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n'arrive qu'après l'expiration du délai pendant | lequel l'appel pouvait être valablement renouvelé. Mais, en droit, on ne peut établir cela comme un principe; autrement on priverait l'appelant qui viendrait à reconnaître l'irrégu larité de son acte d'appel de la faculté de la réparer, ce qu'on ne peut raisonnablement lui refuser tant qu'il se trouve dans les délais. On verra plus tard les conséquences qui découlent de cette réflexion.

Analysons cependant la jurisprudence, relativement au point qui nous occupe.

Un arrêt de la cour de Paris du 22 juillet 1813 (Dalloz, t. 9, p. 184; Sirey, t. 14, p. 354), a jugé, contrairement à notre doctrine, que le désistement pur et simple anéantit l'action; mais cette décision, en opposition, comme on vient de le voir, avec notre système de procédure et avec l'enseignement de tous les auteurs, est combattue par un autre arrêt de la même cour du 18 mars 1811 (Dalloz, t. 9, p. 189), par ceux de la cour de cass. des 10 mai 1809 (Dalloz, t. 9, p. 184; Sirey, t. 9, p. 264), et 16 mai 1821, des cours de Rennes, 24 déc. 1829, et de Paris, 11 janv. 1832.

1452. La faculté de donner un désistement n'appartient-elle qu'aux parties qui ont la libre disposition de leurs droits, ou qui n'agissent pas pour autrui?

*

dit

L'affirmative de cette question résulte, Berriat, h. t., tit. V, § 1er, des effets que produit le désistement, et que nous ferons connaitre sous quelques-unes des questions suivantes. Elle serait, d'ailleurs, fondée sur deux arrêts de la cour de cass., l'un du 15 juill. 1807 (Rép., vo Dot, § 2, no 7), l'autre du 14 fév. 1810 (Sirey, t. 10, p. 189), qui ont décidé qu'une femme autorisée à ester en jugement, soit par son mari, soit par justice, avait besoin d'une semblable autorisation pour se désister de l'instance, et par arrêt du 4 mars 1806 (Sirey, t. 6, p. 546), que le désistement fait par un mineur donne essentiellement lieu à restitution, lorsque ses adversaires ne prouvent pas qu'il n'a point été lésé par suite de ce désistement.

Mais Pigeau, liv. II, 2o part., tit. V, ch. 5, sect. 1re, art. 2, dit que « tout demandeur peut se désister de sa demande, soit qu'il ait agi pour lui-même, soit qu'en qualité d'adminisIl demeure donc certain que le désistement trateur il ait agi pour autrui, parce qu'il n'abanpur et simple ne produit que l'anéantissement donne pas l'action, qui continue d'appartenir de la procédure. Aussi la cour de cassation, le à l'administré. Il ne le pourrait cependant pas, 22 janv. 1833 (Sirey, t. 53, 1re, p. 98), n'a-t-si le désistement entraînait indirectement la elle vu abandon de l'action dans un désistement que parce qu'il était donné à la suite et comme conséquence d'une transaction antérieurement passée entre les parties sur leurs prétentions respectives. Les circonstances dominaient et commandaient même cette décision.

Les 11 janv. et 14 mars 1837 (Sirey, t. 37, 1re, p. 645), la même cour n'a maintenu des arrêts qui avaient regardé un désistement comme fin de non-recevoir à une nouvelle instance, que parce que ce désistement renfermait explicitement une transaction sur le fond du droit.

perte de l'action, comme dans le cas où l'action qu'on pouvait exercer au moment de la demande, se trouve prescrite au moment du désistement. »

Les auteurs du Praticien, t. 2, p. 415, ceux du Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 481, enfin, Demiau, p. 293, maintiennent, au contraire, qu'un tuteur, un administrateur ou autre personne qui soutient une instance pour l'intérêt d'un tiers, ne peut pas toujours, et surtout s'il s'agit d'une action immobilière, se désister de cette instance.

lui faire perdre les avantages d'actes de procé dure qui pourraient lui être favorables (1).

Nous nous rangeons à cette opinion, par la considération du préjudice que le mineur Quant à son arrêt du 21 germ. an x (Dalloz, ou l'administré pourrait souffrir d'un désist. 9, p. 183; Sirey, t. 14, p. 191), souvent in-tement qui l'assujettit à des frais, et qui peut voqué contre notre système, il est d'abord rendu sous l'empire des chartes du Hainaut, et il constate d'ailleurs qu'il y avait dans le dé- [Les principes exposés sur la précédente sistement en question des expressions qui an- question doivent nous guider pour la solution nonçaient que son auteur avait entendu renon- de celle-ci, et nous faire adopter l'opinion de cer à l'action: ayant pris vue et inspec- Pigeau que ce savant auteur persiste à maintetion, y était-il dit, des titres qui lui sont op-nir dans son Comm., t. 1, p. 690. posés, le demandeur se désiste des fins et conclusions de sa requête.]

(1) Au reste, c'est à la partie adverse à n'accepter le désistement qu'autant que le tuteur ou l'administrateur est autorisé à le donner dans la même forme qu'il était autorisé à interjeter la demande. (Rennes, 1er juin 1815; Brux., 25 nov. 1806; Sirey, 1.7, addit., p. 1242.)

Si d'ailleurs l'on pensait, comme Pigeau, que le dé

Lorsqu'à propos des art. 402 et 403, C. proc., on demande quelles sont les personnes qui

sistement donné sans cette autorisation fût valable, du moins l'on conviendra que ceux qui agissent ainsi pour un tiers sont responsables envers lui du préjudice qu'il pourrait souffrir: c'est donc à eux à se faire euxmêmes autoriser à cet effet. Ces observations tendent à prévenir toute difficulté sur la question qui nous occupe.

ont la capacité nécessaire pour faire un désistement, on doit nécessairement répondre : toutes celles qui ont pouvoir d'administrer, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autrui.

En effet, puisque le désistement ne fait point perdre l'action, le fond du droit qui est en exercice, puisqu'il n'a d'autre but que d'anéantir une procédure ou vicieuse ou inutile, sauf à la remplacer par des poursuites plus régu- | lières, il nous semble évident que c'est un acte de pure administration. Ce caractère peut-il être refusé à une démarche qui, sans compromettre en rien le fond du droit, se borne à donner une meilleure direction aux poursuites qui tendent à le réaliser?

Ainsi la femme séparée de biens, ou agissant pour ses biens paraphernaux, ainsi le mineur émancipé ou le majeur pourvu d'un conseil judiciaire, ainsi le tuteur agissant pour son pupille, auront, sans contredit, le droit de se désister d'une instance: peu importe qu'ils n'aient pu l'intenter sans l'autorisation, la première de son mari, le second de son curateur, le tuteur du conseil de famille, etc. L'intenter pouvait avoir des dangers sérieux, si le droit qu'il s'agissait de faire valoir n'était pas fondé; s'en désister est exempt de tout danger, puisque le droit se conserve.

Peu importe encore que ces personnes n'eussent pu, d'elles-mêmes et sans assistance ou autorisation, transiger sur les procès dont nous les déclarons capables de se désister. Car une transaction termine non-seulement l'instance, mais les prétentions respectives des parties; elle ne remet pas les choses au même état qu'elles étaient avant la demande, elle compromet ou elle règle à toujours le fond mème du droit.

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tenter, accordée par le mari à sa femme, par le conseil de famille au tuteur, n'était pas pour eux une obligation de le faire. Ils pouvaient le négliger avant le premier exploit ; ils peuvent le négliger depuis le désistement. Les conséquences de la seconde négligence ne seront pas pires que celles de la première. Le mari,” le conseil de famille, prohibent ou permettent; ils n'ordonnent point; la femme et le tuteur sont libres, l'une dans son intérêt, l'autre sous sa responsabilité, d'user de la permission; par conséquent, ils sont libres aussi d'y renoncer après avoir commencé à en profiter.

Faisons toutefois observer que, puisque notre décision est fondée sur le principe que le désistement ne compromet pas le fond du droit, il faudrait décider autrement dans le cas où la perte du droit serait indirectement la suite d'un pareil acte. Or, il en serait ainsi dans le cas où, le délai de la prescription s'étant accompli depuis l'exploit introductif, il n'y aurait plus moyen, cette première instance anéantie, d'en recommencer une autre. Et c'est la remarque que fait Pigeau, ubi suprà.

Dans ce cas, en effet, le désistement ne serait plus un pur acte d'administration, ce serait bien réellement un acte d'aliénation qu'un incapable ou un administrateur ne peut pas faire.

Favard, t. 2, p. 79, no 1, Dalloz, t. 9, p. 169, nos 1 et suiv., et Thomine, no 449, refusent néanmoins aux incapables et aux administrateurs le pouvoir de se désister. Thomine le refuse surtout au mineur émancipé, à la femme mariée, etc., sous prétexte qu'ils ne peuvent transiger. Cette raison et toutes celles dont s'appuient les auteurs cités sont suffisamment combattues par ce que nous venons de dire.

D'après ce que nous avons dit, le désistement Quant à la jurisprudence, il est facile de n'opère point ce résultat : il laisse toujours sub-montrer qu'elle n'offre pas un seul monument sister la faculté de recommencer l'instance sur sensiblement contraire à notre doctrine (1), pas · de nouveaux errements. même ceux qu'on nous oppose et qui sont cités par Carré.

On dira bien que le désistement qui paraît utile à la femme mariée, au tuteur, etc., peut ne pas l'être en réalité; et que, si on les en laisse seuls juges, on les expose à des frais et à un retard qui auraient pu être évités. Que suit-il de là, sinon qu'ils peuvent faire un acte d'administration mal entendu? ils en subiront les conséquences, soit dans leurs biens, soit dans leur responsabilité, comme de tous ceux que la loi leur permet ou leur attribue.

Dira-t-on encore que, le désistement une fois opéré, l'instance ne veille plus pour la conservation du droit, et que, si on néglige de la recommencer dans le délai utile, le droit pourra se perdre? Mais l'autorisation de l'in

(1) [Nous voulons parler de la jurisprudence française; car la cour de Bruxelles a jugé textuellement, le 27 nov. 1823 (J. de B., t. 1 de 1824, p. 393), que

Il n'en faut donc rien conclure contre notre décision, car les désistements que ces arrêts ont déclarés sans valeur portaient, ou expressément ou indirectement, sur le fond du droit, ainsi ce n'est pas notre espèce qu'ils ont jugée.

Dans l'espèce du 15 juillet 1807, en se désistant de son pourvoi en cassation, la femme avait acquiesce au jugement attaqué. Pigeau, Comm., t. 1, p. 691, fait observer que, dans celle du 14 fév. 1810, il y avait, ainsi que le portent les motifs, de violents indices de dol de la part du mari; que ce dol paraît avoir déterminé les juges; que d'ailleurs

l'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne pouvait se désister seul de l'instance. Les motifs de cet arrêt sont les mêmes que ceux que nous venons de réfuter.]

il résulte de l'espèce que la femme s'était désistée, non-seulement de sa demande, mais même de son action. Le désistement fait par un mineur, dont s'occupe l'arrêt du 4 mars 1806, portait sur sa collocation dans un ordre, c'était donc la renonciation à un droit, à une sûreté et non pas seulement à une procédure, puisque celle qu'on avait faite pour obtenir la collocation ne pouvait pas être recommencée. Enfin dans les espèces citées par Carré à la note, il s'agissait du désistement d'une procédure d'appel, fait après l'expiration du délai pendant lequel il aurait pu être renouvelé, et qui, par conséquent, entraînait l'acquiescement au jugement. Ainsi, dans aucun de ces cas, l'on ne voit le désistement dont nous parlons, celui qui est réglé par les art. 402 et 403 du Code de proc. civ.

Il en est de même des arrêts de la cour de Toulouse, 21 mars 1852 (Sirey, t. 32, p. 351), et de la cour de cass., 12 fév. 1828 (Sirey, t. 28, p. 356); il s'agit encore là d'un désistement d'appel emportant acquiescement à la sentence attaquée.

Enfin on explique de la même manière les arrêts de la cour de cass. des 6 fév. 1816 (Dalloz, t. 9, p. 173, et t. 22, p. 419, Sirey, t. 18, p. 205), 3 janv. 1834, et de la cour de Caen, 13 déc. 1826 (Sirey, t. 27, p. 190).

Nous n'nvoquerons pas en faveur de notre système les arrêts de Grenoble, 26 août 1825, Bordeaux, 5 juillet 1829 (Sirey, t. 29, p. 298), et Nancy, 15 nov. 1851 (Sirey, t. 33, p. 134), qui ont validé des désistements faits par un tuteur dans la cause de ses mineurs, par un préfet dans celle de l'État, par un interdit dans ja sienne propre ; et nous ne les invoquerons pas, parce que ces espèces étaient placees dans les mêmes conditions que les précédentes et que d'ailleurs les solutions ont été déterminées par des principes particuliers et étrangers à la matière qui nous occupe.

Mais nous ne pouvons nous empêcher de citer, pour l'improuver, une décision de la cour de Colmar du 5 août 1859, d'après laquelle l'autorisation serait nécessaire à une commune pour accepter un désistement; il nous parait beaucoup plus étrange encore d'exiger l'autorisation pour l'acceptation que de l'exiger pour le désistement; l'acceptation ne pouvant que profiter à celui qui en est l'auteur, à moins toutefois qu'il n'en résultat la renonciation à quelque demande incidente ou reconventionnelle, ce qui n'avait pas lieu dans l'espèce.

Faisons observer, en finissant, que le désistement d'une instance relative à une question d'état est valable, d'après un arrêt de la cour de Paris du 5 juill. 1812 (Sirey, t. 14, p. 42), quoiqu'en pareille matière on ne puisse transiger, ce qui est une considération de plus en faveur de notre système. La cour de Caen n'a pas jugé le contraire, le 5 déc. 1826, puisqu'il

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s'agissait d'une instance d'appel d'un jugement de séparation de corps, et que le désistement produisait acquiescement à ce jugement.] 1453. Si toute personne jouissant de ses droits peut se désister d'une instance dans laquelle elle est personnellement intéressée, n'est-il pas néanmoins un cas dans lequel un tiers pourrait s'opposer à ce désistement? [Quid de l'intimé qui a relevé, ou qui veut relever appel incident?]

Un arrêt de la cour de Paris, du 8 août 1809 (Dalloz, t. 9, p. 187; Sirey, t. 14, p. 457), nous fournit un exemple d'un cas où une partie a été jugée fondée à s'opposer au désistement' d'une autre.

Il était question de statuer sur un appel principal et sur un appel incident; la partie qui avait interjeté le premier s'en était désistée, afin de faire tomber l'appel incident de son adversaire; celui-ci s'opposait au désistement, et l'arrêt que nous venons de citer a accueilli cette opposition, et prononcé conséquemment, malgré le désistement, tant sur l'appel principal que sur l'appel incident.

Il suit de cet arrêt que, si toute personne jouissant de ses droits peut se désister d'une instance qu'elle a introduite, ce principe est sujet à une exception dans le cas où cette instance est, pour la partie adverse, l'origine d'un droit qu'il lui est avantageux de con

server.

C'est par suite de ce principe que la cour de Paris, par arrêt du 24 fév. 1806 (Dalloz, t. 9, p. 200; Sirey, t. 6, p. 219), et celle de Rennes, par arrêt du 19 janv. 1814, ont prononcé qu'un créancier avait pu demander la nullité d'un désistement consenti par son débiteur, en fraude de ses droits. (V. Jurispr. des cours souv., t. 3, p. 255.)

[Pigeau, Comm., t. 1, p. 694, Favard, t. 2, p. 81, no 6, Dalloz, t. 9, p. 181, n° 2, et Thomine, no 449, enseignent aussi avec raison que le désistement ne peut être fait par le demandeur, au préjudice des droits d'un tiers, en sorte que, malgré ce désistement, le tiers frustré peut reprendre et continuer l'instance pour son propre compte. C'est une application de l'art. 1166, C. civ., que la cour de cassation a encore sanctionnée, le 30 août 1825, en decidant que le désistement du demandeur principal ne pouvait être opposé à l'intervenant. C'est encore en vertu du mème principe qu'il a été décidé, par la cour de Nancy, le 2 mars 1818 (Dalloz, t. 24, p. 353; Sirey, t. 18, p. 289), que lorsque le créancier qui poursuit une saisie immobilière s'est désisté, le tribunal ne peut en ordonner la radiation qu'en présence des autres créanciers. (Voy. sur le droit qu'ont les tiers d'intervenir dans l'instance qui intéresse leur débiteur, les Quest. 1270 et suiv., suprà, p. 129 et suiv.)

Quant au droit qui reste à l'intimé de faire | juger son appel incident malgré le désistement de l'appel principal, il a été encore reconnu par les cours de Rennes et de Metz, 19 janv. et 15 juin 1814, Paris, 29 déc. 1825 et 24 fév. 1826, Aix, 2 fév. 1826, et Lyon, 3 fév. 1830 (Sirey, t. 31, p. 251), et par la cour de cass., le 25 nov. 1836.

Mais il faut, pour cela, et tous les arrêts précités le supposent, que l'appel incident soit antérieur au désistement de l'appel principal. Car, une fois celui-ci anéanti, l'autre n'aurait plus de base; ainsi l'ont jugé les cours de Douai, 5 juill. 1819, de Rennes, 16 mai 1820 (Dalloz, t. 9, p. 191), de Poitiers, 16 janv. 1824, et de Montpellier, 25 mai 1828 (Sirey, t. 29, p. 26). A moins toutefois que l'intimé déclare ne pas accepter le désistement et qu'il n'y soit point contraint par justice (voy. Question 1459 bis); car il ne peut avoir d'effet qu'après cette acceptation. Tant que l'acceptation (1) n'a pas eu lieu, l'appel incident peut encore être valablement relevé (Amiens, 15 déc. 1821, Dalloz, t. 2, p. 159, Sirey, t. 22, p. 305, Bordeaux, 21 août 1827, Sirey, t. 27, p. 214, et Bourges, 9 mars 1830, Sirey, t. 30, p. 297) (2); il le peut aussi, après un désistement irrégulièrement signifié, comme serait celui qu'on aurait signifie à la partie et non à son avoué. (Montpellier, 31 juillet 1821; Dalloz, t. 9, p. 196; Paris, 3 juin 1825 ; Siréy, t. 25, p. 270.) Mais, dans ces divers cas, l'appelant principal rentre dans le droit de donner suite à son appel, comme l'a jugé l'arrèt précité de la cour d'A- | miens. Le désistement est un contrat ; si l'une des parties n'y consent pas, il ne peut être opposé à l'autre. Cette doctrine est enseignée par Thomine, no 497, et Talandier, Traité de l'Appel, no 382. (V. d'ailleurs la Quest. 1580, au titre de l' Appel.)

Au reste, si un appel incident est déclaré non recevable, pour avoir été fait postérieurement au désistement de l'appel principal, rien n'empêche celui qui l'avait interjeté de le transformer à son tour en appel principal, s'il se trouve encore dans les délais, ainsi que l'a jugé la cour de Brux., le 8 mars 1828 (J. de B., t. 1 de 1828, p. 234). Et d'ailleurs, il a été décidé par la cour de Montpellier, le 31 juill. 1821 (Dalloz, t. 9, p. 196), et par la cour de Paris, le 18 fev. 1826, que, lorsqu'un appel incident et un désistement ont été signifies de part et d'autre, le même jour, sans que rien prouve la priorité de l'un de ces actes, l'appel incident est recevable. (V. supra, Quest. 1447.)]

1454. Lorsqu'il y a plusieurs parties en cause, l'une d'elles peut-elle se désister sans le secours des autres, et si elle le peut, son désistement peut-il préjudicier à ses colitigants?

On ne saurait douter qu'une partie ne peut être empêchée de se désister, parce qu'elle se trouverait en cause avec d'autres parties qui persisteraient à poursuivre l'instance; mais il est à remarquer qu'en ce cas son désistement ne peut nuire à celles-ci. Par exemple, dans une demande immobilière formée collectivement, mais qui est divisible dans son résultat, si une ou plusieurs parties se désistent, ce désistement n'empêchera pas que ceux qui sont res. lés en cause ne profitent de la portion qui sera jugée leur appartenir dans la chose litigieuse. Ainsi, trois heritiers poursuivent leur débiteur commun à fin de payement d'une somme d'argent; l'un peut se désister valablement sans la participation des autres, qui pourront poursuivre l'instance à l'effet d'obtenir la portion qu'ils se prétendent fondés à réclamer. C'est l'esprit de l'art. 1217, C. civ., dit Hautefeuille, p. 211, en citant un arrêt de la cour de cass., du 16 janv. 1811 (Sirey, t. 11, p. 143).

Si, au contraire, la chose est indivisible; si, par exemple, plusieurs héritiers ayant formé conjointement une demande pour réclamer, sur un heritage voisin, une servitude de vue, de passage, l'un d'eux se désiste, alors, disent les auteurs du Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 483, il est évident que ce désistement ne pourra diminuer en rien les droits des autres héritiers, et que, s'ils gagnent leur cause, ils jouiront de la totalité du droit de vue ou du passage.

Les auteurs du Praticien, t. 2, p. 418, supposent trois héritiers qui revendiquent un objet mobilier non susceptible de division. Le désistement de l'an, disent-ils, ne peut préjudicier à la réclamation des autres; mais le débiteur poursuivi, s'il succombe, demeure subrogé aux droits de celui des demandeurs qui s'est desisté : c'est, en effet, ce qui résulte de l'art. 1224 du Code civil, et nous adoptons entièrement l'opinion de ces auteurs.

[Ces décisions sont approuvées avec raison par Pigeau, Comm., t. 1, p. 690, Favard, t. 2, p. 81, n° 6, et Dalloz, t. 9, p. 182, no 11.

On peut citer, comme analogues, celles de la cour de Grenoble, 14 fév. 1822 (Dalloz, t. 22, p. 290), qui déclare que l'une des parties demanderesses en péremption ne peut, en se désistant de sa demande, priver les autres de la

(1) [Si le refus d'une acceptation est réputé mal fondé par le tribunal d'appel, l'effet du désistement remonie au jour où il a été signifié.]

(2) [L'intention où serait l'intimé de relever un ap

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pel incident ne serait pas un motif légitime de refus; et, s'il n'en avait pas d'autre, il devrait être condamné aux dépens, et son appel incident déclaré non recevable. (Rennes, 16 mai 1820; Dalloz, t. 9, p. 191.)]

poursuivre, et celle de la cour de cass., du | 1455. Peut-on se désister d'un acte de 19 avril 1826 (Sirey, t. 27, p. 198), qui a jugé procédure isolé, sans se désister de l'inque, quoique l'appel interjeté par les syndics stance? profite au failli, néanmoins leur désistement fait au nom seulement de la masse des créanciers n'empêche pas le failli de suivre l'instance d'appel en son nom personnel, enfin l'arrêt du 50 août 1825, dejà indiqué sous la précédente question.

En matière indivisible, de même que le désistement de l'un des demandeurs n'empêche pas les autres de continuer le procès pour le tout, de même aussi le défaut d'acceptation du désistement de la part de quelques-uns des défendeurs, met obstacle à ce que ce désistement produise effet et forme contrat judiciaire à l'égard de ceux qui l'ont accepté. (Pau, 17 avril, | et Colmar 3 août 1837; Sirey, t. 38, p. 299.) Ces deux solutions corrélatives sont fondées sur l'impossibilité qu'il y aurait, en pareille matière, de terminer le procès pour partie.] [1454 bis. Le désistement donné devant

une cour de l'action en revendication

formée par un tiers, relativement à des biens indûment compris dans une saisie immobilière, peut-il être opposé à l'adjudicataire qui, loin d'interjeter appel du jugement qui annule son adjudication, déclare au contraire s'en tenir à ce qui a été jugé?

Non, a dit la cour de Paris, le 20 juillet 1826, parce que l'adjudicataire n'ayant pas relevé appel du jugement qui le condamnait, ce jugement était passé à son égard en force de chose jugée, et que nul, par conséquent, ne pouvait le priver du bénéfice qu'il y trouvait.

V. nos principes, en matière de garantie, à notre Quest. 1581 quater.]

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Oui, sans doute, et c'est ce qui se pratique tous les jours de la part des avoués qui auraient à prévenir des condamnations ou des frais en réparant des actes défectueux; mais de pareils désistements ne sont point assujettis aux règles et aux formalités de ceux qui portent sur l'instance entière; ils se font, soit dans l'acte qu'on substitue à celui que l'on veut supprimer, soit dans un dénoncé libellé, etc.... On sent qu'en ces circonstances l'avoué n'a besoin ni de la signature de la partie, ni de son pouvoir spécial, puisqu'il ne s'agit que de réparer des vices de forme; celui qu'il a reçu pour conduire l'instance lui suffit. (V. Demiau, p. 293.) Ce ne serait que dans le cas où ce désistement partiel contiendrait des actes de la nature de ceux mentionnés en l'art. 352, que afin d'éviter l'action en désaveu. On sent aussi l'avoué aurait besoin d'un pouvoir spécial, rait pas la partie adverse de s'en prévaloir, s'il que le désistement d'un acte isolé n'empêche

contenait des aveux ou consentements, etc., ou de tirer de ce désistement telles induc

tions qu'elle jugerait convenable. Mais ici tout dépend des circonstances (1).

Ces observations avertissent que les questions qui vont être examinées ne se rapportent qu'au désistement de l'instance entière, seul objet du titre qui nous occupe.

[Cette doctrine qui est aussi la nôtre et celle de Dalloz, t. 9, p. 169, no 5 et suiv., a été sanctionnée par la cour de Douai, le 3 juin 1835. Son arrêt décide qu'un avoué a pu valablement, sans la signature ni le mandat spécial de la partie, se désister d'un acte d'opposition à un jugement par défaut et le remplacer

(1) L'avoué ne nous semble avoir besoin de pouvoir spécial, qu'autant que l'acte serait de nature à établir, en faveur de la partie, la reconnaissance expresse d'un droit.

Il en serait de même d'un chef de conclusions dont l'avoué se désisterait dans le cours de l'instance, ainsi qu'il arrive tous les jours. Nous estimons, néanmoins, qu'il y aurait lieu à désaveu, suivant les circonstances, si ce chef de conclusions était essentiel et compris dans l'exploit d'ajournement; c'est ce qui semble résulter d'ailleurs d'un arrêt de la cour de Brux. du 29 juin 1808 (Sirey. t. 16, p. 9), en ce qu'il décide que le désaveu ne serait pas recevable, si le désistement ayant été donné à l'audience, en présence de la partie, celleci ne s'y fût pas opposée d'où suit qu'il le serait en toute autre circonstance.

[Les 4 août 1808 et 16 mars 1814, la cour de Besançon et la cour de cassation ont aussi décidé que la partie qui a assisté à l'audience, et ne s'est pas opposée au désistement d'un chef de demande donné par son avocat, ne peut pas exercer d'action en désaveu.

La rigueur des principes amène sans doute à cette décision, car, lorsqu'un avocat est assisté de la partie,

celle-ci est censée parler par sa bouche et dire ellemême tout ce qu'il dit, surtout si elle ne le contredit point: mais cette fiction suppose que la partie est douée d'une assez grande intelligence des affaires pour saisir parfaitement toute la portée des paroles de son défenseur. Or, combien n'y en a-t-il pas qui, présentes à l'audience, demeurent, faute de comprendre, tout à fait étrangères à ce qui s'y passe? Il serait donc bien rigoureux d'attribuer toujours leur silence à une approbation complète, et d'en faire une fin de non-recevoir contre leur action en désaveu. Ce sera aux tribunaux à apprécier la valeur des diverses circonstances, et nous croyons qu'un jugement qui aurait admis, par de semblables considérations, le désaveu d'une partie, malgré sa présence à l'audience, ne serait pas sujet à cassation.

La cour de Grenoble, disent les auteurs du Prat., t. 2, p. 545, voulait que les parties qui avaient assisté au jugement du procès ne pussent point, dans la suite, former le désaveu, à moins qu'elles n'eussent fait quelques réclamations à l'audience. Cette opinion n'a point été prise en considération par les législateurs.]

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