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relomnium bonorum, vel majoris partis, etc. Il faut remarquer : 1° que, si l'inimitié a été suivie de réconciliation elle cesse de donner lieu à la récusation, et d'ailleurs la loi ne dit plus, comme l'ordonnance: s'il y a eu inimitié ; elle dit: s'il y a inimitié;

2o Que la récusation ne peut être admise, pour cette cause, qu'autant que la partie précise et articule les faits caractéristiques de l'inimitié ; elle serait infailliblement déboutée, si elle se bornait à des allégations vagues de haine ou d'outrage. (Cass., 9 nov. 1808; Sirey t. 1, p. 24; Paris, 30 août 1810; Dalloz, t. 23, p. 337. Voy. aussi Rodier et Jousse, sur l'art. 8 du tit. XXIV de l'ordonnance.) (1). [Pigeau, Comm., t. 1, p. 636, et Favard, l. 4, p. 765, no 5, font les mêmes réflexions, et nous y adhérons. ]

1385. De ce qu'une partie peut récuser le juge qui l'aurait injuriée, attaquée ou menacée, ne s'ensuit-il pas qu'elle peut récuser celui contre lequel elle aurait ellemême proféré ou écrit des injures, etc.? Non, car autrement il suffirait à une partie d'insulter un juge dont elle redouterait les lumières et la probité, pour avoir le droit de le récuser. C'est aussi ce qui a été décidé par arrêt de la cour de cass. du 23 août 1810 (Sirey, t. 11. p. 28. Voy. Pigeau, t. 1, p. 298 no 427, les Questions de Lepage, p. 253, et la 1376 Quest.)

[ Ceci est également hors de doute. C'est par application du même principe que la cour de cassation a jugé, les 17 déc. 1824 et 27 août 1825, que des magistrats outragés devant lesquels est portée la plainte tendante à la répression de l'injure, ne peuvent en être dessaisis par voie de règlement de juges pour cause de suspicion légitime. ]

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primer les cas où, par exemple, un tuteur ou curateur agirait, tant dans son intérêt, en ce qui le concerne, que comme tuteur ou curateur, en ce qui concerne le mineur ou l'interdit; ou lorsque l'administrateur a une part, soit comme émolument ou à tout autre titre, à l'objet qui fait la matière de la contestation; ou enfin lorsqu'il s'agit, dans la contestation, d'un fait qui donne lieu à la responsabilité civile prononcée par l'art. 1384, C. civ.

[ A notre avis l'intérêt est distinct, lorsqu'il procède de causes différentes, comme, dans un ordre, celui de créancier hypothécaire et celui de chirographaire; il serait commun s'il procédait des mêmes causes, comme si un tuteur et son pupille, cohéritiers, étaient actionnés pour une dette de la succession.

Mais tout ce qu'il faut pour que le juge pacelui-ci ait un intérêt personnel dans la cause, rent du tuteur puisse être récusé, c'est que c'est-à-dire qu'il y soit pour lui-même et nou pas seulement pour représenter son pupille. rédaction que la loi exige un intérêt tout à la Nous croyons donc que c'est par un vice de fois personnel et distinct.

Un intérêt commun avec celui de son pupille, mais également personnel au tuteur, ne le rendrait pas moins partie dans le procès qu'un intérêt tout à fait distinct, et certainement il suffit qu'il soit partie pour que ses parents et alliés puissent être récusés. L'article aurait donc dù se borner à ces mots : un intérêt personnel.

Voy. sur la signification de ces mots, Pigeau, Comm., t. 1, p. 658, dont l'interprétation se rapproche de la nôtre. (Voir aussi suprà la Quest. 1344 bis.) ]

ART. 580. Tout juge qui saura cause de récusation en sa personne, sera tenu de la déclarer à la chambre, qui décidera s'il doit

s'abstenir.

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car

tion, non pas en s'abstenant de lui-même, il ne peut de son propre gré se dispenser des devoirs de sa place; mais en déclarant à ses collègues, lorsqu'ils sont réunis en la chambre du conseil, le motif pour lequel il se croit cusable. La chambre délibère sur cette déclaration, et décide si le juge doit s'abstenir. Comme cette décision est pour les parties res inter alios judicata, elle ne peut ni leur servir ni leur nuire.

et 639, et Favard, t. 4, p. 765, no 1. Thomine, n° 430, n'y voit pas d'inconvénient, et dit que la déclaration du juge, pas plus que la décision de la chambre, ne laisse de trace sur le ré-plumitif. Pigeau, au contraire, donne les formules de ces deux actes. L'espèce de dérogation introduite par cet usage ne nous paraît pas susceptible d'abus. Au reste, l'usage a été implicitement approuvé et l'observation de Thomine justifiée par un arrêt de la cour de cass. du 2 juin 1832 (Sirey, t. 32, p. 433), qui a décidé que «lorsqu'un magistrat s'abstient volon»tairement de connaître d'une cause, il n'est » pas nécessaire de constater par un jugement » les motifs de son abstention et leur admission » par le tribunal dont il fait partie; il suffit » d'en faire mention dans le jugement défini» tif de la cause, et de motiver ainsi la présence » des magistrats qui ont été appelés pour com» pléter le tribunal ou la cour. » De ces derniers mots il suit que, lorsque la chambre est assez nombreuse pour que l'abstention d'un juge ne rende pas nécessaire l'entrée d'un autre magistrat, la mention dont on parle est complétement inutile.]

Si le juge n'a pas déclaré lui-même à la chambre la cause qui doit l'empêcher de prendre part au jugement d'une affaire, celle des parties qui ne veut pas l'avoir pour juge n'a qu'à proposer contre lui sa récusation. [Et alors même que le juge aurait fait sa déclaration, et que la chambre aurait décidé qu'il peut juger, les parties n'auront pas moins le droit de proposer la récusation.]

Ce que nous disons du juge s'applique au ministère public, d'après la disposition de l'article suivant.

1387. Le juge ne peut-il nécessairement s'abstenir qu'en vertu de décision de la chambre du conseil ?

La disposition de l'art. 18 de l'ord. de 1667, reproduite en l'art. 580, ne s'observait point à la rigueur dans le ressort de plusieurs parlements, notamment en Bretagne, et nous voyons encore aujourd'hui que des juges se déportent, sans qu'il intervienne de décision de la chambre qui ordonne qu'ils s'abstiendront.

Rodier parait approuver cet usage, pour les cas où les juges sont assez nombreux pour que le déport ne rende pas un renvoi nécessaire. Il est d'ailleurs sans inconvénient, dit DuparcPoullain, f. 9, p. 205, tandis qu'il y en aurait quelquefois à ordonner que le juge déclarera les causes de son déport. Cependant, ajoute cet auteur, si l'une des parties, ou la partie publique, lorsque l'affaire intéresse son ministère, exige que le juge déclare son motif de déport, ses collègues ne pourraient pas se dispenser de l'ordonner; et s'ils en jugeaient les causes insuffisantes, le juge serait contraint de connaître de la contestation.

Au moyen de ces distinctions, nous croyons que l'usage dont il s'agit peut être conservé, puisqu'il a l'avantage de dispenser le juge de déclarer des causes de déport qu'il peut avoir des motifs de garder secrètes, et que, d'un autre côté, il lui épargne le désagrément d'avoir à connaître, contre son gré, d'une contestation au jugement de laquelle il lui répugnerait de concourir, si les causes de déport qu'il déclarerait n'étaient pas admises par la chambre. Il faut cependant convenir que cet usage n'est pas absolument dans l'esprit de la loi, et que la plupart des auteurs le rejettent.

[Notamment Pigeau, Comm., t. 1, p. 658

1388. Mais supposons que le juge fasse sa déclaration à la chambre, à l'effet d'étre dispensé, et que cette déclaration ne soit pas fondée sur un motif qui établirait une cause de récusation, la chambre pourraitelle ordonner qu'il s'abstiendra?

Nous avons dit, sur la Quest. 1364, que les tribunaux ne pouvaient admettre d'autres causes de récusation que celles qui son mentionnées en l'art. 378. La conséquence de cette solution paraîtrait assez naturellement conduire à la négative de celle que nous venons de poser.

Nous croyons néanmoins que, si l'art. 380 oblige le juge à déclarer les causes de récusation qui existent en sa personne, ce n'est qu'afin d'empêcher que les parties n'opposent elles-mêmes ces causes, et qu'on ne doit pas en conclure que la chambre ne puisse accueillir un déport qui ne serait fondé que sur une délicatesse scrupuleuse de conscience, surtout lorsqu'il resterait un nombre de juges suffisant pour composer le tribunal.

[L'arrêt déjà cité sur la précédente question (cass., 2 juin 1832; Sirey, t. 32, p. 435), décide aussi qu'un juge peut s'abstenir pour d'autres causes que celles pour lesquelles les parties pourraient le récuser.

Pour justifier cet arrêt, il nous suffira de citer les expressions de M. le conseiller Tripier, qui a fait le rapport de la cause: « Existe-t-il, a dit ce magistrat, une telle identité entre la récusation et l'abstention que cette dernière mesure ne puisse être employée que dans le cas où la première serait autorisée par la loi?

1390. Le juge peut-il, en tout état de cause, faire la déclaration prescrite par l'article 580?

Le doute qui s'élève sur cette question prend sa source dans l'art. 382, qui fixe des délais après lesquels la récusation ne peut être opposée, à moins que les causes n'en soient survenues postérieurement.

On dit qu'il y a même motif de décider pour le cas où le juge se déporterait.

Enfin, l'on ajoute, entre autres raisons que

loi n'a point entendu permettre de recommencer une procédure en état, lorsqu'un juge viendrait à s'apercevoir, sous le cours d'un délibéré peut-être, qu'il est parent ou allié d'une des parties.

Toutes les règles établies pour la première doivent-elles s'appliquer à la deuxième? De ce qu'il n'y aurait pas eu lieu à récusation doit-on conclure que l'abstention a été illégale et constitue une violation de la loi? Les magistrats sont obligés de s'abstenir dans tous les cas où ils pourraient être récusés. Mais n'ont-ils le droit de s'abstenir que dans ces cas? Ne sont-ils pas juges des faits et des circonstances qui motivent leur retraite, lorsqu'ils ont un scrupule légitime qui leur fait craindre de ne pas remplir leurs fonctions avec toute l'impartialité qu'elles exigent, lorsqu'ils redoutent l'effet des impres-nous nous dispenserons de rapporter, que la sions qu'ils ont reçues à une époque antérieure au jugement d'une contestation portée devant eux? Sont-ils obligés de violenter leur conscience et de rester juges malgré leurs honorables scrupules? S'ils s'abstiennent, avec l'approbation de leurs collègues, doit-il être rédigé soit un arrêt, soit un procès-verbal pour constater les motifs de cette abstention? La légitimité de ces motifs peut-elle être soumise à l'appréciation et à la censure d'une autorité su périeure? ou suffit-il d'énoncer le fait dans le jugement ou l'arrêt définitif, afin de motiver la présence des magistrats appelés pour compléter le tribunal ou la cour qui prononce? »] 1389. La décision de la chambre portant que le juge doit s'abstenir doit-elle être notifiée ou communiquée aux parties? Celles-ci peuvent-elles en interjeter appel? La négative a été jugée par arrêt de la cour de Paris du 18 mars 1808 (Dalloz, t. 23, p. 358), par le motif que la loi n'ordonne point la communication ou signification de la décision dont il s'agit, et n'en autorise point l'appel (1).

[Pigeau, Comm., t. 1, p. 639, dit qu'à la vérité, la communication n'est pas nécessaire, mais que le tribunal peut l'ordonner s'il la trouve utile dans l'intérêt des parties, et par suite il admet l'opposition des parties contre la décision, p. 660. Nous pensons, avec Favard, t. 4, p. 765, no 1, que, s'agissant ici d'un acte de discipline intérieure, il ne doit jamais y avoir communication. La cour de cass. a jugé, le 15 oct. 1829: 1° qu'en matière criminelle comme en matière civile, lorsqu'un magistrat fait la déclaration d'une cause de récusation en sa personne, il n'est pas nécessaire d'interpeller la partie pour savoir si elle consent à être jugée par ce magistrat; et 2o que la décision qui prononce sur une abstention n'est pas un jugement, et par conséquent n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel; il n'est pas nécessaire qu'elle soit motivée, ni prononcée publiquement.]

Quoi qu'il en soit, nous avons vu, au tribunal de première instance de Rennes, recevoir, sous le cours d'un délibéré, la déclaration de déport d'un juge, et la chambre ordonner qu'il s'abstiendrait par suite de cette décision, les plaidoiries furent recommencées. Ce déport eut lieu, comme il peut arriver souvent, dans une cause où un grand nombre de créanciers se trouvaient parties, en sorte qu'à

la simple lecture des qualités, le juge ne put remarquer que l'un d'eux était son allié, et ne s'en aperçut que sur le vu des pièces en la décision a été bien rendue, parce que la loi chambre du conseil. Nous croyons que cette impose au juge, en l'art. 580, une obligation de l'accomplissement de laquelle elle ne déclare le dispenser à aucune époque; mais nous pensons, en même temps, que la chambre ne serait pas rigoureusement tenue d'ordonner que le juge s'abstiendra; autrement il eût été assez inutile d'exiger qu'elle prononçât à ce sujet. Cette opinion nous paraît fondée sur ce que le Code ne donne point à la partie, ainsi que le faisait l'art. 21 de l'ordonnance, le droit d'opposer, en tout état de cause, une récusation pour parenté et alliance, lorsque le juge n'aurait pas fait de déclaration : la loi présume donc que la partie a pu connaître les motifs de récusation, et lui impute à faute de ne les avoir pas fait valoir.

[Nous partageons cette opinion, ainsi que Favard, t. 4, p. 765, no 1.] 1391. Un juge qui s'est déporté peut-il reprendre la connaissance de l'affaire, quand les causes de son déport ont cessé?

Le déport d'un juge, dit d'Aguesseau (Lettre du 7 août 1731), ne peut être ni conditionnel, ni limité à un certain temps, quand il s'agit du

(1) Il est à remarquer que l'art. 17 du titre XXIV de l'ord. portait que la déclaration du juge serait communiquée aux parties, et que l'art. 380 ne répète pas cette

disposition; ce qui sert à confirmer d'autant la décision ci-dessus mentionnée.

procès à l'égard duquel le déport a été fait. La confiance et la défiance ne se divisent point, par rapport à une seule et même affaire; et on ne souffre pas, dans les véritables règles de l'ordre public, qu'un juge qui a une fois renoncé à en exercer les fonctions dans un procès où il avait été récusé, puisse les reprendre à l'égard du même procès, sous prétexte que la cause de la récusation, qui était juste quand elle a été proposée, a cessé postérieurement. On peut toujours appréhender que la récusation n'ait laissé au moins une plaie légère dans le cœur du juge, qui a senti par là qu'il était suspect à une partie; et, quand même cette partie garderait le silence, il devrait se défendre à lui-même de vouloir être juge dans le procès de celui qui a eu une fois contre lui une suspicion légitime. L'illustre chancelier applique ces raisons au déport, et déclare que toutes sortes de raisons, non-seulement de bienséance, mais de règle, obligent le juge qui s'est une fois déporté de s'abstenir de toute connaissance ultérieure du procès.

[Cette décision nous paralt juste.] 1392. Le concours d'un juge récusable rend-il le jugement nul, s'il n'a pas déclaré les causes de récusation qu'il savait exister dans sa personne, où s'il n'a pas

été récusé?

Suivant Lepage, Questions, p. 253, le jugement ne serait pas nul; et telle est notre opinion, fondée non-seulement sur ce qu'il n'y a point de disposition dans la loi qui prononce la nullité (ce ne serait peut-être pas une raison suffisante), mais sur ce qu'il est au pouvoir des parties de récuser ou de ne pas récuser, même pour les motifs déclarés causes valables de récusation. L'art. 378 dit: tout juge peut être récusé : d'où il suit que le silence est un consentement tacite des parties à ce qu'il reste juge. Ainsi, l'on ne pourrait se faire grief, sous l'appel, de ce qu'un juge, qui ne pouvait ignorer les causes de récusation, ne se soit pas déporté. Le motif de la loi, en donnant aux parties la faculté de récuser, et en prescrivant au juge de se déporter, est que la justice soit rendue avec impartialité; que l'intérêt, la passion et les considérations humaines ne puissent faire triompher la mauvaise cause, au préjudice du bon droit. Or, lorsqu'il y a la ressource de l'appel, et que la partie qui se plaint d'avoir été mal jugée en a usé, il ne s'agit plus d'examiner si elle a eu pour juges des juges récusables, mais si, au fond, elle a été réellement mal ju

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gée. En effet, de ce que des juges sont récusables, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'ils aient mal jugé.

C'est pourquoi si, dans un cas semblable, il y avait appel comme de juge incompétent, il serait subordonné au jugement de l'appel au fond.

Au surplus, cette opinion nous paraît à l'abri de toute controverse, d'après l'arrêt rapporté sur la Quest. 1579 (1). (Voy. au reste, les Questions de Lepage, p. 255, et les œuvres dè d'Aguesseau, t. 12, p. 107.)

[Cette doctrine, enseignée par Favard, t. 4, p. 762, et Berriat, h. v., note 4, no 2, est également consacrée par divers arrêts. La cour d'Orléans, le 31 mai 1811 (Dalloz, t. 23, p. 534), et celle de Rennes, le 8 juillet 1819 (Dalloz, t. 23, p. 343), ont décidé que lorsqu'une partie n'use point, vis-à-vis d'un juge, du bénéfice de récusation qui lui est accordé par la loi, son silence fait présumer qu'elle consent à conserver ce magistrat pour juge. Il en serait de même du magistrat qui remplit les fonctions du ministère public (Rennes, 26 sept. 1811): d'où il suit, d'après la cour de Toulouse, 13 mai 1826, et la cour de cass., 18 fév. 1828 (Sirey, t. 28, P. 141), qu'un jugement ou un arrêt ne sont pas nuls parce qu'un juge récusable ne s'est pas abstenu, dans le silence de la partie. On ne peut donc présenter pour la première fois devant la cour de cassation, un moyen de récusation contre l'un des conseillers qui ont rendu l'arrêt attaqué (cass., 18 juin 1828; Sirey, t. 28, p. 326, 11 nov. 1829, Sirey, t. 30, p. 37, et 30 juillet 1833, Sirey, t. 33, p. 533), ni en appel contre l'un des juges de première instance dans le but de faire annuler le jugement. On a à s'imputer de ne l'avoir pas proposé devant le tribunal. C'est encore ce qu'ont décidé les cours de Besançon, 27 fév. 1807 (Dalloz, t. 25, p. 336), et de Bordeaux, 13 mars 1833. C'est la conséquence du principe consigné dans l'art. 382, que la récusation ne peut plus être proposée après le commencement des plaidoiries; mais on sent qu'il doit subir une exception nécessaire, à l'égard de la récusation dirigée contre un suppléant ou contre un avocat qui n'ont été appelés que pour l'audience; la partie, ne s'attendant pas à les avoir pour juges, n'a pu proposer d'avance sa récusation par acte au greffe, et, comme on le verra sous l'art. 384, il ne peut lui être permis de le faire à l'audience. Elle serait donc admissible, dans ce cas, à se prévaloir du moyen de récusation, quoique non articulé en première instance, pour attaquer le jugement sur l'appel,

(1) C'est par application de ces principes que la cour ble; si elle l'eût été, le ministère public eût été dans de Rennes, par arrêt du 26 déc. 1811, a décidé qu'un l'obligation de se déporter (voy, art. 381); mais, d'ajugement n'était pas nul pour avoir été rendu en pré-près la solution de la question ci-dessus, le jugement sence du procureur du roi parent de l'une des parties. Il s'agissait, il est vrai, d'une cause non communica

n'eût pas été nul, par le seul motif que le procureur du roi eût porté la parole.

ou en cassation. La cour de Bourges l'a reconnu le 27 juillet 1821. Mais un accusé ne peut se faire un moyen de cassation de ce qu'un juge, contre lequel un de ses coaccusés avait un motif personnel de récusation, a participé à l'arrêt de condamnation. (Cass., 15 oct. 1829.) Au reste, il est un cas, et tout le monde en sentira la raison, où la participation d'un juge à la décision du procès la rend radicalement nulle, quoique la récusation n'ait pas été proposée contre lui; c'est lorsque ce juge était sciemment intéressé dans la cause. Nul ne peut être juge et partie; c'est là un principe de droit naturel et d'ordre public, contre lequel aucune fin de non-recevoir ne peut prévaloir. (Cass., 14 oct. 1824, Sirey, t. 25, p. 89, et Bourges, 18 mars 1828.)] [ 1392 bis, Comment doit être composée la chambre pour statuer sur les motifs d'abstention que lui propose un de ses membres?

un véritable jugement, d'où il suit que la chambre doit être en nombre. C'est donc à tort, selon nous, que Carré, infra, Quest. 1400, a confondu les deux cas, celui d'abstention et celui de récusation, pour leur appliquer une décision commune, que nous ne pouvons adopter qu'en ce qu'elle a de relatif au jugement de la récusation.]

Art. 381. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public, lorsqu'il est partie jointe; mais il n'est pas récusable lorsqu'il est partie principale.

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Voy. le Comm. de l'art. 300, et la 13420 Quest. [Devilleneuve, vo Récusation, no 17. Carré, Compét., 2e part., liv. Ier, tit. II. art. 89, n° 56, et art. 90, no 57. Locré, t. 9, p. 242.)]

1393. La récusation dirigée contre le ministère public agissant d'office est-elle nulle de plein droit?

Oui, puisqu'en ce cas il n'est pas récusable. Ainsi, la récusation ne peut suspendre la décision du tribunal sur la contestation qui lui est soumise, (Arg. d'un arrêt de la cour de cass. du 14 fév. 1811; Sirey, t. 11, p. 356.)

On pourrait dire, avec Favard, t. 4, p. 765, no 1, que, si les juges qui font partie de cette chambre ne sont pas en nombre suffisant, abstraction faite de celui qui veut s'abstenir, ils doivent s'adjoindre un autre juge pour le remplacer, aucune décision, de quelque genre qu'elle soit, ne pouvant être rendue par eux que lorsqu'ils sont en nombre. Cependant la cour [Cet arrêt a décidé que l'adjoint du maire, de cass, a jugé le contraire, par arrêt du remplissant les fonctions du ministère public 15 oct. 1829, d'après lequel ces mots à la devant un tribunal de police, ne peut être réchambre doivent s'entendre de la chambre cusé. On sait qu'en matière criminelle le mitelle qu'elle se trouve composée au moment où nistère public est toujours partie principale, à le juge fait sa déclaration. Cette jurisprudence moins qu'il n'agisse pas d'office. Aussi, il n'y a semblera peut-être à quelques-uns peu accep- point de récusation possible contre lui, ainsi table; elle conduit, dira-t-on, à l'un de ces deux que le fait remarquer Merlin, Répert., vo Réinconvénients, ou que le juge participera lui- cusation, § 3, art. 2. Quant aux motifs de démème à la décision qu'il demande pour s'éclai-licatesse qui peuvent engager un procureur du rer, ou que cette décision sera rendue par un nombre de juges insuffisant et même par un seul, si tous les autres, ce qui peut arriver, eroient devoir faire la déclaration dont parle

l'art. 380?

Mais, ce qui nous détermine à embrasser la décision de la cour suprême, c'est que, comme elle l'a fait observer dans les motifs de l'arrêt précité, la déclaration du juge qui s'abstient ne nous paraît donner lieu qu'à un simple avis, et non à un véritable jugement de la part de ses collègues. On a vu, sous la Quest. 1387, qu'il était inutile d'en laisser trace sur le plumitif; était inutile d'en laisser trace sur le plumitif; et, sous la Quest. 1388, que la chambre pourrait admettre toute espèce de motif d'abstention, quoique non prévu par la loi. Ces deux circonstances donnent à la mesure un caractère officieux qui l'empêche de ressembler à un jugement. Les formes essentielles à celui-ci ne sont donc pas nécessaires pour le cas qui nous occupe.

Il n'en serait pas de même, sans doute, s'il s'agissait de prononcer sur la récusation pro

roi à s'abstenir et à se faire remplacer par son substitut, c'est un point de fait dont la loi ne s'occupe pas, et que personne n'a le droit de critiquer. Il ne doit donc pas, comme dans le cas de l'art. 380, déclarer ses causes d'abstention à la chambre, et la décision que celle-ci rendrait sur sa déclaration serait un excès de pouvoir. (Cass., 28 janv. 1830; Sirey, t. 30, p. 140.)]

ART. 382. Celui qui voudra récuser devra le faire avant le commencement de la plaidoirie (1); et si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée ou que à moins que les les délais soient expirés, causes de la récusation ne soient survenues postérieurement.

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(1) C'est-à-dire avant que les conclusions aient été contradictoirement prises à l'audience (V. art. 343),

posée par une partie; car il faut alors rendre | [et notre Quest. 613 bis.]

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