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ment sans pourtant contrarier la décision précédente, puisque, dans l'espèce qui lui était soumise, les deux demandes n'étaient pas fondées sur la mème cause; il n'y avait donc pas véritable litispendance.

D'après un arrêt de la cour suprême du 31 déc. 1818 (Sirey, t. 19, p. 156), lorsqu'une partie se désiste de son action devant le tribunal de police, le croyant incompétent, le tribunal peut refuser d'accueillir le désiste ment s'il juge l'affaire de sa compétence.

Le désistement peut encore être rejeté s'il a pour but de porter l'affaire devant un autre tribunal, après que celui où elle est déjà pendante a rendu un jugement interlocutoire que la partie adverse a intérêt à faire exécuter. (Trèves, 3 août 1809; Dalloz, t. 9, p. 1953; Sirey, t. 7, P. 921.)

» En effet, la loi déclare expressément, article 403, que le désistement remet les choses de part et d'autre dans le même état où elles étaient avant la demande ; il n'opère done jamais de fin de non-recevoir contre une nouvelle demande, en un mot, l'action, considérée comme droit d'agir en justice, subsiste toujours.

» Mais nulle disposition n'impose à celui auquel appartient ce droit, l'obligation de l'exercer dans un délai quelconque; il est donc recevable à former sa demande aussi longtemps que l'action n'est pas prescrite, et par conséquent, il doit être admis à se désister en tout état de cause, puisque, s'il en était autrement, on le priverait de la faculté de poursuivre son action à l'époque qu'il juge la plus convenable à ses intérêts.

Enfin la cour de cassation a reconnu, le » D'un autre côté, aucune disposition de la 21 mars 1831, qu'un arrêt de la cour d'Aix à loi n'interdit le désistement, lorsque la procé elle dénoncé n'avait, en déclarant un désiste- dure serait parvenue à tel ou tel point, par ment nul, violé aucune loi, attendu que le dé-exemple, lorsque la contestation eût été liée fendeur n'invoquait dans l'affaire aucune nullité de procédure, aucune incompétence de tribunal.

Si les tribunaux ont le droit de rejeter ainsi un désistement sur lequel il y a contestation, ils peuvent aussi, suivant les circonstances, contraindre le refusant à l'accepter, et c'est ce qu'a fait la cour de Paris, le 11 janv. 1852, à | propos d'un désistement que le demandeur refusait, comme contenant la réserve d'intenter une nouvelle action. (V. la Quest. 1460.) Carré a du reste solidement établi cette doctrine, dans une consultation inédite que nous allons rapporter :

«Le conseil soussigné, auquel a été soumise la question de savoir si la cour d'Angers a pu, sans contrevenir à la loi, décerner, comme elle l'a fait par son arrêt du 21 nov. 1818, acte aux enfants Rousseau de Labroue, d'un désiste ment régulier et donné dans la forme seulement, mais que le sieur Fresnais, leur adversaire, refusait d'accepter; on, plus généralement, si les tribunaux peuvent admettre un désistement offert par le demandeur lorsque le défendeur refuse de l'accepter,

» Est d'avis des résolutions suivantes : » Le désistement, dans la doctrine du Code de procédure fondée sur les conséquences directes de ses dispositions, n'est autre chose qu'un acte par lequel le demandeur renonce à toute poursuite sur la demande qu'il a formée; et, par conséquent, Berriat a dit avec raison, que c'est l'action de renoncer à une procédure

commencée.

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par des actes de la part du défendeur, et cette raison suffit pour que l'on ne puisse prétendre qu'un désistement ne fût pas valablement donné lorsque la procédure est ainsi respectivement engagée.

"Ainsi done, sí la loi chargeait expressément les tribunaux de statuer sur les contestations résultant du défaut d'acceptation par le défendeur du désistement donné par le demandeur, il serait incontestable que celui-ci ne serait pas fondé à s'opposer à ce que le désistement produisit des effets, s'il n'en donnait d'autres raisons que la procédure contradictoire et respective des parties.

» Admettre la distinction établie dans la requète du sieur Fresnais, entre une procédure unilatérale, dans le cours de laquelle le désistement serait autorisé, et une procédure bilatérale qui interdirait la faculté de le donner, ce serait contrevenir aux principes incontestables qui défendent de distinguer quand la loi ne distingue point, et de suppléer des nullités et des exceptions qu'elle n'a pas prononcées : ce serait, en un mot, mettre l'arbitraire du juge à la place de la volonté du législateur.

» Il demeure donc constant, d'après ces observations, que le demandeur peut, en tout état de cause, se désister de l'instance qu'il a introduite pour se replacer, comme le dit la loi, au même état où il était avant qu'il eût formé sa demande.

» Cela posé, il s'agit d'examiner si le juge saisi de cette demande peut, sur le refus d'acceptation du défendeur, donner acte au de

tation de son désistement, le demandeur porte son instance devant un autre tribunal, et que l'exception de litispendance lui est opposée, le tribunal devant lequel on invoque cette exception doit, non pas se dessaisir,

mais surseoir jusqu'après le moment où le tribunal le premier saisi aura statué sur le désistement. (Paris, 11 janvier 1832.)]

mandeur de son désistement, et se déclarer dessaisi de la demande que le défendeur voudrait retenir en instance.

»Le soussigné n'hésite pas à adopter l'affirmative, contre laquelle là requête du sieur Fresnais ne lui semble contenir aucun moyen solide.

» Et d'abord, il est de principe incontestable que toute faculté, tout droit accordé par la loi, suppose nécessairement celui de recourir à l'autorité judiciaire afin d'en obtenir ou conserver la jouissance; en d'autres termes, toutes les fois qu'il s'élève un obstacle à l'exercice d'un droit, les tribunaux doivent leur appui à celui qui prouve que ce droit lui appartient. Or, l'art. 402 du Code de procédure civile accorde à tout demandeur, sans distinction du plus ou moins d'avancement de la procédure, sans fixation de délai sous peine de déchéance, la faculté ou le droit de se désister de la demande qu'il a formée.

» A la vérité, il porte que la déclaration peut être faite et acceptée par de simples actes signés des parties ou de leurs mandataires et signifiés d'avoué à avoué; et on lit dans l'article suivant (403), que le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, au même état qu'elles étaient avant la demande.

» De là on a cru pouvoir conclure, pour le demandeur en cassation, que le tribunal saisi de l'instance, objet du désistement, reste, dans tous les cas, étranger à cet acte qui de plein droit doit être réputé non avenu, s'il n'est pas accepté.

» Il serait évident, comme l'a considéré la cour d'Angers, que, si l'on admettait une semblable doctrine, il dépendrait du caprice du défendeur de priver le demandeur de la faculté de se désister, et, par suite, de l'avantage que la loi a voulu lui garantir en lui accordant cette faculté, d'éviter les frais qu'entraînerait une procédure qu'il aurait à craindre de voir déclarer nulle ou irrégulière; ceux d'un déclinatoire qui pourrait être proposé; ceux encore qui seraient la suite d'une demande prématurée, etc., cas ordinaires qui donnent lieu au désistement d'instance, et dans les quels on ne peut dire que le défendeur eût quelque intérêt à refuser son acceptation, puisque, si la procédure continuait, la décision qui interviendrait ne terminerait pas plus le litige au fond que le désistement ne l'eût fait, et que, par conséquent, on eût, au préjudice du demandeur et sans utilité pour le défendeur, donné lieu aux frais postérieurs à ce désistement.

» C'est sans contredit pour prévenir cet inconvénient, que le législateur a accordé cette faculté, comme s'en expliquent les auteurs; mais la prévoyance de la loi serait en défaut,

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s'il pouvait dépendre du défendeur d'empêcher à son gré les effets légaux du désistément. Toutes les fois donc que le défendeur refuse de l'accepter, il est dans l'esprit de la loi que le tribunal prenne connaissance des motifs du refus, les apprécie, et déclare le désistement valable, s'il reconnaît que ce refus n'est que le résultat d'un caprice.

» Contre cette opinion, fondée sur la raison et la justice, on ne pourrait opposer qu'il dépendrait aussi du demandeur de fatiguer son adversaire par des actions sans cesse renouvelées. L'art. 405 a remédié à cet inconvénient en disposant que le désistement emportera soumission de payer les frais, et contrainte, à cet effet, par une simple ordonnance du président; et l'on ne peut dire que le législateur, après avoir pris cette précaution, ait entendu que la faculté de renouveler plusieurs demandes fut une raison pour qu'un tribunal n'eût pas celle de décerner acte d'un désistement.

» Cette considération, proposée comme un des moyens principaux que le sieur Fresnais expose dans sa requête, n'a aucun appui raisonnable, et est repoussée par l'invraisemblance qu'aucune partie se plaise à renouveler à ses dépens plusieurs demandes pour la même

cause.

:

» Sans doute, Pigeau a pu dire, et avec raison, que le désistement est une simple proposition qui ne lie le défendeur qu'autant qu'il a été accepté par lui. Mais on ne saurait en conclure que, si la proposition n'est pas acceptée, le tribunal ne puisse juger qu'elle devait l'être, et contraindre le défendeur qui a, sans intérêt ni motifs, refusé de fournir le contrat, à en porter les effets aussi est-il à remarquer que l'art. 402 ne porte point que le désistement devra nécessairement, pour produire ses effets, être accepté par le défendeur, il se borne à déclarer qu'il peut être fait et accepté par de simples actes. Ici, la loi ne fait, comme il fut observé par la section du tribunat, lors de la discussion du projet, qu'introduire une voie simple de mettre fin à une procédure. Elle a autorisé une forme qui ne l'était pas expressément auparavant, et qui donnait au demandeur le droit de faire recevoir judiciairement le désistement, d'où résultaient des frais, dont l'acte d'acceptation dispense aujourd'hui.

» C'est par cette considération, que la loi n'a fait que donner au défendeur la faculté de former le contrat par de simples actes, qu'il est aujourd'hui de jurisprudence certaine que le demandeur peut s'en faire donner acte par le tribunal.

» Si, d'après les observations qui précèdent, il est impossible d'admettre qu'il depende du caprice du défendeur de priver le demandeur de la faculté de se désister, le désistement ne

peut être justement refusé qu'autant qu'il ne serait pas pur et simple, qu'il renfermerait des conditions préjudiciables au défendeur, qu'il porterait atteinte à des droits acquis par les actes d'instruction contradictoires; c'est alors au tribunal à prononcer sur cette contestation, en suivant le principe général posé au commencement, d'après lequel il appartient dans tous les cas à l'autorité judiciaire de faire 'cesser l'obstacle apporté à l'exercice d'un droit quelconque.

» Délibéré à Rennes, le 12 juillet 1820. » CARRÉ. »

Il est même des cas où le refus doit être condamné à priori, et où, par conséquent, les tribunaux ne peuvent se dispenser d'admettre le désistement. Tel est, d'après la cour de Besançon, arrêt du 24 fév. 1815, celui où le poursuivant d'une saisie immobilière, que le saisi attaque comme vicieuse, renonce aux errements de la procédure, en se soumettant à tous les frais frustratoires. C'est là, en effet, plutôt un acquiescement aux prétentions de l'adversaire, qu'un vrai désistement. Son consentement serait-il nécessaire, lorsqu'il a commencé par le donner lui-même en élevant ses prétentions? Pigeau, Comm., t. 1, p. 692, pose comme un principe, et nous le croyons exact, que toutes les fois que le désistement a pour effet d'accorder au défendeur l'objet de ses conclusions, ce désistement est parfait de luimême, n'a pas besoin d'un assentiment subséquent; Boitard, t. 2, p. 44, paraît exprimer la même idée.

Tel est encore le cas où le demandeur se désiste de son exploit d'ajournement, par un nouvel exploit, avant que le défendeur ait constitué avoué. L'instance n'est pas encore liée, elle appartient tout entière au demandeur, qui peut l'anéantir par sa propre et seule volonté. Ainsi l'enseigne encore Pigeau, Comm., t. 1, p. 691, et la cour de Bruxelles l'a jugé, le 27 oct. 1824 (J. de B., t. 2 de 1824, p. 191). Inutile de faire observer que la partie qui refuse mal à propos le désistement, doit être condamnée aux dépens du jugement qui la force à accepter. (Cass., 12 déc. 1820; Dalloz, t. 9, p. 191; Sirey, t. 21, p. 137; Rennes, 10 janv. 1820. V. notre Quest. 1459.)] [1459 ter. Le désistement de l'instance d'appel doit-il, comme celui d'une instance en premier ressort, étre préalablement accepté pour produire ses effets?

Comme on l'a vu sur la question précédente, l'acceptation du défendeur ou la sanction de la justice peuvent seules, en règle générale, imprimer le sceau de l'efficacité au désistement qui jusque-là demeure à l'état de simple proposition, en sorte qu'il ne lie point le défen

deur, qui peut continuer sa procédure, ni le demandeur qui est libre de le rétracter, suivant ce qui sera établi sous le no 1466, et les cours ne commettent point un excès de pouvoir en statuant sur des conclusions dont le désistement n'a pas été accepté. (Cass., 5 déc. 1838.)

Mais on a dit, et Merlin a donné du crédit à ce système, qu'il expose dans son Rép., vo Désistement d'appel, § 1er, que ces principes ne s'appliquaient qu'au désistement d'une demande pendante en première instance et non pas au désistement d'appel.

La raison qu'il en donne, c'est que tout désistement d'appel contient nécessairement, et par la force des choses, acquiescement à la sentence qui en est l'objet; or, un acquiescement n'a pas besoin d'être accepté, avonsnous dit sur la question précédente, in fine; il est toujours censé l'être à l'avance par celui qui a fait la demande ou obtenu le juge

ment.

Mais, au no 1451 bis, nous avons démontré que l'opinion qui voit un acquiescement dans tout désistement d'appel est une erreur, qui prend sa source dans les fausses idées qu'on a quelquefois conçues sur la nature du désistement.

Sans doute, si le désistement n'a lieu qu'après l'expiration du délai d'appel, il doit être regardé comme un acquiescement, parce qu'il est une véritable renonciation au droit d'appeler, lequel ne peut plus s'exercer dès que le délai est expiré, comme l'a jugé, avec grande raison, la cour de Bordeaux, le 14 juill. 1829.

Mais ce n'est là qu'une décision de circonstance qui ne peut être traduite en règle géné rale. Le vrai sera toujours que le désistement, par lui-même, ne porte que sur la procédure, d'où il suit que, si la procédure peut revivre, l'action se conserve. On n'est donc pas censé renoncer à attaquer le jugement par un nouvel appel, lorsqu'on se désiste de l'appel irrégulier qu'on avait d'abord émis.

Au moyen de cette précision, que Favard fait aussi, t. 2, p. 81, no 8, il sera facile de repousser la nombreuse jurisprudence qui semble avoir sanctionné la doctrine de Merlin.

Elle se compose des arrêts de la cour de casToulouse, 3 fév. 1852 (Sirey, t. 32, p. 601), sation, du 18 mars 1811 (Dalloz, t. 9, p. 189), Paris, 6 déc. 1833, Nancy, 22 mai 1854. et Bordeaux, 24 mars 1838, qui ont été rendus dans des espèces où, évidemment, le désistement était postérieur à l'expiration du délai d'appel; et de ceux des cours de Montpellier, 25 mai 1828 (Sirey, t. 29, p. 26), Limoges, 31 déc. 1852, où la même circonstance n'a pu être vérifiée, les arrêtistes n'ayant pas rapporté les faits, mais où elle existait aussi, selon toutes les probabilités.

11 ne reste que l'arrêt, très-explicite, il faut en convenir, rendu par la cour suprême, le 21 déc. 1819 (Dalloz, t. 9, p. 191 ; Sirey, t. 20, p. 170); l'équivoque est impossible sur la portée de sa décision: il en résulterait bien réellement que le désistement d'appel ne peut, dans aucun cas, porter sur la procédure toute seule, qu'il intéresse toujours et nécessairement le fond du droit, qu'il est toujours un acquiesce

ment.

Mais quel motif donne la cour suprême? « Attendu que l'art. 402, C. proc., ne dispose que pour le désistement d'action, et qu'il s'agissait, dans la cause, d'un désistement d'appel.»

Nous nous contenterons de répondre par ces mots de Favard : « Lorsque le législateur a rédigé l'art. 403 du Code de proc., les effets du désistement sur l'appel étaient présents à son esprit, puisqu'il en parle expressément dans le 3 alinéa de cet article; et non-seulement il ne dit pas que le désistement sur l'appel aura un effet différent de celui donné en première instance, mais par cela seul qu'il les met sur la même ligne, il les soumet aux mêmes conditions et leur fait produire les mêmes effets. Cela est si vrai que l'art. 470 porte que les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les tribunaux d'appel, et l'acceptation du désistement et ses effets sont au nombre de ces autres règles. Si son intention eût été d'assimiler le désistement de l'acte d'appel à l'acquiescement au jugement de première instance, c'était assuré ment le cas de le dire, comme il l'a fait dans l'art. 469, pour la péremption, en déclarant qu'en cause d'appel elle aura l'effet de donner au jugement dont est appel l'autorité de la chose jugée; si donc il ne l'a pas dit, c'est qu'il ne l'a pas voulu, et il n'appartient pas aux tribunaux de suppléer un acquiescement formel dans un cas où la loi ne l'a pas établi. » (V. nos observations sur la Quest. 1468.)

Nous pouvons invoquer, à l'appui de notre opinion, des arrêts qui, même en principe, se sont décidés pour la nécessité de l'acceptation. Les cours de Toulouse, 23 juin 1829 (Sirey, t. 30, p. 33), et 25 mai 1831, de Bordeaux, 21 nov. 1828 (Sirey, t. 29, p. 253), 28 mars et 20 mai 1831 (Sirey, t. 31, p. 228), et de Colmar, 3 août 1837, ont décidé que le désistement d'un acte d'appel ne produisait ses effets qu'après avoir été accepté, que jusquelà il pouvait être rétracté au gré du demandeur.

(1) Nous ajouterons à ces arrêts celui par lequel la cour de Paris a jugé, le 24 août 1810 (Sirey, t. 14, p. 438), qu'il résultait des termes mêmes de la loi, que tout désistement doit être pur et simple, et que, conséquemment, on ne pouvait forcer une partie adverse à en accepter un qui serait donné sous condition. Et, en CARRÉ, PROCÉDURE civile. -TOME III.

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Nous citerons aussi, pour mémoire, deux arrêts de la cour de Rennes des 28 janv. 1813 et 2 juill. 1818, qui consacrent une proposition incontestable, savoir que le désistement d'appel accepté emporte de plein droit, c'està-dire sans jugement, consentement à ce que les choses soient remises dans l'état où elles étaient avant l'appel; il est difficile de concevoir qu'une contestation se soit élevée sur la question posée dans ces termes.] 1460. Pour que le défendeur soit obligé d'accepter un désistement, faut-il que ce désistement soit pur et simple?

Thomine, no 449, suppose l'affirmative sur cette question, en disant que les avoués ne doivent ni signifier un désistement, ni accepter un désistement conditionnel à eux signifié, sans l'aveu formel et par écrit de leurs clients.

Hautefeuille, p. 212, fait observer aussi que, pour la validité d'un désistement, il faut qu'il soit entier et sans restriction. Il suppose qu'un appelant ou un demandeur en cause principale, sur l'appel ou sur la demande duquel il aurait été exercé une demande en garantie, n'offrirait de payer les dépens qu'en ce qui le concerne seulement, sauf au demandeur en garantie à faire valoir ses droits contre son garant. Alors, dit-il, ce désistement serait nul, parce qu'il n'est pas entier, et qu'il nécessite un jugement ou arrèt, et parce que, d'ailleurs, le désistement de l'action principale ou de l'appel entraîne l'obligation de payer les frais de l'action récursoire, qui n'est que l'accessoire de l'action ou de l'appel principal. (Orléans, 29 avril 1807, 15 janvier et 9 mars 1808) (1).

[Lorsque le désistement n'est fait que sous certaines conditions, les tribunaux ne peuvent forcer le défendeur à l'accepter; car ils n'ont pas le droit de lui imposer ces conditions, auxquelles sa volonté seule pourrait le soumettre. Ce n'est que dans le cas où il n'en résulterait pour lui aucune espèce d'obligation, que les tribunaux doivent interposer leur autorité pour briser un refus capricieux. Hors de là, leur puissance s'arrête.

Indépendamment des arrêts cités par Carré, le même principe est consacré par ceux des cours de Turin, 8 juillet 1807 (Dalloz, t. 9, p. 179; Sirey, t. 7, p. 683), Besançon, 30 avril 1810, Rennes, 16 fév. 1820, Amiens, 16 nov. 1821, Bourges, 1er déc. 1821, Toulouse, 18 janv. 1823 (Dalloz, t. 9, p. 179), 4o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 esp., Bordeaux, 22 août 1826 (Dalloz, t. 9,

effet, si cette question n'est pas expressément résolue par le Code, sa solution dérive nécessairement de ce que l'art. 403 suppose que le désistement peut être accepté ou rejeté : or, s'il n'est que conditionnel, c'est évidemment un motif pour que la partie à laquelle il est signifié soit fondée à ne pas l'accepter.

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p. 180), Amiens, 11 mai 1822 (Sirey, t. 28, p. 257), et Grenoble, 21 avril 1832).

Mais quoique le principe soit exact, quelde ces arrêts nous paraissent en avoir ques-uns fait une fausse application, en regardant comme n'étant pas pur et simple le désistement qui contient la réserve de l'action pour la faire valoir dans une autre instance.

tionnel, et lorsque les conditions proposées par le demandeur ne sont point acceptées par son adversaire, y aurait-il lieu à statuer sur des conclusions par lesquelles celui-ci demanderait acte du désistement?

La seconde chambre de la cour de Rennes a jugé négativement, par un arrêt du 17 juill. Cette réserve en effet ne peut altérer la 1809: c'est que le désistement ne peut être simplicité du désistement, puisque, lors même séparé des conditions sous lesquelles il est qu'elle ne serait pas exprimée, elle serait de donné, et que si, comme nous l'avons dit sur droit, comme on l'a vu sur la Quest. 1451 bis. la Quest. 1460, le défendeur ne peut être tenu Aussi la cour de Paris, le 11 janv. 1852, d'accepter un désistement conditionnel, il est et celle de Bordeaux, le 30 juin 1835, ont juste aussi qu'il ne puisse opposer ce désisteelles décidé qu'une semblable réserve n'était ment au demandeur, s'il n'admet pas les conpas un motif légitime de refuser le désisteditions sous lesquelles celui-ci l'a donné. (V.,sur ment (1). Il en est de même des motifs dont le désis-l'art. 471, diverses questions relatives au désistement d'un appel.) tement pourrait être accompagné, pourvu qu'il n'y ait pas de conditions. (Amiens, 23 mai 1826.) C'est en effet uniquement par son dispositif et jamais par ses motifs qu'un acte doit être apprécié.

Seulement ces motifs ayant pu déterminer le refus, le demandeur en désistement pourra être condamné aux dépens du jugement qui donnera acte du désistement pur et simple.] 1461. Si un désistement conditionnel a été accepté par l'avoué sans pouvoir spécial, y a-t-il lieu contre lui à l'action en désaveu?

[Il n'y a pas le plus léger doute à élever sur ce point.]

1464. Quand le désistement est conçu en termes injurieux pour le défendeur, peutil étre admis en justice?

Nous venons de dire que le défendeur est autorisé à ne pas accepter un désistement conditionnel; mais, si ce désistement est conçu en termes injurieux pour lui, il n'a plus à se plaindre, si, par suite de la suppression de ces termes prononcée par les juges, l'acte ne présente plus que le seul désistement. Alors le défaut d'acceptation, fondé sur les termes dont s'agit, n'est plus un obstacle à ce qu'il soit admis par la justice, et c'est aussi ce qu'a décidé la cour de Paris, par arrêt du 8 août 1809 (Dalloz, t. 9, p. 187; Sirey, t. 14, p. 437).

Non, puisqu'aux termes de la loi, le dé-il sistement non signé de la partie ou de son fondé de pouvoir spécial, est nul de plein

droit.

[Cette solution ne peut pas être contestée.] 1462. Mais si la partie ne sait signer, suffira-t-il que l'avoué le mentionné? Non, sans doute; car, à la différence des autres officiers ministériels, auxquels la loi donne le droit de constater ce que les parties leur déclarent, dans les actes de leur ministère, l'avoué n'est que le mandataire de la partie, et ce n'est qu'en cette qualité qu'il peut donner ou recevoir les actes de désistement ou d'acceptation; or, la loi exigeant, quant au désistement, que le mandat soit spécial, lorsque la partie ne le signe pas, il est nécessaire alors que le mandat soit donné par acte authentique.

[Ceci est encore parfaitement juste, et approuvé par Dalloz, t. 9, p. 175, no 2. ( V., au titre du Désaveu, la Quest. 1306.)]

1463. Dans le cas d'un désistement condi

(1) [* Le désistement peut être refusé s'il contient des réserves de nature à faire renaître la contestation. (Brux., 25 mai 1836; J. de B., 1838, p. 34.)]

[ Favard, t. 2, p. 80, no 5, reproduit cette observation, que nous approuvons comme lui.]

ART. 403. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande.

Il emportera également soumission de payer les frais, au payement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes ou appelées par acte d'avoué à avoué.

Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera exécutée nonobstant opposition ou appel; elle sera exécutée nonobstant opposition, si elle émane d'une cour royale.

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