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ART. 565,

la même cour royale, le règlement sera porté à la cour de cassation. (Voy. article 368.)

Si un différend est porté à deux ou plusieurs tribunaux de première instance ressortissant de la même cour royale, le règlement de juges sera porté à cette cour; il sera porté à la cour de cassation, si les tribunaux ne ressortissent pas tous de la même cour royale, ou si le conflit existe entre une ou plusieurs cours.

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CCCIII. Avant la publication du Code de procédure, toutes les demandes en règlement de juges devaient, en conformité des lois des 1er déc. 1790 et 27 vent. an vIII, être portées à la cour de cassation. Mais il résulte de la première disposition de l'article ci-dessus qu'elle ne peut plus connaître que des conflits négatifs, ainsi que nous venons de le dire suprà p. 186. Le mème article établit, à l'égard des conflits positifs, une règle générale conforme à l'ordre hiérarchique des autorités judiciaires, et d'après laquelle la demande en règlement se porte toujours devant le tribunal immédiatement supérieur, et qui étend sa juridiction sur les deux tribunaux entre lesquels le conflit existe. Ainsi, lorsque le différend sera porté à deux ou à plusieurs tribunaux de paix, ressortissant du même tribunal d'arrondissement, ce sera ce tribunal qui prononcera sur le conAlit.

Dans le cas contraire ce sera la cour royale, et, s'ils relèvent de deux cours différentes, ce

sera la cour de cassation. Cet ordre est également suivi pour les tribunaux d'arrondissement, et toujours la cour de cassation est le dernier terme auquel on vient aboutir, parce qu'elle est la suprême conservatrice des lois du royaume, parce qu'elle est placée au-dessous point de limites. (Rapport au corps légisdu législateur, et que sa compétence ne reçoit latif.)

[1319 sexies. Faut-il, pour que le conflit existe, que les deux tribunaux aient prononcé, en retenant ou renvoyant les causes ou bien suffit-il qu'ils soient saisis?

Carré examine cette question dans ses Lois de la compét., 2° part., liv. Ier, tit. V, art. 296, et il n'hésite pas à se décider pour la première branche de cette alternative, avec Pigeau et Berriat.

Nous croyons que le texte de l'art. 365, si un différend est porté, ne peut laisser le moindre doute sur l'exactitude de cette solution. L'art. 564 est encore plus formel: sur le vu des demandes. Il suffit donc que les demandes aient été formées ; il n'est pas nécessaire qu'elles aient déjà donné lieu à une continuité de jugements sur la compétence. Melius est intacta jura servare quàm post vulneratam causam remedium quærere.]

[1319 septies. Mais qu'est-ce qui constitue le conflit négatif?

Pour que ce conflit ait lieu, l'existence de deux demandes ne suffit point, puisqu'il ne peut résulter que de décisions par lesquelles deux tribunaux refusent d'en connaître. On peut dire, avec Thomine, no 414, que, dans ce cas, il n'y a pas lieu à se pourvoir en règle

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[1o Il y a lieu à règlement de juges lorsque, par suite d'un sursis ordonné par le tribunal civil, après inscription de faux, tribunal criminel refuse de statuer. (Cass., 29 therm. an x; Sirey, t. 2, p. 361.)

2. Il n'y a pas lieu à règlement de juges lorsque, sur une demande en interdiction, le tribunal, avant de statuer sur le fond, ordonne une convocation de parents. (Cass., 21 therm. an x.)

3o Il n'y a pas lieu à se pourvoir en règlement de juges, avant que les tribunaux entre lesquels le conflit peut s'élever soient saisis de la contestation; autrement ce serait non un règlement, mais une indication de juges. (Turin, 2 fév. 1812; Dalloz, t. 5, p. 295; Sirey, l. 14, p. 350, et t. 12, p. 196.)

40 On ne peut demander un règlement de juges entre deux chambres de la même cour, surtout après un arrêt qui statue définitivement au fond. (Cass., 17 juillet 1823.)

5o On peut former, devant la cour de cassation, une demande en règlement de juges, même quand on n'a pas formé cette demande devant la cour royale. (Cass., 17 juillet 1828; Sirey, t. 28, p. 288.)

60 Lorsque des biens vendus volontairement sont si

tués dans l'arrondissement de plusieurs tribunaux qui ressortissent d'une même cour d'appel, c'est à cette cour et non à la cour de cassation à déterminer devant lequel de ces tribunaux doit être porté l'ordre du prix des ventes. (Cass., 12 avril 1818.)

70 La cour de cassation est incompétente pour connaître d'une demande en règlement de juges formée par des officiers ministériels, poursuivis en matière de discipline. Leur demande ne peut être portée que devant le ministre de la justice. (Cass., 29 juillet 1823.)

80 Pour qu'il y ait lieu à règlement de juges, la loi n'exige pas que les exploits des deux instances soient de la même date. (Cass., 1er mars 1826; Sirey, t. 26, p. 460.)

90 La partie qui, sur l'assignation à elle donnée a constitué avoué, est recevable à se pourvoir en règlement de juges si son avoué n'a pas conclu au fond, et n'a fait que réserver formellement les droits à ses mandants. (Cass., 1er mars 1826; Sirey, t. 26, p. 460.) 10o La connaissance d'un couflit élevé entre le tribuual de première instance et l'ordre des avocats près ce tribunal relativement à la nomination d'un bâtonnier, appartient à la cour de laquelle le tribunal ressortit. (Orléans, 4 mars 1837; Sirey, t. 37, p. 234.)]

ment, mais bien plutôt en indication de juges, Carré néanmoins déplore cet oubli du légisparce que le refus des deux tribunaux aux-lateur, et fait remarquer que les mèmes raisons quels elles se sont adressées laisse les parties qui ont fait attribuer les règlements de juges sans juges. aux cours royales et aux tribunaux, suivant les cas, militeraient aussi pour que ces cours et tribunaux connussent des indications de juges.

Mais il faut que cette absence de juges soit bien réelle, sans quoi l'action serait sans but. Si donc il reste quelque moyen d'obtenir des juges, on doit l'employer avant que de recourir à la demande en indication; il ne suffit pas pour qu'il y ait lieu à conflit négatif que deux tribunaux ou un plus grand nombre se soient déclarés incompétents, il faut qu'un de ces tribunaux soit véritablement le seul compétent; de là vient que la cour de Turin a jugé, le 18 juill. 1809, qu'il n'y a pas conflit négatif de juridiction, lorsqu'après la déclaration d'incompétence par les tribunaux civils et par l'administration, l'affaire est portée devant un tribunal de commerce qui s'en attribue la connaissance, et que, par conséquent, celui-ci n'est pas tenu, avant de statuer au fond, d'attendre que la compétence ait été réglée.

De là vient encore que la demande en indication de juges sur conflit négatif n'est admissible qu'après que les deux jugements d'incompétence sont passés en force de chose jugée, parce que, tant que l'appel est possible, on a encore des juges à espérer. La cour de cassation l'a ainsi jugé sur les conclusions conformes de M. Nicod, avocat général, le 3 mai 1857. On décide directement le contraire (voy. la Quest. 1324 infra), en matière de conflit positif, où la voie du règlement de juges est fermée, aussitôt que les jugements ne sont plus susceptibles d'appel. La raison de cette différence est fort simple c'est que le conflit negatif ne peut commencer à exister que lorsqu'il n'y a plus moyen d'obtenir des juges par les voies ordinaires, tandis que le conflit positif n'existe plus, du moment que les instances sont terminées.]

[1319 octies. L'art. 365, C. proc., n'est-il applicable qu'aux conflits positifs? La cour de cassation demeure-t-elle seule compé tente pour les conflits négatifs?

Carré, au préliminaire de ce titre, et au commentaire de l'art. 565, enseigne que la cour de cassation est seule compétente pour statuer sur les conflits négatifs, quels que soient les tribunaux contre lesquels ils s'élèvent. Dans ses Lois de la Compétence, loco citato, il reproduit la même doctrine avec quelques développements; et il l'appuie de cette considération qu'avant le Code de procédure, la cour de cassation connaissait exclusivement de tous les conflits, et que, si l'art. 563 est venu déroger à la législation qui l'investissait de ce pouvoir, cette dérogation ne peut atteindre du moins que les cas prévus par cet article. Or, le confit positif est le seul dont il s'occupe.

Il nous semble que les plaintes de Carré sont mal fondées, et que ce qu'il voudrait voir dans l'art. 563 s'y trouve réellement. En effet, pour que l'on pût dire que les conflits négatifs ne sont pas régis par sa disposition, il faudrait prouver que le texte les exclut; à notre sens il n'en est rien. L'article dit : si un différend est porté à deux ou plusieurs, etc. Ces mots nous paraissent comprendre dans leur généralité les conflits négatifs; car, pour que ces conflits aient licu, il faut bien que le différend soit porté à deux ou plusieurs tribunaux. Il n'y aurait d'exclusion véritable qu'autant que l'art. 363 se serait ainsi exprimé: lorsque deux tribunaux retiendront la connaissance d'une demande.

Mais, nous le répétons, ses termes sont trop généraux pour favoriser l'interprétation restreinte que Carré a cru devoir leur donner.

Nous pensons donc que toutes les règles de l'art. 565 sont applicables au conflit négatif, et qu'il doit être vidé par les tribunaux civils, par les cours royales ou par la cour de cassation, suivant les distinctions posées par les divers paragraphes de cet article.

Dalloz, t. 5, p. 275, sans examiner positivement la question, la résout implicitement dans le même sens que nous. Thomine, no 413, n'hésite pas à se prononcer, de la manière la plus formelle, contre l'opinion de Carré. Et enfin, la cour de cassation nous paraît avoir tranché la difficulté par un arrêt du 26 mars 1838 (Sirey, t. 38, p. 377), où elle répudie complétement cette juridiction exclusive que contre un arrêt de la cour de Dijon qui avait Carré lui attribuait, en rejetant le pourvoi conflit négatif entre le tribunal civil et le tristatué, par voie de règlement de juges, sur un bunal de commerce de son ressort.]

1320. Quel est le caractère que doit avoir une cause pour qu'elle donne lieu au réglement de juges, conformément à l'art. 365?

Il faut que le différend porté à deux ou à plusieurs tribunaux constitue, par son objet, une seule et même cause, ou du moins une autre cause essentiellement connexe. Cette identité, cette connexité d'objet suffisent pour qu'il y ait lieu à règlement de juges, la cause fût-elle soutenue par la même personne et contre deux particuliers différents. [(Cass., 29 mai 1838; Sirey, t. 58, p. 539.)] C'est qu'en effet l'art. 363 n'exige pas qu'il y ait identité de personnes pour que la demande en règle

ment soit accueillie. (V. Berriat, 1er cas, note 2, et cass., 28 déc. 1807; Dalloz, t. 5, p. 292; Sirey, t. 8, p. 136.)

[Ces principes sont admis, avec raison, par Pigeau, Comm., t. 1, p. 655, Favard, t. 4, p. 794, nos 1 et 2, Dalloz, t. 5, p. 275, et Thomine, no 416. L'existence de la connexité entre plusieurs demandes n'est pas toujours facile à apprécier. C'est un point de fait dont la décision dépend de mille circonstances diverses, et sur lequel, par conséquent, on ne peut donner de règles fixes. Il faut se borner à prendre connaissance des arrêts intervenus sur les espèces diverses présentées aux tribunaux. Nous en avons déjà rapporté plusieurs à la note Jurisprudence de l'art. 171. Nous joignons ici ceux qui ont un rapport plus spécial à la matière que nous traitons.

1o Il y a lieu à règlement de juges lorsque plusieurs demandes, fondées sur le même titre et sur les mêmes moyens, sont portées séparément devant divers tribunaux, à raison de la différente situation des biens litigieux, et, dans ce cas, la connaissance du litige doit être renvoyée au tribunal dans le ressort duquel se trouve la majeure partie de ces biens. (Cass., 27 avril 1811, Sirey, t. 20, p. 455, et 20 fév. 1835.) Mais comme le dit Carré dans ses Lois de la Compét., 2o part., liv. II, tit. V, Quest. 359, cette voie n'est pas indispensable, et l'on peut se borner à conclure à la déclaration d'incompétence de la part des tribunaux mal à propos saisis. (V. infrà, la Quest. 1522.)

2o Il y a également connexité, et par conséquent lieu à règlement de juges entre deux demandes dont l'une tend à faire annuler des ventes consenties à un tiers qu'on prétend n'être pas propriétaire sérieux, et dont l'autre, formée par le propriétaire, a pour but de demander la radiation d'inscription prise sur les biens vendus par la partie qui demande l'annulation de la vente. (Cass., 5 mai 1829; Sirey, t. 29, p. 248.)

3 Il en est de même lorsque devant les deux tribunaux, où, soit la mème cause, soit des causes connexes se trouvent portées, on a pris les mêmes conclusions au principal. (Cass., 4 août 1818.)

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les deux tribunaux sur un même objet. (Cass., 3 pluv. an x; Sirey, t. 2, p. 430; Dalloz, t. 14, p. 257.) Cette solution est unanimement approuvée par les auteurs cités plus haut, et par Merlin, Quest., vo Reglement de juges, $2, et Rép., eod., § 1, no 7.

Mais au contraire, il n'y a point connexité, ni lieu à règlement de juges:

1° Lorsqu'une partie, assignée devant un tribunal en ratification d'un acte de l'état civil, assigne son adversaire devant un autre tribunal pour voir dire que la demande de celui-ci n'est pas fondée; ce n'est là qu'une exception déclinatoire mal à propos portée devant un tribunal non saisi de la demande principale (Cass., 5 mars 1855; Sirey, t. 53, p. 390);

2o Lorsque les mêmes immeubles sont vendus devant un tribunal sur folle enchère poursuivie contre les adjudicataires, et devant un autre sur licitation entre ces derniers, si le tribunal saisi de la folle enchère n'a rien statué sur la licitation, ni celui de la licitation sur la folle enchère (Cass., 9 janv. 1854; Sirey, t. 34, p. 192);

30 Lorsqu'un tribunal est saisi par un fermier d'une demande à fin de réduction du prix du bail, et qu'un autre tribunal est saisi par le représentant du propriétaire d'une demande en nullité de ce même bail (Cass., 5 juillet 1810; Dalloz, t. 5, p. 283; Sirey, t. 20, p. 505);

4° Lorsque devant un tribunal se trouve portée la demande en résiliation d'un contrat constitutif d'une rente viagère, et qu'on poursuit devant un autre l'exécution de ce contrat (Cass., 4 juin 1817; Dalloz, t. 5, p. 284, et t. 14, p. 260; Sirey, t. 17, p. 284);

5o Lorsqu'une instance se trouve pendante devant un tribunal à fin de distribution de deniers, et qu'une autre instance est portée devant un tribunal différent, de la part d'une partie qui ne figure pas dans la première, et qui demande un privilége sur toute la somme (Cass., 21 juin 1820; Sirey, t. 20, p. 418; Dalloz, t. 14, p. 261).]

[

1320 bis. La nomination de deux tuteurs à un même mineur, faite par deux juges de paix ressortissant de deux tribunaux différents, donne-t-elle lieu à règlement de juges?

4° Celui-là même qui a introduit les deux instances peut se pourvoir en règlement de juges. (Colmar, 21 mars 1807.) Un arrêt de la cour de cass., du 4 pluv. an XII (Dalloz, t. 5, p. 287; Sirey, t. 4, p. 100) a jugé le contraire; nous préférons la doctrine de la cour de Colmar, par le motif que fort souvent le deman- « Le conseil soussigné, qui a pris lecture de deur peut être forcé d'assigner deux défendeurs la consultation par lui précédemment délibépour une cause connexe devant le tribunal durée et du jugement contraire rendu par le tridomicile de chacun d'eux.

3o A plus forte raison en a-t-il le droit, lorsque, ayant assigné deux parties devant deux tribunaux, il essuie, de la part de l'une et de l'autre, une exception qui tend à faire statuer

Telle est la question traitée par Carré, dans la consultation inédite qu'on va lire:

bunal civil de Guingamp, le 24 avril dernier;

>> Consulté sur la question de savoir : 1o S'il y a lieu à appeler du jugement rendu par ce tribunal, en ce qu'au lieu de faire droit dans les conclusions du demandeur, il a renvoyé les

parties à se pourvoir en règlement de juges devant la cour royale de Rennes;

» 2o Si, au contraire, il convient d'acquiescer à ce jugement en formant le pourvoi; >>3° Si enfin il ne convient pas que la partie se pourvoie en appel, et subsidiairement en règlement de juges;

»lante, en sorte que deux différents tribunaux » eussent pu maintenir chacun la nomination » faite devant le juge de son ressort ;

» 4° Qu'enfin ces derniers motifs s'appli» quaient également à l'opposition. Dans cet » état, la raison et l'analogie des règles de » compétence et de procédure parurent aux »Est d'avis sur la 1re question, de persister» soussignés indiquer à l'aïeule maternelle dans l'opinion qu'il avait précédemment émise, mais sans dissimuler que la raison d'après laquelle le tribunal de Guingamp a cru devoir prononcer autrement ne peut être réfutée par des moyens tellement évidents que l'on puisse garantir le succès de l'appel.

Il s'agit de deux nominations de tuteur à la même mineure faites en remplacement du premier tuteur décédé, devant deux juges de paix ressortissant de deux tribunaux différents, et il est évident, d'après un arrêt de la cour de cass. du 29 sept. 1809 (Sirey, t. 10, p. 62), et telle est aussi l'opinion de Toullier, t. 2, no 1114 (voy. dans ce sens Brux., 8 mai 1824, et 14 novembre 1829), que la seule nomination valable est celle qui a eu lieu devant le juge de paix du canton où s'était opérée la première dation de tuteur qui avait été faite à la mineure; d'un autre côté, il ne paraît pas contesté que cette première dation l'ait été au Ponthou.

Cependant un tuteur a été nommé en remplacement tant au Ponthou qu'à Guingamp.

» Consultés sur la question de savoir quelle était la marche à suivre pour que la nomination du Ponthou prévalut suivant le vœu de la loi, les soussignés ne crurent pouvoir ni conseiller la demande en règlement de juges, ni le pourvoi autorisé par l'art. 885, C. proc., ni l'appel; ils en donnèrent en droit les raisons sui

vantes :

» 1o D'après l'art. 563 du Code de procéd., » la demande en règlement de juges n'a lieu » qu'à l'égard des contestations ou affaires con»tentieuses sur lesquelles doit intervenir juge»ment entre parties litigantes, et non pas à » des actes qui, comme la dation de tutelle, » sont de juridiction non contentieuse;

» 2o Qu'il n'y avait pas lieu, dans l'espèce, » de procéder conformément à l'art. 883, puis» qu'il ne s'applique qu'au cas où la délibéra>>tion d'un conseil de famille est sujette à homologation, et qu'il n'accorde, d'ailleurs, le » pourvoi qu'aux membres de l'assemblée con»tre l'avis desquels sa délibération a été » prise;

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» nommée au Ponthou une marche qui réunis»sait l'avantage d'être en harmonie avec la loi, » d'économiser les frais et de conduire promp>>tement à une décision véritablement ur» gente; c'était d'assigner, à la requête de cette >> ascendante compétemment et légalement ap» pelée à gérer la tutelle d'après l'arrêt de » cassation ci-dessus cité, le tuteur nommé à Guingamp, devant le tribunal de cette ville, » qui est le juge de l'arrondissement dans le» quel il a été nommé, de conclure, dans cette » assignation, à ce qu'il lui fût fait défense de s'immiscer en rien dans la tutelle. »

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» On pensait que, sur cette assignation, le défendeur ne manquerait pas de se prévaloir de la délibération qui l'a nommé, et qu'alors le débat sur la légalité de cette délibération s'élè verait devant le tribunal même duquel ressortit le juge de paix qui a présidé le conseil de famille, tribunal essentiellement compétent pour annuler les actes de ce juge de paix.

» Mais ce n'est pas ainsi qu'on a procédé : par ses conclusions, l'aïeule maternelle a demandé que le tribunal déclarât le juge de paix de Guingamp incompétent, et prononçat la compétence du juge de paix du Ponthou, et en conséquence le tribunal a considéré la demande comme un règlement de juges porté devant lui, et l'a rejetée, en conformité de l'art. 363 du Code de procédure, d'après lequel la demande en règlement doit être portée devant la cour, lorsque les deux juges de paix en conflit ne ressortissent pas d'un même tribunal d'arrondissement.

» L'assignation est à peu près conçue de la même manière.

» Mais on y conclut qu'il soit fait défense au sieur de Quélen de prendre la qualité de tuteur de la mineure Stéphanie ni d'en exercer les fonctions; ce qu'on a établi, soit dans l'assignation, soit dans les conclusions notifiées.

» Il est à remarquer en outre que l'on ne pouvait se pourvoir en règlement non-seulement, comme on l'a déjà dit, parce qu'il n'y avait rien à juger, mais encore parce que la cour n'eût pu régler de juges qu'en prononçant elle-même sur le mérite de l'une des deux délibérations, puisqu'elle n'eût pu que désigner le juge de paix devant lequel on eût eu à se pourvoir de nouveau pour faire nommer un tuteur; or c'eût été un circuit de procédure aussi vicieux que frustratoire.

» Tels sont les motifs pour lesquels on per

siste à penser que le sieur de Quélen, nommé tuteur à Guingamp, n'ayant en sa faveur qu'un titre vicieux, qui ne consistait point d'ailleurs dans un jugement, il était prudent de se pourvoir par action principale, ce qui d'ailleurs semble concilier tous les principes.

» Par suite de ce qui précède, les soussignés estiment, sur la 2e question, que, le jugement ayant été mal rendu, en ce qu'il envoie à se pourvoir en règlement de juges, quoiqu'il n'y eût ni jugement à rendre, ni tribunaux en conflit, il serait à craindre que la cour déboutât elle-même de la demande qui serait uniquement formée contre elle à cette fin, ce qui exposerait la dame Lamdé aux dépens de cette demande, en même temps qu'en acquiescant au jugement de Guingamp, elle aurait à supporter ceux de ce jugement.

on se serait conformé à l'art. 504, C. proc.]
1321. Peut-il y avoir lieu au règlement de
juges entre des tribunaux de commerce?
[Quid entre un tribunal civil et un tribunal
de commerce?]

Lepage, p. 255, propose cette question, attendu que l'art. 363 ne parle que du conflit qui s'élève, soit entre des justices de paix, soit entre des tribunaux de première instance, soit entre des cours, et qu'il garde le silence à l'égard des tribunaux de commerce: il se prononce pour l'affirmative. Et, en effet, il est évident que, dès qu'il peut exister conflit entre ces tribunaux, la demande en règlement de juges est autorisée; ils sont d'ailleurs compris sous la dénomination de tribunaux de première instance. Aussi, la cour de cassation a

» Sur la 3o question, que dans l'état, on doit appeler de ce jugement, mais subsidiaire-t-elle consacré la décision de Lepage, en proment et, en cas de confirmation du tuteur, se pourvoir, non pas en règlement de juges pour faire décider, comme l'a supposé le tribunal, lequel des deux juges de paix était compétent ou non, afin de renvoyer devant l'un d'eux pour procéder à une nouvelle nomination, mais pour faire déclarer par lequel des deux tribunaux, de Guingamp ou de Morlaix, doit être jugé le point de savoir si la délibération de Guingamp ne doit pas être annulée.

nonçant, par arrêt du 25 déc. 1807 (Sirey,t. 9, p. 67), un règlement de juges entre le tribunal de commerce de Lyon et celui d'Orléans (1). [Un autre arrêt de la cour de cassation du | 6 avril 1808 (Sirey, t. 8, p. 241; Dalloz, t. 5, p. 336), a encore corroboré cette jurispru dence, qui obtient l'assentiment de Pigeau, Comm., t. 1. p. 637, de Favard, t. 4, p. 794, no 1, et de Thomine, no 416.

Mais si l'identité de deux causes pendantes devant deux tribunaux de commerce, donne incontestablement lieu au règlement de juges, en serait-il de même dans le cas où les deux causes auraient été introduites, l'une devant un tribunal de commerce, l'autre devant un tribunal civil?

» Fait et délibéré à Rennes, le 20 juin 1818." Il est remarquable qu'une espèce aussi bizarre que celle qui a donné lieu à la consultation ci-dessus se soit représentée, à quelques années de distance, devant la cour de cassation. Par son arrêt du 18 juillet 1826, la cour suprême a adopté le système de Carré, et a cassé L'affirmative a été jugée par arrêts de la un arrêt de la cour de la Guadeloupe, qui avait cour de Paris du 23 octobre 1812 (Dalloz, t. 5, renvoyé les parties à se pourvoir en règlement p. 284; Sirey, t. 14, p. 545), et de la cour de cass. de juges. Elle a décidé que l'action intentée par du 20 juill. 1815 (Dalloz, t. 5, p. 281; Sirey, l'un des tuteurs contre l'autre pour le faire t. 15, p. 379), qui ont accueilli des demandes renoncer à la tutelle, et portée devant le tribu- en règlement dans des espèces de cette nanal d'où ressortissait le juge de paix qui avait ture. Elle résulte aussi de ce que dit Pigeau, présidé à la nomination de celui-ci, était par- Comm., t. 1, p. 657, où il suppose que faitement régulière, et que telle était la véri-les demandes ou l'une d'elles est portée devant table marche à suivre. Le tribunal, saisi de cette question, aurait jugé si ou non le tuteur attaqué avait été compétemment nommé. S'il n'avait pas trouvé sa nomination valable, il lui aurait fait défense d'exercer la tutelle; si, au contraire, il l'avait maintenue, c'eût été à ce dernier à intenter contre l'autre la même action; alors, en cas de contrariété de jugement,

un tribunal de commerce.

Mais Victor Foucher, dans son édition des Lois de la Compét., de Carré, t. 5, p. 46, dis| tingue entre le cas de litispendance et celui de connexité.

<< S'il y a litispendance entre un tribunal de commerce et un tribunal civil, nécessairement, dit cet auteur, l'un des deux sera incompétent

(1) Dans le cas où il s'agit d'une demande en indication de juges de commerce, la cour doit renvoyer devant le tribunal civil, attendu que les parties se trouvent dans le même état que s'il n'y avait pas de juges de commerce dans l'arrondissement.

[Le 13 avril 1837, la cour de Colmar a jugé positivement le contraire, en disant que, lorsqu'il y a dans un

arrondissement un tribunal de commerce, le tribunal civil se trouve dessaisi de toutes les affaires commerciales; et que la position particulière des juges de commerce ne peut priver les parties du bénéfice de cette juridiction qu'il faut donc les renvoyer devant le tribunal de commerce le plus voisin. Cette décision nous | paralt bien rendue.]

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