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mais seulement comme porteurs de ces accep- | tations; en sorte qu'à défaut de payement à l'échéance des traites, l'action que nous aurions pu exercer pour nous faire payer n'aurait pas procédé du contrat de vente, mais du contrat de change: il y avait donc novation parfaite, la première obligation n'existait plus; elle était éteinte, ou, si l'on veut, payée, par le fait même de l'acceptation.

tence que ce contrat a créée. Ainsi l'ont décidé, avec raison, les cours de Metz, 24 fév. 1816, cass., 21 mars 1825 (Sirey, t. 26, p. 196), et Paris, 24 avril 1853.

Cette question et la précédente sont posées et résolues de la même manière, par Carré, dans sa Compétence, art. 398, Quest. 548 et 549.]

Mais si une traite acceptée était protestée Nonobstant ces raisons, la cour de cassation faute de payement, on sent que le débiteur ne a considéré que les engagements contractés par pourrait décliner la juridiction du tribunal où les acheteurs devaient être soldés en lettres ce payement devait être fait, puisqu'il serait intervenu contrat entre les parties par l'accepde change, et que l'art. 420 veut qu'en matière de commerce le demandeur puisse assi- tation qui aurait eu lieu; autrement, l'art. 420 gner devant le tribunal dans l'arrondissement resterait sans application dans la plupart des duquel le payement devait être effectué; par cas pour lesquels il a été porté. C'est déjà conséquent, elle a déclaré que le prix des mar-beaucoup que l'on soit forcé d'admettre que cet chandises stipulé en lettres de change, ou en acceptation de ces lettres, était réputé payable dans le lieu où elles devaient être acquittées, quel que fût celui où elles auraient été tirées ou acceptées.

[La cour d'Angers, le 30 août 1822 (Sirey, t. 23, p. 13; Dalloz, t. 5, p. 458), et celle de Colmar, le 18 juill. 1851, ont adopté la solution de la cour de cassation, qui nous paraît la meilleure.]

1510. Lorsque celui sur qui une lettre de change est tirée refuse de l'accepter, peut-il être assigné devant le juge du lieu où elle était payable? S'il prétend n'en devoir le montant qu'en partie, et fait des offres réelles au tireur, peut-il assigner celui-ci, en validité de ces offres, devant les juges du lieu où la lettre de change était payable?

Le tiré qui n'a pas accepté, dit Pardessus, ne peut être traduit devant un autre tribunal que celui de son domicile, quand même il serait débiteur du tireur, à moins que la nature de sa dette n'y donnât lieu, en vertu d'une des dispositions de l'art. 420, C. proc. Au contraire, si ce tiré se trouvait dans le cas de la question que nous venons de poser, il pourrait faire juger la validité de ses offres par le tribunal du ❘ lieu où cette lettre est indiquée payable; car, ajoute l'estimable auteur que nous venons de citer, le tireur aurait par là reconnu et avoué que le lieu du payement de sa créance est celuilà même; et ce serait le cas d'appliquer la dernière disposition de l'art. 420.

Nous n'avons rien à ajouter à cette double décision, si ce n'est qu'elle se trouve consacrée : 1o par un arrêt de la cour d'Angers du 3 janv. 1810 (Dalloz, t. 5, p. 444; Sirey, t.14, p. 199); 2° par arrêt de la cour de cass. du 12 fév. 1811 (Sirey, t. 14, p. 199, et t. 11, p. 265; Dalloz, t. 5, 459). p.

[Il est clair que celui qui a refusé d'accepter une lettre de change n'étant pas partie dans le contrat de change, ne peut subir la compé

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article ne puisse être invoqué lorsqu'il y a défaut d'acceptation. (V. Paris, 6 janv. 1809, et dans Denevers, t. 1, les arrêts antérieurs à l'an xII, p. 310.)

[On convient aussi généralement, et c'est l'application inévitable du 3° § de l'art. 420, que l'indication, sur un effet de commerce, du lieu le payement doit en être fait, a pour effet de saisir le tribunal de ce lieu de toutes les contestations auxquelles ce payement pourrait donner ouverture; solution consacrée par les arrêts de la cour de cass. du 17 avril 1811 (Dalloz, t. 14, p. 497), et de la cour de Paris du 11 janv. 1825, et qui est néanmoins contestée par Carré, Compétence, art. 398, Quest. 547, sur le motif que le § 5, aussi bien que le § 2 de l'art. 420, ne s'applique qu'aux contestations relatives à la vente et au payement de marchandises. Son doute, à cet égard, n'est partagé par aucun auteur. Il faut donc décider que les débiteurs d'une lettre de change peuvent être assignés devant le tribunal du lieu indiqué pour le payement.

Mais il faut toujours remarquer que cette compétence est facultative, puisque l'art. 420 offre le choix, et que, par conséquent, on ne peut décliner la juridiction du tribunal du lieu où la dette était originairement payable, avant d'avoir été l'objet d'une traite. (Cass., 11 fév. 1829.) Comme aussi le Français qui a souscrit en faveur d'un Français des lettres de change payables en pays étranger, peut être assigné en France devant le tribunal dans le ressort duquel il a ou paraît avoir son domicile. (Paris, 21 avril 1812.)]

1511. En matière commerciale, l'assignation peut-elle être donnée au domicile de la personne chez qui le payement doit étre effectué?

La cour de cassation a décidé cette question pour l'affirmative, par arrêt du 4 fév. 1808 (Sirey, t. 8, p. 153); mais, comme cet arrêt a été rendu dans un procès né sous l'empire de l'ord. de 1673, l'arrêtiste demande si la déci

sion devrait être la même aujourd'hui, et il se prononce pour la négative, en se fondant sur les art. 68 et 415 du Code, et surtout sur ce que l'art. 17 du tit. XII de l'ord. renfermait des expressions qui pouvaient autoriser une interprétation que l'art. 420 paraîtrait écarter, puisqu'il n'a pas répété les mêmes expressions. Denevers convient néanmoins que de fortes considérations pourraient justifier l'opinion qu'il combat. (V. ses observations sur l'arrêt précité, 1808, p. 59.)

Sirey examine la même question (1808, p. 142), et maintient qu'elle doit être résolue pour l'affirmative. Outre l'arrêt de la cour de cassation, ci-dessus indiqué, et qu'il rapporte, p. 153, il cite deux arrêts de la cour de Paris des 26 fév. et 1er mars 1808, et en rapporte, dans son Recueil de 1809 (p. 22), un troisième du 26 novembre 1808 (Dalloz, t. 12, p. 266).

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1513. En matière de commerce, le demandeur peut-il, s'il y a plusieurs défendeurs. demeurant dans des arrondissements dif férents, assigner, comme en matière ordinaire, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, sans qu'il soit obligé de préférer, soit le tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée, soit celui du lieu où le payement devait être effectué?

Nous pensons, comme Lepage, Questions, p. 274, qu'on doit répondre affirmativement, parce que l'art. 59 décide d'une manière générale, et que l'art. 420 ne fait aucune exception. Si celui-ci donne, en matière de com

du domicile du défendeur, c'est assez indiquer qu'on doit se régler comme en matière ordinaire. Au surplus, nous appuyons cette réponse de l'arrêt de la cour de Rennes du 29 mars 1809, déjà cité.

Cette question a été traitée avec assez de dé-merce, le droit d'assigner devant le tribunal veloppements pour que nous nous bornions à❘ émettre notre opinion, sans entrer dans aucun détail. L'intérêt du commerce, le rapprochement que l'on peut faire de l'art. 420 avec la dernière disposition de l'art. 59, C. proc., et celle de l'art. 111 du Code civil, l'ancienne jurisprudence qui nous paraît, malgré la différence des expressions de l'ordonnance et du Code, devoir expliquer celui-ci, toutes ces considérations, en un mot, nous portent à admettre l'opinion consacrée par les arrêts que rapporte Sirey. Pardessus laisse entrevoir que c'est aussi celle qu'il adopte. (V., en outre, Boncher, p. 76.)

[Nous sommes du même avis, et nous citerons deux autres arrêts de la cour de cass. qui ont consacré cette opinion les 1er prair, an x et 4 juin 1806 (Sirey, t. 6, p. 942; Dalloz, t. 14, p. 480).]

1512. Mais, l'assignation étant donnée au domicile élu ou indiqué DAns un effet de COMMERCE, le délai de la comparution doitil étre calculé d'après la distance de ce

[Cet avis, que Carré a aussi exprimé, dans son Traité de la compétence, art. 598, est partagé par Pigeau, Comm., t. 1, p. 714, et Favard, t. 5, p. 706, no 2, et il ne nous paraît pas susceptible de doute.

L'application en a été faite au cas où les divers souscripteurs d'une lettre de change sont conjointement assignés. Ils peuvent l'ètre devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, par exemple du domicile de l'un des endosseurs, comme l'ont jugé les cours de Paris, le 14 sept. 1808 (Sirey, t. 14, p. 177), et le 20 mai 1811 (Dalloz, t. 3, p. 439).

Mais en serait-il de même si l'endossement n'avait eu lieu qu'après l'échéance du billet? Oui, d'après la cour de Paris, arrêt du 24 novembre 1807; non, d'après celle de Limoges, Sirey, t. 21, p. 72). arrêt du 13 juillet 1820 (Dalloz, t. 12, p. 285;

de la lettre de change, le sort de tous ceux qui l'ont souscrite doit être fixé, et ils ne peuvent plus, par conséquent, être traduits devant un tribunal dont la compétence aurait une origine postérieure. Ce serait le cas de soupçonner une collusion entre le porteur et cet endosseur retardataire, pour distraire les autres obli

domicile? Ce dernier arrêt, dont nous adoptons la soNous avons adopté, en thèse générale, l'af-lution, se fonde sur ce que, après l'échéance firmative de cette question, no 1491, et nous l'appliquons au cas particulier dont il s'agit en celle-ci : 1o parce que le domicile élu dans un effet de commerce constitue, relativement à cet effet, un véritable domicile commercial, auquel peuvent être données toutes assignations, et dans les mêmes délais qu'au domicile réel du souscripteur; 2o parce que le por-gés de leurs juges naturels. leur ne peut connaître d'autre domicile que celui qui lui est indiqué pour le payement. (V. les derniers arrêts cités sur la précédente

(1) Pour l'opinion contraire, qui est celle de Denevers, 1808, p. 59, on peut voir les observations de

Le commissionnaire chargé d'une expédition peut aussi être traduit, par l'expéditeur, devant le même tribunal que le négociant pour

Sirey et les arrêts qu'il rapporte au Recueil de 1808, p. 142.

lequel l'expédition des marchandises a été faite. (Cass., 8 juillet 1814; Sirey, t. 15, p. 15.)]

de l'agréé, comme il le ferait sous l'assistance de la partie elle-même..

Il semblerait donc que, de la part d'un magistrat, il n'y aurait point contravention à

ART. 421. Les parties seront tenues de comparaître en personne, ou par le minis-l'art. 86, si, chargé du pouvoir de la partie, il tère d'un fondé de procuration spéciale.

1

[Tar. rais., no 335.] Ordonn. de 1667, tit. XVI, art. 1 et 2. Ordonn. de Charles IX, de l'an 1565, art. 5. Art. 5 de celle rendue à Saint-Maur, en 1566.—Ord. de 1673, tit. XII, art. 12.-C. de comm., art. 627.-[ Carré, Compét., 2o part., liv. Ier, tit. Ier, chap. 1er, art. 12, Q. 38. Locré, t. 9, p. 164, no 26.) (1).]—(Foy. FORMULE 360.)

CCCXLVII. Cet article est la conséquence des dispositions de l'art. 414, que l'on retrouve en termes exprès, dans l'art. 627, C. comm. Mais, comme le remarque Demiau, p. 305, il faut considérer qu'il ne s'agit ici, par rapport à la faculté de comparaître par un mandataire, que d'une simple assignation, et non du cas où le tribunal aurait ordonné la comparution personnelle de la partie, en conformité de l'art. 428 (2).

1514. Peut-on se faire représenter, dans les tribunaux de commerce, par les personnes désignées en l'art. 86? [Par un huissier, un avocat, un avoué?]

Si l'on peut se faire représenter dans un tribunal par toute personne capable de recevoir un mandat, on doit excepter néanmoins celles à qui l'art. 86 refuse le droit de défendre les parties; car, devant les tribunaux de commerce, le pouvoir de représenter la partie contient celui de la défendre. (Locré, Esprit du Code de comm., t. 7, p. 125 et 158; du Code de proc., t. 2, p. 107; et notre Traité des lois d'organisation, Quest. 58.)

[Il est vrai que le pouvoir de représenter les parties devant un tribunal de commerce contient celui de les défendre; mais il n'exclut point pour le porteur de ce pouvoir la faculté de se substituer un tiers pour présenter la défense. Ainsi, il arrive souvent qu'un agréé, qui a mandat spécial de la partie pour la représenter, confie la plaidoirie de la cause à un avocat, et que celui-ci plaide sous l'assistance

se contentait de la représenter officiellement devant un tribunal de commerce, sans néanmoins porter lui-même la parole dans son intérêt. Les termes de cet article paraissent n'exclure que la défense présentée par l'une des personnes qui y sont désignées. Et telle est l'interprétation que leur a donnée la cour de Rennes, le 10 juillet 1820. Elle a même ajouté que la prohibition ainsi restreinte de l'art. 86 ne s'applique pas aux juges de commerce, et que ceux-ci peuvent défendre les parties devant tous les tribunaux, autres que celui dont ils font partie.

Les distinctions de la cour de Rennes nous semblent justes.

Nous conclurons donc que l'art. 86 interdit bien aux personnes qu'il désigne, de devenir défenseurs, mais non mandataires des parties qui sont en instance devant un tribunal de commerce. Cependant, c'est ce dernier mot mandataire qu'invoque Favard, t. 5, p. 715,

Quant aux huissiers, la nouvelle loi sur les tribunaux de commerce du 3 mars 1840, article 4, leur enlève le droit de représenter les parties devant ces tribunaux. Cet article est ainsi conçu : « A l'art. 627, C. comm., sera » ajoutée la disposition qui suit. Dans les cau» ses portées devant les tribunaux de com» merce, aucun huissier ne pourra ni assister » comme conseil, ni représenter les parties en » qualité de procureur fondé, à peine d'une » amende de 25 à 30 fr., qui sera prononcée » sans appel par le tribunal, sans préjudice » des peines disciplinaires contre les huissiers >> contrevenants. Cette disposition n'est pas >> applicable aux huissiers qui se trouveront » dans l'un des cas prévus par l'art. 86, C. » proc. »

En dehors des cas que nous venons de signaler, toute personne peut être chargée du mandat et de la défense de la partie, sans que sa qualité d'avocat ou d'avoué, par exemple,

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[Un tribunal de commerce peut admettre à plaider un individu qui se présente devant lui quoique n'ayant pas été assigné, et il peut prononcer des condamnations contre lui, s'il a défendu au fond sans exciper du défaut d'assignation légale. (Rennes, 11 juillet 1810.)]

(2) << Autrefois, ajoute l'auteur, on permettait aux parties d'envoyer un mémoire pour leur défense, » sans comparaître ni faire comparaître personne pour » elles; mais on était revenu de cet abus, à moins que » le mémoire ne fût remis par un parent, un ami ou un » autre mandataire spécial chargé de représenter la

» partie qui était dans l'impuissance de se rendre. >> Peut-on le permettre aujourd'hui? je ne le pense >> pas; les dispositions de l'art. 414 semblent s'y oppo>> ser formellement : cependant il peut se rencontrer » telle circonstance qui permettra de s'en écarter; » c'est au juge d'en décider. » Nous pensons que, lorsque le porteur du mémoire l'est également d'un pouvoir spécial qui le charge de comparaître pour servir ce mémoire au tribunal, il n'y a aucun motif pour en interdire la lecture; mais la remise aux juges pourrait et devrait être refusée, attendu que la loi veut que les parties soient entendues contradictoirement à l'audience, par elles-mêmes ou par leur fondé de pouvoir.

l'en empêche; car ce ne sera pas en cette qualité, mais en celle de mandataire qu'elle sera écoutée. Ceci n'a jamais fait de difficulté, et n'est enseigné que sous forme d'observation, par Pigeau, Comm., t. 1, p. 715, et Boitard, t. 2, p. 125.]

1515. En quelle forme le pouvoir doit-il étre donné, et PARTICULIÈREMENT peut-il l'étre par lettre missive? [Doit-il étre enregistré et légalisé?]

L'art. 627 du Code de commerce porte que nul ne pourra plaider pour une partie, devant les tribunaux de commerce, si la partie présente à l'audience ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial; ce pouvoir, qui peut, ajoute l'article, être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation, sera exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lui visé sans frais. On peut conclure de là que le pouvoir peut être donné sous seing privé, puisque l'article ne distingue point. Mais Locré, t. 20, p. 9, remarque qu'on avait proposé d'ajouter: Même par une lettre mis- | sive; addition qui n'a pas été faite. Il ne faut pas, à notre avis, en conclure que ce pouvoir ne puisse être donné de la sorte dès qu'il peut l'être sous seing privé, peu importe la forme.

[Le pouvoir peut être donné dans toutes les formes, authentique, sous seing privé, etc., même par lettre missive, comme l'enseignent expressément Favard, t. 5, p. 713, no 5, et Thomine, t. 1, no 468.

Il n'est soumis à d'autre formalité que celle de l'enregistrement, dont le coût doit être payé, avec les autres frais, par la partie qui succombe, d'après la jurisprudence de la cour de cass., arrêt du 5 nov. 1855.

Mais c'est à tort que le tribunal de commerce de Paris en exige de plus la légalisation (jugement du 27 août 1850). Elle n'est prescrite par aucune loi, et n'ajoute d'ailleurs aucune garantie à la sincérité du mandat.]

1516. Les personnes connues sous le nom d'AGRÉES sont-elles exceptées de l'obligation d'être munies d'un pouvoir spécial des parties qu'elles représentent? [Quid

des avoués?]

Il est d'usage, dit Pardessus, t. 5, p. 10, dans les tribunaux où les affaires sont nombreuses, d'avoir des agréés (c'est-à-dire des gens de loi, approuvés par le tribunal pour plaider habituellement devant lui), qui représentent les parties sans pouvoir spécial, de manière que le jugement, après une continuation prononcée sur plaidoirie, soit réputé contradictoire. Mais cette tolérance, ajoute l'auteur, n'irait pas jusqu'au point de considérer comme capable d'obliger une partie, le consentement prêté par un individu aussi porteur de pièces,

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mais qui n'aurait pas un pouvoir spécial. Legras, p. 27, dit formellement et sans distinction, que l'on ne doit pas induire des termes de l'art. 421 que les agréés près les tribunaux de commerce soient tenus de justifier de procuration spéciale. Selon lui, un agréé qui a reçu du tribunal le pouvoir de postuler, depourrait commettre: il ne se présente jamais vient, par cela seul, garant des fautes qu'il sans être porteur de l'exploit de demande ou de la copie; ce qui, dans tous les temps, a tenu lieu de pouvoir près des tribunaux.

Quoi qu'il en soit, nous persistons à croire, ainsi que nous l'avons annoncé sur la Question 1296, que l'on ne doit plus admettre d'agréés dans les tribunaux de commerce, à moins qu'ils ne soient_munis d'un pouvoir spécial. (Voy. suprà, le comment. de l'article 414.) L'art. 421 ne fait aucune exception à l'obligation qu'il impose aux parties de donner un tel pouvoir à leurs mandataires, et l'arti cle 627, C. comm., rend cette obligation plus impérieuse encore, en disposant que NUL ne pourra plaider pour une partie, devant les tribunaux de commerce, si celle-ci, présente à l'audience, ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial, qui doit étre exhibé au greffier, avant l'appel de la cause, et par lui visé.

Cette disposition prouve combien le législateur a eu fortement l'intention de prévenir toutes les difficultés, tous les inconvénients qui peuvent naître de l'entremise d'un individu qui ne représenterait pas un pouvoir spécial.

Il n'en est donc pas des habitués ou agréés près des tribunaux de commerce, comme des avoués, et, ainsi que le dit Thomine, no 99, la remise de l'exploit en leurs mains ne peut suffire pour leur donner le droit de défendre. (Voy. supra, les Quest. 1296 et 1487, Demiau, p. 505, Berriat, De la proc. des tribunaux de commerce, note 8, et sur l'Institution des Agréés, Boucher, p. 12, 19, et 61 à 63.)

Au reste, si, malgré ces observations, on tenus, il faudrait du moins admettre l'opinion persistait à croire que les agréés ont été mainde Pardessus, que nous trouvons confirmée par un arrêt de la cour de Rouen du 1er mars 1811. (Sirey, t. 11, p. 255; Dalloz, t. 9, p. 127).

[Favard, t. 5, p. 713, no 5, se fondant sur une décision ministérielle, enseigne qu'un agréé n'a pas besoin d'un pouvoir spécial pour représenter la partie, et que la remise de l'original ou de la copie de l'assignation lui suffit.

Tel était, en effet, l'usage qui s'était introduit abusivement dans un certain nombre de tribunaux de commerce, contrairement au texte comme à l'esprit de la loi, et à la juris

prudence de la cour de Rennes, arrêt du 10 juillet 1820. Il a été proscrit par une ordonnance royale du 10 mars 1825, qui établit en même temps des mesures pour la stricte exécution des art. 421, C. proc., et 627, C. commerce (1).

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Ainsi, le doute n'est plus permis sur la question qui fait l'objet de ces observations; et c'est l'avis de Thomine, nos 463 et 468, et de Boitard, t. 2, p. 123.

On voudrait induire de là que les aveux ou consentements donnés par l'agréé sont censés l'ètre par un mandataire ordinaire; en sorte que la voie du désaveu ne serait pas nécessaire, pour attaquer les actes préjudiciables à la partie, et qui auraient été la suite de ces consentements. Il suffirait, dit-on, de ne point les ratifier. C'est ce qu'enseigne Boitard, loco cit., et cette opinion repose selon lui sur le principe que l'agréé n'a aucun caractère public. Mais Pigeau, Comm., t. 1, p. 709, se range à l'opinion contraire, que nous avons déjà soutenue et appuyée de diverses autorités dans nos observations sur la Quest. 1296.

le

La cour de Nimes a jugé avec raison, 24 mars 1830, qu'un avoué ne trouverait pas dans son seul titre, qui ne lui donne aucun caractère devant le tribunal de commerce, le pouvoir d'y représenter la partie qui se serait bornée à lui remettre ses pièces il doit être autorisé par elle à l'audience, ou bien exhiber un mandat spécial.]

ART. 422. Si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siége le tribunal seront tenues d'y faire l'élection d'un domicile.

Voy. suprà, no 425.-C. proc., art. 440.-[Locré, t. 9, p. 247, no 216.]

CCCXLVIII. La cause doit, en général, être jugée à la première audience; mais comme un grand nombre de motifs peuvent s'y opposer, la loi, par l'obligation qu'elle impose aux parties d'élire domicile, a pris une précaution nécessaire, pour que l'on n'ait pas à craindre que la distance des lieux retarde le jugement de la cause (2).

1517. L'élection de domicile, faite conformément à l'art. 422, est-elle exigée pour d'autres cas que ceux mentionnés en cet article, et peut-elle avoir effet relativement à des tiers?

Cette élection de domicile ne nous paraît prescrite que pour le cas seulement où, à la première audience, il n'intervient pas un jugement définitif, et ses effets, qui consistent en ce que toutes significations, même celle du jugement définitif, soient faites au domicile élu, ou au greffe, s'il n'y a pas eu d'élection, nous semblent devoir être limités aux parties engagées dans l'instance.

Nous fondons cette opinion, 1o sur un arrêt de la cour de Turin du 9 avril 1811 (Sirey, t. 14, p. 180; Dalloz, t. 14, p. 387), qui décide que si le jugement définitif intervient à la la première audience, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 422; dans ce cas, le jugement doit être signifié, non au greffe, mais au domicile de la partie contre laquelle il a été rendu; 2o sur un arrêt de la cour de Brux. du 9 mai

1810 (Dalloz, t. 18, p. 200), qui a jugé qu'un tiers qui veut intervenir dans l'instance doit signifier sa demande en intervention au domicile réel des parties, et non au domicile élu en conformité du même art. 422. (Voy. Comm.

L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; à dé-inséré aux Ann du Not., t. 2, p. 506.) faut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal.

Pardessus, t. 5, p. 54, estime que les dispositions de cet article doivent être exécutées, même dans le cas où, par un renvoi légalement

(1) [Ces mesures consistent dans l'obligation où sont les greffiers de mentionner, dans la minute du jugement, le pouvoir dont le défenseur est porteur, précaution que la cour de Toulouse, par son arrêt du 27 avril 1820, avait jugée inutile pour constater l'existence du mandat, la présomption étant, d'après elle, que celui qui avait été admis par le tribunal à conclure en était muni.]

(2) Pour assurer l'exécution de cette disposition, il convient qu'avant de lever l'audience, le président fasse appeler toutes les causes dont les assignations sont échues à ce jour, et qui n'auraient pu recevoir jugement; qu'il en prononce le renvoi à la prochaine audience, en enjoignant aux parties de faire l'élection de domicile exigée par la loi. Mais comme elle ne pourrait, dit Demiau, p. 306, être faite si la partie ne se présentait pas elle-même, il faut qu'elle ait l'attention de

la faire dans le pouvoir qu'elle donne à son mandataire. [C'est en effet ce qui a lieu le plus souvent dans la pratique; mais cette marche n'est pas prudente. La loi exige textuellement que l'élection soit faite sur le plumitif. C'est le plumitif seul que les parties sont obligées de consulter pour connaitre le domicile élu par Jeur adversaire; s'il est muet, elles ont le droit de faire les significations au greffe, sans égard à une autre élection qui aurait été faite dans tel ou tel acte antérieur. On ne pourra les blåmer d'avoir strictement exécuté l'art. 422. Aussi les cours de Poitiers, le 28 novembre 1822 (Dalloz, t. 14, p. 452), et de Bordeaux, le 26 février 1830 (Sirey, t. 30, p. 158), ont-elles décidé que l'élection de domicile contenue soit dans l'exploit introductif, soit dans la procuration, ne dispensait pas la partie, dont l'affaire était renvoyée à une autre audience, de la renouveler sur le plumitif.]

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