Page images
PDF
EPUB

1424. Résulterait-il de l'arrêt du 5 janvier 1808, que l'on ne pût former une demande en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué, après le délai de trois ans et demi donné par l'art. 397?

Cette question se décide par la solution qui serait donnée sur celle de savoir si la reprise d'instance ou la constitution de nouvel avoué est sujette à la prescription de trente ans, comme toute autre action. Or, on a pensé qu'il résultait de l'art. 597 que ces deux demandes étaient sujettes à la péremption comme l'action elle-même, et qu'ainsi l'on ne devait plus appliquer les anciens principes qui autorisaient l'une et l'autre pendant trente ans.

Mais nous ferons observer que ces demandes ne pourraient être rejetées qu'autant que la péremption de l'instance eût été demandée après le délai de trois ans et demi, fixé par l'art. 597; qu'ainsi, toutes les fois que cette demande n'a pas été formée, on peut reprendre l'instance ou constituer un nouvel avoué, pendant les trente années que l'art. 2262, C, civ., fixe pour la prescription des actions en général. (Voy. les Questions de Lepage, p. 228 et 229.)

Nous disons en général, parce que la prescription de trente ans est la plus ordinaire; mais lorsque la loi a limité le délai de la prescription à un moindre laps de temps, par exemple, dans le cas de l'art. 1304 du Code | civil, relatif aux demandes en nullité et rescision, comme le délai pour reprendre l'instance ne doit pas être plus long que le délai pour introduire l'action, on ne pourrait reprendre l'instance après dix ans. (Cass., 24 vend. an XII; Sirey, t. 12, p. 64.)

| d'instance couvre la péremption; et, par la cour de Nimes, le 26 avril 1813 (Dailoz, t. 22, p. 276; Sirey, t. 16, p. 122), qu'il en est de de même des conclusions prises à l'audience au nom des successeurs de la partie décédée, et tendantes à la reprise d'instance.

Et comme, aux termes de l'art. 399, l'acte valable couvre la péremption quelle que soit la partie de laquelle il émane, il faut en conclure que l'acte de reprise d'instance de la part de l'héritier de la partie décédée aurait le même effet que l'assignation en reprise de la part de son adversaire.

De cette observation, il suit déjà que celui qui veut demander la péremption, bien loin d'être obligé de commencer par un acte de reprise ou par une assignation en reprise, doit eviter d'agir ainsi, puisque cette demarche le rendrait irrecevable dans sa demande en péremption.

Ainsi les héritiers du défunt peuvent demander la péremption de l'instance dirigée contre leur auteur, lorsqu'il s'est écoulé trois ans et six mois depuis la dernière poursuite, sans reprendre préalablement l'instance.

C'est ce qui été formellement jugé par les cours de Metz, 24 fév. 1826 (Sirey, 1. 28, p. 89), de Dijon, 21 nov. 1826, de Rouen, 20 mai 1826 (Sirey, t. 26, p. 318), de Montpellier, 17 janv. 1851 (Sirey, t. 31, p. 271), et deux fois par la cour de cass., les 3 fév. 1855 (Sirey, 1. 35, p. 624), et 19 janv. 1857.

Un seul arrêt de la cour de Bordeaux du 12 mai 1824 (Dalloz, t. 22, p. 249; Sirey, t. 24, p. 176), est en opposition avec cette jurisprudence imposante. Mais cette mème cour de Bordeaux a abandonné sa propre jurisprudence, les 7 août 1827 et 22 août 1833 (Sirey,

1425. Le délai supplémentaire accordé par l'art. 597, dans le cas où il y a lieu à demande en reprise d'instance, est-il commun aux deux parties?

[Les dispositions combinées des art. 397 ett. 34, p. 173).] 309 ne nous paraissent pas laisser le plus léger prétexte au doute sur cette solution pour ce qui en fait l'objet principal, savoir que la reprise d'instance est recevable tout le temps que la péremption n'a pas été demandée, mais qu'elle peut être rendue irrecevable par une demande en péremption intentée après les trois ans et demi depuis la dernière poursuite.

En d'autres termes : Le demandeur peut-il invoquer ce délai, lorsque c'était au défendeur à reprendre l'instance?

Quant à la partie de la solution qui soumet l'instance à la même prescription que celle qui Par un arrêt de la cour de cassation, section est réglée pour l'action, on peut voir le déve- des requêtes, du 12 juillet 1810 (Sirey, t. 10, loppement de notre opinion contraire sous les 1, p. 568), il a été décidé que si l'artiQuest. 1415 et 1286 quinq. combinées.] cle 397 dispose que, dans le cas où il y aura lieu à reprise d'instance, le délai de trois ans [1424 bis. Dans le cas où il y a lieu à reprise d'instance, faut-il la reprendre évident que cette prorogation n'a été établie sera augmenté de six mois, il était néanmoins pour étre admis à demander la péremp-que dans l'intérêt de la partie ayant droit à

tion?

[merged small][ocr errors]

cette reprise qu'en conséquence, une partie ne pouvait prétendre que la péremption n'était pas acquise contre elle, sous prétexte que, son adversaire étant décédé, le délai aurait été prorogé, aux termes de l'art. 397; et que ce décès ne lui ayant pas été notifié, elle pou

vait toujours agir valablement jusqu'à cette | notification. (F. art. 844, et l'arrêt de la cour de Paris du 17 avril 1809; Sirey, t. 10, 2o, p. 70.)

Un arrêt semblable a été rendu par la cour de Paris, le 1er juillet 1812. Mais la cour de cassation, section civile, a décidé, le 2 avril 1823 (Sirey, t. 23, 1, p. 197), que l'article 597 ne limitait la prorogation à aucune des parties, puisqu'il est conçu d'une manière générale et absolue, qui les comprend toutes et la leur rend commune; ce qui est de toute justice, est-il dit encore dans les considérants, puisque, s'il est conforme à la raison et à l'équité d'accorder cette prorogation aux hériliers de la partie décédée, pour leur donner le temps de delibérer, il ne l'est pas moins de l'accorder aux adversaires de cette partie, pour leur laisser le temps de connaitre les héritiers et de les appeler en reprise d'instance; qu'enfin, on ne pourrait juger autrement sans introduire dans la loi une distinction et une restriction que sa lettre et son esprit repoussent également (1).

[ocr errors]

gation de délai. (Cass., 19 août 1816; Sirey, t. 17, p. 47.)

[Cette dernière difficulté a reçu la même solution de la part des cours de Paris, le 1er juill. 1812, de Bordeaux, le 11 mars 1855 (Sirey, t. 35, p. 506), de Limoges, le 9 août 1856 (Sirey, t. 56, p. 500), et de Brux., les 12 oct. 1826 (J. de B., t. 2 de 1826, p. 429), et 12 janv. 1828 (ib., t. 2 de 1828, p. 282), et c'est la doctrine qu'enseignent Merlin, Rép., v Péremption, sect. 1re, § 2, 15o, Favard, t. 4, p. 193, no 5, et Reynaud, no 30. On sent, en effet, que, s'il en était autrement, et si l'on pouvait invoquer plusieurs événements à peu près contemporains pour obtenir autant de prorogations successives de délai, ce serait souvent rendre la péremption impossible, ou au moins faire trainer le procès en longueur, et donner une prime d'encouragement aux plaideurs qui ont intérêt à temporiser.

[ocr errors]

«Mais peut-être, a dit notre honorable con» frère Billequin, dans le J. des Av., t. 48, » p. 456, ceite décision ne doit-elle pas s'e» tendre au cas où les divers événements ont eu lieu à des intervalles assez éloignés. En effet, que dit la loi? Elle veut que le délai de trois ans, nécessaire pour la péremption, » soit augmenté de six mois dans tous les cas » où il y a lieu à reprise d'instance ou à con»stitution de nouvel avoué. N'est-ce pas dire, » de la manière la plus claire, qu'il faut un délai de six mois à chaque événement inter» ruptif?»

[Cette opinion, que nous adoptons avec Mer-» lin, Rép., yo Péremption, sect. 1o, § 2, 5o, Favard, t. 4, p. 190, Reynaud, no 29, et Thomine, no 445, a encore eté consacrée par les cours de Bordeaux, le 17 déc. 1825 (Dalloz, t. 22, p. 246; Sirey, t, 24, p. 136), de Limoges, le 9 août 1856 (Sirey, t. 36, p. 300), et de Trèves, le 17 juin 1812 (Dalloz, t. 22, p. 244; Sirey, t. 15. p. 194).]

C'est toujours par suite des mêmes principes qu'il a été décidé:

1° Par la cour de Riom, 17 mai 1810 (Sirey, t. 11, p. 314), que le décès de l'une des parties, arrivé sous l'empire du Code de procedure, n'interrompt la peremption que pour six mois, encore que l'instance ait été introduite avant la publication du Code;

2o Par la cour de Brux., 14 avril 1810 (Sirey, t. 11, p. 349), que, si le décès est arrivé avant cette époque, on ne doit point comprendre, dans le delai fixé par le Code, le temps qui s'est écoulé depuis le décès jusqu'à la publication.

Remarquons au surplus que le concours de deux événements qui donneraient lieu isolément à une augmentation de six mois, aux termes de l'art. 397, n'autorise pas une double prorogation du mème délai.

Ainsi lorsque dans une instance il se rencontre tout à la fois decès de la partie et de l'avoué, il ne peut y avoir lieu qu'à une seule proro

[ocr errors]

Nous pensons, au contraire, que l'art. 397 n'a entendu accorder qu'une seule augmentation de délai, c'est-à-dire, porter celui de trois ans à trois ans et six mois; et que les mots dans tous les cas, expriment que cette augmentation a lieu quelle que soit la cause qui nécessite la reprise d'instance.]

1426. La péremption d'une instance qui a pour objet une question d'état pourraitelle étre prononcée?

Peut-elle l'étre en général lorsqu'il s'agit de questions qui intéressent l'ordre public?]

Menelet, dans son Traité des Péremptions, p. 53, maintient la négative, parce que, dit-il, la destinée des affaires de cette importance ne doit pas dépendre de la négligence d'un plaideur. En effet, les consentements erronés d'une personne ne nuiraient point à son état; à plus forte raison, une cessation de poursuites ne pourrait-elle lui nuire.

(1) On ne trouvera pas que cet arrêt soit en opposition avec celui du 12 juillet 1810 (Dalioz, t. 22, p. 248; Sirey, 1. 10, p. 368), si l'on fait attention que celui-ci a été rendu dans une espèce où les adversaires de la partie décédée n'ayaient aucun intérêt à la reprise d'in

stance, puisqu'ils pouvaient valablement continuer les poursuites, d'après l'art. 342, le décès ne leur ayant pas été notifié, tandis que, dans l'espèce de l'arrêt de 1825, l'affaire n'était pas en état.

Cette question ne faisait aucune difficulté en Bretagne, par suite de la nécessité du concours de la péremption et de la prescription; l'action étant de nature à ne pouvoir être prescrite, il était bien certain qu'il ne pouvait pas y avoir de péremption. (V. Duparc-Poullain, t. 6, p. 295, no 115.).

Les actions concernant l'état des personnes sont aujourd'hui imprescriptibles, comme elles l'étaient autrefois, comme elles le seront toujours; mais l'art. 397 du Code de procédure ne fait aucune distinction, par rapport à la nature de l'action qui fait la matière de l'instance... Toute instance, dit-il, se périme par la discontinuation de poursuites pendant trois ans: il paraît donc que le législateur a compris les instances sur des actions d'état ; et nous ne voyons pas que le principe de l'imprescriptibilité de ces actions s'y oppose, puisque l'article 401 veut que la péremption n'éteigne pas l'action.

Au surplus, les anciens auteurs n'étaient pas unanimes sur la question que nous examinons. Menelet cite Ausannet comme professant une doctrine contraire, et Duparc, en disant que la péremption n'avait point lieu contre les questions d'état, s'appuie sur les principes de notre jurisprudence bretonne, qui, dit-il, pré- | viennent toutes les difficultés sur la péremption en matière d'état des personnes. Il est donc vrai que l'opinion de Menelet n'était pas généralement adoptée, et le Code a levé toute incertitude au moyen des expressions générales qu'il emploie.

[ocr errors]

[Nous croyons que la solution de Carré ne peut point souffrir de difficulté. Reynaud, no5, la reproduit.

Pigeau, Comm., t. 1, p. 679, examine la question de savoir si la déchéance prononcée par l'art. 330 du C. civ. contre les héritiers de celui qui, après avoir intenté une action en réclamation d'état, a laissé passer trois ans sans poursuites, emporte l'extinction de l'action ou seulement celle de l'instance, et il décide, avec raison, selon nous, que l'action est éteinte. Car les termes de l'article précité sont trop formels pour laisser douter que la loin'ait voulu établir une prescription véritable atteignant le fond du droit, et non une simple péremption.

La cour de Bourges a décidé, le 21 déc. 1813 (Dalloz, t. 22, p. 236), que, la péremption d'une instance, et surtout d'une instance en séparation de corps, étant d'ordre public, on ne peut, par aucun traité, s'interdire le droit de la demander, de même qu'on ne peut renoncer à la prescription à venir. Ajoutons, au surplus, que Pigeau, hors le cas de séparation de corps, ne pense pas que la péremption puisse courirentre époux (voy. Pigeau, Comm., t. 1, p. 685, in fine), et cela par argument de l'art. 2255, C. civ.; mais cette opinion,

personnelle à Pigeau, semble contraire à l'article 597, Code proc., qui, encore une fois, ne distingue pas, et s'applique à toutes les instances.

Mais la demande en péremption est-elle recevable dans les causes dont la solution intéresse l'ordre public, et, par exemple, l'est-elle, en cause d'appel, si l'appel est fondé sur l'incompétence des premiers juges et dirigé contre un jugement qui a prononcé la séparation de corps entre deux époux?

Un arrêt de la cour de Paris du 30 août 1825, s'est prononcé pour l'affirmative, par le seul motif que la péremption, en pareil cas, aurait pour effet de conférer l'autorité de la chose jugée à une sentence qui aurait été incompétemment rendue.

Nous convenons que ce résultat aura lieu, si l'incompetence alléguée est réelle, mais nous ne croyons pas que, pour l'éviter, il faille faire aux art. 397 et suiv. une exception qu'aucun texte de loi ne justifie, et qui nous paraît formellement repoussée par l'esprit général de la législation.

Comment peut-on soutenir qu'il ne faut pas admettre la péremption d'une instance d'appel, si le jugement a été rendu par des juges incompétents, et qu'il n'en est pas de même s'il l'a été injustement, sur de faux motifs, ou enfin s'il est sujet à réformation pour toute autre cause? Le législateur s'est-il occupé en aucune manière du fondement ou de la valeur de la demande ou des griefs, lorsqu'il a introduit la péremption d'instance? Nullement. Il n'a considéré que le besoin de faire cesser les procès, justes ou injustes, et d'infliger une peine au demandeur négligent.

La partie condamnée par les juges incompétents serait-elle à l'abri de la déchéance encourue par elle, en ne relevant pas appel dans les trois mois de la signification? personne n'osera le prétendre. Car, quelle que soit la nature des griefs qu'elle a à faire valoir, il ne lui était pas moins libre d'accepter comme bonne et juste la décision des premiers juges; elle est censée l'avoir fait et avoir renoncé à l'appel, du moment qu'elle a laissé expirer le délai. Eh bien! n'est-elle pas dans une position entièrement semblable, lorsque, après avoir fait appel, elle laisse périmer l'instance? La discontinuation de poursuites pendant trois ans n'est-elle pas regardée comme un acquiescement véritable?

On dirait vainement que, l'incompétence ratione materiæ (c'est celle qu'on disait exister dans l'espèce) pouvant être proposée en tout état de cause, peu importe la discontinuation des poursuites; nous répondrions qu'elle importe beaucoup, parce que la demande en péremption fait naître la question de savoir si l'instance, si la cause existe encore; et, dans le cas où il serait décidé qu'elle n'existe plus,

évidemment le principe qu'on invoque n'au- | rait aucune application.

La circonstance que le jugement dont était appel avait prononcé une séparation de corps n'a point fourni de motifs à la décision de la cour de Paris; mais le défendeur à la péremption y puisait un de ses moyens.

Un tel procès, disait-il, intéresse l'ordre public, le ministère public y est partie; enfin la discontinuation de poursuites pendant trois ans ne pourrait-elle pas être considérée comme le résultat d'un accord frauduleux entre les deux époux, ayant pour but d'en venir à une séparation volontaire?

seraient les conséquences de cette indivisibilité ?

On doit tenir pour certain, en principe général, que la péremption est toujours indivisible(1). Ainsi, quand plusieurs parties ayant le même intérêt figurent dans une instance, il suffit que la péremption n'ait pas pu courir contre l'une d'elles, pour qu'elle n'ait pu s'acquérir contre les autres. (V. Menelet, p. 157.) Et par suite de conséquence, les fins de nonrecevoir contre une demande en péremption, acquises à l'un des défendeurs à cette demande, profitent à tous les autres. (Cass., 8 juin 1815; Sirey, t. 13, p. 458) (2).

Les plaidoiries rapportées sur cet arrêt pré

Le ministère public est partie? Oui, partie jointe, mais non partie principale; dès lors les actes du procès ne lui sont pas communs ; de-sentent tous les développements que l'on peut mander la péremption contre la partie privée seulement, n'est pas contrevenir au principe de l'indivisibilité. (Voir la Quest. 1427.) D'un autre côté, l'accord frauduleux est-il présumable, et possible même, lorsqu'il y a eu déjà jugement et appel? Comment deux époux rechercheraient-ils les moyens de se séparer volontairement, lorsqu'ils ont déjà obtenu une séparation judiciaire? N'avaient-ils pas le moyen si simple de l'exécuter? Cela implique contradiction dans les termes. Un pareil motif n'est pas raisonnable.

Il est bien vrai que, tant que le procès est pendant devant les premiers juges, le conjoint actionné ne serait pas admis à acquiescer à la demande; mais lorsqu'il s'est défendu et qu'il a été condamné, la garantie qu'exige la loi n'estelle pas acquise? le forcera-t-on à relever appel si cela ne lui convient pas? et s'il l'a fait l'obligera-t-on à le poursuivre? On n'oserait pas aller jusque-là. La décision des premiers juges est présumée être la vérité : l'instance d'appel est une persévérance que la loi voit toujours de mauvais œil; il n'y a, en matière de séparation de corps, aucun motif de penser autrement.]

1427. La péremption est-elle de sa nature indivisible, lors même que l'objet du procès est susceptible de division, et quelles

désirer pour appuyer ces décisions; mais on n'y résout pas d'une manière positive la question de savoir si, lorsqu'il existe plusieurs défendeurs parmi lesquels un seul demande la péremption, il y a lieu à scinder l'instance, pour la déclarer périmée contre lui seul, ou si la demande emporte extinction de l'instance, à l'égard de ceux qui n'ont pas formé la même demande. Il nous semble évident qu'une fois le principe d'indivisibilité établi, il s'ensuit, comme conséquence nécessaire, que dès qu'un litisconsort s'oppose à la demande en péremption, comme l'instance subsisterait à son égard, elle doit subsister pour tous (3).

[Sur cette question, la jurisprudence est certaine. Quoiqu'une instance puisse être déclarée prescrite, à l'égard de certains cohéritiers, et non prescrite à l'égard d'autres (cass., 25 nov. 1851; Sirey, t. 32, p. 67voir cet arrêt expliqué sous la Quest. 1415), le principe de l'indivisibilité en matière de péremption a été consacré par un si grand nombre d'arrêts, qu'on s'étonne de le voir encore contredit. Il l'est cependant, et même par Pigeau, Comm., t. 1, p. 677, 6o alin. et suiv. Suivant cet estimable auteur, il faut, pour la péremption comme pour la prescription, considérer si l'objet de l'instance est ou n'est pas divisible. Si l'objet est indivisible, l'instance l'est aussi; Pigeau en convient dans ce

(1) [* Lors même que l'objet du procès est susceptible de division. (Liége. 8 juin 1813; Rec., t. 5, p. 337.)] | (2) Par une autre conséquence des mêmes principes, la cour de Riom a jugé, le 30 janv. 1815 (Sirey, t. 17, p. 352), que la demande en péremption d'une instance d'appel, introduite sous l'ancienne législation, dans la prévision qu'une opposition simultanément formée contre le même jugement ne fût pas recevable, n'était pas admissible elle-même. En effet, la péremption, dans cette espèce, n'eût pas éteint l'instance qui eût continué de subsister devant les premiers juges, au moyen de l'opposition.

Mais il est à remarquer que cette décision n'a rien d'important sous l'empire du Code, qui n'accorde la

faculté d'appeler qu'après l'expiration des délais pour l'opposition. (V. infrà, art. 443.)

(3) Par suite du même principe, la demande en péremption doit être rejetée, lorsqu'elle n'est pas dirigée contre toutes les branches de la contestation. Elle est sans effet, même à l'égard du chef du litige contre qui elle a été dirigée peu importe que l'objet du litige soit divisible. (Limoges, 21 fév. 1821; Sirey, t. 21, 2o part., p. 165.)

[Suivant ce dernier recueil, l'indivisibilité n'aurait été prononcée par la cour qu'à l'égard des parties, et non relativement aux divers chefs de demande, ce qui nous paraîtrait plus juste. (V. nos observations au texte,)]

cas; il ne voit pas quel intérêt aurait le défendeur à demander la péremption, puisqu'il devrait toujours l'objet tout entier. Mais si, au contraire, la créance est divisible, comme alors chacune des parties ne peut demander que sa part, l'action se diyisant entre elles, il doit en être de même, selon cet auteur, de l'instance qui n'est que l'exercice de cette action. Ainsi on pourra la scinder: elle existera pour l'un et s'éteindra pour l'autre; cela n'a rien de contraire aux principes. C'est d'ailleurs, ajoute Pigeau, ce qui arrive dans plusieurs circonstances. Pourquoi confondre l'action et ce qui en fait l'objet avec l'instance qui n'en est que l'exercice? On sent très-bien que la divisibilité de la dette est indifférente à la divisibilité de la procédure. Quand il s'agit d'annuler une instance, la loi ne s'occupe en aucune façon de la nature de l'action; elle ne considère qu'une chose, la nécessité de mettre un terme au procès; elle ne veut pas qu'on éternise les procédures par des lenteurs calculées, ou mème par négligence; et voilà pourquoi elle permet de les éteindre lorsqu'elles sont discontinuées pendant un certain temps. Si tel est en effet le principe de la péremption, il est facile de se convaincre qu'avec la doctrine de Pigeau, le but de la loi serait manqué. En effet, à quoi bon la péremption, si l'instance doit subsister vis-à-vis de l'une des parties? Le mal auquel la loi a voulu porter remède n'en existera pas moins, et ainsi elle n'aura déployé qu'une rigueur inutile. C'est ce qui ne peut pas être, et cependant cette conséquence serait inévitable si l'on n'admettait pas, comme on l'avait déjà ¦ fait sous l'ancienne jurisprudence, le principe de l'indivisibilité de l'instance. Le mot instance de l'article 397 révèle toute la pensée du législateur.

Telle est aussi l'opinion de Berriat, h. t., au texte, no 2, de Favard, t. 4, p. 192, no 4, de Merlin, Rép., vo Péremption, sect. 1, 2, no 5, et Quest. de droit, t. 4, p. 711.

[ocr errors]

Les arrêts qui la consacrent sont très nombreux. On peut voir: cass., 13 juill. 1830 (Sirey, t. 31, p. 54), Riom, 27 mai 1830, Grenoble, 2 mars 1818 (Dalloz, t. 14, p. 406), Liége, 31 juill. 1811 (Rec. de Liége, t. 3, p. 532), Brux., 5 vent. an XII, Bordeaux, 11 août 1828, Liége, 27 déc. 1811 (Rec., t. 4, p. 64), Brux., 25 mai 1813, Limoges, 8 juill. 1823 (Dalloz, t. 22, p. 288; Sirey, f. 21, p. 347), Metz, 26 avril 1820, Poitiers, 15 nov, 1822 (Dalloz, t. 22, p. 288), Lyon, 13 janv. 1825, Toulouse, 4 fév. 1825, Colmar, 18 mars 1837, Bordeaux, 15 nov. 1838, et Montpellier, 27 décembre 1858.

Tous ces arrêts décident que la péremption ne peut être acquise contre l'un des demandeurs, lorsqu'elle a été interrompue à l'égard de l'autre; et la cour d'Amiens a poussé la conséquence de ce principe, jusqu'à décider, le

|

29 juin 1826 (Sirey, t. 28, p. 95), que, lorsqu'un arrêt passé en force de chose jugée a accueilli la péremption à l'égard de plusieurs parties, si une autre partie le fait rétracter par la voie de la tierce opposition, il est censé retracté également vis-à-vis de ceux contre lesquels il avait été rendu, Il est vrai que la cour de Besançon a jugé le contraire, par arrêt du 12 juill. 1828, et sur la question ainsi posee nous comprenons qu'il puisse y avoir du doute. L'intervention elle-même ne peut être périmée qu'avec l'instance dont elle est l'accessoire (Bourges, 30 août 1822; Dalloz, t. 22, p. 253), et l'appel incident qu'avec l'appel principal (Brux., 25 janv. 1813, Dalloz, i 22, p. 236, et 18 fév. 1824, J. de B., t. 2 de 1824, p. 55).

Toutes les décisions que nous venons de rapporter n'établissent le principe de l'indivisibilité qu'en faveur des demandeurs au principal, défendeurs à la péremption. Doilon l'admettre aussi en faveur des défendeurs au principal? En d'autres termes, de ce que l'interruption qui a lieu au profit de l'un des demandeurs est utile à tous les autres, faut-il conclure que la demande en péremption dirigée par l'un des défendeurs, contre tous les demandeurs, doive profiter à ses litisconsorts? Dalloz, t. 22, p. 280, no 5, soutient l'affirmative. Pour être conséquent avec les principes que nous venons de poser, et pour ne pas meconnaitre la pensée, déjà indiquee par nous, du législateur, nous pensons, au contraire, qu'une demande ainsi isolée ne peut être utile ni aux cointéressés du demandeur, ni même à celui-ci. L'opinion de Dalloz aurait d'ailleurs pour résultat de faire acquérir la péremption sans qu'elle fût demandée, ce qui est également contraire au principe dominant de notre nouvelle législation. Au surplus, Dalloz, tout en essayant d'appuyer son avis de l'autorité d'un arrêt rendu par la cour de cassation, le 2 mai 1822 (Dalloz, t, 22, p. 289), convient Ini-même qu'il repose sur des motifs qui le rendent inapplicable; son avis pourrait plutôt s'étayer d'un arrêt isolé de la cour de Limoges, rapporté au Spect. des Trib, du 5 fex. 1827. A

l'appui de notre opinion, nous citerons les arrêts des cours de Caen, 12 mars 1824 (Dalloz, t. 22, p. 276), de Riom, 1er juill. 1825 (Sirey, t. 27, p. 50), de Lyon, 1828, de Brux., 21 nov. 1829 (J. de B., t. 1er de 1829, p. 205), et d'Angers, 29 juin 1831. Thomine, n° 447, embrasse l'opinion de Dalloz, mais en une ligne seulement, et sans aucun développement.

Cette règle d'indivisibilité, tout exacte et générale qu'elle est, veut être appliquée avec discernement. Elle n'aurait pas lieu si les diverses parties qui se prétendent cointéressées n'avaient pas reellement intérêt dans la même contestation, par exemple, si plusieurs appels avaient été interjetés par diverses parties du

« PreviousContinue »