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nulle, par des motifs fondés les uns sur la faute du juge-commissaire, les autres sur la faute de l'avoué, l'enquête peut-elle étre recommencée ?

CCXLIII. Nous avons vu que la plupart des formalités à suivre dans une enquête sont prescrites à peine de nullité; mais il importe « Nous pensons, dit Carré, dans ses notes, de remarquer, par rapport à cette peine, » que l'enquête ne doit pas être recommencée, que, suivant les circonstances, elle diffère » par la raison que les formalités relatives à cette quant à ses effets. Quelquefois, elle frappe le » voie d'instruction ont été prescrites en facorps entier de l'enquète; quelquefois, elle » veur de la partie contre laquelle on l'emploie ; n'atteint qu'une ou plusieurs des dépositions.» d'où suit qu'elle doit profiter des avantages Dans un cas, elle est fatale et fait perdre le droit de prouver par témoins (295), tandis que, dans l'autre, elle ne vicie que la procédure, et laisse la faculté de recommencer l'enquête : c'est le cas de l'art. 292.

La nullité frappe le corps entier de l'enquête, lorsqu'elle résulte de l'omission de l'une des formalités qui concernent toute l'opération, comme le défaut de date au procès-verbal d'enquête, etc; mais elle n'atteint qu'une ou quelques-unes des dépositions, lorsqu'elle provient de l'inexécution des formalités particulièrement ordonnées pour l'audition de chaque témoin telle serait l'omission du serment de l'un d'eux, etc. (Voy. l'art. 294.)

:

» d'une nullité admise. » Nous partageons son opinion, qui a été consacrée par la cour de Metz, le 5 fév. 1811. (Dalloz, t. 27, p. 88.) On peut ajouter qu'en ne recommençant pas l'enquête, on ne viole pas l'art. 292, puisque celuici n'en fait pas une obligation, ainsi que l'a jugé la cour de cass. le 17 mars 1819. (Dalloz, t. 12, p. 568; Sirey, t. 19, p. 403.)]

1129. Si la faute ne paraissait imputable qu'au greffier, l'enquête n'en serait-elle pas moins recommencée aux frais du jugecommissaire?

C'est notre opinion, fondée sur ce que le greffier est l'homme du juge, et n'est censé écrire que ce que le juge lui dicte.

[ Elle est incontestable, et partagée par Favard, vo Enquête, t. 2, p. 569, § 6, no 2; Dalloz, t. 12, p. 568, no 4, et Thomine, no543. ]

D'après l'art. 292, la nullité de l'enquête n'est point fatale, lorsqu'elle résulte de la faute du juge-commissaire, qui aurait omis quelque formalité rigoureusement prescrite par le Code; mais elle est recommencée à ses frais, comme Mais nous remarquerons qu'il faut, pour être le voulait l'ordonnance de 1667, attendu qu'il admis à recommencer l'enquète, que l'excepn'est pas juste que les parties éprouvent le tion de nullité ait été proposée, et que l'enquête moindre préjudice des erreurs ou de la négli-ait été déclarée nulle; car on ne peut de soigence d'un magistrat qu'elles n'ont pas été libres de choisir (2).

même se désister d'une enquête, sous prétexte
de nullité et à dessein de la recommencer.
[ A moins qu'on ne soit encore dans le délai

[ 1128 bis. Lorsque l'enquête est déclarée légal pour la recommencer, auquel cas on ne

(1) JURISPRUDENCE.

[10 Lorsqu'un jugement a ordonné qu'il serait procédé à une enquête comme en matière sommaire, et qu'un arrêt infirmatif a décidé qu'elle devait avoir lieu. comme en matière ordinaire, l'enquête peut être recommencée. (Cass., 15 juill. 1818; Dalloz, t. 22, p. 232; Sirey, t. 19, p. 25.)

20 On peut faire entendre, pour la troisième fois, aux frais du juge-commissaire, un témoin dont la deuxième audition est nulle par le fait de ce magistrat. (Montpellier, 15 déc. 1850.)

3° La déclaration des juges du fond relativement à l'auteur de la nullité de l'enquête est une déclaration de fait qui ne peut fournir ouverture à cassation. (Cass., 17 déc. 1811; Dalloz, t. 12, p. 551; Sirey, t. 12, p. 145.)

4o l'enquête nulle, par suite de la nullité des assignations données à trop court délai pour comparaître, ne doit pas être recommencée aux frais du juge-commissaire, si cette nullité provient de la négligence de la partie qui a donné ces assignations. (Nimes, 31 août 1827.)

50 Mai ssi la requête présentée au juge-commissaire indiquait le domicile de la partie à citer, et que, malgré cela, le juge-commissaire ait fixé un délai trop

court, l'enquête doit être recommencée à ses frais. (Rennes, 9 fév. 1853.)

6o La nullité de l'enquête non signée par l'une des parties, et ne mentionnant pas le refus ou l'impossibilité de signer, doit être imputée au juge-commissaire. (Bordeaux, 28 août 1829; Sirey, t. 50, p. 63.)

70 Lorsqu'un jugement qui a ordonné qu'une enquête, nulle par la faute du juge-commissaire, serait recommencée, ne porte pas qu'elle le sera aux frais du juge, cette omission ne peut être un moyen de cassation, si les parties n'ont pas présenté ce moyen devant les premiers juges. (Cass., 8 juillet 1819; Dalloz, t. 1, p. 271; Sirey, t. 20. p. 165.)]

(2) Les formes de cette nouvelle enquête n'ont rien de particulier. Nous verrons bientôt que les délais pour la commencer courent à partir de la signification du jugement qui l'a ordonnée; nous examinerons si l'on peut entendre des témoins nouveaux; mais, en tous cas, on doit remarquer que si quelques-uns des témoins entendus dans l'enquête annulée ne peuvent être entendus dans la seconde, pour cause de décès, d'absence ou d'autre empêchement, la loi, par une exception d'équité à la maxime quod nullum est nullum producit effectum, recommande au tribunal d'avoir tel égard que de raison aux dépositions de ces témoins, lors de la première enquête.

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Thomine (dans ses cahiers de dictée) pense avec raison que, pour être admis à recommencer l'enquête, il faut préalablement qu'elle ait été déclarée nulle sur la demande de la partie contre laquelle elle aurait été faite; car celle qui a fait l'enquête ne serait pas admise à s'en désister sous prétexte de nullité et à dessein de recommencer.

[Voy. notre dernière observation sur la question précédente à part l'exception que nous avons signalée, la solution de Carré est incontestable. On peut voir, dans le même sens, Pigeau, Comm., t. 1, p. 547, et Thomine, nos 341 et 545.]

1131. Dans le cas où le tribunal ordonne

que l'enquête sera recommencée, la partie peut-elle faire entendre de nouveaux témoins?

Pour résoudre cette question, qui est d'autant plus importante qu'elle était controversée sous l'empire de l'ordonnance, et qu'elle l'est encore aujourd'hui, nous rappellerons que l'art. 36 du tit. XXII de cette ordonnance était ainsi conçu :

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faire ouir de nouveau les mêmes témoins.» Les différences qu'on remarque entre cette disposition et celle de l'art. 292 du Code sont: l'égard de la déposition annulée d'un témoin, Premièrement, que celui-ci dispose tant à qu'à l'égard de l'enquête entière;

Secondement, qu'il indique les délais pour faire la nouvelle enquête;

Troisièmement, qu'au lieu de ces mots, il sera fait une nouvelle enquête, il se sert de ceux-ci, l'enquête sera RECOMMENCÉE;

Quatrièmement enfin, et c'est une disposition remarquable, qu'il autorise les juges à avoir tel égard que de raison aux dépositions faites dans la première enquête par des témoins qui ne pourraient pas être entendus.

C'est de cette faculté, donnée à la partie par l'art. 56 de l'ordonnance et par l'art. 292 de notre Code, de faire entendre les mêmes témoins, que résulte la question que nous avons posée (1).

de Demiau, p. 216, qui résout cette question Les commentateurs du Code, à l'exception en disant qu'elle avait été décidée affirmativement sous l'empire de l'ordonnance, et les auteurs du Praticien, t. 2; p. 197, qui renvoient au Comm. de Rodier, estiment que l'on ne peut entendre de nouveaux témoins.

Nous lisons dans l'ouvrage de Pigeau, t. 1, p. 210, no 323, édit. de 1840, que la partie ne peut produire de nouveaux témoins. Laloi, dit« Si l'enquête est déclarée nulle par la fauteil, ne le permet pas, parce que ce n'est pas une » du juge ou du commissaire, il en sera fait nouvelle enquête que l'on fait, mais bien la » une nouvelle aux frais et dépens du juge ou première que l'on recommence. » commissaire, dans laquelle la partie pourra

La partie, dit Delaporte, pourra faire enten

(1) On disait, sous l'empire de l'ordonnance (V. Duparc-Poullain, t. 9, p. 359): 1o que la loi permettait de faire entendre les mêmes témoins, quoiqu'on pût objecter que leur foi avait été engagée (V. Procès-verbal, tit. XXII, art. 42); mais qu'elle ne disait pas qu'on fût exclu d'en faire entendre d'autres, ni qu'on pût les faire entendre;

20 Que, si l'une des parties était autorisée à faire entendre de nouveaux témoins, elle profitait de la nullité de son enquête, au préjudice de la partie adverse; que si, au contraire, elle était réduite à faire assigner de nouveau les témoins de l'enquête annulée, elle souffrait un préjudice réel et irréparable, si quelqu'un de ces témoins était mort;

3o Que la généralité des expressions de l'art. 36 semblait accorder à la partie une entière liberté de faire entendre, dans la nouvelle enquête, les mêmes témoins de la précédente, sans l'exclure d'en faire déposer d'autres;

4° Que le jugement qui annulait l'enquête mettait les parties au même état où elles étaient lors du jugement d'appointement en preuve, en sorte qu'elle pouvait ou se dispenser de faire entendre les mêmes témoius, ou en produire d'autres, ou en joindre de nouveaux aux premiers (voy. Rodier, sur l'art. 56, Quest. 2);

5o Qu'en ce cas, l'audition de ces nouveaux témoins ne serait pas aux frais du commissaire dont l'enquête aurait été déclarée nulle. (V. Arrêt du Parlement de carré, procédure civile.—tome III.

Toulouse du 3 décemb. 1749; Rodier, ubi suprà.) Mais Pussort, lors des conférences des commissaires chargés de l'examen du projet de l'ordonnance, avait dit dans le procès-verbal de ces conférences, ubi suprà, que les mêmes témoins pourraient être encore une fois entendus, parce qu'en cela il n'y aurait rien du fait de la partie. Or, cette remarque ne semblait-elle pas indiquer que le législateur avait entendu seulement que la partie dont l'enquête avait été annulée, sans qu'il y eût de sa faute, fût remise au même état où elle était avant que la nullité fût jugée, et conséquemment qu'elle devrait être réduite à ne faire entendre que les mêmes témoins?

Cette dernière opinion était admise par le plus grand nombre des commentateurs. (V. Boutaric, Serpillon, Jousse, sur l'art. 56 du tit. XXII de l'ord., et Pigeau, dans sa Procéd. du Châtelet, t. 1, p. 288.)

Ces auteurs adoptaient cependant une exception pour le cas où quelques-uns des témoins entendus en l'enquête déclarée nulle, seraient morts ou hors d'état d'être entendus de nouveau.

Mais Rodier maintenait formellement qu'en tous les cas on ne pouvait faire entendre de nouveaux témoins, autrement, dit-il, l'ordonnance n'eût pas dit : La partie pourra faire ouïr, mais la partie fera ouir de nouveau les mêmes témoins.

Tel était, à l'époque de la publication du Code, l'état de la question que nous examinons.

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ne

enquête, nouvelle audition de témoins, nous semblent point des termes synonymes, quoi qu'en ait dit Pigeau, t. 1, p. 210, no325; les premiers se rapportent au cas où l'enquête entière aurait été annulée ; les seconds, à celui où la déposition d'un ou de quelques-uns des témoins seulement l'aurait été, et les uns et les autres se rattachent à ces premiers termes de l'article, l'enquête ou la déposition déclarée nulle sera recommencée.

dre les mêmes témoins, et non de nouveaux, parce que le juge n'est pas obligé de faire les frais d'une nouvelle enquête, mais seulement ceux de la première. Enfin, les auteurs du Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 246, émettent la même opinion, en se fondant sur ce qu'il serait injuste et même inconvenant d'augmenter les frais de l'enquête, en appelant de nouveaux témoins, et sur ce que l'art. 292 disposant qu'on entendra les mêmes témoins, exclut manifestement toutes additions au nombre des témoins.

C'est, selon nous, ce dernier avis qu'il faut suivre; et, pour s'en convaincre, il suffit de remarquer que l'art. 292 porte que l'enquête sera recommencée, expression dont l'ordonnance ne s'était pas servie, et qui prouve que le législateur a entendu exprimer que le jugement qui prononcerait la nullité d'une enquète, n'aurait d'autre effet que celui de faire procéder de nouveau à l'audition des mèmes témoins qui auraient déposé dans l'enquête annulée (1).

[Nous sommes de l'avis de Carré, qui est aussi celui de Boncenne, t. 4, p. 318; Favard, vo Enquête, t. 2, p. 369, no 5; Pigeau, Comm., t. 1, p. 548; Thomine, no344. Dalloz, t. 12, p. 568, no 5, est le seul auteur nouveau qui professe l'opinion contraire; il enseigne même que le défendeur peut faire une contreenquête, ce qui est encore plus inadmissible. (Voy. Quest. 1134.)]

1132. Est-ce du jour de la signification du jugement qui a annulé l'enquête, ou du

[ Il est clair que la nouvelle enquête est soumise aux mêmes formes et par conséquent à tous les mêmes délais que la première. Tel est aussi l'avis de Boncenne, no 349.] 1133. Doit-on, pour la nouvelle enquête, commettre un autre juge que celui qui aurait reçu celle qui a été déclarée nulle?

Pigeau le suppose (ubi suprà), en se servant toujours des mots nouveau commissaire.

Hautefeuille, p. 166, dit qu'il serait inconvenant et peut-être dangereux que cette nouvelle enquête fût faite devant le même juge-commissaire; qu'il est plus prudent d'en nommer un autre.

Nous remarquerons que l'art. 7 de l'édit du mois de mai 1383 portait expressément que la nouvelle enquête devait être faite par un autre juge-commissaire; que l'on appliquait cette disposition sous l'empire de l'ordonnance, et qu'il serait difficile de trouver des raisons pour en agir autrement. (Voy. Confér. du C. de proc. avec les lois précédentes, par Dufour, t. 1,

jour de l'ordonnance du juge commis p. 174.) pour la nouvelle, que court le délai pourqués par tous les auteurs à l'appui de cette [Quoique les motifs de convenance invofaire entendre les témoins?

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solution ne paraissent pas à Dalloz, t. 12, p. 568, no 6, suffisants pour faire prononcer une incapacité contre le juge-commissaire, nous les trouvons néanmoins assez forts pour nous faire embrasser l'opinion de Carré, qui est aussi celle de Favard, v° Enquête, t. 2, p. 370, no 4; mais évidemment la nomination du même juge ne peut pas produire une nullité. ]

(1) On remarquera, en outre, que la raison la plus déterminante en faveur de l'opinion de ceux des commentateurs de l'ordonnance qui admettaient l'audition de témoins nouveaux, était tirée de l'injustice qu'il y aurait eu à interdire à une partie le droit de faire entendre d'autres témoins à la place de ceux qui seraient décédés. Or, cette raison ne saurait être aujourd'hui d'aucune considération, puisque l'art. 292 permet aux juges d'avoir, à la déposition de ces témoins et de ceux qui ne pourraient être entendus dans la nouvelle enquête, tel égard que de raison.

Il n'est qu'une objection contre cette décision; c'est qu'il était inutile que le législateur eût exprimé que l'on pourrait entendre les mêmes témoins, s'il n'avait pas autorisé la partie à en produire de nouveaux.

Nous répondrons que la loi ne s'est expliquée sur cette faculté qu'afin de faire connaître que les témoins qui auraient déposé dans l'enquête annulée ne pouvaient être écartés de la nouvelle enquête, sous le prétexte qu'ils auraient déjà engagé leur foi dans la première; que cette précaution du législateur fournit ainsi un motif de plus en faveur de l'opinion que nous avons adoptée.

Au surplus, nous devons dire que la cour de Limoges, par arrêt du 13 juin 1818 (Sirey, t. 18, p. 285, et Dalloz, t. 12, p. 566), a résolu la question contre cette opinion, qui, d'un autre côté, a été consacrée par arrêts de la cour de Rennes du 28 juillet 1814 (Dalloz, t. 27, p. 78), et de la cour de Grenoble, 10 mai 1817.

1134. La partie adverse de celle dont l'enquête est annulée peut-elle faire une contre-enquête?

Sous l'empire de l'ordonnance, cette question était fortement controversée, dit Demiau, p. 216. Il ajoute, p. 217, que rien ne s'oppose, quand une partie fait de son chef une enquête, à ce que la partie adverse use de la faculté de la contraire enquête, qui est la conséquence de toute enquête principale.

On sent, d'après la solution donnée sous la 1131° question, que nous ne pouvons admettre cette opinion. Nous dirons donc, avec Pigeau, t. 1, p. 210, no 325, que la contraire enquête n'est pas permise. De Lamoignon éleva la question qui nous occupe, lors de l'examen de l'ordonn. de 1667 (voy. sur l'art. 36, le procèsverbal de cette ordonnance), et Pussort répondit qu'il n'y avait pas d'apparence que la liberté de faire une nouvelle enquête fût réciproque, parce qu'elle n'avait été accordée que pour réparer la faute du juge à l'égard de la partie qui en avait reçu préjudice.

La raison de suivre cette opinion, sous le Code de procédure, est d'autant plus fondée, que nous croyons avoir prouvé que la nullité d'une enquête, prononcée à raison de la faute du juge-commissaire, n'opère autre chose que la faculté de recommencer cette enquête, en faisant entendre les mêmes témoins. Certes, on ne saurait, en admettant cette opinion, assigner aucun motif pour donner à la partie adverse le droit de faire une contre-enquête.

[Cette solution ne semble pas, au premier abord, en harmonie avec celle que nous avons donnée, sous l'autorité de quatre arrêts au no 1089 in fine. Il y est dit que la prorogation accordée à une partie pour faire son enquête profite à l'autre partie, quoique celle-ci n'ait point formé de demande pour elle-même; si bien qu'elle pourrait, à la faveur de cette prorogation, non-seulement continuer sa contreenquête, mais la commencer, quoiqu'elle n'eût d'abord fait pour cela aucune démarche dans le délai de rigueur.

En conclurait-on qu'on devrait, dans l'espèce actuelle, décider de la même manière, sous peine de violer la liberté de la défense, et ce principe de l'art. 256 d'après lequel, toutes les fois qu'il y a une enquête, l'enquête contraire est toujours de droit? Mais on répondrait que le défendeur a pu faire sa contre

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enquête en temps utile; que, si elle n'a pas eu lieu, c'est sa faute et qu'il doit en supporter les conséquences; qu'il n'en est pas de même du demandeur dont les diligences ont été rendues inutiles par une faute à lui étrangère, et que, dans le cas de la Quest. 1089, le délai d'enquête était encore ouvert au moment où la contre-enquête a été commencée, et qu'alors aucune raison plausible ne pouvait dépouiller le défendeur du droit de faire cette contreenquête. La seule objection qui puisse paraître spécieuse est celle-ci : le défendeur à pu se reposer sur l'espoir qu'il avait de faire annuler l'enquête de son adversaire; cet espoir était fondé puisqu'il y a réussi, et il pouvait croire en même temps qu'il obtiendrait le jugement immédiat de la cause sans nouvelle enquête, car l'art. 292 est facultatif; si on rend à l'une des parties les armes dont son adversaire avail su la dépouiller, est-il juste de laisser celui-ci sans défense en retenant les siennes ? L'annulation serait donc au préjudice de celui qui l'aurait obtenue.

Cependant cette objection ne peut se soutenir. Il est inexact de dire que l'annulation serait au préjudice de celui qui la demande, puisque dans un cas donné, une nouvelle enquête peut n'être pas ordonnée. On ne lui fait du reste aucun grief, puisqu'on ne fait que recommencer un acte nul et que sa position reste la même. Il est évident que si on permettait-la contre-enquête, il faudrait permettre au demandeur l'audition de nouveaux témoins, nécessités par les témoins, mêmes de la contre-enquête. Les anciennes discussions législatives rapportées par Carré et Boncenne ne permettent pas d'interpréter autrement que nous le faisons nousmême l'art. 292. ]

ART. 293. L'enquête déclarée nulle par la faute de l'avoué (1) ou par celle de l'huissier (2), ne sera pas recommencée; mais la partie pourra en répéter les frais contre eux, même des dommages et intérêts, en cas de manifeste négligence; ce qui est laissé à l'arbitrage du juge.

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l'article ci-dessus, la nullité devient fatale; qui est limitatif; mais pourquoi ne pourraitl'enquête ou la déposition déclarée nulle ne on pas appeler le juge pour que la nullité de peut être recommencée; la déchéance de la l'enquête fût prononcée en sa présence? Dirapreuve est encourue; mais la partie déchue t-on que la dignité du magistrat s'y oppose, peut, si la négligence de l'officier ministériel qu'il ne peut pas être jugé par son tribunal? est manifeste, répéter contre lui les frais de c'est une erreur. Selon Jousse, commentateur l'enquête ou de la déposition annulée, et même de l'ordonnance de 1667, semblable en ce le faire condamner à des dommages et intérêts.point à notre Code, le tribunal ordonne que la Ici, la loi laisse à l'arbitrage du juge d'appré-procédure sera recommencée aux dépens du cier la faute et de statuer ce qu'il appartient (1). juge. « Le plus souvent d'office, dit-il, ou sans 1135. Les officiers ministériels, par la instruction, ou sur la simple réquisition des faute desquels une déposition isolée serait C. de proc., l'enquête ou la déposition déclarée parties intéressées. » Or, d'après l'art. 292, déclarée nulle, sont-ils assujettis, à rai- nulle par la faute du juge-commissaire sera son de cette déposition, à la responsabilité recommencée à ses frais; le tribunal juge donc dont il s'agit en l'art. 293? l'acte du magistrat, et l'objection n'a pas arrêté le législateur. Mais, de plus, dans quelle étrange position les parties ne se trouveraient-elles pas placées, si on suivait l'opinion de Pigeau? Elles se présenteraient au tribunal pour faire prononcer la nullité de l'enquête;

Il y a même motif de décider pour cette nullité isolée que pour l'enquête entière. Si, d'ailleurs, l'art. 295 garde le silence à cet égard, la réponse que nous venons de donner se trouve appuyée de la disposition générale de l'art. 1051. (Voy. Comm. inséré aux Ann. duelles seraient menacées de voir le jugement Not., t. 2, p. 230.)

[Il ne peut s'élever de doute sur ce point, ainsi que nous l'avons dit dans notre Comm. du Tarif, t. 1, p. 292, no 61. (Voy. aussi l'opinion de Favard, sous la question suivante.)]

[ 1135 bis. Quelles sont les formes à suivre pour mettre l'enquête nulle à la charge du juge ou de l'avoué?

Il n'est pas nécessaire, suivant Pigeau, Comm., t. 1, p. 547, que le juge soit appelé ni que le jugement soit rendu avec lui; en effet, dit-il, l'art. 505 du Code de procédure civile s'oppose à ce que le juge soit appelé dans ce cas; mais ce juge pourra former tierce opposition, lorsqu'on lui demandera le payement des frais.

Il nous est difficile de partager l'opinion de Pigeau. Sans doute on ne peut pas prendre le juge à partie, parce qu'on ne se trouve dans aucun des cas posés par l'art. 505, C. de proc.,

tie qui l'avait ordonnée ne peut être recommencée, car c'est la faute de l'avoué. (Caen, 24 avril 1839; Sirey, t. 39, p. 488.)

40 L'enquête annulée faute de reprise d'instance ne peut être recommencée. (Toulouse, 5 août 1839.) 50 Une enquête nulle doit être rarée, et ne peut faire état au procès. (Montpellier, 15 juin 1827.)

6o La partie avertie par le juge de l'irrégularité des actes préliminaires de l'enquête, n'est pas recevable dans sa demande en garantie contre l'huissier qui a signifié ces actes. (Metz, 5 fév. 1811; Dalloz, t. 27, p. 88.) C'est une question d'appréciation.]

(1) « Pourquoi, demandèrent plusieurs cours d'appel, sur le projet du Code de procédure, la vérité ne pourrait-elle plus se montrer, parce qu'un avoué ou un huissier aura négligé l'observation de l'une de ces formes aussi rigoureuses qu'elles sont multipliées? Si une enquête ne peut être recommencée sans danger, ce danger sera-t-il plus grand lorsque la nullité provient

attaqué par la tierce opposition, exposées à recommencer l'enquête nulle d'après ce jugement, et à ne pouvoir répéter les frais de la nouvelle, parce que le juge ferait déclarer plus tard, au moyen de la tierce opposition, que la nullité n'existait pas; et cependant le législateur n'aurait point fourni aux parties les moyens d'éviter de se trouver ainsi entre deux jugements contradictoires; et de faire des frais d'enquêtes inutiles, qui retomberaient à leur charge ce serait là une bizarrerie qu'on ne peut point supposer; il faut que les parties puissent mettre en cause tous ceux qu'elles croiront à même de former tierce opposition au jugement. Dès lors, ou le juge peut être appelé, ou il n'a pas le droit de prendre cette voie contre le jugement. Les termes généraux de l'article 474: Une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, etc.;» ne permettent pas de refuser au juge condamné à payer les frais de la nouvelle enquête, le droit de former

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de la faute de l'officier ministériel, que lorsqu'elle a été commise par le juge? Et, s'il est sans considération dans un cas, par quel singulier phénomène en obtiendra-t-il une si grande dans l'autre? »

« Ce raisonnement, dit le rapporteur au corps légis latif, a sans doute quelque apparence de fondement; » mais qui garantira que la nullité commise par l'a» voué n'est pas le résultat d'un concert entre lui et » son client? Et que deviendra la sévérité avec laquelle » la loi prescrit des délais, si l'avoué peut rendre à >> son client tous les moyens de séduction que la loi a >> voulu lui enlever; si celui-ci, peu ́ satisfait de ses premières tentatives sur la foi des témoins, peut >> ainsi se procurer les moyens de se livrer à de nou» velles manœuvres, s'il ne lui faut que le léger sacri>>fice de quelques frais? Cette seule observation répond » à tout, et justifie la sagesse de l'article. » [V. notre Quest. 977 bis.]

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