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solue à l'égard des mineurs, c'est ce qu'on peut aisément contester, puisque, en accordant aux mineurs un recours contre leurs tuteurs, la loi semble supposer qu'ils en sont pourvus, et n'avoir en vue, par conséquent, que les cas qui rentrent dans cette supposition. Si l'on admet l'exception en faveur des mineurs non pourvus d'un tuteur, faudra-t-il, par une conséquence nécessaire, l'étendre encore à ceux dont le tuteur négligent est insolvable? Non, parce que, ainsi que l'art. 942, C. civ.. nous l'apprend, ce n'est pas à l'utilité du recours que la loi subordonne la déchéance, mais à l'existence ou à l'absence d'un mandataire légal qui ait pu agir, et qui rende inapplicable le principe contra non valentem, etc. Enfin, pour faire complétement ressortir la pensée du législateur, il suffit de rappeler que le délai d'appel ne court point contre le mineur dépourvu soit de tuteur, soit mème de subrogé-tuteur, ainsi que l'a jugé, par application de l'art. 444, C. proc., la cour de Grenoble, le 28 août 1829 (Sirey, t. 30, p. 99. Voy. Quest. 1590.)

La cour de Brux. a d'ailleurs adopté in terminis, le 1er fév. 1819 (J. de B., t. 1 de 1819, p. 260), la solution que nous venons d'émettre et de soutenir.

Merlin oppose aux motifs de cet arrêt que la règle contra non valentem n'est pas aussi générale qu'on semble le supposer, puisque l'art. 2258 du C. civ. fait courir la prescription contre une succession vacante non pourvue d'un curateur. Mais il nous semble que cette exception confirme la règle, puisqu'il n'a pas fallu moins qu'un texte positif de la loi pour l'introduire.

Nous pensons que notre doctrine est applicable au cas où le tuteur d'un interdit serait décédé, ou bien au cas où un aliéné serait renfermé dans un établissement public, sans qu'il lui eût été nommé un administrateur.

Au reste, il est évident que la nomination d'un conseil judiciaire ne peut interrompre la péremption. (Rouen, 29 mai 1826.)] [1433 bis. Court-elle contre une succession

vacante non pourvue de curateur? Pigeau, Comm., t. 1, p. 684, 3o alin., se prononce pour l'affirmative, par argument de Î'art. 2258, C. civ., qui le décide ainsi pour la prescription. Il y a, en effet, mème raison dans un cas que dans l'autre. C'est aussi l'avis de Merlin, Rep., vo Péremption, sect. 1, § 2, no 3, in fine.]

[1433 ter. Court-elle contre l'héritier bénéficiaire demandeur, à l'égard des demandes qu'il a dirigées contre son auteur, et qui frappent une succession? L'art. 2238, C. civ., décide la négative pour la prescription; mais il faut remarquer que,

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lorsque cet article a été rédigé, la loi ne donnait à l'héritier bénéficiaire aucun moyen d'agir; c'était donc le cas d'appliquer la maxime contra non valentem, elc... Aujourd'hui, il en est autrement, l'art. 996, C. proc., permet à l'héritier bénéficiaire d'agir, ou contre les héritiers, lorsqu'il y en a, ou contre un curateur. Il n'y a donc plus d'impossibilité. Néanmoins Pigeau, Proc. civ., t. 1, p. 312, no 441, et Comm., t. 1, p. 684, 2o alin., décide que la péremption ne doit pas courir contre l'hé ritier bénéficiaire, parce que le législateur n'a pas voulu le mettre dans la nécessité d'agir contre la succession, et d'en consommer ainsi une partie en frais.

Reynaud, no 95. propose une distinction qui a été faite par Chabot (de l'Allier), t. 3, p. 9. Si l'héritier bénéficiaire est seul, dit-il, la péremption sera interrompue, parce que, possédant pour lui-même, il ne peut être astreint à aucune diligence; mais, s'il est en concours avec d'autres héritiers bénéficiaires, qui n'étaient point ses litisconsorts, il devra repren dre l'instance contre eux. Mais cette distinction est virtuellement repoussée par un arrêt de la cour du Brux. du 16 juin 1824 (J. de B., t. 2 de 1824, p. 128), qui a décidé que le créancier du défunt ne peut, en vertu de l'art. 1166, C. civ., demander contre les héritiers bénéfi ciaires la péremption d'une instance antérieurement pendante entre eux et le défunt. Nous pensons donc qu'il faut se décider par le principe de l'art. 996.]

[1433 quater. Si une femme qui a entamé une instance vient à se marier, la péremption, commencée avant, court-elle après son mariage?

Lange soutenait la négative, parce que, disait-il, dès qu'une fille est mariée, elle n'est plus capable d'ester en jugement sans l'autorisation de son mari; c'est pourquoi il faut faire appeler ce dernier, pour reprendre l'instance avec elle.

Tel n'est pas l'avis des auteurs du Praticien, t. 2, p. 409, in fine, et 410, alin. 1 et 2, attendu que l'art.398, C. proc., fait courir la péremption contre toutes personnes, et même contre les mineurs. D'ailleurs, le changement d'état des parties n'empêche pas la continuation des poursuites (art. 345, C. proc. civ.). Cette opinion, que nous partageons, est aussi celle de Reynaud, no 93. Mais si le mari était intervenu dans l'instance, comme administrateur ou maître de la dot, il est incontestable que la péremption ne pourrait plus être demandée que contre les époux conjointement.] [1433 quinquies. La péremption peut-elle courir contre les communes arant qu'el les aient été autorisées à plaider? Les communes ne sont point privilégiées. Il

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n'est aucune matière dans laquelle elles soient | justice de paix (roy, art. 13), et celle qui s'actraitées plus favorablement que l'Etat, lesquiert dans les autres juridictions. C'est enétablissements publics et les mineurs; elles ne peuvent donc pas prétendre à une exception que l'art. 598 refuse même à ceux que nous venons de désigner. Aussi n'y a-t-il jamais eu de difficulté sérieuse à cet égard.

La cour de cassation a toujours jugé, notamment le 10 janv. 1810 (Dalloz, t. 5, p. 24, et t. 14, p. 272; Sirey, t. 10, p. 1122), que les communes sont, comme toutes personnes, sujettes à la péremption, et les cours de Paris, le 17 janv. 1809 (Dalloz, t. 22, p. 259; Sirey, t. 9, p. 267), et de Nimes, le 51 août 1812 (Sirey, t. 14, p. 546; Dalloz, t. 22, p. 240), n'ont pas hésité à prononcer la péremption contre des communes qui n'avaient pas été autorisées à plaider. Merlin, Rép., vo Péremption, section 1, § 2, no 3, approuve ces décisions. Néanmoins, la cour de Toulouse a jugé directement le contraire, le 26 fév. 1829, dans une affaire intéressant une fabrique. Il nous semble que le défaut d'autorisation, s'il empèche la commune d'obtenir jugement, ne l'empêche pas d'entretenir l'instance, et que dès lors c'est à bon droit qu'on la punit de sa négligence. Reynaud, no 92, est de cet avis.

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core une différence entre elle et la prescription qui a lieu de plein droit, et qui, conséquemment, est opposée par exception. Il n'y avait pas, avant la publication du Code, de jurispru dence fixe sur cette matière; en Bretagne, par exemple, la péremption, comme nous l'avons dit, avait lieu de plein droit, par son concours avec la prescription, et nulle part il n'existait de règles précises sur les moyens de l'interrompre, et sur l'effet d'un acte nul. C'est principalement par l'article qui précède que le nouveau Code a dissipé toute incertitude à cet égard.

[Il a été jugé, par la cour de Caen, le 11 janvier 1825 (Sirey, t. 26, p. 26), par la cour de cass., les 12 brum. an xi, 5 avril 1825, 11 janvier 1826 (Sirey, t. 27, p. 82), et 30 mars 1830 (Sirey, t. 50, p. 258), que, sous l'ancienne jurisprudence comme sous la nouvelle, la péremption ne s'acquérait pas de plein droit. Il est certain néanmoins que cette règle n'était pas générale.

Sous le Code il n'y a plus de doute; il faut pour que la péremption soit acquise, qu'elle soit demandée, et la partie assignée en reprise Mais le demandeur en péremption serait-il d'instance ne peut pas la faire résulter de la obligé, pour faire statuer sur sa demande, discontinuation des poursuites pendant plus d'obtenir, pour la commune, l'autorisation d'y de trois ans avant cette reprise. Telle est la défendre? La commune défenderesse, qui vou- décision des cours de Paris, 6 mai 1813 et drait intenter cette demande, devrait-elle elle- 12 janv. 1850 (Dalloz, t. 22, p. 259; Sirey, même obtenir une autorisation spéciale? Ces t. 30, p. 81), et de cass., 22 janv. 1816 (Dalloz, questions seront examinées sur l'art. 1032.]t. 22, p. 241; Sirey, t. 16, p. 118). Enfin le

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tiers détenteur d'un immeuble saisi ne peut se prévaloir de la disposition de l'art. 2176, C. civ., pour prétendre que la discontinuation des poursuites pendant trois ans en opère de plein droit à son égard la péremption; elle n'a pour effet que de le libérer des fruits. (Toulouse, 7 avril 1829.)]

1434. Dans le cas où la péremption a été acquise de plein droit, sous l'empire des anciennes lois, peut-elle, sous le Code actuel, étre opposée par exception?

L'art. 17 de l'ordonn. de 1553 établissait le

(2) Doit être demandée. Mais elle est irrévocablement acquise au moment même de la demande, si le délai prescrit par la loi s'est écoulé entre cette demande et le dernier acte de procédure. A Genève, elle a lieu de plein droit. « Nous n'exigeons point, disent » les auteurs de cette loi, un nouveau procès entrai»> nant instruction et plaidoirie, susceptible d'opposi» tion et d'appel, pour obtenir que le premier soit dé» claré éteint. La disposition du Code français » (art. 399), qui en impose la nécessité, a paru óter » tout le bienfait de la péremption. Elle n'est qu'une >> transaction du législateur avec les praticiens. » L'abandon d'un procès est acheté au prix de l'au>>tre. Nous ne saurions contester la justesse de cette

2o L'instance ne se périme pas moins contre l'étranger appelant condamné à fournir la caution judicatum solvi, quoique le condamné ne poursuive point les effets de cette condamnation. (Paris, 6 déc. 1826.)] | critique. CARRÉ, PROCÉDURE GIVILE. — TOME III.

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principe posé par l'art. 599, que la péremption | à l'exception de l'autre; en d'autres termes, n'avait pas lieu de plein droit, et, en consé- cette exception ne pourrait être couverte que quence, la cour de cassation a plusieurs fois par la partie intéressée à l'opposer. décidé, comme nous venons de le faire au numéro précédent, que la péremption devait être demandée. (Voy. un autre arrêt du 26 oct. 1812; Sirey, t. 13, p. 152.)

Mais, dans plusieurs ressorts, la jurisprudence était contraire, et, d'un autre côté, la cour de cassation a plusieurs fois décidé que, dans ceux où la prescription de l'action était la suite de la péremption de l'instance, celle-ci s'acquérait de plein droit. (Voy. arrêts de cassation, 11 et 12 therm. an XIII; Sirey, t. 13, p. 132.)

Supposons donc que, dans ces ressorts, le demandeur au principal fasse aujourd'hui un acte utile de procédure; le défendeur pourrat-il, nonobstant l'art. 399, opposer par exception la péremption acquise avant la publication du Code?

Cette question a été jugée pour l'affirmative par un arrêt de la cour de cass. du 25 nov. 1815 (Sirey, t. 14, p. 88), attendu que la partie qui opposerait la péremption acquise longtemps avant la publication du Code, n'avait pas renoncé au droit qui lui était acquis antérieurement à la législation nouvelle, et dans un temps où le sens de l'art. 15 de l'ordonnance de Roussillon était fixé dans chaque parlement par sa jurisprudence.

Il en serait de même en Bretagne, d'après l'acte de notoriété rapporté par Duparc-Poullain, t. 3 de son Journal, p. 764, et par lequel il est déclaré constant que tout est anéanti par le concours de la péremption et de la prescription; qu'on n'a jamais connu les actions à fin de faire déclarer l'instance périmée, et qu'on se contente d'opposer la péremption, lorsqu'on est appelé en reprise d'instance (1). Donc on peut aujourd'hui, nonobstant la disposition contraire de l'art. 399, opposer par exception une péremption acquise sous l'empire d'une jurisprudence qui autorisait à en former la demande par cette voie, et, par conséquent, ainsi que la cour de cassation l'a décidé par l'arrêt précité, les actes que ferait la partie contre laquelle la péremption pourrait être opposée, ne sauraient faire un obstacle

(1) Mais il faut pour cela que la prescription ait été accomplie sous l'empire de l'ancienne jurisprudence. Si, par exemple, trois ans s'étaient écoulés avant la publication du Code, mais que la prescription du fond du droit ne se fût accomplie que sous l'empire de ce Code, le défendeur à l'action ne serait pas recevable à prétendre que la demande en reprise ne l'empêche pas de proposer la péremption, puisqu'elle n'eût pas été acquise sous le régime de l'ancienne jurisprudence, qui ne la réputait telle que par le concours des deux laps de temps exigés, l'un pour la péremption, l'autre pour la prescription.

(2) Au contraire, si la partie contre laquelle la pé

[ Cette question a été déjà traitée sous le no 1429. (Voir à ce numéro nos observations.)] 1435. Dans le cas ci-dessus, les juges pourraient-ils suppléer l'exception, si le défendeur au principal négligeait de s'en prévaloir?

Sous l'empire de la jurisprudence ancienne, jamais la péremption n'a pu se suppléer par le juge, comme elle ne peut jamais être suppléée sous le Code; il fallait qu'elle eût été proposée par la partie, et les procédures revivaient dès qu'elle procédait volontairement sans alléguer la péremption. (Duparc-Poullain, Principes de droit, t. 6, p. 288. ) D'où suit évidemment qu'en aucun cas les juges ne peuvent la suppléer d'office (2).

[ Cette solution ne peut être contestée. (Voy. le n° CCCXXVII.)]

1436. Peut-on considérer comme acte valable dont l'effet, aux termes de l'art. 399, serait de couvrir la péremption, un acte quelconque qui pourrait à la vérité se rattacher à l'instance, mais qui ne serait pas fait dans cette instance?

Il faut convenir que ces termes, actes valables, employés dans l'art. 399, sont extrêmement vagues; aussi leur signification a-t-elle été l'objet d'une foule de controverses, et en est-on venu jusqu'à décider que des actes frustratoires couvraient la péremption. (Voy. la question suivante.) Mais aucun auteur n'a supposé que des actes étrangers à l'instance pussent opérer cet effet; loin de là, Berriat, vo Péremption, dit qu'on ne peut entendre par acte valable, qu'un acte qui n'est pas susceptible d'ètre annulé, et qu'ainsi tous ceux dont la loi ne prononce pas la nullité, ou qui ne sont point étrangers à la nature de la procédure, doivent couvrir la peremption.

Lange et Rodier disent la même chose sur le titre XXVII de l'ordonn., en parlant des actes étrangers à la cause.

Mais des actes étrangers à la nature de la procédure, suivant Berriat, ou à la cause,

remption est mal à propos opposée par exception, néglige de la repousser par la fin de non-recevoir résultant de ce qu'elle ne peut être demandée que par action, le juge pourrait d'office rejeter l'exception. parce que l'acte en reprise d'iustance qui a précédé, et dont la régularité n'est pas contestée, s'oppose suffisamment à l'admission de la péremption. C'est ce qui résulte de l'arrêt de la cour de cassation du 26 octobre 1812 (Dalloz, t. 22, p. 274; Sirey, t. 13, p. 132), déjà

cité.

[ Merlin, Rép., vo Péremption, sect. 1, § 2, 10o, et Reynaud, no 82, partagent, avec raison, cet avis.]

suivant ces deux anciens commentateurs, sont évidemment des actes étrangers à l'instance, qui pourraient devenir l'objet d'une demande en péremption.

En effet, la péremption est l'extinction de l'instance par discontinuation de poursuites. mais elle doit être demandée. Les actes qui peuvent couvrir, c'est-à-dire empêcher cette de mande, doivent donc être de même nature que ceux qui auraient empêché la péremption de s'acquérir, et par conséquent ils doivent avoir le caractère d'actes de poursuites, ou, en d'autres termes, d'actes tendant à l'instruction et au jugement de la cause. Tous actes faits hors de l'instance, à d'autres fins que le jugement à intervenir, et pour tout autre objet, ne sont d'aucune considération dans cette instance.

Peu importe que ces actes étrangers aient quelque trait plus ou moins direct à la chose en litige; dès qu'ils n'ont aucun rapport à l'instruction qu'elle comporte, ils ne sauraient couvrir la péremption, puisqu'ils n'opèrent pas une continuation de poursuites, et laissent au contraire l'instance dans l'état de discontinuation qui donne lieu à la péremption.

Il résulte de ces observations que les actes dont parle l'art. 399 ne peuvent être que des actes de procédure faits dans l'instance sujette à péremption, et devant le tribunal qui en est saisi (1).

[ Cette doctrine, embrassée par Merlin, Rép., vo Péremption, sect. 1, § 2, 4o, et Reynaud, no 70, a été encore adoptée par plusieurs arrêts qui en ont fait l'application à diverses espèces; ainsi, d'après la cour d'Amiens, 28 juin 1826, l'on ne peut considérer comme ayant interrompu la péremption, des poursuites faites devant un tribunal autre que celui devant lequel la péremption est demandée. La cour de Lyon a décidé, le 12 déc. 1827 (Sirey, t. 28, p. 71), que la déclaration, faite par le saisi sur un procès-verbal de saisie-exécution qu'il y a appel du jugement qu'on exécute, n'interrompt pas la péremption de la procédure

commencée devant la cour. A plus forte raison, la péremption d'une instance n'est pas interrompue par un acte de procédure se référant à cette instance, mais signifié dans une autre. (Brux., 26 avril 1831 ; J. de B., 1851, p. 121.) De même l'appelant n'interrompt point la péremption de l'instance d'appel en signifiant à l'avoué qui a occupé en première instance pour l'intimé, les qualités du jugement dont est appel (Montpellier, 28 juin 1832; Sirey, t. 32, p. 635); et la demande en validité d'opposition dans laquelle est rappelée une demande principale introduite pour avoir payement de la même créance ne peut interrompre la péremption de l'instance principale. (Paris, 7 janv. 1827.)

Cependant une procédure en faux intentée devant un autre tribunal, mais contre les actes représentés dans l'instance dont on poursuit la péremption, a pour effet de la suspendre, quoique ce soit une instance différente, parce qu'il y a nécessairement interruption forcée de la procédure originaire, toutes les fois qu'un incident en faux est soulevé. (Cass., 29 mai 1852.)]

1437. Qu'entend-on par ces mots, ACTES

VALABLES?

On entend les actes ordonnés ou permis par la loi, et que l'une des parties a signifiés à l'autre (voy. l'arrêt du 5 janv. 1808, cité sur la Quest. 1423) (2); mais il est des actes ordonnés ou permis, qui peuvent être nuls par défaut de forme: ces actes ne couvrent point la péremption, dit Pigeau, t. 1, p. 312, no 442.

Cette opinion nous paraît d'autant mieux fondée qu'elle se trouve en harmonie avec la disposition de l'art. 2247, C. civ. D'ailleurs, peut-on dire que des actes nuls soient des actes valables?

[On verra, sur la Quest. 1440, que Carré met à la nécessité de la signification une restriction relative aux actes qui ne sont pas de nature à être signifiés : elle nous paraît fondée en raison. Pigeau, Comm., t. 1, p. 686, Dalloz,

(1) C'est par suite de ces principes que la cour de Turin, par arrêt du 5 avril 1811 (Sirey, t. 14, p. 547), a jugé que la péremption d'une instance d'appel n'est pas interrompue par des actes qui lui sont étrangers, et notamment par un commandement à fin d'exécution d'un jugement attaqué, quoique ce commandement eût été suivi d'opposition.

La cour de Rennes, par arrêt, déjà cité, du 16 juin 1818 (Dalloz, l. 22, p. 272), a jugé, par le même motif, que l'on ne pouvait opposer comme actes valables, ayant l'effet d'interrompre la péremption, une pétition présentée à l'administration, et une citation donnée en justice de paix, en exécution du jugement attaqué.

(2) Mais, d'après les observations qui seront bientôt faites sur l'enrôlement de la cause, Quest. 1440, nous ne voudrions admettre la condition de la signification qu'autant que l'acte par lequel on prétendrait

avoir couvert la péremption serait de nature à étre signifié, ou que la loi en prescrivit la signification.

Ce n'est qu'au moyen de cette restriction que l'on peut suivre la décision d'un arrêt de Paris du 22 juin 1813 (Sirey, t. 14. p. 546), portant qu'un jugement par défaut non signifié n'interrompt pas la péremption. En effet, un jugement par défaut ne pouvant produire aucun effet, s'il n'est signifié, doit être, par rapport au défaillant, considéré comme non avenu, s'il ne l'est pas. Mais, en adoptant cette décision, nous croyons qu'il ne faut pas en conclure, comme les considérants semblent le supposer, qu'il faille, dans tous les cas, pour qu'un acte ait l'effet de couvrir la péremption, qu'il ait été connu de la partie adverse par la voie de la notification.

[Voy., sous notre Quest. 1421 bis, des observations sur cet arrêt.]

t. 22, p. 257, no 7, Thomine, no 446, et Reynaud, no 51, y adhèrent formellement, et un arrêt de Brux., du 17 mai 1827 (J. de B., t. 1er de 1827, p. 263), l'a consacré, en décidant que la péremption était valablement in- | terrompue par une requête en nomination | d'office d'un avoué, quoique ni cette requète ni la nomination n'eussent été signifiées.

Au reste, la cour de cassation, par arrêt du 9 août 1837 (Sirey, t. 37, p. 1011), a défini les actes valables pour interrompre la péremption, les actes de poursuites qui émanent d'une partie en cause, qui interviennent dans son intérêt et qui ont pour objet la continuation de l'instance: en conséquence, elle a refusé ce caractère à l'ordonnance taxative des vacations des experts rendue sur leur requête, à l'exécutoire délivré en conséquence, et à la signification de ces actes à la requête des experts.

Voici, du reste, l'analyse des nombreuses décisions intervenues, dans diverses espèces, sur cette question.

§ ler. La péremption d'instance est interrompue:

10 Par un jugement, même non signifié (Metz, 12 avril 1826);

2o Par une communication de titres requise et reçue par la partie qui forme ensuite là demande en péremption (Rennes, 13 avril 1815; Dalloz, t. 22, p. 268; Brux., 23 déc. 1835; J. de B., t. 2 de 1856, p. 49; voir l'opinion conforme de Reynaud, no 74); 3° Par la signification d'un acte de révocation et constitution de nouvel avoué (Toulouse, 24 avril 1816; Dalloz, t. 22, p. 267; Sirey, t. 23, p. 202; Reynaud, no 52);

4° Par les opérations des experts (Besançon, 12 janv. 1816; Reynaud, no 64);

5o Par le retrait d'une cause du rôle consenti par toutes les parties, sauf à la faire rétablir sur à venir (Brux., 29 mai 1855; J. de B., 1855, p. 390);

6o Par l'appel de la cause à son tour de rôle, son inscription sur la feuille d'audience qui est restée constamment affichée, et son renvoi après la rentrée prononcé par le président (Toulouse, 19 déc. 1827; Sirey, t. 27, p. 42; Grenoble, 24 janv. 1822; Bordeaux, 12 juin 1827; Sirey, t. 27, p. 558; Pigeau, Comm., t. 1, p. 686), à moins qu'il n'y ait rien eu dans cet appel du fait de la partie ou de son avoué (Brux., 12 janv. 1828; J. de B., t. 2 de 1828, p. 285);

7° Par l'acte de sommation d'audience donné pour voir retirer la cause du rôle comme transigée (Nimes, 9 juin 1829);

8° Par la demande de suspension de l'instance, après le décès du mandataire de l'une des parties, par l'avoué de cette partie, sur le motif que cet avoué voulait se procurer de nouveaux pouvoirs ;

9o Par une requête présentée au président pour obtenir la déclaration d'urgence de l'affaire (Limoges, Spect. des Trib., 5 fév. 1827); 10° Par la consignation d'amende, de la part de l'appelant (Riom, 7 juin 1824; Dalloz, t. 22, p. 269; Sirey, t. 25, p. 512; Caen, 7 déc. 1826); c'est à tort que la cour de Bordeaux a jugé le contraire, le 5 juin 1834 (Sirey, t. 34. p. 457). N'est-ce pas un acte qui constate l'intention d'obtenir jugement? Cependant Reynaud, n°67, embrasse la dernière opinon.

§ II. La péremption n'est pas interrompue : 1° Par la déclaration que fait au greffe le tiers saisi, lorsqu'elle n'a pas été signifiée au saisissant (Besançon, 12 août 1817; Dalloz, t. 22, p. 240). Il n'est point partie, et, par cette raison, la demande en péremption ne doit pas être dirigée contre lui. (Reynaud, no 98.) Il est un cas dans lequel cette décision ne peut pas recevoir application, c'est celui où le saisissant conteste la déclaration du tiers saisi; alors ce dernier est véritablement partie dans la cause, tellement qu'il peut demander son renvoi devant le tribunal de son domicile (art. 570, C. proc., in fine;-voy. notre Quest. 1457 bis);

2o Par la possession naturelle et civile d'immeubles litigieux, malgré le bénéfice d'une sentence dont il y a appel (Angers, 8 décembre 1819);

5o Par un arrêt de défaut, obtenu sans préalable citation en reprise d'instance contre une partie dont l'avoué avait cessé ses fonctions (Aix, 1er mars 1826);

4o Par des bulletins de remise de cause envoyés par le greffier aux avoués (Paris, 23 août 1832, et 20 fév. 1856; Sirey, t. 36, p. 152);

5o Par une simple requête à l'effet d'ètre admis à pouvoir plaider sans frais, présentée à la cour ou au tribunal où l'instance est pendante et non signifiée à la partie adverse.(Bruxelles, 14 juin 1828; J. de B., t. 2 de 1828, p. 220.) Mais nous n'approuvons pas cette décision, car une telle démarche est bien indicative de l'intention de poursuivre;

6o Par la signification, au nom du cessionnaire, de l'acte de cession des droits litigieux (Brux., 21 juin 1826; J. de B., t. 2 de 1826, p. 95), qui donne bien à ce cessionnaire le droit de poursuivre la péremption, puisqu'il est subrogé à tous ceux du cédant (même arrêt), mais qui, loin d'interrompre le cours de cette péremption, n'aurait pas même l'effet de donner lieu à la prorogation de six mois (Caen, 21 mars 1825), comme la dénonciation, par acte d'avoué, du décès de l'une des parties (Grenoble, 14 mars 1822; Dalloz, t. 22, p. 267);

7° Par une nouvelle citation aux mèmes fins, non libellée en reprise d'instance, surtout si on voit figurer dans cet acte de procédure une partie étrangère à la première instance. (Aix, 25 avril 1825. Contrà, Bruxelles, 21 novembre 1829; J. de B., t. 1er de 1830, p. 205.)

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