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puyer cette opinion, l'autorité de Merlin, Quest. de Droit, t. 2, p. 155, vo Délai, de Pigeau, Comm., t. 2, p. 12, et de Poncet, Traité des jugements, no 325.

Nul ne peut se forclore lui-même par les moyens que la loi lui donne pour forclore son adversaire.

Boitard, t. 5, sur l'art. 443, enseigne néanmoins que la signification fait courir le délai d'appel aussi bien contre la partie qui la fait, que contre celle qui la reçoit. La raison qu'il en donne, c'est que la loi ne distingue pas. Mais on peut opposer d'abord la règle que nous venons de rappeler, et, de plus, l'exception que la loi elle-même croit devoir y faire, dans l'art. 257, en matière d'enquête. Les délais, dit cet article, courent également contre celui qui a signifié le jugement.

Toutefois, pour que celui qui signifie le jugement soit recevable à en appeler, il faut qu'il ait pris les précautions que nous indiquons infrà, Quest. 1564.]

1554. L'art. 1033 s'applique-t-il au délai

général fixé par l'art. 443?

En conformité de plusieurs arrêts cités sur la question 1419 de notre Analyse, nous avons décidé que l'art. 1033 s'appliquait au délai d'appel, et qu'en conséquence le jour de la signification était le seul qui fût exelu du délai (Rennes, 20 avril 1812), celui de l'échéance y étant compris. Cette opinion, infiniment controversée, ainsi qu'on peut le voir au Code annoté de Sirey, a cessé de l'être depuis deux arrêts de la cour de cass., l'un du 22 juin 1815, l'autre du 15 juin 1814 (Sirey, t. 14, p. 226 à 232; Dalloz, t. 2, p. 101), lesquels ont décidé, par application de l'art. 1035, que le jour de l'échéance n'était pas compris, attendu que l'appel est un acte qui doit être signifié à personne ou à domicile, et qu'aucune loi positive ne l'excepte de la loi générale. (Brux., 22 sept. 1818; J. de B., 1818, 2°, p. 183; Pasicrisie belge, à cette date.)

Mais il ne faut pas conclure de là que ce délai admette l'augmentation accordée par le même article à raison des distances. La cour de cass., par arrêt du 8 août 1819 (Sirey, t. 9, p. 406), a décidé le contraire, par la raison que cet article n'impose la nécessité d'une addition de délai proportionnelle aux distances, que dans le cas des comparutions sur les ajournements et autres actes qui doivent être faits à personne ou à domicile.

Ainsi la franchise du délai général s'applique tant à la partie qui doit signifier un acte dans le délai déterminé par la loi, qu'à celle qui

(1) Au reste, cette opinion, développée dans les observations de Denevers sur l'arrêt de Colmar précité, a été consacrée par deux arrêts de la cour de cass.,

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doit également obtempérer dans un délai à l'acte qui lui a été notifié; mais l'augmentation de ces délais, à raison des distances, n'étant évidemment accordée qu'en faveur de celui qui doit comparaître, ne peut s'appliquer au délai donné pour signifier un acte.

[Voyez le développement de notre opinion sous l'art. 1033, Quest. 3410.] 1555.Doit-on compter le délai en ne donnant que trente jours à chaque mois, en sorte que l'appelne serait pas valablement inter jeté après le quatre-vingt-dixième jour qui suivrait la signification du jugement? Un arrêt de la cour de Colmar du 16 fév. 1810 (Dalloz, t. 2, p. 93; Sirey, t. 14, p. 153), a résolu cette question pour l'affirmative. Cette cour aura pensé sans doute que le législateur a entendu déterminer un délai fixe, tandis qu'au contraire le délai varierait de quatrevingt-neuf à quatre-vingt-dix, quatre-vingt-onze ou quatre-vingt-douze jours, si l'on prenait les mois dans la longueur que le calendrier grégorien assigne à chacun d'eux. Les auteurs du Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 3, p. 22, exposent les raisons d'après lesquelles ils estiment que cette décision ne peut être adoptée pour règle de jurisprudence. Nous pensons comme eux que l'art. 445, par cela même qu'il calcule par mois le délai de l'appel, a entendu le composer du nombre de jours qui se trouvent former, suivant le calendrier, les trois mois qui suivent la signification; autrement le législateur eût exprimé, d'une manière positive, que le délai serait de quatre-vingt-dix jours, et n'eût pas, en le fixant à trois mois, donné lieu à des incertitudes qu'il lui était si facile d'éviter, si son intention n'avait pas été de calculer le délai ainsi que nous venons de le dire (1).

[Aux arrêts cités par Carré, on peut joindre celui de la cour de Turin du 13 fév. 1812, et l'approbation de Favard, t. 1, p. 169, no 1, et celle de Thomine, no 491.

C'est le cas de remarquer que, par ses arrêts des 23 niv. an v, 24 frim. an ix, 21 vend. an xi, et 26 germ. an XII (Sirey, t. 1, p. 283, et t. 4, p. 694; Dalloz, t. 2, p. 74), la cour de cassation avait déclaré que, sous le calendrier républicain, les jours complémentaires ne devaient pas compter dans la supputation du délai d'appel.

Quant au point de savoir si, lorsque le dernier jour du délai est un jour férié, le jour suivant est encore utile, voyez notre Question 651 bis.]

1556. Le délai de trois mois court-il du jour

l'un du 27 déc. 1811, rendu par la section criminelle, l'autre du 12 mars 1816. (Sirey, t. 12, p. 199, et t. 16, p. 351; Dalloz, t. 16, p. 425.)

de la signification du jugement à domi- | partie a eu connaissance du jugement! Le cile élu? [A la personne d'un manda- mandataire était-il mort ou vivant? présent ou taire?] absent de son domicile? a-t-il été diligent ou exact à transmettre la copie signifiée? est-ce à lui qu'on l'aura remise, et les gens de sa maison ou de son étude ne l'auront-ils pas oubliée, dédaignée, comme une chose qui ne l'intéressait pas? sera-t-elle parvenue à la partie ?.... Combien de doutes! Qu'il y a loin de là à la certitude résultant de la notification à personne ou au domicile réel!

Qui; ainsi le délai court, 1o du jour de la signification faite, conformément à l'art. 111, C. civ., au domicile élu pour l'exécution de l'acte qui fait l'objet du jugement; 2o du jour de la signification faite, aux termes de l'article 2156, C. civ. (voy. aussi l'art. 2148, § 1er), au domicile élu dans l'inscription bypothécaire à laquelle il se rapporte (1).

Mais la signification faite au domicile élu, en conformité de l'art. 422, C. proc., ne ferait pas courir le délai; c'est ce qui résulte de ce que nous avons dit suprà, p. 346, sur la Question 1517. Il en serait de même de celle qui serait donnée au domicile élu chez l'avoué, conformément à l'art. 61, parce que cette élection, faite pour le procès, cesse dès qu'il est terminé par le jugement définitif.

Mais aussi, d'après l'art. 422, le délai courrait à dater de la signification faite au greffe, dans le cas que cet article détermine. (Riom, 3 fév. 1809; Pigeau, t. 2, p. 69, no 543, et Demiau, p. 320.)

[Pigeau, Proc. civ., liv. II, part. 4, tit. Ier, chap. 1er, sect. 3, art. 4, no 1, partage l'opinion de Carré, en ce qui concerne la significa- | tion faite au domicile élu en vertu de l'article 111, C. civ.; mais elle est repoussée par Favard, t. 1, p. 169, no 4, et Thomine, no 492. Notre savant collègue Delpech a, dans une consultation imprimée, soutenu le dernier système en ces termes :

« La raison de l'art. 443, C. proc., exclut la signification au domicile élu.

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L'appel est un bénéfice d'ordre public, dont la partie condamnée ne peut être privée que par un acquiescement formel, ou présumé, d'après l'inaction durant les trois mois qui suivent la signification à personne ou domicile; c'est la certitude que le condamné a eu une connaissance parfaite du jugement qui donne tant de force à la présomption résultant de son silence; la notification à personne emporte cette certitude. Le texte place sur la même ligne la signification à domicile; il veut donc parler du domicile réel, car la signification au domicile élu ne saurait donner cette haute certitude.

>> Celui-ci n'est qu'un mandat ordinairement conféré à un fonctionnaire qui, par état, est surchargé de mandats semblables. Combien de suppositions ne faut-il pas faire pour rattacher à cette signification la certitude que la

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» On a beau dire: Le jugement est censé connu, puisqu'il a été contradictoire. C'est une question grave que celle d'un appel; le jugement ne doit pas être attaqué sans mûr examen. Il faut l'avoir dans les mains et sous les yeux pour prendre conseil, pour apprécier ses qualités, ses motifs, sa régularité, ses conséquences. La loi a donc voulu, parce qu'elle a dù vouloir, et que son texte l'indique, la plus haute certitude possible.

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» La raison de l'art. 111, C. civ., exclut son application aux significations et actes d'exécution des jugements.

» Cet article autorise une dérogation au droit le plus précieux garanti à tout Français par la loi fondamentale. Les limites de l'exception doivent donc être soigneusement observées.

» Quelle est cette exception?

» Il sera permis aux parties d'élire dans un acte un domicile spécial pour l'exécution de cet acte.

» Mais de ce que la loi a voulu faciliter l'exécution des conventions, lorsque les parties l'ont jugé convenable, s'ensuit-il qu'elle a voulu étendre cette facilité à l'exécution des jugements rendus à l'occasion de ces conventions?...

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» La position des parties change par le jugement qui a été rendu. Jusque-là, les demandes, poursuites et significations que la loi autorise au domicile élu, se rattachent à l'acte qui contient cette élection parfaitement connue des parties; elles ont dû prévoir et exécuter toutes les chances et tous les actes de cette exécution, et prémunir leur mandataire contre toute surprise. Mais le jugement a toujours une autre portée, d'autres suites, bien souvent des conséquences inattendues (des dommages, par exemple), qui aggravent notablement l'intérêt du contrat et tiennent à des causes accidentelles. C'est donc un titre nouveau pour l'exécution duquel l'élection de domicile non-seulement ne saurait plus avoir de force quand les parties n'ont rien prévu à cet

(1) [Sous la loi du 11 brum. an vi, le jugement qui déboutait un créancier de la revendication d'une partie des biens saisis, pouvait être signifié, pour faire courir les délais de l'appel, au domicile qu'il avait élu,

sur une inscription prise sur l'autre partie des biens. (Nimes, 22 août 1807; Dalloz, t. 14, p. 497; Sirey, t. 7, p. 677.)]

égard, mais serait absolument prohibée, la faculté donnée par l'art. 111, C. civ., étant limitée à l'exécution des actes. »

note 10, et Talandier, n° 215, professent le système opposé.

Dans ce conflit, nous devons rechercher quel est le système de la loi, examiner quelles raisons on trouve dans chaque arrèt, et adopter l'avis qui nous paraîtra fondé sur les raisonnements les plus solides.

Sur cette consultation, la cour de Toulouse rendit, le 11 août 1836, un arrêt qui en confirma les principes, et décida, ainsi que l'avait | déjà fait la cour de Colmar, le 7 août 1832, que la signification au domicile élu ne faisait pas Qu'a-t-on dit d'abord pour étendre les effets courir le délai de l'appel. Déjà, sous l'empire de la signification au greffe du tribunal de de l'ord. de 1667 et de la loi du 24 août 1798, commerce? 1o L'art. 443 n'a parlé d'une signila cour de cass. avait jugé le 22 brum. an XII, fication à personne ou domicile que pour les qu'on ne pouvait faire courir ce délai par une cas généraux, et, dès que l'art. 422 permet la signification faite au domicile élu pour les exe- signification au greffe, c'est une exception; cutions. Enfin, la même doctrine avait été con- 2o l'art. 645, C. comm., fait commencer le désacrée par la cour de Turin, le 29 nov. 1809 lai de l'appel à dater de la signification, sans (Dalloz, t. 14, p. 498; Sirey, t. 14, p. 392), et répéter à personne ou domicile, sans doute par celle d'Agen, le 6 fév. 1810 (Sirey, t. 14, parce que ses rédacteurs avaient sous les yeux p. 195; Dalloz, t. 14, p. 499), dans des espè- | l'art. 422, C. proc.;5o les affaires commerciales ces où il s'agissait de la signification faite au sont régies par une législation spéciale, et c'est domicile élu pour l'exécution d'une lettre de dans le Code d'exception qu'il faut puiser la change. La cour de cass. l'a de nouveau impli- solution des questions de cette nature; 4o l'arcitement adoptée en jugeant, les 3 fév. 1817 ticle 111, C. civ., prouve encore que la signiet 3 août 1818, que semblable signification|fication a pu être faite au domicile légal de ne fait pas courir les délais du pourvoi en cassation.

Ces raisons et ces autorités ne nous paraissent pas suffisantes pour contre-balancer celles que nous avons développées sur la Quest. 608, où nous adoptons l'opinion émise sur celle-ci par Carré, contrairement à sa solution du n° 608.

Mais sur la seconde partie de la question nous ne partageons pas le sentiment de Carré.

Dans les instances commerciales qui ne sont pas terminées par un jugement définitif dès la première audience, les parties sont tenues, on le sait (art. 422), d'élire domicile au lieu où siége le tribunal de commerce, et, à défaut de cette élection, toutes les significations, même celle du jugement définitif, seront valablement faites au greffe du tribunal.

l'art. 422.

:

On a répondu, pour prouver l'inefficacité de la signification 1o l'art. 445 contient une règle générale à laquelle un article précédent, l'art. 422, n'a pas pu déroger; il faudrait d'ailleurs une dérogation expresse à un principe si formel; 2o l'art. 645 ne contient pas une disposition assez claire, assez précise, pour qu'on puisse y trouver une dérogation à l'article 443; 3° les motifs de l'art. 445, qui ont été d'éviter toute surprise, existent aussi bien en matière commerciale qu'en matière ordinaire; 4° l'art. 111 n'est point applicable, parce qu'il a pour objet le domicile conventionnel et ne peut être étendu au domicile judiciaire qui a des bornes particulières, et doit être restreint à son cas.

Voilà, nous pouvons en garantir l'exactitude, les motifs présentés à l'appui des deux Que faut-il penser de la signification faite, opinions, et, après avoir longtemps hésité, soit à ce domicile spécial d'élection, soit à nous avons cru devoir préférer celle de Cofficelui que la loi lui substitue? Faut-il la traiter nières qui nous a semblé plus conforme à comme celle qui aurait lieu en vertu de l'ar-l'esprit et au texte de la loi. Ses raisons nous ticle 111, C. civ.? Fera-t-elle aussi courir les ont paru plus concluantes. délais de l'appel?

Non, d'après les cours de cass., 2 mars 1814 (Dalloz, t. 2, p. 113; Sirey, t. 14, p. 119), Poitiers, 28 nov. 1822, Brux., 25 avril 1821 (J. de B., 1821, t. 1, p. 193; Dalloz, t. 4, p. 404), Colmar, 5 août 1826 (Sirey, t. 28, p. 47), Rennes, 20 déc. 1827 (Sirey, t. 28, p. 129), Lyon, 28 janv. 1828 (Sirey, t. 28, p. 236).

Oui, d'après les cours d'Orléans, 14 fév. 1815 (Sirey, t. 16, p. 204; Dalloz, t. 18, p. 449), Colmar, 4 août 1813, Metz, 27 juill. 1814, et Dijon, 27 mars 1828.

Coffinières, en rapportant l'arrêt de la cour de Colmar, se prononçait aussi sans hésitation pour cette dernière opinion. Mais Berriat,

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Qu'il nous soit permis d'ajouter quelques développements à l'opinion que nous adoptons, pour réfuter l'opinion contraire que nous croyons erronée.

D'abord on tire un argument de l'art. 443, en ce qu'il est général et absolu: il faut, dit-on, que l'appel soit signifié à personne ou à domicile; mais ne peut-on pas retourner l'argument et dire L'art. 422 est genéral et absolu: au greffe du tribunal, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement? Où voit-on que la loi restreigne l'effet de cette signification à l'exécution du jugement? et si, en règle générale, pour exécuter un jugement, il faut qu'il soit préalablement

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Dalloz, t. 22, p. 278), comme ils le seraient par la mort de son mandant. (Colmar, 23 janv. 1818.) C'est alors aux héritiers, collectivement, et au domicile du défunt que la signification doit être faite (art. 447).]

1557. La signification nulle a-t-elle néanmoins l'effet de faire courir le délai? [Doit-elle être faite sur une copie directe de l'expédition?]

La première branche de la question a été jugée pour la négative, par arrêt de la cour de cassation du 3 août 1807, attendu qu'une signification nulle doit doit être considérée comme si elle n'avait jamais été faite. (Sirey, t. 7, p. 128; Dalloz, t. 14, p. 405.)

[Cette solution est incontestable et enseignée par Pigeau, Comm., t. 2, p. 11, Favard, t. 1, p. 170, no 5, Thomine, no 492, et Talandier, no 144.

signifié à personne ou domicile, pourquoi l'article 422 fera-t-il plus fléchir cette règle générale que celle contenue dans l'art. 443? Quand la signification d'un jugement définitif est valable, elle fait courir les délais d'opposition et d'appel, et elle autorise l'exécution du débiteur; il faudrait, pour lui ôter un de ces effets, une disposition expresse de la loi, et c'est le cas de dire que cette dérogation ne se trouve pas dans l'art. 445, C. proc. La cour suprême elle-même nous paraît avoir changé de jurisprudence, le 15 nov. 1822 (Sirey, t. 25, p. 79; Dalloz, t. 18, p. 589); car elle a décidé que cette signification faisait courir les délais d'opposition, « parce que, a-t-elle dit, le législateur a eu pour objet de favoriser la prompte expédition des affaires commerciales; que le domicile dont parle l'art. 422, n'est pas un de ces domiciles librement élus par les parties et qui ne sont censés l'ètre que pour l'instruction; que celui-là est un domicile exigé par la loi, Mais lorsque la partie, s'apercevant de la ou donné par elle, non-seulement pour l'in- nullité de la signification, prend la précaution struction, mais pour que toute signification, de la renouveler d'une manière régulière, il même celle du jugement définitif, y soit faite est clair que le délai commence à courir utilevalablement; d'où il résulte que le délai de se ment à compter du jour de cette seconde sipourvoir par opposition court du jour d'une gnification. Aussi, ne comprenons-nous pas semblable notification. » Avouons-le, nous ne un arrêt de la cour de Trèves du 6 mai 1812, voyons pas les motifs qui auraient porté le lé- qui décide que la seconde signification, faite gislateur à établir en matière commerciale, où durant le cours de l'instance d'appel, ne poules trois quarts des affaires se jugent en der-vait faire courir les délais, si elle ne contenait nier ressort, une différence entre l'opposition et l'appel. Il y a plus, l'art. 645 nous paraît devoir trancher la question: il est postérieur à l'art. 445, il peut bien y déroger, et il ne répète pas ces mots à personne ou domicile : ce n'est pas une dérogation expresse, ajoute-t-on; mais il faut voir ici que nous n'employons cet argument que pour corroborer un système déjà fortement établi par l'ensemble mème des dispositions du Code de procédure..

pas désistement de la première. Les circonstances de fraude qui existaient dans l'espèce peuvent expliquer, mais non justifier cet arrêt.]

Il faut remarquer en outre, premièrement que si l'acte de signification était en lui-même régulier, mais que la copie qu'il contiendrait du jugement fût tronquée et imparfaite, par exemple, si elle ne contenait qu'un extrait de ce jugement, si les qualités y étaient omises, on devrait encore décider que la signification ne ferait point courir le délai.

Nous croyons pouvoir conclure de tout ce qu'on vient de lire que la signification du jugement définitif au greffe, dans le cas de l'ar- [Pour que la partie puisse voir s'il est de son ticle 422, doit avoir tous les effets d'une signi-intérêt d'appeler, il faut qu'on lui fasse confication faite à personne ou domicile, et, par conséquent, faire courir les délais d'appel.

La cour de Trèves a implicitement confirmé les deux opinions par nous émises sous ce numéro, en décidant le 25 juill. 1810 (Sirey, t. 11, p. 467), que l'élection de domicile faite dans l'acte d'opposition à un jugement par défaut d'un tribunal de commerce n'équivaut pas à celle qui doit, d'après l'art. 422, ètre mentionnée sur le plumitif de Faudience, en sorte que la signification du jugement rendu sur cette opposition ne peut faire courir les délais d'appel, si on l'adresse au domicile élu.

On sent que, par une raison plus puissante encore, la signification du jugement ne peut faire courir le délai de l'appel lorsqu'elle est faite en la personne d'un mandataire dont les pouvoirs étaient expirés (Rennes, 10 juin 1816;

naître le jugement dans son entier. Vainement pour s'en dispenser, et pour se borner à signifier le dispositif, dirait-on, avec la cour de Turin le 16 prairial an x1, qu'il suffit de faire connaître à la partie l'existence du jugement, dont elle peut bien, si cela lui convient, demander une expédition au greffier. Ce n'est pas ainsi que la loi l'a entendu puisqu'elle fait courir le délai du jour de la signification, elle veut que cette signification fournisse par ellemême tous les renseignements qui peuvent être utiles pour éclairer la partie qui a été condamnée sur le parti qu'il lui convient de prendre. Le délai ne serait-il pas illusoire pour celui qui n'aurait pas les moyens de se procurer une expédition, s'il courait à partir d'une signification incomplète du jugement?

Au reste, la cour de Turin est revenue sur

sa jurisprudence, le 50 jany. 1811 (Dalloz, t. 2, p. 111), et les cours de Metz, 27 juin 1826, et de Grenoble, 15 juin 1827, ont sanctionné sa nouvelle opinion, qui est aussi celle de Thomine, no 492, et de Pigeau, Comm., t. 2, p. 11, no 5.]

Secondement, qu'il en serait ainsi dans le cas où la signification aurait été faite à la requête d'un individu qui, se disant héritier de la partie qui aurait obtenu le jugement, ne justifierait pas de sa qualité, sur laquelle on pouvait élever des doutes. En effet, la loi, en faisant courir le délai du jour de la signification du jugement, présuppose qu'elle a été légalement faite par la partie même en faveur de qui ce jugement a été rendu, ou par son légitime représentant, à un titre reconnu et incontestable (1).

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soit exécutoire? Non, il suffit qu'il soit authentique. Or, la copie l'est aussi bien que l'expédition, puisqu'elle est certifiée par des officiers publics compétents. Telle est l'opinion exprimée par Thomine, no 492, et sanctionnée par les arrêts des cours de Montpellier, 27 mai 1829 (Sirey, t. 30, p. 155), et de Caen, 26 juin 1837. On trouve néanmoins un arrêt contraire, rendu le 17 janv. 1829, par la cour de Besançon. Cette cour nous paraît avoir confondu les principes de l'exécution avec ceux du délai d'appel.]

1558. La signification à personne ou à domicile fait-elle courir le délai d'appel, quoiqu'elle n'ait pas été précédée de la signification a avoué.

Pigeau, t. 1, p. 192, no 310, induit de la [Enfin et en général, la signification doit disposition de l'art. 147 que la signification à être conforme aux règles tracées par la loi personne ou domicile doit avoir été précédéc pour les exploits ordinaires, règles dont nous de la signification à avoué. Les auteurs du avons exposé et résolu les difficultés sur l'ar- Praticien (voy. Jurisp. sur la procéd., t. 5, tiele 61, où plusieurs des arrêts cités sont p. 199) soutiennent la même opinion. Voici rendus dans des espèces relatives à des signi- ce qu'on peut dire en sa faveur : L'art. 445 fications de jugement. (V, aussi notre Ques-porte que le délai pour interjeter appel court tion 1560 bis.)

On demande en outre si, pour faire courir le délai de l'appel, la signification du jugement doit être faite sur l'expédition, ou si elle peut avoir lieu d'après une copie déjà reçue en signification par la partie qui veut signifier à son tour?

Sans doute pour faire exécuter un jugement, il faut être porteur de l'expédition, il faut même que cette expédition soit revêtue de la formule exécutoire. C'est la disposition formelle de l'art. 343, C. proc. civ., fondée sur ce que l'exécution forcée ne peut résulter que de la puissance et de l'autorité publique, lesquelles ne prêtent leur appui qu'à la partie qui a obtenu semblable expédition : ainsi la signi- | fication faite sur une copie de copie ne serait pas le préliminaire valable d'une exécution. (Voyez, sur l'art. 545, la discussion de cette question et une consultation de M. Carles.) Mais quel motif pourrait-on invoquer pour soutenir qu'elle ne fait pas courir le délai de l'appel? Faut-il pour cela que l'acte signifié

(1) Par exemple, on ne saurait dire que la signification aurait été faite à la requête d'une partie ayant qualité à ce titre, si elle avait eu lieu au nom d'un enfant naturel, qui s'est borné à se qualifier de fils et unique successeur de la personne qui a obtenu le jugement, sans exprimer qu'il est fils naturel ou légitime, sans justifier qu'il n'est pas adultérin, ou que les héritiers légitimes eussent répudié la succession. Il est certain qu'en ce cas, la partie à laquelle le jugement aurait été signifié n'aurait pu reconnaitre un légitime contradicteur dans ce soi-disant héritier, et que le délai pour interjeter appel n'aurait pu courir contre elle, du moins jusqu'à ce qu'il eût été justifié de la qualité d'héritier. (Foy, pour la forme de la signification,

du jour de la signification à personne ou domicile, et semble ne laisser aucun doute sur l'affirmative de la question ; mais il n'en est pas ainsi lorsqu'on rapproche cet article de l'article 147, qui dit que, s'il y a avoué en cause, le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué; or, quel est le motif de cette dernière disposition? C'est que l'avoué, étant dominus litis, doit connaître tous les actes qui concernent le procès, même ceux qui sont signifies à la partie, afin de l'aider de ses conseils sur le parti qu'elle a à prendre par suite de ces actes. Si donc on fait courir les délais par une signification à partie qui n'aurait pas été préalablement faite à l'avoué, c'est aller contre les motifs de l'art. 147, c'est contrevenir à sa disposition.

Nous répondons que si l'art. 147 exige que la signification du jugement soit faite à avoué, et qu'il en soit fait mention dans celle qui est faite à partie, c'est bien moins dans l'intention que la partie reçoive les conseils de son avoué sur le parti qu'elle aurait à prendre relative

suprà, no 612; Nimes, 29 janv. 1811; Sirey, t. 11, p. 455; Dalloz, l. 2, p. 114).

[D'ailleurs, la personne à la requête de qui la signification est faite doit être capable, comme le fait observer Favard, t. 1, p. 171, no 6; par exemple, un mort civilement ne pourrait, par une signification à sa requête, faire courir les délais d'appel. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation, le 23 nov. 1808 (Sirey, t. 8, p. 537).

Mais, si la signification est faite à la requête de la personne qui a figuré au jugement, quoiqu'en réalité elle n'eût point d'intérêt dans la cause, la signification est valable et fait courir les délais. (Angers, 11 avril 1821; Sirey, t. 22, p. 375.)

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