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part du juge récusé ou de l'adversaire du récusant; mais c'est une erreur; car, dans la procédure rapide tracée par la loi, aucun article ne parle de l'opposition: on ne peut d'ail leurs prendre cette voie que contre les juge

lon le nombre des juges récusés, il pourra arriver que le tribunal de son domicile ne pourra pas juger; de là, des frais, des déplacements, des lenteurs qu'il est intéressé à éviter. Il faut donc admettre que l'adversaire du récusant est partie dans l'instance sur récusation, et qu'il pour-ments où l'on a été partie ou dûment appelé.» rait élever des contestations. Mais, comme le juge et le récusant, il ne pourra former opposition au jugement, puisque ce jugement est rendu en sa présence.

Ce que nous avons dit ci-dessus réfute ce dernier motif donné par Favard, avec lequel nous pensons néanmoins que l'opposition contre l'arrêt ne serait pas recevable.

Mais ce dernier auteur n'admet l'appel ni de la part de l'adversaire du récusant, ni de la part du juge. On vient de voir que nous n'adoptons pas son opinion en ce qui concerne l'adversaire du récusant, et qu'à l'égard du juge nous faisons une distinction.]

A l'égard de l'appel du jugement de récusation, ce que nous venons de dire sert à décider que l'adversaire du récusant peut l'interjeter, malgré l'opinion de Pigeau et Lepage, loc. cit., et Thomine, no 438. Il faut reconnaitre que les art. 391 et 392 ne laissent aucun doute à cet égard, en disant : « tout jugement sur ré-[1409 cusation sera susceptible d'appel, sans dire de la part de quelle partie; et « celui qui voudra appeler sera tenu, etc., » ce qui s'applique aux deux parties indistinctement. Telle est l'opinion de Demiau, Berriat et Poncet.

Mais le juge peut-il se rendre appelant?

Les auteurs que nous avons cités, raisonnant d'après un arrêt du 15 nov, 1809, déjà cité sur la Quest. 1402, qui décide que le juge récusé ne peut être condamné aux dépens, s'accordent à dire que le juge n'est point partie dans l'instance en récusation; cependant ils ajoutent qu'il pourra appeler du jugement, s'il porte atteinte à son honneur, ou s'il a demandé une réparation.

Si le juge est intervenu pour demander une réparation, il n'y a pas de doute qu'en agis sant ainsi il s'est constitué partie dans la cause, et que dès lors il a le droit de se porter appelant du jugement.

[1409 bis. Les jugements auxquels le juge récusé aurait participé, les opérations qu'il aurait faites, au mépris de l'appel et hors le cas d'urgence reconnue, seraient-ils nuls, lors même que la récusation serait en définitive jugée mal fondée?

Oui, quoiqu'on puisse dire que, la récusation n'étant pas valable, il était capable de juger, et que la décision intervenue sur ce point doit naturellement avoir un effet rétroactif jusqu'à valider tous les actes antérieurs.

Néanmoins, comme l'instance en récusation frappe le juge d'une interdiction momentanée, il est certain que pendant la durée de cette instance il demeure sans pouvoir, et que tous les actes qu'il fait n'ont pas plus de valeur que s'ils étaient émanés d'un simple particulier.

Mais s'il n'est pas intervenu, s'il est demeuré Ces actes et ces jugements sont nuls, lors étranger au procès, qu'importe que le juge-même que les juges qui y ont concouru avec ment qui le termine soit de nature à blesser lui auraient été seuls en nombre suffisant, son honneur? Cette circonstance lui donne- parce que sa présence a pu changer le résultat ra-t-elle le droit d'appeler? Non; car les par-de la délibération. Ces observations faites par ties seules peuvent l'avoir. La seule voie qui Pigeau, Comm., t. 1, p. 672 et 673, nous lui demeurera ouverte sera celle de la tierce paraissent fondées sur l'esprit et le texte de la opposition, et, par suite, celle de l'intervention loi.] sur l'appel (art. 466), qui appartient à tous ceux qui éprouvent un préjudice par suite d'un jugement auquel ils n'ont pas été parties. (Cass., 14 avril 1829; Sirey, t. 29, p. 241.)

Mais, par une raison contraire, la tierce opposition ne serait pas permise à l'adversaire du récusant, comme l'a jugé la cour de Besançon, le 27 août 1808 (Dalloz, t. 27, p. 179); puisqu'il était partie dans l'instance, cette voie de recours lui est interdite; l'appel seul peut lui

convenir.

Lorsque la récusation est faite devant une cour royale, l'arrêt qui intervient ne peut être attaqué que par la voie de cassation. «Quelques auteurs ont prétendu, dit Favard, t. 4, p. 768, que l'arrêt est susceptible d'opposition de la

ART. 392. Celui qui voudra appeler, sera tenu de le faire dans les cinq jours du jugement, par un acte au greffe, lequel sera motivé, et contiendra énonciation du dépôt au greffe des pièces au soutien.

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ART. 394. Dans les trois jours de la remise au greffier de la cour royale, celui-ci présentera lesdites pièces à la cour, laquelle indiquera le jour du jugement, et commettra l'un des juges; sur son rapport, et sur les conclusions du ministère public, il sera rendu à l'audience jugement, sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.

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Même art. 377, même tit. XXIV, art. 27 de l'ord. [Locré, t. 9, p. 243. Carré, Compét., 2e part., liv. Ier, tit, II, art. 90, Q. 124, S 7.]

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ment, que l'intégrité du magistrat reste longtemps sous le soupçon.

Celui qui veut interjeter appel d'un jugement rendu sur récusation ne peut le faire que dans le délai de cinq jours.

Ce délai court à partir, non pas de la signi fication, mais de la simple prononciation du

jugement (3).

[Sans qu'il soit nécessaire de le lever ni signifier, suivant Delaporte, t. 1, p. 365.]

La partie qui veut se rendre appelante se transporte au greffe, assistée de son avoué. [Pigeau, Comm., t. 1, p. 674, parle aussi de la nécessité de cette assistance.] C'est là qu'elle fait sa déclaration d'appel par un acte motive, qui doit contenir, outre les moyens et conclu

ART. 395. Dans les vingt-quatre heures de l'expédition du jugement, le greffier de la cour royale renverra les pièces à lui adressées au greffier du tribunal de pre-pièces déposées au soutien.

mière instance.

Voy. art. 377, conséquence de l'art. 393. [CCCXXIII bis. Dans les art. 394 et 395, les mots jugement et juge se rapportaient à l'expression ancienne tribunal d'appel. Ils auraient dû être remplacés par ceux-ci : arrét et conseiller. A l'art. 396, on a été forcé de dire: jugement sur l'appel.]

ART. 396. L'appelant sera tenu, dans le mois du jour du jugement de première instance qui aura rejeté sa récusation, de signifier aux parties le jugement sur l'appel (1), ou certificat du greffier de la cour royale, contenant que l'appel n'est pas jugé, et indication du jour déterminé par la cour; sinon, le jugement qui aura rejeté la récusation sera exécuté par provision, et ce qui sera fait en conséquence sera valable, encore que la récusation fût admise sur l'appel.

Tarif, 70.[ Tar. rais., no 296.] — (Voy. FORMULES 342 et 343.)

sions, l'énonciation sommaire de chacune des

La loi n'exige point expressément que l'acte d'appel soit, comme celui de récusation, signé de la partie elle-mème ou de son fondé de pouvoir spécial et authentique. Ainsi, l'appel ne serait pas nul par cela seul qu'il n'aurait été signé que de l'avoué (voy. Demiau, p. 187); mais il faut remarquer que l'avoué, s'il n'était pas en état de justifier d'une autorisation suffisante pour souscrire un tel acte, s'exposerait au désaveu (4).

L'appel du jugement sur récusation est suspensif, comme l'est en général celui de tout autre jugement: il a de plus cela de particulier, que le tribunal ne peut en ordonner l'exécution provisoire. Néanmoins, s'il est urgent est commis le juge récusé, l'incident est porté, de proceder à quelque opération pour laquelle rejeté la récusation, et ce tribunal peut orsur un simple acte, devant le tribunal qui a donner qu'il sera procédé à l'opération par tel autre juge qu'il commet à la place du premier.

[Pigeau, Comm., t. 1, p. 672, enseigne aussi que l'appel est suspensif, et Favard, t. 4, p. 769, n° 7, que le tribunal ne peut ordonner l'exécution provisoire.]

Dans les trois jours qui suivent celui de la CCCXXIV. Une procédure particulière a lieu déclaration d'appel au greffe du tribunal qui pour l'appel des jugements sur récusation, et a rendu le jugement, le greffier de ce tribunal cette procédure, comme on le voit par les cinq est tenu. s'il en est requis par l'appelant, et si articles qui précèdent, est simple (2) et rapide. ce dernier lui consigne les frais nécessaires, Il ne faut pas, a dit l'orateur du gouverne-d'envoyer au greffier de la cour d'appel du

(1)[. notre observation, no CCCXXIII bis.] (2) Aussi n'avons-nous à donner sur ces articles que les simples explications qui forment le présent commentaire, qui embrasse toutes leurs dispositions.

(3) Nous croyons qu'il est fatal, quoique le contraire ait été décidé par la cour de Bordeaux, le 8 juin 1809 (Sirey, t. 9, p. 297), par application de l'art. 1030, qui n'a trait qu'à l'omission des formalités prescrites pour les actes de la procédure, et non pas à des obligations imposées aux parties, comme celles que leur impose l'art. 392, par ces mots, celui qui voudra appeler sera tenu. (V. Demiau, p. 288.)

[Pigeau, Comm., l. 1, p. 649, Favard, t. 4, p. 769,

no 7, et Thomine, no 439, pensent aussi que le délai est fatal, comme celui de tout autre appel, et un arrêt de la cour de Colmar du 7 janvier 1828, semble l'avoir jugé. Mais nous ne pouvons trouver une déchéance là où la loi ne l'a pas établie. Dans l'art. 444, C. proc., le législateur a eu soin de dire que les délais fixés par l'art. 445, pour les appels des matières ordinaires, emportent déchéance.]

(4) Ainsi, la prudence exige que les avoués se munissent d'avance d'un pouvoir spécial, qu'il est facile de faire donner en même temps que celui nécessaire pour la récusation; car le cas d'appel peut toujours se prévoir, comme le dit Lepage, Quest., p. 258.

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[La consignation des frais de la part de l'appelant n'est qu'une avance qu'il pourra répéter contre son adversaire, si l'appel est accueilli et si celui-ci succombe en définitive. (Pigeau, Comm., t. 1, p. 674.)]

Au jour fixé pour l'audience, le rapporteur fait son rapport; le ministère public donne ses conclusions, et la cour prononce définitivement sur l'appel, sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.

[Favard, t. 4, p. 769, no 7, dit que les parties pourraient néanmoins se présenter et faire des actes d'instruction, mais que ces actes ne passeraient pas en taxe. Contrairement à cette doctrine, la cour de Grenoble a jugé le 13 fév. 1826 (Sirey, t. 26, p. 273), par induction de l'article qui dit qu'on n'a pas besoin d'appeler les parties, que celles-ci et le demandeur en récusation lui-même ne peuvent obtenir la parole après le rapport, comme cela se pratique dans la procédure d'instruction par écrit. Nous approuvons cette décision, de laquelle il suit qu'il n'est pas besoin que l'appelant soit représenté par un avoué. Le ministère du greffier suffit pour instruire la cause. (Pigeau, Comm., t. 1, p. 674.)]

Si l'arrêt est favorable à l'appelant, celui-ci doit promptement en lever une expédition; cette expédition levée, le greffier de la cour d'appel, qui n'a plus de motifs pour retenir davantage les pièces, est tenu de les renvoyer dans les 24 heures au greffier du tribunal de première instance. Si l'arrêt a confirmé le jugement de première instance, on peut, à la rigueur, se dispenser d'en prendre expédition, sauf au greffier de la cour d'appel à se faire délivrer un exécutoire pour le payement de ses droits et déboursés.

Nous avons dit que l'appel de tout jugement sur récusation était suspensif; mais cette suspension ne doit pas dégénérer en abus, et devenir un moyen de paralyser indéfiniment l'action principale. Aussi la loi veut-elle que si, dans le mois, à partir du jugement de première instance, l'appelant n'a pas fait signifier l'arrêt définitif de la cour d'appel, ou du moins un certificat du greffier de cette cour, constatant que l'appel n'est pas encore jugé, et désignant le jour auquel il doit l'ètre, le jugement qui a rejeté la récusation soit exécuté provisoirement, et que toutes les procédures faites ou les jugements rendus en conséquence de cette exécution provisoire soient valables, même dans le cas où la récusation serait ensuite admise sur l'appel.

[L'arrêt qui admet la récusation ne doit pas être notifié au juge avec sommation de s'abstenir. Le greffier seul doit le lui faire connaître, ainsi qu'au tribunal, et celui-ci procède en conséquence. (Voy. dans ce sens notre Comm. du Tarif, t. 1, p. 383, no 44.) ]

QUATRIÈME DIVISION.

DE LA PROCÉDURE RELATIVE a l'anéantissEMENT DE L'INStance par pÉREMPTION ET DÉSISTEMENT.

Après avoir établi les règles suivant lesquelles la demande doit être formée, et la cause instruite et jugée, ainsi que tous les incidents qui peuvent retarder ou interrompre le cours de l'instance, sans cependant l'éteindre, le Code de procédure traite des moyens de terminer le procès sans discussion ni débats relatifs au fond.

Ces moyens sont la péremption et le désistement de l'instance, tous deux fondés sur cette maxime de droit, qu'il est permis à chacun de renoncer à ce qui ne concerne que son propre intérêt (1); mais dont l'un ne dérive

(1) Unicuique licet juri in favorem suam introducto renuntiare. (L. 41, ff., de minor.)

|

que d'une présomption légale de cette renonciation, tandis que l'autre en est une déclaration formelle.

Cette présomption acquise, cette déclaration donnée et acceptée, l'instance est réputée n'avoir jamais existé, et conséquemment le tribunal n'a plus à prononcer sur la demande, dont il se trouve dessaisi. C'est ainsi, comme nous venons de le dire, d'après le tribun Faure, que le procès se termine sans discussion ni débats concernant le fond, le tribunal ne pouvant plus avoir à s'occuper que des seules contestations qui s'élèveraient sur la question de savoir si la péremption est véritablement acquise, ou si le désistement est valablement donné ou accepté.

Mais comme cet abandon présumé ou formel

ne se rapporte qu'à l'instance, c'est-à-dire à | de nouveau, et aussi longtemps que la presl'exercice de l'action et à tous les actes qui en|| cription du droit n'est pas acquise. (Art. 401, ont été la suite, il n'éteint en aucun cas l'action 403, infra, Quest. 68, t. 1er; mais voy. l'exelle-même, qu'on peut conséquemment exercer ception portée art. 469.)

TITRE XXII.

DE LA PÉREMPTION (1).

La péremption (2) d'instance est l'anéantis- | Villers-Cotterets de 1539; de Roussillon, de sement de l'instance par la discontinuation 1563; et surtout de Louis XIII, de 1629. des poursuites pendant le temps réglé par la C'étaient les seules lois générales que nous loi (15 et 397). eussions avant la publication du Code de procéPar le mot instance (3) on entend la procédure sur cette matière, qui, d'ailleurs, était dure qui s'instruit, ou l'instruction qui se fait pour parvenir au jugement. L'instance comprend donc les divers actes de la procédure respective des parties (4); et, par conséquent, depuis et y compris l'exploit introductif, jusqu'au dernier acte de procédure qui en est la suite, tout est réputé non avenu, dès qu'une demande en péremption a été formée à l'expiration du laps de temps déterminé par la loi. Il suit de là que la péremption court à partir de l'ajournement, et non plus, comme autrefois en plusieurs ressorts, à partir de la contestation en cause, formée suivant l'art. 13, tit. XIV de l'ordonn. de 1667. Il s'ensuit encore que l'on ne connaît plus la surannation des actes isolés de la procédure par un an, ainsi qu'on l'admettait en Bretagne. (Voy. Principes de Duparc, t. 6, p. 285.)

La présomption que le demandeur, particulièrement intéressé à obtenir jugement, a abandonné la demande qu'il a si longtemps negligé de poursuivre, et d'un autre côté, la nécessité de mettre un terme aux procès, sont les motifs qui ont fait introduire la péremption.

Il y aurait peu d'utilité pratique à rechercher s'il est vrai qu'elle prend sa source dans la loi properandum, au code de judiciis, et à quelle époque elle a été admise dans le droit français; on peut voir à ce sujet les remarques d'Hévin, à la fin du premier volume des Arréts de Frain, p. 111, et le § 1er du traité exprofesso de Menelet. Il suffira de savoir qu'il en était question dans les ordonnances de

régie par des principes de jurisprudence locale. Suivant le Code, la demande en péremption est une demande principale absolument distincte de l'instance qu'elle tend à faire déclarer anéantie; en sorte « qu'on ne peut agiter » sur cette demande aucune question relative à >> la contestation qui était l'objet de cette » instance, et que la seule chose à juger est, » d'une part, le fait unique de la discontinua»tion des poursuites pendant le temps déter» miné par la loi ; de l'autre, si, en conséquence » de ce fait, la péremption demandée doit être » déclarée acquise (5). » (Voy. art. 397 et sur l'art. 469.)

Elle court contre toute espèce de personnes indistinctement, mème contre l'Etat (398). Introduite en faveur du défendeur seulement, elle n'est acquise qu'autant qu'il en a formé la demande expresse; aussi tout acte valable suffit pour la couvrir (399). Cette demande est formée par acte d'avoué à avoué, à moins que l'avoué ne soit décédé, interdit ou suspendu (400).

Elle n'a pour objet que d'anéantir l'instance; et, par conséquent, si elle est admise, on est libre d'intenter de nouveau l'action; mais alors on ne peut opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir (6).

Enfin, la peremption résultant de la présomption que le demandeur originaire, qui a négligé de poursuivre, s'est désisté, les frais de l'instance périe restent à sa charge (401).

Telles sont les règles simples au moyen desquelles notre nouveau Code a dissipé toutes

(1) V. suprà, sur l'art. 15, Quest. 58 et suiv., et in-principale et distincte de la demande originaire; mais, frà, sur l'art. 469.

(2) De perimere, peremptum, éteindre, anéantir. (3) De stare in judicio, agir en justice.

(4) Traité des Actions, no 205.

(5) Rennes, 16 juin 1818 (Dalloz, t. 22, p. 272). (6) [Sous le rapport du fond et de l'objet qu'elle se propose, la demande en péremption est une demande

à cause des rapports nécessaires qu'elle a avec l'instance qu'elle veut faire anéantir, on la considère comme incidente en ce qui concerne la forme de procéder. Cette distinction, consacrée par divers arrêts, trouvera souvent son application dans le cours de ce titre.]

les incertitudes qui existaient autrefois en matière de péremption, fixé la jurisprudence, et favorisé ce moyen légal de terminer les procès.

ART. 397. Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans.

Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance, ou constitution de nouvel avoué.

Arrêt du règlement du parlement de Paris, 28 mars 1692.-C. proc., art. 15, 156, 542 et suiv., 1829, 1033. [Devilleneuve, vo Péremption, nos 1 à 62, 112 à 114. Locré, t. 9, p. 244 (1).

CCCXXV. L'art. 397, en disposant, en termes généraux, que toute instance sera éteinte par discontinuation de poursuites, a ramené la péremption aux principes du droit commun. Dans certains ressorts, et par exemple en Bretagne, elle ne s'appliquait, comme nous l'avons dit aux observations préliminaires, qu'aux seules instances liées par la contestation en cause, qui avait lieu, suivant l'art. 13 du tit. XIV de l'ordonnance, par le premier règlement, appointement ou jugement rendu après les défenses fournies. Les procédures antérieures s'éteignaient par la surannation, qui était acquise au bout d'un an, depuis la dernière pièce de procédure. (Voy. DuparcPoullain, t. 6, p. 285, no 99 et 100.)

Ailleurs, il n'était pas nécessaire, pour former l'instance, qu'il y eût contestation en cause; il suffisait que la demande eût été formée judiciairement, et qu'elle eût été signifiée terruption de poursuites.) à partie. (Cass., 23 germ. an x1; Rép., vo In

C'est dans ce dernier sens que le Code de procédure emploie constamment le mot instance. Nulle part il ne parle de la contestation en cause, et l'art. 397 suppose l'existence de l'instance à partir de l'exploit introductif, encore bien qu'il n'y eût pas constitution d'avoué (2).

[En matière d'enregistrement, le délai de la péremption d'une saisie est d'un an (art. 61 de la loi du 22 frim. an VII, et Roger, Tr. de la saisie-arrét, no 541). ]

[1409 ter. Le délai, soit ordinaire, soit extraordinaire, fixé par l'art. 397, doit-il étre augmenté à raison des distances? Non, parce que les seuls cas dans lesquels il puisse recevoir augmentation sont déterminés par l'art. 397; on sent d'ailleurs que la disposition de l'art. 1033 n'est, par sa nature et par son but, applicable qu'aux délais de courte durée. Cette solution à été adoptée par la cour de Toulouse, le 3 janv. 1823 (Dalloz, t. 22, p. 285); elle est approuvée par Dalloz, t. 22, p. 241, no 4, et Reynaud, no 24.]

1410. Lorsque la demande en péremption est formée avant l'expiratian des trois années, et que, dans l'intervalle de cette

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[1o La péremption de la citation en reprise d'instance, en d'autres termes, un laps de trois années sans poursuites sur cette citation, entraîne la péremption de l'instance principale (Nimes, 16 août 1819; Sirey, t. 20, p. 263);

20 Le laps de temps nécessaire pour la péremption❘ d'instance se règle par la loi en vigueur au tribuna! où elle est pendante, et non par la loi de la situation de l'objet litigieux (Liége, 28 avril 1812; Dalloz, t. 22, p. 279);

3o Un émigré amnistié n'a pu faire déclarer la péremption d'instance avant l'expiration des trois années qui ont suivi sa radiation (Brux., 30 frim. an xiv; Dalloz, t. 22, p. 250);

NOTA. Cette décision est la conséquence nécessaire du principe posé par la cour, que la loi du 2 flor. an 111 n'a pas éteint les droits des créanciers des émigrés contre ceux-ci. Du moment qu'on leur reconnaît un droit distinct de celui qu'ils pouvaient avoir à exercer contre l'Etat, il faut conclure que la péremption acquise à la nation n'a pu profiter à l'émigré. Ce n'est plus la même action, ce n'est plus la même instance; il faut donc appliquer la règle générale, qui ne déclaré une procédure éteinte qu'après une discontinuation des poursuites pendant trois ans.

4o En matière de péremption d'instance, le Code de procédure civile est applicable aux instances sur la perception des droits d'enregistrement dans tous les cas qui n'ont pas été réglés par la législation spéciale

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sur cette matière (Cass., 18 avril 1821; Dalloz, t. 14, p. 12; Sirey, t. 22, p. 31);

[* L'art. 26 de la loi du 27 déc. 1817 sur les droits de succession n'a fait qu'abréger et réduire à une année le délai ordinaire de la péremption qui, pour le surplus, reste soumise au droit commun. (Brux., cass., 22 mai 1839; J. de B., 1839, p. 298.)]

50 Lorsque, sur une demande en péremption, un tribunal, conformément aux conclusions du défendeur à la péremption, a ordonné qu'il fût instruit et défendu au fond, sans avoir égard à la péremption, le tribunal se trouve saisi d'une nouvelle instance, et les délais d'une nouvelle péremption commencent à courir (Cass., 10 jany. 1810; Dalloz, 1, 5, p. 24, et t. 14. p. 272; Sirey, t. 10, p. 1122);

6o La cession d'une créance qui fait l'objet du procès n'empêche point le cédant de suivre l'instance et d'en demander, s'il y a lieu, la péremption; il faut qu'il y ait novation, c'est-à-dire, cession de l'action même. (Grenoble, 27 août 1817; Dalloz, t. 22, p. 237; Sirey, t. 18, p. 131.)]

(2) Mais il faut remarquer que cet article n'eutend parler de la constitution d'avoué que par rapport au défendeur; car d'après l'article 61, la demande étant nulle, faute par celui qui l'a formée d'avoir constitué avoué, la péremption devient inutile ; il suffit d'opposer la nullité de l'exploit. (F, Delaporte, t. 1, p. 368, et Comm., inséré aux Ann, du Not., t. 2, p. 474.)

[Cette observation, d'une justesse incontestable, est reproduite par Boitard, t. 2, p. 55.]

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