Page images
PDF
EPUB

d'août 1737, sur les évocations, leur refuse cette qualité, excepté dans les cas qu'elle énonce; et il est naturel, ajoute-t-il, de la faire servir à l'interprétation du Code de procédure. Telle est aussi l'opinion de Delaporte, t. 1, p. 342. Or, cette ordonnance, tit. Ier, art. 30, 31 et 32, dispose, relativement à la demande en garantie, que si elle se trouve jointe et confondue avec la demande principale, de manière qu'elles ne forment plus qu'une seule contestation, alors celui qui est assigné en garantie peut requérir le renvoi, comme on | peut le requérir de son chef, parce que les deux demandes forment un tout indivisible.

Mais s'il n'y a point de jonction présumée ni formelle, le renvoi ne peut être provoqué que relativement à la demande en garantie, et ne pourrait empêcher qu'il fût passé outre au jugement de la demande principale. (Voy. Rép., au mot Évocation, § 1er.)

Nous ne doutons pas que ces règles ne doivent être suivies sous l'empire du Code, puisqu'elles se trouvent en harmonie avec les dispositions qu'il renferme, relativement à la jonction et à la disjonction des demandes en garantie. (Voy. nos questions sur les art. 181 et suiv., et surtout celles de Lepage, p. 243.)

Quant à l'intervention, nous remarquons que les articles précités de l'ordonn. de 1757 font, relativement à l'intervention forcée, c'est-àdire à la demande en déclaration de jugement commun (voy. la Quest. 1271, p. 135), les mêmes distinctions qu'à l'égard de la garantie.

Mais l'art. 29 dispose, concernant l'intervention volontaire, que l'évocation ne pourra ètre demandée par celui qui aura été reçu partie intervenante en cause d'appel seulement, ni de son chef, ni de celui de ses parents et alliés, si ce n'est que ses droits n'eussent pas été ouverts, et que lui ou ses auteurs n'eussent pu agir avant le jugement rendu en cause principale.

Ainsi l'on pourrait conclure de cet article que l'intervenant aurait, en première instance, comme les parties principales, le droit de

[ocr errors]

former la demande en renvoi ; droit dont il ne pourrait user en appel que dans le cas prévu par ce même article; mais Lepage, Questions, p. 245, ne distingue point entre l'intervention en première instance et l'intervention en cause d'appel, et applique, dans les deux, les règles admises en matière de garantie ; c'est-à-dire qu'il exige, pour que la demande en renvoi soit accueillie de la part de l'intervenant contre lui, qu'il soit lié dans la cause, soit parce que son intervention n'a pas été contestée, soit parce qu'un jugement l'a reçue après contestation. Nous croyons que l'on doit admettre cette distinction, tant en première instance qu'en appel, puisque la contestation de l'intervention peut souvent former un incident séparé de la demande principale (1). (Voy. la Quest. 1275.)

[L'art. 368 dit que, lorsqu'une partie aura deux parents, l'autre partie pourra demander le renvoi; peut-on ne considérer comme parties dans une instance que le demandeur et le défendeur principaux? Évidemment non; car la qualité de partie doit être donnée à tous ceux qui sont appelés dans l'instance ou qui ont le droit d'y intervenir. Il semble donc que la question posée ne souffre point difficulté. Cependant les auteurs ne sont pas d'accord sur sa solution, ainsi qu'on a pu le voir par l'analyse qu'en fait Carré.

Nous n'adoptons aucune des distinctions qu'il propose; nous pensons au contraire que, dans tous les cas, la demande en renvoi peut être formée. Ce n'est pas dans l'ord. de 1737 qu'il faut aller chercher la solution de la question, mais dans le principe qui a fait admettre par le législateur le renvoi pour parenté ou alliance; il a craint que la bienveillance d'un magistrat pour l'une des parties ne nuisît à l'autre. Eh bien, en jugeant la demande principale, les juges statuent sur le sort du garant; comment donc celui-ci, lors même qu'il commence par soutenir qu'il ne doit pas de garantie, ne pourrat-il pas s'opposer à ce que le tribunal dans lequel se trouvent des parents du demandeur principal juge le fond? S'il succombe dans sa

exceptions, des déchéances, en un mot, des fins de non-recevoir qu'il ne suppose en aucune manière : d'où suit qu'aucun article ne donnant lieu à présumer que le législateur ait entendu limiter au cas exprimé dans l'ordonnance, le droit de l'intervenant à demander le renvoi en cause d'appel, on ne peut, sans suppléer une déchéance, le resserrer dans ces limites.

(1) Mais du moins, en cause d'appel, n'admettra-t-même, ou ne tendent pas à établir des incapacités, des on l'intervenant à demander le renvoi que dans les cas mentionnés en l'art. 29 de l'ordonnance? Pour l'affirmative, on peut dire que cette disposition a un motif d'utilité qui subsiste toujours, celui de rendre les demandes en renvoi plus rares. Or, la partie qui n'intervient qu'en cause d'appel a à s'imputer la faute de ne s'être pas rendue partie en première instance, lorsqu'elle pouvait le faire ce n'est conséquemment qu'en considération qu'elle ne l'eût pu, qu'il est juste de l'admettre à demander le renvoi en cause d'appel, etc., etc. Pour la négative, on dira que, si l'on peut interpréter le Code de procédure par les dispositions des ordonnances qui l'ont précédé, ce n'est du moins que dans les seuls cas où ces dispositions se rattachent à quelques-unes de celles que ce Code renferme lui

Par ces dernières considérations, nous adoptons, sous tous les rapports, l'opinion de Lepage, relativement à l'intervenant.

Il nous reste à faire observer qu'en tous cas, la demande en renvoi ne peut être accueillie, dès qu'il serait évident que la garantie ou l'intervention aurait été concertée avec l'une des parties, dans le dessein seul d'occasionner le renvoi.

LIVRE II.

contestation sur la garantie, le jugement que rendra ce tribunal retombera sur lui; de même si les juges sont parents de celui qui conteste la garantie, le demandeur principal n'aura-t-il pas à craindre que le tribunal, en jugeant le fond, ne considère que son jugement retombera sur celui qui est appelé en garantie, s'il est reconnu devoir être garant? Les motifs qui ont dicté l'art. 368 s'appliquent donc dans tous les cas à l'égard du garant et de l'intervenant.]

1346. Lorsque deux parties en contestation ont, dans le même tribunal, soit des parents ou alliés qui leur sont communs, soit des parents où alliés qui n'appartiennent qu'à chacune d'elles, peuvent-elles demander le renvoi devant d'autres juges? Il était certain, dans l'ancienne jurisprudence, comme il l'est aujourd'hui, ainsi que nous l'avons dit sur la 1344° Quest., qu'on ne pouvait former la demande en renvoi du chef de ses propres parents ou alliés; mais on faisait une exception pour le cas où ces derniers étaient en même temps parents ou alliés de l'autre partie dans un degré plus proche. (Voy. Rép., au mot Evocation, § 1er.)

Ainsi l'on admettait, dit Lepage, Questions, p. 241, que, dans le cas où les deux parties avaient des parents ou alliés au même nombre ou au mème degré dans le tribunal, il n'était permis ni à l'une ni à l'autre de demander le renvoi; mais que, si l'une des parties avait un plus grand nombre de parents ou alliés, ou bien s'ils étaient en degrés plus rapprochés que les parents ou alliés de son adversaire, celui-ci était recevable à former la demande dont il s'agit.

Rien, ajoute cet auteur, n'empêche aujourd'hui d'adopter cette opinion qui paraît fort raisonnable; on veut que les parties n'aient pas plus de motifs l'une que l'autre de se défier de l'impartialité du tribunal...

Demiau, p. 274, dit, au contraire, que, la loi ne s'expliquant point sur la question qui nous occupe, il paraît que les circonstances qui en sont l'objet ne sont pas un obstacle à la demande, parce que la condition à laquelle la loi attache la faculté de demander le renvoi se trouvant dans les deux parties, elles ont nécessairement le droit d'exercer cette faculté l'une à l'égard de l'autre.

Nous sommes porté à adopter cette dernière opinion, attendu que l'art. 568 n'a fait aucune distinction; mais, comme la question est de nature à se présenter rarement, nous nous dispenserons d'entrer dans le détail des motifs qui nous déterminent. Au surplus, si la de

(1) A la vérité, l'on oppose que des causes qui existaient antérieurement à l'époque dont il s'agit, mais

mande en renvoi ne devait pas être autorisée dans tous les cas, il serait toujours certain que l'on pourrait récuser les juges parents ou alliés, conformément à l'art. 578, § 1er.

[Nous adoptons cette opinion, qui est aussi celle de Favard, t. 4, p. 868, no 5. En effet, l'article 368, C. proc. civ., ne distingue pas le cas où une seule partie aurait des parents, de celui où toutes les deux en auraient. Il semble même que lorsque les deux parties ont des parents différents, l'art. 368 doit, à plus forte raison, recevoir son application; lorsque les parents sont communs aux deux parties, nous pensons également que le renvoi peut être demandé, et avons émise que la partie qui a des parents, ne cette opinion n'est pas contraire à celle que nous peut pas demander le renvoi. En effet, lorsque deux parents plaident entre eux, leurs parents communs prennent aussitôt parti, ou pour l'un, ou pour l'autre, les inimitiés divisent bientôt les familles, et dès lors celle des deux parties qui a vu avant l'audience les juges parents se ranger du côté de son adversaire est intéressée à demander son renvoi. L'art. 368 est applicable, puisqu'il est vrai que le renvoi est demandé par une partie, à cause de la parenté de l'autre avec les juges. Ces motifs ne s'appliquent pas au cas où une seule partie a des parents, et que c'est elle qui demande le renvoi.]

ART. 369. Le renvoi sera demandé avant le commencement de la plaidoirie; et, si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée, ou que les délais soient expirés : sinon, il ne sera plus reçu.

-

Ord. de 1737, tit. I, art. 28. Ord. de 1667, tit. V, art. 5. Ord. de 1669, tit. I, art. 19. C. proc., art. 96 à 103, 343, 382. [Locré, t. 9, p. 299.]

CCCIX. La demande en renvoi n'est plus recevable, après les époques déterminées par l'article 369, à moins qu'elle ne fût fondée sur une cause postérieure, telle que l'alliance qui s'effectuerait entre un juge et l'une des parties, la veille du jugement.

1347. Résulte-t-il de la disposition de l'article 569 que l'on ne puisse, en aucun cas, former une demande en renvoi après l'époque fixée par cet article?

Il résulte sans doute des termes de l'art. 569 que l'on ne peut, après l'époque qu'il détermine, demander le renvoi pour la parenté ou l'alliance qui existait à cette époque, et mème sous le prétexte qu'on n'aurait pas connu ces liens de famille. L'article n'admet point cette exception: sa disposition est absolue (1).

qui ne peuvent avoir été connues que depuis par la partie qui veut les faire valoir, sont de nature à servir

Mais la demande nous paraîtrait recevable après l'époque dont il est question, si les causes sur lesquelles elle serait fondée lui étaient postérieures. Telle est la décision de l'art. 382, par rapport à la récusation. Il reçoit ici son application, dit Pigeau, t. 1, p. 306, no 434, parce que les motifs qui l'ont dicté existent également

en matière de renvoi.

Cette opinion, qui est aussi celle de Delaporte, t. 1, p. 338, et des auteurs du Comm., inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 442, est une conséquence de l'ancienne jurisprudence, qui admettait qu'une partie qui avait succombé sur une demande en évocation était admise à en former une seconde dans la suite de la même affaire, s'il était survenu de nouvelles parentés, de nouvelles alliances ou de nouvelles parties. (V. Rep., au mot Évocation, § 1er.)

[Dalloz, t. 23, p. 433, no 10, et Thomine, no 422, approuvent comme nous cette opinion.]

1348. Une partie condamnée par défaut peut-elle, sur son opposition, former sa demande en renvoi?

On ne saurait en douter, si l'on considère qu'il n'y a, en cas de défaut, aucune plaidoirie de la partie, et que son opposition, si elle est valable dans la forme, remet les choses dans l'état où elles étaient à partir de l'assignation. Il en est ici comme de tout autre déclinatoire, que la partie défaillante est toujours recevable à proposer par suite de son opposition.

[Pigeau, Comm., t. 1, p. 643, partage, avec raison, cet avis; et il ajoute que le renvoi ne pourrait être demandé, sur l'opposition, par celui qui avait obtenu le défaut, parce qu'en le requérant il est censé avoir reconnu l'impartialité des juges; non plus que par la partie qui a commencé par user de la voie de récusation; elle a annoncé par là qu'elle ne craignait pas l'influence des juges récusés sur les autres. Ce dernier point nous paraît contestable: les circonstances peuvent changer. Dans le premier cas, il n'y a pas de doute, parce qu'en obtenant le défaut la partie avait plaidé.]

[blocks in formation]

CCCX. La demande en renvoi doit être proposée par acte fait au greffe du tribunal saisi de la contestation (1). Cet acte renferme les moyens et les conclusions de la partie qui comparaît, assistée de son avoué, pour requérir le renvoi; il est signé d'elle ou de son fondé de pouvoir spécial et authentique, et alors la procuration reste entre les mains du greffier, qui l'annexe à la minute de l'acte.

1349. Faut-il déposer au greffe une requête

contenant la demande en renvoi ? Commaille, t. 1, p. 413 et 414, no 236, dit que la demande doit être faite par requête déposée au greffe. Mais nous remarquerons, d'un côté, que l'art. 370, en disant que le renvoi sera proposé par acte au greffe, suppose le transport de la partie ou de son procurateur à ce greffe, où le greffier rédige l'acte qui contient la demande en renvoi. D'un autre côté, le tarif n'a point taxé la requête dont parle Commaille, et confirme, au contraire, ce que nous venons d'établir, puisqu'on y trouve, au 14o alinéa de l'art. 92, un droit de vacation pour l'avoué qui aura assisté la partie, non pour déposer mais pour y former la demande.

[Cette opinion, qui ne nous paraît pas susceptible de doute, est confirmée implicitement par Pigeau qui, dans sa Proc. civ., donne le modèle de l'acte que doit rédiger le greffier.]

1350. Le greffier peut-il suppléer au défaut de signature de la partie ou de son procurateur, en mentionnant les causes de son défaut?

Appliquez ici ce que nous avons dit plusieurs fois, et notamment sur la Quest. 195. [Et au titre du Désaveu, Quest. 1506.] (V. les ques

ART. 370. Le renvoi sera proposé par tions de Lepage, p. 246.)

de base à une demande en renvoi. Telle est l'opinion qu'émet Legraverend, relativement aux matières criminelles, t. 4, p. 67, no 318, édit. de la Soc. Typ. Il se fonde sur ce qu'une circonstance inconnue est réputée, en pareil cas, n'avoir pas existé. Nous n'en persistons pas moins dans notre précédent avis, parce qu'il nous semble que la loi, ayant étendu jusqu'au commencement des plaidoiries le délai utile pour proposer cette exception, a jugé que ce laps de temps devait suffire à la partie pour se procurer les renseignements nécessaires. On sent, d'ailleurs, dans quel embarras entraînerait l'admission et le jugement des CARRÉ, PROCÉDure civile.— TOME 111.

preuves de l'ignorance dont argumenterait la partie. [Pour nous, nous ne voyons pas de différence entre le cas où les causes n'existeraient pas encore, et celui où leur existence serait inconnue. (V. infrà, nos observations sur la Quest. 1594.]

(1) C'est, comme le dit Berriat, note 6, ce qui paraît résulter de l'ensemble du titre ; mais cet auteur fait en même temps remarquer, d'après de nombreuses autorités, qu'il faudrait s'adresser à celui qui connait des règlements de juges, si, à cause de parenté des juges, il y avait insuffisance de nombre. (V. le Traité des lois d'org. et de compét., liv. II, tit. VI.)

14

LIVRE II.

à l'acle?

1351. La procuration doit-elle être annexée | n'est mise en doute par aucun auteur, résulte d'ailleurs de la plupart des arrêts que nous avons cités sur la Quest. 1337.]

Oui, quoique l'art. 370 garde le silence à cet égard. C'est qu'il est nécessaire qu'on puisse vérifier sa forme, et s'assurer au besoin que le mandataire avait un pouvoir suffisant. (Arg. de l'art. 384.-V. Delaporte, t. 1, p. 359; Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 443; Pigeau, t. 1, p. 459.)

[Pigeau, Comm., t. 1, p. 644, Favard, t. 4. p. 868, no 6, Dalloz, t. 23, p. 435, no 11, et Thomine, no 422, enseignent aussi la nécessité d'annexer la procuration; nous partageons leur avis.]

ART. 371. Sur l'expédition dudit acte, présentée avec les pièces justificatives, il sera rendu jugement qui ordonnera,

1o La communication aux juges à raison desquels le renvoi est demandé, pour faire, dans un délai fixe, leur déclaration au bas de l'expédition du jugement; 2o la communication au ministère public; 3° le rapport, à jour indiqué, par l'un des juges nommé par ledit jugement.

[Tar. rais., nos 281 et 282.] Dispositions diffé

rentes de celles des art. 26, ord. de 1669, et 45, ord. de 1737.-C. proc., art. 385 et suiv. - [Locré, t. 9, p. 240] (1). (Voy. FORMULE 526.)

1352. Quelles sont les formalités qui précèdent l'obtention du jugement préparatoire à rendre sur le renvoi?

On ne signifie point l'acte à fin de renvoi; il ne se fait à son sujet aucune procédure entre les parties; mais il est présenté par l'entremise du président auquel le greffier en remet l'expédition, après quoi intervient le jugement, sans qu'il soit besoin d'appeler à l'audience les parties de la cause et de les entendre. (V. Demiau, p. 275, et l'art. 585.)

[Ces observations sont exactes.] 1353. Les juges dont la parenté ou l'alliance donne lieu à la demande en renvoi peuvent-ils concourir au jugement préparatoire dont il s'agit en l'art. 571?

Nous ne le pensons pas, car il ne serait pas conséquent qu'ils ordonnassent une communication à faire à eux-mêmes, etc.; ainsi l'on exécute ici l'art. 49 du règlement du 30 mars 1808. (Voy. cependant la Quest. 1337.)

[La vérité de cette proposition, reconnue par Thomine et Favard, t. 4, p. 868, no 7, et qui

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ART. 372. L'expédition de l'acte à fin de renvoi, les pièces y annexées, et le jugement mentionné en l'article précédent, seront signifiés aux autres parties.

--

Tarif, 70, 92.-[Tar. rais., no 283.]-Ord. de 1669, art. 22. Ord. de 1737, art. 37. — [ Notre Dict. gén. de Proc., vo Renvoi, no 95. Dalloz, eod., nos 29 et 30. Carré, Compét., 2o part., liv. Jer. tit. II, article 90, Q. 124, S 7.](Voy. FORMULE 327.)

[CCCX bis. En matière de renvoi, la procédure est communiquée aux parties en cause: il n'en est pas de même en matière de récusation simple. Le motif de cette différence est que la demande en renvoi peut porter le plus grand préjudice au défendeur, en l'entraînant devant un tribunal autre que celui devant lequel il comptait plaider. La récusation ne peut avoir pour lui le mème inconvénient. (Voyez la même explication dans Pigeau, Proc. civ., à l'art. 3, no 3 du chap. des Renvois, et en notre Comm. du Tarif, t. 1, p. 369, no 13.)]

[1353 bis. Si l'un des défendeurs ne comparaît pas, que les autres constituent avoué, et que, pendant le cours de l'instruction, le renvoi pour parenté ou alliance soit proposé, faudra-t-il appeler le défaillant sur cette demande?

Il suffira de lui faire les significations prescrites par l'art. 372, C. proc., et s'il ne comparaît pas, le jugement rendu contre lui ne sera pas susceptible d'opposition, parce que ce jugement adjugera le profit du premier défaut prononcé; telle est aussi l'opinion de Lepage, p. 245, Quest. 8.]

1354. Comment et à quelle époque doivent étre faites les significations prescrites par

l'art. 572?

Ces significations se font [évidemment] par acte d'avoué à avoué, avant la communication aux juges parents ou alliés.

1355. Comment se font aux juges les communications prescrites par le jugement préparatoire?

Elles se font par la voie du greffe, c'est-à-dire sans signification, et au moyen du dépôt que l'on y fait des pièces à communiquer.

si cette parenté est telle qu'elle puisse motiver le renvoi, les tribunaux peuvent statuer sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'instruction spéciale établie par les art. 371 et suiv., C. proc. (Cass., 22 août 1822; Dalloz, t. 8, p. 189; Sirey, t. 25, p. 66.)]

[blocks in formation]

Elles peuvent contester le renvoi par une requête à laquelle le demandeur peut répondre par une autre. (Voy. Tarif, art. 75.)

est

[Cette opinion, que nous avons émise en notre Comm. du Tarif, t. 1, p. 369, no 5, adoptée par Pigeau, Proc. civ., à l'art. 3, no 3 du chap. des Renvois, Favard, t. 4, p. 868, no 6, et Thomine, no 423.]

ART. 373. Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de première instance, le renvoi sera fait à l'un des autres tribunaux ressortissant en la même cour royale, et, si c'est dans une cour royale, le renvoi sera fait à l'une des trois cours les plus voisines.

Tarif, 75.[Tar. rais., nos 284 et 285.] — [ Carré, Compét., 2e part., liv. II, tit. VI, art. 305, et liv. III, tit. IV, art. 370, Q. 476. Locré, t. 9, p. 241.] (Voy. FORMULES 328, 329 et 330.)

CCCXI. Quand les juges ont fourni leur réponse au bas de l'expédition, ou quand les délais pour la faire sont expirés, le ministère public et le rapporteur nommé reçoivent à leur tour la communication des pièces (1). Enfin, au jour d'audience fixé par le jugement préparatoire, les parties exposent leurs moyens, le rapporteur est entendu, le ministère public donne ses conclusions, et le tribunal rend son jugement définitif par lequel il accueille on rejette la demande en renvoi.

Quand la demande est accueillie, le tribunal renvoie, par son jugement, les parties et la cause devant un tribunal égal en degré de juridiction.

1357. Peut-on justifier la demande en

renvoi par la preuve testimoniale? Demiau, p. 276, cite plusieurs ordonnances qui le permettaient. Pigeau, t. 1, p. 307, n° 436, estime, au contraire, qu'elle ne peut être admise qu'au moyen d'un commencement de preuve par écrit; mais, à défaut de texte précis du Code, nous serions porté à croire qu'il serait permis d'appliquer, par analogie, la disposition de l'art. 389, relative aux récusations, et qu'en conséquence, le tribunal serait

libre de rejeter la demande en renvoi sur la simple déclaration des juges, ou d'ordonner la preuve testimoniale.

[Thomine, no 424, fait observer que, si la preuve testimoniale est admise en matière de récusation, c'est que la récusation repose le plus souvent sur des faits qui ne peuvent pas ou d'alliance, sur lesquels se fondent les deêtre prouvés autrement. Mais ceux de parenté mandes en renvoi, se prouvent par les actes de l'état civil. Il estime donc, et nous partageons son avis, qu'il n'y a pas lieu à la preuve testimoniale. ]

1358. Si les juges du chef desquels la demande en renvoi est formée avouent leur parenté ou alliance [ou qu'elle soit prouvée ], peuvent-ils concourir à ordonner le renvoi ?

Nous avons dit, sur la Quest. 1353, que nous ne croyons pas qu'ils puissent concourir à rendre le jugement préparatoire dont il s'agit en l'art. 371; à plus forte raison ne peuventils pas statuer sur le renvoi même. Cependant la cour de Colmar, par arrêt du 29 décembre 1810 (Sirey, t. 11, p. 448), a décidé que, dans le cas où plusieurs juges déclarent ne pouvoir connaître d'une affaire, pour cause de parenté avec les parties, de sorte que le tribunal ne puisse se compléter, ce tribunal n'en est pas moins compétent pour ordonner lui-même le renvoi devant le tribunal voisin. Cette cour s'est fondée sur ce que les art. 375 et 375 du Code veulent, le premier, que, si les causes du renvoi sont avouées ou justifiées, ce renvoi soit fait à l'un des autres tribunaux ressortissant en la même cour; le second, que, s'il n'y a pas d'appel, ou que l'appelant ait succombé, la contestation soit portée, sur simple assignation, devant le tribunal qui doit en connaitre, etc.; d'où suivrait, d'après l'arrêt précité, que, dès lors qu'il ne reste plus assez de juges pour connaître de la cause, le tribunal, tel qu'il se trouve composé au moment où elle est appelée, serait compétent pour ordonner le renvoi.

Il nous semble, ainsi qu'à Berriat, h. t., nole 6, et à Demiau, p. 278, que cette décision ne peut être suivie, d'après les divers arrêts de la cour de cassation que nous avons eu occasion de citer au titre des Règlements de juges, et surtout d'après celui du 17 mars 1807 (Sirey, t. 7, p. 510).

Ainsi, l'on doit se pourvoir en indication de juges, de la manière indiquée aux préliminaires du titre des Règlements de juges. [Par trois arrêts des 4 déc. 1807, 30 janv.

(1) La partie contre laquelle est formée la demande en renvoi peut mettre beaucoup d'importance à conserver les juges. L'art. 75 du tarif lui permet de signifier ses moyens par une requête à laquelle son adver

saire peut répondre. La requête et la réponse, quand il en a été signifié, sont jointes à la communication faite au ministère public et au rapporteur.

« PreviousContinue »