Page images
PDF
EPUB

Thomine, no 472, pense que s'il s'élève un incident de désaveu, non contre l'agréé, mais contre un officier ministériel, le renvoi doit être ordonné.

1809 (Dalloz, t. 16, p. 15; Sirey, t. 7, p. 1241), la cour de Paris a jugé qu'un tribunal de commerce pouvait passer outre à la condamnation en payement d'effets commerciaux, nonobstant la dénégation du défendeur et sa déclaration

L'arrêt de la cour de cassation cité par Carré est rendu dans une espèce où l'incident sou-même d'entendre s'inscrire en faux. Dans l'esleve ne pouvait être vidé que par l'appréciation d'un acte administratif.

Le 19 juin 1824, la cour de Grenoble a jugé le renvoi nécessaire, parce que le payement d'un billet à ordre dépendait de certaines conditions relatives à un engagement militaire.

pèce, le défendeur avait fait au demandeur la sommation de déclarer s'il entendait se servir d'une lettre de change, lui signifiant que, dans le cas de l'affirmative, il s'inscrirait en faux contre cette pièce, et en poursuivrait la nullité devant les tribunaux compétents. NonobLe 10 sept. 1829 (Gaz. des trib. du 11), la stant cette déclaration, le tribunal de commerce cour de Paris a décidé que le sursis devait avoir condamna, attendu que l'exception du défenlieu lorsque, dans le cours de l'instance, il deur ne tendait évidemment qu'à éluder le était formé une plainte correctionnelle; mais, payement de la lettre de change, ou au moins le 17 nov. 1836, la cour de Grenoble a dé- à le différer... Appel de la part du défendeur, claré le sursis inutile, pourvu que le jugement qui rendit plainte en faux principal; devant la commercial donnât acte de l'intention de pour-cour, il invoqua l'art. 427, et retraça les insuivre au criminel : les faits n'étant pas rap- convénients qui pouvaient naître de sa violaportés, on ne sait à quoi attribuer cette appa- tion. L'intimé soutint que la simple dénégation rente contradiction. d'une pièce ne suffisait pas pour suspendre la juridiction du tribunal saisi; qu'il fallait une inscription de faux déjà formée. Il ajouta que, dans l'espèce, l'inscription de faux serait sans effet, puisque la cour spéciale de la Seine s'était déclarée incompétente. La cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, mit l'appel au néant, contre les conclusions du ministère public.

Quant à l'incident de faux, il donne toujours lieu au sursis et au renvoi, lors même que la pièce arguée est un acte authentique. Les tribunaux de commerce ne jouissent pas à cet égard du pouvoir facultatif accordé dans ce cas aux tribunaux ordinaires par l'art. 1519, C. civ.; c'est ce qu'a jugé avec raison la cour de Brux., le 14 oct. 1822 (J. de B., t. 2 de 1822, p. 288). Mais ils peuvent, par mesure de précaution, ordonner le dépôt de la pièce à leur greffe. (Cass., 1er avril 1829; Sirey, t. 29, p. 154.) Ce n'est pas là s'immiscer dans la procédure de faux. (V. la question suivante.)] 1528. La simple dénégation d'un écrit, ou l'allégation du faux, assujettirait-elle le tribunal de commerce, d'une manière absolue, à renvoyer devant les tribunaux

La décision portée au premier arrêt que nous venons de citer nous semble à l'abri de toute controverse, parce qu'il est dans l'esprit de l'art. 427 que les tribunaux de commerce prononcent sur le fond, toutes les fois qu'il existe l'exception sans objet. Or, la remise d'un effet des circonstances ou des preuves qui rendraient commercial, effectuée au porteur par le défensuffisante pour écarter la dénégation. Mais nous deur qui dénie cet effet, est une circonstance ne croyons pas que le second arrêt, celui de On pourrait conclure de ce que la plupart la cour de Paris, puisse servir à fixer la judes auteurs ont dit sur l'art. 427, que le tri-risprudence en ce sens qu'il faille une inbunal de commerce serait tenu de renvoyer scription de faux déjà formée pour que le les parties devant les tribunaux civils, et même tribunal de commerce soit tenu de prononcer sans en être requis, dès que l'une d'elles per- le renvoi. siste à se servir d'une pièce que la partie adverse a déclaré méconnaître, dénier ou arguer de faux.

civils?

Cependant, dit Demiau, p. 508, la dénégation d'un écrit ou la déclaration qu'on ne le reconnaît pas, n'assujettit point les tribunaux de commerce, d'une manière absolue, à renvoyer les parties à se pourvoir.

Ils peuvent, nonobstant cette contestation, admettre à la preuve de la remise du titre, faite par celui qui nie l'avoir souscrit, et, par suite de cette preuve, prononcer la condamnation d'après le fait seul de la remise. (Cass., 18 août 1806; Sirey, t. 6, p. 588; Dalloz, t. 16, p. 13.)

Nous ajouterons que, par arrêt du 9 août

[ocr errors]

On voit d'ailleurs, par l'analyse que nous avons faite de l'espèce, que le tribunal de commerce, et par suite la cour, n'ont jugé qu'en pur point de fait. Ce sont donc les circonstances seules qui pourraient déterminer le refus d'un renvoi mais il en faut de bien fortes; il en faut de telles qu'il soit de toute évidence que l'incident de faux n'ait été élevé qu'afin d'éluder ou de retarder le payement.

Supposons, par exemple, que l'on allègue vaguement le faux, sans exprimer de quel fait il résulterait, et qu'il serait certain, d'après les circonstances de la cause, que cette allégation de faux n'aurait été hasardée qu'afin de soustraire au tribunal de commerce une excep

LIVRE II.

tion fondée sur des faits qui ne pourraient | p. 14); il en serait autrement si l'inscription de constituer un faux; alors, sans doute, le tri- faux portait sur le montant du billet: le sursis bunal serait autorisé à prononcer sur cette ex- devrait avoir lieu, quoique l'altération fût atception. (Orléans, 10 fév. 1809; Sirey, t. 9, tribuée à un autre que le porteur, et que cep. 400) (1). lui-ci fût de bonne foi (cass., 29 nov. 1835); 4° enfin, Pardessus, no 1373, signale encore, comme ne devant pas nécessiter le sursis, l'inscription de faux formée par un appelé en garantie dont la signature ne se trouverait pas dans l'ordre des négociations, par exemple un donneur d'aval. La condamnation n'en devrait pas moins être prononcée contre les endosseurs et le tireur.

[Quant à nous, nous allons plus loin, et nous pensons, comme on l'a vu sur la question précédente, que les tribunaux de commerce ne sont pas libres de mettre de côté l'exception tirée du faux, lors même qu'il leur serait démontré que c'est une simple chicane dilatoire. Les art. 426 et 427 contiennent, selon nous, des dispositions absolues qui ne laissent point de place à l'arbitraire du juge. Le sursis est inévitable: il est commandé.

On peut bien citer, pour l'opinion contraire, les arrêts des cours de Rennes, 21 nov. 1816, de Paris, 12 juill. 1837, et de la cour de cass., 2 fév. 1836.

Mais ces cours nous paraissent avoir été entraînées, par les circonstances des causes qui leur étaient soumises, dans une voie différente de celle qui est tracée par la loi.

Quant aux observations du rapporteur, dans la dernière de ces trois espèces, elles ne nous paraissent pas pouvoir soutenir un examen sérieux. Peut-on dire que le débiteur d'un effet de commerce n'a point d'intérêt à payer au porteur légitime plutôt qu'à celui qui le serait devenu par un endossement faux et simulé? et cela sous prétexte qu'il sera valablement libéré en payant au porteur réel? Il nous semble, au contraire, que le débiteur a le plus grand in- | térêt à ne pas s'exposer à de nouvelles poursuites de la part du vrai créancier, et par conséquent à discuter les titres de celui qui se présente.

Nous concluons donc, comme nous l'avons déjà fait sur la Quest. 1327, que le tribunal de commerce ne peut passer outre, malgré l'incident de faux, que lorsque cet incident ne peut pas influer sur le fond; par exemple: 1° Si la pièce arguée est sans portée pour le jugement de la contestation, comme l'enseignent Pigeau, Comm., t. 1, p. 721, Thomine, no 449, et Pardessus, no 1375; 2° si le procès a plusieurs chefs, car le tribunal peut statuer sur les chefs indépendants de la pièce, selon la disposition finale de l'art. 427; 3° si la dénégation ne se rapporte qu'à une partie indifférente de la pièce, par exemple, à la date d'un endossement (Florence, 30 août 1810; Dalloz, t. 16,

[ocr errors]

|

Sur le point de savoir s'il faut une inscription de faux déjà formée pour que le sursis doive être prononcé, l'opinion de Carré, que nous partageons, malgré l'avis contraire de Pigeau, Comm., t. 1, p. 721 et 726, est consacrée par deux arrêts, l'un de la cour de Brux., 14 oct. 1822 (J. de B., t. 2 de 1822, p. 288), l'autre de la cour de cass., 23 août 1827 (Sirey, t. 28, p. 197). Il suffit que la pièce soit arguée de faux.]

1529. Lorsque les tribunaux civils sont saisis, comme juges de commerce, d'une affaire sur laquelle intervient une dénégation de pièces ou une allégation de faux, doivent-ils ordonner le sursis, conformément à l'art. 427?

Ce serait aux tribunaux ordinaires euxmêmes que le tribunal de commerce renverrait l'incident donc ces tribunaux peuvent de suite, et sans ordonner un sursis, prononcer sur cet incident, lorsqu'ils remplacent les juges de commerce. Voilà ce qu'on peut dire pour la négative de la question que nous venons de poser.

Mais si l'on considère (voy. Quest. 1487) que les tribunaux civils tiennent la place des tribunaux de commerce, et doivent instruire et juger suivant les règles qui régissent spécialement ceux-ci; que, d'ailleurs, d'après l'article 420, une partie peut devenir justiciable d'un tribunal civil, remplaçant un tribunal de commerce, tandis qu'elle n'aurait pu être jugée que par un autre tribunal civil, si la matière n'avait pas été commerciale, on reconnaitra sans doute que l'art. 427 doit recevoir son application dans l'espèce de notre question. (Voy. Pardessus, no 1375.) Il en serait ici comme du juge de paix, qui ne peut, sur une citation en

(1) Au reste, notre opinion est surabondamment prouvée par l'arrêt de la cour de cass. du 19 mars 1817 (Sirey, t. 17, p. 169; Dalloz, t. 4, p. 271), rendu dans l'affaire Reigner contre Michel, lequel décide que, si les tribunaux de commerce sont tenus, par l'art. 427, de renvoyer devant les juges civils pour la vérification de l'écriture et de la signature, lorsque le sort de la contestation tient à cette vérification, il n'en est pas de

même lorsque indépendamment, et abstraction faite de toute vérification, l'instruction démontre le vice essentiel et la nullité des traites, Il suffit donc, pour que leur jugement soit valablement rendu au fond, qu'il ne soit fondé sur aucun motif qui s'applique à la contestation d'écriture ou au faux, mais, comme nous l'avons dit sur la question précédente, d'après Pardessus, no 1373, sur des moyens de dol et de fraude.

conciliation, prononcer comme juge, s'il reconnaît que l'affaire devait lui être soumise en cette dernière qualité; il en serait encore comme d'un tribunal correctionnel, qui ne peut statuer sur une question qu'il jugerait devoir rentrer dans la juridiction qu'il exerce comme tribunal civil, et vice versa.

Il en serait de même des contestations sur la qualité des personnes, dans le cas de l'art. 426. (Voy. Prat., t. 2, p. 466) (1).

[Une raison sans réplique, que Boitard, t. 2, p. 152, donne à l'appui de la solution de Carré, c'est que les tribunaux civils, jugeant commercialement, n'ont pas à leur audience d'officier du ministère public, que les parties n'y sont pas représentées par des avoués, deux circonstances indispensables pour le jugement des incidents dont parle l'art. 427. Le renvoi est donc nécessaire pour que le tribunal soit compétemment constitué. Pardessus, no 1575, est du même avis.]

ART. 428. Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en personne à l'audience ou dans la chambre, et, s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges ou même un juge de paix pour les entendre, lequel dressera procès-verbal

de leurs déclarations.

l'article, par leur généralité, constituent le juge arbitre des causes d'empêchement, et dès lors, ils le laissent maître d'avoir égard à l'éloignement aussi bien qu'à la maladie. (Locré, Esp. du C. de Comm., t. 7, p. 116 et 117, et Esp. du C. de proc., t. 2, p. 155.)

[Nous adhérons à cette solution, avec Thomine, no 473, quoique Pigeau, Comm., t. 1, p. 722, semble restreindre le cas d'empêchement légitime à ceux de maladie et de détention.]

1531. Le défaut de comparution en personne de l'une des parties devant un tribunal de commerce emporte-t-il, lorsque cette comparution a été ordonnée par jugement, L'AVERATION des fuits allégués par l'autre partie?

La cour de cass. a jugé l'affirmative de cette question, par arrêt du 15 fév. 1812 (Sirey, t. 12, p. 241), attendu que, si l'art. 428, Code proc., ne porte pas en termes exprès l'affirmative de cette question, elle en est du moins une conséquence nécessaire, qui, d'ailleurs, se trouve écrite dans l'art. 530 du même Code.

Ainsi, la comparution ordonnée conformément à l'art. 428 produit à peu près le même effet, dans les tribunaux de commerce, que l'interrogatoire sur faits et articles; mais la comparution peut être ordonnée d'office, tandis que l'interrogatoire ne peut l'ètre que sur la demande d'une partie. (V. Quest. de Lepage, [Locré, t. 9, p. 247, p. 283; Pardessus, no 1374.)

Ordonn. de 1667, tit. XVI, art. 4. art. 119, 324 et suiv., 330. no 216.] (Voy. FORMULE 91.)

C. proc.,

CCCLIV. Les motifs de l'art. 428 sont les mêmes que ceux que nous avons donnés à l'article 119 (voy. suprà, Quest. 500); mais la faculté d'ordonner la comparution personnelle des parties devait être particulièrement accordée aux tribunaux de commerce, puisqu'il est dans le vœu de la loi, suffisamment manifesté par les art. 414 et 421, que les parties s'expliquent par elles-mêmes dans ces tribunaux, et que, d'ailleurs, le plus grand nombre des affaires qui y sont portées gisent en faits sur lesquels les juges peuvent avoir le plus souvent besoin de recevoir des explications de la bouche des parties elles-mêmes.

1530. Comment doit on entendre, dans cet article, les mots EMPÊCHEMENT LÉGITIME?

La loi n'a point entendu restreindre l'empèchement légitime au cas où la partie serait empêchée par maladie ou autrement, et exclure celui où elle serait éloignée. Ces termes de

[C'est aussi l'avis de Berriat, h. t., note 8, et de Thomine, no 473. (V. notre opinion, sur l'article 119, t. 1, p. 422, Quest. 502 bis.)] [1531 bis. Les tribunaux de commerce n'ont-ils pas un pouvoir discrétionnaire pour ordonner les mesures d'instruction qui leur paraissent utiles ?

:

Oui ils peuvent par conséquent ordonner l'interrogatoire sur faits et articles (Rouen, 18 mars 1828, et Nimes, 4 mai 1829; Sirey, t. 30, p. 308); admettre, sur la cause d'une lettre de change, le serment supplétif, la preuve testimoniale (cass., 2 juin 1810); se déterminer, par des présomptions graves, précises et concordantes, sur la réalité de la fourniture d'une valeur de la part de celui qui en réclame le montant (Rennes, 10 juin 1814); ordonner ou refuser l'apport des livres et journaux de commerce (Colmar, 25 mai 1808; Dalloz, t. 12, p. 215; Sirey, t. 8, p. 534; Rennes, 7 mai 1816; Dalloz, t. 20, p. 501; Bordeaux, 8 avril 1826; et cass., 18 déc. 1828; Sirey, t. 30,

(1) Mais, si l'exception était opposée sur l'appel, il nous paraît certain que la cour jugerait l'incident, parce qu'elle a la plénitude de la juridiction. (Voy. Comm, inséré aux Ann, du Not., t. 2, p. 512.)

[Et parce que d'ailleurs elle juge, même commercialement, avec l'assistance du ministère public et celle des avoués.]

[merged small][ocr errors][merged small]

Nous avons dit, sur la Quest. 501, t. 1, p. 421, qu'un tel jugement, rendu par un tribunal civil, d'après l'art. 119, était préparatoire. Nous remarquerons que la même solution convient à celui que rendrait un tribunal de commerce, aux termes de l'art. 428. (Colmar, 6 déc. 1809; Dalloz, t. 18, p. 465.)

On ne pourrait donc appeler de ce jugement qu'après le jugement définitif, et conjointement. (Art. 451.)

[Le 23 flor. an Ix (Sirey, t. 1, p. 664), la cour de cass. a jugé que ce mode de procéder était également autorisé sous l'empire de la loi du 9 vent. an IV, prohibitive des arbitrages forcés, puisqu'il ne s'agit pas ici d'un arbitrage proprement dit, les commissaires n'étant pas appelés à porter des jugements.]

1533. La faculté d'ordonner un renvoi devant arbitres ou devant experts, dans les cas prévus par l'art. 429, est-elle particulière aux tribunaux de commerce?

Suivant Lepage, Questions, p. 283, les tribunaux ordinaires pourraient user de la même faculté, même dans les affaires ordinaires; mais Merlin, vo Arbitrage, no 47, dit le contraire. Cette question a été agitée en 1810, devant la cour de Rennes; mais il ne fut pas nécessaire de la résoudre.

Nous faisions observer à son sujet, dans le Journal de cette cour, t. 1, p. 486, qu'autrefois l'usage était conforme à l'opinion de Le[Sous les art. 451 et 452, nous nous expli-page (voy. Pigeau, Tr. de la Proc. du Châtequerons sur les jugements préparatoires, in- let, t. 1, p. 247), et que cet usage pouvait

terlocutoires et définitifs.]

ART. 429. S'il y a lieu à renvoyer les parties devant les arbitres, pour examen des comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis (1).

S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts..

Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le tribunal, à moins que les parties n'en conviennent à l'audience.

Tarif, 29.-[Tar. rais., no 224.] - Ordonn. de 1667, tit. XVI, art. 3, et suprà le titre des Rapports d'experts.-C. comm., art. 52 et suiv.- [Carré, Compét., 2e part., liv. III, tit. ler, art. 309, no CXCIX, et Q. 374, et liv. V, tit. IV, chap. 2, art. 388, Q. 521.-Locré, t. 9, p. 302, no 66.] (Voy. FORMULE 262.)

-

CCCLV. Par cet article, le Code a consacré et généralisé un usage autrefois suivi à Paris, et qui, par ses salutaires effets, a réalisé l'attente du législateur. L'utilité de cette espèce de tribunal de famille, dont il autorise la formation, se fait mieux sentir, disait le rapporteur de la loi, qu'elle ne peut s'expliquer; et, s'il n'en résulte pas toujours une heureuse conciliation, du moins l'avis des arbitres a-t-il l'avantage de réduire les débats à leurs véritables termes, et d'en faciliter la décision pour ceux à qui seuls la loi l'a confiée.

(1) [*Lorsqu'un tribunal de commerce a renvoyé les parties devant les arbitres pour examen de comptes, elles ont chacune le droit de prendre connaissance du

présenter des avantages; mais que le Code ne l'ayant pas consacré, il se trouve abrogé nonseulement par le silence du législateur, mais encore par la disposition de l'art. 1041, etc. Aussi, remarquions-nous que Pigeau, qui, dans son nouveau Traité, a conservé tout ce que le premier pouvait contenir d'applicable sous l'empire du Code actuel, a supprimé ce qu'il y avait dit relativement aux renvois dont il s'agit. (Riom, 27 juill. 1809.)

[Cet arrêt a décidé que les tribunaux civils ne pouvaient donner à des arbitres, devant les

quels ils renvoient les parties pour se régler et pour faire examen de comptes, livres et registres, le droit de prononcer eux-mêmes sur la contestation: certes, ce point ne pouvait offrir de difficulté; car il n'appartient qu'aux législateurs de donner à qui que ce soit le pouvoir de juger les citoyens. Mais, par cette décision, la cour de Riom semble avoir implicitement reconnu que, du moins, les tribunaux civils pouvaient, comme les tribunaux de commerce, renvoyer les parties devant des arbitres conciliateurs, tels que ceux dont parle l'art. 429.

Or, c'est là une erreur; un pareil mode d'instruction n'est ni usité, ni permis devant les tribunaux ordinaires.

Pigeau, Comm., t. 1, p. 421, atteste que le projet du Code de procédure proposait, avant tout, par les art. 189, 190, 191, le renvoi devant arbitres pour concilier les parties, sinon donner leur avis; mais qu'à la révision au con

rapport que les arbitres ont rédigé de leurs opérations. (Bruxelles, 18 avril 1816; J. de B., 1816, 1re, p. 275.)]

seil on supprima ce renvoi pour les affaires qu'il y ait lieu à une sorte d'expertise que l'im civiles. Il déplore amèrement cette suppression mense étendue des relations commerciales peut qu'il accuse d'avoir tari la source de beau-nécessiter. Par exemple, un effet de commerce coup de bons effets. Nous ne partageons pas cette opinion du savant rédacteur du Code de procédure toujours est-il que l'intention du législateur ne peut être révoquée en doute. Il n'a pas voulu rendre commun aux matières civiles le renvoi devant arbitres autorisé par l'art. 429 pour les matières commerciales.

C'est aussi ce que fait remarquer Boitard, t. 2, p. 155. Thomine, no 474, parle bien de l'habitude où sont certains tribunaux de renvoyer les parties pour conférer devant les avoués ou dans les cabinets des avocats; mais ce n'est là qu'un procédé extralégal, tout à fait amiable, dont il ne reste pas de trace, qui ne donne lieu à aucune procédure, et qui n'a rien de commun avec la mesure introduite par l'art. 429.]

[1533 bis. Un tribunal de commerce pour

rait-il nommer des arbitres dans d'autres cas que ceux mentionnés en l'article 429?

Nous ne croyons pas que cet article soit limitatif; les motifs de célérité et d'espoir de conciliation qui l'ont dicté, s'étendent à toute autre espèce d'affaires que celles qu'il désigne spécialement. Cette solution ne fait aucune difficulté dans l'usage; les tribunaux de commerce usent, presque dans toutes les causes, de la faculté que leur accorde l'art. 429, et cela est conforme à l'avis de Carré, Compét., Quest. 574.

se trouvant revêtu d'endossements en une langue, et quelquefois même en caractères étrangers, il peut être nécessaire d'en ordonner la traduction. Une opération de ce genre n'a rien de commun avec la vérification d'écritures et de signatures, dont le renvoi doit être ordonné, conformément à l'art. 427, et, par conséquent, le tribunal de commerce peut en connaître.

[Il y aura lieu de nommer des experts, dit avec raison Thomine, no 474, toutes les fois que le tribunal aura besoin de recourir aux lumières de gens spécialement connaisseurs, en ce qui concerne l'objet du différend.] 1535. Quelles sont les formalités à suivre pour les arbitrages et les expertises dont il s'agit en l'art. 429?

Les arbitres dont il est parlé en l'art. 429 sont très-improprement qualifiés par ce titre, puisqu'ils ne sont chargés que d'entendre les parties, les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis (1). On ne doit donc les considérer que comme des experts, et, en conséquence, nous estimons que l'on doit appliquer, relativement à eux et aux experts nommés conformément à l'article précité, les règles tracées aux art. 302 et suivants. Il n'y a de différence qu'en ce que les parties sont tenues de nommer sur-le-champ, et à l'audience même, ces arbitres ou ces rapporteurs experts, s'il leur plaît d'en choisir. (Voy. Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 514, et Pardessus, no 1373) (2).

Il est pourtant des opérations si exclusivement placées dans les attributions des magistrats, que ceux-ci ne pourraient s'en dessaisir Il suit de là: 1° que ce ne sont point les pour les confier à des particuliers. Nous pen- art. 504, 305 et 306, qui règlent le mode de sons que les tribunaux de commerce ne pour- nomination dans les tribunaux de commerce, raient, par exemple, déléguer ces arbitres et qu'il n'y a ni signification, ni délai, ni nopour entendre des témoins. Ce serait, a dit lamination au greffe. (Locré, Esprit du C. de cour de Toulouse, dans son arrêt du 16 juill. proc., t. 2, p. 168.) 1827 (Sirey, t. 28, p. 198), enlever aux justiciables absents toutes les garanties que leur offrent les formalités prescrites par la loi et l'autorité du juge. Les termes de l'art. 429 ne supposent pas d'ailleurs d'autre pouvoir aux arbitres que celui d'entendre les parties et de les concilier, si faire se peut, sinon de donner leur avis.]

1534. Peut-il y avoir lieu à d'autres expertises que celles mentionnées dans la seconde disposition de l'art. 429?

Il n'est pas impossible, dit Pardessus, no 1373,

(1) [Dans l'usage de plusieurs tribunaux de commerce, ils sont nommés commissaires.]

(2) Mais il est entendu que les parties peuvent demander acte au tribunal de la déclaration qu'elles feraient en commun de dispenser les arbitres ou experts

[Le tribunal doit donc toujours nommer les experts d'office, par le jugement qui ordonne l'expertise (Bordeaux, 25 janv. 1831; Sirey, t. 31, p. 218); mais il ne peut le faire qu'autant que les parties n'en conviennent pas à l'audience. (Orléans, 28 août 1824; Dalloz, t. 14, p. 362.) Cette nomination n'est pas conditionnelle, comme l'enseigne Thomine, no 474.

2o Que les tribunaux de commerce ne sont pas obligés de prendre le consentement des parties, pour ordonner que l'expertise sera faite par un expert unique. (Locré, ibid., p. 165.)

[Aussi a-t-il été jugé qu'en exécution de

de certaines formalités qui entraîneraient ou des lenteurs ou des frais. (Voy. Demiau, p. 310.) C'est toujours en vertu d'une sommation que les parties sont appelées devant eux. (Voy. Tarif, art. 29.)

« PreviousContinue »