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Nous pensons que la décision de cette question dépend des circonstances qui peuvent plus ou moins faire connaître l'intention qui a provoqué la nouvelle assignation,, soit pour introduire une autre instance, soit pour activer la première.]

[1437 bis. La dénonciation de la saisie au tiers saisi, interrompt-elle la péremption vis-à-vis du débiteur principal?

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Voici les motifs par lesquels un tribunal a décidé la négative: «Il est de principe que toute >> instance est éteinte par une discontinuation de poursuites pendant trois ans ; attendu » qu'il est également de principe que la pé» remption n'a pas lieu de plein droit, et qu'elle » peut se couvrir par des actes valables, faits » par l'une ou l'autre des parties avant la de» mande en péremption; attendu qu'il est hors » de doute que par ces mots actes valables >> faits par l'une ou l'autre des parties, le légis≫lateur a évidemment entendu que ces actes » devaient être faits et signifiés par l'une des > parties à l'autre; attendu que la dénon>>ciation de la demande en validité de la saisie » pratiquée par le sieur Bellot, au préjudice de » Bonnet, faite par ledit sieur Bellot à Silvain » Duvagnon, par un acte en date du 21 juillet » 1824, n'ayant pas été signifiée audit Bonnet, > il en résulte que cet acte a été de lui ignoré, » qu'il ne l'a nullement connu; et que dès >>lors il n'a pu couvrir et interrompre la pres»cription; que cette décision est conforme à » l'opinion de Pigeau, et à la jurisprudence de » plusieurs cours royales; attendu d'ailleurs » que le principe ci-dessus doit d'autant plus prévaloir ici, que la demande en validité de »saisie est différente de celle de dénonciation » de ladite saisie, puisque les deux demandes » peuvent être instruites et jugées séparément; attendu qu'il est constant, en fait, que » depuis l'exploit introductif d'instance, qui » est en date du 14 juillet 1824, jusqu'au 16 >> août 1827, époque de la demande en péremp» tion, il s'est écoulé plus de trois ans sans poursuites de la part de l'une ou de l'autre » des parties, d'où il suit que la procédure » dont s'agit est périmée, et que la demande » formée par Bonnet doit être accueillie;- par » ces motifs, etc. »

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Quoiqu'il ne soit peut-être pas exact de dire que cette décision est conforme à la jurisprudence des cours royales, car nous ne connaissons aucun arrêt qui tranche la difficulté, nous n'en croyons pas moins conforme à l'esprit de la loi la solution qu'on vient de lire.]

1438. Des actes de procédure qui ne seraient pas frappés de nullite, mais qui ne seraient pas permis par la loi, comme les dupliques en matière ordinaire, les écri

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tures en matière sommaire, couvriraientils la péremption?

De tels actes ne sont réprouvés par la loi que relativement à la taxe; elle ne les annule point, et, par cela seul, elle en maintient la validité. Au reste, comme le remarque Pigeau, t. 1, p. 313, no 442, la partie adverse peut tirer avantage de ce qu'ils contiennent; ces actes, étant ainsi valables en eux-mêmes, ont donc l'effet d'interrompre et de couvrir la péremption. (Voy. Berriat, h. t., note 12.)

Mais, selon plusieurs auteurs, des actes qui seraient absolument étrangers à la cause, ou qui ne seraient que des répétitions d'un même acte déjà signifié, ne sembleraient pas devoir produire le même effet, parce qu'ils ne peuvent être d'aucune considération dans la cause, à la différence de ceux dont nous venons de parler. (V. Lange, p. 500, Rodier, sur le titre XIV de l'ord., in fine, et le Traité de Menelet, p. 141.)

[La restriction contenue au dernier alinéa est contraire à ce qu'enseignent Merlin, Rép., vo Péremption, sect. 1, § 2, 4°, Pigeau, Proc. civ., art. 3, 1o, du chap. de la Péremption, Thomine, no 446, Boitard, sur l'art. 399, et Reynaud, no 34. Quoiqu'un acte soit inutile, et lors mème qu'il ne serait que la répétition d'un acte précédent, sa signification exclut toujours l'idée de laisser la procédure impoursuivie. (Toulouse, 5 mars 1855.

1439. La péremption serait-elle couverte par des actes de procédure faits devant un juge incompétent?

Par arrêt du 20 brum. an XIII, la cour de cass., section des requêtes, a résolu d'une manière affirmative cette question, qui pouvait être susceptible de controverse avant la publication du Code civil, dont l'art. 2246 dispose que la citation donnée, même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.

Cette question s'est présentée dans une espèce où le demandeur en péremption avait poursuivi la même demande devant deux tribunaux différents. (Sirey, t. 5, p. 365.)

Mais la solution n'est exacte qu'en ce sens que, si l'instance était pendante devant un juge incompétent, l'incompétence ne serait pas une raison pour que l'on déclarât l'instance périnée, sans considération des actes qui seraient de nature à la couvrir. Ainsi le tribunal la jugerait couverte par ces actes faits devant lui, sauf ensuite à prononcer sur l'exception d'incompétence. (V. nos questions sur l'article 469.)

Nous remarquerons, en outre, que nous avons vainement cherché quelle était l'espèce dans laquelle cet arrêt a été rendu : tous les arrêtistes qui le rapportent se sont bornés à énoncer que la demande avait été portée à deux tribunaux

cause.

Menelet rapporte un arrêt de 1629, qui décide de la sorte; et tel était aussi l'usage du parlement de Bretagne, comme l'atteste Hevin dans ses remarques sur la péremption, à la fin du premier volume des arrêts de Frain, p. 30.

différents par le demandeur en péremption. ¡ qualités au président pour faire rétablir la Mais, quoi qu'il en soit, nous ne pensons pas que cet arrêt puisse détruire ce que nous avons dit ci-dessus, à la note de la Quest. 1455, p. 274, note 2, non-seulement parce qu'il est difficile de concevoir qu'un demandeur en péremption, qui est nécessairement défendeur au principal, ait pu porter des demandes en deux tribunaux, mais surtout parce que la décision a été rendue avant la publication du Code de procédure, qui, d'après les termes de l'art. 399, ne permet pas de douter que cet article ne concerne que des actes faits dans l'instance et devant le tribunal qui en est saisi.

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A la vérité, ces autorités et plusieurs autres que cite Menelet ne suffisent point pour décider notre question sous l'empire du Code de procedure; mais elles peuvent du moins concourir à déterminer son interprétation dans le sens qu'elles indiquent: Priores leges ad posteriores trahuntur.

Revenant aux dispositions du Code, il n'est pas douteux que la question ne peut se rattacher qu'à l'art. 599, ainsi conçu :

«La péremption n'aura pas lieu de droit; elle se couvrira par des actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption. » Ör, qu'est-ce que la loi entend ici par actes valables? L'enrôlement doit-il être réputé un acte de cette nature? C'est la double question que nous devons examiner, pour en venir à la solution de celle que nous discutons.

[La solution contenue sous ce numéro est approuvée par Merlin, Rép., vo Péremption, § 5, Pigeau, Comm., t. 1, p. 686, Dalloz, t. 22, p. 256, no 4, et Reynaud, no 99, et consacrée par arrêt de la cour de Bordeaux, du 22 août 1833 (Sirey, t. 34, p. 175). Le 12 nov, 1832, la cour de cass. a encore jugé que l'assignation en reprise d'une instance pendante devant un tribunal supprimé couvre la péremption, lors | même qu'elle serait donnée devant un tribunal incompétent; et, le 30 juin 1825 (Sirey, t. 26, p. 402), la même cour avait été encore plus loin, en décidant que la demande en péremption Nous avons dit suprà, no 1457, et d'après produit ses effets lors même qu'elle est adres- un arrêt du 5 janv. 1808, que les actes valasée à un juge incompetent à raison de la situables sont tous ceux que la loi ordonne ou pertion des immeubles. Il s'agissait encore, dans cette espèce, d'un tribunal supprimé et d'une erreur sur la vraie délimitation de celui qui l'avait remplacé. Ces décisions sont une suite nécessaire du principe posé dans l'art. 2246, Code civil.]

1440. L'inscription de la cause au rôle cou

rrirait-elle la péremption?

L'importance de ce point de procédure, décidé pour la negative par arrêt de la cour de Toulouse du 5 février 1810 (Dalloz, t. 22, p. 266), et pour l'affirmative par celle de Rennes, nous engage à entrer ici dans tous les développements que son examen comporte.

Il est à remarquer, avant tout, que, sous l'empire de l'ancienne jurisprudence, Menelet, p. 155 et 136, affirme que tous les auteurs de Paris tenaient qu'une cause mise au rôle ne se périmait plus. Il les cite ensuite, et n'admet la péremption que dans le seul cas où, la cause au rôle n'étant pas appelée, et le rôle venant à changer, on ne l'y ferait pas remettre. « C'est ajoute-t-il, une diligence du fait du procureur; mais, s'il néglige cette ressource trois ans de suite, comment le dispensera-t-on de la péremption?

L'art. 91 de l'ord. de 1629, en admettant la suspension du cours de la péremption, à l'égard des causes mises au rôle, la limitait à la durée du rôle et ne la faisait commencer que dans le cas où la partie ne portait pas les

met, et que l'une des parties à signifiés à l'autre. Tel est aussi le sentiment de Pigeau, t. 1, p. 312, no 442. Mais, comme cet auteur et tous les autres qui ont éte d'avis que l'acte eût été signifié, nous n'avons appuyé cette condition d'aucune décision judiciaire.

On peut donc, dans le silence de la loi, à laquelle il est constant, en matière de procédure, qu'on ne peut rien suppléer, detacher de ce qui constitue un acte valable, cette condition de signification, qui évidemment ne concourt à la validité d'un acte qu'autant que la loi exige, pour sa régularité, qu'il soit signifié, ou que, par sa nature, il soit nécessairement sujet à signification.

«Exiger cette signification, ce serait ajouter à la loi, lui substituer une autorité doctrinale, mettre la volonté de l'homme à la place de celle du législateur; ce serait enfin admettre une extension vraiment intolérable, surtout en matière de péremption, qui, pour la défaveur, peut être assimilée aux dispositions pénales, qui doivent être restreintes plutôt qu'étendues. »

Ainsi l'on pourra considérer comme acte valable tout acte qui a un effet utile à l'une ou l'autre partie, indépendamment de la signification, qui n'est pas prescrite, ou qu'il ne comporte pas.

En d'autres termes, on peut concevoir des actes valables, quoique non signifiés, et ces actes sont tous ceux qui sont prescrits ou au

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torisés, mais qui ne sont pas susceptibles de signification, ou pour la validité desquels la loi ne l'exige pas.

Parmi ces actes se place évidemment la mise au rôle, formalité impérieusement exigée, rigoureusement nécessaire, diligence du procureur, dit Rodier; acte, en un mot, qui, plus que tout autre, annonce l'intention de faire juger, puisque, sans lui, le jugement ne pourrait être rendu.

C'est un acte, car l'art. 399 ne fait aucune distinction, et, par conséquent, emploie le terme dans sa signification la plus générale, qui exprime tout fait quelconque, toute manière d'agir qui a ou qui peut avoir lieu par écrit ou sans écrit. (Voy. Rép., vo Acte.) Aussi❘ ne pourrait-on définir l'enrôlement de la cause autrement que l'ACTE tendant à POURSUIVRE l'audience dans l'ordre établi par le rôle.

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gislateur d'exclure la mise au rôle du nombre des actes valables, par lesquels se couvre la péremption.

Supposons, en effet, que le défendeur principal n'ait pas constitué d'avoué en cette circonstance, l'avoué du défendeur ne peut qu'attendre que le tour de rôle arrive; s'il pressait et sollicitait pour faire appeler la cause, ce ne pourrait être que par un acte à partie, et, d'ailleurs, il n'est pas à supposer qu'il doive provoquer une faveur qui serait une violation manifeste de la loi, puisqu'elle veut que toutes les causes viennent à leur tour de numéro, à moins de motifs d'urgence qui font exception à la règle générale. (V. la loi du 26 août 1790, art. 28.)

Il y a plus: on ne voit pas qu'il soit légalement possible de faire, depuis la mise au rôle, un acte qui puisse couvrir la péremption, à moins qu'on ne suppose, ce qui serait évidemment déraisonnable, que la loi ait entendu obliger un avoué à créer des sortes d'actes insignifiants et frustratoires, pour se mettre à l'abri de la péremption.

Admettrait-on ce que Rodier, sur l'art. 25, tit. XIV de l'ord., condamne expressément, la possibilité de faire des significations d'actes déjà signifiés, ou de nouvelles demandes en communication, ce qui peut-être serait plus tolérable? du moins est-il difficile de croire que la loi ait entendu obliger un avoué à ces procédures surabondantes qui, loin d'avoir réellement le but qu'elles supposent, en ont évidemment un tout opposé, puisqu'elles ne sont faites que par la crainte de la péremption.

>> On ne peut pas dire aussi que l'enrôlement » de la cause, tel qu'il se pratique, n'est point » un acte de procédure; car qu'est-ce qu'un » acte de procédure dans sa véritable accep» tion? C'est un acte attributif d'un droit à » l'avoué ou d'un droit au greffier, ou de droits Si, au contraire, il est enfin reconnu, comme » à l'un ou l'autre. Or, tel est l'acte d'enrôle l'a décidé la cour de Rennes, qu'avant l'expi>>ment: ce n'est pas une simple quittance duration du tour de rôle la péremption n'est point » greffier, puisque la quittance est précédée de » l'enrôlement, certifiée par lui, avec émar»gement du numéro du rôle général et du » numéro du rôle particulier de la chambre à » laquelle la cause a été distribuée; cet acte » atteste une double opération, enrólement » et distribution.

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à redouter, par la raison que c'est une prescription qui ne peut courir contre celui qui ne peut agir valablement, il n'y aurait plus d'excuse pour ces actes illusoires, qui ne servent qu'à grossir les frais de procédure.

Mais l'abus et l'injustice sont plus grands encore, quand il n'y a pas d'avoué en cause, puisqu'en supposant que l'enrôlement ne dût pas couvrir la péremption, il faudrait faire signifier dispendieusement, å personne ou à domicile, ces actes, qui n'auraient aucune utilité réelle pour l'instruction, et que le juge ne pourrait passer en taxe.

On oppose qu'il en doit être de la mise au rôle, par rapport à la péremption, comme de l'inscription hypothécaire, qui n'interrompt pas la prescription.

Mais nous ne voyons entre ces deux actes

(1) La discussion dans laquelle nous entrons se composant d'une consultation par nous rédigée sur la question, et des motifs de l'arrêt de la cour de Rennes

du 2 mars 1818 (Dalloz, t. 22, p. 273), nous avons indiqué par guillemets tout ce qui est extrait de cet arrêt.

aucun rapport auquel puisse résulter une objection solide contre la doctrine que nous soutenons.

sens. (V. Dalloz, t. 22, p. 256; cass., 14 août 1857; Sirey, t. 57, p. 673; et Bruxelles, 12 mai 1858; J. de B., 1838, p. 510; Montpellier, 18 mars 1841; Sirey, t. 41, p. 239.)

1o Le créancier qui s'inscrit fait un acte conservatoire qui ne suppose pas nécessairement Il semble que cette question n'eût jamais du l'intention d'exiger le remboursement; 2° il ne partager les tribunaux; car, toute la difficulté place pas le créancier dans la nécessité d'at-est de savoir si la mise de la cause au rôle est tendre une époque à laquelle il pourra agir; rien ne l'empêche de le faire quand il lui plait. L'acte d'enrôlement, au contraire, prouve le désir et l'intention formelle de faire juger; et, la cause une fois enrôlée, la partie n'est obligée à rien pour hater le jugement; elle doit attendre son tour.

Nous remarquerons enfin que la péremption n'est qu'un désistement présumé, comme nous l'avons dit dans les préliminaires du présent titre, et c'est sous ce rapport qu'on en explique dans la doctrine la nature et les effets. Or, peut-on dire qu'il y ait présomption de désistement contre celui qui n'est tenu de requérir l'inscription d'une cause au rôle qu'autant qu'il veut être jugé?

Concluons avec la cour de Rennes que, « si » des auteurs graves, si des arrêts de cours » souveraines établissent un principe contraire » à cette doctrine, s'ils ont pensé et jugé qu'une » signification d'acte soit nécessaire pour in» terrompre la péremption d'instance, la né»gative étant une conséquence directe du si»lence de la loi, cette conséquence est sans » contredit, pour le magistrat qui ne voit que » la loi, préferable au risque évident d'ajouter » à son texte et d'exiger au delà de ce qu'elle a » prescrit; qu'au reste, à la règle de droit lex » non omisit incautè, sed quia dictum no» luit, vient se joindre l'ancienne jurispru- | »dence du parlement de Bretagne, attestée par » tous les auteurs bretons, suivant laquelle » l'enrôlement de la cause était un obstacle » légal à la péremption d'instance; qu'il ne » faut point recourir au Code civil, qui ne l'a » point traité, et qui n'a réglé que les prescrip» tions, et que la confusion des divers ordres » de lois conduit nécessairement à l'erreur, » et devient la source féconde des mauvais » jugements, ainsi que l'a si savamment établi » l'auteur de l'Esprit des lois. »

[Il y a, sous ce numéro, une double question: la première est celle de savoir si la mise de la cause au rôle est un acte valable interruptif de la péremption; la seconde, si le cours de la péremption est suspendu tout le temps que la cause demeure inscrite au rôle d'audience. La première, que Carré résout affirmativement, l'est aussi dans le même sens par Merlin, vo Péremption, sect. 1, § 2, 50, Pigeau, Comm., t. 1, p. 686, Dalloz, t. 22, p. 257, no8, Thomine, no 446, Reynaud, no 55, et Sirey, t. 56, p. 500, et t. 37, p. 673.

Quoiqu'il y ait eu quelque dissidence, la jurisprudence est maintenant fixée dans le mème

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ou n'est pas un acte valable; or, comment peut-on hésiter sur ce point?... Un acte valable est celui qui est conforme à la loi, qui est ordonné ou permis par elle; en un mot, c'est un acte nécessaire. Tel est assurément le caractère de la mise au rôle, et cela est si vrai, que l'article 99 du Tarif fixe la taxe de la vacation due à l'avoué pour cet objet. On ne peut donc douter que ce ne soit là un acte valable dans le sens de l'art. 599.

Quant à la seconde question, elle n'a été qu'effleurée par Carré, qui semble embrasser une solution affirmative; cette solution résuite aussi d'arrêts de Metz du 13 nov. 1811 (Dalloz, t. 22, p. 265), de Grenoble, des 27 déc. 1811, et 24 mars 1812, et de Limoges, du 26 janv. 1813. Mais la doctrine opposée résulte d'un arrêt de la cour de Douai, rendu le 31 mars 1819 la cour de cass., le 19 juin 1822 (Dalloz, t. 22, p. 266; Sirey, t. 25, p. 284), à rejeté le pourvoi contre cet arrêt, sans décider la difficulté en termes explicites. Merlin, Rép., vo Péremption, sect. 1re. § 2, 4o, Dalloz, t. 22, p. 257, n° 9, et Reynaud, no 53, partagent cette doctrine. Merlin fait observer qu'aujourd'hui les rôles ne sont plus ce qu'ils étaient dans l'ancienne organisation judiciaire; ils ne forment plus pour les parties une interpellation permanente de se tenir toujours prêtes à plaider, et par suite les arrêts rendus à tour de rôle par defaut ne sont plus à l'abri de l'opposition. Il n'y a donc plus la même raison, pour attribuer à la mise au rôle l'effet qu'elle avait sous l'ord. de 1667. Au surplus, Carré se fonde encore sur ce que, depuis la mise au rôle, il y a impossibilité légale de faire aucun acte qui puisse couvrir la péremption. Forcerat-on un avoué à faire des actes insignifiants ou frustratoires, à renouveler des significations déjà faites? Ce serait un déplorable abus, et certainement la loi n'a pas voulu l'autoriser. Il faut donc suspendre la péremption, parce qu'elle ne peut courir contre celui qui ne peut agir valablement. Mais Merlin, ibid., 7o alin., n'admet pas cette impossibilité qu'allègue Carré. En se reportant aux art. 505, 506 et 507, C. proc., on voit que les parties ont la faculté de faire aux magistrats des sommations de juger. N'est-ce pas un moyen facile de prévenir la péremption? Pourquoi n'en pas profiter? C'est discontinuer les poursuites que de négliger les moyens que la loi donne pour obtenir jugement. Par le même motif, ce savant jurisconsulte pense que la péremption court, quoique la cause soit en etat, et que

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Nous supposons un avenir ou sommation d'audience pour plaider; la cause n'est point appelée; l'avoué du défendeur ne se présente point, ainsi que celui du demandeur. Le premier forme sa demande en péremption. On oppose l'avenir; il répond qu'il n'est d'aucune considération; que le demandeur l'a lui-même regardé comme non avenu, puisqu'il n'a donné aucune suite, et qu'en conséquence l'instance doit être prise dans l'état où elle était avant cet acte. Nous estimons que ces moyens ne sont pas fondés. L'avenir est un acte valable, et cela suffit pour qu'il ait interrompu le cours de la péremption. Vainement oppose -t-on que le demandeur n'y a pas donné de suite; il n'en a pas moins, par cet acte, annoncé qu'il n'entendait pas renoncer à sa demande, et, par là, il a détruit la présomption légale d'abandon ou de désistement, sur laquelle la péremption est fondée. Le défendeur pouvait d'ailleurs, sur l'avenir qui était signifié, se présenter et demander défaut, et, s'il ne l'a pas fait, il ne peut argumenter de ce que l'avenir est resté sans suite, puisqu'il dépendait de lui de lui faire produire un effet.

[Cet avis ne peut être contredit.]

1442. Des actes faits au nom du défendeur, et qui seraient de nature à couvrir la péremption, pourraient-ils être désavoués par lui?

Presque tous les anciens auteurs décident affirmativement cette question (voy., entre autres, Lange, chap. 24, p. 501), attendu que les actes dont il s'agit priveraient le défendeur du droit que lui aurait procuré la péremption? mais nous ferons observer que l'art. 352, qui | précise les cas où il y a désaveu, ne comprend point celui-ci, et qu'aucune disposition de la Joi n'exige de pouvoir spécial pour faire des actes qui auraient l'effet de couvrir la péremption. Nous croyons, en conséquence, que l'avis

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de Lange ne peut être adopté, et tel est aussi le sentiment de Berriat, h. t., note 13, et de Demiau, p. 291.

Si, néanmoins, un avoué avait reçu des ordres de demander la péremption, et qu'au lieu de les exécuter, il fit des actes qui la couvrislui une action en dommages-intérêts. C'est que sent, nous pensons bien que l'on aurait contre la péremption peut procurer un grand avantage à une partie, en ce sens qu'elle fait cesser l'interruption de la prescription, d'après l'art. 2247, C. civ.

[C'est aussi, et avec raison, l'avis de Reynaud, no 76, et de Boitard, t. 2, p. 38.] 1443. Les changements survenus dans l'organisation judiciaire, et notamment l'institution des arbitres forcés, ont-ils empêché la péremption de courir tant qu'il n'y a pas eu reprise d'instance devant le tribunal actuellement existant? L'autorité judiciaire est toujours subsistante, comme la puissance souveraine dont elle émane, et si l'organisation des tribunaux qui en sont dépositaires éprouve quelques changements, le pouvoir n'en reste pas moins toujours saisi de la contestation qui lui a été une fois déférée, et qui conséquemment est dévolue de plein droit à tel tribunal qui succède à tel autre dans le degré de juridiction qui appartenait à celui-ci.

Il serait évidemment contraire à ces principes qu'il fût nécessaire, pour attribuer au nouveau tribunal compétence afin de juger, que l'on eût formé devant lui demande en replus diligente donne avenir à l'autre, pour prise d'instance: il suffit donc que la partie la procéder de suite devant le tribunal actuel, suivant les derniers errements de la procédure devant le premier tribunal, sans qu'il soit besoin de jugement préalable; d'ailleurs, la reprise d'instance n'a lieu, dans notre pratique, qu'au cas de changement d'état ou de décès des parties.

Deux fois la législation intermédiaire a rendu un solennel hommage à ces principes (voy.décret du 12 oct. 1790, sanctionné le 19, et loi du 27 vent. an VIII, art. 31), et la cour de cass. les a consacrés, par arrêts des 23 niv. an VIII, et 21 messidor an XIII (Sirey, t. 5, p. 364) (2).

(1) [Voy. ce que nous entendons par qualités posées, Quest. 613 bis.]

(2) Quoi qu'il en soit, tout en reconnaissant que les changements successifs opérés dans l'organisation judiciaire n'ont point empêché le cours de la péremption, on a prétendu, devant la cour de Rennes, que l'institution de l'arbitrage forcé, par la loi du 24 juin 1793, y avait mis un obstacle, attendu que la loi du 9 vent. an iv porte que les causes pendantes devant les

tribunaux supprimés seront portées devant les tribunaux auxquels elles appartiennent; mais la cour de Rennes, par l'arrêt déjà cité, du 16 juin 1818 (Dalloz, t. 22, p. 272), a rejeté ce moyen, dans une affaire que l'on prétendait avoir un bien communal pour objet, et qui comme telle devait aussi, aux termes des lois des 10 juin et 2 oct. 1793, être jugée par arbitrage. La cour s'est bornée à considérer que les changements » de tribunaux n'ont point empêché la péremption des

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