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demande aux plaidoiries, aucun acte valable n'a été signifié, peut-on déclarer la péremption acquise, en ajoutant au temps écoulé jusqu'à l'époque de la demande celui qui a couru depuis jusqu'aux plaidoiries?

Nous ne le pensons pas, par la raison que le droit de demander la péremption n'est ouvert qu'à l'expiration du laps de temps déterminé par le Code; or, une demande prématurée doit être rejetée, et les choses sont rétablies dans l'état ou elles étaient avant qu'elle eût été formée. Il importe peu que le laps de temps qui se serait écoulé jusqu'aux plaidoiries eût complété celui que la loi prescrit; la demande en péremption doit être jugée suivant l'état où était l'instance lorsqu'elle a été notifiée; car, en ce moment, elle ne présente pas à décider s'il y aura trois ans d'écoulés au moment des plaidoiries, mais s'ils l'étaient au jour de sa notification le défendeur à la péremption peut donc l'écarter par exception.

S'il en était autrement, il s'ensuivrait que le tribunal ferait droit à un acte qui devait être considéré comme non avenu lorsqu'il a été fait, et qu'il prononcerait une péremption qui n'aurait pas été demandée dans la forme prescrite par la loi. En effet, la péremption n'étant acquise qu'à l'expiration de trois ans, conclure en plaidant à ce qu'elle soit prononcée, quoique non acquise à l'époque où elle a été demandée, c'est la même chose que si une nouvelle demande en était formée à l'audience, sans que l'on eût préalablement notifié la requête exigée par l'art. 400.

[Le 12 août 1823 (Dalloz, t. 22, p. 239; Sirey, t. 26, p. 184), la cour de Grenoble a jugé cette question dans un sens directement opposé à l'opinion de Carré ; mais cet arrêt ne doit pas faire jurisprudence. L'opinion de Carré est partagée par Reynaud, no 23. ]

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principal. (Grenoble, 30 août 1817, et Nimes, 20 août 1858; Sirey, t. 39, p. 86).

Le 13 juin 1852 (Sirey, t. 32, p. 623), la cour de Toulouse a décidé à la vérité que la demande en péremption formée par de simples conclusions signifiées n'est pas recevable, quoique, pour en couvrir la nullité, on la présente ensuite dans les formes exigées par loi. (Voy. la Quest. 1446, infrà.) La demande irrégulièrement formée à donc été considérée comme un acte interruptif. Mais quoique, pour le décider, la cour ait considéré que cet acte était fait dans la forme de conclusions sur l'instance principale, nous avons peine à approuver sa décision. Si, d'ailleurs, la forme en était régulière, pouvait-on dire que ce fut un acte valable dans le sens de l'art. 399?] [1410 bis. Que faut-il entendre par le mot

instance dont se sert l'art. 397?

Il faut entendre toutes les procédures faites devant un tribunal pour parvenir à la décision d'une contestation; ainsi, les procédures extrajudiciaires telles que le préliminaire de conciliation, les saisies-exécutions et autres, pour lesquelles le ministère du juge n'est pas requis, ne sont pas comprises dans la disposition de l'art. 397 et ne peuvent tomber en péremption.

Cette doctrine a été consacrée, pour ce qui concerne le préliminaire de conciliation, par arrêts de la cour d'Agen du 7 mars 1808 (Dalloz, t. 22, p. 251), et de la cour de Grenoble du 6 mars 1823 (Sirey, t. 24, p. 64); elle est enseignée par Carre, infrà, Quest. 1449 bis, et par Pigeau, Comm., t. 1, p. 677, Merlin, Rép., vo Péremption, p. 340, et Reynaud, n° 14. (Voy. d'ailleurs ce que nous en avons dit à la Quest. 230.)

Un arrêt de la cour de Paris, du 28 germinal an xi (Dalloz, t. 24, p. 69; Sirey, t. 3, p. 255), l'avait appliquée aux saisies-exécutions; et c'est aussi l'avis de Pigeau, Comm., t. 2, Il faut donc absolument, dans l'espèce de la p. 194, et Boitard, t. 2, p. 34. Ce dernier auquestion posée, que la partie qui a pré-teur fait observer avec raison qu'il y a néanmaturément présenté sa requête, la renouvelle dès que le temps requis par la loi a été complété.

[La requête, présentée avant l'expiration des trois ans, ne pourrait-elle point être considérée comme un acte interruptif de la péremption, et fournir ainsi une fin de nonrecevoir contre la seconde requête que Carré conseille de présenter après l'écheance des delais? Non; il est impossible de regarder une demande en péremption comme un acte qui puisse la couvrir; car elle est distincte de la demande originaire, quoiqu'elle ait avec celleei des rapports intimes, mais qui ne tendent qu'à la faire anéantir; et, pour interrompre la péremption, il suffit, à la vérité, d'un acte émané de l'une ou l'autre des parties, mais il faut que cet acte constitue une poursuite au

moins des règles particulières à certaines saisies et que les délais qu'elles prescrivent ne peuvent souvent être negligés sous peine de déchéance; mais ce n'est jamais en vertu de l'art. 397 du C. de proc. civ. que ces sortes de procédures se periment,

Il en était de mème, sous l'ancien droit, de la saisie-arrêt, comme l'a jugé un arrêt de la cour de cass., du 14 août 1820, et de l'acte par lequel un juge de paix nommait des arbitres sur la demande d'une commune, comme le prescrivait la loi du 10 juin 1793. (Cass., 18 mai 1829.) Mais, comme le fait observer Thomine, no 442, les saisies de rentes, les saisies immobilières ne sont pas exemples de la péremption, parce que ce sont de véritables instances suivies devant les tribunaux, et qu'il faut nécessairement y désigner le tribunal qui en connaîtra et

y constituer avoué; le mème principe est applicable aux saisies-arrèts.

Quant à la procédure d'ordre, comme elle peut avoir lieu extrajudiciairement et par-devant le juge-commissaire seul, sans que le tribunal intervienne, il nous semble que, tant qu'elle se trouve encore dans cette première phase, on ne doit pas la regarder comme une instance, ni par conséquent la soumettre à la péremption; il en serait autrement si, par suite de contredits, le tribunal venait à être saisi de la connaissance de cette procédure; alors il y aurait vraiment des contestations judiciaires, la clôture de l'ordre dépendrait du jugement de ces contestations; il serait donc conforme aux principes de leur appliquer les dispositions de l'art. 397. ]

[1410 ter. La demande en séparation de corps tombe-t-elle en péremption si elle reste non poursuivie pendant trois ans depuis la comparution devant le prési

dent?

Nous avons décidé, sur la Quest. 254, que la citation à comparaître devant le président du tribunal qui doit connaître de la demande en séparation de corps était une véritable introduction de l'instance. La conséquence nécessaire de ce principe, c'est que le défaut de poursuites pendant trois ans depuis cette citation, ou bien depuis la comparution, donne lieu à la péremption de cette instance. Il faut donc résoudre affirmativement la question proposée.]

1411. La péremption a-t-elle lieu devant les

tribunaux de commerce?

La négative a été jugée par arrêt de la cour de Rouen du 16 juill. 1816 (Sirey, t. 17, p. 416), attendu que l'art. 642 du Code de commerce veut que la procédure devant ces tribunaux soit suivie telle qu'elle a été réglée par le titre XXV, C. proc., qui ne contient aucune disposition suivant laquelle la péremption dût être admise; d'où suit que l'art. 397 ne s'applique que dans les tribunaux de première in

stance.

On peut ajouter que, si le législateur avait entendu admettre la péremption d'instance dans les juridictions commerciales, il s'en fût expliqué, comme il l'a fait pour les justices de paix, dans l'art. 15, C. proc., ou qu'il eût déclaré l'art. 397 applicable dans ces juridictions, comme il l'a fait à l'égard des art. 156, 158 et 159, par l'art. 643, C. comm.

[On peut dire encore que, devant les tribunaux civils, les parties étant toujours représentées par leurs avoués, elles sont plus coupables d'avoir laissé écouler sans poursuites le délai de trois ans, que devant un tribunal de commerce où nul officier ministériel ne veille pour elles. Enfin, admettre la péremption de

trois ans devant la juridiction commerciale, ne serait-ce pas aggraver les déchéances particulières introduites par le Code de commerce, notamment celle de l'art. 189 de ce Code, qui déclare prescrite l'action résultant des lettres de change, billets à ordre, etc., lorsqu'il s'est écoulé cinq ans depuis le protêt ou la dernière poursuite?

Mais tous ces arguments sont bien loin de nous paraître décisifs.

D'abord il y a même raison et peut-être raison plus puissante d'admettre la péremption en matière commerciale, où l'esprit de la loi a voulu introduire une procédure simple et expéditive, où elle n'est pas censée, par conséquent, avoir laissé aux parties la faculté d'éterniser, pour ainsi dire, les instances, lorsque, dans les tribunaux civils, elle a pris des précautions pour en assurer l'évacuation et le terme.

D'un autre côté, l'art. 397, C. proc., est certainement l'application à tous les genres de conçu en termes généraux qui en autorisent tribunaux ; on dirait en vain que la procédure des tribunaux de commerce est exclusivement réglée par le titre XXV du livre II, C. proc., et par les titres y relatifs du Code de commerce, lesquels ne parlent point de la péremption; combien de fois n'avons-nous pas eu l'occasion de faire remarquer que les règles générales de procédure tracées par les 24 premiers titres du livre II, devaient être appliquées aux tribunaux de commerce, lorsqu'elles n'étaient pas incompatibles avec l'organisation spéciale à ces tribunaux?Ainsi nous leur avons rendu communes les dispositions des articles 153 et 163, relatives au défaut-joint et à l'opposition, celles qui concernent le règlement de juges, le renvoi à un autre tribunal, les récusations, etc., etc. En un mot, nous avons reconnu, en principe, ce que la jurisprudence et la doctrine ont maintes fois consacré, que le tit. XXV, C. proc., n'a d'autre but que d'indiquer quelques exceptions à la procédure ordinaire, et non de proposer un système complet de procédure en matière commerciale. Les nombreuses lacunes qu'on y rencontrerait ne suffisent-elles pas pour justifier ce sentiment?

On opposera sans doute que, s'occupant tour à tour et successivement des justices de paix, des tribunaux civils, des tribunaux de commerce et des cours d'appel, le Code a, pour chacune de ces juridictions, une disposition spéciale relative à la péremption, sauf toutefois pour les tribunaux de commerce; d'où l'on voudrait conclure que le législateur a entendu bien positivement les en excepter..

Mais il faut remarquer que l'art. 397, sous le livre des tribunaux civils inférieurs, est pourtant, de toutes ces dispositions, la seule qui s'occupe des principes généraux et constitutifs de la péremption; que l'art. 15, pour les justices de paix, contient l'introduction d'un droit

tout à fait spécial, d'où il suit que son insertion était indispensable, quoique la règle générale eût été portée ailleurs; qu'en effet, il s'agit dans cet article d'une péremption qui est de plein droit, qui s'acquiert au bout de quatre mois, qui n'a lieu qu'après un jugement interlocutoire; que, d'un autre côté, l'art. 469, au titre des cours d'appel n'a pas pour but de disposer que la péremption aura lieu dans les instances pendantes devant elles; qu'au contraire, il le présuppose et se borne à en déterminer les effets. Ainsi, l'omission d'une disposition spéciale sur cette matière, au titre des tribunaux de commerce, ne doit pas faire croire que la loi n'a pas voulu leur rendre communes les règles de la péremption. On peut en induire, au contraire, que, pour ce qui concerne la péremption, aucune exception n'est admise, mème en matière commerciale, aux dispositions du titre XXII; et cela avec d'autant plus de raison que, les tribunaux de commerce et les tri- | bunaux civils étant au même degré, placés sur une ligne parallèle, il n'y a pas entre eux les différences qui ont nécessité, soit dans les justices de paix, soit dans les cours royales, un certain nombre de règles spéciales.

Quant à l'objection prise de l'absence des officiers ministériels devant les tribunaux de commerce, elle n'est d'aucun poids, puisqu'en matière civile, suivant les termes formels de l'art. 397, la péremption n'a pas moins lieu, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué.

Le motif tiré de la prétendue violation de l'art. 189, C. comm., n'est pas plus solide; il a le tort de confondre la prescription de l'action avec la péremption de l'instance, deux choses qui doivent demeurer séparées, quoique bien souvent l'une exerce son influence sur l'autre ; mais cela n'a-t-il pas également lieu pour les actions d'un autre genre soumises à des prescriptions plus ou moins longues?

Au reste, l'arrêt de la cour de Rouen, rapporté par Carré, est le seul qui ait consacré son opinion. Dès le 16 juin 1818 (Dalloz, t. 22, p. 251; Sirey, t. 19, p. 22), la cour de Riom avait décidé que, dans une affaire commerciale pendante devant la cour d'appel, la péremption n'avait pas moins lieu que dans une affaire civile. Quoique Carré ait cité cette décision sur l'art. 469, avec une note approbative où il dit qu'elle ne fait point obstacle à l'opinion par lui exprimée sur la Quest. 1411, les motifs de décider étant tout autres pour les procédures d'appel et celles de première instance, néanmoins, il semble qu'il serait plus conforme à la raison d'admettre des principes uniformes dans les deux degrés de juridiction, ainsi que le veut Favard, t. 4, p. 195, Ire col., 2o alin.; puisqu'on est forcé de convenir qu'en appel, la péremption est admise dans les affaires commerciales, on ne voit pas de bons motifs pour l'exclure

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en première instance. Pourquoi l'instance durerait-elle trente ans dans ce cas, tandis qu'elle serait éteinte devant la cour, après trois ans de discontinuation de poursuites? Il y a de l'inconséquence dans une pareille opinion, qui, malgré son apparent hommage à la volonté de la loi, n'a pour résultat, en définitive, que de contrarier son action et de l'empêcher d'atteindre au but qu'elle se propose.

Aussi ce dernier sentiment a été depuis consacré par les cours d'Amiens, le 28 juin 1826, de Bastia, le 26 fév. 1834 (Sirey, t. 34, p. 608), par le tribunal de commerce de Bordeaux, le 3 mars 1834, par la cour de la même ville, et sur l'appel du jugement précité, le 16 juill. 1834 (Sirey, t. 34, p. 488), et enfin solennellement proclame, sur le pourvoi formé contre ce dernier arrêt, par la cour de cass., le 21 déc. 1836 (Sirey, t. 37, p. 5).

Nous croyons que cette dernière décision de la cour suprême, qui n'avait jamais été appelée à se prononcer sur la question, doit fixer les incertitudes de la jurisprudence et rallier les dissidents, au nombre desquels, indépendamment de Carré, l'on trouve Pigeau, Comm., t. 1, p. 680, Coffinières, J. Av., t. 22, p. 346, Ravez dans une consultation insérée au J. Av., t. 47, p. 563, et Pardessus, Droit commercial, no 138.

Mais la décision consacrée par la cour de cassation est adoptée et défendue par Merlin, Quest., vo Trib. de Comm., § 10, Favard, t. 4, p. 195, no 8, Locré, Esprit du C. de Comm., t. 9, p. 7, Thomine, no 442, Reynaud, Tr. de la Péremption, no 18, et Dalloz, t. 22, p. 249, no 3.

Toutefois nous devons ajouter, en terminant, que, le 21 nov. 1823, Carré à persisté dans son opinion. On lit dans sa consultation cette considération particulière : « Vainement » argumenterait-on de ces mots TOUTE INSTANCE » dont se sert l'art. 397 ; il est sensible que ces » expressions générales n'ont été employées » que pour comprendre les instances pendan»tes devant les tribunaux d'arrondissement, » quels que fussent ou leur nature d'instance » verbale ou écrite, ou l'objet de la demande » qui les aurait introduites. »] 1412. La péremption s'acquiert-elle contre

une instance soumise à des arbitres?

Oui, répondait Lange, p. 502, parce que les arbitres sont obligés de juger suivant l'ordonnance. Fondés sur l'art. 1009 du Code, qui dispose que les parties et les arbitres suivront, dans la procédure, les délais et les formes établis pour les tribunaux, si les parties n'en sont autrement convenues, les auteurs du Prat., t. 2, p. 410, pensent aussi que les instances arbitrales sont sujettes à péremption. Mais nous ferons observer que cette question n'en est pas une; car l'art. 1007 porte que,

le compromis n'ayant pas fixé de délai, la mission des arbitres ne dure que trois mois, du jour de sa date; si, au contraire, il en a fixé un, leur mission cesse à l'expiration de ce délai : voilà la péremption des instances arbitrales établie par des dispositions particulières: on n'a donc point à appliquer à ces instances la péremption prononcée par l'art. 397.

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terminé ne sont pas censées vouloir qu'après ce délai les affaires non jugées soient périmées de plein droit. Merlin, Rép., vo Péremption, § 4, Favard, t. 4, p. 196, no 9, et Reynaud, no21, approuvent cette jurisprudence, et citent, comme conformes, les arrêts des 25 germ. an xi, 4 mars et 4 nov. 1807 (Sirey, t. 3, p. 306, et t. 8, p. 57); enfin, la cour de Liége a jugé, le 22 janv. 1856 (J. de Brux., t. 2 de 1856, p. 159), que la demande en péremption d'une instance d'appel ne peut être écartée par cela que l'action résultant du jugement attaqué par le défendeur en péremption serait pres

Toutes ces décisions sont fondées sur ces deux principes incontestables que l'instance tion n'en a pas été prononcée, et que conserve l'action tout le temps que la pérempl'action et l'instance sont des choses diverses, de façon que lorsqu'on invoque une déchéance contre cette dernière, on ne peut rien mêler à ses conclusions qui soit relatif au fond du droit.

[Voy., pour confirmer la justesse de cette observation, Thomine, no 442, et Reynaud, p. 31. Aussi la cour de Brux. a-t-elle jugé que, lorsque le compromis avait cessé par la récusation ou le décès de l'un des arbitres, il ne pouvait y avoir lieu à demander la péremp-crite. tion, l'instance n'existant plus. Cet arrêt est du 16 oct. 1829. (J. de B., t. 1er de 1830, p. 28.)] | 1413. La prescription de l'action emportet-elle la péremption de l'instance? Non, puisque l'art. 397 dit, en termes généraux, que toute instance est périmée par discontinuation de procédure pendant trois ans. Or, il est de principe que la demande formée en justice conserve l'action, suivant cette maxime du droit romain, omnes actiones quæ.... tempore pereunt, semel inclusæ judicio, salvæ permanent. (Voy. L. 139, ff. de reg. juris.)

Ainsi, bien qu'une action puisse être prescrite à l'expiration d'un laps de temps moindre que celui requis pour la péremption, l'instance ne sera néanmoins périmée qu'au bout de trois ans, (Voy, Pigeau, t. 1, p. 311, no 440.)

Les cours de Rennes et de Nimes ont bien jugé, les 10 fév. et 9 août 1819, que, lorsque la prescription est acquise contre une lettre de change par discontinuation de poursuites pendant cinq ans, on peut opposer cette prescription sans avoir au préalable demandé la péremption. Cette décision est juste et n'est nullement en contradiction avec celles que nous venons de rapporter. Car ici la prescription particulière dont il s'agit ayant le même point de départ que la péremption elle-même, D'un autre côté, lorsqu'une action n'est et s'acquérant de plein droit, il s'ensuit que prescriptible qu'au bout d'un laps de temps l'instance n'a d'efficacité pour conserver l'action qui s'étend au delà des trois années requises que pendant cinq ans ; c'est une exception que pour la péremption, l'instance sera éteinte par la loi elle-même apporte à sa règle générale. discontinuation de poursuites, à la différence de Ces mots de l'art. 189 s'il n'y a eu condamce qui se pratiquait en Bretagne et en Norman-nation ne permettent pas le doute. die, où la péremption de l'instance n'avait lieu, après la contestation en cause, qu'autant qu'elle concourait avec la prescription. (Voy. Rép., vo Péremption, § 2, no 19, 2o, DuparcPoullain, t. 9, p. 291 et 292, et la Dissertation d'Hévin sur la péremption, à la fin du 1er vol. des arrêts de Frain.)

Mais il nous semble que c'est à tort que la cour de Paris a, le 7 avril 1829, appliqué cette exception au cas d'une prescription trentenaire,

En effet, dans sa solution sur la Quest, 1415, Carré, recherchant si la prescription de l'action entraînait la péremption de l'instance, ne paraît avoir envisagé que le cas où le délai de cette prescription vient à s'accomplir avant celui de la péremption.

La cour d'appel de Rennes a vainement demandé, dans ses observations sur le projet, que ce principe de jurisprudence locale, qui avait l'avantage de prévenir plusieurs instan- Mais l'hypothèse où le délai de la prescripces dans le cours du délai fixé pour la prescription est plus long que celui de la péremption, tion, fût consacré par le Code; il est évident que les art. 397 et 401 l'ont abrogé.

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nous paraît aussi mériter une attention sérieuse. Si, par exemple, après avoir intenté une action décennale, je laisse la procédure interrompue pendant dix ans, ou pendant trente ans, lorsque c'est une action ordinaire, la procédure sera-t-elle éteinte de plein droit? Subira-t-elle le sort que l'action aurait subi incontestablement s'il n'y avait pas eu de poursuites? ou tout au moins est-elle sujette, comme un droit, comme une action ordinaire, à la prescription de trente ans, en sorte qu'elle

n'ait le pouvoir de prolonger que jusqu'à cette limite, les actions dont les lois particulières restreignent l'exercice à un moindre temps? A la fin de son numéro 1424 infrà, Carré donne son opinion sur cette difficulté, mais comme par hasard et d'une manière si transitoire qu'il est permis de douter qu'elle soit le résultat d'un examen refléchi, ou même que la question se soit positivement présentée à son esprit, et qu'il ait été réellement dans son intention de la résoudre.

Quoi qu'il en soit, il semble croire que l'instance n'a de valeur que pendant la durée du temps requis pour la prescription de l'action dont elle est l'exercice; et que, ce temps une fois écoulé sans poursuites, l'instance est pé- | rimée de plein droit, aussi bien que l'action est éteinte.

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partenait en avait usé, autant qu'il pouvait le faire, en commençant une procédure, et que cette procédure à son tour n'est soumise par la loi à aucun autre genre d'extinction que la péremption demandée.

ainsi, et ne pouvant subsister que par ses propres forces; il n'y a plus de droits réels ou personnels; il n'y a qu'une procédure. Dès lors les règles spéciales pour l'extinction de cette procédure peuvent seules être suivies. Ce ne sont donc plus trente ans, dix, vingt ou quarante ans qui peuvent donner lieu à une déchéance, parce que ce n'est pas l'action primitive que cette déchéance menace; ce sont trois ans seulement, parce que la procédure seule est en jeu. Mais, à côté de ce délai plus restreint, il est un principe écrit en termes exprès, que la péremption n'a pas lieu de plein droit, et qu'elle se couvre par les actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande; d'où il suit que ce terme de trois ans est le minimum fixé par la loi à la durée de l'instance, mais que le maximum est indéD'autres, moins sévères, regardent l'instance fini et dépend uniquement de la volonté de ceune fois introduite comme un droit distinct lui à qui appartient le droit de demander la de l'action elle-même, qui ne participe pas aux péremption. Donc, jusqu'à ce qu'il la demande, déchéances auxquelles celle-ci est sujette, mais ou s'il la laisse couvrir, ou s'il la couvre luiqui, comme tout droit, est soumise à la pres-même, la procédure ne cesse pas d'être vivace, cription la plus longue, à celle de trente ans. de protéger l'action, d'empêcher toute presPour combattre ces deux systèmes, nous in-cription, puisque celui à qui l'action apvoquerons d'abord l'opinion mieux réfléchie de Carré lui-même, qui s'exprime ainsi dans une dissertation trouvee parmi ses manuscrits : « Il » était regardé comme incontestable, dans la »province de Bretagne, ainsi que l'atteste un » acte de notoriété du 15 nov. 1757, que la » péremption était acquise de plein droit lorsqu'elle concourait avec la prescription de » l'action principale; le Code de procédure » consacre, au contraire, le principe que la » péremption n'a jamais lieu de plein droit, » méme lorsqu'elle concourt avec la pres»cription. Par une conséquence de cette » doctrine, dès lors qu'indépendamment de » la prescription, même acquise sous l'em» pire du Code, une demande en reprise d'in-lieu de droit. "stance est formée, ou tout acte notifié, la péremption est couverte, aux termes de l'ara ticle 399. Sans doute la péremption peut être » opposée par exception, lorsqu'elle était ac» quise avant que le nouveau Code de procé» dure fût promulgué. Mais lorsqu'au con» traire, la prescription ne s'est accomplie » que sous l'empire du Code qui nous régit, il » est impossible de soutenir sérieusement que » la péremption n'eût fait, pour ainsi dire, » que sommeiller, en attendant la prescription. » En un mot, elle n'a pas été acquise avant le » Gode, donc le Code est applicable à la de» mande qu'on en veut former; donc elle n'a » pu être acquise de plein droit; donc enfin, » elle ne peut être opposée par exception, et » jusqu'à ce qu'elle le soit par demande di» recte, l'instance tient INDÉFINIMENT l'ac» tion en état. »

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En effet, lorsque l'instance a été intentée, il n'y a plus d'action nue, si l'on peut s'exprimer |

N'était-ce pas le même principe qui, à Rome, rendait une action perpétuelle de temporaire qu'elle avait été, du moment qu'il y avait litis contestatio? La novation alors était complète; et si, avant les trente ans, la procédure était suivie, cette prescription, qui était une véritable péremption, se trouvait interrompue. Seulement elle avait lieu de droit, comme aussi sous notre ancienne jurisprudence française, tandis que la péremption nouvelle n'a jamais

Il faut qu'elle soit demandée; si on ne la demande pas, la procédure qui conserve l'action est censée commencée chaque année, chaque jour, et le premier acte valable remontera au jour même de l'introduction de l'instance : c'est le vœu de la loi.

Tous ces principes sont vrais, dira-t-on, et leurs conséquences seraient inévitables s'il s'agissait réellement ici d'une péremption. Mais on oublie que ce n'est point par la péremption, mais par une prescription semblable à celle qui éteint les actions ordinaires, que la procédure sera éteinte dans ce cas; en un mot, le droit qui dérivait pour le demandeur du dernier acte auquel il s'était livré, ce droit disparaîtra, parce que tous les droits et actions se prescrivent par le laps de trente ans.

D'abord, dans sa première opinion, Carré ne raisonnait pas ainsi, puisqu'il admettait la prescription de dix ans, de cinq ans, selon que l'action dont la procédure était l'exercice, se

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