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signation? Et pourquoi? Parce que, devant les tribunaux civils, pour lesquels seuls l'article 156 avait été originairement fait, il n'y a pas d'autre moyen légal de comparaître, de répondre à l'appel, d'obéir à l'assignation, que celui de constituer avoué.

| à l'abus connu jadis sous le nom d'exploit soufflé. Lorsqu'une partie ne comparaît pas, ou, ce qui est la même chose, lorsqu'elle ne constitue pas avoué, lorsqu'elle se conduit, en un mot, comme si elle ignorait l'assignation, on suppose que, par l'effet de quelque fraude Ce n'est donc pas, comme le dit Carré, à la ou de quelque erreur, elle ne l'a pas reçue, note, in fine, ce n'est pas directement sur qu'elle n'est pas avertie de la demande dirigée l'obligation de constituer avoué que repose la contre elle. On ne veut pas que, par surprise, distinction entre les jugements faute de com-elle soit exposée à subir l'exécution d'un jugeparaître et les jugements faute de conclure; ment qu'elle n'a pas connu, qu'elle n'a pu conc'est plutôt et d'une manière plus vraie sur la naître et c'est pour cela qu'on lui réserve le comparution elle-même dont la constitution droit d'opposition jusqu'au moment ou l'exéd'avoué est le signe, signe indispensable, mais cution elle-même viendra indubitablement lui seulement devant les tribunaux civils. révéler l'existence de ce jugement et peut-être aussi celle de l'instance (2). C'est pour cela qu'on annihile entre les mains du demandeur le jugement qu'il a négligé de faire ainsi connaître dans les six mois de son obtention.

Voici, d'après ces données, la traduction exacte de l'art. 156: « Tous jugements par défaut contre une partie qui n'a pas comparu... seront exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon seront réputés non avenus. » Article 158 « Si le jugement est rendu contre une partie qui n'a pas comparu, l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution. » Ainsi reparaît la distinction si logique adoptée pour les tribunaux civils; elle devient commune aux tribunaux de commerce, et il faut dire que, si la partie a comparu, le jugement de défaut obtenu contre elle ne devra point, sous peine de péremption, être exécuté dans les six mois, et l'opposition ne sera pas recevable jusqu'à l'exécution.

Mais, dit-on, combien de temps sera-t-elle recevable? Avec cette traduction, le délai de l'opposition ne devient-il pas impossible à fixer car l'art. 157 le fait courir du jour de la signification à avoué, laquelle ne pourra pas avoir lieu ?

Aussi n'est-ce point l'art. 157 qui, d'après nous, régit ce cas. De tous les articles du tit. VIII que l'art. 456 remplaçait, le Code de commerce n'a nommément excepté que les articles 156, 158, 159 (1). L'art. 157 n'y est pas compris, et voilà pourquoi l'art. 456 demeure en vigueur dans toutes ses parties, quoique l'étendue de son application soit restreinte au jugement par défaut rendu contre la partie comparante. Ce sera donc, conformément à ce dernier article, dans la huitaine de la signification à partie que l'opposition devra avoir lieu pour être recevable.

Au reste, pour fortifier encore notre doctrine, il suffit d'entrer plus avant dans l'esprit de la loi.

On le sait, on l'a dit bien souvent : la disposition exorbitante de l'art. 156 est de droit nouveau; elle a été introduite pour remédier

:

Et d'où vient que cette conséquence n'a pas lieu lorsque le jugement est par défaut faute de conclure? Cela tient-il précisément à la présence d'un officier ministériel? Oui, sans doute, mais d'une manière indirecte et parce que cette présence est la preuve incontestable que la partie a reçu l'assignation, puisqu'elle s'est mise en devoir d'y répondre, et, par suite, toutes les présomptions fondées sur la supposition qu'elle n'était pas prévenue, toutes les précautions prises pour la mettre à l'abri d'une surprise, doivent naturellement cesser.

Et maintenant, nous le demandons, si une partie assignée devant le tribunal de commerce comparaît à une première audience ou en personne, ou par son fondé de pouvoir, ne serat-elle pas dans la même position que celle qui a constitué avoué devant le tribunal civil? Serat-il moins certain qu'elle a reçu l'assignation? Pourra-t-elle se plaindre de n'avoir pas été avertie? Et pourrons-nous admettre, lorsque, par caprice, chicane, ou dans un intérêt de stratégie judiciaire, elle aura fait défaut à la plaidoirie, qu'elle devra être traitée comme la partie que l'on surprend, qu'on veut rendre victime, qui n'a pas été mise à même de se défendre, et qu'il faut protéger contre la fraude?

Non, les lois abrogatives du droit commun ne s'étendent pas, sans une disposition expresse, même aux cas analogues pour lesquels existent les mêmes raisons de décider, encore moins si ces raisons n'existent pas.

Ainsi, concluons qu'il y a, dans les tribunaux de commerce, comme dans les tribunaux civils, des jugements par défaut faute de comparaître, et des jugements par défaut faute de

(1) [Nous n'allons pas jusqu'à soutenir qu'aucun autre article de ce titre ne soit applicable; mais c'est quand ces articles suppléent au silence du titre spécial. (Voy. Quest. 621 quinq., 6o.)]

(2) [D'après l'art. 159, il faut un acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante.]

plaider; que les suites des premiers sont réglées par les art. 156, 158, 159 du Code de proc. civ., les suites des seconds par les art. 436, 437, 458 du même Code.

Cependant Boitard, t. 2, p. 157, qui, ne voulant pas de distinction, se jette dans une extrémité opposée, déclare que le défaut tient uniquement à la non-comparution, et que le jugement sera contradictoire si la partie comparaît, encore qu'elle se retire sans conclure.

Sept arrêts consacrent le système par nous combattu, en assimilant les défauts faute de plaider, aux défauts faute de comparaître. Les six premiers sont de la cour de Paris, 22 mai 1824 (Dalloz, t. 18, p. 591), 29 juin 1825, 27 sept. 1827, 26 août 1829, 14 juillet 1835, 26 fév. 1836 (Sirey, t. 36, p. 150). Le septième est de la cour de Lyon, 50 avril 1833 (Sirey, 1. 33, p. 576).

Mais ces deux cours sont en contradiction avec elles-mêmes; car elles ont consacré notre opinion, celle de Paris, par ses arrêts des 10 nov. 1825, 25 fév. et 27 déc. 1826, 9 oct. 1828, 23 janv. 1829; celle de Lyon, par son arrêt du 9 janv. 1831 (Dalloz, t. 18, p. 422; Sirey, t. 32, p. 351). A ces autorités il faut ajouter les arrêts des cours d'Orléans, 5 mars 1813 et 16 déc. 1820 (Sirey, t. 24, p. 338; Dalloz, t. 18, p. 420), de Toulouse, 8 mai 1824 (Dalloz, t. 18, p. 590), de Rouen, 26 nov. 1824, de Metz, 18 fév. 1826, de Poitiers, 28 août 1829, et du tribunal de commerce de Marseille, 19 janv. 1837.

[1546 bis. L'opposition déclarée sur le proces-verbal de l'huissier doit-elle étre réitérée dans les trois jours ou seulement dans la huitaine? Quel est l'effet du défaut de réitération?

Nous l'avons déjà dit no CCCLXII, et Quest. 1546, la disposition de l'art. 458 n'a jamais eu pour but de fixer un délai d'opposition différent de celui de l'art. 456, mais seulement d'indiquer une forme plus facile.

L'art. 645, C. comm., en déclarant les articles 156, 158, 159 applicables aux jugements rendus par les tribunaux de commerce, n'a changé que le délai d'opposition aux jugements faute de comparaitre, délai qui depuis a dù s'étendre jusqu'au premier acte d'exécution; mais puisqu'il n'a pas rappelé aussi l'article 162 qui accorde huitaine pour renouveler l'opposition faite sur les procès-verbaux, il faut en conclure qu'il a laissé subsister, même à l'égard des jugements faute de comparaître, la règle de l'art. 438, et qu'en un mot l'opposition faite sur le procès-verbal cesse de produire ses effets, si elle n'est pas réitérée dans les trois jours, soit qu'elle provienne d'une partie qui avait comparu, soit qu'il s'agisse de celle qui ne s'était point présentée.

Et cela devait être, car, en matière commerciale, la célérité est de principe; déjà nous avons vu que l'exécution du jugement n'est suspendue que pendant un jour dans l'attente de l'opposition (art. 435), il ne fallait pas que l'annonce d'une opposition à former la susEnfin une autorité plus imposante encore pendit pendant huitaine : tout ici doit être plus est celle de six arrêts de la cour de cassation, prompt. La partie condamnée n'ignore d'ailqui ne sont pas de simples arrêts de rejet, mais leurs plus le jugement, puisqu'elle s'est person-, des arrêts qui cassent, sous les dates des 18 jan-nellement opposée à son exécution. vier 1820 (Dalloz, t. 18, p. 420; Sirey, t. 20, p. 195), 26 déc. 1821 (Sirey, t. 22, p. 174; Dalloz, t. 18, p. 422), 13 nov. 1822 (Sirey, 1. 23, p. 79; Dalloz, t. 18, p. 389), 5 mai 1824 (Sirey, t. 24, p. 275; Dalloz, t. 18, p. 423), 7 nov. 1827 (Sirey, t. 28, p. 144), et 13 déc. 1838.

Les dix-neuf arrêts que nous venons d'indiquer ont tous décidé que lorsque la partie a une première fois comparu, le défaut qui intervient contre elle est un défaut faute de conclure, auquel ne s'appliquent pas les articles 156, 158; et ils en ont déduit, suivant les espèces, l'une ou l'autre de ces deux conséquences nécessaires, ou qu'il ne se périme point faute d'exécution dans les six mois de son obtention, ou qu'il ne peut être frappé d'opposition après la huitaine à dater de la signification.

Cette doctrine est embrassée par Favard, t. 3, p. 175, Thomine, no 479, Poncet, Traité des jugements, t. 1, no 204, à la note, et Reynaud, Traité de la péremption, no 140.]

Thomine, no 480, professe cette doctrine que lajurisprudence a aussi consacrée par les arrêts des cours de Nîmes, 9 août 1819 (Sirey, t. 20, p. 265; Dalloz, t. 18, p. 400), Lyon, 28 fév. 1825, 50 nov. 1830, et Paris, 24 août 1831 (Sirey, t. 32, p. 300); dans l'espèce jugée par la cour de Nîmes, il s'agissait même d'opposition à un arrêt en matière commerciale.

Mais quel est l'effet du défaut de réitération dans les trois jours? Rend-il le défaillant irrecevable à former une nouvelle opposition, s'il se trouve encore dans les délais? Non: il s'ensuit seulement que l'exécution, interrompue par la déclaration sur le procès-verbal, peut légitimement reprendre son cours.

Mais l'opposition sera encore recevable, soit qu'on la forme par exploit dans le cas d'un défaut faute de plaider, la huitaine n'étant pas encore expirée, soit qu'on la forme plus tard sur un nouveau procès-verbal dans le cas d'un défaut faute de comparaitre, l'exécution n'étant pas encore commencée. (Rennes, 10 janv. 1816; Dalloz, t. 18, p. 395, et 6 janv. 1836; Metz, 8 mai 1824; Dalloz, t. 18, p. 399.)

Au reste, cette question assez controversée se présente aussi en matière civile, et nous l'avons traitée sous les no 681, 682, 692 bis, t. 2, p. 133 et suiv. et 144.]

de chose irrévocablement jugée qu'ils avaient acquis avant sa promulgation. C'est ce qu'ont jugé les cours de Bordeaux, le 26 janv. 1811 (Sirey, t. 11, p. 263; Dalloz t. 18, p. 419), de Turin, le 19 mars 1811 (Dalloz, t. 18, p. 418),

[1546 ter. Mais s'il a été fait, depuis l'opet la cour de cass., le 2 août 1815. Par la même position, sur le procès-verbal, un acte raison, la cour de Metz a déclaré le 21 juin d'exécution, le condamné qui serait encore dans la huitaine pourrait-il for-1822, non susceptibles de la péremption de six mois, les jugements émanés des tribunaux muler encore une autre opposition par civils avant la promulgation du Code de proexploit?

La cour de Paris a jugé l'affirmative, le 5 oct. 1815 (Dalloz, t. 18, p. 588), sous prétexte que l'art. 158 ne tend pas à restreindre, mais au contraire tend à augmenter le délai fixé par l'art 456; d'où il suivrait qu'on ne doit prendre le premier à la lettre, et considérer l'acte d'exécution comme le terme du délai qu'autant qu'il est fait après l'expiration de la huitaine, mais qu'il ne doit point enlever par anticipation le bénéfice de cette huitaine lorsqu'il a lieu pendant sa durée.

Nous ne pouvons adopter ce système. Une opposition nous parait irrecevable après un acte d'exécution consommé. Nous l'avons déjà dit avec Carré, sous le n° 662, t. 2, p. 62, à l'occasion d'une question analogue; nous y renvoyons le lecteur.]

cédure.

Ainsi donc, s'il n'est pas douteux, comme l'a jugé la cour de Paris, le 10 mars 1812 (Dalloz, t. 18, p. 418), que les jugements des tribunaux de commerce ne soient, conformément à l'article 643, soumis aux dispositions des articles 156, 158, 159, cela ne doit s'entendre néanmoins que de ceux qui ont été rendus depuis le 1er janv. 1808. ]

ART. 459. Les tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant l'appel, et sans caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué ou condamnation précédente; dont il n'y aura pas d'appel : dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aura lieu qu'à la

[1546 quater. Les jugements de défaut dé-charge de donner caution ou de justifier de solvabilité suffisante (1). claratifs de faillite sont-ils aussi régis par les art. 156, 158, 159?

Tarif, 29. Loi du 16 août 1790, tit. XII, art. 4. -C. proc., art. 135 et suiv., 449, 459. — [ Loeré, t. 9, p. 502, no 67 (2).]

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L'affirmative résulte de deux arrêts, l'un de la cour cass. du 26 fév. 1834 (Sirey, t. 35, p. 222), l'autre de la cour de Paris du 6 déc. CCCLXV. Cet article est une conséquence de 1858, qui ont déclaré de pareils jugements pé- cette vérité, que le négociant ne peut presque rimes faute d'exécution dans les six mois. L'ar- jamais offrir de meilleure preuve de sa solvaticle 643 étant formel et aucune loi ne signa- bilité, que la renommée dont il jouit parmi lant d'exception, nous avons peine à concevoir ceux avec lesquels il exerce sa profession; que la solution contraire ait été adoptée par qu'en exiger davantage, ce serait souvent porarrêt de la cour de Metz du 30 mars 1835 que ter une injuste atteinte à ce précieux patrile rédacteur du J. P. signale dans son annomoine, qui est le prix de sa fidélité et de sa tation sur l'arrêt de la cour suprème.] bonne foi. (Rapp. au corps législ.) Aussi, [1546 quinquies. Les jugements de défaut pensons-nous, comme Demiau, p. 317, qu'il ne dépend pas du tribunal d'ordonner que le jurendus faute de comparaître avant la pro-gement ne sera exécutoire que sous caution, et mulgation du Code de commerce, sontils soumis à la péremption faute d'exécution dans les six mois qui ont suivi cette promulgation?

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que la partie a toujours pour option ou de fournir caution ou de justifier de sa solvabilité.. 1547. Les jugements des tribunaux de commerce sont-ils de plein droit exécutoires par provision?

L'affirmative de cette question était sans dif

jugements exécutoires par provision, même à l'égard des dépens. (Rouen, 11 déc. 1821.)]

[*Il ne suffit pas que l'opposition à un jugement par défaut, rendu par un tribunal de commerce et déclaré exécutoire par provision, ait été déclarée recevable, pour que ce jugement perde sa force exécutoire. (Brux., 1er et 20 juillet 1855; J. de Br., 1836, p. 570.)]

ficulté sous l'empire de la loi du 24 août 1790, dont l'art. 4 du lit. XII portait que tous les jugements des tribunaux de commerce seraient executoires par provision, nonobstant l'appel, à quelque somme ou valeur que les condamnations pussent monter. »

Mais l'art. 459 est autrement rédigé ; il porte que les tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant l'appel et sans caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué, etc.; que, dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aura lieu qu'à la charge de donner caution. De cette différence de rédaction, les auteurs du Praticien, t. 2, p. 484, ont tiré la conséquence que le Code de procédure permettant seulement aux tribunaux de commerce d'ordonner l'exécution provisoire de leurs jugeinents, ne les rendait point exécutoires de plein droit.

Deux arrêts de la cour de Liége du 29 juin 1807 (Sirey, t. 7, p. 326; Dalloz, t. 2, p. 141), l'autre de Brux. du 9 déc. 1807 (Sirey, t. 14, p. 184; Dalloz, t. 2, p. 142), ont prononcé conformément à cette opinion, le premier, d'une manière implicite, en décidant qu'un tribunal de commerce ne pouvait, pas plus qu'un tribunal ordinaire, ordonner, par un second jugement, l'exécution provisoire qu'il n'avait pas prononcée; le second, d'une manière formelle.

Mais deux autres arrêts, l'un de la cour de Rouen du 5 nov. 1807 (Sirey, t. 7, p. 1260; Dalloz, t. 2, p. 442), l'autre de la cour de Nimes du 51 août 1809 (Sirey, t. 10, p. 254; Dalloz, t. 2, p. 143), ont prononcé le contraire, sur le motif que les jugements des tribunaux de commerce sont, par leur nature même, exécutoires par provision, nonobstant appel, en donnant caution, et que leur exécution provisoire n'a besoin d'être ordonnée que lorsqu'elle doit avoir lieu sans caution.

Telle est l'opinion que professait Pardessus, dans sa Jurisp. comm., p. 627. La disposition de l'art. 439, disait-il, nous semble assez impérative pour qu'on doive décider que l'exécution provisoire avec caution a lieu quand même le tribunal ne l'aurait pas ordonnée. Cependant, ajoute-t-il, s'il y a titre non attaqué ou condamnation précédente, l'exécution pent être ordonnée sans caution, pourvu que ce soit par le même jugement, et non par un postérieur. (V. aussi Cours de Droit comm., t. ", n° 1585.)

Cette opinion a prévalu devant la cour de cassation, qui, par arrêt du 2 avril 1817 (Sirey, t. 17, p. 280; Dalloz, t. 2, p. 143), explique comme il suit l'art. 439: « L'exécution provi

(1) En ce sens, il y a lieu à l'application de l'article 439, dans l'espèce d'une lettre de change dont le

soire nonobstant appel, à la charge de la caution, est de plein droit, tant pour les ju»gements des tribunaux de commerce, que » pour ceux des arbitres forcés qui les rempla» cent entre associés négociants; l'art. 459, en » les autorisant à ordonner, lorsqu'il y a » titre non attaqué ou condamnation précé» dente dont il n'y ait pas appel, l'exécution » provisoire, même sans caution, n'ayant » pas entendu que, hors ces cas et avec cau» tion, il fût besoin qu'ils ordonnassent l'exé» cution provisoire. »

Il suit de cette décision que le silence du jugement sur l'exécution provisoire, dans les cas autres que ceux où il y a titre non attaqué ou condamnation précédente, établit une présomption légale que la caution doit être fournie, et qu'il suffit pour exécuter que la partie la fournisse (1).

[On peut encore citer, en faveur du système consacré par la cour de cassation, Lyon, 27 nov. 1832 (Sirey, t. 55, p. 95), et le jugement du tribunal de Marseille du 2 déc. 1854, l'opinion de Favard, t. 5, p. 717, n°9, de Thomine, no 482, de Pardessus, no 1385, et de Boitard, t. 2, p. 143 et suiv.

Pour le système opposé, un arrêt de la cour de Metz, du 3 fév. 1819, et l'opinion de Locré, t. 9, p. 525 et 524, sur l'art. 439, qui puise une raison de décider dans le silence du Code après une demande formée à cet égard par la commission de rédaction. Pigeau, Comm., t. 1, p. 750, et Poncet, t. 1, no 268, pensent aussi que les jugements des tribunaux de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.

La principale raison qu'ils en donnent se tire de ces mots de l'art. 439 : Les tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provisoire. En disant pourront, le législateur attribue, disent-ils, aux tribunaux de commerce une faculté souveraine pour accorder ou refuser l'exécution provisoire, ce qui implique avec la supposition que cette exécution provisoire soit de plein droit.

Mais ce raisonnement repose sur une lecture peu attentive et peu réfléchie de l'article.

Le mot pourront, dont il se sert, constitue bien une faculté, mais ce n'est pas la faculté d'accorder ou de refuser l'exécution provisoire, c'est celle de dispenser, dans certains cas, cette exécution provisoire de la condition de fournir caution ou de justifier de solvabilité suffisante.

En effet, dans les autres cas, dit la seconde partie de l'article, l'exécution provisoire n'aura lieu que moyennant caution. Plus d'expression facultative : elle aura lieu, mais elle aura lieu

signataire se serait constamment reconnu débiteur. (Rennes, 29 janv. 1808.)

sous une condition ici indispensable et dont le tribunal aurait pu dispenser dans les cas du premier paragraphe.

On remarquera, d'ailleurs, que les cas à l'égard desquels la loi s'exprime d'une manière facultative sont plus favorables à l'exécution provisoire que ceux pour lesquels elle emploie la forme impérative, ce qui démontre, de plus en plus, que la faculté ne porte pas sur l'exécution provisoire elle-mème, mais seulement sur les conditions accessoires.

Après ces observations, que développent avec beaucoup de force Thomine Desmazures et Boitard, loco cit., il est facile de réfuter les objections de Pigeau.

sans

Si l'on admet l'exécution provisoire, qu'elle ait été ordonnée, dit, en premier lieu, cet auteur, la question de savoir s'il faut ou s'il ne faut pas fournir caution deviendra le sujet d'un nouveau litige entre les parties. Non; car, pour être dispensé de la caution, il faut une disposition formelle du jugement, la règle générale voulant qu'on la fournisse.

La loi de 1790, dit-il encore, sur laquelle on s'appuie, est abrogée par l'art. 1041 du Code. On n'invoque pas cette loi comme disposition légale existante, mais comme pouvant servir à expliquer la loi actuelle.

Lorsque l'exécution provisoire, ajoute-t-il enfin, n'a pas été ordonnée par les premiers juges, elle ne peut l'être que par les juges d'appel, aux termes de l'art. 156. Cette objection suppose que, dans les cas de l'art. 459, l'exécution provisoire n'est pas de droit, ce qui est précisément la question.

Ainsi, nous ne voyons aucun motif pour ne pas décider, avec Carré, que tous les jugements des tribunaux de commerce sont, de plein droit, exécutoires par provision, nonobstant appel, et qu'entre ces jugements il n'y a pas à cet égard d'autre distinction à établir que celle qui résulte de la nécessité ou de la dispense de la caution, distinction que tracent assez nettement les deux paragraphes de notre article. On sent que pour que la caution soit nécessaire, il faut que le jugement à exécuter prononce une condamnation positive; aussi nous croyons avec Thomine, no 485, et avec un arrêt de la cour de Rouen, 3 juill. 1807 (Sirey, t. 7, p. 1140; Dalloz, t. 18, p. 288), qu'un jugement qui se borne à rejeter une fin de non-recevoir, telle qu'un déclinatoire, peut être exécuté sans caution; il n'y a pas, en effet, d'intérêt matériel à comprometire.

Dans le même passage l'auteur précité décide qu'un tribunal de commerce ne peut rendre exécutoire par provision un jugement par lequel il nomme des arbitres en matière de société. Ceci tient, d'après un arrêt de la cour de Paris du 23 mars 1815 (Sirey, t. 16, p. 86), à ce que les arbitres ne peuvent eux-mêmes statuer sur la validité de leurs pouvoirs, ce qu'ils

feraient s'ils passaient outre malgré l'appel du jugement qui les nomme.

Mais nous ne pouvons approuver l'opinion exprimée encore par Thomine, no 483, que le jugement rendu au fond, après rejet d'un déclinatoire pour incompétence, n'est pas susceptible d'exécution provisoire, parce que, dit-il, l'appel du premier jugement rendrait la compétence incertaine, et, par suite aussi, la validité du jugement sur le fond. Et un appel quelconque, ne met-il pas toujours en question la validité ou le bien jugé du jugement qui en est l'objet? Cependant les tribunaux de commerce peuvent en général en ordonner l'exécution provisoire. L'argument dont on veut appuyer cette exception n'a donc aucune force.]

1548. Quand un jugement qui a ordonné l'exécution provisoire, dans une affaire où le titre n'a pas été contesté, n'exprime pas qu'elle aura lieu sans caution, cette omission raut-elle dispense?

La cour de Rennes a jugé cette question pour l'affirmative, par arrêt du 29 janv. 1808, rendu par la première chambre, attendu que tout jugement déclaré exécutoire par provision, et qui ne charge pas le créancier de cautionner, établit nécessairement une provision sans caution.

[Puisque, d'après ce que nous avons dit sur la question précédente, l'exécution provisoire est de droit sans qu'on la prononce, et que l'intervention d'une disposition judiciaire n'est utile que pour dispenser de la caution, on doit présumer que celle qui a été insérée dans le jugement n'a pas eu d'autre but.] [1548 bis. Qu'entend-on par titre non atta

qué? Le titre authentique attaqué n'emporte-t-il pas l'exécution provisoire sans · caution?

On entend par titre non attaqué celui dont on ne conteste ni la substance ni la forme, en sorte que, sur la demande dont il est la base, ou l'on ne répond rien, ou l'on se borne à opposer des fins de non-recevoir qui ne touchent pas à l'existence originaire du titre, telles que le payement, la prescription, etc.

Mais si on argue de vice l'obligation ellemême, par exemple si on la prétend usuraire, le tribunal, qui ne s'arrête pas à cette exception, ne peut néanmoins ordonner l'exécution provisoire sans caution des condamnations qu'il prononce.

Cependant il est clair que ces incidents, pour produire l'effet que nous leur attribuons, doivent avoir été élevés pendant l'instance devant le tribunal de commerce; survenus après le jugement et l'appel, ils n'arrêteraient point l'exécution provisoire sans caution que ce jugement aurait ordonnée. (Paris, 30 août 1810;

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