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veur dont il profite, à son tour, dans les mêmes | élevé des difficultés sur la question que nous circonstances, et, d'ailleurs, il s'est soumis venons de poser; mais le dernier état de la d'avance à la juridiction des tribunaux aux- jurisprudence était fixé pour l'affirmative. quels la loi attribue la concurrence, en passant (Voy. Jousse, sur l'art. 12.) Or, comme l'ordonles transactions commerciales dont elle dérive.nance, l'art. 420 exige le concours des deux [Nous pensons que l'art. 420 ne déroge qu'à circonstances du lieu où la promesse a été faite, la règle commune de l'art. 59, à celle qui veut et de celui où la marchandise a été livrée : il y a que le défendeur soit traduit, en matière per- donc même décision à rendre ; et c'est d'ailleurs sonnelle, devant le tribunal de son domicile. ce que la cour d'Angers avait jugé par un arrêt Quant aux exceptions que contient cet arti- du 3 janv. 1810 (Sirey, t. 14, p. 199; Dalcle, pour les cas où il y a plusieurs défendeurs, loz, t. 5, p. 444), et ce que la cour de cass. a où il s'agit de garantie, de faillite, de société, consacré par celui du 20 janv. 1818 (Sirey, d'élection de domicile, etc., elles conservent t. 18, p. 211). tout leur empire, comme le fait observer Carré, dans ses Lois de la Compét., art. 598, et no CCXLII. (Voy. infrà, Quest. 1515.)] [1506 bis. Comment faut-il entendre le premier paragraphe de l'art. 420?

Il faut l'entendre dans ce sens que toutes les règles de l'art. 59, relatives aux demandes mobilières, sont applicables, suivant les cas, aux matières commerciales.

Ainsi, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, on peut les assigner tous au domicile de l'un d'eux. V. la Quest. 1513.)

Ainsi, lorsque le défendeur n'a point de domicile connu, on peut l'assigner devant le tribunal de sa résidence. (Brux., 29 juin 1824; J. de B., t. 2 de 1824, p. 145.)

Ainsi, le domicile élu dans un exploit de demande peut remplacer le domicile réel et devenir attributif de juridiction, surtout pour une demande reconventionnelle. (Paris, 21 fév. 1810, Sirey, t. 7, p. 922, et cass., 9 juin 1830, Sirey, t. 50, p. 263.) Enfin les circonstances de litispendance et de connexité peuvent aussi occasionner le renvoi d'une cause devant un tribunal précédemment saisi. (Cass., 19 mars 1812; Sirey, t. 12, p. 247.)

Au reste le commerçant est justiciable du tribunal du lieu dans lequel il a déclaré vouloir fixer son domicile, et où il a établi son commerce, quoiqu'il n'y demeure pas (Paris, 27 sept. 1809); et, lorsqu'une maison de commerce quitte l'endroit où était son établissement, et se fixe dans une autre ville, elle peut être assignée en payement des obligations qu'elle a contractées dans sa première résidence, ou devant les juges de son nouveau, ou devant ceux de son ancien domicile. (Aix, 14 janv. 1823; Sirey, t. 26, p. 66.)]

1507. Pour que le défendeur puisse être assigné devant un autre juge que celui de son domicile, faut-il nécessairement le

concours des deux circonstances men

tionnées dans la seconde disposition de
l'art. 420? [Cette disposition s'applique-
t-elle indistinctement aux demandes du
vendeur et de l'acheteur?]

Sous l'empire de l'ord. de 1673, il s'était
CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. TOME III.

Il résulte ainsi de l'art. 420 : 1o qu'il n'est point de marché passé dans une foire qui ne puisse être soumis au juge du lieu; 2° qu'il en est même de tous les actes de commerce, sans distinction, qui ont été faits dans un lieu, soit

avec la délivrance de la marchandise dans ce lieu, soit avec l'obligation d'y faire un payement. (Voy. Rép., vo Étranger, § 2.)

[Cette solution n'est plus susceptible de doute. Malgré l'indécision qui se manifesta, à cet égard, lors de la discussion au conseil d'État (voy. Locré, t. 9, p. 165, no 24), elle est aujourd'hui unanimement adoptée par Merlin, Rép., v° Trib. de Comm., liv. VI, Pigeau, Comm., t. 1, p. 714, Favard, t. 5, p. 706, no3, Pardessus, no 1354, Thomine, no 467, et Carré, Compétence, art. 398, no CCXLII.

Outre les arrêts cités par Carré, on trouve encore dans le même sens, cass., 3 fév. 1806; Metz, 19 nov. 1813; Rennes, 5 août 1819 (Dalloz, t. 3, p. 446); Limoges, 10 fév. 1821; cass., 21 mars 1826; Paris, 18 mars 1829; Lyon, 31 août 1831.

Mais aussi lorsque les deux circonstances se réunissent, elles assurent la compétence du tribunal, de façon que cette compétence ne serait point changée par la faillite du débiteur, qui pourrait toujours être assigné en payement devant le tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée, hormis le cas où il s'agirait de contestations relatives à la faillite. (Toulouse, 15 janv. 1828; Sirey, t. 28, p. 107.) Pardessus approuve cette décision, t. 5, p. 28. (Voy. aussi nos Questions 264 et 264 bis.)

La compétence ne serait pas changée non plus par la circonstance que le vendeur se serait obligé à transporter les marchandises au domicile de l'acheteur, ou qu'il aurait tiré sur (Rennes, 5 août 1819, et Bordeaux, 16 novemlui une traite pour obtenir son payement. bre 1850; Sirey, t. 31, p. 141.) Et le défendeur, par conséquent, ne pourrait s'y sousfournitures ont été faites n'est pas celui de son traire, sous prétexte que le lieu où les domicile. (Paris, 2 juill. 1830.)

Enfin, on pourrait réclamer le payement de la totalité des marchandises et la délivrance devant le tribunal du lieu où s'est fait le mar

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ché, quoique l'acheteur en eût refusé une partie; ce refus ne fait point que la délivrance n'ait eu lieu à l'égard des marchandises refusées, comme pour celles qui ont été acceptées. (Liége, 25 juin 1809.)

Au reste, la compétence déterminée par le second paragraphe de l'art. 420 ne l'est pas seulement dans l'intérêt du vendeur, pour obtenir le payement du prix, mais aussi dans celui de l'acheteur, pour les demandes qu'il peut avoir à diriger contre le vendeur. C'est ce qu'a jugé, sous l'empire de l'ordonnance, la cour de cass., le 50 juin 1807 (Sirey, t. 8, p. 229; Dalloz, t. 5, p. 276), par un motif qui trouverait encore mieux son application sous le nouveau Code, puisqu'elle se fonde sur la généralité du mot créancier employé par l'ordonnance, moins général cependant que celui de demandeur dont se sert le Code de procédure. (Paris, 5 juill, 1828.)

Mais cela ne s'applique point au lieu de la négociation d'une lettre de change. (Voy, cass., 4 oct. 1808, cité sur notre Quest. 772; Sirey, t. 9, p. 28; Dalloz, t. 5, p, 439; Jousse, sur l'art. 17, tit. XII de l'ord,)

pour engager sa maison, c'est au lieu où il accepte les demandes que la promesse est censée faite. Mais il en serait autrement si l'on prouvait que ce commis voyageur n'avait pas pouvoir de vendre, et que la maison qui l'employait s'était réservé la ratification de ses opérations. Cette distinction est consacrée par plusieurs arrêts que l'on trouvera rapportés sur la Question 1508 bis.

Quant à la livraison, si rien n'a été convenu sur le lieu où elle doit être faite, les art. 1247 et 1609, C, civ., nous apprennent que, lorsqu'il s'agit d'un corps certain, c'est au lieu où il se trouvait au moment du marché, qu'il est censé livrable. Les choses indéterminées le sont au magasin du vendeur ou de l'expéditeur, parce que, suivant l'art. 100, C. comm., c'est en sortant de là que les marchandises commencent à se trouver aux risques et périls du nouveau propriétaire. Telle est la doctrine de Pardessus, no 1554, et de Favard, 1.5, p. 708,

Mais il est clair qu'ane convention expresse peut déroger à ces règles; il n'est plus besoin de présomption quand le fait est constant. Si donc il a été convenu que le vendeur trans

[1507 bis. Comment déterminer le lieu de la porterait la marchandise dans un lieu où l'achepromesse et celui de la livraison?

Si la convention passée entre deux négociants l'a été de vive voix, ou par un acte signé d'eux à l'instant même, il ne peut s'élever de doute sur le lieu de la promesse.

Mais lorsque le marché a été conclu par correspondance, on peut se demander sí la promesse a été faite au domicile du vendeur ou à celui de l'acheteur,

Les auteurs enseignent, avec raison, que, dans ce cas, c'est le lieu d'où est datée la lettre d'acceptation définitive qui est censé celui de la promesse. (Cass., 17 juill. 1810; Metz, 22 novembre 1811, 10 mars 1815, 5 fév. 1820.) En sorte que, si la proposition est venue du vendeur, et qu'elle ait été acceptée par l'acheteur, le marché est conclu au domicile de celui-ci. (Lyon, 31 août 1851.) Si, au contraire il y a eu demande de la part de l'acheteur, et expédition de la part du vendeur sur cette demande, le domicile du vendeur est le lieu de la convention. (Bourges, 10 janv. 1823, Sirey, t, 25, p. 190, Dalloz, t. 5, p. 447, et cass., 24 août 1830, Sirey, t. 50, p. 288.)

Si le marché a été conclu par l'intermédiaire d'un commis voyageur, celui-ci étant présumé avoir suffisant mandat pour vendre et

teur pourrait la refuser s'il la trouvait endommagée par le transport, c'est ce lieu qu'on devrait considérer comme celui de la délivrance, (Bruxelles, 9 déc. 1850; J. de B., t. 1 de 1831, p. 51.)

Tous ces principes sont également enseignés par Carré, Compétence, art. 398, no CCXLII.)

1508. La faculté accordée, en matière de commerce, d'assigner un débiteur au lieu de la promesse et de la délivrance, peutelle étre étendue aux matières civiles? [ou à des contestations commerciales, mais qui ne regarderaient point une vente de marchandises?]

Non, sans doute, et même l'art. 420, spécial pour les affaires de commerce, doit être strictement limité aux contestations relatives à des marchandises (1). Par exemple, dit Pardessus, no 1354, on ne doit pas conclure de ses dispositions que le commerçant qui serait en compte courant avec un autre fût fondé à l'assiguer devant le tribunal de son propre domicile, sous prétexte que c'est là qu'il a fourni les valeurs qui l'établissent créancier. Quand des commerçants sont en compte courant, à moins de conventions ou de circonstances particulières,

(1) [* L'action intentée contre une société d'assurance contre l'incendie, à l'effet d'avoir à procéder à la nomination d'arbitres pour fixer les dommages résultant d'un sinistre, ne peut être portée devant le tribunal de commerce du lieu où se sont payées les primes

et où le contrat a eu lieu avec un des préposés de la compagnie.

On ne peut attribuer à cette action la nature d'action mixte. (Brux., 23 janv. 1853.)]

le payement du solde doit être fait, comme celui de toute autre espèce de créance, au domicile du débiteur, et, par conséquent, c'est au tribunal de ce domicile que toutes les actions doivent être portées.

[Il est clair que la compétence déterminée par le § 2 de l'art. 420, C. proc., pour les causes commerciales, ne peut s'étendre aux matières civiles. Pigeau en fait aussi l'observation dans son Comm., t. 1, p. 713.

Quant aux matières commerciales, où il ne s'agirait pas de vente de marchandises, et notamment aux demandes fondées sur des reliquats de comptes courants, Thomine, no 467, partage l'opinion ici exprimée par Carré et Pardessus, et que le premier de ces deux auteurs reproduit dans sa Compétence, art. 398, Quest. 550.

L'art. 527, C. proc., déclare en effet les rendant-comptes justiciables du tribunal de leur domicile, et l'on décide généralement que l'art. 420 ne fait pas exception à cette règle, pour ce qui concerne les comptes en matière commerciale (1). (Paris, 5 août 1811; Agen, 6 mai 1824; Dalloz, t. 5, p. 445; Sirey, t. 24, p. 583; Bordeaux, 18 avril 1832, Sirey, t. 35, p. 58, et 11 déc. 1855; Toulouse, 3 juin 1832.) Mais plusieurs cours ont, au contraire, considéré que, lorsque le compte à raison duquel | on actionne est le résultat d'opérations commerciales dont la nature aurait rendu applicable l'art. 420 aux difficultés dont elles auraient été l'objet, la circonstance qu'un compte a été ouvert ne peut nover la dette et écarter l'application de l'art. 420. Aussi y sont-elles revenues dans diverses espèces dont la décision dépend plutôt du fait que du droit, savoir : la cour de Paris, le 25 mars 1811 (Dalloz, t. 5, p. 460; Sirey, t. 11, p. 142), celle de Bourges, le 10 janv. 1825, la cour de cass., le 14 mars 1826 (Sirey, t. 26, p. 409), celle de Lyon, le 2 déc. 1829 (Sirey, t. 30, p. 170), celle de Bordeaux, le 16 mars 1851, et celle de Poitiers, le 28 juin 1852 (Sirey, t. 52, p. 584).

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de celui-ci, c'est-à-dire du lieu de la consignation. (Cass., 19 janv. 1814; Dalloz, t. 5, p. 460; Sirey, t. 14, p. 209; Paris, 14 janv. 1826; Bordeaux, 9 janv. 1827, et 25 janv. 1859.)

L'action qui naît du mandat mérite aussi quelques observations particulières. On sait qu'elle est de deux sortes : l'une de la part du mandataire contre le mandant pour le payement de son salaire, le remboursement de ses frais, avances, etc., et l'autre, de la part du mandant contre le mandataire pour obtenir l'exécution du mandat.

Celle-ci ne peut jamais rentrer dans l'une des exceptions introduites par l'art. 420, lorsque le commissionnaire est resté étranger à la vente. Aussi, doit-elle toujours être portée au tribunal de commerce du domicile du commissionnaire,qui est le défendeur. (Cass., 22 janv. 1818, Montpellier, 22janv. 1811, Dalloz, t. 5, p. 463, Sirey, t. 14, p. 364, Limoges, 3 juill. 1825, et Colmar, 30 août 1831, Sirey, t. 32, p. 8) (2).

Mais l'action du commissionnaire contre son commettant, provenant le plus souvent, en matière commerciale, d'achat ou de vente de marchandises faits pour le compte de ce dernier, il y a presque toujours lieu à l'application de l'un des paragraphes exceptionnels de l'article 420, et le commettant pourra alors être assigné devant le tribunal du domicile du commissionnaire, soit comme étant celui du lieu où le payement doit être fait, soit comme étant celui du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée, (Cass., 19 juin 1819; Metz, 29 nov. 1811; Lyon, 28 mars 1827, et 25 sept. 1827; Toulouse, 21 fév. 1824, Dalloz, t. 5, p. 467, et 17 déc. 1825; Sirey, t. 26, p. 155; Bordeaux, 21 mars 1826.)

Cependant la cour de Bruxelles, dans son arrêt du 3 juin 1829 (J. de B., t. 2 de 1829, p. 52), a distingué entre l'instance relative au payement du droit de commission, et celle qui aurait pour objet soit le remboursement du prix des marchandises, soit des difficultés concernant leur liyraison. Si la dernière lui paraît de la compétence du tribunal du domicile du commissionnaire, il n'en est pas de même de

C'est par la même raison que la cour d'Aix a décidé, le 7 fév. 1852, que les difficultés d'un compte qui provient de consignations de mar-la première pour laquelle le commettant ne chandises faites par un négociant chez un autre sont de la compétence du tribunal du lieu où les consignations ont été faites. Il est reconnu, en effet, que l'art. 420 est applicable en matière de consignations, et que, par conséquent, le propriétaire des marchandises peut être assigné par le consignataire au tribunal du domicile

peut être distrait de ses juges naturels. Cette distinction n'est pas fondée : nous avons décidé, Quest, 1507 supra, et 1508 ter, que la compétence de l'art. 420 était introduite en faveur de toutes les parties, quels que fussent la nature et l'objet de leurs demandes respectives.]

(1) [Peu importe que les formes tracées par le Code de procédure, pour les redditions de compte, ne soient pas applicables aux affaires de commerce. (Voir la Quest. 1855, à la note.) Il ne s'agit pas ici de formes, mais de compétence.]

(2) [* L'action en payement de salaire et en rembour

sement de frais, formée par un commissionnaire coutre son commettant, doit être intentée devant le tribunal du domicile de ce dernier, et non devant celui dans l'arrondissement duquel la commission a été donnée et la marchandise livrée. (Brux., 13 juin 1829; J. de B., 1829, 2, p. 52.)]

[1508 bis. Comment se détermine le lieu où | Ce qui n'empêcherait pas néanmoins l'achele payement doit être fait?

Souvent le lieu du payement est fixé par les termes de la convention elle-même : il ne peut alors Ꭹ avoir la moindre difficulté.

Mais lorsqu'il n'est point fixé, il faut distinguer si la vente a été faite au comptant, ou si elle l'a été à terme.

De la combinaison des art. 1247 et 1651, C. civ., il résulte que, dans le premier cas, le lieu du payement du prix est celui de la livraison de la chose, et, dans le second, c'est le domicile de l'acheteur.

On trouve des applications du premier cas dans les arrêts des cours de Paris, 2 mai 1816 | (Dalloz, t. 5, p. 457; Sirey, t. 17, p. 43), Metz, 26 mai 1821, Nimes, 19 avril 1819, Poitiers, 30 janv. 1829, Rouen, 3 fév. 1834, et Colmar, 4 fév. 1839.

teur d'assigner, de son côté, s'il avait des prétentions à faire valoir, au tribunal de son propre domicile, comme étant celui du lieu du payement.

Car, nous le répétons, c'est un principe que le domicile de l'acheteur est le lieu du payement, lorsque ce payement doit être fait à terme; principe qui ne reçoit pas d'exception de la circonstance que la facture aurait été stipulée payable au domicile de l'expéditeur, lorsque cette facture et les marchandises n'ont pas été acceptées. La volonté seule de l'expéditeur ne peut en effet créer une telle condition. (Cass., 14 nov. 1821, Dalloz, t. 5, p. 454, Sirey, t. 22, p. 152, Lyon, 5 fév. 1821, Poitiers, 25 février 1825, Lyon, 2 déc. 1823, Rouen, 6 janv. 1824, cass., 5 mai 1824, Poitiers, 30 mars 1830, Toulouse, 8 mai 1838, et cass., 3 mars 1851.)

lors, le tribunal de l'expéditeur deviendrait compétent. (Lyon, 17 fév. 1824; Dalloz, t. 5, p. 462; Rouen, 8 fév. 1828; Lyon, 14 déc. 1851, 17 janv. 1832, et 23 janv. 1833.)

Que si la facture portant la condition du La seconde partie de la règle est sanctionnée payement au domicile de l'expéditeur avait été par un nombre infini d'arrêts. Elle s'applique expressément acceptée par l'acheteur, il y aunotamment aux marchés conclus par l'entre-rait consentement mutuel sur ce point, et, dès mise des commis voyageurs, parce que, la convention se consommant au lieu où ceux-ci se trouvent, et la livraison au lieu du domicile de la maison pour le compte de laquelle ils voyagent, ces deux circonstances ne concourent pas ordinairement ensemble, de façon à attribuer compétence à un tribunal, d'après le § 2 de notre article. Alors la compétence du tribunal du lieu où le placement doit être fait acquiert plus d'importance, et les cours décident universellement que, toutes les fois que le marché n'est pas fait au comptant, ce lieu est celui du domicile de l'acheteur. (Toulouse, 11 juill.1809, cass., 4 déc. 1811, 14 juin 1813, Dalloz, t. 5, p. 452, Sirey, t. 15, p. 555, Aix, 24 août 1815, Toulouse, 12 avril 1824, Limoges, 14 mars 1828, Bordeaux, 22 avril 1828, Sirey, t. 28, p. 255, et 19 janv. 1828, Sirey, t. 28, p. 356), Bourges, 22 août 1829, Poitiers, 11 juin 1829, Sirey, t. 29, p. 259, et Colmar, 18 juill. 1831) (1).

Si toutefois le vendeur prouvait que son commis voyageur n'avait pas mandat de conclure le marché, et qu'en conséquence ce marché n'a été parfait que par la ratification qu'il y a donnée lui-même, les deux circonstances du marché et de la livraison concourant alors au domicile du vendeur, celui-ci pourrait y assigner l'acheteur. (Montpellier, 21 déc. 1826, Sirey, t. 27, p. 215, Poitiers, 11 juin 1829, et Bordeaux, 16 nov. 1850, Sirey, t. 31, p. 141.)

(1)[ Lorsqu'une demande de marchandises a été faite par lettre au domicile du vendeur, et que la marchandise a ensuite été expédiée au domicile de l'acheteur, c'est au domicile du vendeur que la vente est réputée avoir été faite et la marchandise livrée.

En conséquence, l'acheteur peut être assigné en payement devant le tribunal de ce domicile. (Brux., 24 août 1830; J. de B., 1830, 2e, p. 282; Dalloz, t. 5, p. 437.)]

Les diverses règles que cette jurisprudence a consacrées sont aussi enseignées par Pardessus, no 1554, Favard, t. 5, p. 708, et Carré, Compétence, art. 398, no CCXLII.] [1508 ter. Le tribunal du lieu où le payement doit être fait n'est-il compétent que pour la demande en payement? Ne le serait-il point pour la demande en délivrance ou en résiliation?

Un seul arrêt de la cour de Nancy du 7 déc. 1824 a considéré le § 5 de l'art. 420 comme uniquement applicable aux demandes en payement, mais sa doctrine ne nous paraît reposer sur aucun fondement solide (2).

Ce paragraphe ne distingue point entre l'une et l'autre des parties au profit desquelles il établit une compétence, ni entre les diverses natures de demandes. Il faut en conclure que celles à intenter par l'acheteur, soit pour obtenir la délivrance de la chose, soit pour faire prononcer la résiliation du marché, peuvent, aussi bien que les demandes en payement, ètre portées devant le tribunal du lieu où celui-ci doit être fait. C'est ce que supposent, à raison des espèces dans lesquelles ils ont été rendus, la

(2) [* Le tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel le payement doit être effectué est compé tent pour connaître non-seulement du litige ayant pour objet le prix lui-même, mais encore de toutes autres prétentions qui résultent de la convention. (Brux., 22 oct. 1831; J. de B., 1851, 2, p. 162; J. du 19e s., 1851, p. 254; Dalloz, t. 5, p. 437.)]

plupart des arrêts cités sur la précédente question, et ce qu'ont précisément jugé la cour de Douai, le 11 janv. 1827, et celle de Paris, qui, par son arrêt du 23 avril 1825, a déclaré qu'on peut assigner le défendeur devant le tribunal dans le ressort duquel il doit exécuter une convention assimilant ainsi l'obligation de faire au payement dont parle notre § 3.

été fait et devait être acquitté. (Aix, 26 mars 1825, Bordeaux, 4 mai 1827, et cass., 14 mai 1833, Sirey, t. 53, p. 353.) C'est l'application du dernier § de l'art. 420.

Mais, pour des contestations étrangères au navire qu'il commande, le capitaine ne peut être assigné qu'au tribunal de son domicile. (Marseille, 20 nov. 1855.)

D'où il suit que le voiturier peut être assi- Quant à celles qui surgissent entre le capigné et assigner lui-même, à raison des diffi- taine et les propriétaires du navire, pour en cultés relatives au transport, devant le tribunal faire abandonner le commandement au predu lieu où il devait déposer les objets trans-mier, elles sont de la compétence du tribunal portés (Aix, 15 nov. 1825, et Brux., 2 mai 1851; du lieu où le navire est amarré. (Brux., 16 mai J. de B., t. 1 de 1831, p. 140), et même de- 1815; Dalloz, t. 14, p. 476; Pasicrisie belge, vant le tribunal du lieu où il les a déposées, à cette date.)]. du consentement des parties, par l'effet d'un événement imprévu qui l'a empêché de les rendre à leur destination. (Trèves, 26 fév. 1810; Sirey, t. 10, p. 223.)

De même, la demande en restitution de sommes indûment payées, ou de marchandises livrées par erreur, peut être portée devant le tribunal du lieu où le payement a été fait et la marchandise livrée, encore que cette marchandise ayant été depuis transportée ailleurs, la vérification en cas d'avaries en appartienne à d'autres juges. (Caen, 28 janv. 1829, Sirey, t. 50, p. 375, et Rennes, 12 mars 1834.)] [1508 quater. La compétence de l'art. 420 peut-elle s'appliquer à des demandes qui sont le résultat d'actes antérieurs à la promulgation du Code de procédure civile?

La cour de Brux. a jugé l'affirmative, le 20 janv. 1809, en se fondant sur le principe rappelé dans l'art. 1041 que l'exercice des actions est régi par les lois existantes au moment où elles sont intentées.

Mais Coffinières fait observer, avec raison, contre cette solution, que les lois nouvelles ne régissent que les actes faits sous leur empire, qu'elles ne doivent pas dépouiller une personne du droit qui lui était acquis au moment de son obligation de ne pouvoir être poursuivie que devant les juges de son domicile; et que l'art. 1041, C. proc., qui ordonne d'instruire conformément aux dispositions de ce Code tous les procès intentés sous son empire, est étranger à l'espèce de la question posée, puisqu'il ne s'agit pas d'un mode d'instruction, mais d'un principe de juridiction et de compétence qui doit se rattacher au titre de l'engagement, comme ce titre se rattache lui-même, pour tous ses effets, aux lois en vigueur au moment où il a pris naissance.] [1508 quinquies. Devant quel tribunal doivent être assignés le propriétaire et le capitaine d'un navire?

Lorsqu'il s'agit d'emprunts faits dans l'intérêt du navire, le propriétaire et le capitaine peuvent être assignés au lieu où l'emprunt a

1509. Lorsqu'un négociant est convenu qu'il recevra des traites en payement de la marchandise qu'il a vendue, le tribunal du lieu où la remise de ces traites a été effectuée peut-il connaitre des difficultés qui s'élèvent à raison du contrat, lors même que les effets sont payables dans un autre tribunal?

La cour d'appel de Trèves s'est prononcée pour l'affirmative, par arrêt du 14 mars 1810 (Sirey, t. 12, p. 377; Dalloz, t. 5, p. 457). Elle a considéré qu'il n'en est pas des payede ceux qui sont stipulés en argent; que ces ments qui se font en effets négociables, comme effets le remplacent; qu'ils peuvent être négociés et employés à faire d'autres payements aussitôt après leur création; qu'encore qu'ils soient payables en un autre lieu, la marchandise en payement de laquelle ils sont donnés, n'en est pas moins censée payée par la remise même des effets; qu'ainsi, le lieu où se fait cette remise est le véritable lieu du payement: d'où il suit, d'après la dernière disposition de l'art. 420, que le tribunal de ce lieu est compétent pour connaître des difficultés nées du contrat passé entre parties.

Mais ici nous devons placer un arrêt de la cour de cass. du 29 janv. 1811 (Dalloz, t. 5, p. 458; Sirey, t. 11, p. 142), qui nous paraît en opposition avec celui que nous venons de rapporter. Cet arrêt a décidé qu'une demande, dont l'objet se rattache à l'exécution d'une vente de marchandises, peut être formée devant les juges du lieu où les lettres de change données ou acceptées en payement étaient payables, alors même qu'elles avaient été remises ou acceptées dans un autre lieu.

On supposait, dans l'espèce, des motifs analogues à ceux qui servent de base à l'arrêt précité de la cour de Trèves, savoir : que, par somme; que toutes les obligations qui résulles acceptations, le contrat de vente était contaient de ce contrat étaient éteintes. Si, disaient les vendeurs, nous restions encore créanciers de l'acheteur après les acceptations des lettres, ce n'était point comme vendeurs,

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