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contesté?

1470. En quel cas un titre est-il réputé | que j'oppose à votre action, n'empêche pas que la demande soit sommaire; elle est purement personnelle; il existe un titre non contesté, les conditions de la loi sont remplies.

Selon Demiau, p. 286, la contestation du titre qui, aux termes de l'art. 404, fait que la cause cesserait d'être sommaire, ne s'entendrait point, soit de ce qu'un acte authentique serait argué de faux, soit de ce qu'un acte privé serait mécounu ou dénié, soit même de ce qui ne concernerait que l'explication des clauses, le mode d'exécution d'une obligation ou d'un contrat, elle ne s'entendrait que de ce qui appartiendrait à son essence: par exemple des exceptions de dol, de fraude, de circonvention, à la faveur desquelles on prétendrait ne rien devoir; de la fausse cause, de la simulation, et, en général, de toutes les actions rescisoires ou rédhibitoires; de toutes les exceptions de nullité qui se dirigeraient ou contre la substance de l'acte, ou contre l'obligation qu'il contiendrait.

Ces sortes d'exceptions, ajoute Demiau, qui sont véritablement la contestation du titre, nécessitant évidemment une instruction plus étendue, soit par rapport aux faits, soit sous le rapport du droit, ne pouvaient être mises dans la classe des affaires sommaires.

Nous lisons dans la Bibl. du Barreau, 1re part., t. 3, p. 24 et 25, qu'il faut distinguer entre la contestation qui s'élève sur le titre et celle qui s'établit sur le fond de la demande, dont le titre n'est que l'instrument. « Ainsi, par exemple, vous m'assignez en payement d'une obligation de 2,000 fr., que vous prétendez vous avoir été souscrite par moi; je conteste votre titre, c'est-à-dire j'offre de prouver que votre contrat est le résultat du faux, de la violence, du dol ; j'offre enfin de prouver que votre droit n'a jamais existé, et que ce n'est qu'à l'aide d'un délit que vous avez acquis un titre, et, en même temps, la faculté de diriger une action contre moi; je n'oppose pas une exception directement à votre demande; je fais d'abord le procès directement à votre titre, et si j'écarte par là votre demande, elle cessera évidemment d'ètre sommaire, lorsque, d'ailleurs, s'élevant à une somme supérieure à 1,000 fr., elle ne pourra rentrer dans la classe de celles qui sont rapportées au no 3 de l'art. 404.

» Mais si, au lieu de combattre votre titre, j'oppose la prescription, des quittances, des compensations; alors je l'admets tacitement, j'en reconnais la légitimité; mais je vous oppose des exceptions qui tendent à anéantir l'objet de votre action : or, cette contestation,

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On voit que, suivant Demiau, une inscription de faux, une dénégation d'écriture ou de signature, n'empêche pas l'affaire d'être sommaire; mais que toutes autres exceptions la placent dans cette classe. Au contraire, d'après le passage ci-dessus rapporté de la Bibl. du Barreau, le faux, la dénégation d'écriture, opéreraient cet effet.

Nous ne ferons aucune exception relativement à l'allégation du faux ou à la méconnaissance ou dénégation d'écriture. Un titre est contesté, ou quant à son existence, s'il est argué de faux ou dénié, ou quant à sa validité, lorsqu'on lui oppose le dol, la fraude, la fausse cause, une nullité, etc. Dans tous ces cas, nous pensons que l'affaire cesse d'être sommaire, parce que l'art. 404 ne fait aucune distinction et n'exclut aucune cause de contestation: or, c'est bien contester un titre que de l'arguer de faux ou de le dénier. Nous adoptons, en conséquence, l'opinion de Mailhier, auteur du passage ci-dessus rapporté. La différence qu'il établit entre la contestation de la demande et celle du titre, nous paraît expliquer, de la manière la plus satisfaisante, le sens de l'article 404.

[ Déjà, sur l'art. 135, au titre Des Jugements, à l'occasion de la promesse reconnue qui donne lieu à l'exécution provisoire, nous avons examiné dans quel cas il y avait reconnaissance, dans quel cas contestation. Les mêmes principes sont applicables à la question actuelle; et la solution de Carré y est au reste parfaitement conforme, ainsi que celles données par Pigeau, Comm., t. 1, p. 699, et Favard, t. 3, p. 531. Il ne nous reste à parler que de quelques applications que ces principes ont reçues, en ce qu'ils ont de relatif aux matières sommaires.

L'affaire pure personnelle est sommaire quand le titre n'est pas contesté, a dit la cour de Rennes, en répétant le texte même de la loi, dans son arrêt du 20 nov. 1812 (Dalloz, t. 20, p. 206).

Or, il y a titre contesté, et par conséquent l'affaire est ordinaire, lorsque l'acquéreur nie que le prix porté au contrat soit véritable, ou lorsque les parties ne sont pas d'accord sur l'objet d'une procuration (cassation, 4 juin 1828); ou bien lorsque la demande est fondée sur un titre qu'on dit avoir perdu, et dont l'existence est déniée par le défendeur (cassa

cours d'appel sont incompétentes pour connaître de matières autres que les civiles sommaires. (Bruxelles, 17 janv. 1855.)

Les chambres des vacations des tribunaux civils

sont, à la différence des cours, compétentes pour juger les affaires sommaires, même sans qu'il y ait urgence. (Brux., 15 déc. 1815, Pasicrisie belge, à cette date.}]

tion, 4 juillet 1827; Sirey, t. 28, p. 60), et, dans ce cas, la nullité résultant de ce que la cause a été jugée comme matière sommaire est d'ordre public, et peut être proposée pour la première fois en cassation.

Au contraire, le titre ne peut être réputé contesté dans les cas suivants, qui doivent par suite être traités comme matières sommaires:

1. Si le défendeur, sur une poursuite en saisie-brandon, s'est borné à demander la rescision du contrat, par d'autres moyens que le dol et la fraude, car en demander la rescision, c'est en reconnaître l'existence (Cass., 15 novembre 1825);

2o Si le défendeur se prétend libéré par le fait d'un autre (Cass., 50 janv. 1827; Sirey, t. 27, p. 106);

3o Si la partie à qui on oppose des quittances prétend que l'une d'elles fait double emploi avec l'autre. (Cass., 18 mars 1829; Sirey, t. 29, p. 425.) ]

[ 1470 bis. Les demandes qui n'excèdent pas mille francs, mais qui sont fondées sur un titre, sont-elles réputées matières sommaires? Quid, si le titre est contesté (1)?

Deux raisons d'à fortiori font décider que les demandes inférieures à mille francs, fondées sur un titre, sont matières sommaires. La première, c'est que ce caractère leur est attribué lors même qu'elles sont formées sans titre; la seconde, c'est que la présence du titre rend sommaires aussi les demandes supérieures à

cette somme.

Mais comme celles-ci deviennent ordinaires lorsque le titre est contesté, on demande s'il en est de même pour celles qui sont inférieures à mille francs, et si la contestation du titre sur lequel elles se fondent peut avoir pour effet de les rendre ordinaires.

Pour la négative, on peut dire que la condition de la demande qui se fonde sur un titre contesté n'est pas pire que la condition de celle qui n'a point de titre, et que, si l'absence du titre n'empêche pas d'être sommaires les causes dont la valeur n'excède pas mille francs, la contestation du titre doit l'empêcher encore moins.

Cependant, Carré, dans une consultation délibérée à Rennes, le 24 janv. 1825, adoptait l'opinion contraire:

«Vainement objecte-t-on, disait-il, que ces mots de l'article, à quelques sommes qu'elles puissent s'élever (les demandes), ne peuvent

s'entendre que d'une somme excédant mille francs, c'est introduire dans la loi une distinction qui ne s'y trouve pas et qu'il n'est pas permis de suppléer.

à

» Les expressions que l'on vient de rapporter doivent être prises dans leur sens naturel, c'est-à-dire que, quelle que soit la somme, partir de la plus modique jusqu'à la plus considérable, quand il y a titre et qu'il n'est pas contesté, l'affaire est sommaire. D'où il faut conclure à contrario que, dès lors que l'on conteste le titre, l'affaire ne peut plus être traitée sommairement quelque légère que soit la somme qui fait l'objet du litige.

» Pour que l'on pût, avec quelque apparence de raison, donner à l'art. 404 l'interprétation que l'on propose, au moins faudrait-il qu'il y eût interversion dans les §§ 2 et 3, que celui-ci se trouvât à la place de l'autre et vice versa.

» Le conseil pense donc qu'il ne saurait y avoir lieu à équivoque, que l'affaire est ordifrancs, parce que le titre est contesté. » naire, quoique sa valeur n'excède pas mille ]

[ 1470 ter. Une cause sommaire dans son principe peut-elle devenir ordinaire par la suite?

Oui, par exemple, dit Wewroort, p. 94, les demandes pures personnelles sont sommaires quand le titre n'est pas contesté; supposez que, sur une demande en payement de billet, le demandeur fait défaut; le titre jusque-là n'est pas contesté, l'affaire est sommaire. Mais il forme opposition et ses moyens de défense consistent dans la contestation du titre : l'affaire devient ordinaire sur l'opposition. Ou bien encore, après avoir laissé passer le délai de l'opposition, il appelle du jugement et conteste le titre : l'affaire devient ordinaire en appel.

Une affaire sommaire dans son principe peut encore devenir ordinaire par les demandes incidentes que le défendeur peut introduire lorsque ces demandes incidentes sont ellesmèmes ordinaires; on sent que pareille chose peut encore arriver en appel, puisque le défendeur peut former en appel une demande incidente, pourvu qu'elle soit la défense à la demande principale. (C. proc., art. 464.)

On pourrait multiplier ces exemples; mais ceux que nous venons de donner nous semblent suffisants pour faire comprendre dans quel cas une instance, sommaire dans l'origine, peut devenir ordinaire par la suite. (Voy. aussi Cabissol, p. 94.) On peut consulter,

(1) [Cette question n'en est plus une sous l'empire de l'art. 1er de la loi du 11 avril 1838, cité dans nos observations sur le Commentaire CCCXXXII, puisque cet article répute sommaires toutes les canses suscep- tre reconnu. (V. Ja Quest. 1471.)

tibles d'être jugées en dernier ressort, sans distinction de celles qui sont fondées sur un titre ou qui ne le sont pas, sans distinction du titre contesté ou du ti

deux arrêts de la cour de cassation, l'un | c'est que Jousse les exclut formellement dans du 18 mars 1829, et l'autre du 18 janv. 1850, sa note 1re, sur l'art. 1er du titre précité de qui ont statué sur des espèces dans lesquel- l'ordonnance. les on demandait que cette distinction fût admise.

Il est un principe presque universellement reçu en jurisprudence, c'est que les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts ne rendent pas une cause susceptible d'appel, lorsqu'elle ne l'était pas déjà, et que ces dommages-intérêts prennent leur source dans l'action principale elle-même. Le 12 janv. 1831 (Sirey, t. 31 p. 390), la cour de cass. a fait l'application de ce principe aux matières sommaires, et nous croyons qu'elle s'est ainsi conformée à l'esprit de la loi. ]

1471. Les demandes réelles ou mixtes sont elles réputées sommaires, lorsqu'elles n'excèdent pas mille francs?

Or, il est à présumer que le législateur n'a pas entendu faire une innovation telle que celle que supposent les auteurs du Praticien, et il ne suffirait pas, pour l'admettre, de la faible induction que l'on pourrait tirer de ce que le § 5 de l'art. 404 ne répète point les mots purement personnelles, et n'exprime aucune distinction.

[ Dans notre Comm. du Tarif, t. 1, p. 415, no 19, nous avons embrassé l'opinion contraire à celle de Carré, et elle se trouve confirmée par l'assentiment de Favard, t. 3, p. 531, no3, qui, comme nous, s'appuie de cette considération que le 3 de notre article ne contient point la précision qui domine le § 2.

Il suit de là que, lorsqu'il n'y a point de titre, mais que la demande n'excède pas mille francs, suivant le Code de procédure, quinze cents Le § 3 de l'art. 404 porte, en termes géné- francs, suivant l'art. 1er de la loi du 11 avril raux, que les demandes formées sans titre 1838, peu importe d'ailleurs qu'elle soit perseront réputées matières sommaires, lors-sonnelle, réelle ou mixte, elle rentre toujours qu'elles n'excéderont pas mille francs. Il ne dans la catégorie des matières sommaires. Et, distingue point, comme le § 2, entre les ma- si cette décision paraissait vraie sous l'empire tières pures personnelles et les autres; et de de l'art. 404 que nous examinons, elle est aulà, les auteurs du Praticien, t. 2, p. 424,jourd'hui hors de toute contestation depuis concluent que sa disposition s'applique tant aux demandes purement personnelles qu'aux de

mandes réelles.

Demiau, p. 296, dit, au contraire, que, suivant le § 5, une demande formée sans titre est réputée sommaire, si elle n'excède pas mille francs, mais par action purement personnelle seulement.

Ainsi, dans cette opinion, l'on dirait que les deux paragraphes que nous venons de citer ne se rapportent qu'aux demandes purement personnelles; savoir: le premier, en ce qu'il dispose que ces demandes, à quelques sommes qu'elles puissent monter, seront réputées sommaires quand il y aura titre non contesté; le second, en ce qu'il exprimerait que ces mêmes demandes seront réputées telles, lorsqu'elles seront formées sans titre, si elles n'excèdent pas d'ailleurs la valeur de mille francs d'où suivrait qu'en aucun cas, une matière réelle ou mixte ne pourrait être déclarée matière sommaire.

Cette opinion nous semble justifiée, soit par les dispositions des art. 1, 2, 3, 4 et 5 du titre XVII de l'ordonn., qui indiquait, avec plus de détail que ne l'a fait l'art. 404 du Code, les affaires qui seraient réputées sommaires, soit par les explications données sur ces articles, par les différents commentateurs. Ni dans l'ordonnance, ni dans aucun des commentaires, on ne trouve, en effet, une demande réelle ou mixte indiquée au nombre des affaires sommaires; ce qui prouve, au contraire, que les demandes de cette espèce ne l'étaient pas,

que l'art. 1er de la loi précitée, s'occupant cumulativement des matières personnelles et des matières réelles, dispose, sans distinction, que toutes celles qui devront être jugées en dernier ressort seront instruites comme matières sommaires.

Quelques auteurs voient dans cette disposition une innovation légale; nous n'y voyons que la confirmation de notre doctrine; seulement il ne faudra plus distinguer, à l'égard des matières qui se jugent en dernier ressort, s'il y a ou s'il n'y a pas de titre, si le titre est contesté ou ne l'est point. (Voy, nos observations sur le n° CCCXXXII.)

La loi de 1858 conclut en général du dernier ressort à la qualité de matières sommaires; mais il ne s'ensuit pas, comme le fait observer Benech, Tr. des Trib. civ., p. 319, que les affaires qui ne seraient pas susceptibles du dernier ressort ne puissent jamais être sommaires. A l'égard de ces dernières, les dispositions du Code de procédure sont encore en vigueur; les distinctions qui avaient été admises doivent continuer à être observées.

Ainsi une action personnelle, à quelque valeur qu'elle puisse monter, sera toujours sommaire si elle s'appuie sur un titre incontesté. Mais les matières réelles, qui s'appuient sur un titre contesté ou non qui excèdent la valeur de 60 francs de rente, ne seront jamais sommaires, parce que le § 2 de notre article n'attribue ce caractère qu'aux matières pures personnelles. C'est ce que nous décidions aussi avant l'émission de la nouvelle

loi. (Comm. du Tarif, t. 1, p. 414, no 18, Orléans, 13 mai 1819, Dalloz, t. 20, p. 205, no 1, et 24 juin 1820.)]

1472. Quelles sont les demandes provisoires et qui requièrent célérité?

Le législateur n'assigue point les caractères de ces espèces de demandes; mais il paraît résulter des expressions du tribun Perrin, dans son rapport sur le présent titre, qu'il a entendu s'en rapporter, à ce sujet, à la prudence du juge. Si le Code, comme nous l'avons déjà dit (voy. le Comm. de cet article), laisse exister quelques incertitudes sur ce qu'il appelle les demandes provisoires ou qui requièrent célérité, c'est qu'il est impossible de prévoir tous les cas; c'est que d'ailleurs les juges ne peuvent se méprendre sur ce qui exige la prompte intervention de la justice.

Aussi la cour de cass., par arrêt du 27 juin 1810 (Sirey, t. 10, p. 358), a-t-elle déclaré qu'une cour d'appel avait pu envisager comme requérant célérite, et, par suite, ranger dans la classe des affaires sommaires une demande en résiliation de bail, et recevoir à l'audience les dépositions des témoins entendus sur cette demande. Il résulte bien de cet arrêt que la question de provision ou de célérité est abandonnée aux lumières et à la prudence des juges.

Au reste, on peut dire, en général, que les demandes célères sont les mêmes que celles dont connaissent les chambres des vacations, en vertu de l'art. 44 du décret du 30 mars 1808; telles sont les affaires qui concernent les objets périssables, et des prescriptions à interrompre, les nominations et excuses de tutelles, les aliments, les référés urgents, les saisies-revendications, etc. (Voy. nos questions sur le titre des référés; le Nouv. Rép., vo Vacations; Jousse, introduction au titre XVII de l'ordonn., et sur les art. 1, 2, 3, 4 etă de ce même titre ; Sirey, t. 8, p. 192, et enfin notre Comm. sur l'art. 134.) [ Pigeau, Comm., t. 1, p. 700, nous avertit de distinguer les demandes provisoires d'avec celles qui requièrent célérité. Les premières sont sans doute comprises dans les secondes; mais elles n'en sont qu'une espèce. Les demandes provisoires sont celles qui laissent le principal intact et pendant à juger.

De là il suit que les demandes en provision pour nourriture et aliments, formées dans le cours d'une instance principale, sont nécessairement sommaires. (Brux., 12 flor. an XII.)

Mais il n'en faut pas conclure que les demandes principales en pensions alimentaires soient également sommaires.

Dans ces sortes d'affaires, il faut souvent mettre sous les yeux des tribunaux un bilan des fortunes du demandeur et du défendeur; comment pourrait-on arriver à ce but, en sui

vant la procédure relative aux matières sommaires?

Quant aux matières qui, sans ètre provisoires, requièrent célérité, la cour d'Orléans, par arrêt du 14 fév. 1821 (Dalloz, t. 20, p. 208), a jugé, comme la cour de cassation, qu'une demande en exécution de bail, introduite avec ordonnance abréviative de délais, comme requerant célérité, est sommaire et doit être instruite comme telle.

Au reste tous les auteurs, et notamment Pigeau, Comm., t. 1, p. 700, s'accordent avec Carré; ils enseignent que les demandes qui requièrent célérité sont celles qui, à cause de la nature de leur objet, exigent la plus prompte expédition, et ils en laissent l'appréciation aux magistrats saisis de la contestation.

C'est ainsi que la cour de cassation a déclaré qu'on pourrait regarder comme sommaire une demande en payement de frais de garde (28 mai 1816), l'appel d'un jugement prescrivant la vente d'un mobilier peu important et dépérissable (2 fév. 1851; Sirey, t. 31, p. 351); c'est ainsi encore que la cour de Riom a jugé, le 5 janv. 1835, que les demandes en dommagesintérêts, à raison d'un délit ou quasi-délit, sont urgentes par leur nature et doivent être jugées sommairement.

Mais le pouvoir discrétionnaire des tribunaux ne doit, suivant nous, être admis qu'avec une certaine mesure. Aussi adhérons-nous à la doctrine consacrée par la cour de Douai, le 7 déc. 1825 (Sirey, t. 26, p. 101), dans un arrêt rapporté fort au long dans notre Comm. du Tarif, t. 1, p. 420, no 28. Il résulte de cet arrêt qu'on ne doit regarder comme sommaires que les causes qui sont nécessairement urgentes par leur nature; et qu'il ne suffit pas qu'un motif d'urgence accidentel et accessoire ait existé au commencement de l'instance, pour que l'affaire soit réputée sommaire. D'où il suit que l'ordonnance du président portant permission d'assigner à bref délai n'est pas un ca ractère infaillible pour reconnaître à une cause la qualité de sommaire, cette ordonnance pouvant être nécessitée par un motif accidentel d'urgence, à l'égard d'une affaire qui ne serait pas urgente de sa nature.

Et c'est du même principe que la cour de Liége, le 20 oct. 1823, a tiré la conséquence qu'une affaire n'est pas nécessairement réputée sommaire, par cela seul qu'elle a été fixée comme urgente pour être plaidée, immédiatement, avec dispense du rôle.]

1473. La loi désigne-t-elle spécialement,

comme matières sommaires, certaines af faires qui ne sont pas mentionnées dans l'art. 404?

Oui, et telles sont les causes suivantes, où la loi, par les expressions dont elle se sert, annonce qu'elles sont entièrement assimilées,

quant à la procédure, à celles que l'art. 404 désigne :

1o Les remises de rapports et les récusations d'experts (art. 511 et 520;-Paris, 25 mai 1808; Dalloz, t. 18, p. 328; Sirey, t. 8, 2o, p. 262; cité sur la Quest. 733);

2o Les réceptions de cautions (article 521 et 832);

3o Les revendications de meubles saisis (article 608);

4o Les appels de jugements de distribution de deniers et ceux des ordonnances sur référés (art. 669 et 809);

5o Les demandes en élargissement et en compulsoire (art. 805 et 847);

6o Les nominations des tuteurs (C. civ., article 449);

7° Les difficultés relatives aux partages et aux cahiers des charges des licitations qui ont lieu sur ces demandes (C. civ., art. 823; C. proc., art. 973);

8° Les oppositions aux liquidations de dépens (décret du 16 fév. 1807, art. 6);

9o Les contestations sur les collocations de créanciers dans l'ordre (article 761;-voy. les questions sur les articles que nous venons de citer);

10° Les destitutions de tuteur (C. civ., article 449).

[Il est certain, quoique la cour de Rennes ait jugé le contraire, le 18 déc. 1820, que l'article 404 ne contient pas une énumération complète des matières qui, d'après la loi, doivent ètre réputées sommaires; plusieurs autres articles attribuent le même caractère à des affaires qui ne se trouvent pas comprises dans celui-ci.

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La différence des expressions dont ils se servent peut laisser quelque difficulté à les reconnaître. Mais il nous semble que cette difficulté disparaît devant la considération que l'essence des matières sommaires est d'être instruite sans écritures. Toutes les fois donc que des expressions de la loi il résultera qu'une cause ne comporte que l'instruction orale, cette cause devra être regardée comme sommaire et taxée comme telle. Il faut voir, pour compléter cette donnée, la solution de la Question 1475.

Il est facile de vérifier si notre règle s'applique à chacun des articles que vient de citer Carré. Mais ce sont là des questions accessoires, que nous avons traitées dans notre Comm. du Tarif, t. 1, titre des Matières sommaires ; nous nous contenterons d'y renvoyer le lecteur.]

1474. Les appels pour incompétence et les

demandes en validité de saisie-arrét sontils réputés matières sommaires?

Nous avons résolu négativement cette question, quant aux déclinatoires pour incompé tence (voy. Quest. 733), en citant un arrêt de la cour de Paris du 25 mai 1808 (Dalloz, t. 18, p. 328; Sirey, t. 8, p. 262). C'est ce même arrêt qui décide aussi que les demandes en validité de saisie-arrêt ne peuvent être réputées matières sommaires, attendu qu'elles ne sont point mentionnées dans l'art. 404, et que, d'un autre côté, aucun article du Code ne s'explique, à leur égard, dans des termes semblables à ceux qui sont employés dans les articles cités sur la précédente question (1).

[Nous nous sommes déjà expliqué, à l'égard

(1) La cour de Rennes, par arrêt du 2 oct. 1813 (Dalloz, t. 20, p. 206), a jugé de la même manière, dans une espèce où il s'agissait de décider si un tiers saisi était créancier ou débiteur; elle a déclaré que cette contestation, n'étant pas célère, était encore moins sommaire.

Quoi qu'il en soit, en certains tribunaux l'on persiste à penser le contraire, au moyen d'une distinction que nous ne jugeons pas fondée.

La demande primitive, dit-on, l'action première estelle ordinaire, celle en validité de saisie-arrêt l'est aussi; l'action qui donne lieu à la saisie est-elle, au contraire, sommaire (ce qui se présente le plus fréquemment), celle en validité l'est également; en un mot, l'instance en validité n'est que l'accessoire de la demande qui y a donné lieu; elle n'en est que l'exécu tion. Ainsi, pour obtenir payement d'une somme audessous de mille francs, aux fins d'un titre non contesté (matière évidemment sommaire), on établit une saisie-arrêt; dans ce cas, la demande en validité est sommaire. Au contraire, pour obtenir payement d'une somme excédant mille francs due aux fins d'un titre que l'on conteste (matière ordinaire), une saisie-arrêt a été établie ; le débiteur est débouté de ses exceptions, le titre est jugé valide, la saisie-arrêt est déclarée valable; alors cette dernière instance, réputée l'accessoire de l'autre, est ordinaire.

Cette distinction peut être spécieuse; mais, d'abord, il ne peut être permis au juge de distinguer là où la loi ne distingue pas. Dès lors que la matière est ordinaire, toute distinction pour la faire changer de nature ne saurait être admise sans enfreindre la loi. Or, il nous semble que le tarif, en accordant, des vacations dans son art. 90, placé sous la rubrique des affaires ordinaires, annonce assez qu'il regarde l'affaire comme ordinaire : elle doit l'être, d'ailleurs encore, en raison de la complication de la procédure. La demande en validité doit, dit-on, suivre le sort de l'action principale. Il m'est dû mille écus aux fins d'un titre hypothécaire non contesté; je poursuis la saisie immobilière. Cette instance, dans le système que nous combattons, serait ordinaire ; mais quelles seraient les raisons pour lesquelles une instance de pure exécution dût être réputée de même nature que l'action sur laquelle la condamnation est intervenue?

Au reste, ces questions, relatives à la nature des demandes en validité, et en mainlevée de saisie-arrêt, sont traitées par Mauguin (voy, Bibl. du Barreau, 1re part., t. 3, p. 17), avec tous les développements que l'on peut désirer.

Suivant cet auteur, ibidem, les demandes en payement de sommes et en reddition de compte, fondées sur un titre non contesté, doivent être considérées indistinctement comme matières sommaires.

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