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jugement définitif, le tribunal se trouve momentanément incomplet (1).

[Au surplus, cette suspension ne s'applique pas aux actes de la procédure qui sont étrangers au ministère du juge. Les avoués peuvent donc continuer l'instruction. C'est l'avis de Pigeau, Comm.,t.1,p. 667, et de Thomine, no 434, et nous le partageons.]

faut pas entendre les termes de la loi dans un sens judaïque et qu'il peut être aussi urgent, et plus urgent même, d'ordonner une opération que d'y procéder après qu'elle a été ordonnée. Nous pensons donc que l'exception s'applique autant au cas de jugement préparatoire ou interlocutoire, qu'à la confection d'une expertise ou d'une enquête.

1403. Si un juge commis est pris hors dunable que le récusant se fit, de l'urgence préCependant, comme il ne serait pas raisonsein du tribunal et est récusé, et qu'il y tendue, un moyen d'atteindre son but, sans ait urgence dans l'opération, à quel tri-faire juger la récusation, il convient que le bunal faut-il s'adresser pour faire commettre un autre juge?

Nous pensons que le tribunal auquel appartient le juge-commissaire peut le remplacer, lorsque le tribunal saisi de la contestation l'a chargé de commettre; mais, dans le cas où ce dernier tribunal a commis, d'une manière directe, tel juge désigné par lui, par exemple, lorsqu'il aurait spécialement indiqué le président ou le plus ancien juge de tel autre tribunal, ainsi qu'il en a le droit, d'après l'art. 1055 du Code (voy. Quest. 1598), alors il n'y a que le tribunal déléguant qui puisse remplacer le commissaire délégué.

[Nous avons déjà exprimé cette opinion sur la Quest. 1398.]

1404. Peut-on, s'il est urgent de faire prononcer un jugement interlocutoire ou provisoire, demander au tribunal qu'il fasse remplacer le juge récusé afin qu'il puisse rendre ce jugement?

tribunal se montre plus sévère lorsque le passé outre est demandé par lui que dans le cas où il est sollicité par la partie adverse, quoique l'une et l'autre aient incontestablement, aux termes de l'art. 387, le droit de former cette demande.]

1405. Y aurait-il nullité des jugements rendus ou des opérations faites au mépris de la prohibition de l'art. 387?

C'est notre opinion, fondée sur ce que l'article 1030 ne s'applique, selon nous, qu'aux exploits et actes de procédure faits par des officiers ministériels, et non pas aux actes du ministère des juges. Ainsi, les voies d'appel ou d'opposition, de cassation ou de requête civile, Lepage, Quest., p. 256.) sont ouvertes suivant les circonstances. (Voy.

actes qu'il ferait, nonobstant la prohibition, [Le juge récusé est frappé d'incapacité, et les émaneraient d'un magistrat sans pouvoir. Quant à ceux qui n'ont pas été récusés, voy. la quesA s'attacher aux termes de la loi, on est tion suivante. C'est aussi l'opinion de Pigeau, porté à croire qu'elle n'a point entendu don-Comm., t. 1, p. 668.] ner cette faculté aux parties: Tous JUGEMENTS et opérations, dit l'art. 387, seront suspendus; et il n'admet ensuite qu'une exception concernant les opérations.

Quoi qu'il en soit, Pigeau, t. 1, p. 302, no 431, et Hautefeuille, p. 205, décident affirmativement la question proposée, et pensent que l'on peut se pourvoir à l'audience, pour obtenir un jugement interlocutoire ou provisoire, que le tribunal pourrait rendre en faisant remplacer le juge récusé.

Telle n'est pas notre opinion: nous croyons du moins que celle des auteurs précités est contraire au texte de la loi.

[Favard, t. 4, p. 766, no 4, embrasse l'avis de Carré, que repousse au contraire Thomine, no 435. Quant à nous, nous pensons qu'il ne

[1405 bis. Si, indépendamment du juge récusé, les autres membres de la chambre étaient en nombre suffisant, la suspension devrait-elle encore avoir lieu?

Oui à moins que le juge ne s'abstint volontairement et du consentement de ses collègues (art. 380); autrement, la simple récusation non jugée et non admise aurait pour effet de priver l'adversaire du récusant d'un magistrat dont l'avis et le suffrage peuvent apporter des changements au résultat de la délibération, ce qui serait contraire aux règles d'une bonne justice.]

ART. 388. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou

(1) Si cependant une des parties prétend qu'il est urgent, ou d'ordonner une opération, ou de procéder à celle ordonnée, si quelque demande provisoire, qui ne peut souffrir de retard, se présente à juger; par exemple, s'il s'agit de constater l'état de l'objet ou d'un lieu qui peut changer; de faire entendre des témoins qui vont s'éloigner; d'enlever une récolte, etc., l'incident

est porté à l'audience sur un simple acte, et le tribunal, après avoir appelé, pour le compléter, un juge en remplacement de celui qu'on a récusé, pèse les circonstances, et s'il les trouve très-pressantes, il ordonne, suivant les cas, ou que l'opération sera faite ou qu'il y sera procédé par un autre juge, etc. (art. 391.)

si ces faits sont prouvés, il sera ordonné | parle séparément d'une preuve et d'un comqu'il s'abstiendra.

Ord., tit. XXIV, art. 15. [Locré, t. 9, p. 243.] – (Voy. FORMULE 338.)

mencement de preuve? Lorsqu'il s'agit de la preuve complète, il l'exige par écrit: serait-il possible qu'il prît moins de précaution pour un simple commencement de preuve? De cette réCCCXX. Si, par sa déclaration, le juge réflexion il résulte que les mots par écrit s'apcusé convient des faits sur lesquels est motivée pliquent au membre de phrase qui les suit la récusation, son aveu, qui fait preuve suffi- comme à celui qui les précède; le mot apporte, sante en ce cas, ne peut être contesté par au- dont s'est servi le législateur, vient encore à cune des parties. Le tribunal déclare, en con- | l'appui de notre interprétation. séquence, la récusation valable et bien fondée; ordonne que le juge récusé s'abstiendra, et réserve les dépens en définitive, pour être supportés par celle des parties qui succombera (1).

ART. 389. Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, il est laissé à la prudence du tribunal de rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge, ou d'ordonner la preuve testimoniale.

C. civ., art. 1347 et 1348.

CCCXXI. Si le récusant ne peut fournir une preuve par titre, mais qu'il présente un commencement de preuve par écrit des faits avancés pour motif de sa récusation, avec offre de compléter ce commencement de preuve par une enquête, le tribunal doit accueillir son offre, et lui permettre de faire entendre ses témoins, suivant la forme ordinaire.

Le récusant n'apporte-t-il ni preuve par titre, ni commencement de preuve par écrit? La loi laisse à la prudence du tribunal ou de rejeter la récusation, sur la simple déclaration du juge récusé, ou d'admettre le récusant à faire la preuve testimoniale (2).

L'enquête achevée, l'audience est poursuivie comme à l'ordinaire sur un simple acte; le rapporteur et le ministère public prennent de nouveau la parole, et le tribunal prononce définitivement sur la récusation.

[1405 ter. Le commencement de preuve dont parle cet article doit-il étre établi par

écrit ?

Pigeau, Comm., t. 1, p. 670, se fondant sans doute sur ce que les mots par écrit ne sont pas répétés après ceux-ci, commencement de preuve, enseigne qu'il peut être établi de toute autre manière : par exemple, au moyen de faits déjà constants d'où résulterait une présomption de la vérité de ceux qu'on allègue.

Mais ne peut-on pas répondre: L'art. 389

Au reste, cette doctrine est implicitement enseignée par Carré, dans son no CCCXXI, suprà, Thomine, no 436, et consacrée par un arrêt de la cour de cass. du 16 nov. 1825 (Sirey, t. 26, p. 211), qui a jugé que lorsque, pour motiver la récusation de juges ou d'arbitres, on allègue des faits, sans produire à l'appui un commencement de preuve par écrit, le jugement ou l'arrêt qui refuse d'admettre la preuve testimoniale n'est pas sujet à la censure de la cour suprême.]

[1405 quater. Peut-on appeler du jugement qui ordonne la preuve testimoniale des causes de récusation?

Nous pensons, avec Demiau, p. 286, que ce jugement étant interlocutoire, l'appel peut en être interjeté d'après le principe consacré par l'art. 591, C. proc. (Voy. les questions traitées sur cet article.)]

[1405 quinq. Contre qui et avec qui se fait la preuve testimoniale?

Pigeau, Comm., t. 1, p. 670, et Thomine, no 436, estiment, avec raison, qu'elle ne doit être contradictoire, ni avec le juge, qui n'est point partie, à moins qu'il ne soit intervenu pour obtenir réparation, ni avec les parties adverses. Quoique les procédures en récusation soient communes aux parties, néanmoins, comme nous le disons Quest. 1409, aucune disposition ne prescrit une signification des procédures qui ne les concernent qu'indirec

tement.

Cette enquête ne sera donc pas assujettie aux règles ordinaires, et, sur les conclusions du ministère public, le tribunal rendra son jugement.]

ART. 390. Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible ou non recevable, sera condamné à telle amende qu'il plaira au tribunal, laquelle ne pourra être moindre de 100 francs, et sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en réparation

(1) La même décision a lieu si, le juge récusé ne s'étant pas expliqué sur les faits ou les ayant dénaturés, le récusant en fournit la preuve par écrit [ou autrement l'article dit d'une manière générale, si ces faits sont prouvés.]

(2) Quand la preuve testimoniale est ordonnée, rien n'empêche de commettre, pour entendre les témoins, le juge nommé rapporteur par le premier jugement.

et dommages-intérêts, auquel cas il ne | admise par la loi, ou qui n'a pas fait la récusapourra demeurer juge.

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CCCXXII. La récusation peut être rejetée comme inadmissible, comme non recevable ou comme mal fondée.

On a vu qu'elle est rejetée de prime abord comme inadmissible, quand les faits allégués par le récusant ne sont point de nature à former une cause de récusation.

Elle est écartée comme non recevable, lorsqu'au jour d'audience indiqué par le jugement qui l'a déclarée admissible, on reconnait qu'elle n'a pas été proposée dans le délai pre

tion dans le délai prescrit, alors sans doute on admettra avec Pigeau, t. 1, p. 503, no 431, et Demiau, p. 285, que l'amende doit être prononcée dans tous les cas.

[Tous les auteurs reconnaissent la justesse du motif qui doit faire appliquer l'amende à celui dont la récusation est mal fondée, autant et à plus forte raison qu'à celui qui en a produit une inadmissible ou irrecevable. On peut voir, dans ce sens, Favard, 1. 4, p. 767, no 5, et Thomine, no 437. Un arrêt de la cour de cass. du 16 nov. 1825 (Sirey, t. 26, p. 211), a formellement consacré cette doctrine.

Pigeau, qui l'avait adoptée dans sa procédure civile, élève la difficulté en sens inverse dans son Comm., t. 1, p. 666, sur l'art. 385. Il lui semble que la loi n'a entendu porter l'amende contre le récusant que lorsqu'il sucEnfin on la juge mal fondée, lorsque le ré-combe postérieurement à la déclaration du juge cusant n'a point fourni la preuve de ses faits ou causes de récusation.

scrit.

[L'amende est distincte des dommages-intérêts et ne doit jamais appartenir au juge récusé, mais au fisc. (Cass., 16 nov. 1825; Sirey,

t. 26, p. 211.)]

récusé, parce qu'en effet, ajoute-t-il, celui qui a formé une récusation tardivement pour une cause inadmissible, n'est pas aussi coupable que celui qui l'a basée sur des faits faux et sans

fondement.

Cette observation est un motif d'appliquer l'amende au second cas, quoiqu'il ne soit pas expressément compris dans la disposition pénale; mais elle ne saurait en faire excepter le premier qui est prévu d'une manière précise.

1406. Le demandeur est-il sujet à l'amende, soit dans le cas où la récusation est jugée inadmissible ou non recevable, soit dans celui où elle est jugée mal fondée? [Soit enfin lorsqu'elle est Mais si l'acte de récusation est annulé pour rejetée à cause d'une nullité de procé-vice de forme, il semble que l'amende ne soit

dure?]

On pourrait supposer, d'après ces expressions de l'art. 390, celui dont la récusation aurait été déclarée NON ADMISSIBLE ou non recevable, que la condamnation à l'amende n'aurait lieu qu'autant que la récusation serait rejetée par le jugement à rendre, conformément à l'art. 585. Ce n'est, dirait-on, qu'à cette époque de la procédure que le tribunal prononce que la récusation est inadmissible ou non recevable, soit comme n'étant pas fondée sur une cause mentionnée dans la loi, soit comme n'ayant pas été proposée dans les délais qu'elle détermine.

Mais si l'on remarque, 1o que l'art. 29 du titre XXIV de l'ord. de 1667 portait que l'amende était encourue lorsque les récusations étaient déclarées impertinentes et inadmissibles, ou lorsqu'on en était débouté faute de preuves; 2° qu'il n'existe aucun motif raisonnable pour que le législateur eût prononcé l'amende contre le demandeur qui succomberait lors du jugement à rendre d'après l'article 385, et l'en eût dispensé, si la récusation était jugée mal fondée par celui qui interviendrait en exécution de l'art. 390; si l'on envisage, au contraire, que celui qui a récusé un juge pour une cause fausse est plus répréhensible que celui qui a invoqué une cause non

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pas encourue, puisqu'il résulte du jugement que la récusation n'existe pas. C'est l'avis de Thomine, no 437.

Quant aux dommages-intérêts, le juge peut les obtenir, toutes les fois qu'il y a eu pour lui préjudice, en vertu non-seulement de l'art. 390 du Code de procédure, mais encore de la règle générale que consacre l'art. 1382 du Code civil.

ART. 391. Tout jugement sur récusation, même dans les matières où le tribunal de première instance juge en dernier ressort, sera susceptible d'appel : si néanmoins la partie soutient qu'attendu l'urgence il est nécessaire de procéder à une opération sans attendre que l'appel soit jugé, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte, et le tribunal qui aura rejeté la récusation pourra ordonner qu'il sera procédé à l'opération par un autre juge.

[Tar. rais., no 295.]-Ordonn., tit. XXIV, art. 26.C. pr., art. 376,387. — (Voy. FORMULE 341.)

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CCCXXIII. La généralité des termes de cet article fait assez connaître que l'on peut appeler : 1o du jugement qui déclare la recusa

tion inadmissible; 2o de celui qui la déclare non de l'ord., que, bien que les récusations soient recevable; 3o de celui qui admet à la preuve, jugées sans la participation de la partie adcar il est interlocutoire; 4° de celui qui dé-verse, il est cependant permis à chacune des clare la récusation mal fondée (1). parties d'en relever appel.

[Le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel du jugement du tribunal de police correctionnelle est seul compétent pour statuer sur l'appel du jugement relatif à la récusation. (Cass., 24 oct. 1817; Dalloz, t. 23, p. 530; Sirey, t. 18, p. 160.)

1407. L'adversaire du récusant peut-il appeler des jugements rendus sur la ré

cusation?

Pigeau, t. 1, p. 303, n° 432, et Lepage, Quest., p. 257, maintiennent la négative de cette question, et se fondent sur ce que les art. 391 et 396 parlent seulement de l'appel du jugement qui a rejeté la récusation, et qui, par conséquent, a été interjeté par le demandeur en récusation: ils prohibent donc tacitement l'appel du jugement qui a admis la récusation, et ils le prohibent par une conséquence de ce que le droit d'appeler d'un jugement n'appartient qu'à ceux qui y ont été parties. Or, l'adversaire du récusant n'est point partie dans l'incident, puisque la loi n'oblige ce dernier à lui faire aucune signification, ni en première instance, ni en cause d'appel.

D'ailleurs, ajoute Pigeau, le jugement qui a admis la récusation ne fait aucun tort à l'adversaire du récusant, puisque le récusé est remplacé par un autre juge ou par un juge suppléant.

Demiau, p. 286, tout en reconnaissant qu'il paraît que le législateur n'a supposé d'appel que de la part du récusant, dit néanmoins que cela n'exclut point l'appel des autres parties. D'un autre côté, Berriat, h. t., note 38, combat l'opinion de Pigeau, en objectant: 1° que, d'après l'art. 391, tout jugement sur récusation est susceptible d'appel; d'où suit que toute partie peut appeler, si la loi ne le lui défend pas, car l'appel est un avantage de droit commun, dont on peut user tant qu'il n'y a pas de prohibition formelle; 2° que la loi donnant aux parties la faculté de contester le renvoi pour parenté, il y a même raison de leur accorder celle d'attaquer la récusation, et, par conséquent, le jugement qui l'autorise; 3° enfin, que cet avis est conforme à l'ancienne jurisprudence.

Rodier dit en effet, sur l'art. 26 du tit. XXIV

Ce qui nous détermine à adopter cette opinion, ce sont ces termes de l'art. 591: tous jugements sur récusation. On ne saurait contester, selon nous, que ces expressions générales ne comprennent, sans. distinction, tous les jugements qui interviennent par suite de la récusation, c'est-à-dire tous ceux qui admettent la récusation, soit dans la forme, soit au fond; car tous ces jugements sont rendus sur la récusation. Si les art. 391 et 396 parlent, comme le dit Pigeau, des jugements qui ont rejeté la récusation, ce n'est que pour énoncer des dispositions particulières à ce cas; dispositions dont on ne saurait conclure que les expressions que nous venons de rappeler ne doivent pas être entendues dans leur généralité (2).

[V. nos observations sur la Quest. 1409.] 1408. Mais le juge récusé peut-il aussi se rendre appelant du jugement qui déclare que la récusation est admise, ou qu'il s'abstiendra?

Aucune disposition du Code, dit Pigeau, ubi suprà, n'accorde formellement au juge récusé le droit d'appeler des jugements de récusation. Cependant cet auteur, ainsi que Lepage, Questions, p. 258, reconnaît ce droit au juge dont l'honneur serait compromis par le jugement qui admettrait la récusation.

Berriat, ubi suprà, fait observer que, dans les autres cas que ceux dont parle Pigeau, on pourrait soutenir que peut-être l'appel est interdit au juge récusé, attendu que la loi ne considère pas, à proprement parler, le juge comme partie, du moins d'après ce qui résulte de l'arrêt de la cour de cass. du 13 nov. 1809 (Sirey, t. 5, p. 48), cité sur notre Quest. 1402.

Il faut remarquer ici que Rodier, sur l'article 26 de l'ordonnance, disait aussi que le juge pouvait se rendre appelant d'un jugement sur récusation qui blesserait son intérêt ou son honneur, tandit que Serpillon, sur le même article, cite un arrêt du parlement de Dijon qui décide, sans aucune distinction, que le juge récusé ne peut se rendre appelant du jugement qui a déclaré la récusation valable.

Demiau, p. 287, admet l'appel de la part du

(1) V. Pigeati, t. 1, p. 303, no 432, Praticien, t. 2, p. 397, Demiau, p. 286, et la question suivante.

(2) Telle est aussi l'opinion de Poncet, des Actions, no 195, qui conclut, avec raison, de ce que la voie d'appel est ouverte à l'adversaire du récusant, qu'il a le droit de contester la récusation en première instance. Et, en effet, si la récusation est une faveur introduite

dans l'intérêt d'une partie, l'adversaire doit jouir de tous les moyens légitimes d'empêcher que cette faveur ne tourne à son préjudice ; c'est en ce sens que nous avons envisagé la contestation de ce dernier comme tenant aux dispositions du Code, qui tendent à concilier les intérêts des parties, du public et des magistrats.

juge, non-seulement dans le cas dont nous venons de parler, mais encore dans celui où il aurait formé la demande en dommagesintérêts. Nous nous rangeons à cette dernière opinion, parce que le juge a, dans ces circonstances, un intérêt personnel à la réformation du jugement; mais il est entendu que s'il appelait pour toute autre cause, ou dans la seule vue de rester juge, il serait déclaré sans griefs (1).

[V. nos observations sur la Quest. 1409.] 1409. L'adversaire du récusant ou le juge récusé peut-il former opposition au jugement rendu sur récusation?

Suivant Rodier, sur l'art. 26, la partie adverse du récusant pouvait, sous l'empire de l'ordonnance, former opposition au jugment; mais le juge ne pouvait se pourvoir que par appel, parce qu'il avait été ouï sur les causes de récusation. Demiau, p. 286, dit que le juge, comme la partie, doit préférablement prendre la voie d'opposition, qui, selon lui, lui est ouverte, parce qu'il n'est pas entendu dans le ju- | gement.

Nous ne pensons pas que cette opinion puisse se concilier avec les dispositions du Code de procédure qui n'admettent que l'appel et qui ne portent point, comme l'article précité de l'ordonnance, que les jugements rendus sur récusation seront exécutés nonobstant oppositions ou appellations (2).

[L'art. 26 du tit. XXIV de l'ord. de 1667, portait « les jugements rendus sur récusation seront exécutés nonobstant oppositions ou appellations. » Le Code de proc. civ., art. 391, ne parle que de l'appel; ce changement annonce quelle a été l'intention du législateur. D'ailleurs, il n'y a que les jugements par défaut qui soient susceptibles d'opposition; or peut-on appeler ainsi le jugement qui statue sur la récusation? La partie présente ses moyens:

le juge à qui ils sont communiqués fait son dire. Quoique rien dans la loi n'indique que les parties seront appelées à l'audience où sera prononcé le jugement, cependant il nous semble qu'elles peuvent s'y présenter pour plaider, conformément à l'opinion de Delaporte, t. 1, p. 363. (V. notre Quest. 1598 ter.) Lors donc qu'elles ne se présentent pas, c'est qu'elles croient leurs moyens suffisamment développés les parties se sont donc défendues, et le jugement ne peut être par défaut. Ce raisonnement s'apQuant à l'adversaire du récusant, est-il partie plique surtout au récusaut et au juge récusé. dans la récusation? Aucune disposition de loi ne prescrit de lui faire aucune signification ou communication de la procédure, si ce n'est sur l'appel (art. 396), pour lui faire connaître l'état dans lequel se trouve l'affaire. Aussi Pigeau, Proc., t. 1, p. 505, no 433, et Comm., t. 1, p. 672, et Lepage, t. 1, p. 257, disent-ils que l'adversaire du récusant n'est point partie dans l'instance sur la récusation. Cependant cette instance n'est qu'un incident survenu dans la contestation principale. La partie non récusante est toujours en cause: la récusation se lie avec le fond; elle peut suspendre la marche du procès principal: des opérations urgentes peuvent être nécessaires; elles ne sont pas arrêtées. La partie adverse a donc intérêt à être présente à la procédure de la récusation, pour connaître ses progrès, pour remédier à ses lenteurs. L'art. 591 donne même une preuve que le non-récusant doit être présent à tout ce qui se fait; cet article dit que tout jugement sur récusation sera susceptible d'appel : si néanmoins, ajoute-t-il, la partie soutient, etc. Quelle partie? Évidemment ce sera celle qui aura intérêt à faire procéder à l'opération urgente, le récusant ou son adversaire. D'ailleurs, celui-ci n'a-t-il pas encore un autre intérêt à l'incident? La récusation ne peut-elle pas avoir pour effet de lui enlever ses juges naturels? Se

(1) Au surplus, la cour suprême, comme Berriat a soin de le faire remarquer en terminant sa note 38, paraît même à présent considérer le juge comme partie, puisque, dans deux arrêts, l'un du 24 oct. 1817 (Dalloz, t. 23, p. 330; Sirey, t. 18, p. 160), l'autre du 11 fév. 1820 (Dalioz, t. 23, p. 342), elle a statué sur le recours de deux juges récusés (l'un d'eux avait appelé du jugement de récusation), tandis que, dans un système différent de celui que nous maintenons, elle les eût sans doute purement déclarés non recevables.

Il n'est pas besoin de dire que la partie adverse du récusant, ou le juge récusé, ne peut être intimé sous l'appel : ceci résulte de l'ensemble des dispositions du Code et de l'art. 391, et telle était aussi l'ancienne jurisprudence. (V. Serpillon, sur l'art. 26 de l'ord.)

(2) D'ailleurs, quel serait le délai de cette opposition? Quelle serait la procédure à faire en conséquence? La loi n'en dit rien. Suivra-t-on les règles ordinaires? L'incident sera prolongé, tandis que le législateur a fait tout ce qui était en lui pour hâter sa décision. (V. art. 394 et 395.)

CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. —TOME III.

Il est vrai que l'on demandera, comme la cour d'Agen, relativement aux jugements de renvoi, quelle sera la voie ouverte contre un jugement de récusation rendu par une cour d'appel, ci ce n'est celle de l'opposition? On dira que Rodier, sur l'art. 26, admettait l'opposition, si ces jugements émanaient des juges en dernier ressort. Mais cette opinion ne décide rien relativement aux jugements de première instance, et Rodier disait lui-même qu'il n'y avait contre eux que la voie d'appel.

Quant aux arrêts rendus par des cours d'appel sur récusation de leurs membres, peut-être pourrait-on suivre l'opinion de Rodier; mais nous répétons que le Code ne s'explique nulle part sur l'opposition; que le législateur n'a point eu égard à l'observation de la cour d'appel dont nous venons de parler, puisqu'il a gardé le silence, et que, par conséquent, on doit conclure qu'il n'a entendu autoriser d'autre pourvoi, contre les arrêts rendus sur récusation, que le recours en cassation.

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