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stance. Sur tous ces points on peut voir les opi-sement est indirectement produit par le jugenions conformes de Favard, t. 2, p. 75, no 1, ment; il en est de même du cas de désaveu, et Dalloz, t. 9, p. 153, no 7, Thomine, no 405, c'est ce qui sert en même temps à repousser et Boitard, t. 2, p. 27. Peu importe au reste, l'objection tirée de l'analogie qu'on croit trourelativement à la compétence, que l'avoué ait ver dans les art. 475 et 476; la différence est cessé ou non ses fonctions; les mêmes règles grande au contraire, car lorsqu'un tribunal doivent toujours être appliquées. C'est l'avis statue sur une tierce opposition, il annule de Pigeau, Comm., t. 1, p. 628. Notre théorie directement le jugement attaqué; il serait est adoptée et développée par Boitard, t. 2, alors contraire au principe des juridictions, p. 28.1 qu'un tribunal de première instance infirmât un arrêt, mais encore une fois cette messéance n'a pas lieu lorsqu'il est statué sur un désaven qui produit seul les effets qui doivent naturellement en résulter. Dalloz, t. 9, p. 155 et 134, no 8 et 9, partage notre opinion.] 1311. Le désaveu formé contre un mandataire constitué devant un tribunal de commerce est-il porté à ce tribunal?

[1310 bis. Devant quel tribunal doit étre porté le désaveu, lorsqu'il y a eu arrét infirmatif, ou renvoi de l'affaire devant un tribunal autre que celui qui a rendu le jugement, ou bien lorsqu'il y a eu règlement de juges?

Cette question est examinée par Pigeau, Comm., t. 1, p. 625. Ce savant auteur pense que, si le jugement a été infirmé, le désaveu doit être porté devant la cour d'appel, par la raison que, si le tribunal de première instance en était saisi, il pourrait arriver qu'il annulât la décision d'un tribunal supérieur à lui, ce qui serait une messéance, et aurait nécessairement lieu, si, par l'admission du désaveu, le jugement sur lequel l'arrêt infirmatif a été établi était déclaré non avenu: il tire aussi argument des art. 473 et 476, C. proc., desquels il résulte, selon lui, qu'un tribunal ne peut statuer sur la tierce opposition formée contre un jugement rendu par un tribunal supérieur.

Nous nous rangeons difficilement à l'opinion de Pigeau le texte de l'art. 336 est positif et le motif du législateur est évident; le tribunal vraiment compétent pour examiner la conduite d'un avoué est celui près duquel il exerce; il est en quelque sorte son juge naturel, plus que tout autre il est à même d'apprécier les faits qui occasionnent le désaveu. Quant à la raison tirée de ce qu'un jugement de première instance aurait pour effet d'anéantir un arrêt, remarquons que cette nullité n'est que l'effet du jugement, mais n'est point prononcée par le tribunal; n'en arrive-t-il pas autant, par exemple, dans le cas où une pièce vérifiée est tenue pour véritable par un arrêt, et postérieurement pour fausse par un jugement statuant sur inscription de faux formée contre cette même pièce? Que devient alors l'arrêt? Son anéantis

(1) Vainement opposerait-on la disposition de l'article 356, qui dispose que le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite.

On répondrait que les juges de commerce ne sont pas autorisés à s'appliquer cette disposition, et que leur incompétence en raison de la matière est absolue, parce qu'il s'agit d'une action personnelle et ordinaire qui naît de l'inexécution d'un contrat civil; action sur laquelle le ministère public doit être entendu, conformément à l'art. 359.

CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.—TONE III.

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Il résulte de l'esprit et des termes du titre entier du Code de procédure civile concernant le désaveu, que l'instruction qu'il prescrit se rapporte aux tribunaux ordinaires dans lesquels militent des officiers ministériels sous le nom d'aroués, et près desquels la loi a placé des magistrats exerçant le ministère public.

Aucune disposition de ce titre n'est conséquemment applicable aux tribunaux de commerce, qui sont d'institution spéciale et dont la compétence est bornée à une nature ou espèce particulière d'affaires (1).

[Un arrêt de la cour de Nimes du 11 juin 1823, et deux arrêts cités sur la Quest. 1296, consacrent formellement cette doctrine, que Favard enseigne, t. 2, p. 75, no 1, sur laquelle Dalloz, t. 9, p. 134, no 10, élève des doutes, et que Thomine, no 406, modifie dans ce sens qu'il réserve au tribunal de commerce le droit de statuer sur le désaveu lui-même, en vertu des termes précis de l'art. 356, sauf à renvoyer au tribunal civil ce que l'incident du désaveu pourrait offrir d'étranger à la juridiction commerciale; par exemple, les procédures en vérification d'écriture, l'action en responsabilité ou en dommages, qui pourraient en résulter, etc. Mais cette restriction s'applique à toute espèce de cause portée devant le tribunal de commerce. Pour décider la question, il faut s'attacher principalement à ce texte de l'article 556: «L'action en désaveu sera portée au

Le consentement des parties ne pourrait couvrir une telle incompétence, parce que l'art. 424 prescrit aux tribunaux de commerce de les renvoyer, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé; ce qui établit unc règle de droit public dont le consentement ne peut couvrir l'infraction, ni empêcher l'application devant les tribunaux supérieurs. (Rennes, 19 juillet 1808, cité suprà, Quest. 1296.

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tribunal devant lequel aura eu lieu la procé dure désavouée. »

Que dit-on pour échapper à l'application de cette règle?

L'organisation des tribunaux de commerce ne comporte pas l'accompagnement de toutes les formalités et procédures tracées par la loi pour l'instruction du désaveu. Cette objection a été déjà appliquée à une foule d'autres procédures spéciales; elle l'est, notamment, à la péremption. Et toujours nous décidons, avec de nombreuses autorités, que cette difficulté n'en est pas une; qu'à moins d'une prohibition formelle, comme celle qui existe pour la vérification d'écriture, les tribunaux de commerce peuvent ordonner, dans les affaires dont ils sont saisis, tous les genres d'instruction, se livrer au jugement de tous les genres d'incidents de procédure, sauf à modifier les formes pour les mettre en rapport avec l'organisation particulière à ces tribunaux.

L'art. 360 nous apprend que, si le désaveu est déclaré valable, le jugement ou les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu demeureront annulés et comme non avenus. Le désaveu attaque donc le fond de la cause; il tend à lui faire donner une solution. Or, cette cause est commerciale; elle est de la compétence du tribunal de commerce. (V. nos Quest. 1527 et 1528.) ]

ART. 357. Il sera sursis à toute procédure et au jugement de l'instance principale, jusqu'à celui du désaveu, à peine de nullité; sauf cependant à ordonner que le désavouant fera juger le désaveu dans un délai fixé, sinon qu'il sera fait droit.

[Carré, Compét., 2o part., liv. II, tit. IV, art. 283, Q. 314 (1).] (Voy. FORMULE 315.)

CCXCVIII. La signification du désaveu, faite

Seconde objection. Le jugement du désaveu soit incidemment, soit pendant le cours d'une intéresse l'ordre public; aussi la loi demande-instance principale pendante en un autre trit-elle que le représentant de la société, le mi-bunal que celui qui doit statuer sur les actes nistère public y assiste (art. 359). Comment désavoués, il est sursis à toute procédure et y assistera-t-il si le désaveu est poursuivi au jugement de l'instance principale, jusqu'à devant le tribunal de commerce, près lequel celui du désaveu, à peine de nullité. le ministère public n'a point d'officiers? Le jugement de la requête civile intéresse aussi l'ordre social, le ministère public doit y assister (art. 498). Et pourtant l'on décide universellement (Quest. 1756) que la requête civile a lieu devant les tribunaux de commerce.

Mais on ajoute: L'action en désaveu est, par sa nature, en dehors de la compétence ratione materiæ, qui appartient au tribunal de commerce. C'est une action personnelle, dérivant de l'inexécution d'un contrat civil; elle est essentiellement différente du fond de l'affaire qui avait donné lieu à la procédure désavouée. Ainsi rien ne peut justifier l'attribution qu'on en ferait au tribunal de commerce, spécialement et exclusivement destiné au jugement des affaires commerciales. Cet argument n'est que spécieux. Il aurait une grande valeur, si l'action en désaveu n'était dirigée que contre l'avoué, si elle ne tendait qu'à obtenir la réparation qui est due à la partie dont il aurait trahi ou faussé le mandat. Mais elle a bien une autre portée.

Si les parties s'aperçoivent que le demandeur en désaveu ne cherche dans ce sursis qu'un moyen de paralyser l'exercice de l'action principale, elles peuvent demander et faire ordonner par les juges devant lesquels est portée cette action, que, faute par le désavouant de faire juger le désaveu dans un délai fixé, il sera fait droit.

1312. Le désaveu suspendrait-il l'exécution des interlocutoires précédemment rendus et le jugement du fond, s'il était indifférent à ces jugements et ne pouvait y influer? [Ou s'il ne reposait pas sur l'un des moyens fixés par l'art. 552? Ou si la partie avait laissé écouler, sans en profiter, le délai à elle accordé par les juges?]

Le cour d'Amiens tenait l'affirmative dans ses observations sur le projet; mais le Code n'a point fait de distinction. Delaporte, t. 1, p. 351, et les auteurs du Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 428, n'en maintiennent

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en première instance, la cour royale ne peut être tenue de surseoir au jugement du fond, si l'acte de désaveu n'est pas produit devant elle pour la mettre à même de l'apprécier. (Paris, 22 juin 1857.)

40 Celui qui désavoue les poursuites faites en son nom, en matière d'état comme en toute autre, est lié par son désaven, et ne peut pas reprendre les mêmes poursuites. (Paris, 3 juillet 1812; Sirey, t. 14, p. 42.) Mais rien n'empêcherait qu'il se désistât de son désaveu, ou qu'il régularisât une demande et une procédure nouvelle, si l'action n'était pas éteinte.]

pas moins que les dispositions de l'art. 357 ne sont applicables qu'au cas où l'événement du désaven pourrait influer sur la décision de l'instance principale; autrement, le tribunal pourrait, sans s'arrêter ni avoir égard au désaveu, et sans y préjudicier, prononcer sur le fond.

Nous disons, pour l'opinion contraire, que l'art. 357 commande qu'il soit sursis à toute procédure, et qu'on ne saurait raisonner par analogie de ce qui peut se pratiquer en matière d'inscription de faux, attendu que le législateur a laissé au juge la faculté de surseoir ou non au jugement définitif, suivant que l'inscription peut ou ne peut pas avoir d'influence sur ce jugement; mais ici il n'y a point d'exception, et il y a peine de nullité à violer l'article d'ailleurs, il est difficile de supposer qu'une partie se porte jamais à désavouer des actes qui seraient indifférents à la décision du fond.

:

[Favard, t. 2, p. 75, no 2, enseigne la même doctrine; Delaporte, t. 1, p. 331, est d'une opinion contraire, sans cependant en donner de motifs; mais nous n'hésitons pas à adopter ce dernier avis; la cour d'Amiens demandait qu'il en fût ainsi, et si le Code n'a point statue expressément sur cette demande, c'est que la nature des choses l'en dispensait. En effet, supposons qu'actionné comme héritier, je dénie cette qualité; on m'oppose : 1° un exploit où je l'ai prise; je désavoue l'huissier; 2o une vente de biens dépendants de la succession en mon propre nom; le désaveu de l'exploit seulement peut-il arrêter l'instance; ne devient-il pas évident que je suis héritier, que cette qualité ne peut m'être enlevée par la nullité de l'exploit, qu'elle résulte suffisamment de l'acte de vente?

Il est difficile de supposer qu'une partie se porte jamais à désavouer des actes indifférents à la décision du fond. Cependant elle peut le faire, ne fût-ce que pour retarder sa condamnation; il en résulte une injustice aussi inutile qu'évidente.

Mais, dit-on, le législateur a ordonné le sursis sans distinction; dans l'art 250, au contraire, il distingue le cas où le procès peut être jugé indépendamment de la pièce fausse. Les sursis de cette nature sont l'effet d'une question préjudicielle; ainsi, le désaveu ne suspend que parce qu'il élève une question préjudicielle, c'est-à-dire une question qu'il est nécessaire de juger avant le fond, de la décision de laquelle dépend celle du fond; toutes les fois que la décision sur le fond ne dépend pas d'une question étrangère au procès, il n'y a pas de question préjudicielle, il n'y a pas lieu au sursis. L'art. 250 fait application de ces principes, mais il ne s'ensuit pas qu'ils ne soient pas applicables en matière de désaveu, de même que l'inscription de faux principal suspendrait

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l'action civile, lors même que l'art. 250 ne l'eût point dit, et cela, par l'effet d'un principe général proclamé par l'art. 3, C. crim., et dont on trouve de fréquentes applications dans le | Code civil.

Un arrêt de la cour de Metz du 15 janv. 1812 (Dalloz, t. 9, p. 142) a jugé que les tribunaux peuvent se dispenser de surseoir au jugement quoiqu'il y ait désaveu, s'il ne repose pas sur un des moyens prévus par l'art. 352.

Cet arrêt contrarie évidemment le texte impératif de l'art. 557 qui ordonne au juge de surseoir et de fixer un délai pour que l'action en désaveu soit jugée séparément. Le juge du fond ne peut pas juger que cette action est inusitée, inadmissible. Nous venons de décider que ce juge avait le droit de déclarer que le désaveu contre tel ou tel acte était inutile, parce que la cause pouvait se juger sans qu'on fût obligé d'examiner le mérite de cet acte; nos deux opinions fondées sur la raison et sur la force des choses se concilient facilement. Si le pouvoir que nous accordons au juge lui était refusé, le sursis serait forcé toutes les fois qu'un acte de désaveu serait déposé au greffe, quelle que fut la pièce contre laquelle il serait formulé. Cette conséquence nous parait inadmissible.

Les juges devront avoir le soin, lorsqu'ils ne s'arrêteront pas à un désaveu, de déclarer qu'en supposant le désaveu fondé et la pièce écartée du procès, les autres documents de la cause sont suffisants pour motiver leur décision contre le demandeur en désaveu.

Il paraît hors de doute que lorsqu'une partie n'a point mis à profit le délai que le tribunal lui avait accordé pour faire juger son désaveu, elle ne peut plus s'en prévaloir pour empêcher la continuation des poursuites; autrement la faculté donnée par l'art. 357 au tribunal saisi de l'affaire principale serait complétement illusoire. C'est ce qu'a jugé, avec raison, la cour de Paris, le 2 août 1815. Dalloz, t. 9, p. 155, no 15, approuve cette jurisprudence, en ajoutant néanmoins qu'il pourrait être accordé un nouveau délai par les juges, si le premier leur paraissait insuffisant, et qu'une pareille décision ne serait point sujette à cassation. Cette observation est confirmée par l'arrêt précité, puisqu'il n'ordonnait le passer outre qu'après plusieurs délais qu'on avait successivement laissés écouler sans poursuites. Au reste, si l'instance pendante est interrompue par le désaveu, il n'en est pas de même de l'exécution des jugements définitifs et inattaquables, qui ne saurait être arrêtée par le désaveu formé depuis qu'ils ont été rendus. C'est ce qu'a décidé la cour de Paris, le 16 mai 1835 (Sirey, t. 35, p. 423).]

1313. Mais le tribunal ne pourrait-il pas

du moins statuer par le même jugement

LIVRE II.

sur le désaveu et sur le fond, si l'instruction était en état sur l'un et sur l'autre?

Nous ne voyons pas d'inconvénient à agir de cette manière, mais le parti le plus prudent serait peut-être de prononcer par deux jugements séparés. Nous croyons du moins qu'il est dans le vœu de la loi que l'instance de désaveu soit vidée séparément et avant tout.

[Cette opinion, que nous approuvons, est partagée par Favard, t. 2, p. 76, in principio, et Pigeau, Pr. civ., à l'art. 7 du chapitre Désaveu.]

[1313 bis. Quelle marche doit être suivie pour faire annuler les poursuites qui ont

suivi le désaveu?

nous a paru contradictoire dans les deux endroits, et exprimée d'une manière peu satisfaisante.

Quant à nous, la marche la plus naturelle et la seule légale nous parait être celle-ci :

Si les procédures n'ont pas été suivies de jugement ou d'arrêt; si, en cas de décision rendue, la voie d'opposition ou d'appel est ouverte, c'est par les voies ordinaires que la nullité doit être demandée; si, au contraire, le jugement est en dernier ressort, ou si l'arrêt est contradictoire, la voie de la requête civile est ouverte, parce que le demandeur était nécessairement partie au procès, y avait été appelé, mais qu'à son égard, des formes protectrices et substantielles et surtout des formes prescrites à peine de nullité ont été violées.

Si la voie de la requête civile ne pouvait être admise, sous le prétexte que les parties n'ont pas été dûment appelées, ce ne serait pas encore par demande en nullité qu'on devrait agir, mais bien par tierce opposition, lorsque la décision serait opposée au demandeur en désaveu.]

Il résulte bien de l'art. 357, C. proc., que les procédures faites depuis l'acte de désaveu sont nulles, mais cette nullité doit-elle être prononcée, ou a-t-elle lieu de plein droit? On verra infrà, no 1516, que le jugement qui a suivi la procédure désavouée est nul, sans qu'il soit besoin que la nullité en soit prononcée; l'article 360 se sert de ces expressions, demeure-1314. Si, au lieu de formaliser une deront annulées, tandis qu'il n'y a dans l'article 357, que celles-ci, à peine de nullité. En règle générale, les nullités ne sont pas de droit; c'est par exception que la loi prononce la nullité sans qu'il soit besoin d'obtenir un jugement; toutes les fois que le législateur ne s'est servi que des expressions, à peine de nullité, la nullité doit être prononcée par le juge; mais une question plus grave est celle de savoir par qui la nullité sera prononcée ?

Pigeau, Comm., t. 1, p. 627, établit plusieurs distinctions, et, en résumé, il pense que si, devant un tribunal de première instance, aucun jugement n'est intervenu, ou s'il n'a été rendu qu'un jugement par défaut, le tribunal pourra annuler; que si le jugement est contradictoire, on devra s'adresser au juge d'appel; que si, devant la cour, l'arrêt est susceptible d'opposition, on le fera annuler par cette voie, et que, dans le cas d'un arrêt contradictoire, on pourra demander la nullité à la cour ellemême, parce que les procédures auront été faites contre un homme sans pouvoir. Il assimile ce cas à la nullité des procédures faites contre un avoué destitué, dont il a parlé, p. 607 et 608; cependant, à ce dernier endroit, il a dit que l'on ne pourrait pas se pourvoir par requête civile, parce que l'art. 480, 2o, supposait des nullités commises dans les procédures, et des jugements où les parties avaient été représentées; et au contraire, p. 627, il termine par ces mots : « On pourrait mème l'attaquer (l'arrêt contradictoire) par la requête civile, d'après le n° 2 de l'art. 480. » Cependant, dans le cas de désaveu, la partie a-t-elle été représentée?

Nous devons avouer que l'opinion de Pigeau

mande en désaveu, dans les cas prévus par l'art. 552, la partie appelait l'officier ministériel en garantie devant le tribunal saisi de l'affaire dans laquelle on opposerait un acte fait sans pouvoir, cette demande aurait-elle l'effet de l'action en désaveu?

La conséquence du désaveu étant de faire déclarer nul et non avenu l'acte contre lequel on s'est pourvu, on peut dire que l'avisagement, outre qu'il présente l'inconvénient majeur de suivre une autre forme que celle spécialement établie par la loi, présupposerait la validité de l'acte, du moins relativement au tiers, puisque celui qui souffre de cet acte con. clurait à une libération qui suppose que ce même acte conserve son effet. Il est donc nécessaire de formaliser la demande en dés

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1314 bis. La menace d'un désaveu, de la part de l'une des parties, suffirait-elle pour faire surseoir aux poursuites?

La cour de Rennes a décidé, le 14 juill. 1819 (Dalloz, t. 9, p. 143), qu'une cour peut, avant faire droit, ordonner qu'une partie qui a manifesté l'intention de désavouer l'avoué qui l'a représentée en première instance, s'expliquera sur ce désaveu.

Un arrêt de le cour de Grenoble du 30 janvier 1825 (Dalloz, t. 9, p. 143), a jugé, au contraire, qu'une partie ne peut être reçue à interjeter appel d'un jugement rendu conformément aux conclusions prises par son avoué

en première instance, quoiqu'elle déclare vouloir exercer une action en désaveu contre cet avoué. Cette dernière décision nous paraît préférable, et l'on ne peut se dissimuler que la cour de Rennes, en ordonnant un sursis, par cela seul qu'il y avait eu menace de désaveu, a préjudicié aux intérêts d'une partie qui avait droit d'obtenir justice sans délai, puisque son adversaire n'y mettait aucun obstacle légal.]

ART. 358. Lorsque le désaveu concernera un acte sur lequel il n'y a point instance, la demande sera portée au tribunal du défendeur (1).

un simple acte; la cause est plaidée; le ministère public donne ses conclusions, et le désaveu est admis ou rejeté.

ART. 360. Si le désaveu est déclaré valable, le jugement, ou les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu, demeureront annulées et comme non avenues; le désavoué sera condamné, envers le demandeur et les autres puni d'interdiction, ou poursuivi extraorparties, en tous dommages-intérêts, même dinairement, suivant la gravité du cas et la

nature des circonstances.

Code de proc., art. 59. — [Tar. rais., no 273,] C. civ., art. 1146 et suiv. C. proc., art. 128, 152, (Foy. FORMULE 316.) 1029 et suiv.[Carré, Compétence, 2o part.. liv. Ier, tit. II, art. 89, Q. 114. Locré, t. 9, p. 297.] 1315. En quel cas l'art. 358 peut-il recevoir (Voy. FORMULES 317 et 318.)

son application?

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CCC. Quand le désaveu est admis, l'acte ou les actes désavoués sont déclarés nuls, ainsi que tout ce qui s'en est suivi.

Cet article s'applique particulièrement aux cas où un huissier aurait inconsidérément fait des offres ou donné des consentements préjuLes actes désavoués ont-ils été suivis d'un diciables à la partie qui l'aurait chargé de faire jugement? Ce jugement ou les dispositions reun acte extrajudiciaire, par exemple une sai-latives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu sie-opposition, des offres réelles, etc. (V. Pi- demeurent pareillement annulés et comme non geau, t. 1, p. 291, no 421.) avenus (2).

[C'est aussi l'opinion de Pigeau, Comm., t. 1, p. 628, Favard, t. 2, p. 76, no 3, Thomine, no 407, et Boitard, t. 2, p. 28. Il faut consulter nos observations sur la Quest. 1310, suprà. Pigeau, Comm., t. 1, p. 628, enseigne que, par ces mots : le tribunal du défendeur, il faut entendre celui où il a exercé son ministère, encore qu'ayant cessé ses fonctions, il ne fût plus domicilié dans le ressort de ce tribunal. Cette opinion ne nous paraît pas devoir ètre suivie; et nous croyons, avec les autres auteurs cités, que la loi a entendu parler du tribunal du domicile du défendeur.]

ART. 359. Toute demande en désaveu sera communiquée au ministère public. C. proc., art. 83. V. nos questions sur le S de l'art. 480.

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Au reste, le tribunal prononce les peines portées en l'art. 360, et statue de suite et par le même jugement sur le principal, s'il y a lieu, et si la cause est en état (5). 1316. La nullité du jugement qui aurait donné lieu au désaveu a-t-elle lieu de plein droit?

L'affirmative résulte évidemment du texte; par ces mots demeureront annulées et comme non avenues, il exprime clairement que le jugement qui accueille purement et simplement le désaveu suffit pour anéantir celui qui y a donné lieu, quoiqu'il ne s'explique pas à son égard. (Perrin, Traité des nullités, p. 136.)

[Sous l'ancienne jurisprudence, le juge qui déclarait nulle la procédure désavouée ne pou vait déclarer nul le jugement intervenu sur cette procédure; le désaveu n'était pas un mode d'annulation du jugement, mais un moyen de réussir dans l'appel ou dans la requête civile postérieurement formés contre ce jugement; aujourd'hui, aux termes de l'art. 560, C. proc.,

attaqué par la voie d'appel, lorsqu'il est déclaré nul par la demande en désaveu. Dans ce cas, l'auteur du désaveu qui n'a pas négligé de faire suspendre d'abord l'instance d'appel, n'a qu'à produire à la cour le jugement qu'il vient d'obtenir du tribunal compétent, et à demander que, vu la nullité du jugement dont est appel, les parties soient mises hors de cause [Voy. la Quest. 1316.]

(3) C'est-à-dire lorsque le désaveu a été formé incidemment à une instance.

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