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Deux arrêts de la cour de Metz des 4 août 1818 et 7 sept. 1819 (Dalloz, t. 23, p. 341), ont décidé avec raison que la récusation est proposable tant que ne sont point commencées les plaidoiries à l'effet d'obtenir le jugement définitif: ainsi le juge qui a concouru à l'interlocutoire, sans être récusé, peut l'ètre postérieurement et jusqu'aux nouvelles plaidoiries que nécessitera l'évacuation de cet inlocutoire. C'est aussi l'opinion de Thomine, n° 432.]

[1393 ter. Résulte-t-il de l'art. 382 que la récusation d'un juge de première instance ne soit plus admissible en appel, et celle d'un magistrat de cour, en cassation? Oui, sans doute. (Voy. les arrêts que nous avons rapportés dans nos observations sur la Quest. 1592.) ]

1394. Peut-on, après les époques déterminées par l'art. 382, admettre une récusation, si les causes existantes n'avaient été connues que depuis ces mêmes époques. Au cas prévu par la loi, c'est-à-dire à la survenance des causes après les époques dont il s'agit, les auteurs du Prat., t. 2, p. 391, estiment qu'on doit assimiler celui qui fait l'objet de notre question. Tel est aussi le sentiment de Berriat, vo Récusation, § 2, note 27. Delaporte, t. 1, p. 359, et les auteurs du Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 460, rejettent indistinctement, dans ce cas, toute espèce de récusation.

Nous remarquerons que l'art. 382 n'exprime point, comme le faisait l'art. 21 du tit. XXIV de l'ordonnance de 1667, qu'une partie puisse récuser en tout état de cause, en affirmant que les motifs de récusation soient venus depuis peu à sa connaissance; il dit, au contraire, qu'il faut que les causes soient survenues postérieurement à la mise en état de l'affaire. Nous

| pensons, en conséquence, que l'exception doit être renfermée dans les termes de la loi, qui et non pas la connaissance de ces causes, veut que l'existence des causes de récusation, soit postérieure aux époques qu'elle indique.

[ Cette opinion nous paraît bien rigoureuse, quoiqu'elle soit partagée par Favard, t. 4, p. 766. Sans doute le législateur a voulu faire cesser les abus qui pouvaient résulter de l'affirmation permise par l'ordonnance, et il ne suffirait pas aujourd'hui qu'une partie affirmat que la cause de récusation lui était inconnue ; mais s'il était constant pour les magistrats qu'il y a eu impossibilité physique pour la partie de connaître les causes de récusation, par exemple, comme disent les auteurs du Praticien français, s'il s'agissait d'une donation faite au juge et qui n'aurait été transcrite que depuis, ne faudrait-il pas dire que le même motif existe pour appliquer l'art. 382, et que la cause de récusation ne serait réellement survenue que depuis la circonstance qui l'aurait fait connaître à la partie ?

Cette opinion tempérée est aussi celle de Berriat, h. t., §2, note 27, de Pigeau, Comm., t. 1, p. 662, de Dalloz, t. 23, p. 359, no 2, et de Thomine, no 452. ]

1395. Lorsqu'une récusation a été formée tardivement, peut-elle étre considérée comme non avenue, sans qu'il soit besoin d'un jugement qui la déclare non recevable?

Un arrêt de la cour de cass. du 4 pluv. an XII (Dalloz, t. 5, p. 287; Sirey, t. 4, p. 100), a prononcé d'une manière affirmative sur cette question. On sent qu'elle serait résolue de la même manière aujourd'hui, puisque l'art. 382 fixe un délai dans lequel la récusation doit ètre faite, de même que la loi du 23 vendémiaire an IV, sous l'empire de laquelle cet arrêt a été rendu, en fixait un pour les récusations péremptoires qu'elle autorisait.

[ Il est cependant hors de doute que notre législation et notre jurisprudence n'admettent pas généralement les nullités et les déchéances de plein droit. C'est ce qui fait que nous n'adoptons qu'avec hésitation l'opinion de Carré.]

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[10 Une demande en récusation ne peut être présentée dans une instance, après les plaidoiries. (Paris, 12 janv. 1830.-V. notre Quest 613 bis, t. 2, p. 4 et suiv., sur l'époque à laquelle les plaidoiries sont censées commencées.

20 Lorsqu'une récusation est formée depuis l'exploit d'instance, et après les requêtes signifiées, mais avant les plaidoiries, elle est formée utilement, et on ne peut la frapper de déchéance comme ayant été tardivement intentée. Si la récusation est rejetée, et qu'il y

ait appel de cette décision, il n'est pas permis de passer outre au jugement définitif à moins d'urgence constatée et jugée; la simple allégation d'urgence ne suffit point. (Orléans, 2 juin 1819; Dalloz, t. 23, p. 334.)

30 Lorsqu'une récusation proposée par les parties contre plusieurs juges est rejetée, par fin de non-recevoir, parce qu'elle a été proposée trop tard, les juges qui en ont été l'objet peuvent soumettre à la chambre dont ils font partie les motifs d'abstention qu'ils reconnaissent en eux, et la chambre sanctionner leur abstention. (Cass., 3 déc. 1828.)]

1397. Doit-on appliquer au cas de l'art. 383 l'exception portée en l'article précédent, relativement à la survenance des causes après les délais fixés par cet art. 383?

ART. 383. La récusation contre les juges | Comm., t. 1, p. 663, et Favard, t. 4, p. 766, commis aux descentes, enquêtes et autres no 3. ] opérations, ne pourra être proposée que dans les trois jours, qui courront: 1° si le jugement est contradictoire, du jour du jugement; 2° si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiration de la huitaine de l'opposition; 3o si le jugement a été rendu par défaut, et qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition, même par défaut.

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Le motif de douter vient de ce que l'art. 382 prohibe les récusations contre les juges de la cause, après le commencement des plaidoiries. Or, le commissaire n'étant nommé que par jugement, il est évident qu'on ne le connaît | pas avant les plaidoiries; d'où l'on pourrait croire que l'art. 383 ne s'applique qu'au commissaire choisi en dehors du tribunal ou de la chambre qui a prononcé, parce que jusque-là il n'avait pas été juge de la cause.

Mais Pigeau, Comm., t. 1, p. 665, fait observer avec beaucoup de justesse, que le fait de la commission peut faire sentir davantage la nécessité d'une récusation que jusque-là on avait crue inutile, parce qu'il donne au juge qui en est chargé une bien plus grande influence sur l'esprit de ses collègues; il s'ensuit que le droit de récusation qu'on n'était plus à temps d'exercer contre le magistrat, s'il était | resté simple juge, doit revivre, en quelque sorte, du moment qu'il devient commissaire. Il importe donc peu, pour que ce droit soit ouvert, que le commissaire ait été choisi ou non parmi ceux qui ont assisté aux plaidoiries et rendu le jugement.

Enfin nous devons adopter cette opinion par cet autre motif qu'à la Quest. 1393 bis nous decidons que la récusation peut être présentée après un jugement préparatoire ou interlocutoire.]

Oui, d'après Delaporte, t. 1, p. 361. Mais telle n'est pas notre opinion: d'un côté, l'article 22 de l'ordonn. disposait formellement le contraire; de l'autre, il nous semble que le silence de l'art. 383 a été observé à dessein, à raison de la nécessité de terminer promptement les opérations; nécessité qui a fait abréger, pour le juge qui en est chargé, les délais des récusations ordinaires.

de Carré. Des deux motifs, sur lesquels se fon[ Favard, t. 4, p. 766, no 3, embrasse l'avis dent ces auteurs, le premier nous porterait à adopter l'opinion contraire à la leur, à cause de la non-reproduction dans l'art. 383 de la disposition de l'ordonnance. Le second motif consisterait à dire que pour aller vite il ne faudrait pas craindre de commettre une injustice criante. Car ne serait-ce pas une injustice que de soumettre une partie à garder pour juge, et surtout pour juge-commissaire procédant à une enquête, celui qui aurait bu et mangé avec la partie depuis sa nomination, qui aurait accepté de la partie une donation? aussi l'ordonnance permettait-elle la récusation postérieure aux opérations (art. 22, ci-dessus cité). Les mêmes motifs qui ont fait admettre l'exception dans l'art. 582 n'existent-ils pas pour l'art. 383, et n'est-ce pas un principe posé qui doit dominer toutes les dispositions qui suivent? Pigeau, Comm., t. 1, p. 566, les auteurs du Praticien, t. 2, p. 218, et Thomine, no 435, sont d'une opinion contraire à celle de Carré et de Favard de Langlade. Cependant les auteurs du Praticien exceptent avec raison le cas où un juge, dans une descente sur lieu, dans une campagne écartée et mal approvisionnée, a mangé chez l'une des parties avec l'avoué de la partie adverse. ]

[1397 bis. Faut-il ajouter au délai de l'article 385 un jour par trois myriamètres de distance?

1396. Faut-il distinguer, pour l'application Pigeau, Comm., t. 1, p. 665, fait sur cette de l'art. 383, entre les jugements par dé-question une distinction qui n'est pas dans l'arfaut rendus faute de constitution d'avoué, doit pas être accordée dans le cas où le jugeticle; il décide que l'augmentation de délai ne et lesjugements rendus faute de plaider? commissaire est pris parmi les juges qui ont Non, puisque la loi ne fait aucune distinc- rendu le jugement, parce que, dit-il, l'avoué tion. Aussi, bien que l'opposition contre un a pu instruire la partie du nom des juges, et jugement rendu faute de constitution d'avoué qu'elle aurait pu prévoir que le juge-commissoit recevable jusqu'à son exécution, ce ne sera saire serait pris parmi eux. Dans le cas où le qu'à partir de l'expiration de la huitaine que juge-commissaire n'a point concouru au jugecourront les trois jours donnés pour récuser le ment, Pigeau accorde l'augmentation du délai. juge-commissaire. (Voy. Demiau, p. 282.) Il nous semble que cette augmentation doit être accordée dans les deux cas. Pigeau convient,

[Nous partageons cette opinion, avec Pigeau,

en effet, qu'il n'y a également que trois jours lorsqu'il n'y a pas eu constitution d'avoué; il devrait donc encore admettre une distinction pour ce cas, le motif étant le même que pour celui où l'avoué n'a pas pu avertir; mais toutes ces distinctions prouvent que Pigeau sentait l'injustice qu'il y aurait à faire courir un délai contre une partie qui n'aurait pas pu connaître la nomination du juge; or, dans tous les cas, il en serait ainsi lorsque la partie demeurerait à plus de trois myriamètres de distance. ]

1398. Quel est le tribunal qui doit prononcer sur la récusation d'un juge-commissaire, lorsque ce juge n'a pas été pris parmi les membres du tribunal saisi de la contestation?

Rodier répond, sur l'art. 10 du tit. XXII de l'ordonn., que la récusation d'un commissaire délégué doit être jugée par les juges délégants, et celle d'un juge par les officiers du siége. Nous pensons, au contraire, qu'il résulte de l'esprit et de l'ensemble des dispositions du Code, qu'elle doit être jugée par le tribunal auquel appartient le juge délégué, et, si c'est un juge de paix, par le tribunal qui connaîtrait de la récusation en tout autre cas, conformément à l'art. 47.

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soit à un juge étranger, s'il reconnaît qu'il a commis une erreur, ou que l'opération pourfait être justement suspecte aux parties. Il pense donc que, dans ce cas, la voie de la récusation serait inutile et qu'il suffirait de s'adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour faire révoquer la disposition préparatoire qui commet un juge étranger. La procédure de récusation ne peut avoir lieu, suivant lui, qu'à l'égard d'un commissaire qui appartient au siége où la contestation est pendante.

Nous ne voyons pas sur quoi se fonde le principe que Thomine donne comm econstant, et surtout la différence qu'il établit entre le commissaire du siége et le commissaire étranger, dont le second peut être révoqué, d'après lui, sans formalité, et le premier ne peut l'être qu'à la suite d'une récusation en forme,

Nous aimons mieux dire, avec Favard, t. 4, p. 767, no 4, que la récusation doit toujours ètre jugée par le tribunal auquel appartient le magistrat récusé (voir la Quest. 1598 bis), ou par le tribunal dont il dépend, si c'est un juge de paix qu'on a commis; mais que son remplacement, lorsque la récusation est admise, doit être fait, soit par le tribunal saisi de la contestation, s'il a originairement désigné lui-même le commissaire, soit par le tribunal auquel il a adressé commission rogatoire pour cette désignation. Ces tribunaux pourraient même procéder au remplacement avant le jugement de la récusation, s'il y avait urgence, de la même manière qu'ils le feraient en cas que le juge d'abord commis éprouvât un empêchement de toute autre nature, maladie, mort, etc., etc... (Voy. art. 587, Quest.1403.)]

ART. 384. La récusation sera proposée par un acte au greffe, qui en contiendra les moyens, et sera signé de la partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte.

Nous disons, en premier lieu, que cette opinion est fondée sur l'esprit du Code; car il tend à hater la confection de l'opération du juge-commissaire. (Voy. la question précédente.) Or, ce serait la retarder que de déférer le jugement de la récusation à un tribunal éloigné. Nous disons ensuite que cette même opinion résulte de la combinaison de plusieurs articles; et en effet, l'art. 584 veut que la récusation soit faite au greffe; l'art. 386 veut que le juge récusé fasse sa déclaration au greffe, à la suite de la minute de l'acte de récusation. On sent que ces articles ne pourraient être exécutés sans que l'on suppléât une procédure sur laquelle la loi garde le silence. Mais ce qui achève de nous confirmer dans notre opinion, tit. XXIV, art. 23.-C. de pr., art. 370, —(Voy. FORc'est qu'une courroyale peut commettre un juge inférieur; et, si la récusation de ce juge devait être jugée par elle, on demandera où se porterait l'appel que l'art. 376 autorise. Certes, il n'est pas dans l'intention du législateur de rendre nécessaire en ce cas un règlement de juges (1).

[Thomine, no 433, tranche la difficulté en disant qu'il est de principe constant qu'un tribunal a le droit de révoquer la commission qu'il aurait donnée, soit à un autre tribunal,

(1) Au surplus, pour couper court au plus grand nombre de difficultés qui peuvent naître sur cette question, que le Code n'a pas prévue, c'est aux tribunaux à avoir soin d'autoriser, autant que possible,

Tarif, 92.[Tar. rais., nos 287 et 288.] — Ord.,

MULE 353,)

CCCXVI. La récusation ne peut être faite verbalement en présence du juge; d'anciens arrêts ont prononcé la peine de l'amende contre une attaque si peu décente.

Il faut donc, pour concilier et l'intérêt des parties et le respect dû à la magistrature, que le récusant se retire au greffe, soit personnellement, soit par un fondé de pouvoir spécial et authentique; là, sans éclat comme sans injures inutiles, et sans expressions gra

ainsi qu'ils en ont le droit, d'après l'art. 1035, un tribunal à commettre un de ses juges, parce qu'alors il ne sera pas douteux que ce sera ce tribunal qui devra conuaître de la récusation.

tuitement offensantes, il fait sa déclaration par un acte qu'il signe conjointement avec l'avoué qui l'assiste, et le greffier. Cette déclaration doit contenir les moyens, c'est-à-dire les causes de la récusation et les preuves à l'appui. Quand c'est un fondé de pouvoir qui comparait pour le récusant, il doit annexer à l'acte la procuration dont il est porteur.

[Les mêmes règles sont applicables à la récusation d'un juge du tribunal de commerce (Colmar, 7 janv. 1828), et à celle d'un membre d'un tribunal correctionnel (Caen, 27 mars 1838); et l'acte au greffe ne peut être suppléé par l'énonciation du grief dans une requête sans dépôt. (Cass., 17 déc. 1828; Sirey, t. 30, p. 114.)]

ART. 385. Sur l'expédition de l'acte de récusation, remise dans les vingt-quatre heures par le greffier au président du tribunal (1), il sera, sur le rapport du président, et les conclusions du ministère public, rendu jugement qui, si la récusation est inadmissible, la rejettera, et, si elle est admissible, ordonnera, 1° la communication au juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur les faits, dans le délai qui sera fixé par le jugement; 2° la communication au ministère public, et indiquera le jour où le rapport sera fait par l'un des juges nommé par ledit jugement.

[Tar. rais., nos 289 et 290.] · Ordonn., tit. XXIV, art. 24. C. pr., art. 371. - [Devilleneuve, vo Récusation, no 27. - Carré, Compét., 2o part., liv. Ier, tit. II, art. 90, Q. 124, § 7.] — (Voy. FORMULES 334 et 335.)

CCCXVII. Sur le vu de cette expédition, qu'il communique au ministère public, le président, ou celui qui le remplace, fait son rapport à la prochaine audience; le ministère public est entendu dans ses conclusions, et le tribunal se borne à rechercher si la cause sur

laquelle est fondée la récusation est admissible, sans examiner encore si elle est bien justifiée.

Le tribunal reconnaît-il que la récusation n'est point admissible; dès l'instant qu'il l'a rejetée, on passe outre, soit à l'instruction, soit au jugement de la cause principale. Juget-il, au contraire, qu'elle est admissible, il ordonne 1o qu'elle sera communiquée au juge récusé, pour que ce dernier ait à s'expliquer en termes précis sur les faits, dans un délai qui lui est prescrit par le jugement; 2° que la réponse de ce juge et les autres pièces relatives à la récusation seront ensuite communiquées an ministère public; ce jugement commet, en

(1) Si c'est le président qui lui-même est récusé, la remise s'en fait au juge qui le remplace.

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outre, un juge rapporteur, et fixe le jour d'audience auquel sera fait le rapport. [1398 bis. Quel est le tribunal qui doit sta

tuer sur la récusation?

Il résulte des divers articles du Code de proc., au titre de la Récusation, et notamment des art. 380 et 385, que c'est au tribunal dont fait partie le juge récusé, et qui est saisi de la cause à l'occasion de laquelle la récusation est formée, à statuer sur cette récusation. Ainsi s'est exprimée la cour de cassation, le 24 oct. 1817 (Dalloz, t. 23, p. 350; Sirey, t. 18, p. 160); et elle a induit de ce principe que le tribunal correctionnel dóit statuer sur la récusation d'un de ses membres, comme le tribunal civil sur la récusation de l'un des siens. La cour de Lyon a aussi jugé, le 16 déc. 1831, que la demande en récusation contre le ministère public doit être portée devant la chambre saisie de l'affaire qui y donne lieu, et que par suite doit être annulé pour incompétence le jugement d'un tribunal qui ne déclare pas qu'il statue correctionnellement sur la demande en récusation formée dans une instance correctionnelle dont

il est saisi.

cusation d'un juge de paix, voy. le tit. IX du Sur le tribunal compétent pour juger la réliv. Ior; pour celle des experts-arbitres ou des arbitres, voy. les art. 430 et 1014; pour celle d'un tribunal entier, la Quest. 1337 au tit. des Renvois (voy. aussi nos Quest. 1365 et 1398).] | [1398 ter. L'instruction doit-elle être publique ou secrète?

La section de législation du tribunat demandait que, par considération pour la magistration eussent lieu dans la chambre du conseil et ture, l'instruction et le jugement sur récusanon en audience publique. Cette proposition ne fut pas adoptée; la cour de Besançon a donc mal jugé, le 11 fév. 1809 (Dalloz, t. 23, p. 339), en décidant que la demande en récusation s'in, struit et se juge en première instance, sans que la partie qui l'a formée soit appelée au rapport, sans que ce rapport soit public et sans que le jour auquel il aura lieu soit notifié. La cour 1808, que le jugement qui admet les faits de d'Orléans a décidé, au contraire, le 10 janv. récusation et celui qui statue sur leur mérite doivent être rendus en audience publique et sur les conclusions du ministère public, à peine sur les conclusions du ministère public, à peine de nullité. Ce principe, enseigné par Merlin, Quest., vo Tribunal d'appel, 5, no 4, et Favard, t. 4, p. 766, no 4, a éle enfin consacré du 19 déc. 1851 (Sirey, t. 32, p. 216), à laquelle par une décision formelle de la cour de cass. s'est conformée depuis la cour de Paris, dans un arrêt du 7 juin 1834. (Voy. notre Ques tion 202.]

1399. Le juge récusé peut-il concourir

au jugement dont il s'agit en l'arti- blic et le rapporteur prennent chacun comcle 385?

Non, sans doute. (Voy. les Quest. 1344 et 1358, et Rodier, sur l'art. 24 de l'ord.)

Il a même été décidé, par arrêt du parlement

de Grenoble, cité par Berriat, h. t., § 2, no31, que les juges parents du récusé ne doivent point prendre part à un semblable jugement, quand il s'agit de son intérêt ou de son honneur.

Nous ne pensons pas que ces juges soient tenus de s'abstenir, ni qu'ils puissent être récusés, parce qu'ainsi qu'il sera dit sur la Question 1402, le juge récusé n'est point, à vrai dire, partie dans l'incident de récusation, et que la volonté de la loi est qu'un juge ne s'abstienne que dans le cas où il y a cause de récusation.

[Cette solution évidente, reproduite par Thomine, no 434, est consacrée par un arrêt de la cour de cass. du 28 therm. an Ix (Sirey, t. 2, p. 60). Le 30 nov. 1809 (Dalloz, t. 33, p. 345; Sirey, t. 10, p. 309), la même cour a jugé qu'un juge de paix ne peut statuer sur la récusation dirigée contre lui-même. (V. néanmoins, sur la dernière observation de Carré, la Quest. 1388, suprà.)]

1400. Mais le tribunal peut-il, au nombre de juges auquel il est réduit par l'éloigne ment du juge récusé ou qui s'abstient, prononcer sur l'abstention ou la récu

sation?

Dans ces deux cas, le tribunal doit être composé du nombre de juges nécessaire pour rendre un jugement sur le fond: il faut en conséquence compléter le tribunal comme dans les cas ordinaires.

[Nous avons, sur la Quest. 1392 bis, émis une opinion contraire à celle de Carré, en ce qui concerne l'avis à donner par la chambre sur l'abstention d'un juge. Les formalités d'un jugement ne nous semblent pas, pour cela, nécessaires. Mais elles le sont pour la décision à rendre sur la récusation proposée par une partie; car alors il y a une véritable contestation, qui ne peut être vidée que par un jugement. Or, un jugement ne peut être rendu que par un tribunal complet.]

ART. 386. Le juge récusé fera sa déclaration au greffe, à la suite de la minute de

l'acte de récusation.

(Voy. FORMULE 336.)

munication des pièces, et se mettent en état, l'un de faire son rapport, l'autre de donner ses conclusions au jour fixé pour l'audience.

1401. Quel est l'objet de la déclaration ordonnée par l'art. 386?

L'objet de cette déclaration est que le juge s'explique sur les causes de récusation, soit en les avouant, soit en les contestant, soit enfin en donnant à ce sujet tous les renseignements qui pourront mettre le tribunal à portée de statuer avec connaissance de cause. [Observation juste.]

1402. La déclaration faite par le juge, et dans laquelle il contesterait les causes de récusation, l'établit-elle partie dans l'incident?

Non, et c'est ce qui a été formellement décidé par arrêt de la cour de cass. du 13 nov. 1809 (Sirey, t. 10, p. 80). On lit dans cet arrêt qu'il résulte de la combinaison des différents articles relatifs à la récusation, que le juge récusé n'est pas réputé partie dans l'incident.

Par suite de ce principe, et, en outre, par le motif que le Code de procédure a réglé et déterminé (voy. art. 505) les cas où un juge peut être pris à partie, sans y comprendre la résistance mème du juge à la demande en récusation formée contre lui, le même arrêt a décidé que le juge qui ne se déporte pas, et qui conteste au contraire les causes de récusation, ne peut être condamné aux dépens de l'incident, lorsque la récusation est admise.

[Cette solution est approuvée par Merlin, Rép., vo Récusation, § 2, art. 3, Favard, t. 4, p. 767, no 4, Berriat, h. v., note 38, et Pigeau, Comm., t. 1, p. 670. Nous l'adoptons en notre Comm. du Tarif, t. 1, p. 375, no 24. (Voy. aussi notre Quest. 1409.)]

ART. 387. A compter du jour du jugement qui ordonnera la communication, tous jugements et opérations seront suspendus. Si cependant l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y a péril dans le retard, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte, et le tribunal pourra ordonner qu'il sera procédé par un autre juge.

[Tar. rais., no 291.]-Ord. de 1667, tit. XXI, art. 7, et 2e part., tit. XXIV, art. 22. - C. proc., art. 391.(Voy. FORMULE 337.)

CCCXIX. A compter du jour où la récusation est admise et la communication ordonnée, tout

CCCXVIII. En exécution du jugement qui admet la récusation, le juge récusé se transporte au greffe, et donne l'explication deman-jugement et toute opération sur l'instance dée par une déclaration qu'il écrit à la suite de la minute même de l'acte de récusation. Cette déclaration faite, le ministère pu

principale demeurent suspendus; car, le juge récusé devant s'abstenir provisoirement, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation par

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