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mème jugement, mais sur des chefs différents: la péremption pourrait être demandée et obtenue d'un seul de ces appels. (Poitiers, & juillet 1828.) Il en serait de même lorsque plusieurs instances ayant été jointes, les intérêts de quelques parties sont néanmoins demeures distincts, ou si, après la jonction, les instances out été de nouveau disjointes (Nancy, 11 avril 1826; Brux., 16 janv. 1820, et 18 avril 1828; J. de B., t. 1er de 1820, p. 515, et t. 1er de 1828, p. 266); la péremption peut aussi être demandée contre la partie principale séparément du ga- | rant, si celui-ci résiste à la garantie, et que l'incident n'ait pas été joint (Grenoble, 6 juill. 1818; Dalloz, t. 22, p. 240); et contre les héritiers qui sont légalement en possession d'une hérédité, quoique quelques-uns d'entre eux aient cédé leurs droits à des tiers; ceux-ci ne doiyent pas être appelés s'ils n'ont pas notifie leurs litres. (Toulouse, 26 janv. 1828; Mém. de Tajan, t. 17, p. 65.)

On voit que, dans tous ces cas, quoique l'indivisibilité ne soit pas admise, néanmoins le but de la péremption, qui est de mettre un terme aux procès, se trouve atteint, puisqu'elle parvient à anéantir une partie de l'instance, une des contestations qui y donnaient lieu, et c'est ce qui constitue la différence entre ces espèces d'une part, et de l'autre celles que pose Reynaud, no 101, pour établir que, dáns les causes dont l'objet est divisible, l'effet de la péremption peut se diviser entre divers demandeurs qu divers défendeurs.

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Cet auteur cite, à l'appui de sa doctrine, un arrêt de la cour de cass. du 9 juill, 1828, II est vrai que, dans les faits rapportés par les deux arrètistes, on lit: Que le demandeur en cassation avait opposé, devant la cour royale, l'indivisibilité de l'instance, et en avait induit qu'il devait profiter du délai de şix mois dont le bénéfice était accordé à son cointéressé; mais on lit dans l'arrêt ce motif textuel: «Que depuis la constitution de leur a avoué, les demandeurs en cassation ne s'étaient trouves, ou n'avaient pas fait conanaitre qu'ils fussent, soit par eux, soit par » leur coappelant, dans aucun des deux cas pré» vus par la deuxième disposition de l'art. 597, » C. proc., relative à l'augmentation de six » mois. Quoique dans la requête du 10 août » 1822, introductive de la demande en péremption, il eût été parlé du sieur Duchancel » comme coappelant avec les sieur et dame » Beaujour du jugement du 11 mars 1809, les >> conclusions prises par cette requête, ainsi » que celles prises à l'audience de la cour » d'Amiens, ne portaient que contre la dame » Ye Beaujour et qu'aucunes observations ni » réclamations n'ont été présentées a l'an»dience de ladite cour, sur ce qui pouvait » étre relatif à ce sieur Duchancel dont le do» micile en France paraissait étre inconnu.

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La cour ne dit pas un seul mot du point de droit qui lui était soumis. Elle n'examine que les circonstances: n'est-il pas évident que cet arrêt ne peut être d'aucune autorité lorsque nous invoquons la jurisprudence unanime qui a consacré le principe de l'indivisibilité, et que, pour le cas spécial du bénéfice de l'augmentation du délai, nous ne trouvons aucun auteur qui le refuse à tous les défendeurs? Nous pouvons du reste invoquer deux arrêts, l'un de la cour de Poitiers du 12 mai 1830 (Sirey, t. 30, p. 212), et l'autre du 22 août 1850 de la cour de Bordeaux, qui décident que la faveur du délai de six mois peut être invoquée par toutes les parties.

L'on sent que le principe de l'indivisibilité ne s'applique qu'aux actes antérieurs à la demande en péremption, et qu'il ne dépendrait pas de l'une des parties qui l'ont intentée de priver les autres d'un droit acquis, par un désistement postérieur à cette demande. La cour de Grenoble l'a ainsi jugé, le 14 fév. 1822 (Daļloz, t. 22, p. 290). C'est qu'alors l'intérêt des parties commence à dominer celui de la justice, qui jusque-là avait été le seul principe de la peremption, et que dès lors le fait d'autrui ne peut nuire à cet intérêt.

Il serait également trop rigoureux d'exiger que la péremption d'appel fût demandée contre une partie qui a figuré avec les autres dans l'acte d'appel, mais qui ne se trouve point aux qualités du jugement de première instance. La cour de Besançon, 29 déc. 1827, l'a décidé comme nous. ]

1427 bis. La demande en péremption peutelle tomber en péremption?

Pigeau, Comm., t. 1, p. 679, enseigne la négative: cette solution est motivée sur ce qu'on ne peut demander isolément la péremption d'une demande incidente; mais cette raison n'est pas à l'abri de toute critique. En général, on regarde plutôt une instance en péremption comme une espèce de demande principale que comme un incident, et on la distingue toujours du premier procès sur lequel elle est entée, parce que, quoique ayant avec celui-ci des rapports intimes, elle a néanmoins par elle-même une existence propre; ces rapports ne tendent qu'à faire éteindre le procès primitif. Il suit de là que l'art. 597 doit lui être appliqué, car cet article ne distingue pas; il dit positivement que toute instance sera éteinte par la discontinuation des poursuites pendant trois ans. Ces expressions sont bien générales. Que si l'on consulte l'esprit de cette disposition, on se sent d'autant plus porté à combattre le sentiment de Pigeau en effet, le législateur a voulu mettre fin au procès et empêcher que les procedures ne trainassent en longueur; mais évidemment, ce motif s'applique aussi bien aux instances en péremption qu'à toutes les autres;

elles ne sont point privilégiées; la péremption est une présomption légale : le législateur suppose que celui qui est resté trois ans sans suivre sa demande reconnaît son mauvais droit, et c'est pour cela qu'il est condamné aux dépens. Mais pourquoi n'en serait-il pas de même à l'égard de celui qui laisse languir sa demande en péremption? Encore une fois, il y a même

raison.

Il faut donc décider l'affirmative, malgré un arrêt de la cour d'Aix du 22 août 1836 (Sirey, t. 36, p. 557), et le motif spécieux qu'il donne pour la solution contraire. Si la péremption qui a pour but de mettre fin au procès, dit cet arrêt, était admise contre une première demande en péremption, elle ferait revivre l'instance; elle serait donc complétement détournée de son objet.

On peut répondre que l'instance originaire ne revivra pas, puisqu'elle n'a pas encore été éteinte, et que la seconde demande en péremption, si elle est accueillie, mettra bien à fin un procès, savoir, celui qui existait sur la première demande en péremption.

Notre opinion a été consacrée par les cours de Brux., le 16 janv. 1820 (J. de B., t. 1er de 1820 p. 315), de Montpellier, le 30 décembre 1829, de Nîmes, le 29 mars 1824, de Toulouse, le 15 juin 1832 (Sirey, t. 32, p. 625), et enfin par la cour de cass., le 19 déc. 1837 (Sirey, t. 38, p. 179).

En formant la demande en péremption, le demandeur principal aura le soin de faire un acte de poursuite de sa première instance, pour qu'une troisième demande en péremption de la part de son adversaire ne vienne pas rendre la seconde inutile.]

[1427 ter. La péremption d'une instance en licitation peut-elle étre demandée contre le poursuivant par un des copropriétaires qui veut intenter à son tour une demande en partage?

Suivant Pigeau, Comm., t. 1, p. 686, dont nous partageons l'opinion, il faut decider que cette demande en péremption est admissible, quoiqu'au premier aspect elle semble ne devoir pas produire l'effet attendu, qui est d'anéantir l'instance. Mais en réalité elle le produit, et la nouvelle demande en partage n'est pas plus la continuation de la première qu'elle ne le serait si, après avoir vu prononcer la péremption de son instance, le demandeur luimême en recommençait une autre, ce qu'il a certainement le droit de faire tant que son action n'est pas prescrite; au reste, en cas de négligence du poursuivant, le copropriétaire a intérêt à obtenir la poursuite, ce qui justifierait suffisamment sa demande en peremption, si toutefois une simple subrogation à ces mêmes poursuites n'était pas la voie la plus simple pour y parvenir, la plus conforme à l'esprit

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d'économie et de célérité manifesté par l'article 967, C. proc. ]

[1427 quater. Devant quel tribunal doit étre portée la demande en péremption?

Il résulte évidemment de la marche tracée pour cette instance, qu'elle ne peut être suivie que devant le tribunal saisi de la contestation principale. Cette vérité, reconnue par la cour de Brux., le 15 juin 1822 (J. de B., t. 2 de 1822, p. 174), a servi de base à la cour de Lyon pour décider, le 2 mars 1830, que c'est devant la cour royale que doit être portée la demande en péremption d'une instance pendante devant elle, et non devant le tribunal charge par cette cour de procéder à une enquête que les parties n'ont point poursuivie; et à la cour de cassation, le 18 avril 1827 (Sirey, t. 27, p. 249), pour déclarer qu'après la réorganisation des tribunaux, ceux de district étant devenus tribunaux de première instance, c'est devant la cour d'appel compétente qu'a dû être portée la demande en peremption d'une instance d'appel introduite devant un tribunal de district.] [1427 quinquies. Si l'objet de l'instance dont la péremption est demandée est susceptible du dernier ressort, le jugement sur la péremption ne peut-il être attaqué par la voie de l'appel?

Il est aussi en dernier ressort, suivant ce qu'a jugé la cour de cassation, le 26 fév. 1823 (Sirey, t. 24, p. 63; Dalloz, t. 8, p. 277), par un arrêt qu'approuvent Merlin, Rép., vo Péremption, sect. 1, §2, no 3, Favard, t. 4, p. 197, n° 14, et Reynaud, no 99. Mais, le 18 mars 1837, la cour de Colmar a jugé le contraire, en se fondant sur ce que, d'après la jurisprudence de la cour de cassation elle-même, la demande en péremption est une demande principale, séparée de la demande originaire, et qui, à tous ces titres, ne doit pas subir le sort de celle-ci.

En admettant même cette conséquence, qui est peut-être exagérée, on ne peut pas en induire forcément qu'une demande en peremption soit d'une valeur indeterminée, parce qu'en réalité elle a toujours pour objet de faire rejeter la demande principale, et, si cette demande est elle-même d'une valeur déterminée, inférieure à 1,500 francs, on doit alors décider que la demande en péremption n'est pas susceptible d'appel.]

[1427 sexies. Le demandeur peut-il demander la péremption de sa propre instance?

Non c'est la voie du désistement qui lui est ouverte; il faut donc qu'il se conforme aux dispositions des art. 402 et 403, C. proc. civ. Cette solution résulte d'un arrêt de la cour de Nimes du 29 mars 1824; elle est embrassée par Pigeau, Comm., t. 1, p. 687. « C'est là,

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1428. La demande en péremption d'une instance, introduite avant la publication du Code de procédure civile, doit-elle étre instruite et jugée suivant les dispositions de ce Code ou les règles de l'ancienne jurisprudence?

C'est un principe désormais certain, par l'application fréquente qu'en ont faite les cours Souveraines, que la demande en péremption d'instance est une nouvelle procédure à la suite d'une précédente, et tout à fait indépendante de la cause principule [qu'elle tend à faire anéantir, parce qu'elle a une tout autre origine, un tout autre point de départ]. (V. arrêts de cassation des 5 janvier 1808, 12 juill. 1810, 15 juill. 1818; Sirey, t. 8, p. 119, t. 10, p. 368, et t. 19, p. 23.)

La conséquence immédiate de ce principe, que la demande en péremption est nécessairement nouvelle et principale, c'est qu'elle doit être régie par la législation sous l'empire de laquelle elle est formée, et aujourd'hui, par conséquent, d'après les dispositions du Code de procédure, comme cela résulte de l'art. 1041 de ce Code. (Rennes, 16 juin 1818; Dalloz, t. 22, p. 272.)

Ainsi, la péremption doit être déclarée acquise, dans l'espèce de notre question, nonobstant la jurisprudence des provinces où, comme en Bretagne, la péremption n'était admise que lorsqu'elle concourait avec la prescription, et où la distribution des causes prorogeait de trente ans le délai de l'une et de l'autre.

Vainement le défendeur à la péremption essayerait-il de tirer avantage de cette jurisprudence pour soutenir que l'on ne peut appliquer les dispositions du Code, attendu qu'il établit, sur ce point, un droit nouveau.

La réponse à cette objection, qui se reproduit souvent, se trouve établie sans réplique dans le principe ci-dessus énoncé, que la demande en péremption est principale, et qu'étant formée sous l'empire du Code, elle ne peut être jugée que d'après ses dispositions, sans avoir égard aux usages formellement abrogés, nous le répétons, par l'art. 1041.

Ajoutons qu'en décidant ainsi, on ne porte pas plus atteinte à un droit acquis sous l'ancienne législation, que n'en a porté l'art. 2281

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du Code civil, aux termes duquel le laps de trente ans fait acquérir les prescriptions pour lesquelles les lois antérieures exigeaient un laps de temps plus considérable. (V. infra sur l'art. 509.)

[Pigeau, Comm., t. 1, p. 681, nous paraît être le seul auteur qui enseigne une doctrine contraire, et qui veuille appliquer la disposition de l'article 2281 à la péremption, doctrine qui a été adoptée par la cour de Trèves, le 17 juin 1812 (Dalloz, t. 22, p. 244; Sirey, t. 13, p. 194). Mais Merlin. Rep., vo Péremption, sect. 1, § 2, no 8, démontre, dans une savante dissertation, que cet article n'est pas applicable, et qu'on doit suivre les règles du Code de procédure, pour la péremption d'une instance commencée avant sa promulgation. Cette opinion, que Dalloz, t. 22, p. 229, no 5, et Reynaud, no 165, approuvent, est aujourd'hui hors de toute contestation, à raison des nombreux arrêts qui l'ont consacrée.

On peut citer ceux des cours de cassation, 8 déc. 1819, 25 nov. 1823, Montpellier, 30 déc. 1828 et 19 juin 1829, Limoges, 2 avril 1827, cass., 6 juill. 1835 (Sirey, t. 35, p. 497), et Poitiers, 13 mai 1836.

Et par conséquent la péremption du Code est applicable à une instance ancienne, engagée dans le ressort d'un parlement où la péremption n'était pas admise (Brux., 25 mai 1813 et 19 août 1814, Dalloz, t. 22, p. 285), et Colmar, 3 mars 1811, Dalloz, t. 22, p. 252, Sirey, t. 14, p. 349); comme aussi c'est la péremption de trois ans qui a eu lieu contre l'instance dans laquelle est intervenu, sous l'ancienne législation, un jugement interlocutoire qui aurait eu, selon la jurisprudence d'alors, l'effet de la proroger pendant trente aus. (Lyon, 10 janv. 1825, et cass., 21 nov. 1826, Sirey, t. 27, p. 24.)]

1429. Mais ne pourrait-on pas opposer la péremption par exception, si, l'action ayant été introduite avant la publication du Code, la prescription s'était accomplie avant cette publication ?

Oui, sans doute, parce qu'en ce cas il y a un droit acquis sous l'empire de la législation antérieure, droit auquel les lois postérieures ne peuvent porter atteinte. Aussi, la solution de Îa question précédente n'est-elle donnée que

LIVRE II.

pour le cas où le temps requis pour la péremp-, tion s'étant écoulé avant la publication du Code, on prétendrait qu'il suffirait que la prescription se fat accomplie sous son empire, pour qu'il fût permis de l'opposer, malgré les actes valables qui auraient été faits.

péremption avait lieu en saisie réelle, lorsqu'elle concourait avec la prescription.

C'était aussi la seule modification que le parlement eût apportée à l'enregistrement de l'ordonnance de 1629; ce qui résultait d'un acte de notoriété du 25 mars 1693, rapporté par Devolant, p. 192, avec la remarque de l'annotateur, qu'il fallait le concours de la pres

Ainsi, nous serions porté à croire qu'il n'est pas exact de soutenir qu'en Bretagne les saisies réelles ne tombaient point en péremp tion lorsqu'il y avait établissement de commissaires et baux faits en conséquence, quoique le contraire ait été jugé par arrêt de la cour

[Cette solution est adoptée par Merlin, Rép., vo Péremption, sect. 1, §2, no 8, où cet auteur de cassation du 25 nov. 1815 (Dalloz, t. 22,❘cription. cite un arrêt de la cour t. 231; Sirey, t. 14, p. 87), qui l'a consacrée. Il en est un autre, conforme, de la cour de Montpellier du 11 nov. 1811. Mais voyez notre opinion sur la question de prescription, Question 1415. ] 1430. Mais pourrait-on, pour compléter le laps de temps exigé pour la péremption, ajouter, à celui qui se serait écoulé avant la publication du Code, le temps passé depuis sans poursuites?

La cour de cassation a décidé, le 2 avril 1823, que cela ne pouvait avoir lieu qu'autant que le temps antérieur au Code aurait eu un cours utile pour la péremption, d'après les anciens principes; qu'autrement, la péremption ne pouvait être acquise que par le laps de trois ans, écoulé sans poursuites, depuis la promulgation du Code de procédure. (Sirey, t. 23, p. 197.)

[La même décision a été rendue par la cour de Turin, le 22 août 1809 (Dalloz, t. 22, p. 241), par celle de Brux., le 14 avril 1810, par celle de Grenoble, le 5 mars 1817, et encore par la cour de cassation, le 18 fév. 1828 (Sirey, 1. 29, p. 127). C'est aussi le sentiment de Reynaud, n° 163, et nous ne pouvons que l'approuver.] 1431. Résulte-t-il de ce que la péremption est régie par le Code de procédure, quoique l'instance ait été introduite avant sa publication, que les anciennes saisies réel les y soient sujettes, dans les lieux où elles ne tombaient point en péremption? Suivant l'art. 91 de l'ordonnance de 1629, qui rappelle la disposition de l'art. 15 de celle de Roussillon, toutes instances et criées se périmaient par la discontinuation de poursuites pendant trois ans, nonobstant l'établissement de commissaires.

Il en était autrement dans le ressort de Paris, suivant un arrêté du 28 mars 1782; les saisies ne tombaient point en péremption, lorsqu'il y avait eu établissement de commissaires et baux faits en conséquence. (V. Menelet, p. 61.)

Il en eût été de même en Bretagne, si l'on s'arrêtait à ce qu'exprime Duparc dans ses Principes, t. 6, p. 294, no 118. Mais cet auteur, dans son Précis des actes de notoriété, p. 168, confesse que la certification des bannies ne durait que trois ans, s'il n'y avait pas eu de baux judiciaires, et convenait que la

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de Rennes du 10 mars 1818.

Si notre opinion est fondée, il en résulte que, s'il s'est écoulé, depuis le Code de procédure, trois ans sans poursuites sur une ancienne instance de saisie réelle, la péremption, d'après les principes exposés au précédent numéro, peut s'acquérir en Bretagne, puisque là prescription n'est plus à considérer depuis la publication de ce Code. De même aussi elle peut s'acquérir dans les ressorts où elle n'était pas admise, puisque la loi nouvelle a changé la jurisprudence, et que le laps de temps qu'elle a fixé s'est écoulé sous son empire, ce qui écarte le reproche de rétroactivité.

Il est vrai que, d'après le décret du 11 janvier 1811, relatif aux saisies faites avant la loi du 11 brumaire an VII, on pourrait regarder comme surabondante la discussion dans laquelle nous venons d'entrer, attendu que ce décret porte:

sa publication, les poursuivants seront tenus Art. 1er. Que, dans les six mois qui suivront de les mettre à fin, et de faire procéder à l'adjudication des biens saisis devant les tribunaux de la situation desdits biens;

Art. 7. Qu'à défaut par les poursuivants d'avoir fait procéder dans ce délai à l'adjudication définitive, l'administration des domaines y fera procéder dans les six mois suivants.

Mais il ne suit pas de ces dispositions que, si les poursuivants ou l'administration des domaines ne s'y sont pas conformés, l'instance de saisie doive être périmée de droit.

D'ailleurs, comme l'a jugé la cour de Rennes, par l'arrêt du 10 mars précité, ce décret de 1811 n'a eu pour objet que de donner aux saisissants les moyens de reprendre et de terminer leurs poursuites, en mettant fin à cette partie de la gestion des domaines, sans préjudicier aux droits respectifs des parties intéressées.

Il peut donc arriver que la question que nous venons d'examiner se présente encore à l'examen des tribunaux.

[La solution que donne Carré est une conséquence nécessaire des précédentes.]

ART. 598. La péremption courra contre l'État, les établissements publics, et toutes personnes, même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tu

teurs.

que, dans le cas d'une nouvelle guerre, la maxime d'équité, contra non valentem agere non currit præscriptio, devrait être encore appliquée en faveur de ceux qui feraient partie de l'armée belligérante.

Ordonn., tit. XXVII, art. 5. Code civil, art. 2278. solution aussi généreuse que celle-ci; mais — [Locré, t. 9, p. 244.]

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Le 22 déc. 1824, la cour de Grenoble s'est vue forcée de se retrancher dans le texte de la loi, en décidant qu'un militaire, qui avait fait la guerre d'Espagne en 1825, ne pouvait se prévaloir de la loi du 6 brum, an v (Sirey, t. 26, p. 42).]

C'est avec regret que nous repoussons une l'art. 398 est trop général pour qu'il nous paraisse permis de créer une exception. Il apCCCXXVI. Autrefois la péremption ne cou- partient au législateur seul de protéger les rait point contre toutes personnes indistinc-intérêts des braves qui défendent leur patrie. tement. On exceptait, par exemple, les causes de l'État, par la raison que ses biens étaient inaliénables; mais le Code civil ayant, dans l'art. 2227, établi que l'on pouvait prescrire contre l'État, on a considéré qu'il convenait, pour être conséquent, de décider ainsi, relativement à la péremption. Au reste, comme les établissements publics et toutes personnes morales sont, comme ceux qui ne peuvent agir en justice, pourvues d'administrateurs, les dispositions de l'article qui précède n'ont rien d'injuste, puisqu'elles ont, contre ces administrateurs, dont la négligence aurait occa sionné la péremption, un recours en indemnité du préjudice qu'elles auraient souffert. 1432. La péremption d'instance peut-elle courir contre les militaires en activité de

service?

La loi du 6 brumaire an v, art. 2, déclare qu'aucune péremption d'instance ne peut être opposée aux militaires et employés aux armées, qu'après la publication de la paix générale. Mais cette paix a été proclamée par le traité d'Amiens, disent les auteurs du Praticien, t. 2, p. 407, et le Code de procédure, loin de répéter cette disposition, porte que la péremption court contre toutes personnes, même contre les mineurs, contre l'État, contre les établissements publics; d'où ces auteurs concluent que les militaires ne peuvent être exceptés.

Cette opinion a été constamment rejetée par la cour de cassation, qui a continué, jusqu'aux traités de 1814, de faire l'application de la loi de brum. an v; et nous estimons qu'encore bien qu'il n'intervînt pas de loi nouvelle, cette application aurait lieu en faveur de tout militaire ou employé qui, durant le cours d'un procès, ent fait partie d'une armée belligé

rante.

[La loi du 6 brum. an v n'a été abrogée que par celle du 21 déc. 1814, qui déterminait un délai fixe après lequel le bénéfice n'en pouvait plus être réclamé. C'est donc jusqu'à l'expiration de ce délai que la première de ces deux lois a dû être appliquée. Pigeau, Comm., t. 1, p. 679, Merlin, Rep., vo Pérempt., sect. 1, 52, n° 4, Dalloz, t. 22, p. 257, n°7, Thomine, n°444, et Reynaud, no 167, sont du même avis. Thomine, no 446, pense néanmoins, avec Carré,

1433. La péremption court-elle contre le mineur qui ne serait pas pourvu de tuteur?

Non, répond Pigeau, t. 1, p. 511, no 441, parce que l'art. 398 ne soumet le mineur à la péremption que sous la condition d'un recours contre le tuteur; on ne peut diviser les deux parties de la disposition de cet article.

Ce qui doit déterminer à adopter cette opinion, c'est qu'elle est conforme à ce qui se pratiquait autrefois. (V. Lange, p. 494, le Nouv. Rép., ib. sect. 1, § 2, no4, 3o, et surtout Menelet, p. 98.)

[Cette opinion, dans laquelle persiste Pigeau, Comm., t. 1, p. 683, et qu'adoptent Favard, t. 4. p. 196, no 10, et Thomine, no 444, est combattue par Merlin, Rép., vo Péremption, sect. 1, § 2, no 3. Ce qui le détermine, c'est que la loi ne fait aucune distinction. L'article 398 est absolu. Qu'importe ce qui se pratiquait autrefois? Il n'y avait pas alors de loi qui assimilat les mineurs aux majeurs. Quant à la péremption, on ne peut pas soutenir que l'art. 398 fait du recours du mineur contre son tuteur une condition sine quá non, car, s'il en était ainsi, il faudrait aller jusqu'à dire que la péremption ne court pas contre le mineur lorsque son tuteur est insolvable; c'est ce que pretendait Pothier; mais qui oserait aujourd'hui aller jusque-là?... Dalioz, t. 22, p. 236, no 5, en adoptant l'opinion de Merlin, ajoute, pour l'appuyer, cette considération, que la péremption n'aura pas des effets bien funestes pour le mineur, puisque, la prescription ne courant point contre lui (art. 2232, C. civ.), il n'aura jamais à redouter l'extinction de l'action, sauf les cas prévus par l'article 2278.

Mais Reynaud, no 90, à raison de répondre à cette objection que l'article 2278 parle de prescriptions applicables à des objets dont l'importance est déjà assez considérable, pour qu'il soit utile au mineur d'en être à l'abri.

Que l'art. 398 contienne une disposition ab

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