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1837); ceci justifie la seconde partie de notre troisième proposition en ce qui concerne l'indivisibilité.

Contrairement à notre première proposition et à un arrêt de la cour de Toulouse du 29 déc. 1850, la cour de Limoges a jugé, le 31 janv. 1834 (Talandier, no 268), que le jugement doit être signifié aux parties condamnées elles le délai d'appel. chacun des intimés pour faire courir conpar

L'appel interjeté par l'un des coobligés pro-tre fite aux autres. (Grenoble, 4 janv. 1815; Amiens, 11 déc. 1821; Dalloz, t. 1, p. 402; Sirey, t. 22, p. 303; Bourges, 23 dec. 1825; Sirey, t. 26, p. 255; Poitiers, 24 juin 1831; Sirey, t. 31, p. 295; Nancy, 16 janv. 1856, et cass., 20 mars 1839.) Ceci confirme la première partie de notre 4 proposition en tant qu'elle s'applique

à la solidarité.

Cependant la cour de Lyon a jugé, le 21 juin 1826 (Sirey, t. 27, p. 257), que lorsque les divers condamnés sont les endosseurs du même billet (lesquels sont liés par une solidarité légale), l'appel de l'un ne profite pas aux autres; la cour de Limoges, le 22 mars 1819 (Talandier, n° 265), que l'appel utile de l'une des parties condamnées ne profite pas à ses consorts;

Et la cour de Brux., le 19 janv. 1850 (J. de Br., 1850, 1, p. 244), que, dans le cas d'une condamnation solidaire, l'appel interjeté par quelques-unes des parties qui sont encore dans le délai ne profite pas à celles à l'égard desquelles le délai est expiré. Sans doute, il ne leur profite pas; mais il ne doit pas profiter non plus, selon nous, à la partie qui est dans le délai, parce que la déchéance précédemment encourue par ses consorts lui est applicable. (V. notre 4 proposition.)

La cour de Colmar a jugé, le 18 fév. 1859, que le délai d'appel ne court pas à l'égard de la femme, lorsqu'il n'a été laissé au mari qu'une seule copie d'un jugement prononçant contre les deux époux une condamnation solidaire. Notre seconde proposition et les principes que nous avons exposés sur la Quest. 348 bis résistent à cette décision.

III. En matière indivisible:

L'appel interjeté par l'un des coïntéressés profite aux autres (Metz, 29 mai 1812; Toulouse, 2 fév. 1828; Riom, 2 janv, 1829; Sirey, t. 29, p. 54; cass., 30 mars 1825; Sirey, t. 25, p. 417, et 27 mai 829; Sirey, t. 50, p. 64; Colmar, 28 déc. 1839); ceci justifie la première partie de notre quatrième proposition en tant qu'elle s'applique à l'indivisibilité.

L'appel interjeté contre l'un des coïntéressés conserve le droit de l'appelant à l'égard de tous les autres (Limoges, 10 juill. 1816; Talandier, n° 259; Metz, 17 juill. 1825; Montpellier, 27 juill. 1825; Sirey, t. 26, p. 147; Bordeaux, 4 avril 1829; Sirey, t. 29, p. 342; Limoges, 15 avril 1833; Talandier, no270; cass., 20 juill. 1855; Sirey, t. 55, p. 881, et Caen, 26 juin

Le 50 nov. 1850 (Sirey, t. 31, p. 161 ), la cour de Bourges a décidé que l'appel dirigé contre un seul des condamnés était non-seulement sans effet vis-à-vis de l'autre, mais même non recevable à l'égard de celui qu'on avait réellement intimé. Talandier, nos 270 et suiv., cite aussi quelques arrêts de la cour de Limoseconde partie de notre troisième proposition, ges qui consacrent ce principe contraire à la

IV. La cour de Colmar avait jugé, le 25 août 1829, que, lorsque l'objet d'une enquête est indivisible, les nullités personnelles à l'une des parties peuvent être opposées par les autres. Il s'ensuivrait, par exemple, que, si l'une d'elles avait été irrégulièrement assignée pour être présente à l'enquête, cette procédure serait nulle non-seulement à l'égard de la partie mal assignée, mais encore vis-à-vis des autres parties. C'est le contraire que nous aurions décidé, puisque, d'après nous, les diligences faites par l'une des parties sont censées faites contre les autres; en sorte que, bien loin d'être obligée d'observer à l'égard de tous ses adversaires les règles sévères du titre des enquêtes, la partie poursuivante peut se dispenser d'adresser ses actes à chacun d'eux, un seul étant censé les représenter tous. Aussi la cour de cassation a-t-elle rendu, le 9 août 1851 (Sirey, t. 31, p. 394), une décision directement opposée à celle de la cour de Colmar.

On sent que les principes reçus en matière d'appel doivent aussi nécessairement s'appliquer à l'opposition dont le délai courra au profit de tous les créanciers solidaires ou indivisibles si l'un d'eux a fait signifier le jugement, et contre tous les débiteurs, si l'un d'eux a reçu la signification; et qui enfin profitera à tous, si elle a été faite par un seul avant qu'aucun des autres eût encouru la déchéance. Carré avait indiqué une partie de ces décisions sur la Quest. 655, d'où nous avons aussi renvoyé à la Quest. 1565.

Quant aux effets de l'appel ou de l'opposition, ou des déchéances encourues en matière de garantie, ils seront traités sur la Quest. 1581 quater.]

II. Délai d'appel des jugements par défaut. 1566. La seconde disposition de l'art. 445 s'applique-t-elle à toute espèce de jugement par défaut? [ A un jugement décla

ratif de faillite? Peut-on appeler d'un jugement de congé-défaut ?]

Il est évident qu'elle ne s'applique ni au jugement par défaut qui aurait rejeté l'opposition d'un précédent, ni au jugement qui interviendrait après un réassigné, conformément à l'art. 153. L'art. 443 ne parle, en effet, que des jugements qui sont susceptibles d'opposition, et ceux que nous venons de désigner équivalent à des jugements contradictoires. Mais, du reste, la disposition dont il s'agit s'applique à tous les autres jugements par défaut, soit qu'ils aient été rendus contre partie, soit qu'ils l'aient été contre avoué, de quelque tribunal qu'ils émanent (1).

[La disposition de l'art. 443, relative aux jugements de défaut, a été introduite pour éviter le cumul des deux délais de l'opposition et de l'appel, et pour retarder l'ouverture du second jusqu'au moment de l'expiration du premier, encore que le jugement eût été préalablement signifié à partie. (Voy. plus bas nos observations sur la Quest. 1569.)

Lorsqu'il n'y a point lieu à opposition, comme dans le cas d'un jugement de débouté, dans celui d'un jugement sur réassigné, le concours n'est plus à craindre. Le délai de l'opposition étant nul, la prorogation de la seconde partie de notre article se réduit à rien, la règle générale reprend son empire.

Ainsi, il faut décider, avec Favard, t. 1, p. 172, no 8, Pigeau, Comm., t. 1, p. 12, et Talandier, nos 151 à 153, que le délai d'appel de ces jugements court du jour de la signification à partie. C'est ce qu'a fait la cour de cass., le 8 nov. 1826 (Sirey, t. 27, p. 4), dans le cas d'un jugement de défaut rendu d'après une jonction du profit au fond et réassigné.

(1) Voy. Hautefeuille, p. 250, l'art. 645, C. comm., et l'Exposé des motifs du titre de l'appel, par Bigot de Préameneu.

Il faut remarquer cependant que, d'après un arrêt de la cour de Turin du 23 août 1809 (voy. Sirey, t. 10, p. 65), il a été décidé que l'appel d'un jugement portant congé-défaut contre le demandeur ne saisit aucunement les juges d'appel du fond de la contestation. De cette décision résulterait qu'il serait absolument inutile d'interjeter appel d'un jugement qui aurait adjugé un congé-défaut, et, par suite de conséquences, que l'art. 445 ne pourrait recevoir une utile applica- | tion en matière de congé-défaut. Nous ferons connaitre, sur l'art. 455, l'espèce dans laquelle cet arrêt a été rendu, et nous discuterons les motifs de la décision qu'il renferme.

[Nous avons dit, sur la Quest. 617, quels sont, d'après nous, les droits du défendeur, lorsque le demandeur ne comparaît pas, et les devoirs du tribunal selon l'usage que le défendeur veut faire de ses droits.

Il en résulte que, si le défendeur ne veut pas tirer de l'absence du demandeur d'autre avantage que celui d'être mis hors d'instance sans qu'il soit rien statué au fond, le devoir du tribunal se borne à lui allouer les fins de sa demande.

Mais il en est autrement en ce qui concerne les jugements déclaratifs de faillite. Les articles 580 et 582, C. comm., accordant deux délais distincts, l'un pour former opposition, l'autre pour interjeter appel, le principe de l'art. 443 doit recevoir son application. S'il en était autrement, il pourrait arriver que le jugement déclaratif de faillite ne fût plus susceptible d'appel, lorsqu'il serait encore attaquable par la voie de l'opposition.] [1566 bis. L'art. 150, C. proc., est-il applicable à l'appelant ou à l'intimé qui ne comparaissent pas? Le défaut ne peut-il étre adjugé qu'autant que les conclusions de celui qui le requiert sont reconnues justes et bien fondées.

On trouve la solution de cette difficulté dans nos observations sur la Quest. 617, t. 2, p. 15, à la note. ]

[1566 ter. L'intimé qui, en l'absence de l'appelant, conclut simplement à étre renvoyé de l'appel, peut-il, sur l'opposition, faire valoir les fins de non-recevoir contre l'appel; par exemple celle qui serait prise de sa tardiveté?

L'intimé qui ne conclut pas au fond, qui ne demande pas un jugement sérieux et formant autorité, n'ayant pas besoin de justifier ses conclusions, et pouvant se borner à demander congé-défaut, ainsi que nous l'avons décidé Quest. 739 bis, § 13, no 5, peu importe les expressions dont il s'est servi, et celles qui ont été employées par l'arrêt, nous ne pensons pas que ses droits aient pu être aucunement compromis. Il est censé n'avoir employé aucun genre de défense, puisqu'en effet il n'avait pas besoin d'en faire usage, et, par conséquent,

Si, au contraire, ne voulant pas quitter le prétoire sans obtenir une solution définitive, il requiert le tribunal de juger le fond de la cause, le tribunal ne peut s'y refuser, et il doit alors examiner la demande et les moyens de défense, pour prononcer entre les deux en connaissance de cause.

Au moyen de cette distinction, il est facile de décider la question de savoir si l'appel d'un jugement de congé-défaut est recevable.

Non, si le tribunal a prononcé le congé sans juger le fond de la cause; car alors le premier degré de juridiction n'est pas épuisé; il faut renouveler devant lui la demande dont il n'a pas été régulièrement saisi.

Oui, si le fond de la cause a reçu jugement après examen préalable; car, dans ce cas, le procès a subi le premier degré de juridiction.

Si donc nous avons blâmé, sur la Quest. 617, un arrêt de la cour de Dijon du 12 mars 1829 (Sirey, t. 30, p. 111), qui avait admis l'appel dans cette dernière circonstance, c'est parce que le grief qu'il a reproché au jugement était d'avoir jugé le fond de la cause, ce que bien certainement il devait faire, puisqu'il en avait été requis par le défendeur.]

il a conservé la faculté de représenter tous ses moyens, de quelque nature qu'ils soient, dans le débat sérieux qui sera plus tard provoqué par l'opposition de son adversaire.

Rien n'empêchera donc qu'il propose les fins de non-recevoir qu'il aurait utilisées dès le premier pas, si son adversaire n'avait pas reculé. (Angers. 15 janv. 1829, et Lyon, 7 février 1834; Sirey, t. 34, p. 337.)

Voir notre Quest. 617, sur la distinction à faire entre le jugement ou l'arrêt de défaut par lequel le défendeur ou l'intimé obtient jugement au fond et ceux qui se bornent à le renvoyer de la demande sans examiner celle-ci.] 1567. De quel jour court le délai pour in

terjeter appel des jugements par défaut ? Cette question est résolue par le texte même de l'art. 445 aussi ne l'avons-nous posée qu'afin d'avertir qu'il est nécessaire de rapprocher de sa seconde disposition celle des articles 157, 158 et 159. (Voy. nos quest. sur ces articles.)

[11 faut en rapprocher aussi l'art. 162, d'après lequel l'opposition signifiée par acte extrajudiciaire est comme non avenue, si on ne la renouvelle dans la huitaine par requête d'avoué. Dans le cas que prévoit cet article, c'est de l'expiration de cette huitaine que commence à courir le délai d'appel. (Besançon, 21 mai 1810, | Dalloz, t. 14, p. 455, Paris, 11 nov. 1813, et Rennes, 25 juin 1818, Dalloz, t. 14, p. 402. Voy. aussi nos observations sur la Question 1569.)]

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1568. Lorsque le jugement rendu faute de

constitution d'avoué a été exécuté, le

condamné peut-il en interjeter appel, s'il n'a fait aucune protestation contre cette exécution?

Il paraît contradictoire qu'on puisse appeler d'un jugement entièrement exécuté; cependant la loi le permet, dans le cas d'un jugement par défaut faute de constitution d'avoué. Autrement, il faudrait borner l'application de la seconde disposition de l'art. 445 aux jugements faute de plaider, et ce serait faire une exception que la loi n'a pas faite; ce serait suppléer une distinction qu'elle n'a pas établie, et qu'on ne trouve dans aucun arrêt ni dans aucun auteur. L'exécution forcée du jugement ne peut donc être opposée comme fin de non-recevoir contre l'appel, et nous ne voyons pas qu'il soit besoin,

pour l'éviter, que la partie ait fait, sur les actes d'exécution, la réserve d'interjeter appel; mais si elle avait volontairement participé à ces actes, si, de plein gré, elle avait donné des consentements, demandé des délais, ou fait des offres ou des payements, etc., elle ne serait plus recevable dans son appel, non par le seul motif que le jugement aurait été exécuté contre elle, mais par la raison qu'elle y aurait acquiescé. (Voy. Demiau, p. 321, et les Questions de Lepage, p. 298) (1).

[Un arrêt de la cour de Nîmes, du 16 août 1809 (Dalloz, t. 2, p. 126), a consacré cette doctrine qui ne nous paraît pas susceptible de

doute, et qu'enseigne Favard, t. 1, p. 175,

no 11; elle résulte aussi d'un arrêt de la cour de Rennes, du 13 juillet 1809, que Carré citait à sa note jurisprudence, comme ayant décidé que, si la partie condamnée par défaut faute de constitution d'avoué ne s'est pas rendue opposante, le délai d'appel ne court contre elle que du jour où l'exécution a été consommée.] 1569. Unjugement rendu par défaut, contre une partie qui avait constitué avoué, doit-il, pour faire courir le délai de l'appel, être signifié, non pas seulement à cet avoué, mais à personne ou domicile? L'art. 445 fait courir le délai de trois mois pour interjeter appel des jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable; et l'art. 157 n'accorde que huit jours pour former opposition à un jugement par défaut rendu contre une partie ayant un avoué: donc la simple signification à avoué du jugement par défaut faisant courir le délai de l'opdu jour où l'opposition n'est plus recevable, it position, et celui de l'appel courant à son tour s'ensuit que le condamné par défaut qui a constitué avoué, n'a pour appeler que trois mois huit jours, à partir de la signification à son avoué.

il

Cette opinion, qui est celle de plusieurs auteurs, avait été contredite par d'autres, et cette controverse donna lieu à la discussion contenue au no 1437 de notre Analyse. Mais la cour de cass. a tranché toute difficulté, en déclarant positivement par deux arrêts, l'un du 5 août 1815, l'autre du 21 déc. 1814 (roy. Sirey, t. 13, p. 446, et t. 15, p. 528; Dalloz, t. 2, p. 116), que l'art. 147 n'est ici d'aucune considération, et qu'il résulte des art. 157 et 445 combinés que le délai d'appel court à partir

(1) A la vérité nous avons dit, t. 2, p. 63 et suiv., que l'opposition n'était plus recevable après l'exécution, et qu'ainsi la partie condamnée doit faire sa déclaration de s'opposer avant que le jugement soit exécuté. Comment, dira-t-on, concilier cette décision avec la précédente?

Nous répondrons que la conciliation de ces deux so

Jutions se trouve dans les termes des art. 158 et 445. Le premier dit que l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution: donc elle cessera de l'être après; le second porte que, pour les jugements par défaut, le délai courra du jour où l'opposition ne sera plus recevable donc l'appel est recevable après l'exécution.

de la signification du jugement à l'avoué, encore bien que cette signification n'ait pas été renouvelée à personne ou à domicile, selon le vœu de l'article 147 (1).

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1832 (Sirey, t. 53, p. 265), Nancy, 16 juillet 1853, et Bastia, 23 févr. 1834; Liege, 51 mai 1837 (J. de B., 1838, 2°, p. 219), et que fortifie l'autorité de Pigeau, Comm., t. 1, p. 13 et 14, de Dalloz, vo Appel, p. 116, de Poncet, Traité des jug., p. 316, de Berriat, h. t., no 43, de Favard, t. 1, p. 172, no 9, de Thomine, no 494, mais voy. la note critique de l'édit. belge, et de Talandier, no 155. Nous adoptons aussi cette dernière opinion.

[Telle est la jurisprudence de la chambre des requêtes, et celle des cours de Brux., 11 mai 1812, 31 janv. 1818 (J. de B., 1818, 1er, p. 272, et 1836, 2, p. 385), et 20 juill. 1856, de Gand, 8 juin 1841 (J. de B., 1841, p. 583; Bull. de cass. de Brux., 1856, p. 546), de Liége, 19 janv. et 11 mars 1809, et 5 juin L'erreur où nous paraissent être ceux qui la 1826 (Rec. de Liége, t. 1, p. 451, et t. 10, combattent vient de ce qu'ils ont voulu voir p. 200; Pasicrisie à ces dates); Riom, 25 août dans l'art. 443 une disposition régulatrice des 1812 (Dalloz, t. 2, p. 116); Rennes, 2 janv. et conditions nécessaires pour que le délai d'ap50 avril 1815, 22 juin 1814 (Dalloz, t. 14, pel puisse courir, tandis que cet article ne p. 456); Paris, 5 janv. 1825 (Sirey, t. 32, p. 639); s'occupe que de la durée et du point de départ Montpellier, 13 juin 1825 (Sirey, t. 26, p. 66); de ce délai. Nimes, 7 févr. 1832 (Sirey, t. 52, p. 630), et 25 avril 1855, et Colmar, 19 juill. 1839 (Sirey, t. 59, p. 205). C'est enfin la doctrine admise par Boitard,t. 5, sur l'art. 445,et soutenue vivement par Merlin, Quest., v° Appel, § 8, art. 1, no 10. Mais la chambre civile de la cour de cassation l'a repoussée par ses arrèts des 18 décembre 1815, 24 avril 1816 (Dalloz, t. 2, p. 119; Sirey, t. 16, p. 206), et 12 mars 1816 (Sirey, t. 16, p. 332 et 385), 29 nov. 1836 (arrêt de cassation), auxquels viennent se joindre les arrêts des cours de Nancy, 9 juill. 1811, Paris, 10 août 1811, et 28 juin 1814, Metz, 31 déc. 1818 (Sirey, t. 12, p. 212), Montpel- | lier, 26 juill. 1825, Poitiers, 20 févr. 1827 (Sirey, t. 27, p. 228), Bordeaux, 26 mai 1827 (J. de cette cour, t. 2, p. 280), Bourges, 29 mai 1850, Bastia, 25 juill. 1851, Toulouse, 17 déc.

(1) [Nous croyons devoir reproduire ici le passage de l'Analyse de Carré, parce que dans ce premier ouvrage notre savant maître avait adopté l'opinion que nous allons soutenir, et que, dans ses Lois de la procédure, il ne faisait que céder à l'autorité de la cour de cassation. Carré ajoutait donc après le premier alinéa qu'on vient de lire :

« Voilà les raisons que l'on donne pour la négative de la question ci-dessus posée. Pigeau, t. 1, p. 566, professe cette doctrine; Hautefeuille, t. 2, p. 69, no 543 de l'édit. de la Soc. Typ., paraîtrait être du même avis, et, comme il cite deux arrêts, l'un de la cour d'Orléans du 16 mars 1808, l'autre de la cour de cass. du 11 octobre 1809 (Dalloz, t. 2, p. 78; Sirey, t. 10, p. 76), on pourrait croire que c'est l'opinion de ces deux auteurs qui doit obtenir la préférence. Nous ne connaissons ni l'espèce ni le dispositif de l'arrêt de la cour d'Orléans; quant à celui de la cour de cassation, (Sirey, t. 10, p. 76), il décide seulement que l'art. 455, C. proc., s'applique à l'appel des jugements par défaut❘ émis depuis, mais rendus avant sa publication.

» Ainsi, nulle induction à tirer de cet arrêt de la cour suprême.

En faveur de l'affirmative de notre question, on trouve au t. 1er, p. 238 de la Bibliothèque du barreau, 1re partie, un extrait du J. des décis. not. de la cour de Brux., où sont détaillés les abus et les contradictions qui résulteraient de l'opinion de ceux qui, s'attachant rigoureusement aux termes des art. 157 et 443 combinés, soutiennent que la signification à avoué

Quant au point de départ, il établit une différence entre les jugements contradictoires et les jugements de défaut à l'égard des premiers, il le fixe au jour de la signification à personne ou domicile; à l'égard des seconds au jour où l'opposition n'est plus recevable.

Mais en lisant avec attention l'art. 443, on remarquera, à la contexture de cette disposition, qu'elle n'est point faite pour établir la nécessité d'une signification à personne ou domicile; qu'elle suppose, au contraire, cette nécessité préexistante, la mentionnant sous une forme qui, bien loin d'être impérative, est purement énonciative.

Si un article antérieur et formel eût fait de la signification à domicile ou à personne une condition essentielle de l'ouverture du délai d'appel pour toute espèce de jugement, l'arti

est suffisante. Mais les rédacteurs se bornent à signaler au législateur la nécessité de déclarer, par voie d'interprétation ou par une disposition nouvelle, que l'art. 443 ne s'applique, comme plusieurs praticiens l'ont pensé, qu'aux seuls jugements par défaut rendus faute de constitution d'avoué, et qui sont nécessairement signifiés à partie.

» On sentira sans doute qu'en attendant que cette distinction soit consacrée, les juges ne pourraient la faire sans excès de pouvoir. Mais deux arrêts, l'un de la cour de Paris du 3 février 1810 (Dalloz, t. 2, p. 118; Sirey, t. 12, p. 212), l'autre de la cour de Nancy du 9 juillet 1811 (Dalloz, t. 2, p. 118), nous paraissent donner la seule solution qui convient à la question qui nous occupe: ils ont déclaré qu'un jugement par défaut obtenu contre avoué et devenu définitif par l'expiration du délai d'opposition, doit être signifié à personne ou domicile, ainsi qu'un jugement contradictoire. On trouvera, dans les considérants très-développés de la cour de Nancy, les motifs qui doivent déterminer à se conformer à ces décisions.

» De là nous concluons que le délai pour l'appel des jugements rendus faute de plaider ou contre avoué, ce qui est la même chose, commence son cours le lendemain de l'expiration de la huitaine de la signification à avoué, si le jugement a été également signifié à la partie, ou le lendemain seulement de cette significalion à partie, si elle n'est faite qu'après l'expiration de cette huitaine. (Vor. Demiau, p. 520.) » ]

cle 445, venant plus tard en fixer le point de départ, ne se fût pas exprimé autrement qu'il ne l'a fait. Et certes, dans ce cas, d'après cette supposition, on n'aurait pas pu conclure de son texte que, nécessaire pour faire courir le délai d'appel des jugements contradictoires, la signification à personne ou à domicile ne le fût point pour les jugements par défaut.

C'est qu'en effet, l'art. 443 n'a pas eu pour but de créer cette condition, et il le faudrait pour que la conséquence qu'on veut en tirer fat logique; pour que la différence d'expressions entre les deux membres de phrase dût ètre considérée comme rendant cette condition obligatoire dans un cas, et non pas dans l'autre (1).

Si l'art. 443 n'a voulu statuer que sur le point de départ, qu'on ne veuille donc pas lui faire produire un tout autre effet.

pendra exclusivement du jour de la signification à partie; dans le second, il sera encore subordonné à l'expiration du délai de l'opposition: parce qu'on n'a pas voulu que les deux délais, celui de l'opposition et celui de l'appel, concourussent ensemble; parce qu'on a eu l'intention de les ménager tous deux intégralement à la partie condamnée, ainsi que l'a considéré la cour de Nancy, dans son arrêt du 18 janv. 1853 (Sirey, t. 54, p. 410); parce qu'enfin l'appel n'étant pas recevable pendant le délai de l'opposition (art. 455), les trois mois n'auraient pas été complets pour l'exercice de la faculté d'appeler, s'ils avaient commencé à courir avant que le délai de l'opposition fût expiré (2).

Voilà pourquoi la loi parle de la signification à partie quand il s'agit des jugements contradictoires, et n'en parle pas quand il s'agit des Une disposition particulière exigeant la si-jugements par défaut. Mais rien, dans tout gnification à personne ou à domicile, pour faire courir le délai d'appel à l'égard de tout jugement, n'est pas sans doute expressément écrite; mais elle est de droit naturel, et voilà pourquoi l'art. 443 la présuppose, ainsi que nous l'avons fait remarquer.

Qui contestera, en effet, qu'il ne soit essentiel de faire connaître le jugement à la personne même qu'il intéresse, pour la mettre en demeure d'user des voies de recours qui lui sont ouvertes par la loi? L'art. 443, quoique n'établissant pas ce principe d'une manière directe, empêche du moins, par le rappel qu'il en fait, de le révoquer en doute, en ce qui concerne les jugements contradictoires. Cependant, de tels jugements sont toujours censés connus des parties, puisqu'elles ont été présentes, par elles-mêmes ou par leurs mandataires, à la prononciation. Et l'on voudrait que les jugements de défaut, pour lesquels une semblable présomption n'existe pas, pussent acquérir l'autorité de la chose jugée sans signification à partie? ce serait une contradiction monstrueuse. Merlin en convient, mais il dit qu'elle est dans la loi, et qu'il n'appartient qu'au législateur de la réformer. Comment est-elle dans la loi? parce que l'art. 445 parle de la signification à partie pour les jugements contradictoires, et qu'il n'en parle pas pour les jugements de défaut.

Raisonner ainsi, c'est supposer que l'article 445 est destiné à régler autre chose que le point de départ du délai, et nous venons de faire voir que c'est là son unique portée.

cela, qui annonce qu'elle exige cette signification dans un cas, qu'elle ne l'exige pas dans l'autre ; car la disposition qui nous occupe n'a pour but ni de l'exiger ni d'en dispenser.

Ainsi, aucun texte de loi ne proclame expressément la nécessité de la signification à personne ou domicile, pour faire courir le délai d'appel, et cependant cette nécessité est supposée par quelques textes, notamment par le premier paragraphe de celui qui fait l'objet de cette discussion.. Concluons de là qu'elle repose sur des principes non écrits. Or ces principes, Merlin le reconnaît, sont autant et plus puissants en matière de jugements par défaut qu'en matière de jugements contradictoires. Donc il faut les appliquer aux premiers autant et à plus forte raison qu'aux seconds.

Merlin soutient, il est vrai, que le principe en vertu duquel nul ne peut être déchu d'une voie de recours s'il n'a pas été mis à même de l'employer, est quelquefois méconnu par la loi. Par exemple, dit-il, dans le cas d'un jugement par défaut contre avoué en matière susceptible du dernier ressort, l'appel ne sera jamais recevable; l'opposition ne le sera plus huitaine après la signification à avoué; ainsi le jugement acquerra force de chose jugée sans avoir été signifié à partie.

Oui, sans doute; mais, dans ce cas, la signification à avoué suffit pour mettre la partie à même d'user de sa voie de recours; elle ne suffirait pas dans le cas qui nous occupe.

L'avoué a pouvoir d'occuper devant le tribunal où l'instance est pendante jusqu'au ju

Dans le premier cas, le point de départ dé-gement définitif. Son mandat général lui suffit

(1) [Voy., au titre du tribunal de commerce, Question 1644 bis, notre opinion sur la question de savoir si le jugement de faillite doit être signifié, pour que les délais d'opposition puissent courir.]

(2) [Et quoique cette dernière raison ne puisse pas

s'appliquer aux jugements émanés des tribunaux de commerce, la généralité des termes de l'art. 582 ne permet pas le doute. De cet article, adopté par le législateur en 1838, ne peut-on pas induire un argument bien grave en faveur de notre opinion?]

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