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au délai, est contraire à celle qu'avait rendue la même cour, le 16 janv. 1813 (Sirey, t. 14, p. 370), et à un arrêt de la cour de Limoges du 22 juill. 1857.

D'ailleurs Favard et Dalloz reconnaissent qu'il peut se rencontrer des circonstances assez impérieuses pour faire fléchir la règle qu'ils posent. Et nous aurions peine à ne pas le croire, lorsque nous considérons qu'aucun délai fatal n'est indiqué pour les enquêtes au titre des Matières sommaires, que le tribunat fit observer qu'il était impossible d'en fixer un (Locré, t. 9, p. 247, n° 214), et que l'art. 215, parmi les articles des enquêtes ordinaires auxquels il renvoie, ne comprend pas ceux qui sont relatifs au délai; il suit de là, ce nous semble, que les magistrats doivent avoir toute liberté, pour proroger ou restreindre ce délai suivant les cas, pour rouvrir même les enquêtes après leur clôture, lorsque cela leur paraît utile à la manifestation de la vérité.

Cette doctrine a été sanctionnée surtout en matière commerciale, par plusieurs arrêts. (Cass., 19 mars 1819; Brux., 6 mars 1813; Sirey, t. 14, p. 365; Orléans, 30 juin 1819; Riom, 6 avril 1827; Dalloz, t. 14, p. 76; Brux., 2 juill. 1829; J. de B., t. 2 de 1829, p. 55; Brux., 6 nov. 1833, et 26 mars 1834) (1).

Les motifs qu'il peut y avoir d'accorder ou non la prorogation sont encore et surtout laissés à l'appréciation des tribunaux. Le 18 avril 1851, la cour de Bruxelles en a trouvé un suffisant dans cette circonstance que les noms des témoins n'avaient pas été notifiés à la partie, trois jours avant leur audition; cela suppose que cette irrégularité n'emporterait pas nullité (2), opinion que nous n'approuvons pas. (Voy. sur l'art. 413 la Quest. 1486 bis.)

Le défaut d'un témoin assigné pourrait aussi être une cause de prorogation en faveur de la partie qui aurait intérêt à la déposition; mais on pourrait la refuser s'il était acquis au procès que ce témoin est reprochable. (Brux., 22 janv. 1834; J. de B., t. 2 de 1855, p. 60.)]

ART. 410. Lorsque le jugement ne sera pas susceptible d'appel, il ne sera point dressé procès-verbal de l'enquête; il sera seulement fait mention, dans le jugement, des noms des témoins, et du résultat de leurs dépositions (3).

C. proc., art. 39, 40, 262 et suiv., 269, 432. CCCXXXVII. L'orateur du gouvernement

(1) [* Il est entièrement laissé à l'arbitrage du juge de proroger les délais en matière sommaire, lorsque Ja demande en est faite par l'une des parties au jour fixé pour l'audition des témoins. (Liége, 16 nov. 1838; J. de B.. 1859. p. 173; Delaporte, t. 1. p. 276; Demiau, p. 299; Dalloz. t. 12, p. 572.]

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disait, sur cet article, que les enquêtes, en matière sommaire, devaient se faire avec la même simplicité que celles à faire devant les juges de paix, en sorte qu'il faut ajouter à l'article 409 les dispositions de l'art. 40. 1484. Doit-on faire mention du résultat de chaque déposition? Ne peut-on pas plutôt se borner à mentionner le résultat de toutes celles qui composent l'enquéte?

C'est notre opinion, fondée sur les motifs de la solution de la Quest. 171.

[C'est le résultat en masse des dépositions des témoins qui doit être consigné au jugement dans le cas de l'art. 410, c'est-à-dire la con. viction qui est résultée pour le juge des éléments de l'enquête. C'est en effet ce qui sert à motiver leur décision. Telle est aussi l'opinion de Pigeau, Proc. civ., dans sa formule, et Comm., t. 1, p. 705, de Favard, t. 2, p. 571, no 3, de Dalloz, t. 12, p. 572, no 8, de Thomine, no 459, et de Boitard, t. 2, p. 57.] [1484 bis. Ne faut-il pas mentionner aussi le serment des témoins et leurs déclarations en réponse aux interpellations indiquées par l'art. 262?

Personne ne conteste que l'observation de ces formalités ne soit essentielle, les juges ne pouvant, sans leur accomplissement, mesurer le degré de confiance qu'ils doivent accorder à chaque déposition; aussi la cour de cass. a-t-elle annulé, le 13 août 1832, un jugement d'un tribunal de commerce, fondé sur des dépositions de témoins, sans que ceux-ci eussent prêté serment. Mais faut-il, dans les enquêtes sommaires, comme il le faut d'après l'art. 262 pour les enquêtes ordinaires, que cette observation soit mentionnée dans le jugement, lorsque celui-ci est rendu en dernier ressort?

A comparer la disposition de l'art. 410, qui ne parle que des noms des témoins, avec celle de l'art. 411, qui exige aussi la mention de leur serment, etc., on croirait devoir répondre négativement, comme l'ont fait Pigeau, Comm., t. 1, p. 705, et un arrêt de la cour de Besançon, du 18 juin 1818 (Dalloz, t. 20, p. 209).

Cependant si l'on remarque que l'art. 415 latives soit à la prohibition d'entendre les conrenvoie à toutes les formalités du titre XII, rejoints, les alliés des parties, soit aux reproches, etc.; que l'art. 262 contient l'une de ces formalités; qu'enfin la mention dont nous parlons est exigée pour les enquêtes en justice de paix, dans les jugements non susceptibles d'ap

(2) [* Liége, 15 janv. 1816; Pasicrisie belge, à cette date.]

(5) [* L'inobservation de ces formalités n'emporte pas nullité. (Brux., cass., 24 juin 1824; J. de B., 1824, 1re, p. 237.)]

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sommaire, il ne resterait plus la seule trace de cette enquête que le législateur a voulu que l'on conservât; on ne saurait plus si les juges ont pu proclamer comme prouvés les faits qui forment les motifs de leur décision. Cette dé

pel; on conclura, avec Carré, suprà, au Comm. CCCXXXVII, et avec Boitard, t. 2, p. 57, qu'elle est également utile dans le cas qui nous occupe; au reste Pigeau lui-même l'insère dans la formule de jugement qu'il propose dans sa Procédure civile. Dans l'espèce jugée par la courcision ne porterait plus avec elle la démonstrade cass., le 13 août 1832, chargé de soutenir le pourvoi, nous avons argumenté du silence du jugement pour en tirer la preuve que les témoins n'avaient pas prêté le serment, et la cour, sans parler du défaut de constatation, a considéré le serment comme n'ayant pas été prété. En réalité, elle a tranché la difficulté dans le sens de la nécessité de la constatation d'une formalité si essentielle.]

tion du bien jugé qu'elle contient ; il nous semble qu'en décidant le contraire, la cour suprème ouvre le champ à l'arbitraire des tribunaux inférieurs. Elle les dispense de constater un fait que la loi prescrit formellement de déclarer parce qu'il est nécessaire; la loi n'a pu ordonner aux juges de le constater et tout à la fois leur permettre de ne pas l'insérer dans leurs jugements. ]

entendus séparément?

[1484 ter. L'énonciation des noms des té-[1484 quater. Les témoins doivent-ils étre moins et du résultat de leurs dépositions est-elle prescrite par l'art. 410 à peine de nullité?

Quoique l'art. 410 ne prononce dans aucun cas la peine de nullité, on ne saurait cependant y soustraire indistinctement l'omission de toutes les mentions qu'il exige.

L'art. 15 du titre XXII de l'ordonnance dispensait les enquêtes sommaires de cette précaution. Elle nous paraît cependant importante pour éviter l'influence de la déposition de l'un sur celle de l'autre. L'art. 36 du Code la prescrit encore dans les procédures qui ont lieu devant les juges de paix, et les tribunaux ordinaires s'y conforment dans l'usage. Cet usage nous paraît salutaire, mais sa violation n'entraînerait pas nullité, puisque nos articles ne la prononcent pas.

Thomine, no 459, est de cet avis. ]

ART. 411. Si le jugement est susceptible d'appel, il sera dressé procès-verbal, qui contiendra les serments des témoins, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches qui auraient été formés contre eux, et le résultat de leurs dépositions.

En effet, si l'arrêt de la cour de cassation, cité sur la précédente question, a annulé un jugement en dernier ressort qui ne contenait pas la mention du serment des témoins, quoique cette mention ne soit pas au nombre de celles qu'exige l'art. 410, et si le motif de cette décision a été que, le serment n'étant pas constaté dans le jugement, la cour suprême n'avait aucun moyen de s'assurer de sa prestation, il faudra bien en conclure que, pour toutes les formalités substantielles comme l'est celle du serment, une mention sera nécessaire, et que son omission opérera nullité. Nous ne rangerons pas dans la classe des formalités substantielles la mention des noms des témoins; et nous déciderons que son omission ne peut donner lieu à un moyen de cassation. (Cass., 18 avril 1810, Sirey, t. 10, p, 243, Dalloz, t. 12, p. 572, 15 fév. 1832, Sirey, CCCXXXVIII. Dans le cas de l'article précét. 32, p. 376, 21 mai et 30 juillet 1853, dent, l'enquête a été faite en présence des Sirey, t. 35, p. 861.) Ces décisions sont ap-mêmes juges qui prononceront; mais, dans prouvées avec raison par Pigeau, Comm., t. 1, p. 705, Favard, t. 2, p. 371, no 3, et Dalloz, t. 12, p. 572, no 7. Il en serait de même, à bien plus juste titre, pour les mentions dont ne parle point l'art. 410, et qui seraient

relatives comme celle-ci à des formalités non substantielles.

Mais l'arrêt du 15 fév. 1832 a été jusqu'à décider que l'énonciation du résultat des dépositions pourrait aussi être omise sans qu'il y eût nullité. Nous ne pouvons adhérer à cette doctrine, cette énonciation nous paraissant tenir à l'essence du jugement qui, sans elle, ne serait point motivé. Si les tribunaux pouvaient se dispenser de mentionner le résultat des dépositions des témoins dans leur jugement rendu en dernier ressort, et sur une enquête

C. pr., art. 36, 37, 39, 262, 269 et suiv. [Locré, t. 9, p. 247, no 213.]

celui de l'art, 411, comme les juges qui de-
vront prononcer sur l'appel n'auront pas en-
tendu les dépositions des témoins, il faut bien
que l'on dresse procès-verbal de l'enquête,
[1484 quinquies. Y aurait-il nullité si le

procès-verbal n'avait pas été dressé?

Oui, d'après Rennes, 4 août 1815 et 19 février 1821, Toulouse, 29 nov. 1819, el Bordeaux, 17 déc. 1830, dont nous approuvons la doctrine. Non, d'après un arrêt de la cour de Bordeaux, du 6 mai 1831 (Sirey, t. 31, p. 315).

La loi, en exigeant qu'un procès-verbal ait lieu, si l'affaire n'est qu'en premier ressort, a pour but de mettre les juges d'appel à mème de connaître le résultat de l'enquête, et, par suite, de juger avec connaissance de cause. Or,

Il est cependant un cas où la signification du procès-verbal est, malgré toutes ces raisons, indispensable; c'est lorsque l'enquête sommaire n'a pas été faite à l'audience, mais, en vertu de l'art. 412, devant un juge de paix commis. Les défenseurs des parties n'étant pas censés, alors, avoir entendu les dépositions, il faut bien qu'on les leur communique pour qu'ils puissent les discuter. Cela ne peut avoir lieu que par une signification du procès-verbal faite à la requête de la partie la plus diligente, Au reste, l'art. 67, § 9 du Tarif, alloue un émolument pour cette signification. ] 1485. Peut-on dire, pour le cas où le jugement est susceptible d'appel, que le procès-verbal ne doit contenir que le résultat des dépositions considérées en masse, de même que nous l'avons dit en notre Question 1484, relativement aux jugements rendus en premier ressort ?

comment le pourraient-ils, si un procès-verbal | pour les soumettre au juge d'appel. Enfin les ne leur constatait pas ce résultat? Il est vrai frais qu'on exposerait pour cette signification que l'art. 411 ne prononce point formellement sont en opposition avec l'esprit d'économie la nullité de l'enquête pour défaut de procès- que la loi applique aux matières sommaires. verbal; mais cet acte est tellement substantiel que, s'il n'existe point, l'enquête ne consiste plus que dans des dépositions dont les juges d'appel ne trouvent aucune trace, et que, par conséquent, il leur est impossible d'apprécier. La doctrine du dernier arrêt de la cour de Bordeaux tendrait à rendre illusoire la voie de l'appel, et le texte de cet arrêt le démontre jusqu'à l'évidence. La cour considère que les appelants ne rapportent aucune preuve; la preuve résultait précisément d'une enquête, et d'une enquête seule : elle repousse leur demande sous le prétexte de la multiplicité des frais dans une affaire minime. Il suit de ce raisonnement vicieux que la loi a tendu un piége à l'appelant; car il a interjeté appel sur la connaissance de textes formels, et la cour en refuse l'application sous prétexte des frais. Eh! qu'importe à l'appelant le plus ou moins de frais, s'il doit résulter de l'instruction qu'il provoque, la preuve qu'il a été mal jugé? C'est donc dans l'intérêt seul de l'intimé que la cour s'est prononcée. Tout autre motif ne peut être saisi, et, sous quelque rapport qu'on envisage cette singulière décision, on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'elle a méconnu les principes les plus élémentaires.

La cour aurait dû annuler le jugement, et renvoyer, comme l'enseigne Thomine, no 459, devant un autre tribunal, qui aurait statué de nouveau, après avoir recommencé l'enquête. On procéderait de même, si les premiers juges n'avaient négligé de dresser procèsverbal que par une erreur qui leur aurait fait considérer la cause comme susceptible du dernier ressort. ]

[ 1484 sexies. Le procès-verbal doit-il être signé par les témoins? Doit-il être signifie?

Lepage, p. 270, examine la première de ces questions avec beaucoup de soin, et parait pencher pour la négative, que nous adoptons aussi avec Thomine, no 460, attendu que l'art. 415 ne paraît point exiger la signature des témoins, comme le fait l'art. 432, pour les enquêtes qui ont lieu devant les tribunaux de

commerce.

Quant à la seconde, la négative, jugée par un arrêt de la cour de Besançon du 18 juin 1818 (Dalloz, t. 20, p. 209), est encore plus certaine. Si, en effet, en matière ordinaire, on signifie le procès-verbal d'enquête, c'est pour que les parties puissent préparer leur défense: en matière sommaire, la loi n'a pas voulu leur ménager cette ressource, puisque, dans beaucoup de cas, le procès-verbal n'est pas dressé; son unique but est de conserver les dépositions

L'art. 410 porte que, dans le cas où le jugement ne sera pas susceptible d'appel, il sera seulement fait mention des noms des témoins et du résultat de leurs dépositions. De ces expressions nous avons cru pouvoir conclure qu'il suffirait que le jugement en dernier ressort contint le résultat des diverses dépositions considérées dans leur ensemble, d'autant plus que, le jugement étant souverain, il ne semble pas très-important que le résultat de chaque déposition soit écrit séparément.

Mais, dans le cas de l'art. 410, il nous semble qu'il est nécessaire d'insérer au procèsverbal le résultat de chaque déposition, c'est-àdire l'indication du fait dont le témoin dépose, et des circonstances avec lesquelles il le présente, sans qu'il soit besoin d'écrire mot à mot la déclaration du témoin, comme dans les enquêtes ordinaires.

Les raisons décisives, en faveur de cette opinion, sont que le juge d'appel doit être mis à portée d'examiner si la loi a été appliquée ainsi que l'exigeaient les faits dont les témoins auraient déposé; qu'il convient d'éviter une nouvelle enquête; qu'enfin l'art. 39 exige, pour les justices de paix, que la déclaration de chaque témoin soit insérée dans le procèsverbal, lorsque le jugement est sujet à l'appel: or, il n'est pas présumable que, pour les affaires plus importantes dont connaissent les tribunaux, le législateur ait entendu prendre moins de précautions.

Nous sentons bien que les art. 410 et 411 se servant des mêmes expressions, résultat des dépositions, on peut trouver une sorte de contradiction entre cette solution et celle de la Quest. 1484; mais les raisons que nous venons

de donner nous semblent devoir l'emporter sur celles qu'on pourrait tirer du sens grammatical des termes de ces deux articles. Tel est aussi le sentiment de Pigeau, Proc. civ., liv. II, part. 2, tit. III, ch. 1er, art. 3, no 4, 2o, et l'usage l'a consacré.

[Dans le cas de l'art. 410, il faut entendre, avons-nous dit, par le résultat des dépositions, la conviction qui est résultée pour le juge des éléments de l'enquête. Or, il ne suffit pas que cette conviction soit mise sous les yeux du juge d'appel, il faut encore que les éléments eux-mêmes lui soient représentés, pour qu'il puisse remplir sa mission, qui consiste à apprécier si cette conviction en a été raisonnablement et justement déduite.

La différence d'interprétation donnée aux mêmes mots dans les art. 410 et 411 nous semble justifiée par cette seule réflexion.

Elle est d'ailleurs conforme à l'opinion de Favard, t. 2, p. 371, no 3, de Dalloz, t. 12, p. 573, no9, de Thomine, no 460, et de Boitard, 1. 2. p. 58.

Mais Pigeau ne nous paraît pas l'avoir adoptée, quoique Carré invoque son autorité. ]

ART. 412. Si les témoins sont éloignés ou empêchés, le tribunal pourra commettre le tribunal ou le juge de paix de leur résidence. Dans ce cas, l'enquête sera rédigée par écrit; il en sera dressé procès-verbal.

C. proc., art. 266, 1035.-[Locré, t.9, p. 247, no 214.]

CCCXXXIX. L'art. 412 est applicable également au cas où le jugement est susceptible d'appel et à celui où il ne l'est pas. Les raisons qui ont fait exiger le procès-verbal sont les mêmes que celles de l'article précédent : mais ce procès-verbal est plus détaillé : on ne doit pas se contenter de rédiger le résultat des dépositions; il faut les énoncer en entier, et suivre les mêmes règles que pour les enquêtes ordinaires, notamment celles des art. 257 et 258.

[ Pigeau, Comm., t. 1, p. 706, fait les mêmes observations, qui sont justes. ]

1486. Lorsqu'un tribunal est commis par un autre pour recevoir l'enquête, doit-il y procéder à l'audience, ou commettre un de ses membres pour recevoir les dépositions des témoins?

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cet effet, un de ses membres, qui y procède comme si l'affaire n'était pas sommaire. Tel est d'ailleurs l'esprit de la disposition de l'art. 412, qui veut que l'enquête soit rédigée par écrit: d'où suit que l'on doit ici se conformer aux dispositions du titre des enquêtes ordinaires. (Voy. Quest. de Lepage, p. 269 et 270; Pigeau, t. 1, p. 215, no 332.)

[Il est évident que lorsque l'enquête sommaire est renvoyée devant un tribunal autre que celui qui est saisi de l'affaire, c'est un juge-commissaire en particulier, et non le tribunal à l'audience, qui doit y procéder. Cette solution se retrouve dans Favard, t. 2, p. 571, no 3, et Dalloz, t. 12, p. 571, no 4.

Mais on ne peut dire, avec Carré, que ce jugecommissaire y procédera comme si l'affaire n'était pas sommaire. Bien loin de là, il devra se conformer aux seules dispositions contenues dans les art. 408 à 413, et ne point observer les formalités, beaucoup plus compliquées, prescrites par le titre XII pour les enquêtes ordinaires. Il y a lieu d'appliquer ici, mais en sens invers pour le résultat, la solution de la Quest. 985, à la note, et les raisons qui l'ont dictée.

Il est, du reste, incontestable, comme l'a jugé la cour d'Orléans, le 4 nov. 1807, que la disposition de l'art. 412 n'est point particulière aux tribunaux de première instance, et que la cour qui prescrit de faire une enquête a, elle aussi, le droit d'ordonner qu'on y procédera, pour éviter les frais, devant les premiers juges ou devant le juge de paix du domicile des parties. ]

ART. 413. Seront observées, en la confection des enquêtes sommaires, les dispositions du titre XII, des Enquêtes, relatives aux formalités ci-après;

La copie aux témoins du dispositif du jugement par lequel ils sont appelés; Copie à la partie des noms des témoins; L'amende et les peines contre les témoins défaillants;

La prohibition d'entendre les conjoints des parties, les parents et alliés en ligne directe;

Les reproches par la partie présente, la manière de les juger, les interpellations aux témoins, la taxe;

Le nombre des témoins dont les voyages passent en taxe; La faculté d'entendre les individus âgés de moins de quinze ans révolus.

Si l'art. 407 porte qu'en matière sommaire, les témoins seront entendus à l'audience, c'est pour mettre chacun des juges à portée de prononcer sur-le-champ d'après les dépositions des témoins. Mais ce motif ne subsiste plus, dès qu'un tribunal étranger est chargé de la confection de l'enquête; nous pensons, en conséquence, que ce tribunal doit commettre, à | [ 1486 bis. Toutes les formalités de l'art. 261

Ordonn., tit. XVII, art. 13.

287. [Locré, t. 9, p. 247, no 215.]

C. proc., art. 260,

sont-elles rendues communes aux enqué- | p. 573), Metz, 9 août 1825 (Dalloz, t. 27. tes sommaires?

Le 52 de l'art. 415 ne rappelle que celles qui sont relatives à la copie à la partie des noms de témoins, d'où il suit, d'après nous, qu'il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, de lui donner assignation pour comparaître à l'enquête, à moins que le jugement qui l'ordonne ait été rendu par défaut; on sent en effet que, si le jugement est contradictoire, comme il contient l'indication du jour où les témoins seront entendus, il emporte naturellement assignation | pour ce jour-là même. On peut encore invoquer ici ce qui se passe dans les enquêtes devant les justices de paix. L'assignation à la partie est ordonnée, dans les enquêtes ordinaires, par ce motif que, le jour où elles ont lieu n'étant pas indiqué par le jugement de preuve, il faut nécessairement le faire fixer par l'ordonnance du juge-commissaire, laquelle est toujours rendue en l'absence de la partie défenderesse. Tout le contraire a lieu dans les enquêtes sommaires. La loi n'a donc pas eu tort de restreindre à la copie des noms des témoins ce qu'elle veut faire observer, dans ces enquêtes, des dispositions de l'art. 261. Cependant la cour d'Agen, le 26 août 1829 (Sirey, t. 32, p. 361), a déclaré l'assignation nécessaire, et la cour de cass., le 20 juin 1814, l'a virtuellement supposé en annulant l'enquête à laquelle la partie avait été assignée à son domicile, et non à celui de son avoué. Ces décisions nous semblent plus sévères que la loi, et cependant Pigeau émet le même avis en sa Procédure civile. (Voy. suprà, notre Question 1481 bis.)

Mais la copie aux témoins étant nominativement exigée et d'ailleurs indispensablement utile, il faut qu'elle soit donnée selon toutes les formes déterminées par l'art. 261; car ce n'est

p. 84), Brux., 18 avril 1831, de la cour de cass., 30 déc. 1828 (Sirey, t. 29, p. 156), de la cour de Limoges, 22 juill. 1837, et à l'opinion de Pigeau, Proc. civ., liv. II, part 2, tit. III, chap. 1, art. 5, no 2, et Comm., t. 1, p. 703.

La peine de nullité est même attachée à l'omission de ces formalités : il ne faut pas conclure le contraire de ce que l'art. 413 ne la prononce pas, comme l'ont fait mal à propos la cour de Metz, le 25 fév. 1814, et celle de Brux., le 18 avril 1831; ne suffit-il pas que cet article renvoie à toutes les dispositions de l'art. 261, relatives à la copie du nom des témoins, et qu'au nombre de ces dispositions se trouve la peine de nullité, comme nous l'avons démontré sur la Quest. 1025? } [1486 ter. Laprohibition d'entendre dans les enquêtes sommaires les conjoints des parties, leurs parents et alliés en ligne directe, est-elle exclusive de la faculté de reprocher les parents ou alliés en ligne collatérale?

Non, puisque, indépendamment de la disposition qui contient cette prohibition, et qui est corrélative à l'art. 268 du titre XII, l'article 413 en a une qui concerne particulièrement les reproches, et qui correspond par conséquent à l'art. 283 du même Code. (Nimes, 1er juin 1819.)

Les autres articles de ce titre qui règlent la procédure des reproches sont aussi, en vertu de la même disposition, applicables à notre matière. C'est donc avec raison que la cour de Rennes a jugé, le 13 juin 1814, que les moyens de reproche proposés après la déposition du témoin ne peuvent être admis s'ils ne sont justifiés par écrit (art. 282). ]

pas seulement la copie elle-même que l'arti-[1486 quater. Le témoin, contre lequel on

cle 213 rend commune aux enquêtes sommaires, comme semblent le croire les cours de Bourges et de Rouen, par leurs arrêts, la 1re du 29 fév. 1812, la 2o du 28 fév. 1815 (Dalloz, t. 12, p. 571; Sirey, t. 15, p. 222); ce sont encore (lisez le texte) toutes les dispo sitions du titre XII relatives à cette formalilé,

Ce sont done, d'après les solutions que nous avons données sur les Quest. 1018 bis et 1023, la nécessité de signifier cette copie en la forme des exploits; de la signifier au domicile de l'avoue (arrêt précité du 20 juin 1814), en sorte que l'omission du domicile du demandeur n'entraînerait pas nullité (Besançon, 9 décembre 1808; voy. Quest. 1018 bis); de la signifier trois jours avant l'audition, malgré les decisions précitées des cours de Rouen et de Bourges, et conformément à celles des cours de Trèves, 6 juin 1812 (Dalloz, t. 12,

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propose un reproche qui est admis par les juges, peut-il néanmoins étre entendu dans sa déposition?

Cette question a été déjà traitée au titre des enquêtes ordinaires, suprà, sous le numéro 1120 ter. Nous persistons dans la distinction d'après laquelle le témoin reproché ne doit pas être entendu si la matière n'est pas sujette à appel, et doit l'être, au contraire, s'il s'agit d'une matière de dernier ressort.

Nous devons ajouter que la première branche de cette distinction a encore été consacrée par la cour de Brux., le 15 avril 1816 (Pasicrisie, à cette date), mais que la seconde a été repoussée par un arrêt de la cour suprême du 2 juill. 1835, qui décide que le témoin valablement reproché ne doit pas être entendu en matière sommaire, lors même que la cause est sujette à appel, sauf au tribunal d'appel à ordonner l'audition de ce témoin, s'il juge les

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