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LIVRE III.

DES COURS ROYALES (1).

TITRE UNIQUE.

DE L'APPEL ET DE L'INSTRUCTION SUR L'APPEL (2).

Un tribunal ne peut détruire ni modifier la décision qu'il a rendue, quelque évidentes que fussent pour lui les nullités ou les erreurs qu'il aurait commises (5). Le recours au juge supérieur est donc le seul moyen légal que puissent employer les parties, pour faire annuler ou réformer les jugements dont elles auraient à se plaindre.

Ce moyen est l'appel, que l'on définit le recours à un juge supérieur contre le jugement émané d'une juridiction inférieure.

Il a pour objet de faire annuler, réformer ou modifier ce jugement pour cause d'incompétence, d'irrégularités, d'omissions, d'erreurs ou injustices (4), ou, en termes de pratique, pour nullités, torts et griefs (5).

Il est ouvert contre toute espèce de jugements que le juge n'aurait rendus ou n'eut pu rendre qu'au premier degré de juridiction, encore bien qu'il l'eût qualifié en dernier ressort (art. 455). En cela, notre législation diffère de celle des Romains, qui n'admettait l'appel d'un interlocutoire qu'autant que le grief était irréparable en définitive. Il est à remarquer seulement que le pourvoi ne procède valablement contre les jugements par défaut, qu'après les délais de l'opposition (455), et

(1) Voy. la note, à la fin de ces préliminaires.

(2) Voy. lois des 24 août 1790, tit. IV et V; 3 brum. an 11, 19 vend. et 26 vent. an iv; 27 vent. an vIII, articles 7 et 22, et les art. 377, et 391 à 396; infrà, les art. 666, 669, 723,726, 730, 734, 736, 809, 881, 1010, 1023.

(3) Voy. notre Traité des lois d'organisation et de compétence, art. 15.

(4) De là cette définition d'Hermogenien: Appellatio est iniquitatis sententiæ querela, ff., liv. IV, tit. IV, loi 17.

(5) Les Romains reconnaissaient des nullités de droit, en sorte qu'un jugement qui en était vicié ne pouvait passer en force de chose jugée, et n'avait pas besoin d'être réformé par appel. Ces nullités n'ont été admi- | ses ni dans notre ancienne, ni dans notre nouvelle ju

contre les jugements préparatoires, qu'après le jugement définitif (451).

Il est recevable en tous les cas, lorsqu'il s'agit d'incompétence (art. 454); mais, en tous les cas aussi, sauf quelques exceptions à l'égard des interlocutoires (voy. sur l'art 451), il peut être écarté par les fins de non-recevoir résultant de ce que le jugement aurait acquis l'autorité de la chose jugée, soit par l'expiration du délai, soit par acquiescement exprès ou tacite. (V. infrà, les questions traitées sur l'art. 444.)

Toute personne à qui le jugement porterait préjudice n'est pas indistinctement recevable à en interjeter appel, si elle n'a pas été aux qualités dans ce jugement, ou du moins si elle n'a pas droit d'intervenir en cause d'appel. (V. Quest. de droit, vo Appel, et infrà sur l'art. 466, § 2.) C'est comme le remarque Berriat, titre de l'Appel, ch. des personnes qui peuvent appeler, une modification que la règle des deux degrés de juridiction et la disposition de l'art. 464 ont apportée aux anciens principes, d'après lesquels il suffisait, pour interjeter appel d'un jugement, d'avoir intérêt de le faire corriger. (Nouv. Denisart, vo Appel, § 5.)

risprudence. Un jugement visiblement nul doit être attaqué par la voie d'appel devant le juge supérieur. Ainsi, par exemple, si la feuille d'audience et l'expé dition portent le nom d'un juge qui n'aurait pas concouru au jugement; si, enfin, il s'agit des cas de nullité radicale que nous avons fait connaitre sur les art. 158 et 141, on ne pourrait se pourvoir devant les premiers juges pour réparer la nullité en répétant le jugement; il faudrait appeler en se fondant sur la nullité. Cette doctrine est certaine; elle est attestée par tous les auteurs, et fondée sur plusieurs arrêts de la cour de cassation. (Voy. Perrin, Traité des nullités, p. 138, Berriat, de l'Appel, note 11, Répert., yo Appel, sect. 1re, § 5, et infrà, sur l'art. 445, la Quest. 1562.)

On distingue deux sortes d'appel, l'appel | second jugement qui tend à le confirmer ou à principal et l'appel incident (1).

L'APPEL PRINCIPAL est celui qui est interjeté le premier par la partie qui a succombé en première instance, soit sur tous les points de la contestation, soit seulement sur quelques uns; d'où il suit que ce n'est point le nombre ou la valeur des dispositions attaquées qui caractérise un appel principal, c'est uniquement la priorité du pourvoi.

En un mot, il en est de cet appel comme d'une demande principale; c'est le premier appel formé contre un jugement, de même que la demande principale est la première réclamation faite en justice sur un objet quelconque. (V. suprà, no 206.)

Par opposition à l'appel principal, on nomme appel incident celui qui, dans le cours de l'instance introduite par le jugement, est interjeté accessoirement par l'une des parties, soit d'un jugement qu'on lui oppose ou dont on veut tirer avantage contre elle, soit des dispositions qui lui seraient contraires dans le jugement dont son adversaire a déjà appelé, soit enfin des jugements postérieurs à celui qui fait l'objet de l'appel principal,

procurer son exécution.

De toutes ces espèces d'appels incidents, celui que formerait l'intimé contre le jugement attaqué, est le seul qui puisse être interjeté en tout état de cause; les autres seraient non recevables après l'expiration du délai. (V. infrà, art. 443, et Quest. de droit, vo Appel, § 9.) L'appel interjeté en temps utile a deux effets:

1o Il suspend l'exécution du jugement attaqué, à moins que ce jugement ne soit exécutoire par provision. (V. suprà, art, 135 et 439, et infrà, art. 457 à 460.)

2o Il remet en question devant le juge supérieur la décision prononcée par le juge inférieur,

Sous le premier rapport, on dit qu'il est suspensif; sous le second, qu'il est dévolutif, parce que la contestation est dévolue ou déférée au tribunal d'appel, en sorte que, s'il survient quelque chose à décider provisoirement, c'est à ce tribunal que la connaissance en appartient.

Mais le pouvoir dévolutif cesse dès que le juge d'appel a confirmé le jugement, et la juridiction est rendue au premier juge pour la suite et l'exécution de ce même jugement,

'Quand l'intime (2) appelle incidemment du même jugement, parce que ses conclusions devant le premier juge ne lui ont pas été adju- Si, au contraire, le jugement est réformé, gées en entier, son appel prend le nom d'ap- le juge d'appel a la liberté ou de se réserver pel à minima, parce qu'il conclut à minimál'exécution, ou de l'attribuer à un autre tribuad majorem summam (5).

Quand l'appelant interjette lui-même, dans le cours de l'instance, appel de jugements postérieurs, ce nouvel appel se nomme appel en adhérant, parce qu'il est joint, parce qu'il est attaché pour ainsi dire au pourvoi antérieurement formé. Il a lieu lorsqu'on appelle de ce qui a suivi le premier jugement, ou d'un

nal que celui dont était émané le jugement (472).

Mais toutes les fois que l'appel porte sur un interlocutoire, ou ne présente à juger que des questions de nullité ou de compétence, les juges d'appel peuvent, s'ils annulent ou s'ils réforment, statuer par le même jugement sur le fond qui serait en état (473).

Ce droit d'évocation (4), que notre Code a

(1) La suppression des juridictions ecclésiastiques, et la disposition de l'art. 461 (voy. infrà, nos questions sur cet article), ont rendu sans objet les distinctions que l'on faisait autrefois entre l'appel comme d'abus, et l'appel ordinaire, les appellations verbales et les appellations écrites.

L'APPEL COMME D'ABUS était le recours au parlement contre l'abus que les juridictions ecclésiastiques, ou, en général, toute puissance ecclésiastique, séculière ou régulière, avait fait de son pouvoir. Cette matière présentait une foule de questions singulièrement épineuses, dont les moindres occupent le tiers d'un volume dans les Principes de Duparc-Poullain, qui cependant ne forment qu'un ouvrage élémentaire. (Voy. notre Traité du gouv, des paroisses, p. 119.) L'APPELLATION VERBALE était celle des jugements rendus sur simples plaidoiries, et l'appellation par écrit, celle des jugements rendus sur appointement à écrire et produire. Cette dernière s'intruisait par écrit de plein droit, tandis qu'aujourd'hui, d'après l'art. 461, ce n'est que d'après les plaidoiries que le juge d'appel peut ordonner cette instruction.

(2) On nomme appelant celui qui forme l'appel principal, et intime celui contre qui il est dirigé. Ces

deux parties sont envisagées, en cause d'appel, sous les mêmes rapports que le demandeur et le défendeur en première instance. Ce mot intimé dérive du latin intimare, déclarer, dénoncer, faire connaître, et s'applique à la partie défenderesse à l'appel, parce que ce pourvoi lui est déclaré, dénoncé, nolifié. L'intimé qui appelle incidemment se qualifie appelant incidemment, et l'appelant principal prend alors la qualité d'intimé incidemment.

(3) Cette qualification, appel à minimâ, n'était guère en usage qu'en Bretagne; ailleurs, elle n'était employée que pour désigner l'appel interjeté par la partie publique, dont les conclusions n'avaient pas été entièrement suivies : elle appelait alors à minimâ ad majorem pœnam, comme elle fait aujourd'hui en matière de police. On sent que la dénomination donnée à cet appel convient parfaitement à l'appel incident interjeté en matière civile, par la partie qui n'a pas obtenu tout ce qu'elle prétendait.

(4) Evocation, d'evocare, faire venir, allirer; c'est l'attribution à un juge d'une affaire dont la connaissance appartenait à un autre. Nos lois actuelles n'admettent d'évocation que dans le cas de renvoi pour sûreté publique ou suspicion légitime, et d'indication

rendu facultatif, tandis qu'il constituait, suivant la législation antérieure, une obligation pour le juge d'appel de prononcer sur le fond de l'affaire, resté indécis en première instance, prouve qu'en général l'effet d'un appel, uniquement fondé sur l'incompétence ou la nullité, est de peu d'importance, si l'on n'est pas certain de justifier le bon droit au fond. En cette circonstance, l'appel ne produirait le

délais de procédure, autrefois susceptibles d'autant de variations, pour ainsi dire, qu'il y avait de tribunaux différents, et celles des règles sur la péremption; tels sont, entre plusieurs autres, les avantages que l'on doit au nouveau Code (1).

ART. 443. Le délai pour interjeter appel

plus souvent que la décharge de quelques dé-sera de trois mois; il courra, pour les jugepens de première instance, puisque le jugements contradictoires, du jour de la signisupérieur, faisant jugement nouveau, pro-fication à personne ou domicile;

noncerait comme le premier juge.

Les moyens de forme ne doivent donc entrer en considération, quand il s'agit de conseiller un appel, que comme secondaires, et lorsqu'ils concourent d'ailleurs avec les moyens de fond.

On voit, par ce qui précède, 1o que le jugement d'appel anéantit totalement celui qu'il infirme, et que la décision qu'il prononce devient la loi irrévocable des parties, sauf toutefois le recours en cassation, qui n'est point suspensif de l'exécution. (Loi du 1er déc. 1790, art. 16.)

2o Que, dans le cas où le jugement est confirmé, il reprend toute sa force à l'égard des parties, sauf encore le même pourvoi contre la décision confirmative.

Telle est la doctrine du Code de procédure sur les appels. Il suffit d'en comparer les dispositions avec les règles de la jurisprudence antérieure, pour reconnaître l'importance des améliorations qu'il a faites en cette matière. L'ord. de 1667 n'avait point entièrement atteint le but que ses auteurs s'étaient proposé, de simplifier les anciennes formes; elle présen- | tait elle-même la plus embarrassante complication de celles qu'elle autorisait; et, d'un autre côté, les règlements et usages locaux admettaient des règles particulières, tantôt additionnelles, tantôt dérogatoires à ses dispositions.

La suppression de la différence dans la manière de procéder sur les appellations verbales et sur les appellations par écrit, sur les appels qualifiés d'incompétence et de déni de renvoi, celle des anticipations d'appel et des désertions d'appel, qui n'empêchaient pas un appel nouveau; d'un autre côté, l'uniformité des

Pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable.

L'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation.

Tarif, 176. - Loi du 24 août 1790, tit. V, article 14. C. comm., art. 52, 581, 582, 583, 645, 648. — C. proc., art. 16, 446, 894, 1033, 1035. [Devilleneuve, vls Appel civil, nos 1 à 87, 160 à 177; Appel liv. II, tit. IV, art. 291, Q. 334, et 2e part., liv. III, Carré, Compét., 2e part., incident, nos 1 à 38.

tit. IV, chap. 2, art. 394.

- Locré, t. 22, p. 74, no1; p. 109 à 113, nos 3, 4 et 5, et p. 147, no 3.]

CCCLXVII. Deux excès étaient également à éviter dans la fixation des délais d'appel, celui de la brièveté, et celui de la longueur. Le premier expose à des surprises, des oublis, des injustices irréparables; le deuxième prolonge indéfiniment l'incertitude des plaideurs; les procès n'ont plus de fin; ils se transmettent de génération en génération comme un héritage.

Presque toutes les législations sont tombées dans l'un ou dans l'autre de ces partis extrêmes. Au nombre de celles qui ont admis un terme trop bref, nous citerons le droit romain (2), qui n'accordait que dix jours, à partir de la prononciation; règle adoptée avec quelques modifications dans le Code prussien, et dans les Constitutions sardes.

Notre ancienne jurisprudence fournit un exemple de l'excès opposé. Avant l'ordonnance de 1667, le terme de l'appel était de trente ans ; on appliquait au recours que la loi donné contre les jugements les principes reçus en matière de prescription (3). Cette loi le réduisit à dix ans, en faisant en même temps une

de juge, et dans celui de l'art. 473. (Voy. notre Traité des lois d'org. et de compét., p. 40 et suiv.) (1) Il est à remarquer que toutes les dispositions contenues au liv. III sont applicables non-seulement dans les cours royales jugeant les appels des tribunaux civils ordinaires et de commerce, mais aussi dans les tribunaux de première instance prononçant sur les appels des justices de paix. C'est la raison pour laquelle ce livre était intitulé, dans la première édition, des Tribunaux d'appel, et non des Cours, comme il l'a été dans la nouvelle publiée en vertu de l'ordon

nance du roi. Ce changement de titre provient d'un défaut d'attention, puisqu'il n'était convenable qu'autant que les dispositions concernant l'appel eussent été exclusivement propres aux cours royales; ce qui n'est pas, d'après l'explication que nous venons de donner.

(2) Novelle 23, chap. 1.

(3) Voy. la réfutation de ce système, dans l'Exposé des motifs du titre de l'appel, par notre respectable et savant compatriote, Bigot de Préameneu.

exception en faveur de celui qui,ayant obtenujugement, aurait fait à son adversaire une sommation d'appeler.(Voy. tit. XXVII,art. 12 et suiv.) L'assemblée constituante, dans la loi du 24 août 1790, tit. V, art. 14, sut se garder de toute exagération, en accordant, pour l'appel des jugements, un délai de trois mois, à compter de leur signification; mais cette loi n'appliquait sa disposition qu'aux jugements contradictoires, sans statuer à l'égard de ceux qui étaient rendus par défaut. Ainsi, l'ordonnance et les anciens règlements sur le délai de l'appel des jugements de cette dernière classe continuèrent d'être suivis. (Bordeaux, 25 mai 1832.) Notre Code a fait cesser cette diversité de législation, en fixant le délai d'appel à trois mois pour tout jugement contradictoire ou par défaut; disposition qui a mérité l'assentiment général qui fut donné à celle de la loi de 1790, en ce que ce laps de temps suffit pour délibérer si on doit interjeter appel, et pour s'y préparer, et n'est point assez long pour produire une incertitude fâcheuse (1).

Il est à remarquer que le délai d'appel pour les jugements par défaut ne court que du jour

où l'opposition n'est plus recevable. On a dù, dit Bigot de Préameneu, songer non-seulement au temps nécessaire pour l'appel, mais encore prendre des précautions particulières, pour que la partie condamnée en eût connaissance; or, ce double objet a été rempli par la seconde disposition de l'art. 445, puisque, suivant une autre disposition du Code (roy. art. 157 et 138), l'opposition contre les jugements par défaut est recevable pendant la huitaine, à compter de la signification à l'avoué qui aurait été constitué, et que, lorsqu'il n'y a point eu de constitution d'avoué, elle est recevable jusqu'à l'exécution du jugement (2).

Après avoir fait cesser toute inquiétude sur ce que les parties condamnées pourraient, par l'infidélité des huissiers, ou même par d'autres accidents, n'avoir pas eu connaissance de la condamnation, il n'y avait plus aucune raison pour que le délai de trois mois ne courût pas à l'égard des jugements par défaut, comme à l'égard de ceux rendus contradictoirement.

Si, comme nous l'avons dit, les délais de l'appel ont été limités pour que le sort de celui contre lequel on peut l'interjeter ne restât pas

(1) Mais il y a des jugements dont le délai d'appel est fixé au-dessous de trois mois ; savoir:

10 Trois jours, au moins, avant la mise du cahier des charges au greffe, à l'égard du jugement en vertu duquel il a été procédé à la saisie immobilière (arti- | cle 726);

20 Cinq jours, à dater du jugement sur les demandes en renvoi pour cause de parenté (art. 377);

3o Même délai, à dater du jugement sur les demandes en récusation (art. 392);

4o Huit jours, à dater de la prononciation du jugement qui a statué sur les demandes en nullité des procédures postérieures à l'adjudication préparatoire d'immeubles saisis (art. 736);

50 Dix jours pour le jugement de distribution par contribution (art. 669);

6o Même délai pour le jugement d'ordre (art. 763); 7° Quinze jours pour le jugement en subrogation de poursuite en vente d'immeubles saisis (art. 723); 80 Même délai pour le jugement rendu sur une demande en revendication d'immeubles saisis (art. 730), ou sur les demandes en nullité des procédures qui ont précédé l'adjudication préparatoire d'immeubles saisis (art. 734);

90 Même délai pour l'ordonnance sur référé, dans les cas où l'appel est permis (art. 809);

100 Enfin, un mois pour les jugements d'adoption. (Code civil, art. 357.)

[D'un autre côté, le délai de trois mois est quelquefois prorogé par la loi elle-même, par exemple dans le cas des art. 445 et suiv.

Mais ces abréviations et prorogations étant des exceptions à une règle générale, également introduite en faveur de l'appelant et de l'intimé, il n'est pas permis de les étendre à d'autres cas que ceux prévus, quelle que soit l'analogie. C'est ce qu'enseigne, avec raison, Pigeau, Comm., t. 2, p. 8; et un arrêt de la cour de Nimes a jugé, le 24 août 1810 (Sirey, t. 12 p. 29; Dalloz, t. 14, p. 441), que ces délais exceptionnels ne sont applicables qu'à l'appel du jugement rendu entre les parties, par exemple le délai de quinzaine fixé par CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.-TOME III.

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l'art. 730, pour l'appel d'un jugement qui statue sur une demande en distraction; mais que, si un tiers y forme tierce opposition, il aura le délai ordinaire de trois mois, pour appeler du jugement rendu sur la tierce opposition.]

(2) La loi de Genève refuse l'appel aux défaillants, et adopte en cela la règle romaine, contumax non appellat. Cette règle, qui s'observait en France avant l'ordonnance de 1667, qui fut adoptée, pour les justices de paix, par la loi du 26 oct. 1790, qui fut réclamée pour tous les tribunaux, dans les observations de la cour de cassation sur le projet du Code de procédure, et qui a néanmoins été rejetée, semble fondée en raison, « et nous y sommes revenus, dit Belloc. » (Voy. 'Exposé des motifs de la loi de Genève, » p. 206.) En effet, l'appel présuppose un tort causé » par le premier juge comment le défaillant peut-il » s'en plaindre, dès qu'il lui a plu de se taire, de se re» fuser à l'éclairer? Admettre l'appel des jugements » par défaut, c'est fournir à la partie défaillante, con»tre l'intention de la loi, le moyen d'éluder le pre>> mier degré de juridiction, de saisir la cour d'appel >> d'une instruction qui appartenait aux premiers juges, » et de rendre sans effet la double garantie d'une dis>> cussion successive devant deux tribunaux diffé>> rents. »>

[L'ord. de Villers-Cotterets de 1539, art. 28, consacrait la règle contumax non appellat, dont le sens est que celui qui, après avoir fait défaut, a négligé de former opposition, ou bien a encore laissé défaut sur son opposition, n'est plus recevable à se porter appelant, parce que, sans cela, il trouverait ainsi le moyen d'éluder le premier degré de juridiction.

Mais l'ord. de 1667 abrogea cette règle, dont l'utilité était fort contestable, et le nouveau Code de procédure l'a aussi proscrite par la combinaison de ses articles 445 et 445, d'où il résulte que l'appel est recevable après l'expiration des délais de l'opposition, et qu'il ne l'est même qu'alors.

C'est ce qu'enseigne, avec raison, Boitard, sur l'article 445 et sur l'art. 455.]

25

trop longtemps incertain, ces mêmes délais, fixés contre l'appelant, ne sont plus à considérer en sa faveur, lorsque, par l'appel, il a remis en question ce qui avait été jugé; dès lors le droit réciproque d'appel n'est pour l'intimé, pendant ce nouveau combat judiciaire, que celui d'une légitime défense.

Cette défense ne saurait lui être interdite, lors même qu'il aurait signifié le jugement sans protestation; c'est l'appelant qui, par son propre fait, change la position et l'intérêt de son adversaire. Le plus souvent les droits respectifs des parties ont été justement balances par des condamnations réciproques. L'intimé qui a signifié le jugement sans protester pou- | vait être disposé à respecter l'intention des premiers juges; mais lorsque, par l'appel, on veut rompre cet équilibre, la justice demande que, pour le maintenir, l'intimé puisse employer le même moyen. Tels sont les motifs pour lesquels l'art. 443, par sa troisième disposition, autorise l'intimé à interjeter incidem ment appel en tout état de cause, et que la signification qu'il aurait faite du jugement sans protestation ne puisse lui être opposée. C'est une juste application de la maxime pleine d'équité: Nihil licere debet actori quod reo non liceat. (Loi 45, ff. de reg. juris.)

§ I. Délai ordinaire d'appel.

signification.

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Effets de la

[1552 bis. Le délai d'appel est-il réglé par la loi existante au jour du jugement, ou par celle qui est en vigueur au moment de l'appel?

En faveur de la seconde branche de cette alternative, on dit que, d'après l'art. 1041, C. proc., tous procès intentés depuis sa promulgation seront instruits conformément à ses dispositions, et que cet article est applicable à l'espèce, puisque l'appel est un acte introductif d'une instance nouvelle. (Avis du conseil d'État du 16 fév. 1807.)

Mais à cela, Pigeau, Comm., t. 2, p. 8, répond, avec beaucoup de raison, qu'il faut distinguer, dans l'appel comme dans toute autre matière du ressort de la procédure, ce qui appartient au droit d'avec ce qui appartient à son exercice ou à sa forme. Ce qui appartient au droit, et le délai de l'appel en fait partie, est réglé par la loi sous laquelle il est né, et ne peut être changé par la loi postérieure. Ce qui appartient à l'exercice de ce droit, à sa forme, peut être changé.

Et c'est en effet la seule chose que le Code de procédure ait entendu et pu changer. Cette doctrine, parfaitement juste, est consacrée par les arrêts des cours de Brux., 13 mai 1807 (Dalloz, t. 2, p. 75; Sirey, t. 7, p. 288), de Paris, 5 janv. 1809 (Dalloz, t. 2, p. 76); de Colmar, 18 nov. 1815 (Dalloz, t. 2, p. 79; Sirey, t. 16, p. 574); cass., 11 oct. 1809 (Dalloz, t. 2, p. 78; Sirey, t. 10, p. 76), 4 mars 1812 (Dalloz, t. 2, p. 77 ; Sirey, t. 12, p. 194), 1er mars 1820 (Dalloz, t. 2, p. 76; Sirey, t. 20, p. 228), 15 mai 1821; Toulouse, 1er mai 1827 (Sirey, t. 27, p. 148). Voyez au reste la Quest. 5455. Mais, relativement à la procédure, il faut suivre la forme tracée par la loi au moment où elle a lieu. Aussi la cour de cassation a-t-elle jugé, le 11 oct. 1809 (Sirey, t. 10, p. 76; Dalloz, t. 2, p. 78), que l'appel d'un jugement par défaut, interjeté sous l'empire du Code de procédure civile, pendant les délais de l'opposition, doit être déclaré non recevable, quoique le procès sur lequel a été rendu le jugement ait commencé avant le 1er janv. 1807. C'est l'art. 455, C. proc., qu'il faut appliquer.] 1553. Quel est, en général, relativement au

délai de l'appel, l'effet de la signification du jugement?

En général, la signification d'un jugement n'a pour but que de le faire connaitre d'une manière certaine à la partie condamnée, afin qu'elle ait à l'exécuter volontairement, et, par une suite nécessaire, d'autoriser la partie à la requête de laquelle cette signification est faite à faire exécuter ce jugement par les voies de droit: la signification d'un jugement n'est donc au fond qu'un acte d'exécution étranger à l'appel.

Il résulte de ce principe, consacré par un arrêt de la cour de cassation du 1er août 1808 (Dalloz, t. 2, p. 109), cité par Berriat SaintPrix, du Délai d'appel, note 41:

1° Qu'on peut appeler d'un jugement, quoiqu'il n'ait pas été signifié. (V. cass. du 17 mars 1806.)

[C'est ce qu'enseignent, avec raison, Merlin, Rep., vo Appel, sect. 1re, § 5, no 2, et Favard, t. 1, p. 168.]

20 Que la signification n'a d'autre influence, par rapport à l'appel, que d'en faire courir le délai (voir l'arrêt, déjà cité, du 1er août 1808); mais de le faire courir contre la partie seulement à qui cette signification est faite, et non contre celle qui l'a requise (1).

[Indépendamment des nombreux arrêts indiqués à la note, nous pouvons citer, pour ap

(1) Voy. cass., 2 flor. an vii; Prat. Franc., t. 3, p. 26; Bergognié, t. 1, p. 28, et t. 2, p. 37; Nîmes, 13 juill. 1808; Jurisp. sur la proc., t. 2, p. 342; Paris, 18 fév. 1812; le Comm. des Ann. du Not., t. 3,

p. 25.

[V. les arrêts de la cour de cass. du 3 therm. an vii (Dalloz, t. 2, p. 148), de Turin du 24 mars 1806, et de Metz des 7 déc. 1810 et 8 mai 1811, qui consacrent la même doctrine. Il en existe encore un de la cour de Colmar du 23 fév. 1828 (Sirey, t. 28, p. 174.)]

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