Page images
PDF
EPUB

observations, et qui est sanctionnée par les arrêts suivants : Metz, 7 déc. 1810 et 8 mai 1811; cass., 21 janv. 1812 (Sirey, t. 12, p. 184; Dalloz, t. 1, p. 167); Nîmes, 5 août 1829; Bourges, 16 juill. et 28 août 1852.

Cependant Merlin, Quest., vo Acquiescement, § 7, fait encore une distinction entre les jugements composés d'un seul chef et ceux qui en ont plusieurs. Quant à ceux-ci, il admet sans difficulté la solution que nous venons d'indiquer, et il ne pouvait faire autrement, puisqu'il enseigne, comme on vient de le voir, qu'on n'est pas déchu du droit d'appeler de partie de ces jugements, lorsqu'on les a signifiés sans réserve.

Mais quant aux jugements définitifs qui n'ont qu'un seul chef, cet auteur soutient que la réserve d'en appeler ne produit aucun effet pour empêcher l'acquiescement qui est la suite naturelle de la signification, parce que, dit-il, la signification est le commencement de l'exécution, et qu'une réserve contraire à l'acte auquel elle se réfère est comme non avenue.

Nous répondons: Il faut, pour cela, que la réserve soit en effet inconciliable avec l'acte. Mais l'exploit de signification ne tend pas toujours directement à l'exécution. Il peut n'être fait que pour faire courir contre l'adversaire le délai d'appeler d'un jugement qui n'a admis en entier ni mes prétentions ni les siennes. Ce délai courra contre lui et non contre moi, d'après ce que nous avons dit Quest. 1555. La signification a donc pour but de restreindre la durée de sa faculté d'appel sans nuire à la mienne : elle n'est donc pas une manifestation positive de la volonté d'exécuter.

Elle le serait si elle contenait sommation de se conformer au jugement qu'on signifie; et alors, nous en convenons, les réserves d'appel qui accompagneraient cette sommation ne seraient d'aucune valeur, parce qu'il y aurait réellement contradiction entre la protestation et le fait. Et c'est dans des espèces de cette nature qu'ont jugé les arrêts cités par Merlin; ils ne sont, par conséquent, d'aucun poids pour la question par lui posée.

[ocr errors]

Rennes des 2 juillet 1819 et 20 mai 1820 ont seuls adopté une doctrine plus indulgente qui ne nous semble pas conforme aux principes. Encore il ne nous parait pas clair que le premier de ces deux arrêts ait jugé la question; car cela ne résulte que de la notice qui le précède et non de son texte. Les rédacteurs du J. P., 3e édit., t. 15, p. 375, font observer, en note, que cet arrêt, indépendamment de ce qu'ils en rapportent, juge encore une question d'acquiescement sans importance. Si c'était celle qui nous occupe, cette expression ne nous semblerait pas exacte.

Faisons observer, en terminant, que, dans tous les cas où nous décidons que la signification du jugement rend l'appel non recevable, l'intimé ne peut invoquer cette fin de non-recevoir après avoir fait annuler cette signification. Comment profiterait-il, lui, d'un acte qui, par son propre fait, est devenu sans valeur pour son adversaire? (Brux., 18 décembre 1850; J. de B., t. 1er de 1831, p. 12.)

Pigeau remarque, au reste, que la signification sans réserves d'un jugement préparatoire n'emporterait point acquiescement, parce que l'appel de ces jugements n'est point permis avant le jugement définitif; et que, dans tous les cas, l'appel relevé contre la partie qui a signifié rend à cette partie tous ses droits d'appeler incidemment de son côté. ] 1565. L'appel interjeté en temps utile par l'une des parties profite-t-il à toutes celles qui, dans la même affaire, ont le même intérêt et peuvent faire valoir les mêmes moyens, en sorte qu'elles acquièrent, par l'effet de cet appel, la faculté d'appeler elles-mêmes, après l'expiration des délais?

Trois arrêts de la cour de Turin, le premier du 5 prair. an XII, le second du 28 févr. 1810, et le troisième du 9 mars 1811 (Sirey, t. 11, p. 434, et t. 12, p. 78; Dalloz, t. 16, p. 66), ont jugé affirmativement cette importante question. Ces arrêts sont motivés sur ce qu'il est de principe que l'appellation interjetée par l'un des colitigants est censée commune et utile aux autres, pourvu qu'ils aient le même intérêt dans l'affaire, et que leurs moyens de défense soient communs avec l'appelant. [ Le troisième de ces arrêts est rendu en matière solidaire. ]

Ainsi distinguons à notre tour ou il s'agit d'une signification non accompagnée ou suivie d'une sommation d'exécuter, et alors, comme l'ont décidé les autorités citées plus haut, on peut conserver le droit d'appeler par de simples protestations ou réserves. Ou bien Cette question est néanmoins controversée, la signification est accompagnée ou suivie de ainsi que nous l'avons dit Quest. 645. Des la sommation d'exécuter; dans ce cas les ré-jurisconsultes maintiennent la négative, en se serves ne servent à rien, l'acquiescement est formel..(Paris, 11 mars 1809 et 11 mars 1815, Dalloz, t. 1, p. 140, Sirey, t. 14, p. 378, Grenoble, 26 mars 1817, Nîmes, 7 mai 1815, Dalloz, t. 1, p. 128, et 21 août 1822, Rennes, 27 fév. 1830, Bordeaux, 27 nov. 1850, Bourges, 17 déc. 1825, et cass., 27 juin 1820, Sirey, t. 21, p. 4.) Deux arrêts de la cour de

fondant sur la généralité des termes des articles 443 et 444, et sur ce que le principe dont argumentent les partisans de l'opinion contraire n'est écrit dans aucune loi. Mais la cour de Turin, dit Denevers, s'est fondée, particulièrement dans son dernier arrêt, sur les lois 1re et 2o au Code si unus ex pluribus, et 10, §§ 2 et 4, ff., de appell. et relat. On convient

que l'on trouverait dans ces lois des raisons de décider comme l'a fait la cour, si l'on pouvait les considérer comme ayant force obligatoire parmi

nous.

En effet, puisqu'elles disposent que, toutes les fois qu'il n'avait été rendu entre parties qu'un seul jugement, celles qui n'avaient pas appelé jouissaient des avantages de l'appel de leur consort, s'il y avait identité d'intérêt et de moyens; puisqu'elles prononcent qu'en cette circonstance, il n'était pas même nécessaire que la partie qui n'avait pus appelé dans le délai fatal intervînt sur l'appel de son consort, pour demander que cet appel lui fût déclaré commun; puisqu'elles décident enfin qu'il suffit que celui-ci ait obtenu la réformation du jugement pour qu'elle devienne de plein droit commune à la partie qui n'a pas été appelée, on devrait conclure, à fortiori, que cette partie peut se présenter après le délai pour plaider sur l'appel.

[ocr errors]

ment contre la juisprudence de la cour de Turin. En effet, il ne prononce point dans l'espèce où les cohéritiers contre lesquels le jugement attaqué par l'un d'eux eût acquis l'autorité de la chose jugée en auraient eux-mêmes, à l'occasion du pourvoi formé en temps utile par leur consort, interjeté appel après le délai légal. Il statue, au contraire, dans l'espèce où ces mêmes cohéritiers s'appuyant de l'arrêt intervenu sur l'appel de ce dernier, auquel ils n'avaient pas été parties, renouvelaient en première instance les prétentions rejetées par le jugement réformé.

Or, ces deux espèces sont bien différentes. On a pu, en écartant, suivant la doctrine de Merlin, l'application des lois romaines précitées, prononcer, dans la dernière de ces espèces, que l'appel d'un colitigant ne profitait point à ceux qui n'avaient pas appelé, sans rien préjuger pour cela sur la question de savoir si l'appel interjeté par une partie relève de la déchéance les parties qui ont le mème intérêt, et qui cependant n'ont point, de leur côté, formé le même pourvoi en temps utile.

Mais Merlin a démontré (Rép., vo Domaine public, §5, et Quest., vo Nation, § 2), que les lois romaines que nous venons de rappeler n'étaient point en vigueur parmi nous avant la publication du Code de procédure. Il cite, à ce sujet, Godefroi, sur les mots de la loi 2, att Code si unus ex pluribus, Automne, Conférence du droit français, sur la loi 1re du même titre, Bugnion, dans son Tr. des lois abrogées, liv. Ier, chap. 128, et Papon, liv. XIX, tit. Ier, no 11. Si ce jurisconsulte, dont les opinions sont d'autant plus certaines qu'il ne lui arrive jamais d'omettre la discussion des autorités qu'on pourrait lui opposer, cite luimême plusieurs arrêts en faveur de la doctrine du droit romain, il prouve que cette jurispru-pel d'un colitigant, ne peut profiter à ceux de dence était également vicieuse.

De là les adversaires de l'opinion émise par la cour de Turin concluent que cette opinion, n'étant fondée que sur une induction de lois qui n'ont jamais dû recevoir d'application parmi nous, doit être rejetée sans difficulté. Ils argumentent en outre d'un arrêt de la cour de cassation, du 21 brum. an vII (Sirey, t. 1, p. 176; Dalloz, t. 2, p. 91), qui décide formellement que l'appel interjeté par un héritier ne peut profiter à ses cohéritiers, à l'égard desquels le jugement réformé sur l'appel avait acquis l'autorité de la chose jugée.

Nous remarquerons, au sujet de cet arrêt, qu'on ne saurait en argumenter rigoureuse

(1) A l'appui de cette opinion, dont la discussion développe les motifs de la solution que nous avons donnée sur la Quest. 655, nous citerons un arrêt de la cour de Limoges, du 20 février 1810 (Dalloz, t. 18, p. 562), qui a décidé que l'opposition formée en temps utile, par l'une des parties condamnées, ne profite point aux autres parties, si l'objet de la condamnation est divisible par sa nature.

Nous admettrions toutefois une exception :

|

Il importe peu, suivant nous, que l'arrêt qui vient d'être cité ne soit pas rendu dans l'espèce de la question que nous avons posée. Il suffit, pour la décider négativement, contre la jurisprudence de la cour de Turin, de considérer que les art. 443 et 444 ne font aucune distinction; que nulle disposition du Code n'établit d'exception, pour le cas qui nous occupe, soit au délai que le premier de ces articles détermine, soit à la déchéance que le second prononce. Il faut convenir, d'ailleurs, dès qu'il est certain que l'arrêt intervenu sur l'ap

ses consorts qui n'ont pas appelé, qu'il n'existe aucune raison qui puisse faire admettre que l'acte d'appel de ce colitigant relève ceux-ci d'une déchéance que la loi prononce. Il faudrait au moins que l'objet de la contestation fût absolument indivisible, parce qu'alors la nature des choses rendrait l'application de la règle générale impossible. Mais une partie qui n'a pas appelé dans le délai peut avoir, relativement à une contestation dont l'objet est divisible, même intérêt et mêmes moyens de défenses que celle qui s'est pourvue en temps utile; et, en ce cas, d'après ce que nous venons de dire, le jugement acquiert contre elle la force de la chose jugée (1).

10 En faveur des personnes condamnées solidairement; exception consacrée par un arrêt de la cour de Colmar, du 4 mars 1817, à l'égard des cohéritiers;

20 Lorsque l'appel a été interjeté par un des coheritiers, tant pour lui que pour ses autres cohéritiers, qui, loin de le désavouer, interviendraient dans la cause. (Angers, 22 mai 1817; Sirey, t. 19, p. 181; Dalloz, t. 2, p. 66.)

[Lorsqu'il y a plusieurs coïntéressés, soit demandeurs, soit défendeurs, dans la même instance, à qui et par qui doivent étre faites les significations, soit du jugement, soit de l'acte d'appel? Les diligences faites par l'un des demandeurs, ou à l'égard | de l'un des défendeurs, peuvent-elles profiter ou nuire à leurs consorts?

Ainsi se trouvent généralisées en une seule les questions posées sous les nos 1559 et 1565, et plusieurs autres, dont nous avons, dans le cours de cet ouvrage, renvoyé l'examen en ce lieu, notamment des no 645,643 bis, 655, 656, 1156, etc., etc.

Une distinction importante domine d'abord cette matière; l'objet de la contestation est-il une chose divisible ou indivisible, d'une part? D'autre part, les coïntéressés sont-ils soumis, oui ou non, à la solidarité?

La première branche de cette distinction n'offre point de difficulté.

La matière est-elle quelque chose de divisible? Les coïntéressés ne sont-ils pas solidaires? Dès lors chacun de ceux-ci ne peut agir et être actionné exclusivement que pour son compte; les poursuites faites par lui, ou exercées contre lui, ne peuvent, sous aucun prétexte, ni servir, ni préjudicier aux autres.

Si l'un d'entre eux fait signifier le jugement obtenu par plusieurs, les délais de l'appel courront à son profit, sans courir au profit des autres; s'il reçoit la signification d'un jugement obtenu contre tous, les délais courront contre lui, sans courir contre les autres.

Si l'un d'entre eux interjette appel, cet appel n'empêche pas que le jugement n'acquière, à l'égard des autres, l'autorité de la chose jugée si l'on relève appel contre l'un d'entre eux, là contestation, décidée par le jugement, n'est par remise en question vis-à-vis des autres. Mais si les coïntéressés sont soumis à la solidarité, soit conventionnelle, soit légale, ou si l'objet du procès est indivisible, ce qui produit, selon nous, une solidarité naturelle, les principes sont différents.

Nous n'avons trouvé de système complet sur cette difficulté que dans le Traité de l'appel, de Talandier, no. 258 à 273, en voici l'analyse: Talandier traite différemment la solidarité et l'indivisibilité, qui, selon nous, doivent produire identiquement les mêmes effets. D'après lui, en matière solidaire, tous les cointéressés sont mandataires les uns des autres; il n'en est point de même en matière indivisible, et néanmoins, dans ce dernier cas, ce qui est jugé avec l'un est, par la nature des choses, censé jugé avec les autres.

De là les conséquences suivantes :
I. En matière solidaire :

1o Le jugement peut être obtenu par un seul dans l'intérêt de tous; il peut être signifié,

par un seul, à la partie ou aux parties condamnées, et cette signification fait courir, au profit de toutes les parties qui gagnent leur procès, le délai de l'appel.

En effet, étant mandataire de tous ses consorts, celui qui signifie est censé avoir agi pour leur compte comme pour lui-même. Ce qu'il á fait est censé venir d'eux aussi bien que de lui, et doit par conséquent leur profiter comme à lui.

2o Le jugement doit être signifié à chacune des parties comdamnées, pour faire fléchir contre chacune le délai d'appel.

Talandier avoue que cette proposition est contraire à son principe, puisque, chacune des parties solidaires étant mandataire des autres, il devrait suffire de la rendre l'objet d'une signification, pour que l'effet qui en résulte dût s'étendre à toutes les parties qu'elle représente. Mais l'auteur croit devoir faire fléchir cette conséquence, parfaitement logique, devant des considérations d'équité qui ne permettent pas, selon lui, qu'on prenne des avantages contre une partie, sans l'avoir mise personnellement à même de se défendre.

3° Si de plusieurs parties qui ont obtenu gain de cause, l'une d'elles seulement à fait signifier le jugement, sans que, dans les trois mois. qui ont suivi cette signification, l'appel ait été relevé, ni contre elle, ni contre aucun de ses consorts, il y a déchéance au profit de tous.

Si, dans les trois mois de la première signification faite par l'un d'eux, l'appel a été relevé, soit contre le signifiant, soit contre tout autre, nul d'entre eux ne peut plus invoquer de déchéance.

Puisque celui qui signifie seul est censé signifier au nom de tous, celui qui reçoit seul doit être censé recevoir pour tous.

4° S'il y a plusieurs parties condamnées, l'appel de l'une profite aux autres, quand même celles-ci auraient été déjà déchues.

Cette quatrième proposition se coordonne avec la seconde, de laquelle il résulte que les parties condamnées ne sont mandataires les unes des autres qu'activement, et non passivement, c'est-à-dire pour les actes qui émanent d'elles, et non pour ceux qui leur sont adressés.

En sorte que, si l'une d'elles se trouve déchue du droit d'appeler, cette déchéance ne s'étend pas aux autres, et si l'une de celles-ci exerce le droit qu'elle a conservé, elle relève de la déchéance tous ceux de ses consorts qui l'avaient encourue.

II. En matière indivisible :

1o Le jugement obtenu par l'une des parties profite à ses consorts; la signification qu'elle en fait leur profite aussi, parce qu'autrement il pourrait arriver qu'irrévocable à l'égard de l'une, le jugement fût révoqué à l'égard de

l'autre, ce qui répugne à la nature de l'indivisibilité, qui ne peut admettre deux décisions contradictoires touchant le même objet.

2o Néanmoins, on ne fait courir le délai d'appel contre chacune des parties condamnées qu'en signifiant le jugement à chacune. Exception au principe, fondée sur les mêmes motifs que la seconde proposition ci-dessus émise en matière de solidarité.

3° Si l'une des parties qui ont réussi fait signifier le jugement à la partie condamnée, et que celle-ci ne relève pas appel dans les trois mois, elle en est déchue vis-à-vis même de la partie qui a fait signifier. Mais Talandier n'admet pas la proposition réciproque comme en matière de solidarité, en sorte que, d'après lui, la partie condamnée en relevant appel contre l'une des parties qui ont obtenu gain de cause, même dans les trois mois de la première signification, n'échappe à la déchéance, ni vis-à-vis de celle qui a reçu l'appel, ni vis-àvis des autres. La raison de la différence, c'est qu'il n'y aurait point de mandat tacite entre les obligés indivisibles, comme il y en a un entre les obligés solidaires.

|

portion. Or, nous le demandons: ces caractères n'appartiennent-ils pas essentiellement à l'indivisibilité? Chacun des copropriétaires d'un immeuble, au profit ou à la charge duquel est établie une servitude de passage, ne doit-il pas, ou ne possède-t-il pas également la totalité de cette servitude et chacune de ses parties? Et peut-on concevoir une circonstance, une convention, une modification quelconque qui leur permette de le devoir ou de le posséder autrement? Il y a donc entre eux véritable solidarité.

Si maintenant l'on convient, comme en effet tous les auteurs l'enseignent et comme plusieurs textes de lois le consacrent, qu'en matière de solidarité il y a mandat tacite et réciproque entre tous les consorts d'agir et de défendre l'un pour l'autre, ce mandat existera également pour l'indivisibilité, c'est-à-dire pour la solidarité naturelle, et à bien plus forte raison que pour la solidarité conventionnelle et légale.

Faisons observer, d'ailleurs, qu'il est juste que, si le mandat est reconnu entre les demandeurs solidaires, son existence soit aussi reconnue entre les défendeurs solidaires, c'està-dire que la partie exposée à se voir actionnée par un seul de ses adversaires et valablement pour tous, doit pouvoir agir contre eux tous valablement en s'adressant à un seul. Si les diligences de l'un des consorts profitent à tous, sa négligence doit être imputée à tous : sachant en effet que leur obligation est sovis-à-lidaire, que chacun d'eux répond pour tous, aucun n'est excusable de n'avoir pas surveillé les démarches des autres.

Celui qui est l'objet d'une poursuite n'a pas mandat d'y défendre au nom de ses consorts, en sorte qu'elle n'empêche point la déchéance | vis-à-vis de ceux-ci; et, comme il ne peut y avoir deux jugements en contradiction, du moment que la sentence est devenue irrévocable à l'égard de quelques-uns, que la déchéance leur est acquise, elle l'est par cela mème, à l'égard de tous les autres, même de ceux vis desquels on s'était mis en règle.

4° S'il y a plusieurs parties condamnées, l'appel utile de l'une profite même à celles qui auraient été déchues. Car, suivant la seconde proposition, la déchéance de celles-ci ne pouvait s'étendre à la première, qui conservait son droit. Et, pour prévenir la contrariété de jugement, on doit regarder comme conservé, à l'égard de toutes, le droit qui n'est pas perdu pour l'une d'entre elles.

Nous répéterons donc maintenant, avec plus de confiance encore, ce que nous avons dit, dans nos observations sur la Quest. 645, et ce que nous avions déjà fait pressentir dans notre Quest. 348 bis : « Qu'une procédure faite » contre l'un des débiteurs solidaires, est cen»sée faite contre tous; que l'interpellation » contre l'un est une interpellation contre

Nous n'adoptons pas, dans toutes ses parties,» l'autre ; que l'interruption de prescription. la théorie de Talandier.

>> contre l'un est une interruption contre

Pour nous, l'indivisibilité n'est pas quelque» l'autre; que l'exécution contre l'un est une chose de distinct de la solidarité; celle-ci est le genre dont l'autre est une espèce, et nous ajouterons même que, de toutes les espèces de solidarité, l'indivisibilité est la plus complète, celle qui mérite le mieux ce nom; car, si les autres reposent sur une convention ou sur une loi qui auraient pu ne pas exister, celle-ci a pour fondement la nature des choses, en sorte que rien ne peut porter atteinte à son existence.

Qu'est-ce que la solidarité? C'est le lien en vertu duquel tous les créanciers d'une même chose ont un droit égal et parfait sur chaque portion de cette chose et sur sa totalité; ou bien tous les débiteurs sont tenus de l'acquitter personnellement en entier et dans chaque

» exécution contre l'autre; que l'opposition » ou l'appel de l'obligé solidaire ne sont plus » permis, parce qu'ils seraient inutiles, lorsque » le créancier a un jugement passé en force de >> chose jugée contre le coobligé; que le juge»ment obtenu contre un seul des coobligés >> solidaires emporte exécution parée contre » tous, et même concède contre tous un droit hypothécaire. >>

Nous remarquerons néanmoins qu'il faut pour cela qu'il y ait une solidarité et nous dirons aussi une indivisibilité avouées ou reconnues, parce que, avec ces conditions seulement, le mandat tacite peut être admis. Si la solidarité ou l'indivisibilité ou la dette elle-même sont

l'objet de la contestation, il est bien certain que la procédure devra être personnelle de la part de chacun des coobligés ou vis-à-vis de chacun d'eux. Sans dette, point de solidarité; sans solidarité, point de mandat. Ce n'est donc qu'après avoir fait juger, avec la partie qui les conteste, l'existence, la solidarité, l'indivisibilité de la dette qu'on pourra réclamer le privilége que nous accordons à ces sortes d'obligations.

Cela posé, voici comment nous modifions, en les rendant communes à l'indivisibilité et à la solidarité, les quatre propositions de Talandier: 1o La signification du jugement, faite par l'un des créanciers solidaires ou indivisibles, fait courir le délai d'appel au profit de tous;

2o La signification du jugement, faite à l'un des débiteurs. solidaires ou indivisibles, fait courir le délai d'appel contre tous;

5o Si l'une des parties qui a obtenu gain de cause fait acquérir au jugement l'autorité de la chose jugée, avant qu'un appel utile ait été relevé contre aucune des autres, toutes en profitent. Si un appel utile est relevé contre l'une d'elles, avant que le jugement soit définitivement acquis à aucune des autres, cet appel remet tout en question à l'égard de toutes;

4o Si l'un des condamnés solidaires ou indivisibles relève un appel utile avant qu'aucun des autres ait été déchu, il n'y a plus de déchéance possible pour aucun d'eux; si, au contraire, l'un d'eux est déchu avant qu'un appel utile ait été relevé par aucun des autres, la déchéance est encourue par tous.

Nous déciderons par les mêmes principes la Quest. 655, et la partie laissée indécise de la Quest. 1156 ter, c'est-à-dire qu'en matière indivisible et solidaire, le délai de l'opposition court contre toutes les parties ou à leur profit, quand il court contre l'une d'elles ou à son profit; que l'opposition régulièrement formée par l'une d'elles ou vis-à-vis de l'une d'elles est également régulière pour les autres; que la déchéance de la former ne peut pas frapper l'une sans frapper aussi toutes les autres; c'est-❘ à-dire encore que l'enquête valable vis-à-vis de l'un des coïntéressés ne pourra point être arguée de nullité par l'autre.

Cette matière a été peu explorée; aussi la jurisprudence et la doctrine sont-elles loin d'offrir des principes certains et complets. Il nous reste cependant à en exposer les nombreux détails dont la plupart, nous l'espérons, serviront de confirmation à notre système.

Thomine, no 495, enseigne que la signification ou l'appel d'un jugement fait par ou contre l'un des consorts, même solidaires, ne peut ni profiter ni nuire aux autres; mais il partage notre opinion pour le cas où il s'agit d'un objet indivisible.

Pigeau, Comm., t. 2, p. 10, s'exprime trèsbrièvement en ces termes : « L'appel interjeté Carré, procÉDURE CIVILE.-TOME 111.

» par un débiteur solidaire ou un débiteur >> indivisible, dans le délai, profite à ses co» débiteurs. »

Favard, t. 1, p. 171, no 7, n'applique, comme Thomine, notre système qu'aux créanciers ou aux débiteurs d'un objet indivisible; il ne dit rien de la solidarité.

Ces deux derniers auteurs font observer, avec raison, que, lorsqu'une société de commerce ou une union de créanciers se trouve en cause, les poursuites faites par le gérant, par l'un des associés, ou par le syndic, le sont au profit de tous les associés et réciproquement, encore qu'il n'y ait pas solidarité entre eux. Ceci est une conséquence directe de l'article 69, §§ 6 et 7.

Poncet, no 505, dit que la diligence d'une partie peut profiter aux autres en un certain cas, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit, dans la cause, d'un objet naturellement indivisible. Seulement en pareil cas, ajoute-t-il, tous les objets divisibles du jugement, tels que les adjudications des dépens et de dommages-intérêts subsisteront, quoi qu'il arrive, contre ceux qui ne se sont pas pourvus. Cette restriction nous paraît juste.

Voici maintenant l'analyse de la jurisprudence.

I. En matière ordinaire ;

La signification du jugement faite par l'une des parties ne fait pas courir le délai d'appel à l'égard des autres en faveur desquelles le jugement a été rendu. (Cass., 17 prair. an xII; Dalloz, t. 2, p. 91, et t. 6, p. 385; Sirey, t. 4, p. 715.)

Quoique l'affaire soit commune à plusieurs, si elle est divisible de sa nature, l'appel interjeté par l'une des parties ne profite pas aux autres; par exemple, si ce sont des cohéritiers condamnés pour la dette de leur auteur. (Arr. cass., 21 brum. an vii; Dalloz, t. 2, p. 91; Sirey, t. 1, p. 176, déjà cité par Carré ; Rennes, 26 mai 1820; Metz, 12 janv. 1821, Toulouse, 27 avril 1827, et Colmar, 23 juill. 1855.) On ne peut opposer un arrêt de la cour d'Angers, du 22 mai 1817 (Dalloz, t. 2, p. 66; Sirey, t. 19, p. 182), qui admet des cohéritiers à intervenir sur un appel relevé en leur nom, mais sans mandat, par leur cohéritier; car, ayant reçu une signification nulle du jugement, le délai n'avait pas couru contre eux, ni celui de la cour de Grenoble, du 8 déc. 1810, puisqu'il s'agissait, dans l'espèce, d'une matière iudivisible.

L'appel interjeté contre un seul de plusieurs colitigants n'empêche pas que le jugement ne passe en force de chose jugée à l'égard des autres. (Rennes, 14 mai 1812, Dalloz, t. 2, p. 93; Sirey, t. 15, p. 102, et cass., 30 nov. 1825; Sirey, t. 26, p. 104.)

Les parties régulièrement intimées ne peu

26

« PreviousContinue »