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des demandes en renvoi et des appels pour incompétence, sur la Quest. 755, t. 2, p. 152, où nous rapportons toutes les autorités en sens divers.

Quant aux demandes en validité de saisiearrêt, nous partageons le sentiment de Carré, confirmé par l'art. 92, § 26 du tarif, qui alloue à l'avoué une vacation pour faire au greffe une déclaration affirmative. Certes, si le législateur eût considéré de pareilles instances comme sommaires, il n'eût point accordé d'émoluments pour cet objet.

Il est vrai que la cour de Bordeaux, le 23 mars 1827, a déclaré qu'on doit taxer comme matières sommaires les demandes en validité de saisie-arrêt; mais cette autorité est bien balancée par un arrêt de la cour de Paris du 18 mai 1826 (Comm. du Tarif, t. 1, p. 427), et par deux arrêts de la cour de cass. des 19 mai 1824 (Sirey, t. 25, p. 125), et 10 août 1829 | (Sirey, t. 29, p. 393), qui ont consacré notre opinion.

Roger semble aussi incliner pour cet avis, dans son Traité de la saisie-arrét, no 528.]

1475. Doit-on réputer matières sommaires les causes que la loi désigne seulement comme devant être JUGÉES SOMMAIREMENT, sans exprimer qu'elles seront instruites SOMMAIREMENT ou SANS PROCÉDURE, etc., en un mot, comme le disent les articles cités sur la Quest. 1473?

Non; et, comme le font observer Demiau, p. 297, et Berriat, h. t., § 2, il faut bien distinguer ces causes de celles mentionnées en l'art. 404, ou aux articles cités sur la Question 1473. Celles-ci sont instruites et jugées sommairement; celles-là doivent être jugées sommairement, c'est-à-dire avec célérité, sur plaidoiries, et sans qu'on puisse ordonner une instruction par écrit; quant à l'instruction, elle doit être faite suivant les règles ordinaires ou suivant les règles spéciales indiquées par la loi; par exemple, quand elle limite le nombre des rôles d'une requête, etc. (Voy. Tarif, art. 75.)

Ce qui prouve la justesse de cette remarque, que nous avons déjà eu occasion d'appliquer sur plusieurs questions, et notamment sur la Quest. 755, c'est que le tarif passe en taxe des actes écrits, dans plusieurs causes dont le Code veut que la décision soit rendue sommairement. Si on eût voulu les assimiler, pour l'instruction, aux matières sommaires, on n'eût point autorisé de tels actes, puisque, dans ces matières, on n'admet aucune écriture. (Voy. Pigeau, t. 1, p. 123, no 133.)

[Nous pensons, comme Carré, que, lorsque la loi s'est bornée à disposer qu'une cause sera jugée sommairement, il ne s'ensuit pas qu'elle soit comprise au nombre des matières sommai

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res; celles-ci doivent être instruites, celles-là jugées sommairement: la première expression concerne le mode d'instruction, la seconde prescrit de la promptitude dans la décision ; la première est un ordre pour les parties, la scconde, un avertissement pour le juge.

Cette distinction, que la cour de Grenoble a repoussée par ses arrêts des 20 mai 1817 et 6 mars 1821, a été, au contraire, sanctionnée par un arrêt solennel de la cour de Limoges du 9 fév. 1819, qui porte le cachet de la plus profonde sagesse, et qui peut passer pour un véritable traité sur la matière. Cet arrêt, que nous rapportons aussi en notre Comm. du Tarif, t. 1, p. 406, no 16, contient la double énumération faite avec beaucoup de soin: 1o des causes qui doivent être instruites et taxées comme matières sommaires, soit d'après l'article 404, C. proc. civ., soit d'après d'autres textes de lois; 2o de celles qui, quoique devant ètre jugées sommairement, ne sont néanmoins sommaires, ni quant à l'instruction, ni quant à la taxe. Dans son ouvrage sur la Taxe, p. 6 et suiv., Carré, président du tribunal civil de Tours, a embrassé l'opinion de la cour de Grenoble.]

1476. Quelles sont les causes qui doivent étre jugées sommairement, ainsi qu'il est dit dans la question précédente?

Ce sont :

1o Les déclinatoires (art. 168 et 172, et le Tarif, art. 75);

2o Les reproches de témoins (art. 287, et le Tarif, art. 71);

3o Les oppositions aux garanties, restitutions de pièces, reprises d'instance (art. 180, 192, 548, et le Tarif, art. 95);

4o Les incidents sur la poursuite de la saisie immobilière, tant en première instance qu'en appel (art. 718, et le Tarif, art. 117, 119, 122 et 123);

5o Les subrogations à des poursuites d'ordre (art. 779);

6o Les demandes en nullité d'emprisonnement (art. 794 et 795);

7o Les demandes en délivrance d'expéditions d'actes (art. 859 et 840);

8° Les oppositions des parents aux délibérations du conseil de famille (C. proc., article 885 et 884);

9o Les appels sur les contestations des collocations des créanciers dans l'ordre (art. 765); - voy. nos questions sur les articles précités).

La partie qui n'a pas maintenu, en 1re instance, qu'une affaire n'était point sommaire, ne peut se faire grief en cause d'appel de ce qu'elle ait été jugée comme matière ordinaire.

[Voy., sur cette énumération, l'arrêt déjà cité de la cour de Limoges du 9 fév. 1819.]

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[Tar. rais., nos 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,313,314,315,316,317, etc.]—Ord., tit. XVII, art.7. - C. proc., art. 82.—[ Locré, t. 9, p. 246, no 208 (2).] CCCXXXIII, D'après cet article on peut, à l'expiration des délais de l'ajournement, juger la cause, et, s'il y a un avoué constitué, on n'aura point les délais de quinzaine accordés pour les affaires non sommaires, par les articles 77 et 78. La différence résulte de ce que, dans celles-ci, l'on permet aux parties d'exposer les faits et les moyens par écrit, ce qui n'a pas lieu pour les affaires sommaires. 1477. Les matières sommaires sont-elles dispensées du préliminaire de conciliation?

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L'affirmative est indubitable, à l'égard des demandes qui requièrent célérité, des demandes en élargissement, de celles en mainlevée de saisie ou opposition, et en payement de | loyers et fermages; l'article 49, §§ 2 et 5, les dispense formellement de l'essai en conci

liation.

Il est également certain que les appels de justices de paix sont dispensés de cet essai comme tous autres appels, non-seulement parce que la tentative de conciliation doit précéder la demande (voy. art. 48), mais encore parce que les affaires dont les juges de paix connaissent n'y sont pas assujetties. (Berriat, h. t., § 1, note 8.)

Mais les auteurs du Praticien, t. 2, p. 427, estiment que toutes les autres demandes sommaires restent soumises à ce préliminaire, attendu que l'art. 48 y assujettit toutes demandes principales, et que celles dont nous parlons ne sont pas formellement exceptées.

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juge; et qu'ainsi il arrivera plus rarement qu'on ne le penserait, que le préliminaire de conciliation soit jugé indispensable, pour qu'une demande en matière sommaire soit reçue en justice.

[L'opinion émise par Carré est encore adoptée par Dalloz, t. 20, p. 211, no 11, Thomine, n° 454, et Boitard, t. 2, p. 352. Nous y avons nous-même adhéré, dans notre Comm. du Tarif, t. 1, p. 440, no 46 et suiv.] 1478. Doit-on conclure de la disposition de l'art. 405 que l'on ne puisse signifier, en matière sommaire, des conclusions motivées?

Nous ne le pensons pas, parce que, suivant la remarque de Demiau, p. 297, les parties peuvent avoir un grand intérêt à consigner leurs conclusions ou leurs moyens principaux dans un acte de procédure, soit pour changer ou modifier des conclusions précédemment prises (voy. art. 33 du décret du 30 mars 1808), soit pour s'assurer qu'on y aura égard en jugeant, soit enfin pour se ménager un moyen de justifier, en cas d'appel, l'erreur ou le mal jugé.

Nous remarquerons seulement que de telles conclusions ne passeront point en taxe, et ne pourront, sous aucun prétexte, retarder la marche de la procédure, à moins que la partie à laquelle elles seraient signifiées ne le demandåt elle-même, dans son intérêt, lorsqu'elles exigeraient une réponse de sa part.

[Favard, t. 5, p. 532, no 6, et Dalloz, t. 20, p. 208, no 12, sont aussi de cet avis. Cependant nous croyons devoir faire observer, avec Thomine, no 457, que, lorsque l'acte est légitime on ne peut refuser à l'avoué le remboursement de ses avances. C'est seulement pour ses honoraires qu'il est restreint au droit fixe de l'art. 67 du tarif.]

[1478 bis. Peut-on, en matière sommaire,

ordonner un délibéré sur rapport ou une instruction par écrit? Le peut-on sur l'appel?

Nous avons examiné les deux premières ques

Nous n'entendons point combattre cette opinion; mais nous ferons observer que la plupart des matières provisoires peuvent rentrer dans la classe générale des matières célères, ainsi que nous l'avons dit, XCVI, Questions, t. 1, p. 398, Quest. 448; nous pouvons tion 571; que, d'un autre côté, la question de savoir si une demande doit être réputée célère est, comme nous l'avons dit encore sur la Quest. 1472, abandonnée à la prudence du

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citer encore les opinions de Demiau, p. 88, et de Thomine, no 458. Pigeau, dans son Comm., t. 1, p. 251, persiste dans l'opinion contraire qu'il avait émise dans sa Procédure civile.

(Limoges, 13 mai 1828; Comm. du Tarif, t. 1, p. 468.) 20 L'exception au droit commun au profit des hospices ne profite pas à leurs concessionnaires. (Cass., 22 janv. 1828.)

30 La demande en péremption d'instance est de même nature (sommaire ou ordinaire) que la cause principale. (Brux., 15 janv. 1822; J. de B., t. 2 de 1822, p. 173.-. notre Comm. du Tarif, i. 1, p. 388, nos 11 et 14.)]

dans les trois jours qui suivent la signification, dit Demiau, p. 297.

On a douté si les mêmes règles étaient appli- | cables en cause d'appel, parce que l'art. 463 ne contient aucune disposition qui défende d'or- Pigeau, t. 1, p. 277, no 598, dit, au condonner l'instruction par écrit. Mais nous pen- traire, qu'on ne peut répondre par écrit, puissons, avec Lepage, p. 309, et Demiau, p. 350, qu'on n'en aurait pas le droit pour la demande que les matières sommaires ne peuvent pas principale, d'après l'art. 405: la réponse ne plus être mises au rapport en appel qu'en pre-peut donc être donnée que par la plaidoirie, mière instance; l'art. 476 dispose, en effet, conclut Hautefeuille, p. 214. qu'on doit observer, en appel, toutes les règles établies en première instance, à moins qu'elles ne soient en contradiction avec celles établies pour l'appel.]

[1478 ter. L'emploi des formes ordinaires en matière sommaire, et réciproquement, constitue-l-il une nullité d'ordre public, qui ne puisse être couverte par le consentement ou le silence des parties?

La cour de Bruxelles a jugé la négative, le 21 oct. 1829 (J. de B., t. 1 de 1830, p. 3). Mais la négative a été consacrée par la cour de cass., le 18 mars 1828 (Sirey, t. 28, p. 173), et le 12 avril 1851 (Comm. du Tarif, t. 1, p. 439). Nous approuvons cette dernière doctrine, parce que la loi doit être respectée dans les conventions des particuliers. Consentir à être jugé d'après les formes ordinaires par un tribunal, dans une affaire sommaire, c'est changer la nature des attributions de ce tribunal, et cela est impossible.]

ART. 406. Les demandes incidentes et les interventions seront formées par requête d'avoué, qui ne pourra contenir que des conclusions motivées.

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(1) Mais il faut observer, relativement à la requête d'intervention, qu'elle doit contenir, en tête, constitution d'avoué de la part de l'intervenant, puisque l'intervention présente nécessairement une nouvelle demande de la part de celui qui la forme. (Arg. de l'arrêt de la cour de Colmar du 22 fév. 1809, cité sur les Quest. 1272 et 1275; Dalloz, t. 18, p. 197; Sirey, t. 14, p. 455.)

Il faut remarquer encore que la requête par laquelle les demandes incidentes ou les interventions sont formées, doit contenir, afin d'éviter les frais d'un avenir

Il est vrai que l'art. 75 du Tarif taxe une requête en réponse à celle dont nous parlons; mais cet article ne se rapporte évidemment qu'aux matières ordinaires; ainsi l'on doit s'en tenir, dans notre opinion, à celle de Pigeau et de l'avons fait sur la Quest. 1478, que la réponse Hautefeuille, mais en remarquant, comme nous n'est interdite qu'en ce sens qu'elle ne passe point en taxe et qu'elle ne peut retarder la procédure.

[Pigeau, Comm., t. 1, p. 701, persiste dans cette opinion, que nous approuvons avec Dalloz, t. 20, p. 208, no 12, et Favard, t. 5, p. 552, n° 6.]

ART. 407. S'il y a lieu à enquête, le jugement qui l'ordonnera contiendra les faits, sans qu'il soit besoin de les articuler préalablement, et fixera les jour et heure (2) où les témoins seront entendus à l'audience.

[Tar. rais., nos
tit. XXII, art. 1er..
chap. 12, art. 5.
[Locré, t. 9, p. 247,

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526 et 327.] Ord. de 1667,
Ord. de François ler de l'an 1535,
C. proc., art. 34 et suiv., 432.
no 211.] — (Voy. FORMULE 356.)

CCCXXXV. La loi, en dispensant les parties, par cet article, d'articuler les faits dont elles demanderaient à faire preuve, entend qu'il ne sera point nécessaire de les contester par un acte signifié préalablement; mais il est sensible qu'il n'en faut pas moins qu'ils soient indiqués aux juges, pour reconnaître s'ils sont pertinents et admissibles, et ordonner ou rejeter la preuve : ils devront donc être articulés à l'audience, lors des plaidoiries, et consignés dans l'acte ordinaire qui contient les conclusions.

[1479 bis. Y aurait-il nullité du jugement qui aurait renvoyé l'enquête sommaire devant un commissaire, ou de l'enquête

particulier, une sommation de comparaître à l'audience à jour fixe. (Voy. Hautefeuille, p. 214 et 215.)

(2) Jour et heure. Dans les affaires ordinaires, ils sont fixés par le juge-commissaire.

[* En matière sommaire, la forclusion de la preuve testimoniale est encourue de plein droit, lorsqu'au jour fixé pour l'enquête la partie admise à preuve n'a, bien que signifiée du jugement, fait entendre aucun témoin ni demandé aucune prorogation. (Br., 26 juill. 1837; J. de B., 1858, p. 29.)

même qui aurait été faite devant ce commissaire, au lieu de l'être à l'audience?

Si l'on déférait à une juridiction supérieure le jugement qui ordonnerait de procéder, hors de l'audience et devant un commissaire, à une enquête sommaire, elle ne pourrait se dispenser de l'annuler, comme ayant violé l'art. 407; et c'est ce qu'ont fait les cours de Bordeaux, les 19 août 1811 et 31 mars 1850 (Dalloz, t. 12, p. 571; Sirey, t. 12, p. 63 et t. 31. p. 76), de cass., le 1er août 1832, et de Brux., le 20 juill. | 1835 (J. de B., t. 2 de 1835, p. 408).

Mais si, sans dénoncer le jugement qui l'a ordonnée, on demande, après sa confection, la nullité de l'enquête à laquelle il a été ainsi procédé, nous pensons, avec la cour de Besançon, 9 déc. 1808 (Dalloz, t. 12, p. 571), avec la cour de cass., 27 mai 1859, et contrairement à l'opinion de Dalloz, t. 12, p. 571, n°5, qu'elle ne devra pas être prononcée.

En effet, l'art. 407, tout en prescrivant de faire les enquêtes à l'audience, n'ajoute pas qu'elles seront nulles si l'on y procède dans une autre forme. Il faudrait donc, pour qu'on put suppléer cette peine, que l'audition des témoins devant un juge-commissaire eût causé un préjudice aux parties sur le fond même de l'affaire or, peuvent-elles se plaindre sous ce rapport? évidemment non. Chacune d'elles aura joui d'un mode de procéder qui lui aura plus garanti ses droits que la marche exception- | nelle autorisée pour les enquêtes sommaires; | ce sera bien le cas de dire : Quod abundat non vitiat. Une augmentation de frais en résultera, il est vrai; mais cet inconvénient ne touchera pas au fond même de leur contestation, et ne nous parait pas susceptible de vicier le jugement qui la terminera.]

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que celui-ci ne pourrait exiger d'elle qu'elle lui signifiât un tel acte?...

Demiau présente son opinion comme favorable au défendeur en preuve, car, dit-il, comment son avoué pourrait-il, à l'audience, convenir des faits ou les contester, s'il n'en a été prévenu d'avance, et s'il n'en a conféré avec sa partie, qui, si elle en eût été instruite, n'aurait peut-être pas souffert l'interlocutoire ?

Nous répondons que c'est à la partie à s'imputer la faute de n'avoir pas instruit son avoué des faits relatifs à la cause dont elle devait présumer que l'on pourrait demander la preuve; que, d'ailleurs, l'avoué peut obtenir un renvoi; que, si l'interlocutoire est rendu, elle a le temps nécessaire pour convenir des faits et prévenir l'exécution de ce jugement; qu'au surplus la loi rejette l'acte d'articulement, parce qu'elle a voulu que la procédure fût rapide, et qu'on n'a point à examiner quel est l'intérêt des parties relativement à cet acte, pour décider la question que nous venons de poser: on ne peut suppléer une procédure que la loi n'établit pas.

[Cette opinion incontestable est partagée par Favard, t. 2, p. 570, no 1, Dalloz, t. 12, p. 570, no 1, Thomine, no 459, et Boitard, t. 2, p. 56.] 1481. Si le jugement n'intervient pas de suite, et qu'un nouveau juge soit appelé, peut-on prononcer sur les notes?

On le peut en matière criminelle, parce que la loi a tranché la difficulté; mais en matière civile, il faudrait recommencer l'audition des témoins, alors même qu'il en eût été dressé des notes exactes, signées par les juges et le greffier. En effet, la loi veut que les juges prononcent d'après les dépositions orales.

Thomine, no 459, résout de même la question pour le cas où les juges changent, après 1480. Si, nonobstant la disposition de l'ar-dit-il, que, prévoyant ce changement, on n'eût l'ar-prorogation de l'enquête commencée; à moins ticle 407, une partie articulait, par acte, pris la précaution de consigner les déposides faits qu'elle entendrait faire admettre en preuve, la partie adverse serait-elle verbal. Mais nous ne croyons pas qu'il leur soit tions des premiers témoins dans un procèsobligée à les contester également par acte, permis d'agir ainsi en dehors des conditions dans les délais et sous les peines portées en posées par l'art. 411 pour la dresse d'un prol'art. 252? cès-verbal.]

C'est l'opinion de Demiau, p. 298. Il la fonde sur ce que le législateur, en disant qu'on n'a pas besoin d'articuler préalablement les faits, n'a entendu dire autre chose, si ce n'est qu'on n'est pas obligé de le faire; ce qui n'est qu'une disposition facultative et non pas prohibitive.

Mais si la partie demanderesse en preuve a la faculté de ne pas signifier un acte d'articulement, pourquoi l'autre partie n'aurait-elle pas, en retour, la faculté de ne pas répondre à cet acte, qui lui serait signifié? Pourquoi la première aurait-elle le pouvoir d'imposer à son adversaire cette obligation de répondre, sous les peines sévères portées en l'art. 252, tandis

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[1481 bis. Faut-il signifier le jugement qui ordonne l'enquête en matière sommaire?

La négative a été décidée par les cours de Turin, le 18 nov. 1807 (Sirey, t. 7, p. 715), de Paris, le 10 juin 1812 (Sirey, t. 12, p. 424), et de Brux., le 21 mai 1814 (Pasicrisie belge, à cette date), et le 16 oct. 1822, sur le motif que cette signification entrainant des frais serait en opposition avec l'esprit du titre qui nous occupe, et que d'ailleurs, l'art. 413 ne mettant pas cette formalité au nombre de celles qu'il rend communes aux enquêtes sommaires, elle serait encore en opposition avec son texte. On

peut ajouter, avec Favard. t. 2, p. 570, no 1, que puisque le jugement fixe le jour, le délai | court naturellement à partir de sa prononciation et non de sa signification qui dès lors devient inutile. (Rennes, 3 mai 1810.)

Mais cette raison ne pouvant s'appliquer au jugement qui serait rendu par défaut, il faut en venir à la distinction de Pigeau, Comm., t. 1, p. 702, qui déclare la signification inutile. lorsque le jugement est contradictoire, mais indispensable lorsqu'il est par défaut. Cet auteur appuie son opinion des dispositions analogues que contient le Code de procédure sur les enquêtes en justice de paix ; nous croyons qu'elle doit être adoptée.

Un arrêt de la cour de Brux. du 2 juill. 1829 (J. de B., t. 2 de 1829, p. 55), suppose, par sa décision, la nécessité dans tous les cas de la signification du jugement ou de tout autre acte de mise en demeure pour faire courir le délai de l'enquête sommaire, et Thomine, n° 459, l'enseigne positivement, t. 1, p. 652. Au titre de l'Enquête, Quest. 998, nous avions déjà examiné cette question et décidé que les principes développés au no 990 bis n'étaient pas applicables aux matières sommaires.]

ART. 408. Les témoins seront assignés

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[Aux auteurs cités par Carré, ajoutez Favard, t. 2, p. 370, no 2, et Demiau, p. 298; ils s'accordent pour approuver ces trois solutions, et condamner un arrêt de la cour de Metz du 25 fév. 1814, qui a décidé qu'il suffit d'assigner les témoins la veille de l'audition. Nous ne pensons pas autrement que les auteurs cités.]

ART. 409. Si l'une des parties demande prorogation, l'incident sera jugé sur-lechamp.

[Tar. rais., no 325.] — C. de proc., art. 279 et suiv. CCCXXXVI. Nous remarquerons que l'article 8 du titre XVII de l'ordonnance défendait aux juges d'accorder une prorogation en matière sommaire; mais l'expérience a prouvé qu'elle pouvait être nécessaire. Ainsi, l'art. 409 autorise la demande en prorogation de la part de l'une ou de l'autre des parties, c'est-à-dire tant pour l'enquête directe que pour l'enquête contraire, qui doit avoir lieu le même jour que la première.

1483. A quelle époque la demande en prorogation doit-elle étre formée ?

C'est évidemment au jour indiqué par le ju

au moins un jour avant celui de l'audi-gement que la demande en prorogation doit

tion.

Tarif, 76. cle 260, 413.

· Ord., tit. XVII, art. 8.-C. proc., arti-
[Locré, t. 9, p. 247, no 212.]

1482. La disposition de l'art. 408 est-elle
prescrite à peine de nullité ? [Le jour est
il franc? Faut-il augmenter ce délai à
raison des distances?]

être formée; elle serait rejetée, si elle était faite postérieurement, puisqu'elle n'est recevable, en matière ordinaire, d'après l'art. 269, que lorsqu'elle est formée dans le délai fixé pour la confection de l'enquête; ce qui suppose que l'enquête a été commencée (1). (Voy. Delaporte, t. 1, p. 276, et Demiau, p. 299.)

[Cette opinion est également celle de Favard, t. 2, p. 371, no 2, de Dalloz, t. 12, p. 571, no 6, L'article ne s'explique point à ce sujet, comme et de Pigeau, Comm., t. 1, p. 704. Ce dernier l'a fait l'art. 260; mais nous pensons que le auteur pense même que, si la cause de la prorolégislateur a entendu prescrire, à peine de nul-gation était connue lors du jugement qui a orlité, l'observation de l'article dont il s'agit; au- donné l'enquête, c'est à ce moment que la detrement, l'enquête pourrait n'avoir pas lieu au mande devrait être faite à peine de n'être plus jour fixé par le jugement: or, elle ne peut être recevable. faite un autre jour qu'autant que le tribunal aurait accordé une prorogation. (V. Praticien, t. 2, p. 408.)

Il faut remarquer en outre que le jour est franc [voy. Locré, t. 9, p. 247, n° 212], en sorte que les témoins doivent être assignés la surveille de l'audition, au plus tard, et non pas la veille seulement. Les assigner la veille, ce ne serait pas le faire un jour avant leur audition, comme l'exige l'art. 408. (Voy. Delaporte, t. 1, p. 376, et le Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 489.)

Il est évident aussi que si les témoins sont domiciliés à une distance de plus de trois myriamètres, il faudra suivre les dispositions de l'art. 260, et leur accorder l'augmentation de délai que cet article détermine. (Voy. Pigeau, t.1, p. 112, no 330, édit. de la Soc. Typ.)

CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.-TOME III.

Les arrêts qui ne l'admettent point, après le jour fixé pour l'enquête, sont très-nombreux. (V. Turin, 18 nov. 1807; Sirey, t. 7. 715; Paris, 10 juin 1812; Sirey, t. 13, p. 18; Limoges, 12 juin 1817; Lyon, 50 août 1825; Sirey, t. 25, p. 372.) La cour de Brux. a même jugé le 24 mars 1835 (J. de B., t. 2 de 1835, p. 71), que la partie admise à la preuve contraire qui n'a présenté aucun témoin au jour indiqué pour l'enquête n'est plus recevable à demander un nouveau délai. Mais cette décision, évidemment trop sévère, puisqu'on ne peut dire dans ce cas que la demande ait été formée postérieurement

(1) Il en est de même lorsque cette demande a pour objet une contre-enquête. [Voy. nos observations au texte.]

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