Page images
PDF
EPUB

C. civ. art. 16. nos 698 et 701.

C. proc., art. 166, et suprà,

prononcé, les incidents seraient portés devant un tribunal civil. (Voy. art. 426 et 427.) Nous sommes de cet avis, et nous ne croyons pas en CCCXLIX. Cet article répète et explique la cela suppléer une exception à la disposition disposition de l'art. 16 du Code civil, et répare de l'art. 422, puisque toutes les fois qu'un inune omission faite dans l'art. 166 du Code de cident est renvoyé du tribunal de commerce procédure, qui ne distingue point. Cette exau tribunal civil, il n'intervient point de juge-ception est fondée sur le danger de restreindre ment définitif dans le premier de ces tribu- les relations commerciales à l'intérieur du naux; circonstance dans laquelle l'art. 422 royaume, si les étrangers étaient exposés à des prescrit l'élection de domicile. entraves pour le recouvrement de leurs fonds ou de leurs marchandises.

[Nous adoptons toutes ces solutions.] [1517 bis. A quelle époque cesse l'effet de l'élection de domicile?

[V. les nombreuses questions traitées sur l'art. 166.]

validité d'une saisie-arrét qui a pour cause une dette commerciale est-il dispensé de fournir la caution?

La question naît de ce que la demande en validité de saisie-arrêt, encore qu'elle ait pour cause une dette commerciale, doit toujours être portée devant le tribunal civil, comme nous le décidons sur la Quest. 1955,

Un arrêt de la cour de Bordeaux du 25 août 1829, que nous avons déjà cité sur la Quest. 698, a jugé la négative. La cour de Liége s'est prononcée dans le mème sens, le 28 mars 1855 (J. de B., 1855, t. 2, p. 349).

L'élection de domicile cesse du moment où[1517 quater. L'étranger demandeur en la contestation est terminée par un jugement définitif. Aussi, la cour de cassation a-t-elle jugé, le 2 mars 1814 (Sirey, t. 14, p. 119; Dalloz, t. 2, p. 113), que l'acte d'appel n'était pas valablement signifié au domicile élu, ni, à défaut d'élection, au greffe du tribunal. Il ne pouvait y avoir de doute sur ce point. Mais une question plus controversée est celle de savoir si la signification du jugement définitif, que notre article autorise à laisser à ce domicile élu, est suffisante pour faire courir le délai d'appel. Nous l'examinerons sur l'art. 443.] [1517 ter. Est-il besoin d'une sommation pour appeler les parties à l'audience? Non : l'exploit introductif d'instance suffit pour les mettre en demeure de comparaître. Une sommation serait, dans un système de procédure que la loi a voulu rendre si simple, un acte inutile et frustratoire qui ne passerait pas en taxe, et dont la nullité, par conséquent, ne vicierait point le jugement intervenu à la suite, surtout s'il s'était borné à statuer sur les conclusions de l'exploit. (Bordeaux, 30 avril

1829.)

Lors même que le tribunal renvoie la cause appelée à une autre audience, la sommation ne nous paraît pas utile, les parties ou leurs fondés de pouvoir emportant de plein droit assignation pour l'audience indiquée. Cependant, si le renvoi n'avait pas eu lieu à jour fixe, la sommation deviendrait indispensable de la part de celui qui voudrait plus tard donner suite à l'affaire; il en serait ainsi, lorsque l'affaire aurait été renvoyée au tribunal civil pour juger une exception proposée par le dé

fendeur.]

L'opinion contraire nous parait préférable. merciale ayant été reconnue par jugement du Distinguons d'abord le cas où, la dette comtribunal de commerce, se trouve fondée sur un titre exécutoire, de celui où elle n'est pas re

vêtue de cette garantie.

Dans le premier cas, la question n'en est pas une, puisque nous avons décidé, sous le n°698, que l'étranger porteur d'un titre exécutoire n'était jamais tenu de fournir caution pour en

obtenir l'exécution.

Dans le second, la demande en validité ne pouvant être accueillie qu'autant qu'on a précédemment obtenu une condamnation, l'étranger demandeur sera obligé d'introduire à la fois deux instances, l'une devant le tribunal de commerce, en condamnation, l'autre devant le tribunal civil, en validité.

la caution, en vertu de notre article; pourLa première sera évidemment dispensée de quoi la seconde, qui n'est que l'accessoire de la première, qui a le même but, qui s'appuie sur les mêmes moyens, ne le serait-elle pas aussi?

ART. 425. Les étrangers demandeurs ne C'est en vain qu'on oppose que la demande en validité d'une saisie-arrêt, ne pouvant être peuvent être obligés, en matière de com-jugée que par les tribunaux civils, est essenmerce, à fournir une caution de payer les tiellement civile de sa nature. frais et dommages-intérêts auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce.

Nous répondrons que la connexité avec la demande en payement la fait participer au caractère commercial de celle-ci; que c'est la nature de la dette qu'il faut consulter en pareille matière, pour entrer dans l'esprit de

la loi, et non pas la nature de la juridiction qui | que Boitard, t. 2, p. 128 et suiv., soit d'une prononce. opinion contraire, il nous semble résulter de là rédaction de l'article qu'il a voulu uniquement opposer l'incompétence personnelle à l'incompétence matérielle. (V. la Quest. 752, t. 2, p. 194.)]

En effet, la dernière disposition de l'art. 423 nous avertit que la dispense s'étend même au cas où la demande est portée devant un tribunal civil, dans les lieux où il n'y a pas de tri- | bunal de commerce. La cour de Metz a jugé, le 26 mars 1851, que lorsque le fond d'une instance est commercial, mais que par suite d'une exception du défendeur, telle qu'une dénégation d'écriture, les parties sont renvoyées par le tribunal de commerce devant les juges civils, pour le jugement de l'incident, l'étranger demandeur n'est pas tenu de fournir la caution judicatum solvi, pour les frais de l'incident. Cette décision est juste; elle est fondée sur ce que l'incident, quoique du ressort du tribunal civil, n'en est pas moins une dépendance de l'affaire commerciale, au jugement de laquelle il doit fournir un des élé

ments.

Eh bien! l'instance en validité n'est-elle pas, de la même manière, une dépendance de l'affaire commerciale, en ce sens qu'elle a la même origine, qu'elle tend au même résultat, et qu'enfin elle la complète.

Il nous semble, d'après ces réflexions, que la question proposée doit être résolue par l'affirmative.]

ART. 424. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé.

Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense.

Ordonn, de 1667, tit. V, art, 5. C. proc., art. 168, 169, 442, et suprà, nos 724, 772, 774. [Carré, Compét., 2o part., liv. II, tit. IV, art. 286, Q. 328, et liv. III, tit. IV, chap. 2, art. 388, Q. 521.]

CCCL. Le motif pour lequel l'art. 424 impose aux juges l'obligation de renvoyer les parties, encore bien que le déclinatoire pour incompétence à raison de la matière n'ait pas été proposé, est fondé sur ce que cette incompétence tient au droit public, auquel ni les parties, ni les juges ne peuvent déroger. (V. notre Traité des lois d'org., liv. II, tit. V.) Mais il est à remarquer, au surplus, qu'il s'agit uniquement, dans cet article, des déclinatoires fondés sur l'incompétence du tribunal, soit à raison de la matière, soit à raison de la personne, et non pas des renvois pour cause de litispendance, connexité, ou de parenté ou alliance d'où il suit que l'on doit, sur ces derniers, se conformer aux règles générales.

[Pigeau, Comm., t. 1, p. 717, et Thomine, no 470, pensent aussi que la loi n'a pas voulu s'occuper, dans l'art. 424, des renvois pour cause de litispendance et de connexité. Quoi

1518. Quelles sont les exceptions d'incompétence qui peuvent être couvertes par la procédure volontaire, en sorte que l'on ne puisse interjeter appel, comme d'incompétence, du jugement qui serait intervenu?

Puisque l'art. 424 dispose que, si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé, il est hors de doute que l'on ne couvre point, en ce cas, les exceptions d'incompétence, et qu'elles peuvent être opposées en tout état de cause. C'est d'ailleurs un principe général, que l'on peut invoquer en toute juridiction, et dont la cour de Colmar, par arrêt du 17 juin 1809 (Sirey, t. 14, p. 370; Dalloz, t. 4, p. 341), a fait l'application à une cause mal à propos portée devant des juges de commerce, dans l'espèce où un jardinier pépiniériste était assigné pour fait de vente des arbres provenant de sa pépinière.

Mais la seconde disposition de l'art. 424, portant que le déclinatoire, pour toute autre cause que l'incompétence à raison de la matière, ne peut être proposé que préalablement à toute autre défense, il s'ensuit que l'on peut couvrir non-seulement l'exception résultant de l'incompétence, fondée sur ce qu'une partie n'aurait pas son domicile dans l'arrondissement du tribunal devant lequel elle serait assignée, mais encore celle qui résulterait de ce qu'une partie, à raison de sa qualité, demanderait son renvoi, à l'occasion d'une affaire qui serait, par sa nature, placée dans les attributions de la juridiction commerciale.

Ainsi, d'après l'art. 636, C. comm., lorsqu'une lettre de change n'est réputée que simple promesse, aux termes de l'art. 112 du même Code, ou lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures d'individus non négociants, etc., le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur. Ici la demande en renvoi sera couverte par le silence du défendeur, qui deviendra non recevable à interjeter appel comme d'incompétence. (V. Rouen, 20 avril 1809, Demiau, p. 306, Boucher, p. 78, et Delaporte, Comm. du C. de comm., p. 424.) (1).

(1) Nous examinerons, sur les art. 443, 444 et 445, plusieurs questions relatives aux appels des jugements rendus sur la compétence des tribunaux de commerce, leur solution dérivant particulièrement de l'application de ces articles.

[Ces solutions nous paraissent incontestables. ]

1519. Mais suit-il de cette proposition que la partie qui, après avoir opposé une semblable exception, susceptible d'être couverte, plaiderait SUBSIDIAIRE MENT au fond, se rendrait non recevable à appeler de la décision qui l'aurait rejetée ?

Nous ne balancerions pas, d'après l'art. 172, à résoudre négativement cette question, s'il s'agissait d'une matière ordinaire. (V. no 753 et suivants, et notamment Question 756.) En effet, rien dans ces matières, n'oblige le défendeur de plaider au fond, puisque le tribunal, n'ayant pas la faculté d'en connaître avant d'avoir, par un premier jugement, prononcé sur la compétence, ne pourrait le lui enjoindre.

Ainsi, dans ce cas, joindre sans nécessité la plaidoirie des moyens du fond à celle du déclinatoire, c'est compromettre le succès de l'appel qu'on interjetterait ensuite du jugement qui aurait écarté l'exception; il est naturel de conclure, de la plaidoirie au principal, que le défendeur a couvert l'incompé

tence.

Mais la faculté que l'art. 425 accorde aux juges de commerce, de joindre la demande de renvoi au fond, nous semble autoriser suffisamment le défendeur à plaider à toutes fins, sans préjudice de ses droits. (V. cass., 1r prair. an x; Sirey, t. 2, p. 321.)

En effet, il est intéressé, à raison de cette faculté, à plaider subsidiairement au fond, car il est possible que le tribunal rejette l'exception, et reconnaisse néanmoins, en prononçant sur le fond, que la demande n'est pas fondée, et en débouté le demandeur; au lieu que, si le défendeur gardait le silence sur le fond, le tribunal, sur son refus de plaider, pourrait, après avoir rejeté l'exception, le condamner par défaut; condamnation qu'il lui importe d'éviter, puisque le jugement est exécutoire par provision, nonobstant l'appel.

La défense au fond est donc toujours une précaution sage, puisque, si le déclinatoire n'est pas accueilli, on peut espérer au moins de ne pas succomber au principal, et d'éviter une condamnation qui serait la suite nécessaire du défaut de défense au fond. Au surplus, un arrêt de Rennes du 27 sept. 1817, a formellement consacré cette opinion, que l'on pourrait encore appuyer d'un autre arrêt du 12 août 1810, par lequel la cour a décidé qu'en matière de commerce, la plaidoirie au fond, sous toutes protestations et réserves, après rejet du déclinatoire, ne rend point l'appel non recevable, attendu que l'art. 425 laisse toujours le droit d'attaquer les dispositions relatives à la compétence. (V. Montpellier, 22 jan

vier 1811; Sirey, t. 14, p. 564; Dalloz, t. 5, p. 463.)

Thomine, no 471, et Boitard, t. 2, p. 129. [Cette solution est juste; elle est admise par (V. nos observations sur la Quest. 736.)]

[1519 bis. En formant, devant un tribunal de commerce, une demande en inscription de faux, ou proposant toute autre exception qui ne peut être jugée que par un tribunal civil, le défendeur ne perdil pas le droit de proposer l'incompétence RATIONE PERSONE, sur le fond du procès?

La négative pourrait résulter de ce que, l'incident soulevé par une semblable exception n'étant pas de la compétence du tribunal de commerce, et nécessitant le renvoi immédiat, quoique partiel, de la cause, on n'est pas censé avoir proposé de défense devant ce tribunal, aucune discussion n'y ayant été engagée, et le tribunal civil en ayant seul connu jusqu'au jugement de l'exception. Dès lors, la partie, ajouterait-on, est encore recevable à opposer son déclinatoire.

Mais ce raisonnement n'a point de force. Quoique jugée nécessairement par le tribunal civil, l'exception n'en a pas moins été présentée devant le tribunal de commerce. C'est une défense inhérente à la cause qui y est pendante, puisqu'elle en a retardé le jugement; et cependant ce n'était pas une contestation de sa compétence sur le fond, c'en était plutôt une reconnaissance, puisque le seul renvoi qu'on eût demandé était celui de l'incident.

Aussi la cour de Paris a-t-elle jugé l'exception d'incompétence irrecevable dans de telles circonstances, par son arrêt du 28 fév. 1812 (Sirey, t. 14, p. 360; Dalloz, t. 14, p. 245).] 1520. Si la ville où le défendeur est domicilié n'a point de tribunal de commerce, et qu'il y en ait un dans une autre ville du même arrondissement, cette partie peut-elle demander son renvoi au tribunal de commerce voisin?

L'art. 616 du Code de commerce donne bien au tribunal de commerce tout l'arrondissement du tribunal civil; mais l'art. 640 donnant aux tribunaux civils le pouvoir de juger commercialement, on pourrait croire qu'ayant été saisis, ils ont droit de retenir la connaissance de l'affaire. Cependant, nous croyons, avec Jourdain, dans son Code de compét., no 978, que le pouvoir de juger commercialement n'est attribué qu'aux tribunaux civils qui n'ont pas de tribunaux de commerce dans leur arrondissement; ainsi, dans cette circonstance, renvoi nous paraît devoir être ordonné.

[Nous partageons sans difficulté cet avis.]

le

ART. 425. Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le,

[ocr errors]

LIVRE II.

fond, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel.

Ordonn. de 1667, tit. XII, art. 10 et 16; de 1673, tit. XII, art. 13 et 14. V.le Comm. de l'art. 170,

-

--

les nos 722, 724, 1521 et les précédents, sur les articles 172 et 424, infrà, sur l'art. 450. — [Carré, Compét., 2e part., liv. II, tit. IV, art. 286, et no CCXXXIII, tit. V, art. 295, et liv. III, tit. IV, chap. 2, art. 292, no CCXXXVI à la note. Locré, t. 9, p. 302, no 65.] CCCLI. Cette disposition concourt, avec celle de l'article précédent, à prévenir l'abus qui existait autrefois dans le pouvoir qu'avaient les juges de commerce de prononcer sur les déclinatoires, à charge seulement d'en faire mention dans le jugement d'où l'opinion que l'appel, sur la compétence, n'était pas autorisé, lorsque le capital, qui était l'objet de la demande, étant au-dessous du dernier ressort, permettait aux tribunaux de commerce de prononcer ainsi sur la compétence (1). Si l'article 423 autorise à statuer, par le même jugement, sur les exceptions d'incompétence, en imposant l'obligation de deux dispositions distinctes, l'une sur l'exception, l'autre sur le fond, et en autorisant formellement l'appel de la première, il lève toute incertitude et donne aux plaideurs la garantie que les cours et le ministère public placé près d'elles, exerceront leur surveillance sur cette partie importante de l'administration de la justice. (Rapport au corps législatif.)

tribunaux de commerce puissent joindre le déclinatoire au fond, c'est-à-dire cumuler les moyens d'instruction sur l'un et sur l'autre ?

Non car avant tout, il faut que leur compétence, c'est-à-dire, leur pouvoir de juger le fond, soit reconnue, pour qu'ils puissent s'occuper des moyens d'instruction qui y sont relatifs. S'ils ordonnent que ces moyens porteront tout à la fois et sur le déclinatoire et sur le fond, ils préjugent le déclinatoire, ils agissent comme si leur compétence était déjà jugée, ils commettent un excès de pouvoir répréhensible. (Cass., 10 juillet 1857.) La même doctrine résulte de deux arrêts de la cour de Paris, l'un du 14 sept. 1825, l'autre du 26 janvier 1839, qui ont décidé que les tribunaux de commerce dont la compétence est contestée, ne peuvent renvoyer les parties devant arbitres, pour s'y régler tout à la fois sur le déclinatoire et sur le fond.

Ce n'est pas que, si le jugement de la compétence est subordonné à l'examen des pièces du procès, les juges ne puissent s'y livrer: en agissant ainsi, ils n'entament pas le fond, comme l'a jugé la cour de Nancy, le 5 juillet 1837. Ils ne tomberaient dans cet abus qu'en rendant, par un jugement préparatoire ou interrogatoire, cet examen commun aux deux points de l'affaire.]

[1520 ter. L'appel relevé contre un jugement qui rejette le déclinatoire empéche t-il de passer outre au jugement du fond?

Cet article ne fait aucune exception pour les jugements rendus dans les affaires où le triEn se fondant sur la faculté donnée par bunal aurait à juger au fond en dernier resl'art. 425 aux tribunaux de commerce, de stasort; ainsi l'appel est recevable dans tous les cas. (Locré, Esprit du C. de proc., t. 2, p. 141, et sur le fond, les cours d'Aix, arrêts des 26 juil C.de tuer par le même jugement sur le déclinatoire et article 454, C. proc.) let 1824 et 7 déc. 1827, et de Rouen, arrêt du 15 août 1819, ont décidé que l'appel n'était pas suspensif,

Il est également ouvert sans distinction, soit entre le cas où le tribunal s'est déclaré compétent, et celui où il s'est déclaré incompétent, fût-ce en prononçant le renvoi d'office, soit entre celui où il s'agit d'incompétence à raison de la matière, en raison du ressort, lorsque, dans ce dernier cas, le défendeur n'a pas renoncé au déclinatoire.

Enfin, il est recevable avant comme après le jugement du fond, pourvu que le délai ne soit pas expiré. (Ibid., p. 145.)

[Car ce mot toujours de l'art. 425 n'exprime pas qu'aucun délai ne soit prescrit à la faculté d'appeler; il signifie seulement qu'il n'y a, en cette matière, aucun jugement qui ne soit susceptible d'appel, comme le fait observer Favard, t. 5, p. 715, no 8.]

[1520 bis. Résulte-t-il de l'art, 425 que les

(1) Voy, Lois de la compétence, art. 285,

La conclusion ne nous paraît pas logique. Au moment où le jugement interlocutoire vient d'être rendu, il y a présomption, tant qu'il n'est pas frappé d'appel, qu'il est bien rendu et qu'il ne sera point attaqué. Voilà pourquoi les parties peuvent l'exécuter aussitôt que la huitaine est expirée; voilà pourquoi les juges peuvent le faire exécuter ou l'exécuter à l'instant même, lorsqu'il s'agit d'une mesure d'instruction, comme nous l'avons dit à la note de la Quest. 755.

Voilà pourquoi enfin notre article permet de faire suivre immédiatement la disposition qui rejette le déclinatoire, de celle qui juge le fond.

Mais tout cela suppose, à notre avis, que le bien jugé de l'interlocutoire n'est pas contesté, que la présomption n'a pas cessé d'ètre en sa faveur, qu'en un mot, le point qu'il a décidé

n'est pas remis en question devant les juges supérieurs par l'une des parties.

Si le contraire arrive; si, un intervalle s'étant écoulé après le jugement sur la compétence, la partie condamnée en a profité pour appeler, elle a lié les mains aux premiers juges, qui ne peuvent plus alors passer outre.] 1521. Lorsqu'il y a eu prorogation de juridiction, c'est-à-dire, consentement exprès ou tacite des parties à être jugées par le tribunal de commerce que l'une d'elles prétendrait ensuite incompétent, ce consentement opérerait-il une fin de non-recevoir contre l'appel?

Oui, sans contredit, s'il s'agissait d'une incompétence à raison du domicile; mais, dans le cas où le consentement a été donné à l'effet de proroger la juridiction à raison de la matière, il n'en peut résulter une fin de nonrecevoir contre l'appel, fût-il interjeté par le demandeur qui lui-même aurait saisi le tribunal de commerce. (V, comm. de l'art. 170, et no 722, Brux., 28 mai 1808, Sirey, t. 9, p. 33, Dalloz, t. 4. p. 522, et Locré, ubi suprà, p. 141 et 142. - Voy., en outre, Sirey, t. 8, p. 532, où se trouve un arrêt qui prononce de la même manière relativement à la compétence des juges de paix.)

[ocr errors]

[Cette solution est une conséquence directe des termes combinés des art. 424 et 425.] 1522. En serait-il de même si la demande

avait été portée devant un tribunal civil, au lieu de l'étre devant un tribunal de

commerce?

La négative a été jugée par la même cour de

Brux., le 28 nov. 1808 (Sirey, t. 9, p. 24; Dal

loz, t. 5, p. 430), attendu que les juges ordi

naires sont investis, même sous la loi de 1780, de la plénitude de la juridiction civile; d'où il résulte que les parties ont pu, sans s'adresser au juge d'attribution, s'il en existait, s'adresser au juge ordinaire pour faire vider leur différend. Cette décision nous paraît conforme à la saine théorie développée par Henrion dans son Traité de l'Aut. jud., p. 178 et 185, et p. 186 et suiv, mais lui-même convient, p. 181 et 188, qu'il y a de fortes raisons pour ne pas appliquer ces principes à notre organisation actuelle; et, en effet, on peut citer, contre la décision de la cour de Brux., l'arrêté du 3 fruc

(1) [* Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une action dirigée contre le débiteur principal et son garant, qui s'est obligé, en cette qualité, pour des opérations commerciales. (Br., 11 mai 1833; J. de B., 1835, p. 417.)

Lorsque les héritiers d'un commerçant, assignés en reprise d'instance devant un tribunal de commerce, demandent à être mis hors de cause, en soutenant que, d'après la coutume qui régit leurs droits, les dettes

| tidor an Ix, rapporté au Rép., v° Incompétence, no 2, par lequel il est décidé qu'une affaire administrative sur laquelle les parties avaient plaidé volontairement depuis plusieurs années devait être renvoyée au conseil de préfecture, parce que les incompétences prononcées à raison de la matière, et puisées dans rait se dispenser de convenir que, ce principe l'ordre public, ne se couvrent pas. On ne saufirmative la question que nous venons de poser, de décision admis, on doit résoudre pour l'afcar il s'applique à tous les cas d'incompétence en raison de la matière.

[Sur cette question, extrêmement controversée, et qui, tenant plus à la compétence qu'à la procédure, ne saurait entrer dans notre plan, on peut voir une dissertation trèslumineuse de notre savant confrère Benech, en son Traité des trib, civ. Elle résume fort bien l'état de la doctrine et de la jurisprudence, et se trouve rapportée au J. Av., t. 56, p. 265. (V. aussi la Quest. 724.) Enfin la question se trouve traitée fort au long par Victor Foucher, au t. 4, p. 91, de son édition des Lois de la compét. de Carré, 2o part., liv. II, tit. III, art. 264. Les deux auteurs que nous rappelons pensent aussi que l'incompétence des tribunaux civils en matière commerciale est aussi absolue que celle des tribunaux de commerce en matière civile.]

[blocks in formation]
« PreviousContinue »