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tion 982, que le reproche ne pouvait être admis que sauf à avoir tel égard que de raison à la déposition, dont on ne pourrait d'ailleurs empêcher la lecture. (V. Pigeau, t. 1, p. 202, n° 320.) Mais d'après l'opinion que nous avons adoptée, no 1001, nous rétractons cette première solution.

[On ne voit pas ici la mème raison de dépendance qui fait rejeter la déposition, lorsque c'est le témoin qui est héritier ou donataire de la partie. Mais tout dépend des circonstances, que les juges seuls peuvent apprécier.] 1109. Peut-on reprocher le témoin chez lequel la partie aurait bu ou mangé en qualité de pensionnaire ?

Il est bien certain, d'après le texte de l'article 283, que l'on ne peut reprocher le témoin qui aurait bu ou mangé avec la partie, soit dans une maison d'ami, soit dans une autre maison tierce, même dans une auberge. Il suffit, en effet, pour que le reproche ne soit pas fondé, que le témoin n'ait pas bu ou mangé aux frais de la partie.

Mais on a élevé des doutes relativement au témoin chez lequel la partie a bu ou mangé en qualité de pensionnaire. On disait que ce témoin était reprochable, attendu que celui qui prend un pensionnaire vit au moins pour partie aux dépens de ce pensionnaire. Mais la cour de Paris, par arrêt du 10 mars 1809 (Dalloz, t. 27, p. 59; Sirey, t. 14, p. 433), et celle de Rennes, par arrêt du 14 juill. 1814, ont rejeté ce moyen, que les juges de première instance avaient adopté, et ont déclaré, en conséquence, que le témoin ne se trouvait pas dans le cas prévu par l'art. 283. (V. Pigeau, t. 1, p. 203, no 320.)

des écrits émanes d'un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions?]

Nous croyons que l'art. 283, en disposant que l'on pourra reprocher celui qui aura donné des certificats sur les faits relatifs au procès, n'a entendu parler que des certificats essentiellement volontaires, et non d'une déclaration qui aurait été donnée à la suite d'une sommation. Telle est aussi l'opinion de Coffinières. (V. J. des Av., 1811, p. 345.) Et, en effet, il nous semble que c'est dans ce cas seulement que le reproche pourrait être fondé contre la pecte de partialité, attendu l'empressement personne appelée en témoignage, comme susqu'elle aurait mis à donner sa déclaration. Mais, lorsqu'elle est provoquée par une sommation qui, bien qu'elle soit extrajudiciaire, lui est faite par un officier ministériel, on ne peut attribuer à sa partialité une réponse qu'elle peut se croire tenue de donner par suite de cette sommation (1).

[A l'appui de cette opinion, que nous croyons juste, on peut invoquer deux arrêts, l'un de la cour d'Angers du 28 juin 1823 (Dalloz, t. 27, p. 64), qui déclare reprochables les témoins qui, avant le procès commencé, ont déposé des faits y relatifs devant un fonctionnaire public, volontairement et sans y être forcés par aucun acte extrajudiciaire; l'autre, de la cour de Poitiers du 6 juin 1828, qui dit que celui qui, sur la demande d'une partie, a fait passer à l'avoué de celle-ci, pour l'éclairer sur la cause, le récit des faits dont il avait connaissance, et a fait des demandes dans l'intérêt de cette même partie relativement à ce qui est l'objet du procès, ne peut plus être entendu comme témoin; il s'est constitué l'agent d'affaires, le [Cette solution nous parait juste un arrêt conseil de la partie, son écrit a plus d'imporde la cour de Bourges du 10 janvier 1831 (Si-tance qu'un simple certificat. rey, t. 51, p. 248), excepte de la rigueur de cette disposition, le cas de nécessité où, obligés de séjourner longtemps dans la commune qui les produit pour assister à l'enquête, les témoins ont bu et mangé chez les habitants et à leurs frais. Mais d'ailleurs, les habitants ne devant pas être considérés comme parties, d'après ce que nous avons dit sous la Quest. 1101 quater, l'art. 283 ne serait point applicable à ce cas.]

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Ce dernier arrêt semble en opposition avec l'opinion de Toullier, rapportée à la note, et que nous croyons à l'abri de toute critique; mais comme il s'agissait d'une appréciation de fait, il serait téméraire de blâmer la décision de la cour, parce que tout, dans la cause, a pu la conduire à la conviction qui l'a décidéc.

Quant à nous, nous pensons avec Carré que les certificats ne sont une cause de reproche que lorsqu'ils sont le fait spontané du témoin, le résultat de sa volonté pleinement libre. Voilà pourquoi nous croyons que la cour d'Amiens a bien jugé, le 22 novembre 1822 (Dalloz, t. 27, p. 62), en décidant que le fonctionnaire qui a délivré, en ce qui concerne le procès,

(1) On ne devrait pas encore, dit Toullier, t. 9, no 306, regarder comme certificat ou moyen de reproche suffisant, la réponse faite par un témoin à une lettre où on lui eût demandé s'il avait connaissance des faits... Cette information, nécessaire pour ne pas appeler des GARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.—TOME JII.

témoins inutiles, n'a rien par elle-même qui puisse faire naître un soupçon raisonnable contre la véracité d'un témoin. (V., au surplus, sur ce qu'on doit entendre par certificat, le même auteur, ibid.)

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un extrait des registres dont il est dépositaire, ne peut être reproché sur le motif qu'il a donné un certificat; il n'a fait que remplir un devoir de sa charge, ce n'est point de sa part un acte de complaisance. Il en est de même de l'huissier qui, en notifiant un exploit, a constaté la réponse de la personne qui le recevait; il ne peut être reproché dans une enquête comme ayant donné des certificats sur des faits relatifs aux procès, encore moins pourrait-il l'être par cela seul qu'il a signifié les actes du procès; c'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour de Bordeaux du 12 juin 1857, enfin, la cour de Bruxelles, le 10 novembre 1825 (J. de B., 1826, 1re, p. 66), a porté la même décision à l'égard de l'avoué qui a obtenu le jugement en vertu duquel il est procédé à une expropriation for- | cée et de l'huissier qui a fait les actes de poursuites; ils peuvent être entendus dans l'instance relative à la validité de cette expropriation. Néanmoins l'avocat et l'avoué pourraient être reprochés, s'ils venaient dans une enquête en cause d'appel, déposer en faveur du plaideur qui, en première instance, aurait été leur client. (Brux., 27 juill. 1825; J. de B., 1825, 2o, p. 176.) Le principe d'après lequel on ne peut considérer comme cause de reproche que les écrits volontairement émanés de la partie est professé par Thomine, no 333.

Il faut aussi consulter notre Quest. 1101 ter.] 1111. En serait-il de même d'une déclaration donnée par le témoin devant no

taire, relativement aux faits sur lesquels il serait appelé à déposer?

solution à laquelle nous donnons sans hésiter notre approbation.]

1112. Mais un certificat qui serait donné sur des faits qui seraient RELATIFS au procès, mais étrangers à ceux dont la preuve est ordonnée, opérerait-il une cause de reproche contre celui qui aurait donné ce certificat?

« Le témoin, dit Hautefeuille, p. 158, qui a donné des certificats sur les faits relatifs au procès, peut être reproché, quand même il ne se serait pas expliqué sur, les faits qui doivent être prouvés. »

On trouve dans, Dalloż, t. 27, p. 58, un arrêt de la cour de Paris du 24 mai 1811, qui a décidé le contraire; et Coffinières remarque, à cette occasion, qu'en s'attachant à l'esprit plutôt qu'à la lettre de l'art. 283, on s'aperçoit que, pour que le reproche soit admissible, il faut qu'il y ait identité entre les faits constatés par le certificat du témoin et ceux sur lesquels il doit être interrogé.

Nous pensons néanmoins qu'outre la généralité des termes de l'art. 285, il y a une raison particulière pour adopter le sentiment de Hautefeuille c'est que le témoin qui a donné à une partie un certificat sur des faits du procès, a déjà manifesté de l'intérêt pour cette partie. Cette faveur qu'il lui a accordée, et fournit, de la part du témoin, une présompdans son intérêt, puisqu'elle l'a provoquée, législateur le déclarât reprochable. tion de partialité qui a pu suffire pour que le

[La décision de la cour de Paris nous sem

Par arrêt du 2 mess. an x, la cour de Ren-ble préférable, car le certificat peut n'être nes a décidé que le reproche résultant de la déclaration faite devant notaire n'était point au nombre de ceux qui étaient textuellement établis par l'ordonnance; qu'une telle déclaration, bien qu'elle ne pût établir une preuve juridique, ne pouvait être envisagée comme l'effet de la suggestion, mais d'une erreur dans le choix du mode de constater un fait.

On remarquera que le Code de procédure n'était point en vigueur à l'époque où cet arrêt a été rendu; que l'art. 285 contient une disposition qui ne distingue point entre les certificats donnés sous seing privé et ceux donnés par-devant notaire, que le témoin qui donne une déclaration notariée agit volontairement, à la différence de celui qui est sommé de s'expliquer, comme dans l'espèce de la précédente question.

Nous ne croyons donc pas, disions-nous dans notre Analyse, Quest. 985, que l'arrêt de la cour de Rennes puisse faire règle aujourd'hui sur la question que nous avons posée, et notre opinion a été adoptée par Toullier, t. 9, n° 308.

[L'arrêt de la cour d'Angers du 28 juin 1825, cité sous le no 1110, vient à l'appui de cette

qu'un acte de complaisance, et il ne lie d'ailleurs en aucune manière la foi du témoin, il ne l'engage à rien, puisqu'il ne parle point des faits sur lesquels il doit être interrogé; l'article 285 dit les faits et non pas des faits.] 1113. Peut-on reprocher, comme ayant donné un certificat sur DES FAITS RELATIFS AU PROCÈS, l'individu qui, en qualité de membre d'un conseil de famille, a concouru à une autorisation à l'effet d'intenter ce procès ?

On disait, pour l'affirmative, dans l'espèce de l'arrêt de la cour de Paris du 10 mars 1809 (Sirey, t. 14, p. 435; Dalloz, t. 27, p. 39), que l'individu dont il s'agit, ayant été d'avis que le procès fùt intenté, avait manifesté cette opinion par écrit; qu'il avait donné un véritable certificat, d'après lequel il était intéressé au succès du procès, pour paraître ne point s'être trompé; mais l'arrêt précité a rejeté le reproche, par le motif qu'il n'était pas prévu par l'art. 283 (1).

(1) En effet, comme le remarque Toullier, t. 9, no 307, il faut, pour qu'il puisse fonder un moyen de

[Il y a ici la même raison de décider que pour le conseiller municipal qui a donné son avis sur un procès à intenter par la commune. (V. la Quest. 1101 ter, in fine. Nous n'approuvons donc pas la solution de Carré.] 1114. Des témoins qui ont fait des déclarations en un procès-verbal d'experts nommés pour visiter des lieux, peuvent-ils étre reprochés dans l'enquête qui se fait par suite de l'expertise ?

Cette question s'est présentée dans une espèce où les experts avaient été autorisés à recevoir les déclarations des personnes qui leur seraient présentées, ou qui seraient appelées d'office. La cour d'Orléans l'a décidé négativement, par arrêt du 22 fév. 1811, cité par Hautefeuille, p. 157 (Dalloz, t. 27, p. 64), attendu que de telles déclarations ne pouvaient être assimilées aux certificats dont parle l'art. 283. On sent que cette décision vient prêter un appui à la solution que nous avons donnée sur la 1110° Quest.

forte raison sera-t-il admissible dans toute autre circonstance où on ne demandera pas à ces témoins une déposition directement contraire à leur attestation écrite.

Par arrêt du 10 nov. 1825, la cour d'Ad'un testament peut être entendu dans une enmiens a décidé que le témoin instrumentaire quête qui a pour objet de savoir si l'auteur de aussi un arrêt de la cour de Rennes du 18 avril cet acte était sain d'esprit. On peut invoquer 1816. (Dalloz, t. 12, p. 369.) Cet arrêt décide que les individus qui ont vu écrire ou signer un écrit dont la vérification est ordonnée, auquel ils n'ont aucun intérêt, et qui ont même signé avec la personne dont on méconnaît la signature, ne peuvent être reprochés.

Pour le notaire rédacteur, la question n'est pas plus douteuse; elle a été jugée dans le même sens par la cour de Bourges, le 30 mars 1831.

L'arrêt de la même cour du 6 juin 1825 (Sirey, t. 26, p. 154), qui déclare le notaire reprochable, mais non son clerc, n'est point, comme il le semblerait d'abord, en opposition avec le précédent; car il reconnait, dans ses motifs, le même principe; mais il se termine par cette considération que, s'agissant dans l'espèce de constater l'état d'ivresse où se serait trouvée au moment du contrat, la partie qui sur ce fondement en demandait la nullité, c'est là un fait extrinsèque aux conventions retenues par le notaire, et que celui-ci avait d'ailleurs intérêt à ce que le fait fùt reconnu faux.

[Cette opinion est partagée par Berriat, titre des Enquêtes, note 46: nous l'approuvons aussi, toujours par cette considération que de pareilles déclarations n'ont pas le caractère de spontanéité qui seul pourrait rendre le témoin suspect. On peut invoquer, dans le même sens, un arrêt de la cour de Bourges du 14 novembre 1826. (Sirey, t. 27, p. 157.) Thomine, enseigne, avec raison, que l'expert lui-même pourrait être entendu comme témoin sur un fait à l'occasion duquel il a donné son rapport. C'était l'avis de Jousse, sur l'art. 11 du tit. XXII Mais la cour de cassation a jugé, le 21 juillet de l'ordonnance.] 1820 (Dalloz, t. 2, p. 225), et le 1er mars 1822 [1114 bis. Le notaire qui a reçu un acte, et. 22, p. 274), que les rédacteurs d'un procès(Dalloz, t. 20, p. 234 et t. 27, p. 98; Sirey, les témoins qui l'ont signé, peuvent-ils, verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux, lorsqu'ils sont appelés à déposer sur des par exemple les gardes forestiers, peuvent être faits relatifs à cet acte, étre reprochés entendus comme témoins sur les faits consicomme ayant donné des certificats sur les gnés ou non suffisamment désignés dans le faits du procès ? procès-verbal.

Le même principe doit toujours nous guider. Il n'y a rien de purement volontaire dans l'attestation que les témoins ont donnée en assistant à l'acte et en le signant; c'est un devoir légal qu'ils ont rempli. Aussi a-t-il été décidé que le reproche ne leur était point applicable, par quatre arrêts des cours de cassation, de Rennes, de Metz et de Bordeaux, déjà cités par nous au titre du Faux incident civil, sous la Quest. 926. Il faut se reporter à ce no 926, pour saisir tout l'ensemble de la question. Si nous avons décidé qu'on doit accepter le témoignage des témoins instrumentaires de l'acte, dans une enquête où il s'agit de prouver la fausseté de l'énonciation qu'il contient, à plus

reproche, que l'écrit qu'on présente comme certificat ait pour objet de s'assurer de la déposition du témoin, et

Boncenne, ch. 18, adopte notre solution.] 1114 ter. Les juges de première instance peuvent-ils être appelés comme témoins dans une enquête ordonnée sur l'appel de leur jugement?

Pour décider cette question nous croyons devoir distinguer:

Ou bien il s'agit de prouver des faits sur l'exactitude desquels la sentence dont est appel se prononce expressément ou implicitement : et nous pensons que dans ce cas l'admission du témoignage des juges serait contraire à tous les principes, puisqu'elle aurait pour effet possible de faire juger deux fois la même

| qu'il ait été d'ailleurs volontairement délivré à la partie qui en fait usage.

DES TRIBUNAUX INFÉRIEURS. |

cause, par l'opinion des mêmes magistrats; Ou bien il s'agit de faits différents de ceux sur la vérité ou la fausseté desquels le jugement repose, de faits, par exemple, qui lui sont postérieurs, et alors nous ne verrons pas d'inconvénient à accueillir la déposition des premiers juges. C'est ainsi que la cour de Paris l'a décidé, le 17 juill. 1829 (Sirey, t. 29, p. 358), dans une espèce où l'on voulait faire constater l'altération commise depuis le jugement sur une pièce du procès.

Cet arrêt néanmoins ne nous paraît pas bien rendu; parce que, encore qu'il s'agit de parvenir à la constatation d'un fait postérieur au jugement, ce n'était pas directement sur ce fait que les juges devaient être interrogés, mais sur le point de savoir dans quel état se trouvait la pièce lorsqu'elle leur avait été soumise. On voit bien qu'ils rendaient témoignage sur un fait qui pouvait avoir servi de base à leur jugement. Dès lors, cette espèce ne rentrait point parfaitement dans la seconde branche de notre distinction.

On trouve dans la Thémis, t. 10, p. 275, une habile dissertation de Petit, juge au tribunal de la Seine, dans laquelle ce magistrat se prononce pour le rejet des témoignages, d'une manière absolue et sans distinction. Son principal motif est que ce témoignage du juge de première instance, quels que soient les faits sur lesquels il porte, doit nécessairement gêner le juge d'appel; cette considération ne nous parait vraie et conséquemment applicable que dans le cas où il s'agit de faits déjà jugés par le témoin; à l'égard des autres faits, la déposition du juge de première instance ne peut avoir une influence plus grande sur l'esprit des magistrats supérieurs que la déposition de tout homme probe et consciencieux.

Petit ajoute qu'il y a un motif d'honneur et de bienséance pour que le juge ne rende pas témoignage dans un procès qu'il a jugé, comme l'avocat dans une affaire qu'il a dirigée. Mais l'avocat lui-même peut être entendu comme témoin, dans l'affaire de son client, sur des faits dont il aurait eu connaissance autrement que par les révélations du cabinet, ainsi qu'on l'a vu sous la Quest. 1037. Nous n'avons posé, à l'égard des juges, qu'une distinction analogue.

Nous approuvons un arrêt de la cour d'Amiens du 30 mars 1822, qui a décidé qu'on ne

devait pas recevoir la déposition du président d'un tribunal de première instance, sur de prétendus aveux qui auraient été faits devant lui, par suite d'une demande en séparation de corps.

1115. Qu'entend-on par le mot DOMESTIQUE, dont se sert l'art. 283?

En matière de reproche, on entend par ce mot non-seulement les serviteurs à gages, mais encore ceux qui vivent à la même table, gratuitement ou à raison des services qu'ils rendent au maître de la maison, comme un clerc, un commis, etc.; en sorte que cette communauté suppose de la supériorité et de la dépendance de l'un à l'autre. (V. Toullier, t. 9, no 514.)

Les auteurs du Praticien, t. 2, p. 186, placent les pensionnaires parmi les domestiques; mais nous avons vu, sur la 1109° Quest., que le pensionnaire ne pouvait être reproché; et, en effet, le reproche fondé sur la domesticité dérive de la dépendance où se trouverait le témoin. Or, le pensionnaire est indépendant, dit Pigeau, t. 1, p. 203, no 320, puisqu'il paye sa nourriture.

Cette distinction entre le serviteur et le domestique était établie par les anciens praticiens; et il est évident, d'après les termes de l'art. 283, qu'elle a été conservée, quoique, dans le langage ordinaire, ce mot domestique soit employé comme synonyme du mot serviteur. C'est, par exemple, dans l'acception vulgaire que nous nous en sommes servi en posant la 567 Quest. (V. Duparc - Poullain, t. 9, p. 396; le Prat., t. 2, p. 186; Pigeau, ubi suprà (1).

[Inutile de faire observer avec Boncenne, chap. 18, no 556, qu'en se servant de ces mots : les serviteurs et domestiques, l'art. 283 n'a pas entendu frapper d'exclusion absolue toute une classe de personnes. C'est là un reproche relatif et qui ne peut s'appliquer qu'aux serviteurs ou domestiques de l'une des parties, comme le fait bien comprendre l'art. 262, lorsqu'il exige que chaque témoin, avant de déposer, déclare s'il est serviteur ou domestique de l'une des parties.

Nous croyons devoir donner ici l'indication des diverses espèces dans lesquelles il a été décidé que le témoin placé dans telle ou

(1) Au reste, il est inutile d'insister sur ce point, puisque les tribunaux ayant, comme nous l'avons vu suprà, nos 1101 et 1102, le pouvoir d'admettre ou de rejeter, suivant les circonstances, les motifs généraux de reproches indiqués dans l'art. 283, on ne peut leur refuser la faculté d'étendre ou de resserrer, suivant les circonstances, l'acception du mot domestique. Un arrêt de Rennes du 1er août 1816 (Dalloz, t. 27, p. 65), a jugé que si la loi permet de reprocher les serviteurs

et domestiques, elle laisse au juge la faculté d'admettre ou de rejeter, suivant les circonstances, les reproches proposés, [ et que, lorsqu'il s'agit de soustraction, les domestiques doivent être entendus comme témoins nécessaires. Mais ils sont reprochables si leur maître les produit dans un procès qu'il a avec l'un d'entre eux, suivant un arrêt de la cour de cassation du 18 avril 1831. . notre opinion, suprà, Quest. 1058.] (F.Toullier, t. 9, no 314.)

telle position devait ou non être rangé dans la classe des serviteurs ou domestiques.

§ 1er. Sont dans la classe des domestiques, et comme tels reprochables dans une enquête :

1o Le commis d'un marchand, les maîtres ouvriers de fabrique, et ceux qui ne reçoivent que le diner pour salaire (Bruxelles, 16 juillet 1829; J. de B., 1829, 2o, p. 188); 2o Même le commis non salarié (même cour, 1er mai 1850; J. de B., 1830, 1гo, p. 511); 3o Les éclusiers de canaux à l'égard de l'administration qui les emploie (Orléans, 7 mars 1821);

4o Les journaliers qui travaillent habituellement pour une partie (Brux., 29 avril 1830; J. de B., 1850, 1re, p. 441);

3o Le sergent de police et le garde champêtre d'une commune, dans un procès intéressant cette commune (Amiens, 26 novembre 1825);

6o Le jardinier loué à l'année (cass., 18 avril 1851), et en général ceux qui sont gagés pour les travaux de la campagne, comme ceux qui rendent des services à la personne du maître (cass., 8 fév. 1830; Sirey, t. 30, p. 99);

§ 2. Ne sont pas dans la classe des domestiques, ni comme tels reprochables dans une enquête :

1o Le commis d'un négociant (Bruxelles, 10 juill. 1854; J. de B., 1835, 2o, p. 57; Aix, 24 avril 1826; Sirey, t. 27, p. 86);

Ces décisions sont en opposition avec celles du § 1er, no 1 et 2. Il est difficile de donner à cet égard une règle certaine, tout pouvant dépendre de la position particulière où se trouve le commis dans la maison du négo

ciant.

2o Le garde particulier d'une partie (Besançon, 29 nov. 1827);

Ici, c'est le caractère de fonctionnaire public, attribué au garde, qui a frappé davantage les juges; dans les arrêts rapportés au § 1er, nos 3 et 5, c'est la sujétion dans laquelle il se trouve vis-à-vis de celui qui le paye. Nous préférons la décision de la cour de Besançon.

3o Celui qui a été précepteur dans une maison (Riom, 28 nov. 1828; Sirey, t. 29, p. 191). Les professions libérales excluent toute idée de domesticité.

4o Les cochers de fiacre, qui ne sont que des préposés de l'entrepreneur qui les emploie (cass., 30 déc. 1828; Sirey, t. 30, p. 111; Dalloz, t. 27, p. 62);

3 Le fermier ou colon partiaire (Amiens, 22 nov. 1822; Poitiers, 16 juin 1825, et Limoges, 8 mars 1838);

6° Celui qui ne travaille chez la partie qu'à la journée (Poitiers, 6 fév. 1855, et Metz, 30 avril 1825).

La décision de la cour de Bruxelles, contraire à celle-ci (suprà, § 1or, no 4), est fondée

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sur ce que le témoin reproché travaillant habituellement à la journée chez la partie, cette habitude pouvait le faire considérer comme gagé.

7° Le clerc d'un notaire (Bourges, 6 juin 1825; Sirey, t. 26, p. 154), et, par conséquent, le secrétaire d'un avocat, et le clerc d'un avoué, d'un huissier; ce sont encore des professions en quelque sorte libérales. C'est l'avis de Thomine, no 335.

8° Le tonnelier de l'une des parties (Colmar, 23 fév. 1824; Dalloz, t. 27, p. 67).] 1116. Le reproche fondé sur l'état de domesticité n'est-il admissible qu'autant que le témoin se trouve actuellement au service de la partie? [Peut-il étre reproché même par son maître ?]

Le reproche fondé sur l'état de domesticité ne nous paraît proposable et admissible qu'autant que le témoin est au service de la partie qui requiert son audition, actuellement, c'està-dire au temps de l'enquête, ou bien encore, lorsqu'il n'a quitté ce service que depuis le jugement qui a ordonné l'enquête, et qu'il y a lieu de croire que sa sortie a été convenue avec le maître pour qu'il put être entendu en témoignage, sa sortie n'étant que feinte.

Mais le reproche ne doit pas être admis si le témoin a cessé d'ètre au service de la partie en qualité de domestique, longtemps avant le jugement interlocutoire.

Si c'était peu de temps avant, et qu'il y eût quelque motif de le suspecter, il faudrait, tout en écartant le reproche, réserver d'avoir, en jugeant, tel égard que de raison à sa déposition. Cette espèce de reproche a pour fondement l'état de dépendance du témoin domestique; la dépendance cessant par sa sortie, le reproche tombe.

La rédaction des art. 262 et 285 du Code de procédure, suppose bien qu'il s'agit du témoin actuellement au service de la partie.

Conformément à ces observations, un jugement du tribunal de Rennes (2 chambre), rendu le 1er août 1817, a rejeté le reproche qui avait été proposé contre un témoignage d'une personne qui se trouvait au service de l'une des parties à l'époque de l'événement, sujet du procès, mais qui avait quitté le service deux ou trois mois avant le jugement d'appointement à faire preuve. Ce témoin, d'ailleurs, avait paru de la plus grande impartialité dans sa déposition, ce qui contribua encore à faire écarter le reproche: mais nous pensons qu'indépendamment de cette considération particulière, le tribunal n'en aurait pas moins bien jugé.

[ Cette opinion, que nous trouvons fort juste, est partagée par Thomine, no 335; Bonceune, chap. 18, no 556, et confirmée par deux arrêts, l'un de la cour de Bruxelles, 9 nov. 1818 (J.

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