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les considérants de l'arrêt, résulte évidemment | l'élection de domicile avait été prescrite, comme de l'art. 435, qui porte qu'aucun jugement par Carré l'a fait remarquer au no CCCLXI, et défaut ne pourra être signifié que par un huis- comme l'enseignent Pigeau, Comm., t. 1, sier commis, et que le jugement sera exécuté p. 727, Thomine, no 478, et Boitard, t. 2, un jour après cette signification. Or, il est évi- p. 158. Or, on ne saurait prétendre que le dent que, dans l'intention du législateur, une Code de commerce ait introduit aucune modipareille signification ne pourrait avoir lieu fication relative à ce dernier point. Donc, la qu'au domicile réel de la partie poursuivie, et disposition qui prescrit l'élection de domicile non au domicile élu, qui souvent se trouve à conserve son utilité malgré l'art. 643, Code une grande distance du domicile réel. La rai- comm., donc elle n'est pas virtuellement son, ajoute-t-on, en est sensible: c'est afin que abrogée par cet article. (Brux., 15 mai 1811; le défaillant ait une connaissance certaine du Sirey, t. 14, p. 383.) jugement qui le condamne par défaut, et qu'il soit averti qu'un jour après, l'exécution pourra avoir lieu. Par ces motifs, la cour de Colmar ayant déclaré nulle la signification faite au domicile élu, a rejeté la fin de non-recevoir résultant de ce qu'une opposition avait été formée hors du délai fixé par la loi.

[Deux autres arrêts de la cour de Colmar, l'un du 10 fév. 1809, l'autre du 17 mai 1828 (Sirey, t. 28, p. 227), ont encore consacré cette opinion que nous adoptons. (V., au titre des Jugements, sur l'art. 147, la Quest. 608.)] 1544. Si le défaillant habitait la ville où siége le tribunal de commerce, et que le demandeur, domicilié dans une autre ville, eût déjà fait élection de domicile dans la première, en exécution de l'art. 422, serait-il obligé de réitérer une élection dans la signification du jugement? [L'art. 455 n'est-il pas abrogé? A quoi s'applique la nullité qu'il prononce?]

Nous croyons, avec Delaporte, t. 1, p. 399, que l'élection de domicile à faire dans la signification est absolument indépendante de celle qui aurait été faite sur le plumitif, en conformité de l'art. 422, parce que la disposition de l'art. 455 est absolue, et ne contient aucune exception ni modification.(V. aussi le Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 518 et 519.)

[C'est aussi notre avis.

Cependant l'on a prétendu que la disposition de l'art. 455, qui prescrit l'élection de domicile, était virtuellement abrogée par l'art. 643, C. comm.

Ce dernier, dit-on, en déclarant commun à la procédure commerciale l'art. 158, C. proc., d'après lequel l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution, rend par là l'élection de domicile inutile, puisque sa nécessité avait été introduite par le court délai de huitaine que l'art. 456 prescrivait pour cette opposition.

Mais, en premier lieu, ce n'est qu'à une espèce de jugements commerciaux que l'art. 158 est rendu commun (voir la Quest. 1546), et l'art. 456 demeure applicable aux autres (voir n° CCCLXII). En second lieu, ce n'est pas tant à cause du court délai de l'opposition qu'à raison de la promptitude de l'exécution, que

Il s'ensuit que l'omission de cette formalité essentielle entraînerait encore la nullité, non pas sans doute du jugement signifié, mais de l'exécution qui suivrait. En sorte que, pour les jugements qui ne sont pas susceptibles d'une exécution matérielle parce qu'ils ne prononcent aucune condamnation, tels que les jugements de défaut joint, par exemple, une semblable omission serait sans importance. Cette juste remarque a été faite par Pardessus, no 1581, et Thomine, no 478.]

ART. 436. L'opposition ne sera plus recevable après la huitaine du jour de la signification.

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CCCLXII. Il existe, entre cet article, qui déclare l'opposition non recevable après la huitaine du jour de la signification, et l'art. 458, qui l'autorise jusqu'au moment de l'exécution, une contradiction formelle, que le législateur a fait disparaître, en ordonnant, par l'article 645, C. comm., que les art. 156, 158 et 159, C. proc., seraient applicables aux jugements par défaut en matière de commerce; de manière que, sans rapporter formellement l'art. 436, le législateur l'a rendu non susceptible d'exécution, quant à sa disposition prohibitive de la faculté de former opposition après la huitaine de la signification du jugement, ainsi qu'il sera plus amplement expliqué au commentaire de l'art. 438.

[Il nous semble que la contradiction que signale Carré n'est pas réelle; il croit voir dans l'art. 458 une disposition tendante à régler l'époque où l'opposition pourra être faite, tandis que cette disposition n'a d'autre but que de régler le mode de l'opposition.

On sait que le jugement par défaut est exécutoire un jour après la signification.

Pour concilier cette promptitude, que l'urgence habituelle des affaires commerciales nécessite, avec l'intérêt du condamné, il fallait lui faliciter les moyens d'arrêter, par une opposition, l'exécution d'un jugement quelquefois obtenu par surprise.

C'est pour cela que déjà l'art. 435 exige, de la part du demandeur, une élection de domicile dans l'acte de signification, domicile où l'opposition puisse, sans délai et sans entraves, être notifiée. C'est pour cela que l'art. 438 est venu créer une facilité de plus à l'opposant, en déclarant que son opposition, indépendamment de la forme réglée par l'article précédent (457), pourra valablement être déclarée sur le procès-verbal de l'huissier qui exécute.

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C'est aussi l'opinion de Pardessus, no 1110, et de Boulay-Paty, no 53.]

Nous pensons donc, avec la cour de cass., 15 déc. 1850, mais contrairement à un arrêt Mais cela ne voulait pas dire que l'opposi- de la cour de Riom du 4 juill. 1809 (Sirey, tion pourrait avoir lieu après la huitaine fixée t. 14, p. 125), que l'art. 580, C. comm., a par l'art. 436. Il ne s'agissait pas d'étendre le voulu déterminer à la fois et le point de départ délai, mais seulement d'offrir un nouveau du délai, et la seule condition nécessaire pour moyen d'en profiter. Il n'y avait donc pas, qu'il puisse courir; qu'il a voulu par consécroyons-nous, avec Boitard, t. 2, p. 159, an- quent supprimer la formalité de la significatinomie entre les deux art. 436 et 458. Ce n'est | tion. donc pas pour faire disparaître cette prétendue antinomie, ce n'est pas pour abroger l'un ou l'autre ou l'un et l'autre de ces articles qu'a été portée la disposition de l'art. 643, Code comm. Celui-ci n'a pas voulu modifier la procédure tracée par le tit. XXV, pour les jugements par défaut des tribunaux de commerce, mais seulement y ajouter. L'application des art. 156, 158 et 159, C. proc., ne détruit point celle des art. 436 et 458; elle la restreint. Ces deux derniers articles devaient régir tous les jugements par défaut sans distinction; il n'en régiront plus qu'une certaine classe. (Voir la Quest. 1546.)

Notre opinion est professée par Thomine, n° 479.)

[1544 bis. Le délai d'opposition au jugement déclaratif de faillite peut-il courir sans que ce jugement ait été signifié?

La difficulté vient de ce que l'art. 457 de l'ancien Code de commerce, remplacé par l'article 580 du nouveau, fait courir ce délai, soit à l'égard du failli, soit à l'égard des créanciers, du jour de l'affiche qu'il prescrit. On en conclut que la signification n'est pas nécessaire.

On pourrait faire valoir, contre cette décision, les principes que nous posons à la Quest. 1569, pour établir que la signification d'un jugement est de droit naturel, indispensable, soit pour parvenir à son exécution, soit pour acquérir une déchéance; et qu'il faut distinguer, dans les dispositions législatives, celles qui n'ont pour but que de fixer le point de départ du délai, de celles qui déterminent les conditions essentielles pour que ce délai puisse courir. Or, dirait-on, celle de l'art. 580 appartient à la première espèce, et on ne peut en conclure qu'elle abroge la nécessité de la signification.

Mais nous croyons que ces principes ne doivent pas recevoir ici leur application. Des formes particulières et exceptionnelles ont été

ART. 457. L'opposition contiendra les moyens de l'opposant, et assignation dans le délai de la loi; elle sera signifiée au domicile élu.

Tarif, 29.

-

art. 20, 161, 435. (Voy. FORMULE 562.)
- [Tar. rais., nos 38 et 39.] C. proc.,

--

CCCLXIII. Les raisons de la disposition par laquelle l'art. 457 exige que toute opposition soit motivée sont les mêmes que celles qui ont dicté celle de l'art. 161. (V. le Comm. et les questions sur cet article.) La loi veut ici que l'opposition contienne assignation dans le délai formément à l'art. 416, et qu'elle soit signide la loi, c'est-à-dire à un jour au moins, confiée au domicile élu dans l'exploit de notification du jugement par défaut, aux termes de l'art. 435.

1545. Des poursuites exercées au mépris d'une opposition notifiée, mais irrégulière, sont-elles valides?

Nous distinguerons, avec Demiau, p. 315, entre le cas où l'irrégularité proviendrait de ce qu'on n'eût pas donné assignation, ou de ce qu'on ne l'eût pas donnée à domicile, et celui où elle résulterait, soit du défaut de motifs, soit de ce qu'on ne l'eût pas assigné dans le délai. Au premier cas, les poursuites nous semblent devoir être maintenues, parce que l'opposition est de nul effet, si elle n'est pas accompagnée ou suivie d'assignation. Au second cas, nous croirions, comme Demiau, qu'il n'appartient point au poursuivant de se rendre juge des vices qu'il croit remarquer dans l'acte, et qu'il doit arrêter ses poursuites, sauf à lui à se pourvoir pour faire prononcer la nullité.

[Thomine, no 480, refuse aussi le pouvoir d'arrêter les poursuites à l'opposition qui ne contiendrait pas les moyens. Cette décision

nous semble en effet dictée par le texte de l'art. 161 placé sous un titre aux dispositions duquel il faut toujours recourir pour compléter celles qui nous occupent. (V. notre opinion longuement développée Quest. 661.)

La cour de Bruxelles a jugé, le 27 janv. 1818 (J. de B., t. 1 de 1818, p. 190), que les moyens sont suffisamment indiqués, lorsqu'on énonce qu'on les fonde sur la nullité de l'exploit d'ajournement, sans spécifier le genre de cette nullité.]

[1545 bis. L'opposition peut-elle être signifiée, soit au domicile réel, soit au domicile élu?

Le doute peut naître de ces expressions de l'art. 457, C. proc. : « Elle (l'opposition) sera signifiée au domicile élu. » Une disposition aussi impérative semblerait ne pas laisser la faculté de signifier au domicile réel; d'un autre côté, l'art. 435 obligeant celui qui notifie le jugement à élire domicile pour y recevoir les significations qui y seront faites, il peut arriver que des précautions soient prises pour que ces significations soient envoyées aussitôt après leur réception, et que les mêmes précautions ne soient pas prises à l'égard du | domicile réel. Cependant nous croyons, avec Poncet, no 205, que l'opposition faite au domicile réel ne serait pas nulle, l'art. 437 ne prescrivant pas la signification exclusive au domicile élu, à peine de nullité.

Thomine, no 480, est du même avis; mais il fait observer avec raison qu'une telle opposition, quoique valable en soi, n'arrêterait pas l'exécution, si on ne la déclarait sur les procès-verbaux, parce que l'huissier peut en ignorer l'existence.]

ART. 458. L'opposition faite à l'instant de l'exécution, par déclaration sur le procès-verbal de l'huissier, arrêtera l'exécution, à la charge, par l'opposant, de la réitérer dans les trois jours, par exploit contenant assignation, passé lequel délai

elle sera censée non avenue.

[Tar. rais., no 38.] - C. proc., art. 156, 158, 159,

162.

- (Voy. FORMULE 123.)

CCCLXIV. Nous avons vu, au commentaire de l'art. 456, qu'il existait, entre cet article et celui qui précède, une opposition que le Code de commerce a fait cesser en déclarant les articles 156, 158 et 159, C. proc., applicables aux jugements par défaut, rendus en matière commerciale. Cependant, avant la publication du Code de commerce, on essayait de concilier les deux articles en décidant, comme le faisait observer Legras, p. 131, qu'il fallait absolument exécuter le jugement pendant la huitaine de la signification; mais c'était admettre un

CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. TOME III.

tempérament qui ne pouvait être justifié que par la nécessité d'interpréter deux dispositions contradictoires, de manière que chacune d'elles pût produire un effet. Or, cette interprétation était évidemment contraire à chacun des deux articles pris isolément, et aux vues du législateur, manifestées par l'art. 158, pour les affaires ordinaires, et qu'aucun motif raisonnable ne devait porter à considérer comme ne devant pas être les mêmes, relativement aux matières commerciales. Aussi, le législateur, sentant a-t-il ramené à l'uniformité, par l'art. 643 du qu'une telle contradiction ne pouvait exister, Code de commerce, la faculté de se pourvoir par opposition contre tout jugement par défaut rendu, soit en matière civile, soit en matière commerciale. (V. la quest. suiv.)

a

[Sur les idées exprimées ici par Carré, nous renvoyons à nos observations au commentaire de l'art. 456, no CCCLXII, et nous faisons observer qu'on n'avait pas tort de donner aux art. 456 et 458 une interprétation contraire à l'art. 158; car le législateur, en rendant applicable cet art. 158 aux matières commerciales, par l'art. 643 du Code de commerce, clairement manifesté qu'auparavant il ne l'était point. Il fallait donc, pour qu'il devint commun à ces matières, une disposition spéciale qui vint non pas abroger les art. 456 et 458, C. proc., mais restreindre leur application, ainsi que nous l'avons dit au commentaire précité. (V. au surplus nos observations sur la Quest. 1546.)]

1546. Les art. 156, 158 et 159 sont-ils applicables à tous les jugements par défaut rendus en matière commerciale?

Boucher, dans son Manuel des Négociants, p. 698, dit que ces articles ne peuvent être exécutés à la lettre, puisqu'ils font mention de la constitution d'avoué; ainsi, ajoute-t-il, au lieu de lire le mot avoué, il faut lire comme s'il y avait fondé de pouvoir.

les fois qu'un fondé de pouvoir aurait été conIl résulterait de cette explication que, toutes stitué, il n'y aurait pas lieu à l'application des articles dont nous venons de parler, et que conséquemment le jugement par défaut devrait, en ce cas, ètre mis à exécution dans la huitaine.

Delaporte, dans son Comm. sur le Code de comm., t. 2, p. 430 et 431, va plus loin: il estime que les art. 156, 158 et 159 ne recevraient pas d'application dans le cas où la partie, s'étant présentée, se laisserait ensuite juger par défaut, faute de plaider.

Aucun des commentateurs du Code de procédure n'a fait ces distinctions: loin de là, Demiau, p. 314, dit formellement que tous les jugements par défaut qui sont rendus par les tribunaux de commerce se trouvent compris dans les dispositions des art. 156, 158 et 159,

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attendu qu'il n'y a pas d'avoués dans ces tribunaux.

Telle est aussi notre opinion, que nous fondons, 1o sur l'art, 643, C. comm., qui n'a point distingué; 2° sur ce qu'aucune disposition du Code de procédure n'a attaché à la représen, tation des parties par des mandataires des effets autres que ceux que produit la comparution personnelle de celles-ci, d'où suit qu'il considère le mandataire comme la partie ellemême, et que, par suite de conséquences, les art. 156, 158 et 159, n'étant relatifs qu'aux jugements par défaut rendus contre partie, doivent être appliqués dans le cas où un mandataire a été constitué comme dans celui où la

(1) Nous ferons même remarquer qu'outre cet arrêt, nous avons sous les yeux une consultation dans laquelle on maintient que le jugement par défaut, rendu après constitution d'un agréé, n'est point sujet à l'application des articles précités, attendu qu'il doit être réputé jugement faute de plaider. Dans l'espèce, un agréé s'était présenté à une première audience, et n'avait pas comparu lors de la plaidoirie de la cause, Nous estimons qu'en cette circonstance même, où la partie choisit un agréé pour mandataire, les articles ci-dessus sont applicables, et nous nous fondons sur ce qu'un agréé, ainsi que nous croyons l'avoir prouvé suprà, no 1516, n'a aucun caractère légal et public, et ne peut conséquemment être assimilé à un avoué. 11 en est donc ici comme du cas où la partie aurait chargé toute autre personne de la représenter; le jugement rendu sur défaut de cette personne serait évidemment sujet à l'application des art. 156, 158 et 159; car il serait en effet contradictoire que la partie qui eût institué un mandataire, fût autrement traitée qu'elle ne doit l'être, lorsqu'elle ne croit pas devoir se faire représenter.

Au surplus, la distinction admise par rapport aux tribunaux ordinaires, entre les jugements faute de comparaître et les défauts faute de plaider, n'étant uniquement fondée que sur l'obligation où sont les parties de constituer avoué dans ces tribunaux, ne peut s'appliquer à ceux de commerce où la procédure se fait sans ministère d'avoué.

(2) [Cependant, sur ses cartons, Carré avait encore porté son attention sur cette question, et voici ce qu'il y avait écrit:

« Cette question est extrêmement délicate et trèscontroversée. On peut ajouter aux raisons dont nous avons étayé notre opinion sur la Quest. 1546 de nos Lois de la proc., que l'art. 643 du Code de commerce, en disposant que les art. 156, 158 et 159, C. proc., relatifs aux jugements par défaut rendus par les tribunaux ordinaires, sont également applicables aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce, a omis de parler de l'art. 157, qui concerne les défauts prononcés après la constitution d'avoué; que cette omission ne doit pas être attribuée à oubli de la part du législateur, et qu'il est plus naturel d'en conclure qu'il a voulu que tel article demeurât étranger aux matières de commerce, d'après la maxime inclusio unius, exclusio allerius ; qu'enfin l'art. 643 n'établissant aucune distinction à l'égard des différentes espèces de défaut, il n'est pas permis de suppléer à son silence.

» Il est d'ailleurs une différence qui nous semble ressortir de la nature même des fonctions que remplit l'avoué devant les tribunaux civils, et le mandataire devant les tribunaux de commerce.

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partie se présenterait elle-même. On sent d'ailleurs que la différence qui existe entre l'avoué, officier ministériel, dont la constitution est exigée par la loi, et le mandataire, qui n'a aucun caractère légal, ne permet pas, à moins d'une disposition formelle, d'appliquer au second ce qui concerne le premier. Nous devons dire cependant que l'opinion contraire a pour elle un arrêt de la cour de Turin du 14 août 1809 (Sirey, t. 10, p. 229) (1),

[Commençons par faire observer que Carré, Quest. 642, à la note, avait transitoirement exprimé une opinion contraire à celle qu'on vient de lire (2): les art. 436, 458 du Code de procédure, d'une part, et l'art. 645 du Code

» Le premier est obligé d'occuper pour son client, pendant un an, sur l'exécution du jugement qu'il a obtenu son mandat survit, par conséquent, à la décision même du procès.

» Le deuxième, au contraire, n'a plus de qualité, dès qu'il a comparu à l'audience pour y représenter son commettant. Ses pouvoirs cessent dès ce moment; functus est officio.

» Nous pensons que ces raisons, jointes à celles que nous avons données sur la Quest. 1546 précitée pour étayer notre système, méritent d'être prises en considération. Nous ne dissimulons pas néanmoins que la cour suprême, dont l'autorité est și importante, s'est prononcée contre notre opinion dans plusieurs arrêts récents. Il y aurait donc peut-être quelque témérité à lutter contre sa jurisprudence.

>> Nous avouons même que, parmi les motifs sur lesquels elle est fondée, il en est un qui a fait sur nous une impression particulière. Il se trouve consigné dans un arrêt du 5 mai 1824, ainsi conçu :

» La cour, vu les art. 156, 158 et 456 du Code de procédure;

D

Attendu que, par les art. 156 et 158, les jugements, » faute de comparaître, sont seuls réputés non avenus, » faute d'exécution dans les six mois de leur date, el » sont seuls déclarés susceptibles d'opposition, depuis la >> huitaine de leur signification jusqu'à leur exécution; » que, par conséquent, les jugements faute de plaider » ne sont susceptibles d'aucune de ces mesures ; qu'on >> ne peut y assujettir les jugements faute de plaider, » rendus par les tribunaux de commerce, sous prétexte » que, dans ces tribunaux, il n'y a point d'avoués, » comme dans les tribunaux civils, mais seulement » des agréés, qui ne présentent pas la même garantie, puisqu'il y a même raison en un cas que dans l'autre; qu'en effet, si on a appliqué ces mesures » aux jugements rendus contre des parties qui » n'ont pas constitué d'avoué, et si on ne les a » pas étendues à ceux rendus contre des parties qui en ont constitué un, c'est qu'au premier cas » on a voulu prévenir les inconvénients qui au» raient lieu si les assignations n'étaient pas con» stamment parvenues aux parties assignées, ce » qui peut être à craindre lorsqu'elles n'ont pas » constitué d'avoué : au lieu qu'au deuxième il y » a certitude qu'elles leur sont parvenues, puis» qu'elles en ont constitué un; QU'IL EN EST ÉVIDEN»MENT DE MÊME DES JUGEMENTS FAUTE DE PLAIDER, RENDUS PAR LES TRIBUNAUX DE COMMERCE CONTRE DES » PARTIES QUI ONT COMPARU PAR UN AGRÉÉ OU AUTRE PRO» CUREUR FONDÉ DE LEUR CHOIX, PUISQU'IL Y A MÈME CER"TITUDE QUE LES ASSIGNATIONS LEUR SONT PARVENUES, » ET QUE C'EST LEUR FAUTE SI ELLES N'ONT PAS DÉFENDU; pet attendu que, dans le fait, les défendeurs ont com

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de commerce, de l'autre, sont-ils donc d'une si difficile conciliation?

serait régie par l'art, 456, l'autre par les articles 156, etc.?

On soutient que le dernier de ces articles a La dernière branche de cette alternative abrogé les autres. Nous ne le pensons pas, et nous paraît seule admissible; on applique aux voici nos raisons: Le titre du Code de com-jugements par défaut rendus par les tribu

merce sous lequel est placé l'art. 643 commence par ces mots : « La forme de procéder » devant les tribunaux de commerce sera suivie » telle qu'elle a été réglée par le tit. XXV du » tit, II de la première partie du C. de proc. » civ. » Ainsi, bien loin qu'il soit dans son intention d'abroger directement ou indirectement l'une des dispositions du tit. XXV, le législateur commence par les confirmer toutes d'une manière générale.

Mais l'article qui vient ensuite est-il une restriction ou bien est-il plutôt une extension à la disposition que contient le précédent? Il nous paraît qu'il est évidemment une extension.

Les jugements de défaut de tribunaux ordinaires avaient été distingués en deux classes, pour l'une desquelles le délai de l'opposition était autrement étendu que pour l'autre, et qui se distinguait surtout par la nécessité imposée au demandeur d'exécuter dans six mois, sous peine de péremption absolue, les jugements qui appartenaient à l'une de ces classes; ceux, au contraire, que rendaient les tribunaux de commerce se trouvaient régis sans distinction par une disposition unique et commune à tous, par l'art. 456; mème délai d'opposition, huitaine; même délai de la force exécutoire,

trente ans.

Cependant l'on remarqua qu'il n'y avait pas de raison pour traiter les défaillants, en matière commerciale, moins favorablement que ceux qui l'étaient en matière civile ; et l'art. 645, C. comm., rendit applicables aux premiers les dispositions du Code de procédure relatives à la classe la plus favorisée des jugements de défaut au civil.

naux de commerce les art. 156, 158 et 159, relatifs aux jugements par défaut rendus par les tribunaux inférieurs; mais sans doute on n'entend les appliquer à ceux-là que dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions où ils seraient applicables à ceux-ci; autrement, que deviendrait la similitude? Rien n'annonce qu'en rappelant ces dispositions, le législateur ait voulu en changer le sens, en étendre la portée, en agrandir le cercle: il les désigne par leur numéro, il faut les prendre tels qu'ils sont sous ce numéro ; et, s'il est clair, à n'en pas douter, qu'ils ne peuvent convenir, par la nature de leurs dispositions, qu'à une certaine classe de jugements par défaut, il faudrait au moins un texte formel (et il n'existe pas) pour qu'il fût permis d'en faire l'application à tous.

Or, dans quels cas les jugements par défaut des tribunaux ordinaires sont-ils régis par les art. 156, 158, 159? Lorsqu'ils sont rendus contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué.

Ici les adversaires de notre système insistent, et puisent un de leurs arguments principaux dans ces expressions; devant les tribunaux de commerce, disent-ils, on ne constitue pas d'avoué; donc leurs jugements de défaut sont toujours et sans distinction rendus contre une partie qui n'a pas d'avoué.

Cet argument nous touche peu.

Elle ne serait ni rationnelle, ni même raisonnable, la loi qui dirait aux parties: Je ne vous soumets aux rigueurs de l'art. 156 que lorsque vous aurez obtenu un jugement contre une partie sans avoué, mais j'interdis dans tous les cas à cette partie de constituer avoué.

Donnons donc à ces mots constituer avoué un sens qui soit d'accord avec les diverses positions dans lesquelles il faudra se conformer aux art. 156, 158, 159.

Mais voulut-on changer de fond en comble le système de l'art. 436, c'est-à-dire soustraire à son empire tous les jugements par défaut qu'il régissait déjà pour les faire passer tous sous l'empire des art. 156, 158, 159, qui n'a- Puisqu'ils s'appliquent aux jugements comvaient été originairement applicables qu'à quel-merciaux comme aux jugements civils, donques-uns? Ou bien, en ajoutant ces derniers nons-leur une interprétation qui se concilie articles aux premiers, n'avait-on pas l'inten- également avec la procédure civile et avec la tion de consacrer, pour les jugements de dé- procédure commerciale. faut au commerce, la même distinction que pour les jugements de défaut au civil, de les diviser, eux aussi, en deux classes, dont l'une

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Constituer avoué, ces mots ne sont-ils pas synonymes de ceux-ci : comparaître, répondre à l'appel de l'adversaire, obéir à l'as

» formé leur opposition que le 14 juin 1820, c'est» à-dire après le délai de huitaine de la signification; » qu'il suit de là que ce jugement ne peut être attaqué » par opposition, ni être déclaré nul faute d'exécution, » et que l'arrêt qui juge le contraire a violé et fausse»ment appliqué les articles précités du Code de procé» dure... Casse. »]

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