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placés, à l'égard de celui qui aurait quelques actions à former contre le défunt, dans le même état où ce dernier se trouvait à l'époque de son décès, et qu'ils soient assujettis à la juridiction exceptionnelle à laquelle il était sujet, à raison de sa profession de commerçant ou des actes de commerce qu'il eût faits. Mais aussi, lorsque les qualités de la veuve ou des héritiers sont contestées, cette juridiction cesse dès lors et nécessairement d'être compétente pour statuer sur l'action, la question préjudicielle à décider, relativement à ces qualités, n'étant point matière de commerce et appartenant naturellement à la juridiction ordinaire.

1523. Qu'est-ce que l'on doit entendre par

ces mots, ACTION NOUVELLE?

La cour de Limoges faisait observer, sur le projet, que l'art. 16 du tit. XII de l'ord. de 1675 contenait aussi ces mots, action nouvelle, et que les auteurs ainsi que les tribunaux étaient divisés sur le sens qui leur appartient.

Mais nous n'avons pas besoin de nous étendre pour prouver que ces mots, action nouvelle, doivent être entendus en ce sens que l'on peut assigner au tribunal de commerce de plano, c'est-à-dire par action principale, les veuves et héritiers de celui qui, pour raison de l'objet de la demande, eût pu y être assigné; il n'est pas même nécessaire, quoi qu'en ait dit Jousse, sur l'article précité de l'ordonnance, qu'ils continuent le commerce. Le Code, en ne distinguant pas, a tranché toutes les difficultés qui ont pu s'élever autrefois sur ce point.

Mais il importe de remarquer, avec ce commentateur, que dans les cas où la veuve ou les héritiers viendraient à être condamnés, le jugement ne serait exécutoire que sur leurs biens, et non contre leur personne, la contrainte par corps étant purement personnelle. Nous sommes dispensé de citer des autorités en faveur de cette solution: c'est celle de tous les auteurs qui se sont occupés de la question.

Ainsi, pour appliquer la disposition de l'article 426, il n'est pas nécessaire qu'il ait déjà existé une instance avec le défunt. (Paris, 16 mars 1812; Sirey, t. 14, p. 105; Dalloz, t. 5, p. 440.)

[Cette doctrine a été également consacrée par trois arrêts de la cour de cass. des 25 prairial an x1, 20 frim. an XIII, et 1er sept. 1806 (Sirey, t. 6, p. 745; Dalloz, t. 5, p. 409).

Pigeau, Comm., t. 1, p. 719, Thomine, no 472, et Boitard, t. 2, p. 150, l'enseignent aussi. Il n'est pas permis, disons-le avec ces auteurs, d'élever le moindre doute sur ce point. Ce n'est pas à la personne même qu'est attachée la compétence du tribunal de commerce; c'est

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| à la nature du contrat. Il s'ensuit que cette compétence est définitivement réglée aussitôt que le contrat a pris naissance, et que les événements postérieurs n'y peuvent rien changer. Néanmoins, il faut poser à ces principes une restriction nécessitée par la disposition de l'article 442. C'est que le tribunal de commerce, compétent pour condamner les héritiers d'un négociant au payement de la dette contractée par celui-ci, ne l'est point pour ordonner contre eux l'exécution du jugement rendu contre le négociant lui-même. (Cass., 5 brum. an XII; Sirey, t. 4, p. 28; Dalloz, t. 5, p. 420.) Les héritiers ne peuvent être justiciables du tribunal de commerce qu'autant que leur il ne peut pas l'ètre d'après l'art. 442. ] auteur l'eût été lui-même; or, pour l'exécution, 1524. Devant quel tribunal assignera-t-on t-on par action nouvelle?

Il faut se conformer dans ce cas à l'article 420. (Delvincourt, Inst. du droit comm., p. 361, édit. de la Soc. Typ.)

[Cette solution est de toute évidence.] [1524 bis. Quand y a-t-il lieu à reprise

d'instance, et comment doit-elle étre faite?

Devant les tribunaux civils, il n'y a plus lieu à reprise du moment que les plaidoiries sont commencées, parce que, les parties ayant devant ces tribunaux leurs représentants légaux, ceux-ci, qui sont nantis de pièces, peuvent et doivent même continuer, achever les plaidoiries, de manière à ce que le jugement n'éprouve aucun retard.

Devant les tribunaux de commerce, la partie se défend elle-même ou par un mandataire spécial, et, comme le mandat finit par la mort du mandant, le décès de la partie doit interrompre la procédure à quelque point qu'elle soit parvenue, nul n'ayant alors qualité pour la poursuivre.

Cependant, si les plaidoiries étaient terminées, et que la cause eût été mise en délibéré, le rôle des plaidoiries ayant pris fin, nous pensons que rien n'empêcherait les juges de prononcer. La reprise ne peut avoir lieu par acte d'avoué, puisqu'il n'en existe pas devant cette juridiction. Un acte à la partie devra donc être employé.

Toutes ces solutions, que nous approuvons, ont été données par Pigeau, Comm., t. 1, p. 718 et 719.

Le 7 therm. an XII (Sirey, t. 4, p. 496; Dalloz, t. 5, p. 348 et 410), la cour de Poitiers a jugé que les héritiers d'un négociant, décédé avant la fin d'une instance commerciale, peuvent reprendre cette instance devant le tribunal de commerce, quoique leur auteur fût demandeur et que le procès eût lieu contre des personnes devenues cohéritières. Cet arrêt a été

rendu avant la publication de nos nouveaux | jugement sous condition. Adopter la doctrine Codes; mais il n'y a rien dans leurs dispositions de la cour de Riom, ce serait revenir aux juqui dût motiver aujourd'hui une décision dif- gements comminatoires formellement proscrits férente.] par la nouvelle jurisprudence. (V. au surplus la Quest. 1527.]

1525. Quelles peuvent être les qualités des parties qui soient susceptibles de contestation, dans l'espèce de l'art. 426?

Il suffit, pour résoudre cette question, de rappeler les termes de la seconde disposition de l'art. 16 du tit. XII de l'ord. de 1673: "..... Et en cas, disait cet article, que la qualité ou de commune, ou d'héritier pur et simple, ou par bénéfice d'inventaire, soit contestée, les parties seront renvoyées par-devant les juges ordinaires pour les régler.» Nous ajouterons à ces qualités celle de légataire universel, ou à titre universel. (Voy. ce mème article 16, Demiau, p. 307, et Boucher, p. 80.)

[Le 23 messidor an Ix (Sirey, t. 1, p. 672; Dalloz, t. 5, p. 411), la cour de cass. a appliqué le principe de notre article à l'exception proposée par le défendeur, tendant à établir qu'il n'était point l'héritier du négociant débi

teur.

Le 10 juillet 1807 (Sirey, t. 8, p. 77; Dalloz, t. 5, p. 412), la cour de Brux. a déclaré que la question de savoir si un débiteur était majeur ou mineur à l'époque de ses engagements, est essentiellement hors de la juridiction commerciale. Thomine, no 472, approuve cet arrêt.

Enfin, les 9 mai 1809 et 8 juin 1820 (Sirey, t. 10, p. 209; Dalloz, t. 5, p. 411), les cours de Nimes et de Rennes ont fait l'application de l'incompétence à la détermination des qualités, la première d'héritier pur et simple, la seconde d'héritier bénéficiaire du défendeur.

La cour de Riom ne s'est pas mise en opposition avec cette jurisprudence, lorsque, par son arrêt du 27 déc. 1830, elle a décidé qu'un tribunal de commerce n'excède pas ses pouvoirs en condamnant des successibles qui se prétendent héritiers bénéficiaires, en cette qualité, et, pour le cas où ils ne la prouveraient pas, en qualité d'héritiers purs et simples. Il est sensible que par cette condamnation conditionnelle, le tribunal n'avait pas préjugé la qualité du défendeur et qu'il n'était donc point sorti de sa compétence. Cet arrêt n'en était pas moins contraire aux véritables principes et même au texte de l'art. 426, en ce qu'il devait suspendre son jugement sur le fond jusqu'après la décision sur la qualité et non pas rendre un

1526. Lorsque l'une des qualités ci-dessus indiquées est contestée, le renvoi aux juges ordinaires doit-il être prononcé, quoiqu'il ne soit pas demandé par les parties?

La cour de Nimes s'est prononcée sur cette question d'une manière affirmative par arrêt du 9 mai 1809 (Sirey, t. 9, p. 209; Dalloz, t. 5, p. 411), attendu que l'incompétence dérive ici de la matière; mais il faut remarquer que la cour de cassation, en décidant aussi, le 15 juin 1808, que les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de l'état des personnes contesté incidemment ou par voie d'exception, a néanmoins considéré, pour casser un arrêt qui avait rejeté la demande en renvoi, que dans tout le cours du procès la partie intéressée avait décliné la juridiction du tribunal de com

merce.

de là contre la décision de la cour de Nîmes; Nous pensons que l'on ne peut rien induire l'arrêt du 13 juin 1808 ne renferme que surabondamment le considérant que nous venons de rapporter, et il suffit de prendre lecture de ceux qui le précèdent pour se convaincre que la cour de cassation n'a point entendu décider négativement la question que nous avons posée (1).

[Nous croyons cette solution fort exacte : ici l'incompétence est ratione materiæ. C'est aussi l'avis de Boitard, t. 2, p. 150.]

ART. 427. Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en de la demande principale. connaitre (2), et il sera sursis au jugement

Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs.

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(1) Mais, comme le remarque Locré, Esprit du Code de commerce, t. 8, p. 180, les juges de commerce peuvent prononcer sur la question de savoir si un particulier traduit devant eux est ou n'est pas commerçant, et la raison en est que cette question appartient au droit commercial, et que les tribunaux de comCARRÉ, PROCÉDURE CIVILE, TOME III,

merce sont les premiers juges de leur compétence. [Aussi trouve-t-on un grand nombre de décisions rendues dans ce sens.]

(2)[* Lorsqu'une pièce contenant élection de domicile, attributive de juridiction, est déniée devant le tribunal de commerce où elle est produite, ce n'est

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mêmes motifs que l'art. 14, et est fondé sur ce que les tribunaux de commerce sont juges d'exception, et ne peuvent conséquemment connaître des incidents, qui ne sont pas matière commerciale. (V. le comment, de l'article 14.)

[1526 bis. Est-ce l'incident seulement ou la cause tout entière qui devient de la compétence du tribunal civil?

L'expression de sursis employée dans l'article 427 fait bien voir que la cause principale demeure dans les attributions du tribunal de commerce, et qu'il n'est dessaisi que de la connaissance de l'incident. Aussi la question ne souffre point de difficulté, et cette solution est admise par Pigeau, Comm., t. 1, p. 720, Thomine, no 472, et Boitard, t. 2, p. 131. Ces deux derniers auteurs enseignent une doctrine opposée, lorsqu'il s'agit de l'application de l'art. 14; nous avons combattu leur opinion, Quest. 55, t. 1, p. 55.]

1527. Un tribunal de commerce, légalement saisi d'une demande, peut-il statuer sur une exception autre que les vérifications d'écritures, etc., si cette exception est, par son objet, hors de la compétence de ce tribunal?

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mais nous pensons qu'en général il faut que l'exception présente à juger une question de droit non commercial, dont la solution, donnée en faveur de la partie qui l'oppose, rendrait le tribunal de commerce incompétent pour juger le fond (1).

[Il n'est certainement pas toujours facile de déterminer, d'une manière précise, les limites de la compétence d'un tribunal de commerce, devant lequel on propose, sous le cours d'une instance commerciale, une exception qui paraît toucher au droit civil.

Cependant, après y avoir mûrement réfléchi, nous croyons pouvoir poser les principes sui

vants.

Les tribunaux de commerce sont institués pour juger les affaires commerciales, en tant que leur jugement ne soulève pas de difficultés étrangères au droit commercial. Mais, si ces difficultés se présentent, les tribunaux de comdiction naturellement compétente. merce doivent en renvoyer l'examen à la juri

Ainsi, oppose-t-on à ma demande une exception qui exige l'appréciation d'un moyen pur de droit civil? Par exemple, forme-t-on une inscription de faux contre la pièce authentique sur laquelle je fonde mes prétentions? Si c'est un acte sous seing privé, en méconnaît-on l'écriture, et, par là, en rend-on la vérification nécessaire? Conteste-t-on ma qualité d'héritier légitime de celui envers qui on avait contracté l'obligation dont je réclame l'exécution? Invoque-t-on un moyen de nullité contre le testament qui m'institue son représentant?

Toutes ces exceptions font naître des questions civiles, pour le jugement desquelles le tribunal de commerce n'a point de compétence: il doit suspendre, jusqu'à la solution de ces questions par le tribunal civil, le jugement de la cause commerciale qui en dépend.

Il faut toujours se rappeler le principe que la compétence des tribunaux de commerce ne peut être étendue à des questions autres que celles qui leur sont expressément attribuées par la loi. De ce principe il résulte que ces tribunaux ne peuvent indistinctement prononcer sur toutes les exceptions qui peuvent être proposées devant eux, et qu'il est une foule de cas dans lesquels ils doivent en renvoyer le jugement aux tribunaux ordinaires, et surseoir à statuer sur le principal jusqu'à ce que ce juge- Mais il n'en faut pas conclure que toute ment soit intervenu. Ce principe est posé dans espèce d'exception doive arrêter la marche de un arrêt de la cour de cass. du 28 mai 1811|| la juridiction commerciale. Il en est qui tien(Dalloz, t. 12, p. 15). On sent que nous ne pou-nent au fond du droit, qui attaquent dans son vons entrer dans le détail des différentes excep- principe l'obligation dont l'exécution est rétions qui seraient sujettes à son application; clamée devant les juges consulaires, et qui, à

pas au tribunal civil du domicile élu, mais bien à celui du domicile réel du défendeur, à connaître de la vérification de la pièce méconnue. (Brux., 5 et 21 octobre 1815; J. de B., 1815, 2e, p. 184.)]

(1) Parmi les exceptions que les juges de commerce doivent, par ce motif, renvoyer devant les tribunaux ordinaires, nous citerons particulièrement toutes celles qui tendent à faire décider qu'il y a eu délit ou crime. Locré fait aussi cette remarque, que contient l'art. 427, et il ajoute qu'il en serait de même, si l'une des parties prétendait que des témoins ont été subornés; que l'autre a fait un faux serment; qu'un témoin a fait une fausse déposition; que la pièce qu'on fait valoir contre elle, quoique véritable, lui a été volée ou extorquée. Dans toutes ces circonstances, en effet, l'exception présente à prononcer sur des délits et des

crimes, et ce jugement n'appartenant qu'à la justice criminelle, le renvoi est nécessaire, ainsi que le sursis, si l'exception présente une question indispensable à résoudre pour statuer sur le principal. Mais il en serait autrement, comme le fait observer Pardessus, no1373, dans le cas où une partie prétendrait qu'une signature lui a été arrachée par la violence ou surprise par le do! : le tribunal serait compétent pour juger ces expressions.

[Cependant la cour d'Angers par son arrêt du 23 janvier 1815, a jugé que le tribunal de commerce devient incompétent, lorsque l'exception de nullité, pour violence et dol, est opposée au billet dont le payement est demandé. On peut voir, dans nos observations au texte, que nous préférons, sur ce point, le sentiment de Carré.]

ce titre, peuvent et doivent même être appré- | du procès, d'autres éléments qui la justifient, ciées par eux.

Telles sont celles qui consisteraient à décliner la qualité de commerçant, soit d'une manière absolue de la part d'un défendeur quelconque, soit, de la part d'une femme mariée, parce qu'elle n'a pas reçu de son mari l'autorisation nécessaire pour faire des actes de commerce; à contester la sincérité ou l'étendue du mandat d'un commissionnaire ; à désavouer l'agréé qui aurait compromis, par des aveux non ratifiés, les intérêts de son client; à arguer de dol et de fraude la convention qui fait l'objet du débat.

Si donc l'exception est de cette dernière espèce, le tribunal de commerce peut passer outre, soit en la rejetant, soit en l'adoptant. Il n'en est pas de même si c'est une de celles que nous avons d'abord caractérisées.

Mais, dira-t-on, quelle est la cause commerciale où une exception du droit civil ne pourra pas être soulevée, à tort ou à raison? Si l'on ne donne pas au tribunal de commerce le droit d'apprécier toutes les questions nécessaires au jugement de la cause qui lui est soumise, la chicane et la mauvaise foi en profiteront pour obtenir, par des exceptions mal fondées, des renvois devant le tribunal civil, dans le seul but de prolonger indéfiniment la contestation: pour répondre à cette objection, une distinction est indispensable.

si la personne qui dénie sa qualité d'héritier était personnellement obligée à la même dette, et qu'on puisse conséquemment la condamner en son propre nom; ou bien si l'obligation qu'on veut lui faire supporter est nulle, même vis-à-vis de son auteur prétendu. Dans toutes ces suppositions, l'appréciation de l'exception devient inutile, le procès pouvant être jugé sans qu'on s'y arrête; le tribunal, en le jugeant, n'excédera pas ses pouvoirs, n'empiétera pas sur la juridiction civile, puisqu'il n'examinera l'exception ni de près ni de loin, puisqu'il n'aura besoin ni de l'admettre ni de la rejeter.

Ce n'est donc pas, à proprement parler, une exception à la rigueur des art. 426 et 427. C'est tout simplement un cas qui ne rentre pas dans leur domaine.

Ainsi, nous avons décidé, en matière de désaveu, sur la Quest. 1312, que le juge du fond qui, en règle générale, doit surseoir, lorsqu'une pièce produite devant lui est attaquée par la voie du désaveu, n'est pas néanmoins obligé de le faire, mais peut et doit passer outre au jugement, lorsqu'il peut le prononcer indépendamment de cette pièce, lorsqu'il voit que le jugement de désaveù, fûtil accueilli, fût-il repoussé, ne pourrait influer en rien sur la décision de la cause.

Tels sont les principes qui régissent les cas Le Code de procédure, par les art. 426 et 427, prévus par les art. 426 et 427 du Code de prosignale deux cas à l'égard desquels, ni l'hési-cédure civile; ces articles nous paraissent abtation, ni aucune sorte de tempérament ne solus. C'est la première branche de notre disnous paraissent permis. tinction.

Le premier cas est celui où la personne assignée comme héritière de celle qui avait contracté l'engagement commercial, décline cette qualité d'héritière. C'est là une exception que le tribunal de commerce ne peut examiner, ni pour l'admettre, ni pour la rejeter; l'art. 426 l'interdit formellement les difficultés que cet examen soulèverait, justifient suffisamment sa disposition.

Le second est celui où une pièce produite est déniée, méconnue ou arguée de faux. La procédure de faux, celle de vérification d'écritures appartiennent exclusivement aux tribunaux civils. Le sursis est donc encore forcé ; l'inconvénient des retards n'a ni frappé ni arrêté le législateur : la discussion au conseil d'État de l'art. 427 le démontre. (Voy. Locré, t. 9, p. 164, no 28.)

Dans ces deux cas, selon nous, la nécessité où se trouve le juge consulaire de renvoyer devant le tribunal civil, ne reçoit qu'une seule modification. C'est lorsqu'il reconnaît que l'exception soulevée ne fait rien dans la cause, que celle-ci peut être jugée indépendamment du jugement de celle-là; par exemple, si la pièce déniée n'est pas le seul fondement de la demande, et qu'on trouve dans les circonstances

Mais à l'égard de toute autre exception tenant au droit civil, nous croyons devoir admettre, avec la jurisprudence, un tempérament de nature à prévenir les inconvénients signalés par l'objection que nous voulons combattre.

Les tribunaux de commerce ne pourront pas sans doute (les limites de leur compétence s'y opposent) examiner une exception de droit civil autre même que celle des art. 426 et 427 pour la déclarer bien fondée, pour l'admettre et en faire l'une des bases de leur jugement.

Mais s'ils s'aperçoivent que l'exception est soulevée sans aucun fondement mème apparent, qu'elle n'a d'autre but que de prolonger le procès, qu'elle n'est qu'un moyen de pure chicane, ou bien qu'elle est insuffisante ou inadmissible, l'acte qu'elle attaque ne pouvant être ébranlé par une exception de cette nature, alors ils pourront déclarer qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'exception, que le procès en est indépendant, qu'il peut et doit être jugé sans qu'on ait besoin d'examiner cette exception.

Agir de la sorte n'est pas se livrer à l'appréciation, au fond, d'un moyen de droit civil,

ce n'est pas juger une matière civile; c'est seulement reconnaître que ce moyen n'est pas sérieux, que cette matière est étrangère à la cause. Bien loin de se livrer à son examen, c'est refuser de s'y arrêter.

Ainsi nous rendons aux tribunaux de commerce toute leur dignité; ils pourront à la fois et respecter les limites que la loi a tracées à leur juridiction, et éviter néanmoins d'être, pour ainsi dire, le jouet d'un plaideur de mauvaise foi, qui ne craindrait pas de mettre à tout moment de capricieuses entraves à l'exercice de leur juridiction légale.

En résumé, tant d'autorité ne leur est pas attribuée lorsque c'est l'une des exceptions prévues par les art. 426 et 427 que la partie soulève devant eux. Ces articles, avons-nous dit, sont absolus: le renvoi est absolu. Les tribunaux de commerce ne peuvent, dans ces deux cas, ni admettre, ni rejeter l'exception, à moins qu'elle ne soit sans portée dans la

cause.

C'est seulement à l'égard des exceptions de droit civil non prévues par les art. 426 et 427 qu'ils peuvent user de leur pouvoir, mais uniquement pour les rejeter, jamais pour les ad

mettre.

Il s'est présenté devant la cour de Toulouse une espèce où ces principes ont été appliqués.

Le payement d'un effet de commerce était réclamé par le légataire du porteur devant les juges consulaires, et les défendeurs, signataires de l'effet, lui déniaient la qualité de légataire, en méconnaissant l'écriture du testament olographe qui la lui conférait. Il est même à remarquer que les signataires de l'effet étaient au nombre des héritiers du sang du porteur décédé.

Le légataire universel les assigne en payement; ils répondent qu'ils ne reconnaissent pas sur sa tête les actions de leur auteur, qu'elles leur appartiennent à eux-mêmes, que le testament sur lequel il fonde sa qualité n'est pas sincère, et qu'ils forment, devant les tribunaux compétents, une instance pour obtenir le délaissement de la succession, dont le légataire, au reste, avait été mis en possession par ordonnance du président du tribunal civil. Ils demandent un sursis aux poursuites jusqu'après l'évacuation de cette in

stance.

Le tribunal accorde un sursis de deux mois, à la charge par eux de faire vérifier l'écriture du testament dans ce délai et à leurs frais.

Ce délai expiré, nouveau jugement qui, faute par les défendeurs d'avoir fait procéder à la vérification du testament, prononce contre eux la condamnation au profit du légataire universel.

Les héritiers signataires forment appel de

|

ces deux jugements, du premier, comme ayant mal à propos fixé un délai pour la décision de l'incident, du second, comme ayant passé outre au jugement quoique la qualité du demandeur fût contestée.

La cour, par son arrêt du 2 juill. 1859, rendu sur les conclusions conformes de M. le procureur général Romiguières, annula le premier jugement pour excès de pouvoir, et, considérant que le tribunal aurait dù faire la première fois ce qu'il avait fait la seconde, elle confirma le jugement de condamnation.

L'art. 426 ne lui parut pas applicable à l'espèce, parce qu'il s'occupe seulement des héritiers des justiciables des tribunaux de commerce, actionnés devant ces tribunaux, et qui contestent la qualité qu'on veut leur donner, tandis qu'il s'agissait ici d'un demandeur se présentant avec un titre qui établissait sa qualité de légataire, et à qui le défendeur la contestait pour lui refuser action contre lui.

Deux motifs principaux ont dû guider la cour, comme ils avaient déterminé le tribunal de commerce dans son second jugement : 1o Les circonstances de la cause faisaient penser que l'exception était plutôt un moyen dilatoire qu'un moyen sincère de défense; 2o le testament olographe étant soutenu par l'autorité d'une ordonnance d'envoi en possession, acte authentique, la dénégation de qualité ne suffisait pas pour arrêter la marche de la procédure, il aurait fallu s'inscrire en faux contre l'acte exécutoire d'où résultait cette qualité.

Ces motifs rentrent parfaitement dans notre théorie.

Mais la cour en a donné un troisième que nous ne pouvons adopter. « Le demandeur, a-t-elle dit, peut faire juger, contre les exceptions du défendeur, tous les moyens qu'il invoque à l'appui de sa demande, par le tribunal nanti de leur contestation. » De ce principe, énoncé d'une manière aussi générale, il résulterait que toute exception peut être vérifiée, rejetée ou admise par le tribunal de commerce, lorsqu'elle se présente devant lui; et que, juge du fond, il est, par cela seul, juge de tous les incidents.

au

Nous ne le pensons pas. Nous estimons, contraire, comme on vient de le voir, qu'indépendamment des renvois nécessités par les art. 426 et 427 du Code de proc. civ., toute exception de droit civil doit être renvoyée devant les tribunaux civils, lorsque son examen est indispensable au jugement de la cause commerciale, que le tribunal de commerce ne peut éviter ce renvoi qu'en déclarant l'examen de l'exception sans importance.

Au reste, nous citerons quelques exemples fournis par la jurisprudence ou la doctrine, d'exceptions dont l'examen au fond n'appar tient pas au tribunal de commerce.

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