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lité, qu'on trouve employée dans un grand nombre d'articles du Code, toutes les fois que le législateur a voulu exprimer l'intention d'appliquer la nullité à la contravention faite à chacune des dispositions contenues dans un même article.

On remarquera d'ailleurs que la disposition prohibitive de l'art. 280, à la fin de laquelle se trouvent ces mots, à peine de nullité, est séparée des dispositions qui la précèdent par deux points; d'où suit que, d'après le sens naturel des termes, la peine ne peut être applicable qu'à la demande d'une seconde prorogation, et non à l'omission d'avoir demandé, sur le procès-verbal, celle que la loi autorise." Turin, 12 janv. 1811 (Sirey, t. 14, p. 254; Dalloz, t. 12, p. 565), déjà cité sur les 1092 et 1093 Quest.

[Cette opinion de Carré, qui nous semble fort exacte, est approuvée par Pigeau, Comm., t. 1, p. 532; Berriat, titre des Enquêtes, note 33; Favard, t. 2, p. 353, no 11, et Thomine, no 329. Dalloz, t. 12, p. 565, la combat, au contraire, mais sans donner de raison concluante, à notre avis, et surtout sans réfuter les motifs de Carré.

Il n'y a donc pas nécessité de demander la prorogation sur le procès-verbal du juge-commissaire, qui peut d'ailleurs se trouver clos avant l'expiration du délai. On peut alors employer la voie d'une requête au président, ou simplement d'une requête d'avoué à avoué.

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1815 (Sirey, t. 16, p. 165; Dalloz, t. 12, p. 362), qui a décidé que, lorsque l'audition du premier témoin est nulle, le juge-commissaire peut délivrer ordonnance à l'effet d'en assigner de nouveaux, pourvu que le jour de la nouvelle audition se trouve dans la huitaine de la première; et surtout par un autre arrêt de la même cour, sect. civ., 17 déc. 1823. (Sirey, t. 24, p. 241; Dalloz, t. 12, p. 542.) Celui-ci a jugé in terminis que la prorogation du délai d'une enquête ne peut. être accordée par le juge-commissaire, lors même qu'il ne s'agirait que de réassigner les témoins défaillants: elle doit toujours l'être par le tribunal.

La cour de Poitiers, par un arrêt du 22 janv. 1834, accorde bien à la partie le droit de demander la continuation (non la prorogation) de l'enquête pour faire entendre de nouveaux témoins, et au juge-commissaire le pouvoir de l'ordonner lui-même ou à son gré d'en référer au tribunal; mais, dans le premier cas, à condition que ce sera dans la huitaine de l'audition des premiers. Ajoutons à toutes ces autorités un arrêt de la cour de Brux. du 7 juill. 1819 (J. de B., 1819, 2o, p. 185.-V. au surplus ce que nous avons dit d'analogue sous la Question 1011.)]

1095. Le jour que le juge indique pour référer à l'audience doit-il se trouver compris dans le délai fixé par l'art. 278 pour parachever l'enquête?

Au reste, si l'on forme la demande sur le Non, disait Pigeau, t. 1, p. 279 : il suffit que procès-verbal, il n'est pas nécessaire d'y con- la partie demande la prorogation avant l'expisigner les motifs sur lesquels elle se fonde; ilration du délai fixé par l'art. 278. suffit de les présenter plus tard à l'audience. C'est ce que fait observer Carré dans la note que nous avons rapportée Quest. 1092; ce qui est confirmé par un arrêt in terminis de la cour de Bruxelles, 18 déc. 1825. (J. de B., 1824, t. 1, p. 319.)]

[1094 bis. Le juge-commissaire peut-il, dans certains cas, accorder lui-même la prorogation?

Thomine, no 350, contrairement à son opinion exprimée au même tome, p. 461, accorde au juge-commissaire le pouvoir de proroger l'enquête, dans le cas où il ne s'agit que de faire réassigner les témoins défaillants, et que le jour de la réassignation ne peut forcément tomber qu'en dehors du délai de huitaine; c'était aussi l'opinion de Carré, à la note de la Quest. 1044. Nous l'avons combattue, eod. Toc., par l'autorité de Thomine. Nous persistons dans notre avis; il nous semble que c'est donner un pouvoir exorbitant au commissaire que de l'autoriser à prolonger, sans la participation du tribunal, un délai que la loi a voulu être rigoureux.

Nous sommes pleinement confirmé dans cette doctrine par un arrêt de cass., du 5 déc.

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Et en effet, tous les jours de ce délai, même le dernier, étant utiles pour former une semblable demande, il impliquerait que le juge dût indiquer, pour le référé qu'il doit faire à l'audience, un jour qui fût nécessairement dans ce même délai.

[C'est en vertu de ce principe incontestable que la cour de Colmar a jugé, le 4 mars 1831, que la partie qui a demandé la prorogation d'une enquête sur le procès-verbal du jugecommissaire est recevable à la demander de nouveau, quoiqu'un arrêt par défaut qui la lui aurait accordée ait été annulé pour vice de forme, et quel que soit le temps écoulé depuis la demande consignée au procès-verbal.

Cet arrêt a fait une juste application de l'article 279, C. pr. Dès qu'une partie a demandé la prorogation d'une enquête sur le procèsverbal du juge-commissaire, et avant l'expiration du délai fixé pour terminer l'opération, on ne peut exiger d'elle qu'elle fasse juger sa demande dans un délai déterminé le Code de procédure ne fixe aucun délai dans lequel elle doive la porter à l'audience. Dès lors ses droits sont conservés, quel que soit le temps qui s'écoule jusqu'au jugement, parce qu'il n'est pas au pouvoir des parties d'exiger ce jugement

dans un délai fixe et péremptoire. Le texte de l'art. 280 prouve d'ailleurs que la partie demanderesse en prorogation n'est pas tenue de citer son adversaire à l'audience dans un délai quelconque; car il porte formellement que la prorogation y sera jugée, sans sommation ni avenir au jour indiqué par le juge-commissaire.]

1096. Comment s'exécutera l'art. 280, lorsque l'enquête sera faite par un juge étranger au tribunal qui aura rendu le jugement d'appointement en preuve?

La cour de Grenoble faisait observer, sur l'art. 283 du projet, qu'il supposait que l'enquête serait toujours faite devant un juge du tribunal; mais, ajoutait-elle, si, d'après les motifs donnés dans nos observations sur l'art. 257, il importe de laisser aux tribunaux la faculté de commettre des juges de paix pour procéder aux enquêtes, l'art. 283 devra être supprimé dans la partie qui ordonne un référé. (V. le Recueil des observ. des Cours, t. 2.)

On remarquera que ces art. 257 et 285 du projet forment, sans aucun changement, les art. 255 et 280 du Code; et, comme il est impossible d'exécuter l'art. 280, en ce qui concerne le référé, les auteurs du Praticien, t. 2, p. 203, disent qu'il en résulte que l'on n'a pas cru devoir accorder aux juges de paix le droit de dresser les enquètes, et que les juges des tribunaux civils sont seuls compétents en cette matière.

Cette conséquence prouve qu'il peut échapper des erreurs aux personnes les plus instruites; car l'art. 1055 autorise formellement le tribunal à commettre les juges de paix pour procéder aux enquêtes. (V. la 985 Quest.)

En cette circonstance, où un juge de paix aurait été commis, il est évident sans doute qu'il n'y aura point lieu à ce qu'il fasse le référé devant le tribunal, puisque ce commissaire n'est pas pris dans son sein ; il se bornera donc à renvoyer les parties se pourvoir à un jour qu'il indiquera, et sur cela il y a d'autant moins de difficulté, que nous avons dit, sur la précédente question, qu'il n'est pas nécessaire que le jour indiqué pour soumettre au tribunal la demande de prorogation se trouve dans le délai fixé pour parachever l'enquête.

pliquer dans toute son étendue la disposition de l'art. 280.

Mais nous croyons qu'il n'y a que le tribunal qui a ordonné l'enquèle qui puisse en accorder la prorogation... Une demande à cette fin forme dans l'instance un incident dont le jugement ne peut appartenir qu'aux juges saisis du principal; s'il en était autrement, on étendrait la juridiction d'un tribunal étranger à l'affaire des tribunaux ne peut être prorogée que dans et aux parties; or, on sait que la compétence les cas déterminés par la loi. D'ailleurs, la partie qui réclame une augmentation de délai peut motiver sa demande sur des circonstances dont il n'y a que les juges saisis du principal qui puissent apprécier le mérite, pour user de la faculté que leur donne la loi d'accorder ou de refuser cette augmentation.

Nous disons, en conséquence, qu'il n'y a point lieu à référé toutes les fois que le jugecommissaire n'a pas été pris dans le sein du tribunal qui a ordonné l'enquête, et qu'en ce cas, ce juge n'a, comme nous l'avons déjà dit, qu'à renvoyer les parties à ce tribunal, en indiquant le jour de leur comparution; et ce sera sur le vu du procès-verbal où il aura fait cette indication que le tribunal prononcera.

[La cour de Bourges a jugé, conformément à cette doctrine, le 4 mai 1808, que l'art. 280 ne peut recevoir son application que lorsque l'enquête est faite devant un commissaire du tribunal saisi de la contestation principale, et que, lorsqu'elle a lieu devant un juge étranger, la demande en prorogation ne peut être portée à l'audience que sur incident. La cour de Liége a également décidé, le 26 juin 1826 (J. de B., 1827, 2e, p. 419), que le tribunal délégué à l'effet de désigner un de ses membres pour recevoir une enquête n'est pas compétent pour statuer sur la demande en prorogation.

C'est encore l'opinion de Pigeau, Comm., t. 1, p. 552; Favard, t. 2, p. 353, no 11, et Boitard, snr l'art. 280, et nous y adhérons bien volontiers. (V. notre Quest. 1032 bis.)] 1097. Le tribunal peut-il proroger le délai

au delà de huitaine?

Oui, puisque la loi ne fixe aucun délai à cet égard. Il est même assez ordinaire de fixer le délai de la prorogation au delà du terme du Mais on demandera si l'on doit agir ainsi, premier délai, attendu que l'article défendant dans le cas où le juge-commissaire serait mem- d'accorder une seconde prorogation, les cirbre d'un tribunal de première instance autre constances pourraient être telles que le second que celui qui a rendu le jugement d'appointe-délai fût insuffisant, s'il n'était que de huiment?

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taine.

C'est par cette considération que Demiau, p. 212, conseille au demandeur en délai d'exposer la situation et les circonstances où il se trouve, et de préciser surtout le délai dont il croit avoir besoin, afin de mettre le tribunal à portée de lui accorder tout le temps nécessaire.

[Cette solution ne peut souffrir de difficulté ; elle est aussi adoptée par Dalloz, t. 12, p. 566, n° 13.]

1098. Est-il des cas d'exception à la prohibition d'accorder une seconde prorogation?

La cour de Caen, dans ses observations sur l'art. 283 du projet (V. le Rec. des observ. des Cours, t. 1), disait qu'il fallait excepter les cas où les témoins n'auraient pas comparu, et où il aurait fallu, soit se transporter chez eux, soit commettre des juges pour les entendre. « Ces circonstances, qui ne sont pas du fait des parties, disait cette cour, ces circonstances, qu'elles ne peuvent ni prévoir ni empêcher, doivent faire exception à la prohibition de proroger le délai cette prorogation doit être, dans ces cas, laissée à la prudence du juge.

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Nous remarquerons que le législateur n'a point eu égard à cette observation, et que, l'art. 1029 portant qu'aucune des nullités prononcées par le Code n'est comminatoire, on ne doit point admettre d'exception à la prohibition dont il s'agit (1).

[Aussi la cour de Bourges a-t-elle décidé, le 30 nov. 1851, qu'on ne peut faire entendre des témoins après l'expiration du délai prorogé, quels que soient les motifs qu'on allègue pour établir l'impossibilité où l'on s'est trouvé de les faire entendre en temps utile.

Mais celle de Besançon a cru pouvoir, par son arrêt du 25 janv. 1822, appliquer l'exception que la cour de Colmar réclamait. Elle a accordé une seconde prorogation à une partie qui sollicitait l'autorisation de réassigner des témoins défaillants. Si l'on décidait le contraire, il en résulterait que la partie serait privée de la déposition d'un témoin qui, régulièrement assigné, tomberait ensuite malade, et ne pourrait déposer qu'après le délai fixé pour l'enquête, ce qui serait contraire à l'esprit de la loi.

Thomine, no 531, veut introduire encore une autre exception, pour le cas où le premier délai aurait été accordé, non sur une demande formée pendant le cours de l'enquête, en vertu des art. 279 et 280, mais par le jugement de preuve, en vertu de l'art. 278. Alors, dit-il, ce jugement ne contient pas, à proprement parler, une prorogation; c'est un délai fixé par le juge à la place de celui que fixe la loi.

Les articles de notre titre sont déjà hérissés d'assez de dispositions rigoureuses pour que

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nous ne voyions aucun inconvénient à admettre ces deux exceptions.]

[1098 bis. Est-il d'autres cas que celui de l'art. 280 où le juge-commissaire puisse en référer au tribunal, par exemple lorsqu'une partie propose une nullité ou une déchéance?

La cour de cassation a jugé, le 9 mars 1856, que le juge-commissaire à une enquête ne peut interrompre ses opérations pour renvoyer les parties à l'audience que dans le cas de l'article 280 du Code de procédure civile: spécialement lorsqu'une partie oppose à l'autre la déchéance du droit de faire enquête, le juge ne peut renvoyer la partie à l'audience et interrompre l'audition des témoins. Il doit poursuivre son opération et se borner à réserver les droits des parties sur la déchéance invoquée.

Cette question était entièrement neuve, et sa solution mérite d'autant plus de fixer l'attention qu'elle a été adoptée par la cour sans qu'il y eût nécessité pour elle de prononcer sur la difficulté. Ainsi, c'est très-sciemment, c'est en parfaite connaissance de cause, qu'il a été décidé, en principe, que le juge-commissaire ne pouvait suspendre l'enquête et en référer au tribunal que dans le cas prévu par l'article 280 du Code de procédure civile, c'est-à-dire lorsqu'il y a lieu à prorogation. Vainement at-on opposé, dans l'intérêt des défendeurs en cassation, que nulle part la loi n'interdit au juge-commissaire d'en référer au tribunal. La cour de cassation a rétorqué l'argument, et déclaré que le droit ne pouvait être accordé au magistrat chargé de l'enquête, par cela scul que la loi ne le lui avait concédé que dans un seul cas; d'ailleurs, il y aurait, il faut le reconnaître, de grands inconvénients à admettre la thèse contraire.

Au reste, c'est par une raison analogue au principe consacré par cet arrêt que les cours de Rennes et de Bourges ont décidé, la première, le 18 avril 1810 (Dalloz, t. 27, p. 88; Sirey, t. 52, p. 155), la seconde, le 30 mai 1851, que les juges ne sont pas obligés de statuer préalablement sur les nullités proposées contre une enquête, et que celles qui ont été proposées sur le procès-verbal ne peuvent être soumises au tribunal que lorsque, le délai pour faire enquête étant expiré, la partie la plus diligente signifie, aux termes de l'art. 286, ies procès-verbaux, et poursuit l'audience.]

ART. 281. La partie qui aura fait enten

(1) Mais il peut être accordé une prorogation de délai pour parachever l'enquête, encore bien qu'il ait été accordé par le jugement qui a ordonné l'enquête, une première prorogation pour la commencer. La disposition de l'art. 280, qui défend d'accorder plus

d'une prorogation de délai, doit être restreinte au cas de deux demandes en prorogation d'un seul et même délai. (Paris, 31 janv. 1811; Sirey, t. 14, p. 213; Dalloz, t. 12, p. 564.)

[V. les Quest. 1090 et 1091.]

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[CCXXXIV bis. Cet article ne défend point de faire entendre plus de cinq témoins sur le même fait; mais, comme il est probable que ce nombre sera toujours suffisant, il ne veut point qu'on multiplie inutilement les frais, ce que le poursuivant pourrait malicieusement faire dans le but d'accabler son adversaire; il déclare donc que la partie qui aura fait entendre plus de cinq témoins sur le même fait ne pourra répéter les frais des autres dépositions.

Boncenne, t. 2, p. 144, conclut, avec raison, que le juge taxateur, en liquidant les dépens, laisse au compte de celui qui a obtenu gain de cause les allocations payées à ses témoins supernuméraires, le coût de leurs assignations et celui du procès-verbal dans la méme proportion; il faut y ajouter alors une quotité proportionnelle des honoraires de vacation et des frais.]

[1098 ter. Si, parmi les témoins excédant le nombre de cinq, il en est dont la taxe soit plus ou moins considérable, à cause des distances, devra-t-on passer en taxe ceux qui sont moins chers préférable

ment aux autres?

Pigeau, Comm., t. 1, p. 554, et Thomine, no 351, pensent qu'il faut plutôt passer en taxe les frais des témoins principaux, dont les dépositions sont plus concluantes, et, en cas d'incertitude, les frais de ceux qui doivent être moins onéreux au condamné.

déposé sur le même fait que les cinq premiers, s'expliquait ensuite sur d'autres faits dont ceux-ci n'auraient point déposé; car alors, on ne pourrait prétendre qu'il eût été assigné pour établir le mème fait.]

1099. Quels doivent être le nombre et la qualité des témoins nécessaires pour compléter une preuve?

Sous la législation ancienne, les juges ne pouvaient pas tenir pour prouvé un fait qui n'était attesté que par un témoin, et ils étaient forcés de tenir pour prouvé tout fait que deux témoins irréprochables leur certifiaient, d'une manière bien précise, s'être passé sous leurs yeux.

De là, dit Merlin, Rép., vo Preuve, sect. 5, ces manières de parler si communes alors: Je suis convaincu comme homme, mais je ne le suis pas comme juge; ou je suis convaincu comme juge, mais je ne le suis pas comme homme. Et grâce aux progrès des lumières, ajoute cet auteur, il en est autrement sous la législation actuelle. Cela résulte, pour les matières civiles, du silence absolu que garde le Code de procédure, tant sur le nombre que sur la qualité des témoins nécessaires pour compléter une preuve, et de la disposition par laquelle il abroge (art. 1041) toutes les lois, coutumes, usages et règlements relatifs à la procédure civile.

D'après cette opinion, l'on appliquerait aux matières civiles ce qui est formellement prescrit par le Code d'instruction pour les matières criminelles; c'est-à-dire que le juge qui aurait à prononcer par suite d'une enquête doit être considéré comme un juré; que, par conséquent, il peut avoir égard à la déposition d'un témoin unique, de même qu'il n'est point forcé de regarder comme prouvé le fait attesté par plusieurs témoignages; qu'en un mot, il doit prononcer ce que lui dicte l'intime conAu reste, comme le fait observer Favard, viction qu'il a acquise de la vérité ou de la t. 2, p. 369, no 16, il n'y aurait pas lieu à l'ap-fausseté des faits (1). (V. Berriat, titre des Enplication de l'art. 281, si le témoin, après avoir

Nous croyons que ce point doit être abandonné à la sagesse du juge taxateur, qui se décidera d'après les circonstances.

(1) Plusieurs auteurs professent une autre doctrine. Il faut des témoins, dit Thomine, no 59; un seul ne suffirait pas pour faire une preuve, à moins qu'il ne s'agit d'une preuve ordonnée pour joindre à un commencement de preuve, ou, comme le dit Demiau, p. 218, de divers faits qui auraient rapport à un fait général; quando plura tendunt ad perficiendum unum totum, tunc, quæ non prosunt singula, si sint simul collecta, juvant.

L'auteur que nous venons de citer reproduit aussi tous les principes d'après lesquels on déterminait, dans l'ancienne jurisprudence, le nombre et la qualité des témoignages nécessaires pour former une preuve complète.

Nous croyons que c'est à l'opinion de Merlin que l'on doit s'attacher, non-seulement par la raison qu'il tire de l'art. 1041 du Code de procédure, pour conclure l'abrogation de ces principes, mais encore parce que

quétes, note 34, et Toullier, t. 9, no 317.)

le Code civil, qui traite de la preuve testimoniale, ne les a point conservés. Or, l'art. 7 de la loi du 30 ventôse an xii abroge toute loi générale ou locale dans les matières qui sont l'objet de ce Code.

NOTA. On remarquera que la question que nous venons d'examiner ne se rattache pas très-directement à l'objet de notre travail. Nous avons cru néanmoins devoir nous y arrêter, attendu son importance; mais nous ne pouvons, relativement au grand nombre de questions que nous aurions à traiter, si nous voulions poser les règles relatives à l'influence et aux effets de la preuve par témoins, que renvoyer aux ouvrages qui les expliquent.

Voyez, entre autres, le Traité de la preuve par témoins, de Danty; l'Essai sur la nature et la force des preuves, par Gabriel; le nouveau Traité de la preuve par témoins, de Desquiron; le Rép. de Merlin, vo Preu¬ ves, sect. 3, et enfin le t. 9. de Toullier, no 317,

[Pigeau, Comm., t. 1, p. 435, parait tenir encore aux règles de l'ancien droit. Un seul témoin ne lui suffit pas pour faire preuve d'un fait. Deux ne lui suffisent qu'autant qu'ils déclarent en avoir acquis la connaissance ensemble et simultanément; parce que, dit-il, cette circonstance pourra aider à vérifier l'exactitude de leur déposition, en les interrogeant, séparément l'un de l'autre, sur les détails du fait qu'ils rapportent. Enfin si plusieurs témoins tendent à établir un fait, mais en déclarant en avoir acquis connaissance séparément, comme leurs dépositions ne peuvent être soumises à l'épreuve de la comparaison, ils ne peuvent, d'après le même auteur, faire preuve qu'autant qu'ils sont au nombre de cinq. Pigeau fait même observer, avec une sorte de regret, que sous l'ancienne jurisprudence il en aurait fallu dix.

Pour nous, nous pensons que toutes ces distinctions sont des subtilités; qu'aujourd'hui les magistrats ne doivent se décider que d'après leur conviction intime, sans égard an plus ou moins grand nombre de témoins, et que la règle testis unus testis nullus, si elle est encore admise, ne doit l'être que comme un avis de prudence et de circonspection, et non point comme un principe absolu. La cour de cassation l'a formellement décidé par son arrêt du 22 nov. 1815; la cour de Metz s'est aussi rangée à cette doctrine, le 10 juin 1820; Thomine l'enseigne également dans son nouvel ouvrage, t. 1, p. 482, quoique, d'après l'observation que fait Carré à la note, cet auteur eut autrefois professé l'opinion contraire. (V. encore, dans le même sens, Favard, 1. 2, p. 543; Boitard, t. 2, p. 241, et surtout l'élégante et substantielle dissertation de Bon

cenne, t. 2, p. 117, sur l'ancien système des preuves légales.)]

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comme dans le premier cas, qu'ils aient été inventés et concertés après coup.

[Cet article a été appliqué, dans toute sa rigueur, par la cour de Riom, le 28 novembre 1828. (Sirey, t. 29, p. 191.)]

1100. Qu'entend-on par ces mots REPROCHES JUSTIFIÉS PAR ÉCRIT?

Ce sont des reproches justifiés par titre, comme par exemple, lorsqu'il résulte d'un acte authentique que tel témoin qui a déposé ne pouvait être entendu, parce qu'il était reprochable du chef de la parenté ou de l'alliance, ou bien encore parce qu'il résulterait d'un écrit également certain que ce même individu avait, avant de déposer, donné un certificat sur les faits au sujet desquels son témoignage a été invoqué, etc.

[Pigeau, Comm., t. 1, p. 535, donne à peu près les mêmes exemples. Un arrêt de la cour de Poitiers, du 10 mai 1825, en fournit un autre pris du cas où on reprocherait un témoin après sa déposition, en se fondant sur sa qualité d'habitant d'une commune partie au procès, si toutefois cette qualité résultait de la déclaration du témoin, écrite au procès-verbal. La cour de Poitiers a supposé sans doute que cette qualité n'était point connue de la partie avant que le témoin l'eût déclarée lui-même.]

ART. 283. Pourront être reprochés, les parents ou alliés de l'une et de l'autre des parties, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; les parents et alliés des conjoints au degré ci-dessus, si le conjoint est vivant, ou si la partie ou le témoin en a des enfants vivants; en cas que le conjoint soit décédé, et qu'il n'ait pas laissé de descendants, pourront être reprochés les parents et alliés en ligne directe, les frères, beaux-frères, sœurs et belles-sœurs.

Pourront aussi être reprochés, le témoin

ART. 282. Aucun reproche ne sera proposé après la déposition s'il n'est pas justi-héritier présomptif ou donataire; celui qui fié par écrit (1).

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aura bu ou mangé avec la partie, et à ses frais, depuis la prononciation du jugement qui a ordonné l'enquête; celui qui aura donné des certificats sur les faits relatifs au procès; les serviteurs et domestiques; le témoin en état d'accusation; celui qui aura été condamné à une peine afflictive ou infamante, ou même à une peine correctionnelle pour cause de vol.

C. C., art. 251.-Ordonn. de 1667, tit. XXIII, art. 2. Carré, Compét., 2o part., liv. III, tit. II, chap. 2, art. 317, § 4, et Q. 449 (2).

(2) JURISPRUDENCE.

[10 La mendicité n'est pas par elle-même un motif suffisant pour reprocher un témoin, sauf au juge à avoir

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