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l'art. 106, Code comm., le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, le plus ancien juge, ou enfin le juge de paix, peut ne nommer qu'un seul expert, lequel doit être assermenté devant un juge, et non devant le greffier. (Rennes, 17 août 1812, Rouen, 10 déc. 1826, Lyon, 27 août 1828, Sirey, t. 29, p. 190, et Colmar, 24 déc. 1855, Sirey, t. 54, p. 649.) La nomination d'office ayant lieu toutes les fois que les parties ne conviennent pas, c'est-à-dire ne s'accordent pas à l'audience même, sur le choix de tous les experts, il en résulte que le tribunal doit nommer d'office:

1o Lorsque ni l'une ni l'autre partie ne comparaissent; 2o lorsque, toutes comparaissant, l'une et l'autre où une seule refuse l'expert produit par son adversaire (Locré, Esp. du Code de proc., p. 165); 3° lorsque l'une des parties fait défaut,

Dans ces deux derniers cas, le tribunal ne nomme pas seulement pour la partie qui fait défaut ou qui refuse, il nomme pour toutes les deux, attendu que, par le fait, il est impossible que les parties conviennent de leurs experts ou de leurs arbitres. (Rouen, 10 sept. 1815; Sirey, t. 15, p. 118; Locré, ibid., p. 169 et 170.)

Au reste, la partie qui se fait représenter par un fondé de pouvoir, peut très-bien donner à son mandataire l'autorisation de convenir d'experts, s'il y a lieu. (Locré, ibid.)

Il est en outre à remarquer que la nomination d'office doit toujours être faite par le jugement qui ordonne l'expertise, conformément à l'art. 305. (Locré, ibid.)

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ceptions. (Voir la Quest. 1836.) Lorsqu'ils sont nommés pour le règlement d'un compte, ils doivent, suivant un arrêt de la cour de Rennes du 10 déc. 1813, référer dans leur avis les débats qui ont eu lieu entre les parties sur ce compte, afin que le tribunal soit suffisamment éclairé.]

1536. Mais les arbitres doivent-ils prêter

serment comme les experts?

Pardessus, no 1375, et Locré, Esprit du C. de proc., t. 2, p. 160 et 161, estiment que les arbitres ne sont pas, comme les experts, assujettis au serment, et cette différence résulte, en effet, de celle qui existe entre leurs fonctions respectives. A la vérité, les arbitres ont cela de commun avec les experts, que les uns et les autres n'émettent qu'une simple opinion. Mais l'opinion des arbitres repose, on sur des raisonnements dont il est possible aux juges d'apprécier la force, ou sur des pièces qui sont sous les yeux du tribunal. Celle des experts, au contraire, est fondée sur des faits qu'ils attestent et que les juges ne sont pas à portée de vérifier, circonstance qui, jusqu'à un certain point, donne au rapport le caractère d'un témoignage dont la fidélité doit être garantie par la religion du serment (1).

[Cette décision nous paraît conforme à l'esprit de la loi.]

1537. La règle d'après laquelle le tribunal doit nommer les arbitres d'office, lorsque les parties ne s'accordent pas, reçoit-elle son application au cas d'arbi trage forcé en matière de société commerciale?

Deux arrêts de la cour de cass. des 5 juin

[D'après Pardessus, no 1373, Pigeau, Comm., t. 1, p. 723, Thomine, no 474, et Favard, t. 5, p. 716, no 11, on doit suivre, pour les rap-1815 et 9 avril 1816 (Sirey, t. 15, p. 584, t. 17, ports d'arbitres ou d'experts, les règles tracées pour les expertises qui se font devant les tribunaux ordinaires, en tant néanmoins qu'elles sont conciliables avec l'organisation particulière aux tribunaux de commerce.

Il faut observer notamment celles qui tendent à mettre toutes les parties en état de connaltre l'époque de l'expertise. (Nimes, 3 janv. 1820; Sirey, t. 20, p. 98.)

Il est nécessaire que l'expert prête serment (Orléans, 28 août 1824 ; Dalloz, t. 14, p. 362); à moins qu'il ne soit courtier juré (Rennes, 17 août 1822); et que l'expertise soit faite par un ou trois experts, afin d'éviter le partage et le recours au tribunal pour nommer un expert répartiteur. (Besançon, 19 déc. 1812.)

Quant aux arbitres, les mêmes règles doivent aussi leur être appliquées, sauf quelques ex

p. 155), ont consacré la négative, par le motif que l'art. 429 ne dispose que pour des arbitres examinateurs, et non pour des juges. Ainsi lorsque, parmi les associés, les uns nomment leurs arbitres, tandis que les autres déclarent ne vouloir pas en nommer, le tribunal n'a point à en nommer trois la nomination faite par l'une des parties doit avoir son effet. (V. Code de comm., art. 55.)

[Nous adhérons aussi à cette décision (Lyon, 21 avril 1823, Dalloz, t. 2, p. 288, Sirey, t. 23, p. 257, 28 août 1824, Sirey, t. 25, p. 56, et 4 juill. 1825), conforme à la doctrine de tous les auteurs.]

ART. 450. La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination.

(1) Les arbitres ne peuvent concourir à la délibération du tribunal, et il y aurait nullité du jugement s'ils avaient été appelés, ne fùt-ce que pour être pré

sents au délibéré, et non pour donner leur avis. (Rennes, 8 sept. 1815.)

[Notre Comm. du Tarif, t. 1, p. 506, nos 58 et 59.] -C. proc., art. 308 et suiv.]

CCCLVI. Il s'agit ici de la récusation, tant des arbitres que des experts qui seraient nommés d'office, conformément à l'article précédent. Une partie, comme nous l'avons dit au commentaire de l'art. 508, ne peut, en effet, ètre admise à récuser un arbitre ou un expert, sur le choix duquel elle serait tombée d'accord avec son adversaire; mais il ne faut pas perdre de vue ce que nous avons dit sur l'art. 309, et notamment au commentaire de cet article, pour le cas où le jugement qui nomme des experts a été rendu par défaut. Alors le délai fixé par l'art. 450 ne courrait que du jour de la signification du jugement, comme celui que

détermine l'art. 509.

[Au reste, ce délai est fatal. (Rennes, 4 fév. 1818; Dalloz, t. 14, p. 555.)]

tie la plus diligente en lève une expédition, qu'elle signifie à l'autre, avec sommation de comparaître à la prochaine audience pour plaider et avoir jugement.

1539. Peut-on se dispenser d'expédier et
de signifier le rapport?

où l'on ne fait ni expédier ni signifier le rap-
Il est, dit Demiau, p. 511, des tribunaux
port; mais on dénonce seulement qu'il est dé-
ture, si bon lui semble, et on la somme de se
posé, afin que la partie aille en prendre lec-
trouver à la prochaine audience, pour en en-
tendre la lecture et voir procéder au jugement
définitif. La loi, ajoute-t-il, ne prescrivant au-
cune formalité, chacun peut suivre le mode
qui lui paraît le plus convenable; celui qui
présente le plus d'économie doit toujours être
préféré. Sans doute, mais il faut qu'il y ait sur
ce point accord des deux parties. Une lecture
prise au greffe, ou entendue à l'audience, ne
serait pas toujours suffisante pour mettre la
partie en état de discuter un rapport d'arbi-
ires ou d'experts; elle a besoin de le méditer,
et pour cela il convient qu'elle l'ait constam-
ment sous les yeux : nous croyons donc l'obli-
gation de signifier rigoureuse, si la partie ad-
dre communication au greffe.
verse n'obtempère pas à la sommation de pren-

1538. Contre quels experts, pour quelle
cause, dans quelle forme la récusation
peut-elle être proposée et doit-elle étre
jugée, et quels seraient les effets du ju-
gement qui la rejetterait ou l'admettrait?
Cette question dérive de ce que l'art. 430 se
borne à fixer le délai dans lequel la récusation
sera exercée; mais Locré (Esprit du C. de
proc., t. 2, p. 171, et du C. de comm., t. 9,
p. 450) estime que l'article se réfère aux ar-
ticles 309 à 314, dont il est nécessaire d'en
rapprocher les dispositions, en indiquant celles
qui conviennent aux tribunaux de commerce,
et celles qui ne peuvent pas être adaptées à
cette institution. Mais aucune ne nous semble
incompatible avec elle, si ce n'est que les actes
qui dans les tribunaux ordinaires seraient
signifiés d'avoué à avoué, doivent l'être parnication qui lui était offerte.
exploit au domicile élu, conformément à l'ar-
ticle 322. Ainsi, voy. suprà les questions ré-

solues sur ces articles.

Du reste, toutes les autres dispositions du Code, au titre des Expertises, art. 516 à 323, s'appliquent également aux matières de commerce. (Locré, Esprit du Code de comm., t. 9, p. 437, 456, et suprà, nos questions sur les art. 316 et 323.)

[Devant le tribunal de commerce de Paris, le rapport n'est pas signifié; lorsqu'il est déverture. A l'audience, le rapport est ouvert, et posé, la partie la plus diligente assigne en oule tribunal renvoie à un jour prochain, pendant lequel temps les parties peuvent prendre toute communication. La signification n'est pas sans doute de rigueur, car la partie aura à s'imputer de ne pas avoir pris une commu

raison même commande, c'est que la partie non Mais ce qui est indispensable et ce que la poursuivante ait été mise, de quelque manière que ce soit, en position de prendre connaissance du rapport, et d'en discuter les conclusions devant le tribunal. Sans cela, le jugement qui interviendrait serait radicalement nul. (Nimes, 3 janv. 1820; Sirey, t. 20, p. 98.)

[Nous partageons cet avis, avec Pigeau, Comm., t. 1, p. 723, Demiau, p. 310, et Tho-[1539 bis. Faut-il que l'avis des arbitres mine, no 474.]

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soit signé par chacun d'eux?

Ce mode de procéder serait le plus régulier. Mais il se peut que la minorité des arbitres refuse de signer, soit parce que son avis n'a pas été adopté, soit pour tout autre motif. Si, dans un cas semblable, l'art. 1016, C. proc., permet de suppléer la signature de la minorité par la mention que la majorité fait de son refus, alors qu'il s'agit d'un acte aussi important qu'un jugement arbitral, à plus forte raison le même expédient serait-il valablement mis en usage pour un simple avis tel que celui dont

parlent nos art. 429 et suiv. (Brux., 22 décembre 1825; J. de B., t. 1 de 1826, p. 81.)}

ART. 432. Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y sera procédé dans les formes ci-dessus prescrites pour les enquêtes sommaires (1). Néanmoins, dans les causes sujettes à appel, les dépositions seront rédigées par écrit par le greffier, et signées par le témoin; en cas de refus, mention en sera faite.

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CCCLVIII. Toutes les enquêtes, en matière de commerce, doivent être faites sommairement. Cette instruction abrégée tient à la na- | ture de ces matières. Aussi la loi prescrit-elle de suivre les formalités établies pour les enquêtes sommaires, en matière civile, à cette seule différence près que, dans les causes où le tribunal ne peut statuer en dernier ressort, il faut, outre les formalités qui doivent précé- | der et accompagner la déposition du témoin: 1° que cette déposition soit rédigée par écrit par le greffier; 2o qu'il en soit donné lecture au témoin, qui peut y faire tels changements ou additions qu'il juge convenables; 3° qu'il reçoive ensuite lecture du tout, et qu'on lui demande s'il persiste; 4o que le témoin signe sa déposition, et, s'il ne peut, ne sait ou ne veut signer, qu'il en soit fait mention.

[1539 ter. En matière commerciale, la preuve testimoniale n'est-elle admissible que dans les cas et selon les règles établies pour les matières civiles?

En matière commerciale, aucune limite n'est fixée aux juges pour l'admission de la preuve testimoniale. Ils peuvent l'admettre indistinctement contre et outre le contenu aux actes et pour des valeurs excédant 150 francs.

Dans des affaires qui se succèdent aussi rapidement que les négociations commerciales, on n'a pas toujours le loisir et le pouvoir de prendre d'utiles précautions pour constater les engagements; il était donc nécessaire que la loi se montrât plus facile sur les moyens de preuve.

Pothier enseignait déjà sous l'ancien droit cette doctrine, qu'aujourd'hui tous les auteurs embrassent, et que nous trouvons sanctionnée. par les arrêts des cours d'Aix, 21 mai 1811, Bordeaux, 15 mars 1825 (Sirey, t. 25, p. 289), Liége, 22 janv. 1836 (J. de B., t. 2 de 1836, p. 138), et de la cour de cass., 19 juin 1810 (Sirey, t. 10, p. 518), 11 déc. 1815, 14 déc.

(1) [* Les enquêtes ordonnées par les tribunaux de commerce doivent être tenues à l'audience, et non de

| 1827, 1er juillet 1824, 24 mars 1825 (Sirey, t. 25, p. 452), 10 et 11 juin 1835. (Voy. aussi les arrêts cités sur la Quest. 1531 bis.)

Mais la cour de Paris a jugé, le 25 août 1832, que ces principes ne sont pas applicables, lorsqu'il s'agit d'établir un fait duquel doit résulter la compétence du tribunal de commerce, contestée entre les parties.

On peut dire, pour justifier cette décision, que la preuve testimoniale n'est admissible, sans limites, et en dehors des règles du droit civil, que dans les matières qui sont de la compétence des tribunaux de commerce; et qu'elle ne peut l'être, par conséquent, tant que cette compétence n'est pas déterminée. Admettre à la preuve, dans cette circonstance, ne serait-ce pas, de la part du tribunal, faire dépendre sa juridiction d'une instruction souvent trompeuse? La compétence d'un juge ne peut, ajouterait-on, résulter d'une enquête, parce qu'elle se rattache à l'ordre public.

Cependant l'arrêt de la cour de Paris nous semble mal rendu. Le tribunal de commerce n'agit point en dehors de sa compétence, lorsqu'il apprécie cette même compétence; il peut donc, même pour cette question, se servir de tous les moyens d'instruction qui sont mis à sa disposition par la loi.

D'ailleurs, ou il retient la cause, ou il ne la retient pas. S'il ne la retient pas, l'on ne pourra se plaindre que des voies d'instruction commerciale aient été appliquées à une affaire civile, puisque cette affaire n'aura pas été jugée. voirs, puisqu'il ne se sera servi de la preuve S'il la retient, il n'aura pas excédé ses poutestimoniale que pour parvenir au jugement d'une affaire qu'il aura reconnue comme étant de sa compétence.]

1540. Les enquêtes doivent-elles étre faites rigoureusement, suivant les formalités prescrites pour les affaires sommaires? L'action de la justice devant être, en matière commerciale, aussi prompte qu'il est possible, nous pensons qu'il est permis d'écarter toute formalité qui peut être remplacée par des moyens plus simples, également propres à atteindre le même but; mais il faut pour cela que les parties y donnent leur consentement. (Rennes, 30 août 1817; Dalloz, t. 12, p. 574. Voy. Boucher, p. 81 et 82, et Demiau, p. 511.)

[Par suite du principe que les formalités ne sont pas rigoureuses, les juges peuvent ordonner subsidiairement la preuve d'autres faits que de ceux articulés; ce n'est point prescrire successivement deux enquêtes par jugement interlocutoire. (Orléans, 28 août 1825.)

vant les juges-commissaires. (Brux., 17 mai 1837; J. de B., 1837, p. 361; Thomine, no 475.)]

Les parties peuvent consentir à ce que les témoins cités à une audience soient entendus en présence les uns des autres. (Orléans, 22 mars 1820.)

Et, quoique dans les causes sujettes à l'appel, le greffier doive tenir note des dépositions reçues à l'audience (Rennes, arrêt du 27 sept. 1817); il n'y a pas nullité si elles n'ont été rédigées qu'après l'audience (cass., 18 août 1806; Dalloz, t. 16, p. 15; Sirey, t. 6, p. 588); ni si elles n'ont pas été signées par les témoins. (Metz, 13 nov. 1818; Sirey, t. 20, p. 174.) L'enquête nulle par la faute des parties peut néanmoins être recommencée. (Orléans, 30 juin 1819.)

Le tribunal satisfait au vœu de la loi en faisant droit implicitement à un moyen de reproche, c'est-à-dire, en évitant de fonder son jugement sur les dépositions du témoin reproché. (Rennes, 13 juin 1814, et Orléans, 1er avril 1814.) (1).]

ART. 455. Seront observées, dans la rédaction et l'expédition des jugements, les formes prescrites dans les art. 141 et 146, pour les tribunaux de première instance.

C. proc., art. 141, 146, 545 et suiv. - (Voy. FORMULE 112.)

CCCLIX. La seule observation à faire sur cet article, c'est que les jugements sont rédigés par les juges, sur l'assignation remise au greffier, et sans que les parties ou leurs mandataires soient tenus de déposer des qualités, puisqu'il n'y a pas d'avoué.

[Suivant l'opinion de Thomine, no 476, et celle de Boitard, t. 2, p. 155, que nous préférons, le greffier seul serait chargé de la rédaction des qualités; celles-ci ne peuvent être faites par les avoués, puisqu'il n'en existe pas devant cette juridiction; le juge ne rédigerait que les motifs et le dispositif du jugement.

Mais il faut remarquer, avec Pigeau, Comm., t. 1, p. 725, que, du moment que la rédaction des qualités n'appartient ni aux parties ni à leurs mandataires, elle ne peut ni leur profiter, ni leur nuire, et qu'on ne peut, par conséquent, rien induire de préjudiciable à leurs intérêts des qualités que le greffier leur aurait données, et qu'elles-mêmes n'avoueraient point.

Au surplus, quoique notre article renvoie aux art. 141 et 146, il est clair que toutes les mentions prescrites par le premier ne peuvent pas avoir lieu dans les jugements des tribunaux de commerce, puisqu'il n'y a ni avoués ni ministère public dont il faille détailler les noms et constater l'assistance.]

1541. Les greffiers des tribunaux de commerce, comme ceux des tribunaux civils, doivent-ils porter tous les jugements sur la feuille d'audience?

Oui, d'après une décision du ministre de la justice du 31 oct. 1809 (Sirey, t. 10, p. 12).

sente pas, le tribunal donnera défaut, et ART. 434. Si le demandeur ne se prérenverra le défendeur de la demande.

Si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné défaut, et les conclusions du demandeur seront adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées.

Ordonn. de 1669, tit. XIV, art. 4, et tit. XVI, art. 5. - C. proc., art. 149, 153, 154.

CCCLX. Le commentaire de cet article est le même que celui que nous avons donné dans l'art. 150. (V. t. 2, p. 13.)

1542. Les tribunaux de commerce peuventils, avant de donner défaut, ordonner un réassigné?

[Doivent-ils surtout se conformer à l'article 155, C. proc.?]

Le texte de Carré sur cette double question a été déjà imprimé dans le corps de notre Question 621 quinquies, où le lecteur trouvera aussi l'énumération de diverses autorités, et le développement de notre opinion.

Nous ajouterons seulement ici qu'elle est adoptée par Pigeau, Comm., t. 1, p. 726, et Favard, vo Jugement, sect. 1re, S3, no 12. (V. Colmar, 20 juin 1857, et Paris, 15 fév. 1810; Sirey, t. 7, p. 1251; Dalloz, t. 5, p. 591.)

Mais Boitard, t. 2, p. 140 et suiv., insiste avec beaucoup de force pour que l'art. 153 soit déclaré inapplicable aux jugements commerciaux, et le principal argument qu'il fait valoir, c'est que sa disposition est de droit nouveau, rigoureux et exorbitant, d'où il suit qu'il ne doit pas être étendu d'un cas prévu à celui qui ne l'est pas.

Quoique de droit nouveau, la disposition dont il s'agit ne nous paraît ni rigoureuse ni exorbitante. Elle est au contraire favorable et aux intérêts de la justice, puisqu'elle évite la multiplicité et la contrariété des jugements dans une même affaire, et aux intérêts de la partie, qui n'est pas condamnée par défaut sur la première assignation. Ainsi, l'argument de Boitard n'affaiblit point les raisons qui nous ont déterminé sur là Question 621 quinquies.]

(1)[La plupart des décisions rendues sur les forma-analysées ou citées sur les art. 407 et sufiv., relatifs aux lités à suivre dans les requêtes commerciales ont été enquêtes sommaires.]

[1542 bis. Y a-t-il lieu, dans les matières | commerciales, à la distinction des jugements par défaut, faute de comparaître et faute de conclure?

Cette question que (Quest. 642, à la note, t. 2, p. 41), nous avions promis de traiter sur l'art. 454, l'ayant été par Carré sur l'art. 438, au no 1546, on y trouvera aussi nos observations.]

ART. 435. Aucun jugement par défaut ne pourra être signifié que par un huissier commis à cet effet par le tribunal. La signification contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur n'y est domicilié.

Le jugement sera exécutoire un jour après la signification et jusqu'à l'opposition.

Tarif, 29.[Tar. rais., no 37.] Arrêt du conseil du 24 déc. 1668. — C. proc., art. 155, 156. [Carré, Compét., 2e part., liv. III, tit. III, chap. 2, sect. 2, art. 359, Q. 464.] (Voy. FORMULE 361.)

CCCLXI. Le même motif qui a servi de base à la disposition semblable de l'art. 156 a dicté celle que contient l'art. 455; et ce motif, ainsi que nous l'avons dit, t. 2, p. 40, c'est de s'assurer d'une signification réelle, dont la présomption est établie par le choix du tribunal, qui ne peut être soupçonné d'avoir confié la commission à un huissier dont il ne connaitrait pas l'exactitude et la probité (1). Quant à l'obligation d'élire domicile dans la signification du jugement, elle est fondée sur la nécessité de fournir au défaillant les moyens de prévenir l'exécution, soit par une offre réelle, faite à domicile, soit par la voie d'opposition; disposition d'autant plus juste que, suivant les termes de l'article, les jugements dont il s'agit sont exécutoires le surlendemain (2) de la signification, s'il n'y a offre ou opposition.

[Ce dernier motif doit aussi être assigné à la

(1) Il est à remarquer, quoique notre article ne s'en explique pas, ainsi que l'a fait l'art. 156, que les tribunaux de commerce peuvent, comme les juges ordinaires, déléguer le choix de l'huissier à un tribunal voisin, s'il fallait signifier le jugement dans un lieu éloigné. Ils y sont d'ailleurs autorisés par l'art. 1035, qui accorde à tous les tribunaux indistinctement la faculté de commettre pour faire des significations ou des actes d'instruction. (V. Demiau, p. 313.)

[Et Thomine, no 478. Ils peuvent aussi désigner, de leur propre autorité, un huissier exerçant dans un autre arrondissement. Cette proposition, qui ne pouvait faire l'objet d'un doute, a été sanctionnée par arrêt de la cour de Douai du 11 février 1828 (Sirey, t. 28, p. 105), et par jugement du tribunal de l'Argentière (Gazette des Tribunaux du 9 oct. 1829.)]

(2) Legras, p. 128, et Boucher, p. 85, disent, au contraire, que les jugements par défaut ne peuvent être

première disposition de notre article qui exige la signification par huissier commis. Il ne suf firait pas pour la justifier, de la crainte que la partie défaillante n'ait pas reçu l'assignation et qu'elle ne reçût pas davantage la copie du jugement, si un huissier de confiance n'était chargé de la lui remettre; car une semblable crainte ne peut exister, dans le cas où la partie s'est laissé condamner par défaut, faute de conclure après avoir comparu; et cependant la nécessité d'une signification par huissier commis est appliquée par notre article, tant aux jugements par défaut faute de conclure qu'à ceux qui sont rendus faute de comparaître. (Voy. sur la justesse de cette distinction entre les jugements par défaut des tribunaux de commerce, nos additions à la Quest. 1546.) La disposition doit donc avoir un motif applicable aux premiers, et ce motif, nous le trouvons, avec Thomine, no 478, dans la promptitude avec laquelle le jugement peut être exécuté, un jour après la signification, ce qui rend d'autant plus importantes les précautions destinées à s'assurer d'une signification bien réelle; on pourrait en trouver un second dans cette circonstance que la partie, bien qu'elle ait une première fois comparu, n'a point conservé devant le tribunal de représentant légal, un avoué, à la connaissance duquel le jugement faute de plaider dût nécessairement parvenir, et ceci aurait engagé le législateur à la traiter encore sur ce point d'une manière favorable, quoiqu'elle ait à s'imputer après une première comparution d'avoir refusé de conclure ou de ne s'être pas trouvée à l'audience où le jugement a été rendu.]

1543. Un jugement par défaut, portant condamnation au payement d'un effet de commerce, peut-il être signifié au domicile élu dans ce billet pour le payement? Il a été jugé par la cour de Colmar, le 20 mars 1810 (Dalloz, t. 21, p. 244 et t. 14, p. 502; Sirey, t. 10, p. 257), que la signification devait être faite au domicile réel du débiteur. Cela, lit-on dans

exécutés que le quatrième jour après cette signification, attendu que, suivant l'art. 1033, le jour de la signification et celui de l'échéance ne doivent pas être comptés.

On remarquera sans doute que l'art. 1055 n'est pas applicable, puisque l'art. 455 porte lui-même la franchise du délai. En effet, en disposant que le jugement par défaut est exécutoire un jour après la signification, il exprime évidemment, comme nous l'avons dit ci-dessus, que ce jugement peut être exécuté le surlendemain, c'est-à-dire qu'il ne faut compter ni le jour de la signification, ni le lendemain, mais bien le troisième. Telle est aussi l'opinion des auteurs du Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 519, de Demiau, p. 313, et de Hautefeuille, p. 242.

[Celle de Pigeau, Comm., t. 1, p. 727, et de Thomine, no 479, et la nôtre.]

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