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Dalloz, t. 16, p. 14; Sirey, t. 14, p. 319, et 12 nov. 1825; Sirey, t. 26, p. 282.- Voy. sous l'art. 460, la Quest. 1668.)

Quoique la rédaction de l'art. 459 semble supposer que le titre authentique lui-même doive être mis, lorsqu'il est attaqué, sur la mème ligne que le titre privé, nous pensons, avec Pigeau, Comm., t. 1, p. 731, qu'il faut expliquer cette disposition par celle de l'article 1319, C. civ., et que, par conséquent, les tribunaux ne peuvent, sous aucun prétexte, suspendre l'exécution d'un titre authentique ou y mettre des conditions hors des cas prévus par cet article. (V. le développement de notre opinion, Quest. 577.]

1549. Un tribunal de commerce qui ordonne l'exécution provisoire de son jugement, quoiqu'il y ait titre attaqué, peut-il dispenser le demandeur de justi fier de sa solvabilité, sous prétexte qu'elle

est notoire?

Nous avons donné, sur l'art. 417, Question 1497, les raisons qui nous portent à croire que, dans l'espèce de cet article, on peut décider qu'un négociant justifie suffisamment de sa solvabilité par un crédit notoire. Mais la cour de Pau, par arrêt du 4 juill. 1807, a décidé le contraire, dans l'espèce de l'article 439, attendu que l'attestation de cette solvabilité, donnée par le tribunal, ne remplit pas le vœu de la loi sur le bail de caution, et qu'il répugne que des juges, en remplissant leurs fonctions, s'établissent pour ainsi dire des certificateurs.

Les auteurs du Commentaire inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 526, disent, au contraire, que, si la partie au profit de laquelle le jugement est rendu est connue pour jouir d'une solvabilité bien établie,, cela suffit pour que le vœu de la loi soit rempli, surtout si la somme n'est pas considérable. Cette opinion est conforme à l'ancienne jurisprudence, ainsi que nous l'avons dit sur l'art. 417; mais l'espèce de cet article est bien différente de celle de l'art. 459. La saisie, permise en vertu du premier, ne conduit à une exécution qu'autant que le jugement est rendu; ce n'est jusque-là qu'une mesure purement conservatoire dans le cas du second, on peut procéder à la vente. Cette différence peut prouver le bien jugé de l'arrêt que nous venons de citer, sans détruire la solution que nous avons donnée sur l'article 417.... Aussi pensons-nous que, toutes les fois que la solvabilité d'une partie n'est pas reconnue par son adversaire, le tribunal doit ordonner qu'elle en justifie, par représentation de l'inventaire que tout commerçant doit dresser chaque année, conformément à l'article 9, C. comm.

[Telle est aussi l'opinion de Thomine, n° 485.

Cependant le texte du rapport présenté au corps législatif par Perrin, induit, ce nous semble, à penser le contraire, et à laisser aux tribunaux de commerce toute latitude sur les justifications à exiger de la partie qui obtient l'exécution provisoire.

«L'art. 439, disait-il, laisse le tribunal maitre d'ordonner (ou non) qu'elle justifiera par titre de sa solvabilité.

» C'est là une conséquence de cette vérité que le négociant ne peut presque jamais offrir de meilleure preuve de sa solvabilité que la renommée dont il jouit parmi ceux avec lesquels il exerce sa profession. » (Locré, t. 9, p. 302, no 67.)

publique qui doivent être surtout consultées et C'est donc la renommée, c'est la notoriété obtenir crédit. Le tribunal peut dispenser d'une justification par titre.

peut être admise sans titre; à plus forte raison L'art. 440 suppose que la caution elle-même les titres ne doivent-ils pas être rigoureusement exigés de la partie dont la solvabilité est notoire.

La sagesse des tribunaux appréciera ce qui, en cette matière, peut être convenable, ce qui, au contraire, ressemblerait à une vexation.]

[1549 bis. Les jugements par défaut des tribunaux de commerce peuvent-ils prononcer leur exécution provisoire nonobstant opposition?

L'affirmative, enseignée par Pigeau, Comm., t. 1, p. 731 et 735, résulte aussi de deux arrêts, l'un de la cour de Douai, 11 janv. 1813 (Dalloz, t. 18, p. 431), l'autre de la cour de cassation, 9 fév. 1815 (Sirey, t. 13, p. 426; Dalloz, t. 18, p. 329). Deux arrêts de la cour de Turin, des 1er fév. et 14 sept. 1813 consacrent la négative (Dalloz, t. 18, p. 438; Sirey, t. 14, p. 132).

En citant ces deux derniers arrêts à sa jurisprudence, Carré les accompagnait de la note suivante.

NOTA. « Ces arrêts sont motivés sur ce que l'art. 645, C. comm., n'a point déclaré applicable aux jugements des tribunaux de commerce la disposition de l'art. 155, et s'est borné à prescrire l'exécution des art. 156, 158 et 159; mais nous ne pensons pas que ce soit une raison suffisante pour suivre cette décision, altendu, comme nous l'avons dit, no 78, relativement aux justices de paix, que l'opposition est toujours suspensive, s'il n'y a exception formelle. Or, d'un côté, la loi n'a rien excepté dans l'art. 439, et, de l'autre, si l'art. 643, C. comm., a ordonné l'application des art. 156, 158 et 159, c'est pour lever les difficultés qu'avait fait naître celle des art. 456 et 438, aux jugements commerciaux. »

Nous conservons cette note de Carré, quoi

qu'elle nous paraisse exprimer son opinion d'une manière insuffisante.

simple observation de la part de Pigeau, Comm., t. 1, p. 752, et de Carré, no 1824.1

partie qui a succombé soit appelée à venir discuter la caution?

Quant à nous, nous remarquons avec Thomine, no 481, que l'art. 438 déclare indéfini-[1550 ter. Faut-il, à peine de nullité, que la ment et sans distinction que l'opposition arrê tera l'exécution; que, d'après l'art. 439, les jugements des tribunaux de commerce ne sont exécutoires que nonobstant l'appel; que l'opposition ne peut être de longue durée, puisqu'on peut revenir à l'audience le lendemain, et nous en concluons que les tribunaux de commerce ne peuvent rendre leurs jugements de défaut exécutoires nonobstant l'opposition.]

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Une caution dont le mérite n'aurait pu être discuté ne remplirait certainement pas le vœu de la loi ; et l'exécution qui aurait eu lieu après la présentation de cette caution serait nulle. (Paris, 20 oct. 1813; Sirey, t. 14, p. 129; Dalloz, t. 6, p. 426, et t. 14, p. 27.)1

ART. 441. Si l'appelant ne comparait pas, ou ne conteste point la caution, il fera sa soumission au greffe; s'il conteste, il sera statué au jour indiqué par la sommation dans tous les cas, le jugement sera exécutoire nonobstant opposition ou appel.

:

de 1667, tit. XXVIII, art. 2, 3, et 4; suprà, no 1547. Tarif, 29.[Tár. rais., nos 401 et 405.]— Ordona. - C. proc., art. 519 et suiv. — (Voy. FORMULES 408 et 411.)

connattront point de l'exécution de leurs jugements (1).

ART. 442. Les tribunaux de commerce ne

Avis du conseil d'Etat du 17 mai 1809. C. proc., art. 427, 472, 553. [ Carré, Compét., 2o part., liv. II, tit. III, art. 256, no CLXII, 2e part., liv. III, tit. II, § 1er; 2e part., liv. III, tit. II, chap. 2, art. 320, no CCX à la

1550. Le cautionnement doit-il être fourni note; 20 part., liv. III, tit. IV, chap. 2, art. 394 et

en immeubles ?

Cela n'est pas rigoureusement exigé en matière de commerce, d'après la disposition de l'art. 2019, C. civ., qui autorise à estimer la solvabilité de la caution, eu égard à ses facultés

mobilières.

[Cette solution est admise avec raison par Pardessus, no 1585, et Thomine, no 485.] 1550 bis. Celui qui a obtenu l'exécution provisoire a la charge de donner caution | doit-il fournir cette caution pour exécuter avant même que l'appel soit relevé? Non, tout jugement non frappé d'appel est exécutoire de plein droit et sans caution; l'appel seul est suspensif en règle générale : c'est à cette règle que font exception les dispositions législatives relatives à l'exécution provisoire. Ce n'est donc que lorsque l'appel existe que commence à naître, dans l'espèce supposée, l'obligation de fournir caution pour pouvoir procéder à l'exécution.

Ceci est évident; c'est aussi l'objet d'une

(1) [* Le tribunal de commerce qui, en déclarant la faillite d'un négociant, a ordonné son dépôt dans la prison pour dettes, n'est pas compétent pour juger des difficultés qui s'élèvent sur l'incarcération.

no CCXXXVIII. Locré, t. 9, p. 302, no 67.]

CCCLXVI. La loi applique ici aux tribunaux de commerce le principe général d'après lequel les juges d'attribution ne connaissent point de l'exécution de leurs jugements (2), et, en posant cette limite à la compétence de ces tribunaux, elle les rappelle au but de leur institution, et fait disparaitre tous les motifs de s'en écarter.

1551. Le tribunal de commerce peut-il dé

clarer exécutoire, contre les héritiers d'un marchand, le jugement rendu contre ce dernier?

Fondée sur ce principe que les tribunaux de commerce ne peuvent connaitre de l'exécution de leurs jugements, la cour de cass., par arrêt du 3 brum, an XII, rapporté par les auteurs du Praticien, t. 2, p. 488 et suiv., avait prononcé négativement sur la question que nous venons de poser. Mais nous ferons observer que l'art. 877 du Code civil rend cette décision sans objet, puisqu'il dispose que les

(Brux., 11 mars 1837; J. de Bruxelles, 1837,
p. 310.)]
(2) Voy. notre Traité des lois de compét., liv. II,
tit. III, et liv. III, tit. IV, chap. 2.

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Cet article est une conséquence naturelle des limites posées par la loi aux attributions juridictionnelles des tribunaux de commerce. Ils ne peuvent juger, avons-nous dit souvent, que les causes commerciales; toutes les contestations qui soulèvent des questions de droit eivil sont hors de leur compétence.

Telles sont les difficultés de procédure que peut faire naître l'exécution qui a lieu, par voie de contrainte, sur la personne ou sur les biens du débiteur : évidemment, la solution en appartient aux tribunaux civils. C'est donc à ce genre d'exécution que se rapporte la prohibition de l'art. 442. Les tribunaux de commerce ne pourront donc pas connaître des irrégularités qu'on reprocherait au commandement (Lyon, 22 août 1826; Sirey, t. 27, p. 25), au procès-verbal de saisie; les nullités provenant du lieu, de l'heure de l'exécution, l'excès de pouvoir de l'officier ministériel, la saisie d'effets insaisissables, etc. Ce ne sont pas là des questions commerciales : le tribunal de commerce sortirait de ses attributions en les jugeant.

Mais si l'exécution du jugement commercial a lieu par suite d'instance, c'est-à-dire pour amener ou compléter le jugement définitif, elle appartient au tribunal de commerce, parce qu'il s'agit alors de juger la cause commerciale, ce qui est exclusivement de leur compétence.

pas une disposition exceptionnelle, uniquement relative aux tribunaux de commerce, mais plutôt une application particulière qui leur est faite du principe général d'après lequel fermer dans les limites de leur juridiction. En tous les tribunaux doivent strictement se reneffet, les tribunaux civils eux-mêmes ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements, lorsque cette exécution présente à juger des questions commerciales. Par exemple, lorsqu'ils ont prononcé sur l'incident en faux ou en vérification d'écritures, sur la question d'état, qui leur avait été renvoyée par le tribunal de commerce, ils ne font pas à la cause commerciale l'application de leur décision incidente : les parties reviennent, pour cela, devant les tribunaux de commerce.

Ainsi, la même règle doit régir, suivant nous, la compétence de tous les tribunaux, relativement à l'exécution de leurs jugements.

Les questions que cette exécution soulève rentrent-elles, oui ou non, dans les attributions du tribunal qui a rendu le jugement? dans le premier cas, il en connaîtra; dans le second, il ne devra pas en connaître.

Par suite de ce principe, le tribunal de commerce ne peut connaître d'une contestation sur l'exécution d'un jugement qu'il a rendu, lorsque cette contestation dérive, non de l'obscurité des termes du jugement, mais du fait par lequel on prétend l'avoir exécuté (Florence, 28 janv. 1811; Sirey, t. 14, p. 363; Dalloy, t. 5, p. 421);

Ni de la validité d'offres réelles et de consignations faites en vertu de son jugement (Paris, 21 août 1810; Sirey, t. 14, p. 239; Dalloz, t. 5, p. 422);

Il ne peut procéder à la vente des biens des parties condamnées commercialement (Cass., 24 nov. 1825; Sirey, t. 26, p. 91);

Ni nommer les officiers ministériels chargés de vendre les meubles et immeubles du failli (Paris, 27 fév. et 26 mai 1813; Sirey, t. 13, p. 288; Dalloz, t. 15, p. 224); c'est devant le tribunal civil que la poursuite de cette vente doit avoir lieu (Angers, 28 oct. 1809; cass., 3 oct. 1810; conseil d'État, 9 déc. 1810; Sirey,

Il ne peut prononcer sur la demande en délivrance de la seconde grosse d'un de ses jugements (Colmar 10 nov. 1835);

Ainsi s'agit-il d'exécuter un jugement préparatoire ou interlocutoire (Paris, 18 déc. 1812; Sirey, t. 13, p. 287; Dalloz, t. 5, p. 421); ou de liquider des dommages-intérêts dont la condamnation a été prononcée (Douai, 20 août 1827; Sirey, t. 28, p. 167); ou de recevoir une caution, un serment, etc. (Lyon, 27 nov. 1832); d'interpréter un jugement dont les dispositions n'étaient pas suffisamment claires (Caen, 17 mait..13, p. 346); 1826); ou d'apprécier le mérite des actes d'administration faits par les syndics provisoires d'une faillite (Florence, 13 mars 1811; Sirey, t. 14, p. 363; Dalloz, t. 5, p. 405); ou de statuer sur la demande d'un créancier opposant à un jugement déclaratif de la faillite du débiteur, lorsqu'elle tend à obtenir un sursis à l'exécution (Brux., 14 avril 1820; J. de B., t. 2, p. 24); dans tous ces cas, le tribunal de commerce sera compétent, parce qu'il s'agit encore du fond de la cause, et qu'il n'y a, par conséquent, rien que de commercial dans les difficultés à juger.

Ces observations font voir que l'art. 442 n'est

Ni sur la péremption, faute d'exécution dans les six mois, d'un de ses jugements par défaut (Dijon, 6 avril 1819, Dalloz, t. 5, p. 425, et Aix, 12 mars 1825, Sirey, t. 25, p. 4);

Ni sur une demande d'intérêts résultant d'une condamnation prononcée au principal par des arbitres. (Rennes, 15 mars 1816.)

Le tribunal civil est également seul compétent pour connaître du mérite d'une opposition à des poursuites exercées en vertu d'un jugement par défaut d'un tribunal de com

merce, surtout si ce jugement a acquis l'au-
torité de la chose jugée (Riom, 27 fév. 1828);
Et pour décider si un débiteur a valable-
ment acquiescé à un jugement consulaire pro-
nonçant contre lui la contrainte par corps
(Cass., 17 juill. 1835; Sirey, t. 53, p. 562);
Mais il ne pourrait réformer, car il n'a point
de suprématie de juridiction, une disposition
que le tribunal de commerce aurait insérée
dans son jugement pour en assurer l'exécution,
par exemple la nomination d'un huissier com-
mis, encore qu'elle eût été illégalement faite.
(Brux., 7 oct. 1815; J. de B., t. 2 de 1815,
p. 154.
V. aussi la Quest. 1551 quater.)
La plupart de ces décisions sont citées et
approuvées par Pigeau, Comm., t. 1, p. 734 et
755, Thomine, nos 484 et 485, et Boitard, t. 2,
p. 144 et 145.)

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[1551 ter. Le tribunal civil saisi de la connaissance de l'exécution d'un jugement du tribunal de commerce pourrait-il accorder un sursis à cette exécu

tion?

tion qui la prononcerait, lorsqu'elle n'aurait pas dû l'être?

Sur la première partie de la question, la négative est toujours certaine, car la contrainte par corps n'est pas une voie ordinaire d'exécution, qui s'applique de plein droit, comme les saisies, à toutes les espèces de condamnation, elle n'a lieu au contraire que lorsque la loi l'autorise et qu'un jugement la prononce. Or, le juge du fond est le seul compétent pour la prononcer; lui seul pouvant décider si la dette pour laquelle il condamne est du nombre de celles qui comportent cette exécution rigoureuse. Aussi la cour de Trèves, le 24 mars 1809 (Dalloz, t. 6, p. 415), a-t-elle consacré notre solution.

Relativement à la seconde partie de la question, que nous décidons comme la première, Thomine, no 487, propose au contraire une distinction qu'il est impossible d'admettre.

Lorsque la contrainte par corps, dit-il, a été prononcée par le tribunal de commerce dans un cas où elle ne devait pas l'être, à cause de la qualité de la partie condamnée, ou elle l'a été après discussion sur ce point, et causâ cognità, ou bien elle l'a été sans motifs particuliers, par pure habitude d'un tribunal qui condamne toujours pour dettes com

Non, puisque l'art. 647 du Code de commerce défend, même aux cours saisies de l'appel, de prononcer aucune défense ou d'accorder aucun sursis aux jugements commerciaux; à plus forte raison les tribunaux civils de pre-merciales. mière instance, qui ne sont pas supérieurs en degré aux tribunaux de commerce, n'auraientils pas le droit d'arrêter l'exécution de leurs jugements. C'est pour régler cette exécution et non pour l'empêcher qu'ils ont reçu compé

tence.

Cette doctrine, enseignée par Thomine, no 486, avait été déjà consacrée, sous l'ord. de 1673, par un arrêt de la cour de Colmar du 12 frim. an XIV (Sirey, t. 6, supp., p. 523; Dalloz, t. 18, p. 277). Cette cour a rendu une décision semblable le 19 août 1816.

Dans le premier cas, elle est irrévocable; car, si la difficulté a été décidée par les juges naturels, les juges de fond, quel excès de pouvoir n'y aurait-il pas de la part des juges de l'exécution à réformer leur sentence?

Mais s'il ne paraît point que le tribunal de commerce ait voulu faire, de la contrainte par corps, un chef formel et réfléchi de son jugement; si la qualité de la partie, exclusive de cette voie, ne lui a pas été connue, s'il n'a pas eu l'intention de décider la difficulté que cette qualité faisait naître, alors, continue le En rapportant la première à sa note juris-même auteur, on doit considérer sa disposiprudence, Carré l'accompagnait de l'observation suivante : « Nous remarquerons que cette décision s'applique à tous les cas, nonobstant la distinction que nous avons faite suprà, no 522, attendu relativement à ceux dans lesquels l'art. 1244 peut recevoir son application même aux matières commerciales, que l'art. 122 veut que le sursis soit prononcé par le jugement même qui statue sur la contestation : d'où suit qu'il n'appartenait qu'au tribunal de commerce d'accorder ce sursis en rendant son jugement. »]

[1551 quater. Le tribunal civil, saisi de la connaissance de l'exécution d'un jugement du tribunal de commerce, peut-il y ajouter la contrainte par corps, lorsque, mal à propos, elle n'a pas été prononcée, ou déclarer sans effèt la disposi

tion sur ce chef comme de style, ou du moins comme conditionnelle pour le cas où la partie ne se trouverait pas dans l'exception légale. Ainsi cela devient une difficulté d'exécution, une question de savoir quelle voie est admissible pour exécuter, quelle voie ne l'est pas, et les juges de l'exécution sont alors compétents...

Lorsqu'un jugement du tribunal de commerce a accordé la contrainte par corps, quelque soupçon qu'on puisse avoir sur le peu de réflexion qui a présidé à sa prononciation, ce n'est pas par le tribunal civil chargé de le faire exécuter qu'on peut en obtenir la réformation sur ce chef. Un tribunal d'exécution ne peut être transformé en un tribunal de révision.

La partie n'a-t-elle pas, pour faire réparer les erreurs des premiers juges, les voies d'appel et de cassation? En admettre une autre serait

méconnaître toutes les règles de la compétence et de la hiérarchie judiciaire.]

1552. Est-ce aux tribunaux ordinaires et non aux tribunaux de commerce qu'il appartient de connaître des ventes des

navires saisis, même en vertu du jugement de ces derniers?

C'est aux tribunaux ordinaires. (V. avis du conseil d'Etat, du 29 avril 1809, approuvé le 17 mai suivant.)

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

SUR LES LIVRES III ET IV, RELATIFS AUX VOIES DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS.

La loi garantit aux citoyens une justice égale et complète, et par conséquent elle devait leur réserver un recours efficace contre l'erreur ou l'injustice des décisions du magistrat.

Tel est, en général, l'objet des dispositions du Code concernant les différentes voies ouvertes pour attaquer les jugements.

On les distingue en voies ordinaires et en voies extraordinaires. Les voies ordinaires sont l'opposition et l'appel, parce qu'elles peuvent être employées contre tout jugement et pour pour toutes causes de nullité, erreur ou injustice, pourvu toutefois, à l'égard de la première, qu'il ait été rendu par défaut (1), et à l'égard de la seconde, qu'il l'ait été ou qu'il ait dû l'être en premier ressort (2).

Les voies extraordinaires sont la tierce opposition, la requête civile, la prise à partie (5) et la cassation (4). On les appelle extraordinaires, parce qu'elles ne sont ouvertes

(1) Nous avons parlé de l'Opposition, Quest. 89 el 668.

(2) Voy., sur les circonstances où il y a lieu à prononcer, soit en premier, soit en dernier ressort, notre Traité des lois d'organisation et de compétence, liv. II, tit. IV, et liv. III, tit. V. [On peut consulter le Commentaire approfondi de notre savant collègue Benech sur la loi du 11 avril 1838.]

(3) Nous ferons remarquer infrà, dans les prélimi

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qu'en certaines circonstances expressément déterminées par la loi, et hors lesquelles le jugement ne pourrait être ni modifié ni détruit.

Il est de règle générale, sur ces différentes espèces de recours,

1° Qu'on ne peut en cumuler deux dans le même temps; ainsi, par exemple, on ne peut se pourvoir simultanément par opposition, par appel ou par requête civile;

2o Que les voies extraordinaires n'étant ouvertes qu'à défaut des voies ordinaires, et celles-ci à défaut l'une de l'autre, on ne peut, quand on a la voie de la simple opposition qui est ordinaire, se servir de la tierce opposition, de la requête civile ou de la cassation; de même que l'on ne peut, tant que la simple opposition est recevable, se pourvoir par la voie d'appel. (Cass., 11 frim. an x1; Sirey, t. 4, p. 23.)

naires du liv. IV, que la prise à partie n'est point, à proprement parler, une voie pour attaquer les jugements, mais seulement une attaque indirecte dont l'effet est tout autre que la réformation du jugement altaqué.

(4) Le Code de procédure ne contenant aucune disposition sur la voie extraordinaire de la cassation, nous n'avons point à nous en occuper on peut consulter les ouvrages de Pigeau et de Berriat.

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