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principes les plus élémentaires. Pigeau, Comm., t. 1, p. 711 et 712, enseigne que l'opposition à l'ordonnance doit être portée devant le tribunal de commerce; ceci tient à une confusion dans la hiérarchie des pouvoirs judiciaires, dont nous avons aussi fait sentir le vice sur la Question 378.

autres que les affaires maritimes, urgentes et provisoires.

[V. notre opinion à la Quest. 1500.] 1494. Lorsque l'assignation est donnée à bref délai, dans les cas prévus par l'article 417, doit-on néanmoins accorder l'augmentation en raison des distances?

Quoique nous ayons dit que l'ordonnance était accordée sur requète, il ne faut pas en conclure qu'on doive employer, en cette ma- Nous pensons, avec Lepage, p. 276, que tière, les formes usitées pour obtenir les ordon- l'augmentation ne doit être accordée que dans nances du président du tribunal civil: une le cas où l'assignation serait donnée au domirequête écrite n'est pas nécessaire; elle ne pas-cile de la partie, et non dans celui où elle seserait pas même en taxe; un exposé verbal est rait remise à sa personne, trouvée sur les lieux. suffisant.] C'est pour ce cas particulier qu'a été portée la disposition de l'art. 417, qui serait illusoire si l'opinion de Lepage était rejetée. conforme à ce que dit Rogues, dans sa Jurisp. Au surplus, cette opinion de Lepage est consulaire, t. 1, p. 44, no 4 (1).

1493. Peut-on, sans la permission du président, assigner de jour à jour ou d'heure à heure, sauf à prouver l'urgence en plai

dant?

Legras semble décider affirmativement cette question, p. 19. Il se fonde sur ce que l'article 418 dérogerait à l'art. 417, relativement aux matières urgentes et provisoires.

Demiau, p. 304, distingue; il admet l'opinion de Legras pour les cas provisoires où il s'agirait d'ordonner une précaution, une mesure conservatoire; mais il la rejette pour les cas qui, bien qu'urgents, ne seraient pas provisoires, et exigeraient une condamnation définitive.

Nous pensons, contre le sentiment de ces auteurs, que l'art. 418 ne fait d'exception à l'art. 417 qu'à l'égard des affaires maritimes, urgentes et provisoires, et qu'en conséquence, dans tous les autres cas, on doit se conformer rigoureusement à ce dernier article. C'est ce que nous tâcherons de prouver sur l'art. 418. Nous avons seulement à remarquer ici que les exemples qu'apporte Demiau, du cas où l'on pourrait, dans son opinion, assigner sans permission, sont ceux où il s'agirait d'ordonner une vérification à faire de suite de certaines marchandises avariées, d'un ballot ou d'une caisse enfoncée, d'une marchandise changée ou non recevable. Mais ces cas ont été prévus par l'art. 106, C. comm., qui ordonne que l'état des choses sera vérifié et constaté par des experts nommés par le président, ou, à son défaut, par un juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête. Or, cette requête n'a pas besoin d'être signifiée; il n'est pas exigé que l'ordonnance soit contradictoire il n'y a donc lieu à aucune application de l'art. 418, qui, conséquemment, ne dérogerait pas pour ces mêmes cas à l'art. 417, en supposant qu'il fit exception pour des affaires

[Nous doutons que l'art. 417 ait été fait pour le cas particulier où le défendeur est trouvé au lieu où siége le tribunal : rien dans le texte de la loi ne l'indique, et il nous semble plus exact de dire que l'art. 417 est fait pour tous les cas; car il considère la nature de l'affaire, que ne peut modifier l'absence ou la présence du défendeur sur les lieux.

Or, sur la Quest. 378 ter, t. 1, p. 472, nous avons décidé que le pouvoir conféré, dans les matières ordinaires, au président du tribunal civil, d'abréger le délai de l'assignation, s'étendait aux délais supplémentaires de l'article 1033, comme au délai fixe de l'art. 72. Nul motif de resserrer dans de plus étroites limites, le pouvoir attribué par l'art. 417 au président du tribunal de commerce.

Mais la disposition de l'art. 418 est évidemment plus favorable encore au demandeur que celle de l'art. 417; c'est pour accélérer de plus en plus la marche de la procédure qu'elle a été introduite. On ne peut donc, sans contradiction, supposer au législateur plus d'exigence dans le cas de l'art. 418 que dans celui de l'article 417. On doit dire que ce qu'il a attribué, dans l'art. 417, au président, il l'a laissé, dans l'art. 418, à la pleine discrétion du demandeur, qui peut, en conséquence, de sa propre autorité, se dispenser soit des délais ordinaires, soit des délais supplémentaires.

Une autre intention de la part du législateur serait d'ailleurs incompatible avec la faculté qu'il donne d'assigner de jour à jour, d'heure à heure. Cette faculté ne serait-elle pas illusoire, s'il fallait toujours observer les délais de distance?

Enfin, son désir d'abréger à tout prix ne

(1) Tel est aussi l'avis de Pardessus, t. 5, p. 52. 11 n'admet l'augmentation qu'autant que l'assignation n'aurait pas été donnée à la personne du défendeur,

ou qu'il eût été trouvé dans un autre lieu que celui où siége le tribunal.

ressort-il pas de ces mots de l'article: Le défaut pourra être jugé sur-le-champ?]

1495. Le président peut-il autoriser une saisie-arrét?

L'art. 417 ne semblerait parler que de la saisie des meubles existants aux possessions d'un débiteur qu'il s'agit d'assigner à bref délai devant le tribunal de commerce; mais nous croyons que cette disposition doit être étendue à la saisie-arrêt, d'après l'esprit de la loi, qui est d'assurer les droits du créancier (1); aussi voyons-nous que la cour de Turin, par arrêt du 17 janv. 1810, a décidé que, lorsqu'il s'agit d'une créance commerciale, les tribunaux de commerce, seuls compétents pour juger de la légitimité de la créance, le sont aussi pour autoriser le créancier qui n'a point de titre exécutoire à faire saisir-arrêter les sommes dues à son débiteur (2).

[Pardessus, t. 5, p. 22, Thomine, no 465, et Boitard, t. 2, p. 121, adoptent cette opinion, qui ne nous paraît pas souffrir de difficulté; mais voyez la Quest. 1930 bis.]

1496. Quand le président du tribunal de commerce, ou le tribunal lui-même, a autorisé une saisie-arrét, la demande en validité ou en mainlevée peut-elle étre jugée par ce tribunal ?

Jousse nous paraît résoudre affirmativement cette question, dans son addition au titre de la Compétence des juges-consuls. (Tit. XII de l'ord. de 1675.) Il dit « qu'à l'égard des contestations qui peuvent naître entre le saisissant et le débiteur saisi, à l'occasion des saisies faites en vertu des sentences consulaires, les juges-consuls peuvent en connaître, soit que la saisie ait été faite sur le débiteur même, soit qu'elle ait été faite entre les mains d'un tiers. »

Il nous paraît incontestable que la demande en validité ou en mainlevée se trouve comprise parmi les contestations dont parle Jousse.

D'un autre côté, l'on trouve au J. du Pal., 2o semestre an xi, no 161, p. 252, un arrêt de la cour de Paris, qui décide qu'un tribunal de commerce peut statuer sur une demande en mainlevée d'opposition accessoire à une cause de sa compétence, et agitée entre parties commerçantes.

Mais Merlin considère cette jurisprudence

(1) [* Brux., 20 mai 1840; J. de B., 1841, p. 149.] (2) Il est vrai que, dans l'espèce de cet arrêt, la saisie avait été ordonnée par le tribunal entier, et non par le président seul; mais, par cette décision, la cour de Turin n'a fait autre chose que de déclarer que le tribunal de commerce devait être considéré, dans l'espèce, comme substitué au juge indiqué en l'article 559 du Code de procédure civile. Or, nous ferons

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comme abrogée par les articles 442 et 555 (3). (V. Répert., vo Consuls des marchands.) [V. notre Quest. 1953.]

1497. Ces mots de l'art. 417, JUSTIFIER de SOLVABILITÉ SUFFISANTE, expriment-ils que la partie qui est autorisée à saisir doive TOUJOURS administrer des preuves de sa solvabilité ?

A ne s'attacher rigoureusement qu'aux termes de l'article, on serait porté à croire que le saisissant doit fournir des preuves de sa solvabilité, soit en donnant un dénombrement de ses biens, soit en produisant l'inventaire qu'il aurait fait en exécution de l'art. 9, C. comm.; mais il nous semble que les expressions qui font l'objet de notre question doivent être interprétées par ce qui se pratiquait avant la publication du Code de procédure: on n'exigeait d'autre preuve de la solvabilité d'un négociant que la notoriété de son crédit. (V. Bornier, sur l'art. 3 du tit. XXVIII de l'ord. de 1667, et Émérigon, Traité des Assurances, t. 2, p. 346.)

Lasolvabilité doit donc être considérée comme étant suffisamment justifiée, du moment qu'il sera reconnu que le saisissant a toujours fait honneur à ses affaires, qu'il n'a point eu de protêt, et que son papier se négocie au cours de la place et sans difficulté. (Voy. Boucher, p. 28.)

[Pigeau, Comm., t. 1, p. 712, Thomine, n° 465, et Boitard, t. 2, p. 121, expliquent de la même manière les expressions de l'article 417. Cette interprétation nous parait conforme à l'esprit de la loi. S'il s'agissait d'une caution à fournir, le président pourrait aussi sans contredit dispenser des formes tracées pour sa réception par l'art. 440, comme le fait observer Pigeau, ubi suprà.] 1498. L'art. 617 n'indiquant que le prési dent du tribunal de commerce, à l'effet d'ordonner la permission d'abréger le délai de l'assignation ou de saisir, ce magistrat pourrait-il, en cas d'empêchement, être remplacé par tout autre juge?

Nous estimons qu'on doit considérer, comme étant de règle générale, que le plus ancien juge, suivant l'ordre du tableau, remplace le président empêché, et que cette règle doit être observée dans les tribunaux de commerce comme elle l'est dans tous les autres.

connaître, sur cet article, que ce juge est le président du tribunal civil. [For. la Quest. 1930 bis.]

(3) Aussi la cour de Rennes a-t-elle décidé, par arrêt du 14 déc. 1810 (Dalloz, t. 24, p. 31), que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour connaître d'une demande en validité de saisie-arrêt. (Voy. Demiau, p. 318.) Telle est aussi l'opinion de Pardessus, t. 5, p. 22 et 23.

(V. d'ailleurs les art. 807 et 811, C. proc., et | Demiau-Crouzilhac est du même avis, pour Boucher, p. 73.)

[Cela est de toute évidence.]

ART. 418. Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jour ou d'heure à heure pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-le-champ.

Tarif, 20. Ordonn. de 1681, liv. Ier, tit. II, art. 2.

CCCXLIV. La disposition de l'article ci-dessus est tirée de l'art. 2, liv. Ier, tit. II de l'ordonnance de la marine, et présente une modification de l'article précédent, fondée sur ce que les affaires maritimes sont de leur nature urgentes et provisoires. Ainsi, pour ces matières, l'assignation de jour à jour ou d'heure à heure, peut être donnée sans autorisation du juge, même les jours de fête (Valin, art. 3 de la Jurid. de la marine, p. 595), et le défaut prononcé sans aucune remise pour en adjuger le profit.

1499. Qu'entend-on par ces mots, AGRÈS, VICTUAILLES, ÉQUIPAGES et RADOUBS, employés dans l'art. 418?

Le mot agres se dit des cordages, poulies, et autres manœuvres d'un vaisseau. On entend par victuailles les vivres, les provisions de bouche nécessaires à la consommation de ceux qui montent le vaisseau; par équipages, les approvisionnements nécessaires pour l'équiper, pour l'armer; les radoubs sont les travaux faits pour en réparer la carcasse et la charpente, en y employant des ais, des plaques de plomb, des étoupes, du brai, et tout ce qui peut arrêter les voies d'eau.

1500. Ces mots du même art. 418, ET AUTRES MATIÈRES URGENTES ET PROVISOIRES, s'appliquent-ils aux affaires du commerce de terre, ou seulement aux affaires maritimes?

On a vu, sur la Quest. 1493, que Legras estime que ces mots s'appliquent à toutes affaires commerciales indistinctement; que

(1) Les affaires maritimes urgentes, dont notre article ne parle qu'en général et sans les spécifier, seraient, par exemple, les demandes en exécution de chartes-parties, soit de la part du capitaine, soit contre lui; celles en payement d'avaries causées par abordage ou autrement; celles où il s'agit de visite et estimation d'experts; celles en payement de gages et

certains cas qu'il détaille; qu'enfin, ces deux auteurs considèrent que l'art. 418 modifie, sous ce rapport, la disposition de l'art. 417, qui veut que l'on ne puisse, en général, abréger les délais qu'avec permission du président; et telle est l'opinion de Pardessus, puisqu'après avoir rapporté, t. 5, p. 53, le texte de l'article 418, il s'exprime ainsi : « Il en est de mème » lorsqu'une affaire, quoique non maritime » est urgente, et nécessite une décision dont le » retard serait nuisible. Le défendeur peut » ensuite contester cette urgence et faire re>> mettre la cause, s'il comparaît, ou soutenir » la nullité du défaut, s'il n'a pas comparu; » et alors le tribunal apprécie les motifs du » demandeur, »

Nous croyons, au contraire, que l'art. 418 ne présente une exception à l'art. 417 que pour le cas d'affaires maritimes; c'est ce qui nous semble résulter du passage suivant du rapport du tribun Perrin. Il s'exprime ainsi, après avoir rappelé le sommaire de l'art. 417: « L'assignation de jour à jour, ou d'heure à heure, est encore plus facilitée dans les affaires ma ritimes, qui sont urgentes et provisoires. » Ainsi, cet orateur n'applique qu'aux affaires maritimes seulement la qualification dont il s'agit. Si l'on devait décider autrement, il ne faudrait pas dire que l'art. 418 a modifié l'article 417; il faudrait admettre quelque chose de plus, c'est qu'il aurait entièrement rendu celui-ci non susceptible d'exécution; car, quelle serait la différence qu'il y aurait entre les matières célères du commerce de terre ou de mer, pour lesquelles on aurait besoin de permission, et les matières urgentes, pour lesquelles on n'en aurait pas besoin? On ne peut admettre qu'un article de la loi ait entendu rendre sans effet l'article qui le précède immédiatement (1).

Nous nous bornons à ces courtes réflexions, mais en remarquant que nous pourrions les appuyer de l'opinion de plusieurs auteurs. (V., entre autres, Valin, Comm. sur l'ord. de la marine, liv. Ier, tit. II, art. 2, Prat., t. 2, p. 450, Thomine, no 98, Hautefeuille, p. 250, et la Quest. 1493.)

[La solution de Carré, admise par Favard, t. 5, p. 713, no 3, Thomine, no 464, et Boitard, t. 2, p. 122, nous parait d'autant plus incontestable, que ces mots, dans les affaires maritimes, semblent avoir été mis en tête de l'article, avec l'intention d'en faire une espèce de titre, de

salaires et de fret; celles tendant à signature du connaissement, à chargement ou délivrance de marchandises, etc.; en un mot toutes celles qui exigent célérité, et pour lesquelles il y aurait péril dans la demeure. (Voy. Valin, notes sur l'article de l'ordonnance cité au Commentaire.)

rubrique pour toutes les dispositions qu'il contient.

Pigeau, Comm., t. 1, p. 715, fait observer avec raison que la dispense de cet art. 418 ne s'applique qu'aux assignations, et jamais aux saisies, lesquelles, dans aucun cas, ne peuvent avoir lieu préventivement sans la permission du président.]

1501. La disposition de l'art. 418 peut-elle recevoir son application, si le vaisseau n'était pas prêt à mettre à la voile? L'affirmative pourrait être appuyée de l'opinion de Valin, mais le texte de l'art. 418 nous paraît ne dispenser de l'autorisation que dans le cas où le vaisseau est prêt à partir.

[C'est aussi notre opinion.]

1502. Que doit faire le tribunal, s'il ne re

connaît pas l'urgence?

Si l'objet ne paraît pas urgent, le tribunal, lorsque la partie se présente, peut, sur sa demande, renvoyer à statuer, à l'expiration des délais légaux (voy. Pardessus, ubi suprà); si, au contraire, la partie ne se présente pas, il ne peut donner défaut, et nous pensons même qu'il doit, en cette circonstance particulière, ordonner une nouvelle assignation.

[Et les frais de la première demeureront à la charge du demandeur, quel que soit le résultat du procès.]

ART. 419. Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables.

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et 300, tiennent l'affirmative de cette question. L'art. 419, disent-ils, ne doit être regardé que comme une suite de celui qui le précède, et se réfère aux matières dont il s'agit en ce précédent article: ainsi, l'on ne pourrait donner, à bord d'un vaisseau, une assignation à un particulier qui serait sur ce vaisseau, que lorsqu'il s'agirait d'affaires maritimes.

affaires l'application de l'art. 419. Dans la Hautefeuille, , p. 230, limite également à ces même espèce, dit-il (et l'auteur vient de parler des affaires maritimes), l'assignation, au lieu d'être donnée à domicile, peut être donnée à bord, à la personne assignée. Tel paraît être aussi le sentiment de Thomine.

Ne pourrait-on pas objecter que, si le législateur eût entendu rattacher l'art. 419 à l'es

pèce de l'art. 418, il ne se fût point servi de ces mots, toutes assignations, qui paraissent exprimer qu'il a voulu comprendre toutes espèces d'assignations, quels que fussent la nature et l'objet de la demande ? qu'en se servant, au contraire, de termes aussi généraux, il a voulu écarter la restriction que maintiennent les auteurs que nous venons de citer? qu'autrement, et pour lier les deux articles, il eût dit, en ces cas, l'assignation sera donnée? qu'enfin, cet article a été fait pour prévenir les difficultés que l'on aurait souvent à connaître le domicile actuel ou d'origine d'un marin, qui, quelquefois, loge et couche dans le vaisseau, et n'a aucun établissement à terre? Or, ce motif ne s'applique-t-il pas à tous les cas?

Quoi qu'il en soit, et malgré les différences qui se trouvent entre les termes de l'art. 1er du tit. XI, liv. Ier de l'ord. de la marine, et ceux de l'art. 418, nous croyons qu'il est prudent de suivre le sentiment des auteurs que nous avons cités; ils ont pour eux celui de Valin; et l'autorité de ce savant commentateur, réunie à leur opinion, nous paraît forcer les suffrages.

[Thomine, no 467, partage aussi l'opinion de Valin, et nous croyons qu'il est bien difficile de ne pas l'adopter quand on considère la place occupée par l'art. 419.]

1504. Pour que l'assignation donnée à bord soit valable, faut-il qu'elle soit remise à la personne ?

CCCXLV. L'ordonnance de la marine portait « Tous exploits donnés aux maîtres et » mariniers dans le vaisseau, pendant le » voyage, seront valables comine s'ils étaient » faits à domicile; et, par conséquent, la disposition était restreinte à ces personnes, et au temps pendant lequel le bâtiment était en voyage; tandis que l'art. 419 comprend, dans la généralité de ses termes, toutes sortes de personnes qui se trouvent à bord, et ne suppose point, pour la validité de l'assignation, que le vaisseau soit en voyage; bien entendu, toutefois, que celui auquel elle est adressée y soit Nous avons résolu cette question pour l'afattaché comme employé, passager ou autrement.firmative à la Quest. 353, t. 1, p. 299, en nous [C'est l'avis de Boitard, t. 2, p. 123, et nous attachant à ces termes de l'article, toutes assile partageons.] gnations données à bord, A LA PERSONNE ASSIGNÉE. Delaporte la résout de la même ma1503. L'art. 419 ne peut-il recevoir son ap-nière, t. 1, p. 386; mais les auteurs du Comm. plication que lorsque l'assignation a pour objet une affaire de la nature de celles indiquées par l'art. 418?

Delaporte, t. 1, p. 386, et les auteurs du Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 499

inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 498, font contre cette solution une objection vraiment sérieuse, c'est celle-ci : Tout exploit donné, en parlant à la personne même de l'individu assigné, est toujours valablement signifié. Il im

porte donc peu, pour la validité de l'assignation, que celle qui s'adresse à un marin lui soit notifiée à bord ou dans tout autre lieu: donc la disposition de l'art. 419 serait inutile, si elle exprimait qu'il faut que cette signification soit faite à la personne; donc elle a entendu disposer que l'assignation donnée à bord sera valable, comme si elle avait été donnée au domicile, et encore bien que la copie eût été remise au capitaine ou à un autre officier du bâtiment.

Cette raison a pour appui celle de Valin, ubi suprà, et, comme nous venons de le dire, c'est une autorité vraiment imposante; il s'exprime ainsi : « A la vérité, il est plus court, et par là même plus ordinaire, de délivrer l'exploit parlant à la personne; mais enfin cela n'empêche pas que le délaissement puisse en être fait valablement dans le navire. » (Voy. aussi Rogues, t. 1, p. 142.)

Quoi qu'il en soit, nous croyons que le texte du Code rejette cette opinion et qu'il est prudent de se conformer à celle que nous avons émise.

:

[L'objection élevée contre le système de Carré et qu'il rapporte lui-même, nous paraît impossible à réfuter aussi a-t-elle déterminé Berriat, h. t., note 7 (a), Pigeau, Comm., t. 1, p. 713, Pardessus, no 1366, Thomine, no 466, et Boitard, t. 2, p. 123, à suivre l'opinion de Valin. Nous adoptons aussi cette interprétation qu'ont sanctionnée deux arrêts, l'un de la cour de Brux., 16 mai 1815 (Pasicrisie à cette date), l'autre de la cour de Caen, 22 janv. 1827. Ce dernier est surtout motivé avec beaucoup de force.

Ainsi, concluons que toute personne attachée au navire en qualité de membre de l'équipage ou de passager, sera valablement assignée, pour affaire maritime, par un exploit laissé à bord à toute autre personne également attachée au vaisseau: nous avons déjà émis cette opinion, t. 1, p. 299, note 3.]

1505. Faut-il, pour que l'assignation soit valable à bord, que la personne soit sur le point de partir?

On pourrait le croire, d'après les expressions de Pardessus, no 1366. « Si, dit-il, la personne » qu'il s'agit d'assigner est sur le point de par»tir dans un navire prêt à faire voile, ce qui » est facile à prouver par le rôle d'équipage, » l'assignation donnée à bord est aussi valable » que si elle était donnée à domicile. »

Nous croyons que la généralité des termes de l'article s'oppose à cette distinction (voy. le comm. de l'article), que l'on doit d'autant moins admettre, que la disposition a aussi pour objet, comme nous l'avons remarqué sur la Quest. 1503, d'éviter les difficultés résultant de l'ignorance où l'on peut se trouver souvent sur le domicile du marin.

[Nous pensons sur cette question comme Carré.]

1506. L'art. 419 s'applique-t-il aux voituriers par terre et par eau ?

« Les motifs de cet article, dit encore Pardessus, ubi suprà, pourraient s'étendre aux >> voituriers par terre et par eau; et ainsi une >> assignation serait valablement donnée, sui» vant cet auteur, au bateau ou à l'auberge » dans laquelle loge le voiturier. » Il ne serait pas prudent, selon nous, de s'en rapporter absolument à cette opinion, attendu qu'il s'agit ici d'une exception aux règles générales, et que l'identité des motifs n'est pas une raison suffisante pour étendre une exception d'un cas à un autre que la loi n'a pas excepté.

[ Nous répugnons aussi, avec Thomine, no 466, à l'extension proposée par Pardessus, à moins qu'il ne soit constant que le batelier n'a ni domicile, ni résidence, autre que son bateau.]

ART. 420. Le demandeur pourra assigner, à son choix,

Devant le tribunal du domicile du défendeur;

Devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée;

Devant celui dans l'arrondissement du

quel le payement devait être effectué.

Ordonn.de 1673, tit. XII, art. 17.-[ Carré, Compét., 2e part., liv. II, tit. ler, chap. ler, art. 225, Q. 192 2o part., liv. II, tit. Ier, chap. 1er, art. 228, no CXLI, à la note, Q. 201, p. 304 et 305; 2o part., liv. III, tit. IV, chap. 2, art. 385, Q. 514; 2e part., liv. III, tit. IV,

chap. 2, art. 398, et no CCLII. — Locré, t. 9, p. 165,

no 24.]

CCCXLVI. D'après cet article, qui reproduit presque littéralement les dispositions de l'art.17 du tit. XII de l'ord. de 1673, le domicile n'est pas dans les matières personnelles ordinaires. Le seul attributif de la juridiction, ainsi qu'il l'est défendeur peut encore être cité devant le tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou devant celui du lieu où le payement doit être effectué; dispositions conformes, la première, à la loi Si longius, ultim., ff., de Judic., la seconde, aux lois 19, § 4, ibidem, et 1re, C. de eo quod certo loco. Elles ont pour but de favoriser le commerce, par l'avantage qu'offre au demandeur la faculté de choisir celui des trois tribunaux désignés qui, selon l'ordre ordinaire des négociations commerciales, lui semble devoir lui épargner, autant que possible, les inconvenients qui résulteraient de l'obligation de poursuivre exclusivement son action devant le tribunal du domicile du défendeur. Celui-ci, d'un autre côté, n'a point à se plaindre de cette fa

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