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sition de l'art. 378, d'interdire toute récusation fondée sur une cause que la partie aurait fait naître. (Voy. la Quest. 1376.)

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position avec ceux-ci, procès civil, qui se trouvent dans le § 6, et n'admettent conséquemment aucune distinction. D'ailleurs, de simples discussions, dans un tribunal de police, suffisent pour exciter des haines entre les familles qui les ont soutenues; mais une simple plainte ou dénonciation, qui n'aurait pas eu de suite, ne

constitue pas ce qu'on appelle un procès criminel. (Voy. Comm. inséré aux Ann. du Not., p. 455 et 456, et Locré, Esprit du C. de comm., t. 2, p. 49.)

[Quoique Thomine, no 428, semble partager, mais avec réserve, l'opinion de Carré, néanmoins, nous aimons mieux suivre celle de Favard, t. 4, p. 762 et 763, no 5, et de Dalloz, t. 23, p. 332, no 6, d'après lesquels les mots procès criminel ne doivent s'entendre que de l'action intentée à raison d'un fait qualifié crime par la loi. La justesse de cette interprétation est démontrée par la discussion au conseil d'État, qui amena le rejet d'un amendement par lequel on voulait mettre sur la ligne des procès criminels, ceux qui auraient eu lieu devant les tribunaux correctionnels.

[Nous croyons que la question n'est proposable que dans le cas que suppose le dernier alinéa, celui où le transfert a eu lieu depuis l'introduction de l'instance; car, s'il a une date antérieure, nul doute que la créance qui en ré-pourrait fonder une récusation; car elle ne sultera ne soit une cause de récusation, puisqu'on se trouvera précisément alors dans l'espèce du § 4 de notre article. La présomption que la partie aurait accepté le transport dans le but de s'en faire un moyen de récusation, n'est admissible que lorsque ce transfert a eu lieu depuis qu'a été intentée la demande qui pend à juger et même elle ne reçoit d'application que lorsque la partie se sert de la créance par elle acquise pour exercer des poursuites ou susciter un procès contre le juge débiteur, mais c'est alors le § 6 de l'art. 578 qui rejette le moyen de récusation; c'est, au reste, le cas que prévoyait et le seul que pouvait prévoir la déclaration du 27 mai 1705. En effet, tant que la partie créancière n'exerce point de poursuites, lant que la partie débitrice n'est pas actionnée, tout le temps en un mot qu'elles ne sont pas l'occasion d'un procès, sa créance, sa dette, ne peuvent être pour elle un moyen de récusation, comme nous l'avons expliqué sur la Question 1373; ce n'est qu'à son adversaire que ces circonstances peuvent faire ombrage. Or, pour celui-ci, peu importe que la créance ou la dette soit antérieure ou postérieure au procès, elle n'en est pas moins pour lui, dans les deux cas, un motif légitime de suspicion. Ces observations, auxquelles adhère Thomine, no 427, nous font penser que la Quest. 1374 n'aurait pas dû être posée. Un arrêt de la cour de Besançon du 30 déc. 1814 (Dalloz, t. 25, p. 351), les a confirmées en décidant qu'une partie ne peut récuser l'arbitre devenu son débiteur depuis le compromis; quoique d'après l'article 1014, C. proc. civ., aucun fait, de quelque nature qu'il soit, ne puisse fournir une cause de récusation, s'il n'est pas survenu depuis le compromis. Mais la partie adverse de celle qui serait devenue créancière de l'arbitre pourrait, sans contredit, s'en faire, de son côté, un moyen de récusation.]

S v.

1375. Que doit-on entendre par ces mots : PROCES CRIMINEL, employés dans le § 5 de l'art. 578?

On doit, contre le sentiment de Delaporte, t. 2, p. 347, considérer ces mots, proces criminel, comme des termes génériques qui comprennent tout procès, soit en police simple ou correctionnelle, soit en justice criminelle, et non pas seulement les derniers. Ces termes, procès criminel, ne sont employés que par op

Il est vrai que ces derniers et même les actions en simple police peuvent exciter quelquefois des haines aussi violentes qu'un procès criminel, dans la vraie signification de ce mot. Mais, comme cela est rare et peu supposable, la loi n'a pas dû en faire une règle générale, une présomption à priori. Si ce cas se rencontrait, on lui appliquerait le § 9 de notre article, qui met au nombre des causes de récusation l'inimitié capitale entre le juge et la partie, quelle qu'en soit l'origine.

Pigeau, Comm., t. 1, p. 654, admet, comme devant produire les mêmes effets qu'un procès criminel, celui en police correctionnelle, mais non celui en police municipale, parce que son importance est ordinairement trop minime. Cette distinction est repoussée par l'observation que nous a fournie plus haut la discussion au conseil d'État. Au reste, peu importe lequel des deux, du juge ou de la partie, a été l'agresseur, et lequel des deux a réussi ou succombé dans l'action.]

S VI.

1376. Peut-on récuser un juge, relativement à un procès intenté par lui, ses parents ou alliés en ligne directe, depuis celui sous le cours duquel cette récusation serait proposée?

Suivant Delaporte, t. 1, p. 349, et les auteurs du Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 456, le procès civil intenté pendant l'instance, par le juge ou par ses parents ou alliés en ligne directe, ne serait pas une cause de récusation; ce ne serait que dans le seul cas où il l'aurait été par la partie et avant l'instance,

qu'elle pourrait s'en faire un moyen pour récuser le juge qui aurait à connaître de cette in

stance.

Mais si l'on pèse bien les termes du § 6 de l'art. 378, on remarquera qu'ils ne sont point exclusifs de la récusation du juge, à raison d'un procès intenté par lui, ses parents ou ses alliés, depuis l'instance. En premier lieu, la récusation est, en général, admise, s'il y a procès civil non jugé, dans lequel les individus que nous venons de désigner figurent, soit comme défendeurs, soit comme demandeurs.

En second lieu, la loi admet une restriction pour le cas où la partie qui récuserait le juge, à raison du procès, ne l'aurait pas intenté avant l'instance: cette restriction est fondée sur ce qu'une partie pourrait susciter à un juge, sur les plus vains prétextes, un procès qui lui procurerait du moins un moyen de récusation; mais elle ne s'applique évidemment qu'à la par. tie récusante qui, par la raison que nous ve nons de donner, doit avoir intenté le procès avant l'instance: elle n'empêche donc pas que le juge soit récusé, si lui-même, ses parents ou ses alliés avaient intenté un procès à cette même partie, postérieurement à l'instance soumise au tribunal auquel ce juge serait attaché.

tion 1364, regarder cette omission comme une exclusion. Les considérations que nous venons d'exposer fout apercevoir trop d'analogie entre les diverses positions d'un tuteur, d'un curateur, d'un conseil judiciaire, pour ne pas leur appliquer la même décision.

Mais d'après nous, on ne pourrait pas regarder comme récusable le juge donateur, ainsi que le fait Pigeau, Proc. civ., et Comm., t. 1, p. 655, quoique les rapports d'affection soient corrélatifs entre le donateur et le donataire, et que même la loi introduise une cause expresse de récusation contre le juge dont la partie est héritière présomptive aussi bien que contre celui qui est héritier présomptif de la partie. Les affections du cœur sont si diverses qu'il serait dangereux d'étendre, en matière légale, l'analogie de l'une à l'autre. Il n'en est pas de même de l'intérêt, qui est toujours un.] [1376 ter. Les juges sont-ils récusables comme habitunts d'une commune partie au procès ?

Le § 7 de l'art. 378 admet la récusation contre le juge qui serait administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause. Les communes devant être comprises sous l'un des termes de cette énumération, ce n'est qu'autant que le juge y exercerait des Tel est aussi le sentiment de Pigeau, t. 1, fonctions municipales qu'il serait récusable; la p. 298, no 427. Lorsque le procès est né avant simple qualité d'habitant de la commune ne l'instance, le juge est récusable, dit ce savant pourrait donc produire cet effet; c'est ce qu'a professeur, soit qu'il y agisse en qualité de de-jugé la cour de cass., les 4 juill. 1816 (Dalioz, mandeur, soit qu'il y figure en qualité de défendeur....; mais si le procès est né depuis l'instance, il faut que le juge soit demandeur pour qu'on puisse le récuser; autrement, une partie intenterait un procès au juge qui lui déplairait, dans la seule intention de se procurer une cause de récusation.

[Cette solution incontestable est reproduite par Favard, t. 4, p. 762, no 3; Dalloz, t. 25, p. 332, no 7, et Thomine, no 429.] [1376 bis. Le juge conseil judiciaire de l'une des parties peut-il étre récusé par l'autre? Quid du juge donateur?

t. 23, p. 354; Sirey, t. 16, p. 386) et 17 déc. 1828 (Sirey, t. 30, p. 114).

Cependant, il faut distinguer, ainsi que nous l'avons fait à l'égard des témoins, sur la Question 1101 ter, si l'objet de la contestation est de nature à intéresser personnellement chacun des habitants, si c'est un objet dont ils jouissent ut singuli, comme un droit de dépaissance, d'usage, etc.; ou bien si c'est un objet qui n'intéresse que la communauté, comme la propriété d'un immeuble dont la commune chaque habitant a, au succès de la commune, percevrait les revenus. Dans le premier cas, un intérêt appréciable qui nous semble de nature à faire admettre la récusation comme le reproche; dans le second cas, cet intérêt est toujours d'une trop minime importance, si même quelquefois il n'est pas nul et en opposition avec celui de la commune, pour devenir jamais une cause soit de reproche contre un témoin, soit de récusation contre un juge.]

Oui, sur la première partie de la question, par un motif analogue à celui qui fait admettre la récusation du juge tuteur, subrogé tuteur ou curateur. Toutes ces fonctions ont entre elles la plus grande ressemblance; elles supposent toujours, dans celui qui les remplit, un degré d'affection proportionné à la mesure de protection dont la loi lui impose le devoir pour la personne dont il est chargé de surveiller les intérêts. Elles le rendent mème partie dans la cause de cette personne. Telle est l'opinion de Pi- 1377. Que doit-on entendre par le mot geau, Comm.,t.1, p. 655. Vainement opposeraiton que, la loi ne contenant pas expressément l'indication de cette cause, on pourrait, en s'ap

S VII.

MAITRE?

Les auteurs du Praticien, t. 2, p. 383, aux

puyant de ce que nous avons dit sur la Ques- | notes, disent que ce mot s'entend du proprié

taire de la ferme que cultive ane des parties, et du juge qui aurait une des parties à ses gages ou à son service. Ces auteurs citent Bouvot et Faber, sans doute d'après Jousse et Rodier, sur l'art. 10 du tit. XXIV de l'ordonnance.

Mais Berriat remarque, h. v,, note 16 1°, que Faber ne motive pas bien cette décision; qu'il ne l'applique qu'à l'inquilin (locataire d'une maison) et au colon partiaire, et non pas au fermier à prix d'argent; 2° que plusieurs auteurs rapportent quatre arrêts des parlements de Rennes et de Grenoble, dont un de l'avis des chambres, qui en donnent une contraire même pour l'inquilin.

On peut voir dans Rodier combien la solution de la question qui nous occupe était incertaine dans l'ancienne jurisprudence; mais on pourra conclure de ce qu'il dit sur l'art. 10, Quest. 8, et sur l'art. 12, 1 Quest., no 8, que l'on admettait assez généralement que le juge locataire de l'une des parties et le juge propriétaire de la maison que l'une des parties habite, pouvaient demeurer juges.

Ainsi, l'on ne devrait considérer le juge comme maître, et le récuser en cette qualité, que dans la cause de ses serviteurs ou de ses commensaux, eu égard à l'affection qu'il pourrait avoir pour eux, et à la protection qu'il leur doit. Ce ne serait donc que dans le cas où le fermier ou locataire serait débiteur du juge pour fermages ou loyers arriérés, que celui-ci serait récusable dans la cause de l'un ou de l'autre. Cette décision nous paraît particulièrement fondée sur un arrêt du parlement de Rennes du 8 fév. 1716, cité au Nouv. Rép., vo Récusation, § 1er, et rapporté par Duparc-Poullain, au J. des aud. de ce parlement, t. 1, p. 408. On objectait l'art. 10 du tit. XXIV de l'ordonn., qui se sert du mot maître; mais, dit Duparc, les juges considérèrent que cet article ne parlait point des propriétaires ni des fermiers, mais seulement des maîtres et des domestiques; qu'il y avait une différence entière entre les uns et les autres ; que les domestiques demeurent toujours avec les maîtres; qu'ils sont de leur maison; qu'ils forment même, en quelque façon, une partie de leur famille; qu'il n'en est pas de même du fermier; qu'ainsi l'on ne peut faire d'extension d'un cas à l'autre, les récusations étant d'ailleurs odieuses, et devant, par conséquent, être restreintes dans les termes de la loi.

C'est d'après cette explication que nous croyons devoir résoudre la question que nous avons posée. L'art. 378 dit que le juge peut être récusé, s'il est maître ou commensal: ici le mot maître nous paraît employé par oppo

(1) Remarquons avec Berriat, h. v., § 1er, note 17, qu'un juge ne pouvant guère exercer aujourd'hui de semblables professions, il paralt que le Code a voulu

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sition à commensal, et pour désigner le maître de maison qui aurait des serviteurs, des commis, un intendant, un précepteur, ou toutes autres personnes vivant avec lui (1); de même le mot commensal nous paraît employé réciproquement et aussi par opposition à celui de maître, à l'effet de désigner ces personnes. [ Dans une consultation donnée le 8 mars 1825, Carré a persisté dans son opinion.

Le mot maître employé par le législateur dans l'art. 378, C. civ., se trouve aussi dans les art. 1781, 2271, 2272, C. civ., et 386 5o, C. proc. Il est évident que le sens attaché à ce mot dans les art. 2271 et 2272 du C. civ., ne peut pas être le même que celui de l'art. 378, C. proc. Il y a en effet incompatibilité entre les professions que les deux articles du Code. civ., ont en vue, et celle de juge; cependant, pour les tribunaux de commerce, il pourrait arriver que les juges eussent des apprentis, ce qui rentrerait dans la deuxième disposition de l'article 2272; restent donc les art. 1781, C. civ. et 386, C. proc. Ces articles nous indiquent parfaitement ce que signifie le mot maître; c'est le corrélatif de domestique ou ouvrier: inutile donc de rechercher, avec les auteurs, si ce mot ne s'appliquait pas au propriétaire, relativement à son locataire ou fermier. Jamais, dans nos Codes, le législateur ne s'est servi du mot maître pour désigner le propriétaire d'un objet loué: pourquoi l'aurait-il fait dans l'article 578, C. proc. Ainsi, à moins que le fermier ou le locataire ne fussent débiteurs du juge propriétaire, il n'y aurait pas cause de récusation dans le bail. Telle est aussi l'opinion de Pigeau, Comm., t. 1, p. 655, de Favard, t. 4, p. 755, no 4, de Dalloz, t. 25, p. 555, no 8, et de Thomine, no 429, et nous l'avons déjà indiquée sous la Quest. 1373.

Quant au commensal, on doit entendre par ce mot, non pas le juge qui mange à la même table que la partie, chez un tiers auquel chacun paye son écot, mais celui qui mange chez la partie elle-même, soit à ses frais, soit autrement, quoique Pigeau, Comm., t. 1, p. 655, n'admette pas la récusation contre le juge qui est pensionnaire chez la partie. Mais Dalloz, t. 23, p. 335, no 9, partage notre avis. ]

S VIII.

1378. En quel cas peut-on dire qu'un juge a donné conseil ou connu du différend?

Un juge peut être regardé comme le conseil d'une partie, non-seulement s'il lui a conseille d'entreprendre ou de soutenir le procès, mais

❘ simplement parler du juge qui vit à la table du plaideur.

encore s'il a dirigé ses démarches; s'il a conféré avec l'avocat ou l'avoué; s'il a agi pour lui procurer des actes ou des titres, etc.

Un juge serait récusable pour avoir connu du différend, s'il avait été déjà pris pour arbitre, ou si, comme amiable compositeur, il avait essayé d'accorder les parties. (Voy. Rodier, sur l'art. 6, Quest. 1re.) (1).

[ Néanmoins les avis donnés par un juge, soit verbalement, soit par écrit, à l'une des parties, ne peuvent servir de base à une récusation, s'ils ont rapport à des instances terminées avant le dépôt au greffe de l'acte de récusation. (Orléans, 2 juin 1819; Dalloz, t. 23, p. 334.)]

1379. Le juge qui, dans un tribunal de

un tribunal supérieur, les fonctions du ministère public, et réciproquement, sans qu'il y ait lieu à récusation. C'est ce qu'a établi Merlin dans un plaidoyer du 18 therm. an xii (Rép., vo Loi, §5, no 5). ]

1380. Un juge est-il récusable lorsqu'il n'a précédemment connu de l'affaire que pour se déclarer incompétent, soit à raison de l'état où l'affaire se trouvait alors, soit à raison de la qualité en laquelle on prétendait qu'il devait en connaître?

On trouve au Rép., vo Récusation, § 2, aux notes, un arrêt de la cour de cass. du 2 fév. 1809 (Dalloz, t. 23, p. 356; Sirey, t. 9, p. 224), doute par le motif que le juge, qui ne s'est ocqui a décidé négativement cette question, sans première instance, a concouru au juge-cupé du différend que pour déclarer son inment d'une affaire, peut-il, devenu membre d'un tribunal supérieur, étre récusé compétence, n'est pas réputé avoir connu du fond qui constitue le différend. dans l'instance d'appel?

Merlin rapporte, Quest., vo Récusation, §2, deux arrêts de la cour de cass., des 14 vent. an x et 22 frim. an xi (Dalloz, t. 23, p. 556, et 335; Sirey, t. 3, p. 598), qui ont décidé que le juge dont il s'agit peut, lorsqu'il n'est récusé par aucune des parties, connaître encore de cette affaire en cause d'appel, sans que de là il résulte, contre l'arrêt auquel il prend part, une ouverture à cassation.

On doit conclure de cet arrêt que le juge peut être récusé en cette circonstance, puisque la cour de cassation n'a maintenu celui de la cour d'appel que par la considération que le juge n'avait pas été récusé. (Voy. art. 380; le Prat., t. 2, p. 385; Rodier, sur l'art. 6, Quest. 1.)

[La conclusion que Carré tire de ces deux arrêts est d'ailleurs une suite nécessaire de la disposition du § 8 de l'art. 578. Un troisième arrêt de la cour de cass., du 17 janv. 1832 (Sirey, t. 32, 1re, p. 687), a jugé, dans le même sens, qu'en matière civile, l'arrêt auquel ont concouru des magistrats qui avaient participé à une ordonnance de non-lieu, rendue dans la même affaire par la chambre des mises en accusation, n'est pas nul si les parties n'ont pas déclaré qu'elles entendaient les récuser. Mais le juge qui, sans avoir concouru au jugement, a taxé les frais de l'instance, n'a pas connu de l'affaire dans le sens de l'art. 378. (Cass., 18 juin 1828; Sirey, t. 28, p. 326.) Du reste, celui qui a été juge peut remplir, dans

(1) Mais les juges qui ont rendu un jugement attaqué par tierce opposition, ne sont pas réputés avoir manifesté leur opinion, dans le sens du § 8 de l'article 378; et conséquemment, ils ne peuvent être récusés pour cette cause, lorsque la tierce opposition leur est soumise. (Cass., 4 juillet 1816; Sirey, t. 16, p. 386.) (2) Legraverend, dans son Traité de la législation criminelle en France, t. 3, p. 43, no 235, édit. de la CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. TOME III.

[La cour de cass. a aussi jugé, le 4 mai 1831 (Sirey, t. 31, p. 303 ), que les juges qui ont rendu des jugements préparatoires ou interlocutoires ne sont pas récusables, pour ce fait, lors du jugement définitif, puisqu'au contraire, il serait à désirer que les mêmes juges fussent toujours appelés à juger définitivement le résultat de l'interlocutoire qu'ils avaient ordonné. En conséquence, les magistrats d'une cour qui, réunis en audience solennelle, ont entendu les plaidoiries, et ont renvoyé la cause à une audience ordinaire, peuvent faire partie de la chambre qui doit tenir cette audience. ]

1381. Le juge peut-il être récusé s'il a ou

vert son avis extrajudiciairement? L'art. 6 de l'ordonnance décidait cette question pour l'affirmative: le juge était récusable, d'après les expressions dont il se servait, toutes les fois qu'en tout autre cas qu'en s'occupant de la visite, de l'examen, ou du jugement du procès avec les autres juges, il avait non-seulement annoncé son avis, mais fait connaître ce qu'il pensait. (Voy. Rodier sur cet article, Quest. 3.)

Il est étonnant, dit Berriat, que l'on n'ait pas reproduit cette disposition dans le Code. Nous pensons que le législateur l'a fait avec intention, puisqu'il avait l'ordonnance sous les yeux, et c'est, à notre avis, un motif pour décider négativement la question proposée (2).

[Il est certain d'ailleurs que le tribunat

Soc. Typ., appliquant aux affaires criminelles les dispositions de l'art. 578, estime néanmoins que cette cause de récusation, admise par l'ord. de 1667, doit encore subsister. Il répugne, dit-il, à la raison et à la justice, qu'un homme qui a manifesté à l'avance son opinion sur une affaire puisse néanmoins rester juge dans cette affaire. Quoi qu'il en soit, nous persistons dans notre précédente opinion.

15

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prit du législateur, manifesté par l'art. 578 luimême, et par l'art. 283.

Mais plusieurs arrêts avaient décidé qu'un

avec la partie, soit chez lui, soit chez elle. Il nous paraît que le législateur n'a pas entendu comprendre le premier cas parmi les causes de récusation. La loi s'en est rapportée à la délicatesse du juge: en ce cas, comme en plusieurs autres, elle n'a point voulu supposer qu'il pût manquer à ses devoirs.

proposa d'insérer cette disposition (roy. Locré, t. 9, p. 242), et que son amendement ne fut pas adopté, ce qui confirme pleinement l'induction de Carré; c'est au reste l'avis de Fa-juge était récusable pour avoir bu ou mangé vard, t. 4, p. 765, no 5, et de Pigeau, Comm., t. 1, p. 655 et 656. Ce dernier auteur donne pour raison que celui qui n'a émis son opinion que par hasard et par forme de conversation, sans être consulté, ne doit pas attacher une grande importance ni un grand intérêt d'amour-propre à la soutenir: d'où il suit que, si cette opinion est erronée, les observations de ses collègues pourront aisément l'en faire changer. Au surplus, l'avis exprimé sur une question nue et tout à fait en dehors d'une espèce ne peut jamais, dans aucun cas, être un motif de récusation; autrement, les juges n'auraient point la faculté de s'entretenir des matières qui font l'objet de leurs études. Les décisions qu'ils auraient consignées dans des ouvrages de doctrine, ou les avis qu'ils auraient professés dans leurs chaires ne sont donc point un préjugé contre leur impartialité; encore moins la décision qu'ils auraient rendue sur la même question, contre la partie qui les récuserait dans un procès différent de celui qui pendrait à juger. (Brux., 10 janv. 1822; J. de B., t. 1 de 1822, p. 126.)

[ Cette solution, qui ne peut souffrir de difficulté, est adoptée par Pigeau, Comm., t. 1, p. 656, et Thomine, no 429. La cour de cass. a jugé, le 16 nov. 1825 (Sirey, t. 26, p. 211), que lorsque les arbitres ont bu et mange avec les deux parties, cette circonstance ne donne pas lieu à la récusation. Il en est autrement quand les arbitres ont bu et mangé isolément avec l'une d'elles.]

1383. Le juge est-il récusable, si sa femme ou ses enfants ont reçu des présents de la partie?

Quoique la loi se serve de ces mots : si le juge a reçu des présents de la partie, nous n'en croyons pas moins qu'il est récusable si ces présents ont été faits à sa femme ou à ses Mais si l'avis émis hors la visite et jugement enfants, ou à de proches parents qui habiten'est pas une cause de récusation, à plus forte | raient avec lui; car ce serait de sa part recevoir raison ne l'est pas l'avis qu'a émis sur le fond indirectement ces présents, ce que défendent l'un des juges en s'occupant, avec ses collè- les anciennes ordonnances, dont on ne pourgues, d'un interlocutoire ou d'un préparatoire.rait sérieusement alléguer l'abrogation, en se Aussi la cour de Besançon, le 27 fév. 1807 fondant sur le silence de nos lois nouvelles. (Dalloz, t. 25, p. 556), a-t-elle jugé qu'en ma- On sent d'ailleurs que l'on ne manquerait tière de divorce un juge, après avoir participé jamais d'user de cette manière indirecte, à l'efau jugement sur la provision, et fait connaître, fet de corrompre le juge, s'il pouvait n'être à cette occasion, son opinion sur le fond du pas récusé. (Voy. Nouv. Rép., vo Récusation, procès, pouvait néanmoins concourir au juge-1, p. 685, et vo Don corrompable, p. 31.) ment définitif.

Il y a plus sur une opposition, une tierce opposition, une requête civile, les mêmes juges connaissent de la même affaire. ]

1382. Le juge serait-il récusable pour avoir bu ou mangé avec la partie, soit chez lui, soit en maison tierce?

Non, selon les auteurs du Prat., t. 2, p. 386, aux notes; et en effet le texte du § 8 indique cette solution, puisqu'il porte que le juge sera récusable, s'il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur maison; ce qui exclut sa propre maison et celle d'un tiers.

Nous remarquerons qu'il était reçu dans l'ancienne jurisprudence que le juge n'était pas récusable pour avoir bu ou mangé en maison tierce (voy. Nouv. Rép., vo Récusation, § 1er, p. 685), à moins, dit Rodier, sur l'article 12, Quest. 1re, no 5, que le juge, se trou vant dans une hôtellerie, n'eût été défrayé par la partie; ce qui nous paraît conforme à l'es

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de

Mais il faut remarquer qu'un don de peu valeur, fait à des enfants surtout, ne devrait pas être pris en considération.

[ Favard, t. 4, p. 763, no 5, résout de même la question, et nous sommes complétement de son avis. ]

SIX.

1884. Qu'entend-on par inimitié capitale?

Rodier répond à cette question qu'il faut que l'inimitié soit décidée, connue, manifestée, occasionnée par l'homicide de quelqu'un de nos proches, par des querelles, par des affaires d'honneur ou d'un gros intérêt, dont le ressentiment porterait à saisir les occasions d'attenter à la vie, à l'honneur, ou aux avantages temporels de son ennemi.

Godefroi, sur la loi 5, ff., de Testibus, se sert de ces expressions: Inimicus capitalis, gravissimus, non levis, putà, si quis palàm tibi maledixerit, infaustas voces adversùs te jactaverit, statûs controversiam moverit,

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