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sans qu'il soit besoin d'une nouvelle instance, le jugement demeure nul et comme non avenu. Pigeau, t. 1, p. 294, no 424, dit que les juges qui déclarent nulle la procédure désavouée, sont autorisés à déclarer en même temps nul le jugement; et Hautefeuille, p. 192, ajoute que le jugement qui déclare le désaveu valable, doit contenir la prononciation formelle que le jugement est annulé. Il semble résulter de ces expressions, que, selon ces deux auteurs, le jugement n'est pas nul de plein droit, et que la nullité en doit être prononcée; mais nous pensons avec Carré et Berriat, h. v., no 19, qu'elle a lieu par la seule force de la loi, et d'après le texte de l'art. 560, qui nous paraît formel.

L'art. 501, au titre de la Requête civile, ne dit pas le jugement demeurera annulé et comme non avenu, mots qui supposent un résultat de la seule volonté de la loi, mais bien : le jugement sera rétracté.

S'il a été interjeté appel du jugement déclaré nul, on doit arrêter la procédure d'appel en s'appuyant de la nullité du jugement. (V. la note 2 de la page précédente.)

Notre opinion est encore partagée par Dalloz, t. 9, p. 135, no 17, et Thomine, no 411.

Un arrêt de la cour de Paris du 27 août 1835 a jugé qu'on peut former un désaveu contre un officier ministériel, même après le jugement du procès dans lequel ont été faits les actes désavoués. L'art. 360 ne permet pas de méconnaître ce principe.]

1317. Si, dans le cours d'une instance qui serait de nature à être jugée en dernier ressort, un acte de cette même instance était désavoué, le désaveu, comme accessoire, serait-il également soumis au juge

ment souverain?

Pigeau se fait cette question, t. 1, p. 294, no 424, et après avoir exposé les raisons de prononcer affirmativement, il adopte la négative, par induction de l'art. 371. Nous pensons, comme cet auteur et comme Coffinières (voy. Jurispr. des cours souv., t. 5, p. 233, que l'action en désaveu n'est pas, à proprement parler, une demande incidente, au moins relativement à l'officier ministériel contre lequel elle est dirigée, et qu'il suffit d'ailleurs qu'elle intéresse son honneur et qu'elle l'expose à des peines graves, pour qu'elle ne puisse être jugée en premier ressort, comme les récusations des juges.

voué, les suites du désaveu déclaré valable? Le désavouant doit-il payer tous les frais dans certains cas?

Outre l'interdiction, et les peines extraordinaires, le désayoué peut être condamné en tous les dommages qu'il appartient vis-à-vis du désavouant et des autres parties. Il est sujet, par exemple, aux frais de tous les actes et à la garantie des condamnations qu'il a occasionnées à son client, ainsi que l'a jugé la cour de Paris, le 31 janv. 1815 (Dalloz, t, 9, p. 120).

Mais la jurisprudence s'accorde à décider que cette disposition de l'art. 560 est facultative, et que les tribunaux peuvent se dispenser de l'appliquer, tout en admettant le désaveu, lorsqu'ils ont la conviction qu'il n'y a ni fraude, ni faute grave de la part du désavoué, et que celui-ci a été seulement victime d'une erreur qu'il n'était pas en son pouvoir de découvrir. (Paris, 7 fév. 1824; Sirey, t. 25, p. 196; Lyon, 1er avril 1824; Sirey, t. 25, p. 107; cass., 27 août 1855; Sirey, t. 55, p. 588.)

Un arrêt de la cour de Paris du 12 avril 1806 (Sirey, t. 7, p. 902), a même jugé que le désavouant n'a pas droit à des dommages-intérêts tant qu'il lui reste une voie légale pour faire réformer le jugement. On n'a pas oublié que, sous l'ancienne législation, la requête civile était nécessaire pour faire tomber les jugements, même après désaveu accueilli. (V. suprà nos observations sur la Quest. 1316.) Nous ne croyons pas que la décision de la cour de Paris puisse être suiensuite de l'acte désavoué se trouvent annulés vie aujourd'hui, puisque les jugements rendus de plein droit. Ce n'est donc pas l'existence de ces jugements qui donne lieu aux dommagesl'engageant dans une procédure chanceuse. Piintérêts, mais le préjudice porté à la partie en geau, Comm., t. 1, p. 632, et Merlin, vo Désaveu, § 6, partagent notre opinion, qui est également celle de Carré, p. 181, no CCC, note 2.

On demande si, lorsque les tierces parties ont obtenu des dommages contre l'officier désavoué, la partie de celui-ci doit être garante envers les autres du payement de ces dommages? Pigeau, Comm., t. 1, p. 630, résout cette question par la distinction suivante : s'il s'agit d'un désaveu intenté par une partie qui n'avait jamais donné pouvoir à l'officier de la représenter, cette partie n'a rien à s'imputer, et, par conséquent, il serait souverainement injuste qu'elle fût exposée à aucune espèce de recours. Mais lorsque le désaveu ne porte que sur certains actes faits par un officier d'ailleurs chargé de pouvoirs généraux, la partie en est responsable vis-à-vis des tiers, comme on l'est, en vertu de l'art. 1384, C. civ., de tous les dommages causés par la personne qu'on avait revêtue de son mandat. Nous repoussons cette [1317 bis. Quelles sont, à l'égard du désa- | distinction dans laquelle Pigeau nous paraît

[Nous adoptons cette opinion avec Favard, t. 2, p. 76, et Thomine, no 411, malgré un arrêt contraire de la cour de cass. du 5 therm. an XIII, qu'approuvent Merlin, Rép., vo Désaveu, no 8, et Dalloz, t. 9, p. 134, no 11. (V. la question suivante.)]

faire une fausse application de l'art. 1384 du Code civil.

Cet article déclare le commettant responsable des dommages causés, parce que ce commettant est obligé de ratifier tous les actes qui ont été faits par son préposé. Cette disposition rigoureuse qui s'étend au quasi-délit n'est que le corollaire de l'obligation civile qui résulte du mandat.

CCCII. Nous avons dit, au commentaire de ce titre, et sur la Quest. 1507, qu'une partie ne peut désavouer l'acte qu'elle a ratifié par une approbation expresse ou tacite, quoique cet acte soit l'ouvrage d'un officier sans pouvoir. La disposition de l'art. 362, relative au cas où le désaveu tend à faire annuler un jugement passé en force de chose jugée, est une conséquence de ce principe. C'est, en effet, parce que la loi considère comme une approbation tacite le silence prolongé de la partie condamnée, qu'elle déclare celle-ci non recevable à proposer un désaveu, après la huitaine qui suit le jour où, suivant l'art. 159, le jugement est ré

1318. L'art. 362 ne s'applique-t-il qu'aux jugements par défaut?

Et comment admettre que celui qui a le droit de désavouer un acte fait par son mandataire, de faire tomber les jugements mêmes obtenus par son adversaire et de lui occasionner, par conséquent, un dommage réel, sérieux, peutêtre irréparable, sans pour cela bien évidem-puté exécuté (2). ment être tenu d'aucune action en garantie, sera forcé de lui rembourser à titre de dommages, en vertu de l'art. 1584, les frais faits pour obtenir ces jugements? C'est le cas d'appliquer la maxime, accessorium sequitur principale. ] | ART. 361. Si le désaveu est rejeté, il sera fait mention du jugement de rejet en marge de l'acte de désaveu, et le demandeur pourra être condamné, envers le désavoué et les autres parties, en tels dommages et réparations qu'il appartiendra.

Il est évident, disent Delaporte, t. 2, p. 432, et les auteurs du Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 452, qu'il s'agit, en cet article, des jugements par défaut auxquels on peut former opposition lors du premier acte tendant à exécution, et, par conséquent, après la huitaine de la signification.

Ces auteurs sont les seuls qui aient émis cette opinion. Il nous paraît, au contraire, d'après les expressions du tribun Perrin, sur l'art. 562,

Tarif, 91. — [Tar. rais., nos 274 et 275.] C. civ., qu'il s'agit, en cet article, d'un terme au delà art. 1146 et suiv.-C. proc., art. 128 (1). - (Voy. FORMULE 318.)

CCCI. Quand le désaveu est rejeté, le jugement ordonne qu'il sera considéré comme nul et non avenu. Le demandeur peut, dans ce cas, être condamné envers l'officier ministériel qu'il a mal à propos outragé, et même envers les autres parties, à tels dommages-intérêts qu'il appartient.

Le jugement de rejet doit, en outre, et cela quand même les juges auraient omis de le dire, être mentionné par le greffier sur la minute, et en marge de l'acte de récusation.

duquel l'action en désaveu ne peut être intentée, soit qu'elle se rapporte à une procédure sur laquelle un jugement par défaut serait intervenu, soit qu'elle ait trait à une procédure par suite de laquelle un jugement contradictoire aurait été rendu.

Comment admettre, d'ailleurs, l'opinion contraire, puisque, dans les jugements par défaut dont parlent les auteurs que nous venons de citer, il ne saurait y avoir lieu au désaveu de la part de la partie condamnée, puisqu'elle n'a pas constitué d'avoué? Le renvoi à l'art. 159 n'a donc pas d'autre objet que d'indiquer des ART. 362. Si le désaveu est formé à l'oc-modes d'exécution qui, lorsqu'ils auraient été casion d'un jugement qui aura acquis force de chose jugée, il ne pourra être reçu après la huitaine, à dater du jour où le jugement devra être réputé exécuté, aux termes de l'art. 159 ci-dessus.

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suivis, rendent l'action en désaveu non recevable.

[Cette opinion est juste. Elle est partagée par Dalloz, t. 9, p. 154, no 13, Thomine, no 412, et Boitard, t. 2, p. 30 et suiv.]

1319. Dans le cas prévu par l'art. 562, est-il nécessaire de signifier le désaveu à la partie en faveur de laquelle le jugement aurait été rendu?

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désaveu, ne peut pas conclure à des dommages-intérêts qu'il déclare vouloir appliquer au profit des hospices. (Brux., 15 juillet 1819; J. de B., t. 2 de 1819, p. 182.)

3o Lorsque des dommages-intérêts ont été accordés à deux avoués, simultanément désavoués, l'acquiescement de l'un au jugement n'empêche pas l'autre d'en appeler. (Rennes, 17 août 1818; Dalloz, t. 9, p. 150.)] (2) Voy., au Commentaire de ce titre, la raison de cette dernière disposition.

LIVRE II. —

Pigeau, t. 1, p. 291, no 422, considère ici le | avoué devant le tribunal où sera portée l'action désaveu comme principal, parce qu'il concerne en désaveu; il est infiniment plus simple de un acte sur lequel il n'existe plus d'instance; faire directement cette signification à la partie, mais il n'en conclut point qu'il ne doive pas qui la recevra ainsi beaucoup plus tôt. Cette être signifié à la partie au profit de laquelle le solution est adoptée par Lepage, p. 232, et réjugement aurait été rendu, et qu'il n'y a lieu sulte, au surplus, pour nous, des termes mêmes qu'à mettre l'officier ministériel en cause. Le de l'art. 556. contraire résulte formellement de l'explication donnée sur l'art. 362 par le tribun Perrin, dans son rapport au corps législatif.

Il est évident, d'après ces explications et le texte de l'art. 562, que cet article établit trois principes: premièrement, qu'il n'est plus permis de se pourvoir en désaveu, lorsque le jugement a l'autorité de la chose jugée, et qu'il s'est écoulé depuis un intervalle de huit jours; deuxièmement, que si le désaveu fait dans la huitaine est déclaré valable, il emporte (voy. suprà, art. 360) la réformation même du jugement passé en force de chose jugée; troisièmement, que le désaveu doit, par conséquent, être signifié aux personnes qui ont été parties à ce jugement.

De ces principes, que le législateur devait consacrer avec d'autant plus de raison qu'il n'a pas fait du désaveu, comme cela se pratiquait sous l'empire de l'ordonnance, un moyen de requête civile, il résulte que l'action est non recevable, si elle n'a pas été signifiée à la partie en faveur de laquelle le jugement a été rendu. Au reste, ce mode de procéder est en tout conforme aux anciens principes. (V. Denisart, vo Désaveu, § 2, no 1, p. 295.)

Si le désaveu est principal, aucun avoué n'est constitué; cependant, ainsi que nous l'avons dit Quest. 1319, il doit en être fait notification aux parties, qui, dès lors, ne peuvent la recevoir qu'à personne ou domicile.] [1319 ter. Que faut-il entendre, avec l'article 562, par ces mots : Jugement passé en force de chose jugée?

On donne généralement ce nom aux décisions rendues en dernier ressort, encore qu'elles soient susceptibles d'être attaquées par les voies de cassation ou de requête civile. dans

Dalloz, t. 9, p. 155, no 14, estime que, le cas de l'art. 362, on ne doit regarder comme passés en force de chose jugée que les jugements contre lesquels sont formées les voies tant extraordinaires qu'ordinaires.

Demiau, p. 269, art. 362, enseigne la même doctrine, quoiqu'il ne prévoie que le cas de la requête civile.

Nous pensons que la requête civile et le pourvoi en cassation ne peuvent proroger le délai fixé par l'art. 362 pour l'action en désaveu. Ni l'un ni l'autre, en effet, ne font obstacle à l'exécution de la sentence contre laquelle ils sont dirigés. Or, si cette exécution peut avoir lieu, la fin de non-recevoir créée par notre ardés-ticle sera évidemment acquise avant l'admission de la requête ou du pourvoi.

[Nous adoptons, sans hésiter, cette opinion, qui est aussi celle de Demiau, p. 268.

La loi ne s'explique pas pour le cas du aveu formé contre un huissier. La demande doit-elle être signifiée à la partie contre laquelle a été fait l'acte désavoué? L'affirmative nous paraît incontestable, d'après les raisons qu'on vient de faire valoir relativement au désaveu d'un avoué, et l'on conçoit qu'elles sont également applicables. Tel est l'avis de Pigeau, t. 1, p. 504, no 432.]

[1319 bis. Les significations destinées à introduire un désaveu doivent-elles étre adressées aux parties ou aux avoués ?

Si le désaveu est incident à une instance, ou l'acte désavoué appartient à cette instance, et alors on suit la marche tracée par l'art. 354, et la signification se fait d'avoué à avoué; ou l'acte désavoué n'appartient pas à l'instance, et alors le désaveu doit être porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite, et, dans ce cas, la signification se fait aux parties de l'instance principale (art. 356), c'est-à-dire à personne ou domicile, et non par acte d'avoué. La raison en est que, notifiée à l'avoué, elle serait inutile, puisque celui-ci ne pourrait faire autre chose que de la remettre à sa partie, et de lui conseiller de constituer

Ainsi, pendant tout le temps qui s'écoulera entre le huitième jour après celui où l'arrêt est réputé exécuté, et, soit l'admission du rescindant, soit la cassation de l'arrêt, il n'y aura pas ouverture au désaveu, cet arrêt conservant toute l'autorité de la chose jugée.

Mais il n'en sera plus de même lorsque le rescindant aura été admis ou la cassation prononcée, parce que cette admission, cette cassation auront pour effet de faire disparaître l'autorité de la chose jugée, de soumettre le fond de la contestation à une nouvelle appréciation, de rouvrir, par conséquent, aux parties toutes les voies d'attaque et de défense qu'elles auraient pu employer avant le premier jugement.

L'action en désaveu étant une de ces voies, elle est rouverte comme les autres.] [1319 quater. Quand l'action en désaveu devient-elle irrecevable, indépendamment des cas prévus par l'art. 362 ?

L'acquiescement exprès, tacite ou présumé est un obstacle insurmontable, dit Demiau, p. 270, à la demande en désaveu: aucun pré

texte ou motif, excepté le dol, ne peut faire admettre d'exception à cette règle. Nous adoptons entièrement cette opinion, que Pigeau exprime aussi, Proc. civ., t. 1, à l'art. 2 du chap. Désaveu, et Comm., t. 1, p. 630. Elle a été consacrée, le 27 août 1831, par la cour de Nanci, qui a déclaré irrecevable un désaveu proposé après l'exécution volontaire d'un jugement rendu depuis les actes désavoués.

Une autre fin de non-recevoir contre le désaveu pourrait se tirer du payement qui aurait été fait des avances et vacations dues à l'officier ministériel, à raison des actes qui en feraient l'objet. Quelle ratification moins équivoque, dirait-on, de la conduite d'un avoué et des actes qu'il a faits que le payement des frais qui lui sont dus pour ces mêmes actes? C'est ainsi que l'a jugé la cour de Rennes, le 17 août 1818. Cependant, il y aurait de la rigueur, selon nous, à adopter cette décision d'une manière absolue. Une partie peut avoir retiré ses pièces sans les avoir examinées, elle peut n'être pas capable de les examiner elle-même; et ce ne sera que plus tard qu'un conseil éclairé, découvrant l'imprudence ou la fraude dont son avoué l'a rendue victime, l'aura avertie. Nous croyons donc que la recevabilité du désaveu sera, dans ces occasions, subordonnée à une appréciation de fait, comme le sont, au reste,

presque toutes les questions d'acquiescement pour exécution. Rien d'étonnant, dès lors, que la cour de Paris, le 22 juill. 1815 (Sirey, t. 16, p.332), ait jugé différemment que la cour de Rennes, et que Thomine, no 412, approuve son arrêt.] [1319 quinquies. Hors le cas prévu par notre article, l'exercice de l'action en désaveu est-il soumis à un délai quelconque ?

Il n'en est exprimé aucun dans la loi. Ainsi, lorsque le désaveu a pour objet un acte extrajudiciaire sur lequel il n'y a point d'instance, quoique toutes les autres règles que nous venons d'exposer doivent être suivies, l'action ne sera exposée à aucune déchéance, et pourra être exercée tant que l'acte n'aura pas été approuvé expressément ou tacitement par le désavouant, comme l'enseigne, avec raison, Favard, t. 2, p. 73.

De même, si l'acte à désavouer est un acte judiciaire, nulle déchéance ne pourra atteindre l'action en désaveu, tant que cet acte ne sera point protégé par l'autorité de la chose jugée. Jusque-là le désaveu sera admis en tout état de cause, même en appel, suivant un arrêt de la cour de Brux. du 17 oct. 1831, et l'opinion de Pigeau, Proc. civ., t. 1, à l'art. 2 du chapitre Désaveu.]

SIXIÈME SUBDIVISION.

DE LA PROCÉDURE INCIDENTE RELATIVE AUX RÉCUSATIONS, SOIT D'UN TRIBUNAL ENTIER,

SOIT DES JUGES EN PARTICULIER.

tre tribunal à celui devant lequel la cause est portée, constitue une véritable récusation.

Si le Code de procédure, au tit. VIII du liv. Iorque cause que ce soit, à substituer un auet au tit. XXI, n'emploie le mot récusation que pour exprimer la demande à fin d'exclure un ou plusieurs membres d'un tribunal de la connaissance d'une affaire, néanmoins, dans son acception générale, ce même mot s'applique à toute exception par laquelle une partie refuse (1) d'avoir pour juge le tribunal même devant lequel elle est appelée.

Sous ce rapport toute demande tendante, soit, comme celle en règlement de juges, à attribuer à un tribunal, de préférence à un autre, la connaisance d'une affaire dont ces deux tribunaux sont simultanément saisis, soit, comme celle en renvoi, pour quel

De même, toute récusation est réellement une exception déclinatoire (2), quoique le Code de procédure n'emploie ce dernier mot que pour qualifier l'exception dont il s'agit au tit. IX, §2. (V. t. 2, p. 117.)

Il résulte de ces observations que le mot récusation peut être proprement et utilement employé comme expression générique, qui désigne tout à la fois, et les demandes tendantes au règlement de juges et au renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de parenté ou

(1) Récusation, du verbe latin recusare, refuser, recusatio. (V. au surplus la définition' donnée, t. 1, p. 161.

(2) Déclinatoire, de declinare, éviter; or, éviter d'avoir tel tribunal pour juge, c'est bien refuser de se soumettre à sa juridiction.

LIVRE II.

d'alliance, et celles par lesquelles la partie re- | de la présente subdivision de la procédure infuse d'avoir pour juges un ou plusieurs mem-cidente (1). bres du tribunal; demandes qui sont la matière

TITRE XIX.

DES RÈGLEMENTS DE JUGES.

Un même différend peut se trouver porté à la fois devant deux ou plusieurs tribunaux.

Si l'un de ces tribunaux est incompétent, il y a lieu de proposer l'exception déclinatoire pour cause d'incompétence, dont nous avons traité t. 2, p. 128.

S'il n'y a pas d'incompétence, on peut demander le renvoi pour cause de litispendance devant le premier tribunal saisi. (V. suprà sur l'art. 171.)

Mais si, dans ces deux cas, le renvoi n'est pas accordé, ou s'il présente trop de difficultés, il faut se pourvoir en règlement de juges, afin de faire cesser le conflit de juridiction existant entre deux ou plusieurs tribunaux, par une décision qui règle auquel d'entre eux doit res

ter la connaissance de l'affaire.

Tout conflit de juridiction est positif ou négatif : positif, quand deux ou plusieurs tribunaux retiennent également la connaissance d'une affaire; négatif, quand ils refusent également d'en connaître (2).

C'est au premier seulement que s'appliquent

les dispositions du Code de procédure, sur les règlements de juges, l'art. 365 (3) ayant conservé à la cour de cassation la compétence exclusive, à l'effet de statuer sur les demandes en règlement fondées sur un conflit négatif (4).

Toute la procédure, en cette matière, se réduit à un jugement qui permet d'assigner (364), et qui doit être signifié, avec assignation, dans un délai déterminé (365), à peine de déchéance de la demande en règlement (366). Du reste, le Code assujettit aux dommages-intérêts le demandeur qui succombe (367) (5).

ART. 363. Si un différend est porté à deux ou plusieurs tribunaux de paix ressortissant du même tribunal, le règlement de juges sera porté à ce tribunal.

Si les tribunaux de paix relèvent de tribunaux différents, le règlement de juges sera porté à la cour royale.

Si ces tribunaux ne ressortissent pas de

(1) Au reste, pour prévenir toute confusion d'idées par suite de l'emploi que nous faisons, comme terme générique, de ce mot récusation, dont le Code de procédure ne se sert que spécifiquement, nous appellerons récusation partielle celle des juges en particulier.

(2) Voy. notre Traité des lois d'organis., liv. II, tit. V.

(3) Voy. le commentaire sur cet article.

(4) C'est pourquoi nous définissons le règlement de juges, en tant qu'il est l'objet des dispositions du Code de procédure, la décision par laquelle une autorité judiciaire supérieure déclare laquelle, de deux ou de plusieurs autorités qui lui sont subordonnées, doit connaitre d'une contestation dont elles se trouvent simultanément saisies.

(5) Nous devons faire remarquer que cette forme de procéder ne s'applique pas seulement dans le cas du conflit dont nous venons de parler; on doit en outre la suivre dans tous ceux où il devient nécessaire de donner des juges aux parties qui se trouvent n'en point avoir, par quelque événement que ce puisse être; par exemple, en cas de récusation ou de déport de tous les juges, en cas d'insuffisance d'avoués pour représenter toutes les parties en cause, etc. Mais alors l'action est qualifiée demande en indication, et non pas en règlement de juges, attendu qu'il n'existe pas de conflit dans la circonstance où elle est formée.

On verra, dans notre Traité d'organis., liv. III,

|

tit. VI, à quelle autorité il appartient de prononcer sur ces demandes; mais nous devons dire ici que la procédure à faire consiste dans une requête que la partie la plus diligente présente à l'autorité compétente; que cette requête doit énoncer les causes et les preuves de l'empêchement, avec conclusions au renvoi de l'affaire au iribunal le plus voisin du tribunal empêché, qu'enfin ce renvoi est prononcé sur les conclusions du ministère public, parties présentes ou dûment appelées.

Telles sont, dit Berriat, des Procédures spéciales, $1, note 18, les règles qui s'induisent naturellement des lois des 50 germ. an v et 16 vent, an xn, combinées avec la jurisprudence de la cour de cassation, à laquelle le Code de procédure ne paraît pas avoir dérogé; mais nous ajouterons que, depuis sa publication, elles ont été consacrées, de la manière la plus expresse, par un arrêt de la cour de Rennes, du 20 septembre 1808, et par un avis du conseil du Roi auquel la question a été soumise par le ministre de la justice, à l'occasion d'une affaire pendante devant le tribunal de Châteaubriand, entre le prince de Condé et deux autres parties, l'une des parties ne pouvant être représentée par un avoué, le tribunal n'en ayant que deux; l'avis est rapporté dans une lettre du ministre au secrétaire des commandements du prince, du 8 septembre 1824, et S. G. dit expressément que cet avis a reçu son approbation.

[Le point qui fait l'objet de cette note se trouve plus amplement traité au titre des renvois, Quest. 1337.]

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