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[Pour confirmer les motifs donnés par Carré, nous pouvons citer encore Orléans, 3 juillet 1817 (Dalloz, p. 275), Bourges, 26 juin 1811 (Dalloz, t. 22, p. 152), et l'avis conforme de Berriat, vo Péremption, note 9, no 2; Merlin, Rép., vo Péremption, § 1, no 21, et Questions de Droit, t. 4, p. 710, et Reynaud, no 165. Cependant le contraire été jugé par les cours de Paris, 7 pluv. an x1, et de Limoges, 18 nov. 1812 (Dalloz, t. 22. p. 272). Mais leur décision ne nous paraît pas devoir être suivie.]

ART. 400. Elle sera demandée par requête d'avoué à avoué, à moins que l'avoué ne soit décédé, ou interdit, ou suspendu, depuis le moment qu'elle a été acquise.

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| Hautefeuille, p. 210 et 211, Quest. de Lepage, p. 260 et 261, et Demiau, p. 291.)

[1443 bis. La requête dont parle l'art. 400 doit-elle étre répondue d'une ordonnance du juge?

Oui, d'après un arrêt de la cour de Riom du 17 avril 1826 (Sirey, t. 27, p. 213). Mais cette décision nous parait une violation manifeste de la loi.

Les motifs de la cour de Riom ne reposent que sur des raisonnements entièrement opposés à notre système de procédure. En effet, il n'est pas exact d'avancer que, lorsque la loi prescritou autorise une demande quelconque par la voie de la requête d'avoué, elle suppose nécessairement que la requête doit étre suivie d'une ordonnance signée du juge. Le contraire est prouvé par le texte des divers articles qui spécifient les cas où l'ordonnance du juge est nécessaire pour l'introduction d'une demande, l'abréviation des délais (art. 72, 558, 1037, etc., C. proc.), toujours pour des significations à faire à la partie ; mais nulle part on ne lit, dans le Code de procédure, que, dans une instance liée, une requête d'avoué à avoué sera ordonnancée par un juge. Il y a plus, la demande en intervention, la tierce opposition incidente, ou toute autre demande incidente, sont formées par requête et introduites de plano devant le tribunal saisi de la demande princi

CCCXXVIII. Le défendeur, ou l'intervenant qui ferait cause commune avec lui, doit, conformément à cet article, former la demande en péremption par requête d'avoué à avoué, quoique avant la publication du Code on soutint que le ministère de l'avoué cessait dès lors que l'on maintenait que l'instance était périmée; mais l'on a pensé que la péremption n'était pas prouvée, par cela seul qu'on la demandait, et que, tant qu'il n'était pas intervenu de juge-pale, sans qu'il soit besoin d'assignation à doment, l'on devait regarder le pouvoir des avoués micile ou de permission du juge. La partie use comme existant encore. Mais il peut, par l'une d'un droit que lui accorde la loi; elle n'a pas des causes mentionnées dans notre article, besoin d'autre permission; et d'ailleurs, ces avoir cessé, dans la personne de l'avoué, soit requêtes, dont parle la loi, ne doivent pas du demandeur, qui aurait à défendre à la de- être présentées à un juge, mais au tribumande en péremption, soit du défendeur, quinal entier, qui est supplié de recevoir la deaurait à former cette demande. Dans le premier cas, elle doit être formée par exploit à personne ou à domicile; dans le second, elle serait formée par requète d'avoué contenant, de la part du demandeur, constitution d'un avoué pour occuper sur cette demande. (Voy.

mande.

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Dans le système de la cour de Riom, il fau-
drait deux requètes, l'une au président pour
obtenir son permis, et l'autre signifiée à avoué
(de six rôles, dit le Tarif, art. 75),
pour dé-
tailler les moyens de la péremption. Dans son

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dans la discussion d'aucune question relative au fond de l'instance (Rennes, 16 juin 1818; Dalloz, t. 22, p. 272);

3o Quand il a été formé plusieurs demandes en péremption, il n'est pas nécessaire de les faire juger dans l'ordre dans lequel on les a présentées (Lyon, 2 mars 1830; Sirey, t. 31, p. 268);

40 On n'est obligé de diriger une demande en péremption d'instance que contre la personne du demandeur, et nullement contre les héritiers de la femme de ce dernier, décédée pendant l'instance, lorsqu'on est censé ignorer et le décès de l'une et l'intérêt des autres à la reprise de l'instance (Metz, 24 fév. 1826; Sirey, t. 28, p. 89);

50 L'exception de nullité d'une signification de requête en péremption d'instance ne peut être proposée pour la première fois en appel. (Nîmes, 16 août 1819; Dalloz, t. 14, p. 275; Sirey, t. 20, p. 265.)]

second motif, la cour de Riom a confondu les actes d'une instance introduite avec une nouvelle instance à introduire; la péremption n'introduit pas d'instance, c'est un moyen accordé par la loi au défendeur pour repousser la demande; c'est une exception; c'est ainsi qu'il est permis en appel d'opposer tous moyens qui tendent à faire rejeter une demande, sans qu'on puisse les qualifier d'instance à introduire, et c'est précisément parce que les demandes incidentes n'introduisent pas d'instance qu'elles sont formées par requête, disons mieux, par acte d'avoué à avoué.

Si de l'ensemble de notre Code, si du texte des articles que nous venons de citer, il ne résultait pas jusqu'à l'évidence que la requète de péremption ne diffère en rien des requêtes présentées dans le cours d'une instance ordinaire, nous y ajouterions ce motif puissant qu'on a fait valoir devant la cour de Riom, qu'on doit accorder au magistrat investi du pouvoir de faire un acte le droit de discernement, ou, pour mieux nous exprimer, le droit de fe refuser ou de le permettre. Ici le juge ne pourrait pas refuser son adhésion, ce serait donc lui faire jouer un rôle ridicule, nous ne craignons pas de le dire; l'arrêt que nous combattons nous a paru tellement contraire aux règles de la procédure, que nous avons cru de notre devoir de développer notre opinion.

Aucun auteur n'a soulevé cette difficulté, et Pigeau, dans son formulaire, ne parle pas de l'ordonnance du président, soit pour la péremption, soit pour l'intervention, soit pour la tierce opposition incidemment formée.

Ajoutons une dernière raison qui nous paraît également péremptoire. Si l'ordonnance du juge était nécessaire, il s'ensuivrait que le droit d'obtenir l'annulation de la procédure, à cause de la péremption, ne serait acquis que du moment où la requête et l'ordonnance seraient signifiées. Il y aurait alors danger d'une com- | munication involontaire, mais indiscrète, dans l'intervalle qui s'écoulerait entre la rédaction de la requête, l'ordonnance du juge et la signification de ces deux actes. Il faudrait donc, pour éviter cet inconvénient, que le droit fût acquis par la requête elle-même, ce qui est inadmissible, parce qu'un acte n'est complet, et par conséquent valable, qu'après la signification.

Aussi l'arrêt de la cour de Riom a-t-il été cassé, sur notre plaidoirie, le 14 fév. 1831 (Sirey, t. 29, p. 506); et sa doctrine avait déjà été repoussée par la cour de Lyon, le 25 mars 1829.

Le Courrier des Tribunaux des 8 et 9 juin 1829 rapporte néanmoins un jugement du tribunal de Thiers qui s'est rangé à l'opinion de la cour de Riom.

Reynaud, no 114, partage la nôtre, et cite à l'appui un nouvel arrêt de la cour de cass, du

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1444. Dans une demande en péremption d'instance, suffit-il d'assigner l'avoué; ne faut il pas, au contraire, assigner la partie elle-même?

Autrement: l'article 400, en exigeant une requête d'avoué à avoué, exprime-t-il autre chose, si ce n'est que la partie sera assignée au domicile de l'avoué? [Dans quelle forme doit être notifiée la requéte?]

On a soutenu, pour prouver que l'assignation doit s'adresser à la partie, que la demande en péremption est une action nouvelle, dont la fin est de détruire une action déjà existante, et à laquelle la partie doit répondre; mais, par arrêt du 8 avril 1809, la cour de Paris (Sirey, t. 12, p. 298), a rejeté ces moyens, attendu que la demande en péremption n'est point une instance nouvelle, mais un moyen de faire cesser l'instance. Cette cour a décidé conséquemment qu'il suffisait que la demande fût formée d'avoué à avoué (1), et elle a fait ainsi une juste application de l'art. 400, qui, en exigeant une requête d'avoué à avoué, exclut évidemment l'assignation à partie.

[Merlin, Rép., vo Péremption, sect. 1, § 2, no 3, ajoute que la question n'en est pas une, et nous sommes de son avis, avec Reynaud, no 114, quoiqu'il soit vrai (voy. la Quest. 1685) que la demande en péremption est une demande nouvelle, mais, à cause des rapports intimes qu'elle a avec l'instance originaire, soumise à des règles spéciales. L'exploit signifié au domicile de la partie serait encore moins efficace pour intenter la demande en péremption, tant que le demandeur principal n'est pas décédé et que son avoué n'a pas cessé ses fonctions. (Paris, 11 fév. 1811; Dalloz, t. 22, p. 258; Sirey, t. 14, p. 545; Metz, 4 mai 1813 et 17 avril 1819; Rennes, 5 avril 1813; Grenoble, 30 déc. 1816; Dalloz, t. 22, p. 276; Grenoble, 31 juill. 1824; Dalloz, t. 22, p. 275; Lyon, 20 déc. 1827; Sirey, t. 28, p. 30; Pau, 15 mars 1836.)

On trouve néanmoins trois décisions contraires des cours de Limoges, 19 déc. 1826 (Sirey, t. 27, p. 91), de Brux., 18 fév. 1824 (J. de B., t. 2 de 1824, p. 55), de Liége, 9 déc. 1834 (ibid., t. 2 de 1835, p. 92).

Ces cours considèrent que la requête n'est pas exigée par l'art. 400 à peine de nullité et que, la voie de l'exploit étant plus favorable au défendeur à la péremption, les tribunaux ne doivent pas l'exclure.

On peut voir, sur la Quest. 1446, les motifs

(1) [* Il n'est pas nécessaire de donner assignation. (Liége, 16 fév. 1827; Rec. de Liége, t. 10, p. 378.)]

de décider que la forme prescrite par l'art. 400 en péremption d'instance dans la signification est rigoureuse, et qu'on ne peut substituer de la requète ne vicie point cet exploit, si ce nom à la requête qu'il indique des actes équipol-figure en tête de la requête avec ceux des autres lents. demandeurs (Montpellier, 17 janv. 1831; Sirey,

5o La requête en péremption d'une instance est valable quoique la copie, au lieu d'être signée de l'avoué, porte que sa signature figure sur l'original. (Montpellier, 3 décembre 1852.)

La cour de Toulouse a rejeté, notamment let. 31, p. 271); 13 juin 1832 (Sirey, t. 52, p. 623), une demande en péremption formée par de simples conclusions signifiées; à plus forte raison ne seraient pas valables, pour cet objet, celles qu'on se contenterait de prendre verbalement à l'audience, comme l'a jugé la cour de Montpellier, le 3 déc. 1852.

Mais faut-il du moins que la requête en péremption soit signifiée dans la forme des exploits?

La cour de Rennes a décidé l'affirmative, le 10 juin 1816 (Dalloz, t. 22, p. 278), en annuJant une demande en péremption dont la notification n'était pas revêtue de l'immatricule de l'huissier; mais la cour de cass., le 13 nov. 1834 (Sirey, t. 54, p. 690), et la cour de Brux., les 26 avril et 28 juill. 1831 (J. de B., t. 1 de 1851, p. 400), se sont prononcées en sens contraire.

[L'erreur de date dans la notification d'une requête en péremption ne constitue pas un moyen de nullité, s'il est reconnu par les juges que la date de l'original est la seule véritable, et si cela résulte d'ailleurs des termes de l'acte. (Toulouse, 4 fév. 1825.)]

1445. De quel avoué l'art. 400 entend-il parler?

Il entend parler de l'avoué du demandeur. Ainsi, l'article exprime que, si l'avoué de la partie contre laquelle on demande la péremption est décédé, ou interdit, ou suspendu, depuis qu'elle est acquise, cette demande doit La dernière décision, qu'approuve Deville-être formée par exploit signifié à personne ou neuve (Sirey, t. 34, 1, p. 690), est plus conforme aux principes.

domicile, avec assignation à comparaître devant le tribunal où la poursuite a été faite, pour voir prononcer la péremption de l'instance.

« Pour que la demande en péremption d'instance fût assujettie aux formalités des exploits, a dit M. le conseiller rapporteur, il faudrait que [ Cette décision a été appliquée, avec raison, la loi les lui eût imposées. L'art. 400, C. proc. par les cours d'Orléans, le 27 mai 1808 ( Dalciv., n'en impose aucune; la loi seule crée loz, t. 22, p. 276), et de cassation, le 19 août des nullités; on ne fait pas des nullités par 1816 (Dalloz, t. 22, p. 246; Sirey, t. 17, p. 47). analogie, et puis l'analogie manquerait ici en Mais la demande en péremption est valableplusieurs points; l'exploit qui cite les parties ment formée au domicile de l'avoué primitivedevant le juge doit être libellé de manière à ce ment constitué par le défendeur à la pérempque le demandeur soit connu, aussi bien quetion, si celui-ci n'a pas notifié au demandeur l'objet de la demande. Mais une demande qui qu'il avait changé d'avoué. (Lyon, 26 mai s'introduit par requête d'avoué à avoué, contre 1830.) les parties déjà en cause, est par elle-mème explicite; l'avoué en concluant a tout dit; l'huissier en signifiant la requête de l'avoué annonce assez qu'il est immatriculé près le tribunal, le domicile du demandeur n'est-il pas indiqué avec la ponctualité exigée dans les exploits? Il importe peu, car c'est à l'avoué que les défendeurs auront à signifier leurs moyens. C'est sans doute en considération de ces différences que les formalités de l'art. 61 n'ont pas été transportées à l'art. 400... »

Du reste, la jurisprudence semble fixée sur la question générale de savoir si les significations d'avoué à avoué sont assujetties aux formalités des exploits presque tous les tribunaux décident la négative. (Voy. notre Quest. 282.)

Par une conséquence des mêmes raisons : 1o la demande en péremption est dispensée du préliminaire de conciliation, comme l'ajugé la cour de Poitiers, le 14 août 1806 (Sirey, t. 6, p. 214);

Peu importe que la péremption soit ou non acquise à l'époque où l'avoué a cessé ses fonctions, il n'est pas nécessaire d'en faire précéder la demande par une assignation en constitution de nouvel avoué. C'est l'avis de Merlin, Rép., vo Péremption, sect. 1, §2, no 5, et de Reynaud, no 109. (Voy. d'ailleurs notre Quest. 1424 bis.)

De ce que l'art. 400 n'entend parler que de l'avoué du demandeur, il suit que le défendeur qui n'a pas constitué avoué dans l'instance n'est pas dispensé d'employer la voie de la requête pour former sa demande en péremption, ainsi l'a jugé in terminis la cour de Metz, le 17 avril 1819; mais il peut le faire par la même requête qui contient constitution de nouvel avoué et sommation d'audience. (Montpellier, 30 déc. 1829.)]

2o L'omission du nom de l'un des demandeurs It.

1445 bis. Si l'une des parties est décédée, est-ce par requête ou par exploit que la demande en péremption doit étre formée? La cour de Nimes, le 26 avril 1813 (Dalloz, 22, p. 276; Sirey, t. 16, p. 122), a décidé

1446. Si la péremption d'instance a été demandée, mais autrement que de la manière prescrite par l'art. 400, peut-elle étre couverte par des actes postérieurs, conformément à l'art. 399?

Si l'on s'arrêtait à la disposition de l'art. 399, on croirait que la péremption ne pourrait être couverte que par des actes valables, antérieurs à la demande en péremption. Mais, comme le fait observer Coffinières, il ne faut pas isoler cet article de celui qui le suit immédiatement. « Si, dit-il, le législateur détermine la forme dans laquelle la demande en péremption doit être introduite, cette demande n'est pas réputée exister, tant que les parties se sont pourvues par une autre voie ou dans une autre

d'une manière générale que c'était par exploit. | Merlin, Rép., vo Péremption, sect. 1, § 2, no 5, établit une distinction que nous partageons, et qui a été consacrée par plusieurs cours royales. Si le décès a été notifié, nul doute que la péremption ne puisse être demandée que par exploit signifié aux héritiers du défunt. Mais s'il ne l'a pas été, par une suite naturelle da principe posé dans l'art. 344, Code proc., la demande sera valablement formée par requête, parce que, quoiqu'elle soit une demande incidente nouvelle, néan- | moins, à cause de ses rapports avec l'insance primitive qu'elle tend à éteindre, la loi a cru devoir introduire cette forme spéciale pour l'intenter. (Nimes, 2 fév. 1825; Sirey, t. 25, p. 294; Paris, 25 août 1852; Montpellier, 17 janv. 1831.) C'est au domicile du de-forme. mandeur, quoique décédé, que l'on pourrait signifier la demande en péremption, si le décès n'était pas notifié, et que l'avoué qu'il avait constitué eût cessé d'exercer. (Liége, 5 avril 1824; Merlin, Rép., t. 23, p. 192.) Mais si le décès était officiellement connu, quoique non dénoncé, la cour de Lyon a jugé, le 16 mai 1817, qu'il faudrait alors former la demandement des motifs d'un arrêt de la cour de Paris, par assignation aux ayants cause; et néanmoins la cour de Brux. a décidé, le 28 juillet 1831, qu'on pourrait employer la voie de la requête, alors même que la partie aurait eu connaissance du décès dans une autre instance, pendante en un autre tribunal, parce qu'il ne s'ensuivrait pas que cette connaissance fût parvenue à son avoué (J. de B., t. 1er de 1831, p. 400); au reste, on serait libre de procéder par exploit à domicile. D'après la cour de Bourges, 30 juill. 1829, on aurait ce droit lors même qu'il n'y aurait ni notification, ni connaissance officielle, l'autre mode d'agir étant facultatif.

La demande en péremption formée contre une des parties originairement défenderesse, mais en sa qualité d'héritière du demandeur dont on soutient que l'action est périmée, ne peut être présentée par requête signifiée à l'avoué qui occupait pour elle comme défenderesse, car les pouvoirs de celui-ci n'ont pas changé de nature par le changement de qualité de son client. (Dijon, 6 mai 1831; Sirey, t. 31, p. 206.)

Or, l'art. 400 veut que la demande en péremption, contre la partie qui a un avoué en cause, soit formée par requète signifiée à cet avoué: si donc elle a été formée de toute autre manière, le défendeur à la péremption est encore en délai utile pour la couvrir.

Cette solution paraîtrait résulter implicite

du 11 fév. 1811 (Sirey, t. 14, p. 345; Dalloz, t. 22, p. 258), et c'est celle que nous croyons devoir adopter, non-seulement parce que les art. 399 et 400 ne semblent supposer l'existence de la demande en péremption qu'autant qu'elle a été signifiée dans la forme prescrite, mais surtout parce que l'avoué, qui est le maître du procès, n'ayant pas eu connaissance de cette demande, si elle a été signifiée à la partie, et non à lui-même, a nécessairement couvert la péremption, en faisant, avant d'avoir acquis cette connaissance, un acte valable de son ministère c'est au demandeur en péremption à s'imputer la faute de n'avoir pas suivi la loi. (Rennes, 5 avril 1813 ; Dalloz, t. 22, p. 276.)

[Nous approuvons cette doctrine qu'enseignent aussi Pigeau, Comm., t. 1, p. 687, Merlin, Rép., vo Péremption, sect. 1, § 2, no 5, 6o, et Reynaud, no 105.

La demande irrégulièrement formée ne serait-elle pas elle-mème un acte interruptif de la péremption, qui empêcherait de la renouveler par requête régulière? (Voy. la Ques

Il est hors de doute que la requête en péremp-tion 1410, suprà.) ] tion ne pourrait être notifiée au nom de plusieurs parties dont l'une serait décédée, parce qu'une instance même incidente ne peut être introduite au nom d'une personne qui n'est plus. La cour de Montpellier a néanmoins jugé le contraire, le 17 nov. 1829 (Sirey, t. 30, p. 176), mais dans une espèce où les considérations de fait out dû entraîner sa décision. Cette décision est blåmée en principe par Reynaud, n° 112.]

1447. Lorsqu'il existe un acte signifié par la partie contre laquelle la péremption d'instance est demandée, le jour même où la requête est signifiée, les juges saisis de l'instance peuvent-ils la déclarer périmée, en accordant la priorité à la requête en péremption, quoique l'acte dont excipe l'autre partie indique l'heure précise de sa signification?

La cour d'appel de Montpellier, à laquelle

cette question avait été soumise, déclara, par arrêt du 6 juin 1810, que la péremption était acquise, attendu que toutes les circonstances de la cause prouvaient que la requête avait été signifiée à l'avoué du défendeur en péremption avant l'acte par lequel celui-ci avait entendu la couvrir.

La cour de cass., par arrêt du 6 août 1811 (Sirey, t. 14, p. 217), a rejeté le pourvoi, attendu, lit-on dans les considérants, que la cour de Montpellier n'avait jugé qu'un point de fait, d'où il ne pouvait résulter aucune ouverture à cassation.

tions respectives. Vainement voudrait-on appliquer la disposition de l'art. 2147 du Code civil, elle est spéciale à la matière des hypothèques.

Le second et le troisième cas sont semblables, car la constatation de l'heure par un seul des deux actes ne fournit pas plus de lumières sur le fait de la priorité que si aucun des deux ne contenait cette mention.

C'est alors au demandeur en péremption qu'incombe la preuve de l'antériorité de sa requête, par cela seul qu'il est demandeur. Ainsi l'a jugé la cour d'Angers, le 26 juill. 1827 (Sirey, t. 28, p. 161), et s'il ne la fait pas, sa demande doit être rejetée, parce que, dans le doute, on doit présumer qu'elle est postérieure à l'acte interruptif; telle est la décision des cours de Rennes, dans les arrêts que cite Carré, à la note, et de Metz, 10 nov. 1819.

Mais quel genre de preuves le demandeur pourra-t-il employer? Pourra-t-il les puiser en dehors de l'acte lui-même? ne serait-ce pas contraire au principe qui défend de prouver contre et outre le contenu aux actes?

Coffinières, en rapportant cet arrêt dans son Journal des Avoués, fait plusieurs observations, d'après lesquelles il conclut que l'acte signifié pour couvrir la péremption devait prévaloir, parce qu'il indiquait l'heure de sa signification, et que, conséquemment, on ne pouvait, sans s'inscrire en faux, le réputer postérieur à la requète en péremption, tandis que rien ne constatait d'une manière légale qu'elle existât auparavant. Nous répondons qu'en cette espèce, l'inscription de faux n'est pas nécessaire, car rien ne constate aussi que la demande en péremption n'ait pas été faite avant l'acte signifié pour la couvrir. La ques-le tion de priorité dépend donc essentiellement des faits, et c'est pourquoi la cour de cassation a décidé qu'elle est abandonnée à la prudence et à l'équité des magistrats.

Au surplus, cet arrêt avertit les avoués de faire constater, soit dans la requête, soit dans les actes qui couvriraient la péremption, l'heure à laquelle ils auraient été signifiés; c'est le moyen de prévenir toute contestation semblable (1).

[La théorie de Merlin, Rép., vo Péremption, sect. 1, § 2, no 4, 9o, sur cette question, nous parait tellement satisfaisante que nous croyons devoir l'analyser en quelques mots.

Il distingue trois cas: celui où les deux actes en concours constatent l'heure de leur signification, celui où l'heure n'est constatée que dans un seul des deux actes, celui où elle ne l'est dans aucun des deux.

Dans le premier cas, il ne peut y avoir de doute sur la priorité de l'un des deux actes; il faut s'en tenir, pour cela, à leurs énoncia

Oui, d'après Thomine, no 446. qui, en conséquence, déclare la preuve inadmissible hormis cas de fraude.

Mais Merlin fait observer, avec beaucoup de raison, que ce principe, applicable dans toute sa généralité aux faits dont la loi exige que la mention soit insérée dans les actes euxmêmes, ne l'est nullement aux faits sur lesquels les actes peuvent garder le silence.

Or, au nombre de ces faits est certainement l'indication de l'heure où l'acte a été notifié. Voilà pourquoi la cour de cassation admet, pour la constater, les présomptions, comme on le voit dans l'arrêt du 6 août 1811, rapporté par Carré ; la cour de Bordeaux les a également admises, le 2 déc. 1828, et les cours de cass., le 15 juill. 1818 (Dalloz, t. 22, p. 232; Sirey, t. 19 p. 25), et de Montpellier, le 17 novembre 1829 (Dalloz, t. 22, p. 278; Sirey, t. 30, p. 176), ont été jusqu'à décider que la priorité de l'un ou de l'autre des deux actes peut être établie par témoins.

Enfin les cours de Metz, le 10 nov. 1819, et de Bordeaux, le 18 mars 1850 (Sirey, t. 30, p. 371), ont aussi implicitement re

(1) Au moyen de cette précaution, on éviterait, par exemple, une décision semblable à celle que la cour de Rennes a prononcé par arrêts des 26 janvier 1813, et 19 janvier 1814 (Dalloz, t. 22, p. 278), en rejetant une demande en péremption, attendu que les actes qui auraient été faits pour la couvrir étant du même jour que cette demande, c'était au demandeur à justifier de l'antériorité; ce qu'il lui était d'ailleurs interdit de faire par témoins.

L'arrêt du 10 juin 1816 (Dalloz, t. 22, p. 278), a prononcé de la même manière, et nous croyons ces deux décisions bien fondées, lorsque la preuve de l'anterio

rité de la demande ne sort pas clairement des faits contenus dans la cause. En effet, lorsqu'aucun des actes faits le même jour ne fait connaître l'heure de la signification, et que les circonstances ne peuvent suppleer à ce défaut, il est difficile d'assigner une antériorité de date à l'un plutôt qu'à l'autre. Or, d'un côté, c'est toujours au demandeur à prouver ce qu'il allègue, et de l'autre, une demande qui, comme celle de la péremption, est une fin de non-recevoir rigoureuse et défavorable contre la poursuite de l'action principale, ne saurait être admise, dans le doute.

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