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le coup de la péremption de l'instance durant laquelle ils ont été formés.

[C'est aussi, et nous y adhérons, l'opinion de Pigeau, Comm., t. 1, p. 678, de Dalloz, t. 22, p. 249, no 6, et de Reynaud, nos 4 et 50.]

Par arrêt du 6 mai 1813 (Sirey, t. 14. p. 89), la cour de Rouen a prononcé de la même manière, relativement aux jugements préparatoires et interlocutoires; elle a déclaré que ces jugements ne constituent point des instances spéciales, mais qu'ils font partie de l'instruction ou des errements de la cause dans laquelle ils sont intervenus, et qu'enfin cette doctrine est celle qui a été adoptée par l'art. 397 du Code de procédure civile, puisque, dans son premier paragraphe, il est conçu en termes généraux qui excluent toute exception qu'on voudrait introduire hors des deux cas exprimés au second paragraphe du même article.

Or, un simple jugement d'instruction, comme sont les jugements préparatoires et interlocutoires, n'a point ce résultat; bien loin de terminer l'instance, il la proroge. C'est donc avec raison que la jurisprudence s'est fixée en ce sens qu'ils ne peuvent empêcher la péremption de l'instance, et qu'ils y sont eux-mêmes soumis. Indépendamment des arrêts déjà cités, nous pouvons mentionner encore ceux de la cour de cass. des 14 juin 1837 (Sirey, t. 37, p. 588), et 9 août 1837, et celui de la cour de Caen du 18 mai 1838. Le 13 juin 1821, la cour de Limoges a consacré une dérogation à cette règle, en décidant qu'un arrêt interlocutoire qui préjuge définitivement le fond, doit arrêter le cours de la péremption; cette exception ne nous parait pas fondée. Car si l'arrêt préjuge le fond dans ce sens que les juges soient liés, il est définitif, et rentre par conséquent dans la catégorie dont nous allons nous occuper; mais, s'il est vraiment interlo

Ainsi nous conclurons que toute procédure par incident, comme tout jugement prépara-cutoire, les juges peuvent toujours revenir sur toire ou interlocutoire, tombe dans la péremption acquise par trois ans de discontinuation de procédures (1).

Mais nous n'appliquerons pas cette solution aux jugements provisoires, attendu, comme le dit Duparc-Poullain, t. 6, p. 295, qu'ils ne peuvent tomber en péremption, parce qu'ils ne sont point jugements d'instruction, et qu'ils ne se prescrivent que par trente ans (2).

la décision qu'il renferme, et dès lors peut-on y voir autre chose qu'un simple arrêt d'instruction, tel que ceux dont nous avons déjà apprécié les effets?

Quant aux jugements qui contiennent des chefs définitifs et interlocutoires, ils sont un obstacle à la péremption de la procédure. (Nimes, 29 mars 1824, et 3 janv. 1825, Toulouse, 22 fév. 1825, Pau, 17 juill. 1827, Sirey, t. 28, p. 213, Grenoble, 7 mars 1828, et 29 oct. 1829, Agen, 1er juin 1836, Sirey, t. 36, p. 578, et cassation, 19 décembre 1837, Sirey, t. 58, p. 179.) La prescription trentenaire est, dans ce cas, la seule qui puisse être opposée, parce que ce jugement, en tant qu'il doit être exécuté, est le principe d'une nouvelle action, et que l'exécution n'est que l'exercice de cette action, et en quelque façon n'est plus une instance. Mais, pour entendre sainement cette doctrine, il est essentiel de remarquer, avec un arrêt de la cour de Nimes du 22 mai 1826 Le principe que l'on doit consulter pour dé- (Sirey, t. 27, p. 24), que, pour que le jugement cider toutes les questions de ce genre, est celui-ait l'effet de proroger l'instance pendant trente ci: Toute instance est sujette à péremption, tant qu'elle subsiste (3).

[La décision de la cour de cassation, citée à la note, a été suivie par la cour de Bourges, le | 26 juin 1811 (Dalloz, t. 22, p. 255), et par celle de Grenoble, le 13 janv. 1817 (Dalloz, t. 22, p. 152); elle est approuvée par Merlin, Rep., Péremption, 5o, Favard, t. 4, p. 190, no 2, Dalloz, t. 22, p. 250, no 9, et Reynaud, no 7; nous pensons, comme ces auteurs, que la disposition de l'article 397 est assez générale pour qu'on doive l'appliquer aux instances dans lesquelles sont intervenus des jugements préparatoires et interlocutoires.

Pour qu'un jugement puisse l'y soustraire, il faut donc que ce jugement termine l'instance, partiellement du moins, si ce n'est pas sur tous les points à la fois.

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ans, il faut que la partie définitive qu'il contient, touche le fond du procès; car il en serait autrement si elle n'avait statué que sur une fin de non-recevoir tirée d'un vice dans la procédure. C'est également l'opinion émise par Reynaud, no 7.

(1) Cette doctrine a d'ailleurs été consacrée par un arrêt de la cour de cassation du 14 déc. 1813 (Sirey, t. 14, p 137), en ce qu'il décide que les jugements préparatoires ne sont point un obstacle à ce que l'instance soit éteinte par discontinuation de poursuites, et qu'ils sont eux-mêmes annulés ou éteints, comme les autres actes de la procédure périmée.

(2) V. les raisons qui seront données sur l'article 401, en examinant la question de savoir si ces jugements peuvent être invoqués dans une seconde inCARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.-TOME III.

stance introduite après la péremption d'une première. (3) [Le principe corrélatif est plus évident encore: on ne peut recevoir une demande en péremption contre une instance qui n'existe plus. La cour de Brux. l'a appliqué, le 16 oct. 1829 (J. de B., t. 1 de 1850. p. 28), à une espèce où l'on demandait la péremption d'une instance devant arbitres, déjà éteinte par le décès de l'un d'entre eux et la récusation de l'autre (art. 1012, Cod. proc. civ.).]

17

Alors, en effet, pour entrer dans le véritable esprit de la jurisprudence que nous venons de rapporter, on devrait adopter une distinction qui nous paraît fondée sur la raison.

La procédure, dans le cas qui nous occupe, se compose de deux époques: celle qui est antérieure au jugement, celle qui lui est postérieure.

Incontestablement le jugement dont il s'agit exerce son influence sur la première, pour la conserver, parce qu'elle a produit son effet, parce qu'elle est arrivée à un terme dont le jugement lui-même est l'expression dans ce qu'il contient de définitif. Mais la partie de la procédure qui suit ce jugement, n'est alors que l'exécution du chef interlocutoire qu'il renferme, interlocutoire destiné à arriver au jugement du fond qui, jusque-là, n'a pas été entamé. Elle doit donc être soumise à la péremp tion comme si le jugement eût été purement interlocutoire.

Sur la question de savoir quel est le sort des jugements eux-mêmes, lorsqu'ils font partie d'une instance périmée, voy. la Quest.

1451.

Les mêmes principes peuvent nous guider dans la solution de cette autre difficulté de savoir si, lorsque la discontinuation des poursuites est due à la négligence d'une partie ou aux obstacles qu'elle y a apportés, elle est néanmoins recevable à demander elle-même la pés remption.

Nous répondons: Oui, sauf le cas de dol et de fraude, parce que la péremption s'applique à toute instance existante, et qu'il a toujours dépendu de la partie adverse de lever les obstacles ou de suppléer à la négligence.

Aussi, nous n'approuvons pas un arrêt de la cour de Rouen du 5 juill. 1828 (Sirey, t. 29, p. 248), qui décide que, lorsque la péremption a lieu par le fait et la négligence des deux parties, les juges peuvent se dispenser de la pro

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partie que la péremption menaçait de faire juger le procès, indépendamment des productions de son adversaire? L'art. 99, C. proc., ne lui en fournissait-il pas le moyen? Et la partie qui a reçu des pièces en communication et qui ne les rend pas, est-elle irrecevablé à demander la péremption, sous prétexte qu'elle a ainsi paralysé la marche de la procédure, comme l'a encore décidé la cour de Rouen, le 10 juill. 1821 (Dalloz, t. 22, p. 268)? Non, sans doute, car son adversaire avait des moyens pour les lui faire rendre. De même, il ne faut pas dire, avec la cour de Brux., le 16 avril 1830 (J. de B., 1850, 1, p. 335), que la partie admise à une preuve, et qui a laissé écouler trois ans sans procéder à son enquête, ne peut invoquer la péremption résultant de cette suspension de poursuites, mais plutôt, avec la cour de Lyon, le 2 mars 1850 (Sirey, t. 31, p. 268), que, bien qu'une partie soit chargée de faire une enquête qui aurait même été ordonnée dans son intérêt, rien n'empêche l'au tre partie de rapporter cette enquête si elle le juge convenable, de poursuivre sur icelle, et de faire tous autres actes de procédure capables d'interrompre la péremption. Il faut remarquer toutefois que, si un délai a été accordé à la partie pour faire une justification, ce délai est suspensif de la péremption vis-à-vis de l'autre partie qui, jusque-là, doit respecter la décision des juges, et s'abstenir d'agir; mais, à l'expiration du délai, le cours de la péremption recommence. (Bordeaux, 14 août 1855.)

Merlin, t. 17, p. 311, et Reynaud, no 38, approuvent et défendent les principes d'où nous faisons résulter ces critiques, qui peuvent également s'appliquer à un arrêt de la cour de Brux., du 15 fev. 1823 (J. de B., t. 1er dë 1825, p. 156).

Mais cette cour a jugé, avec raison, le 26 avril 1831, que l'appel interjeté pour un cas éventuel ou sous une condition opposée, par l'appelant seul, est susceptible de péremption, même avant que cette condition ou ce cas se réalise, parce qu'autrement ce serait permettre à l'appelant de se prévaloir, pour excuser sa négligence, d'un fait qui lui est personnel et qui, d'ailleurs, ne pouvait l'empêcher d'agir.] [1421 bis. Lejugement par défaut sur le fond

est-il censé terminer l'instance et par conséquent mettre obstacle à une demande ullérieure en péremption?

Nous ne pouvons approuver davantage l'arrêt de la cour de cass. du 7 mars 1820 (Dalloz, t. 22, p. 268), qui décide que celui qui, après A l'égard des jugements par défaut qui auavoir remis ses pièces entre les mains du rap-raient été signifies avant l'expiration du délai porteur, les a postérieurement retirées, ne peut pas invoquer la péremption résultant de la discontinuation des poursuites que ce retrait a occasionnée. Mais dans ce cas, comme dans celui de l'arrêt précédent, comme dans celui Mais la difficulté est plus grave lorsque ces de l'arrêt de la même cour du 2 fév. 1830 (Si-jugements n'ont pas été signifiés. Nous croyons rey, t. 30, p. 241), ne dépendait-il pas de la qu'il faut distinguer les jugements, faute de

de la péremption, on ne peut douter qu'ils n'aient pour effet de l'interrompre ; l'opposition est alors la seule voie qui reste pour les attaquer.

comparaître d'avec les jugements faute de plai, der. Quant aux derniers, nous ne pensons pas qu'ils puissent tomber en péremption, parce que, quoique non signifiés ni exécutés, ils n'en subsistent pas moins comme actes définitifs émanés du pouvoir judiciaire et réglant les droits des parties.

après les six mois. Tel est aussi l'avis de Merlin, Rép., v° Pérempt., no 10. Ce docte jurisconsulté pense qu'un jugement par défaut termine l'in stance, mais conditionnellement, c'est-à-dire sauf l'opposition, et pourvu qu'il ait été exécuté dans les six mois. De là il résulte que, si le jugement tombe, soit par l'effet de l'opposition, soit par le défaut d'exécution dans les

Pour ce qui est des jugements faute de comparaître, nous leur appliquerions la même dé-six mois, la péremption recommencera à coucision tout le temps qu'ils pourraient être regardés comme subsistants, c'est-à-dire pendant les six mois qui suivent leur prononciation. Après ce terme, étant eux-mêmes anéantis, ils ne peuvent plus soutenir l'instance. Celle-ci donc s'écroulerait si d'autres actes interruptifs n'avaient pas eu lieu, (V., sur la Quest. 1414, un arrêt de la cour de Nimes du 50 août 1829, et nos observations.)

Cependant la cour de Paris, le 22 juin 1815 (Dalloz, t. 22, p. 262; Sirey, t. 14, p. 546), et la cour de Lyon, le 6 août 1824 (Sirey, t. 26, p. 319), ont décidé, sans distinction, qu'un jugement par défaut, non levé ni signifié, ne peut interrompre la péremption. Dans l'espèce de la cour de Paris, il s'agissait bien d'un jugement périmé faute d'exécution; mais ce motif, qui nous paraît le seul véritable, n'a pas été invoqué par l'arrêt.

Carré, à la note de la Quest. 1457, infrà, adopte en partie la décision de la cour de Paris. Il pense comme elle qu'un jugement par défaut non signifié doit être regardé comme non avenu, et ne peut par conséquent couvrir la péremption; mais il ne veut pas qu'on puisse conclure de là que la signification soit nécessaire dans tous les autres cas où il s'agira d'interrompre la péremption, et c'est cependant ce qui semble résulter des considérants de cet arrêt. Pigeau, Proc. civ., au no 3 du chapitre de la Péremp-| tion, et Comm., t. 1, p. 685, in fine, va plus loin que Carré. C'est sans restriction et dans toute sa généralité qu'il admet la doctrine de la cour de Paris. La péremption étant une espèce de prescription, il faut, suivant ce jurisconsulte, que les actes interruptifs soient signifiés, parce que, tant que la partie adverse les ignore, elle a juste sujet de croire que l'action qu'on avait intentée contre elle n'est pas poursuivie. D'ailleurs, ajoute Pigeau, un juge ment par défaut, susceptible d'opposition, ne termine pas l'instance. Mais ce motif n'est pas approuvé par Berriat, h. t., t. 1, note 12, no3. Si on l'admettait, fait observer cet auteur, il faudrait dire aussi que les jugements contradictoires de premier ressort ne terminent pas l'instance dès qu'ils sont susceptibles d'appel. En conséquence, Berriat rejette l'opinion de Pigeau, pour adopter celle de Rodier qui pensait qu'un jugement par défaut, quoique non signifié, couvre la péremption. Toutefois, Berriat, ajoute qu'il n'en est plus ainsi, dès que le jugement lui-même est périmé, c'est-à-dire

rir, parce que, dans ces deux cas, le jugement est réputé non avenu; mais jusque-là il a été un obstacle à la péremption. Ce qui semble d'ailleurs à Merlin une raison sans réplique, c'est qu'aujourd'hui on ne doute plus qu'un jugement par défaut non signifié ne puisse être valablement inscrit comme titre hypothécaire. Or, pour produire un tel effet, il faut que ce jugement soit réputé exister; mais on ne peut admettre cette conséquence sans admettre aussi qu'il termine l'instance, car c'est là le principal effet d'un jugement; si donc il termine l'instance, il faut dire qu'il arrête la péremption.

C'est dans ce sens, et avec la même restric tion, que la question a été décidée par les cours de Brux., 17 oct. 1822 (J. de B., t. 2 de 1822, p. 306), de Bordeaux, 4 fév. 1830 (Sirey, t. 30, p. 173), de Bourges, 1er mars 1831 (Sirey, t. 51, p. 250), et la cour de cass., 19 avril 1850 (Sirey, t. 50, p. 189). Reynaud, no 65, se range, comme nous, à l'opinion de Merlin.] [1421 ter. Un arrêt de cassation est-il un obstacle à la péremption de l'instance devant la cour de renvoi? La péremption a-t-elle lieu devant la cour de cassation?

à

Un arrêt de cassation n'est pas un obstacle la péremption de l'instance devant la cour de renvoi; car il ne termine point l'instance d'appel; et dès lors celle-ci, qui n'a pas changé de nature, est sujette à tous les incidents des instances ordinaires : elle peut donc se périmer devant la cour de renvoi, et c'est ce qui arrive, alors même qu'aucune assignation n'a été donnée pour comparaitre devant cette nouvelle cour (cass., 12 juin 1827; Sirey, t. 27, p. 338; Besançon, 18 mars 1828; Sirey, t. 28. p. 263; Toulouse, 10 juill. 1832; Sirey, t. 52, p. 599); ou bien qu'après la cassation, cette cour n'ait pas été désignée, ni l'arrêt de cassation signifié. (Cass., 18 février 1828; Sirey, t. 29, p. 127.)

Mais la péremption he court pas devant la cour de cassation elle-même, à l'égard de l'in stance en pourvoi le règlement de 1738 ne contenant aucune disposition sur cette procé dure, il n'y a que la prescription trentenaire qui éteigne cette instance, parce que cette voie d'extinction d'une action est de droit commun. C'est ce que la cour de cass. a jugé, le 16 janv. 1837. On peut voir, au t. 41, p. 458 du J. Av.,

l'opinion très-bien motivée sur ce point de M. le conseiller Hua, et l'avis conforme de Dalloz, t. 22, p. 240, nos 6 et 7; il faut consulter aussi l'explication par nous donnée, sur la Quest. 1415, du vrai sens de ces arrêts.]

1422. L'opposition à un arrêt ou jugement par défaut est-elle le principe d'une nouvelle instance susceptible de péremption?

En d'autres termes : Peut-on déclarer périmée l'instance particulière sur l'opposition, sans étendre la péremption à l'instance principale?

Par arrêt du 25 oct. 1810 (Dalloz, t. 22, p. 281; Sirey, t. 11, p. 35), la cour de cassation a prononcé que si, par application de l'art. 15 de l'ord. de 1563, semblable à l'article 397, C. proc., l'opposition est introduite par une instance séparée de celle sur laquelle est intervenu le jugement attaqué, elle en est néanmoins la suite immédiate, et se rattache à tous les actes antérieurs pour n'en former qu'une seule et méme instance. Or, aux termes de la loi, la péremption doit s'appliquer, si elle est acquise, à tous les actes de l'instance, sans qu'il soit permis aux juges de la restreindre à certains actes particuliers: donc on ne peut déclarer la péremption acquise sur l'opposition sans l'étendre à l'instance principale.

On sent que la conséquence directe de cette décision fournit le plus fort argument en faveur de la solution de la Quest. 1421, conformément à l'opinion de Pigeau; ou, pour mieux dire, cet arrêt la justifie complétement, puisqu'il y aurait encore moins de raisons pour dire qu'un incident survenu dans le cours d'une instance en formerait une distincte et séparée, qu'il n'y en aurait pour faire admettre qu'une opposition serait introductive d'une instance de cette nature.

[La doctrine de la cour de cassation sur cette difficulté a été adoptée par les cours de Toulouse, le 12 déc. 1821 (Dalloz, t. 22, p. 282), et de Paris, le 27 juillet 1826 (Sirey, t. 27, p. 103); la cour de cass. l'a également reproduite, le 27 avril 1825. Merlin, Rép., vo Péremption, section 1, § 6, Favard, t. 4, p. 292, n° 3, Berriat, h. t., note 12, no 5, Dalloz, t. 22, p. 281, et Reynaud, no 11, rapportent cette jurisprudence en l'approuvant.

On peut objecter que, puisque la péremption de l'instance d'opposition fait tomber le jugement de défaut, l'opposant seul a intérêt à la demander, ce qui parait contraire au principe qu'un demandeur ne peut jamais demander la péremption de sa propre instance. (Voy. la Quest. 1427 sexies.)

Mais cette difficulté nous semble prévenue par la distinction que nous avons posée sous la Quest. 661, entre les effets de deux opposi

tions, dont l'une serait régulière, et l'autre ne le serait pas.

La première, avons-nous dit, anéantit le jugement de défaut; la seconde le laisse subsister.

Or, la justice seule peut décider si l'opposition est régulière ou non.

Pour établir la recevabilité de sa demande en péremption, l'opposant devra donc faire juger la régularité de son opposition. Si elle est trouvée régulière, elle a anéanti le jugement par défaut; donc l'instance en opposition n'était pas une instance nouvelle, c'était la suite ou la reprise de l'instance principale, introduite par celui qui avait obtenu d'abord le jugement; donc l'opposant demande la péremption, non pas de sa propre instance, mais bien de l'instance de son adversaire; il est donc recevable. Si l'opposition est jugée irrégulière, elle n'a porté aucune atteinte au jugement; l'instance sur laquelle il avait été rendu se trouve toujours terminée, l'instance d'opposition est une nouvelle instance, l'opposant est irrecevable à en demander la peremption, parce que c'est la sienne.

Ce n'est donc qu'après avoir jugé de la régularité de l'opposition que les juges pourront statuer sur la péremption.

Or, on sait que, dans tous les jugements qui prononcent sur une opposition, il y a deux chefs distincts, celui d'abord qui reçoit l'opposition, et puis celui qui statue sur la contestation primitive, soit definitivement, soit par un jugement préparatoire ou interlocutoire.

On peut voir, sur la Quest. 661, la similitude qui existe entre cette procédure et celle de la requète civile, et les conséquences que nous en avons tirées.

Sans doute si l'opposant, au lieu de demander la péremption, se désistait de son opposition, le jugement par défaut reprendrait son empire, comme l'a jugé la cour de cassation, le 29 août 1827 (Sirey, t. 27, p. 466). Mais c'est qu'alors, l'opposition n'ayant pas été reçue en justice, sa régularité n'ayant pas été jugée, on ne pourrait pas dire qu'elle eût éteint le jugement. Ses effets ne peuvent être appréciés qu'après qu'elle a été judiciairement reconnue valable.]

1423. Pour qu'il y ait lieu à l'addition du délai de six mois, conformément à la seconde disposition de l'art. 397, faut-il que les événements qui amèneraient une reprise d'instance ou une constitution de nouvel avoué soient survenus pendant le premier délai de trois ans?

En examinant cette question, no 1301 de notre Analyse, nous avions cité un arrêt de la cour de cass. du 5 janv. 1808, lequel a décidé que, toutes les fois que la péremption d'instance n'a pas été demandée, elle doit être

censée couverte par tout événement donnant lieu à reprise d'instance, de manière que l'on dut toujours accorder aux héritiers ou ayants cause le délai de six mois, à compter du jour du décès. Ainsi se trouverait resolue, pour la négative, la question que nous venons de poser.

Mais nous n'avions pas dissimulé que Merlin, Rép., vo Péremption, § 2, no 2, en citant lui-même cet arrêt, émet une opinion absolument opposée; opinion que la cour de Trèves a rejetée par arrêt du 17 juin 1812 (Sirey, t. 13, p. 194.)

Nous croyons que cette dernière doctrine est celle qu'il convient d'adopter, attendu, entre autres motifs, qu'en n'accordant l'augmentation du délai qu'autant que l'événement serait arrivé dans les trois années,, ce serait implicitement admettre que la péremption s'opère de plein droit, tandis que le contraire résulte clairement de l'art. 399.

Cette décision se rapproche d'ailleurs des principes de l'ancienne jurisprudence, suivant Jaquelle le décès de l'une des parties, arrivé avant l'expiration des trois années, suspendait la péremption, à laquelle l'instance n'etait plus sujette avant d'avoir été reprise. (Cass., 27 germinal an XIII; Sirey, t. 5, p. 363, et Menelet, p. 169.)

Ainsi donc le décès d'une partie ou de l'avoué, arrivé après les trois ans d'interruption, forme un obstacle à la demande, jusqu'à ce qu'il se soit écoulé un délai de six mois.

[L'opinion de Merlin, adoptée par les cours de Caen, le 17 janv. 1828 (Sirey, t. 30, p.134), et de Brux., le 12 oct. 1826 (J. de B., t. 2 de 1826, p. 429), est approuvée par Favard, t. 4, p. 193, no 5.

Mais Pigeau, qui avait d'abord embrassé le même avis dans sa Proc. civ., à l'art. 1er du chap. Péremption, l'a abandonnée dans son Comm., t. 1, p. 683, les raisons de Carré lui ayant paru concluantes. Ce dernier sentiment, qui nous parait le seul conforme au véritable esprit de la loi, a été en outre consacré par la cour de Grenoble, le 12 mai 1817, et par celle de Paris, le 28 mai 1838 (Sirey, t. 38, p. 433).

L'opinion de Pigeau et de Carré est encore suivie par Thomine, no 443, et Reynaud, Traité de la Péremption, no 25. Nous pensons même, avec ces deux auteurs, qui étayent leur système de l'arrêt cité de la cour de cass. et d'un arrêt de la cour de Bordeaux du 17 déc. 1823 (Dalloz, t. 22, p. 246; Sirey, t. 24, p. 136), que le délai de six mois est un nouveau délai, séparé du premier, qui ne commence à courir que du jour de l'événement qui y donne lieu, en sorte qu'il faut attendre encore six mois à compter de ce jour avant de demander la péremption, quoique trois ans et six mois fussent dejà écoulés, au moment de l'événement, depuis la der

nière poursuite (1). Cependant la cour de Brux., par un arrêt du 10 août 1836 (J. de B., t. 2 de 1857, p. 90), a rejeté nos deux solutions.] [1423 bis. Pour que l'événement qui donne lieu à reprise d'instance proroge de six mois le délai de la péremption, faut-il qu'il ait été notifie?

On peut dire, pour l'affirmative, qu'il n'y a réellement lieu à reprise d'instance, du moins pour les événements qui ont besoin d'être notifiés, comme le décès de la partie, que lorsque la notification a eu lieu (art. 344 du Code de proc.); d'où il semble résulter que la notification est également nécessaire pour augmenter le délai. C'est par ce motif que la question a été ainsi décidée par les cours de Caen, le 17 janv. 1828 (Sirey, t. 30, p. 134), et de Dijon, le 26 mai 1830.

Mais l'art. 397 ne dit pas que le délai ne sera augmenté que dans le cas où il y aura eu notification, mais bien dans le cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance. Le but du législateur a été de laisser le temps à l'héritier de delibérer et de faire inventaire, et c'est un des cas, bien rares pour la procédure, où il faut s'attacher autant à l'esprit qu'à la lettre de la loi. (Voy., dans ce sens, Reynaud, no 27.)

Aussi la solution negative a-t-elle été adoptée par les cours de Lyon, le 16 mai 1817, de Poitiers, le 22 janv. 1825, de Metz, le 12 avril 1826, de Bordeaux, le 11 août 1828 (Sirey, t. 29, p. 261), et de Paris, le 28 mai 1838 (Sirey, t. 38, p. 433). Les héritiers de la partie décédée peuvent donc, par une reprise d'instance signifiée dans les six mois du décès, couvrir la péremption, quoiqu'elle ait été demandee avant tout acte et toute notification de

leur part. Au reste, le simple changement d'état ne donnant pas lieu à la reprise d'instance, ne peut non plus produire l'augmentation de six mois, comme l'a jugé la cour de Toulouse, le 4 fév. 1825.]

[1423 ter. Le décès du défendeur est-il un obstacle à la péremption?

Si ce décès a été notifié, le cours de l'instance est interrompu jusqu'à ce qu'elle soit legalement reprise, et pendant ce temps, il est clair que la péremption ne peut courir.

Mais si le décès n'a pas été notifié, rien n'empêchait le demandeur de continuer ses actes de poursuites, soit contre la personne mème du défendeur, dont il était censé ignorer le décès, soit, s'il le connaissait, contre la personne de son héritier. Ayant négligé de le faire, il ne peut échapper à la péremption qu'il a encourue. (Caen, 18 mai 1838.)]

(1) [* Contrà, Bordeaux, 11 mars 1855 (Sirey, t. 36, p. 506); Liége, 25 mai 1841 (J. de B., 1842, 30 cahier, quant à cette dernière solution.)]

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