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pour former l'opposition, et la preuve, c'est | la prononciation du jugement que le délai soit qu'elle doit l'être par requêté d'avoué, comme censé courir. n'étant que la continuation de l'instance commencée. Enfin l'avoué sait bien par quel motif il a laissé prendre défaut; il peut donc, sans de nouvelles instructions, se décider sur le parti qu'il faut adopter relativement à l'opposition. S'il s'agit d'appel, c'est une instance nouvelle à entreprendre; l'avoué n'a pas pouvoir de le faire; c'est un acte essentiellement personnel à la partie, et qu'un avertissement personnel seul peut la mettre en demeure d'exécuter.

Ainsi nulle parité entre les deux cas. Pour le premier, nos arguments demeurent dans toute leur force.

Si un jugement de défaut faute de conclure est signifié à partie avant l'expiration du délai de l'opposition, le délai de l'appel ne commencera néanmoins à courir qu'après l'accomplissement du premier.

Mais la seule expiration du délai de l'opposition ne donnera pas ouverture à celui de l'appel, si la signification à partie n'a pas eu lieu. Il ne pourra courir qu'après une telle signification faite postérieurement, et, dans ce cas, elle lui servira de point de départ. ]

[ 1569 bis. De quel jour court le délai à l'égard de la partie condamnée par jugement rendu sur sa simple requête et sans contradicteur?

Quoique, d'après les principes exposés sur la Quest. 578, un pareil jugement, étant un acte de la juridiction gracieuse, ne soit pas, par cela même, susceptible d'appel, il est néanmoins quelques exceptions, formellement indiquées par la loi, comme on peut le voir, notamment sur la Quest. 1492 bis, art. 417, et infra, Quest. 1581 quinquies. C'est à l'égard de ces exceptions que la question se présente.

L'art. 858, C. proc., offre un cas d'analogie qui justifie parfaitement cette décision, puisqu'il décide, en matière de rectification d'actes de l'état civil, que, dans le cas où il n'y a d'autre partie que le demandeuren rectification,et où il croit avoir à se plaindre du jugement, il peut, dans les trois mois de la date du jugement, se pourvoir à la cour royale. Aussi la cour de Rennes a-t-elle décidé, le 25 mai 1838, que le créancier dont la requête en déclaration de faillite a été rejetée, ne peut interjeter appel que dans les trois mois de la prononciation du jugement.

Quant à la forme de cet appel, voir sur l'article 456, la Quest. 1643 ter. ] 1570. Si, de plusieurs parties ayant le même intérêt, l'une s'est pourvue par la voie de l'opposition dans le délai utile, et les autres par la voie de l'appel, les délais de l'opposition étant expirés à leur égard, y a-t-il lieu à renvoyer les appelants devant le tribunal saisi de l'opposition?

Hautefeuille, p. 250, cite un arrêt de la cour d'Orléans du 6 déc. 1809, qui a décidé que les parties qui se sont rendues appelantes doivent être renvoyées par la cour à procéder sur l'opposition formée par leur coïntéressé, et qui leur devient commune. Mais nous croyons, d'après la solution donnée sur la Quest. 1565, que cette décision ne peut être admise qu'autant que les intérêts communs des parties se rapportent à un objet indivisible de sa nature. (Infrà, sur l'art. 444.)

:

La décision de Carré est exacte si la matière est divisible, et qu'il n'y ait point de solidarité entre les coïntéressés, chacun doit suivre séparément son opposition et son appel.

Si la matière est indivisible ou solidaire, le jugement contradictoire à l'égard de l'un l'est aussi à l'égard de l'autre; et, lorsque le jugement est par défaut pour tous deux, la déchéance de l'un à former opposition doit s'étendre à l'autre (voy. Quest. 1565); d'où il suit que, dans les deux cas, l'appel devient pour tous les consorts la seule voie admis

Supposons donc qu'un créancier ait présenté requête au tribunal de commerce pour faire déclarer son débiteur en faillite, que le tribunal ait refusé cette déclaration, et que le créancier, se trouvant lésé dans ses droits, veuille en appeler, dans quel délai devra-t-il le faire ? Desible. quel jour comptera-t-on ce déla!?

La difficulté, vient de ce que la partie n'ayant pas de contradicteur, le jugement ne lui sera point signifié. Et l'art. 445 fait partir le délai du jour de la signification. Le créancier aurat-il le droit d'appeler pendant trente ans? Ce serait exorbitant. Il faut donc décider que le délai ordinaire de trois mois sera applicable, et, comme la partie ne peut ignorer un jugement rendu sur sa requête, qu'elle ne peut prétendre qu'il soit à son égard jugement de défaut, la raison veut que, nul autre point de départ n'ayant été marqué, ce soit du jour de

C'est ce qu'a jugé la cour de Limoges, par un arrêt du 1er fév. 1812, cité dans l'ouvrage de Talandier, no 80, qui en approuve la décision. ]

1571. La partie qui a formé opposition peut-elle en abandonner la poursuite pour prendre la voie d'appel?

La négative a été jugée par un arrêt de la cour du Lyon du 14 déc. 1810 (Dalloz, t. 9, p. 187). La décision de cet arrêt nous paraît fondée sur ce passage de l'Exposé des motifs du titre de l'appel : « Le droit d'opposition est

Ainsi notre distinction se trouve consacrée par la jurisprudence.

Remarquons que le désistement ne serait pas

accordé par la loi comme le moyen qui doit être employé, et non pour qu'on ait le choix | de prendre cette voie ou d'interjeter appel. Si le délai pour s'opposer est expiré, la loi pré-même nécessaire, si l'opposition relevée contre sume que la partie condamnée n'a point été à portée ou à temps de fournir ses moyens d'opposition, et elle lui conserve encore la ressource de l'appel. » Il suit nécessairement de cette explication que la partie qui a formé son opposition ne se trouve plus dans le cas prévu par la loi, et qu'elle ne peut conséquemment s'en désister, pour prendre la voie de l'appel. (Voy. suprà, la règle générale.)

[ On peut dire, pour justifier la solution donnée par la cour de Lyon, qu'elle est une suite naturelle de la disposition de l'art. 455, d'après lequel l'appel n'est pas recevable pendant les délais de l'opposition. Si on veut se pénétrer de l'intention du législateur, on demeurera convaincu que son but a été, dans cet article, d'empêcher que deux voies ordinaires fussent simultanément ouvertes contre un jugement, et ce but ne serait pas rempli si, après avoir formé opposition au jugement, la partie pouvait prendre la voie de l'appel.

Cependant, ceci ne doit pas être entendu d'une manière absolue; sans doute, les deux voies de l'opposition et de l'appel ne doivent pas concourir et se poursuivre ensemble; mais si on n'use de la seconde qu'après s'être formellement désisté de la première, il est clair que le concours n'a plus lieu, et que dès lors l'appel devient recevable. Or, peut-on refuser à une partie le droit de se désister de son opposition, lorsqu'on lui accorde celui de ne pas la former ou de la laisser juger par défaut, sans que ces circonstances lui ôtent la faculté de l'appel? C'est, en effet, ce qu'enseigne avec raison Boitard, t. 3, sur l'article 445, et ce qu'a consacré, dans l'espèce d'une opposition formée, mais non soutenue, la cour de Bordeaux, 7 dé

cembre 1831.

La question posée nous paraît donc devoir être résolue par une distinction: la procédure d'opposition encore subsistante rend l'appel nul et irrecevable; mais celle dont on s'est désisté ne fait aucun obstacle à l'appel qu'on veut lui substituer, pourvu toutefois que la partie ne soit plus dans le délai de l'opposition (art. 453).

L'arrêt de la cour de Lyon, cité par Carré, èst rendu dans une espèce où le désistement n'avait pas eu lieu; il en est de même d'un arrêt de la cour de Grenoble du 19 mars 1825, qui juge dans le même sens, et rien n'indique qu'il en soit autrement de deux autres arrêts qui consacrent la même solution (Metz, 50 avril 1813, et Rouen, 50 nov. 1826).

Au contraire, il y avait eu désistement de l'opposition dans l'espèce des arrêts des cours d'Angers, 5 mai 1850 (Sirey, t. 51, p. 85), et de Poitiers, 31 déc. 1850, qui ont déclaré l'appel recevable.

le jugement de défaut l'avait été hors des délais, ou que, formée par acte extrajudiciaire, elle n'eût pas été réitérée dans la huitaine, ou qu'enfin elle fût entachée de toute autre nullité. Elle serait comme n'existant pas, et dès lors on pourrait se montrer moins rigoureux, et accueillir l'appel qui serait relevé avant le désistement de cette opposition sans valeur, et avant que les premiers juges eussent statué. Ainsi l'ont jugé, avec raison, les cours de Brux., 29 mess. an XIII, Paris 11 nov. 1815, Rennes, 25 juin 1818 (Dalloz, t. 14, p. 402), et Bordeaux, 2 août 1831. La cour de Rennes a jugé, au contraire, arrêt du 24 nov. 1829, que l'opposition existe et veut être vidée tant qu'elle n'a pas été déclarée nulle par jugement.

Cet arrêt a encore jugé, ainsi que la cour d'Orléans, le 25 mars 1814, et la cour de Grenoble, par son arrêt précité, que l'opposition formée par acte extrajudiciaire, quoique non réitérée dans la huitaine, pouvait quelquefois être un obstacle à l'appel; parce que, si le jugement n'a pas encore été exécuté, une nouvelle opposition est encore recevable, et qu'un tel appel tomberait sous la prohibition de l'article 455. L'interprétation que nous avons donnée, sur la Quest. 663, à l'art. 159, C. proc. civ., est exclusive de cette doctrine; car nous avons décidé que l'opposition extrajudiciaire, ne permettant pas de douter que la partie eût connaissance de l'exécution, arrêtait le délai de l'opposition. C'est ainsi que l'a jugé la cour d'Orléans elle-même, le 21 janv. 1808.

Faisons d'ailleurs observer, avec la cour de Rennes, 6 janv. 1856, que, l'art. 455 n'étant pas applicable aux tribunaux de commerce (voy. la Quest. 1637), l'appel d'un de leurs jugements pourrait, par exception à la doctrine que nous venons d'émettre, être relevé pendant l'instance d'opposition, et n'en serait pas moins recevable, pourvu qu'il fût subordonné au rejet de l'opposition et qu'il n'eût point concouru avec elle.]

§ III. De l'appel incident.

[ 1571 bis. Quels sont les caractères de l'appel incident, et dans quel cas est-il nécessaire d'employer cette voie de recours?

Ainsi que Carré le fait observer dans ses Préliminaires au présent titre, et que l'enseignent Pigeau, Proc. civ., liv. II, part. 4o, tit. ler, chap. 1er, sect. 3, no 2, Poncet, no 274, Boitard, t. 5, sur l'art. 445, et Talandier, no 401, l'appel principal et l'appel incident ne se distinguent entre eux que par l'antériorité ou la postériorité. L'importance de leur objet res

pectif n'entre pour rien dans la détermination de leur caractère; l'appel incident n'est pas d'ailleurs nécessairement accessoire à l'appel principal, il peut avoir un objet distinct et séparé; aussi, quelques auteurs proposent-ils de changer leur dénomination comme pouvant induire en erreur, et de la remplacer par celle-ci, qui est beaucoup plus caractéristique, appel originaire, appel incident.

mais pour appeler il faut avoir été lésé dans ses prétentions, et ce cas n'existe pas pour lui.

Notre opinion a été consacrée par arrêts des cours de Bourges, le 25 avril 1825, et d'Orléans, 19 juin 1829 (Sirey, t. 53, p. 447). Mais on oppose deux autres arrêts, l'un de la cour d'Agen, du 1er juillet 1824, l'autre de la cour de cassation, du 18 juin 1816 (Sirey, Au reste, le principe que l'antériorité seule t. 17, p. 158; Dalloz, t. 10, p. 438). Dans l'esdistingue le premier du second, a été consa-pèce de ce second arrêt, la position des parties cré par les cours de Rennes, le 3 juillet 1815, et de Colmar, 20 fév. 1820 (Dalloz, t. 20, p. 519; Sirey, t. 20, p. 177).

Carré, en citant ce dernier arrêt à sa note Jurisprudence, l'accompagnait de la réflexion suivante: « Cette décision, qui a déclaré inci- | dent l'appel relevé sur le fond de la cause, et principal celui qui frappait la disposition accessoire concernant une compensation de dépens, par le motif que ce dernier avait précédé l'autre, est importante en ce que l'on ne peut opposer à celui dont l'appel est qualifié incident, qu'il eût laissé passer le délai ou qu'il n'eût pas signifié son acte d'appel à per

sonne ou domicile. »

On demande quels sont les cas où la voie de l'appel incident est indispensable à l'intimé pour soutenir ses prétentions?

Elle l'est, sans doute, toutes les fois que, le jugement attaqué ayant décidé contre lui un point de la cause, soit en prononçant une condamnation à son égard, soit en le déboutant d'une demande, il veut le faire réformer sur ce chef. Il est certain que, si l'intimé n'interjette pas un appel formel, les juges supérieurs ne seront pas saisis de ce point de la cause, ne pourront l'examiner, et par conséquent, le jugement acquerra la force de la chose jugée.

Mais si le jugement, entre deux moyens que l'intimé présentait pour obtenir gain de cause, a rejeté l'un et adopté l'autre ; si, sans s'arrêter à une fin de non-recevoir, il a accueilli sa défense au fond; nous croyons que, pour reproduire en appel le moyen du fond ou la fin de non-recevoir, passés sous silence, l'intimé n'a pas besoin de se porter incidemment appelant. De quoi appellerait-il puisque ses conclusions ont été accueillies? puisque, par un moyen ou par un autre, il a réussi dans ses prétentions?

Qu'il représente en temps utile (1) les moyens mis de côté afin d'appuyer le jugement qui lui est favorable, afin de le faire maintenir par d'autres motifs, si ceux qu'il avait adoptés paraissent insuffisants, rien de plus naturel;

(1) [Voy. Quest. 739 bis, § 15, no 5, ce que nous avons dit du droit de l'intimé de proposer en appel la nullité de l'assignation primitive.]

était toute particulière, et nous ne pensons pas qu'on puisse l'opposer. En effet, la cour de cassation semble décider que, devant la cour royale, on n'avait pas reproduit le moyen rejeté en première instance; il était alors évident que le pourvoi n'était pas fondé.

Nous persistons à penser qu'il faut toujours distinguer, pour appliquer la nécessité de l'appel incident, le cas où l'intimé a perdu sur une partie quelconque de ses conclusions au fond, du cas où on a seulement rejeté ses moyens accessoires de défense. ]

1572. L'appel incident de l'intimé doit-il étre signifié par acte à personne ou domicile ? Peut-il, au contraire, étre formé par acte d'avoué à avoué?

[Ou par conclusions verbales sur l'audience? même dans le cas de défaut? ]

La cour de Rennes, par arrêt du 3 fév. 1808, a jugé la première branche de la question pour l'affirmative. La cour de cassation s'était déjà prononcée de la même manière, par arrêt du 12 fév. 1806 (Dalloz, t. 2, p. 168), et sous l'empire du Code, le 26 oct. 1808 (Dalloz, t. 2, p. 157; Sirey, t. 9, p. 98), elle à résolu la question dans le même sens, puisqu'elle n'a pas admis un moyen tiré de ce qu'au mépris de l'art. 456, l'appel avait été simplement signifié d'avoué à avoué. Il serait inutile de rapporter les nombreux arrêts des cours d'appel qui sont conformes à cette jurisprudence, désormais fixée d'une manière irrévocable.

Un arrêt de la cour de Pau, du 1er avril 1810, a même décidé que l'appel incident était valablement interjeté par des conclusions prises à l'audience. Cette décision n'est, en effet, qu'une conséquence de la solution ci-dessus donnée.

[Si l'art. 456, C. proc., exige que l'acte d'appel soit signifié à personne ou domicile dans la forme ordinaire des exploits d'ajournement, c'est qu'il ne s'occupe que de l'appel principal introductif d'une instance nouvelle, laquelle, comme toutes les instances, ne peut avoir pour origine qu'un exploit d'ajournement. Mais rien n'annonce qu'il ait voulu par là déroger à l'art. 537 du même Code, qui trace, pour toutes les demandes incidentes,

quelle que soit leur nature, la voie du simple acte d'avoué à avoué. L'art. 470 ne rend-il pas d'ailleurs applicables aux tribunaux d'appel toutes les règles établies pour les tribunaux inférieurs? Enfin, quel besoin de former une instance séparée, lorsque l'objet de la seconde serait tellement connexe avec celui de la première qu'il deviendrait indispensable de les joindre, l'une ne pouvant être jugée divisément de l'autre ?

et non à personne ou à domicile, faut-il nécessairement que cet appel se rapporte au jugement même à l'occasion duquel celui qui l'interjette est intime?]

Faut-il aussi qu'il soit dirigé par l'intimé contre l'appelant?]

Il suffit, dans notre opinion, de rapprocher l'art. 445 des motifs du titre de l'appel développés par les orateurs du gouvernement et du tribunat, pour se convaincre qu'il en résulte clairement que l'exception posée dans la dernière disposition de cet article, c'est-à-dire, la

ne se rapporte qu'à l'appel interjeté par l'intimé du jugement qui est l'objet de l'appel antérieur de sa partie adverse.

Ces raisons sont plus que suffisantes, ce nous semble, pour justifier la jurisprudence qui consacre la validité de l'appel incident formé par acte d'avoué à avoué, et qui se com-faculté d'appeler incidemment par acte d'avoué, pose, outre les arrêts cités par Carré, de ceux des cours de Bordeaux, 10 mars 1809, Turin, 14 août 1809 (Sirey, t. 10, p. 229), Bourges, 7 fév. 1827, et d'une foule d'autres que les arrêtistes ont négligé de rapporter, tant le principe leur a paru peu susceptible de doute(1). La doctrine n'est pas moins unanime.(Voyez, en effet, Merlin, Quest. de Dr., t. 7, p. 358, Favard, t. 1, p. 182, no 4, Poncet, no 311, Thomine, no 497, et Talandier, no 404.)

C'est aussi ce qui a été décidé par la cour d'Aix, le 24 mai 1808, et par celle de Rennes, le 2 juill. 1810 (Dalloz, t. 18, p. 198). Ces deux arrêts ont décidé que la règle générale posée dans l'art. 456, et qui exige la signification de l'appel à personne ou à domicile, doit être observée toutes les fois qu'un intimé appelle incidemment d'un jugement dont sa partie adverse ne s'est pas elle-même rendue

Par voie d'analogie, il faut décider aussi que l'appel incident peut être relevé verbalement à la barre lorsque les circonstances de la dé-appelante. fense le rendent nécessaire, sauf à l'adversaire, qui n'aurait pu le prévoir, à demander un renvoi pour se préparer à y répondre (2).

Mais il est clair que, si l'appelant principal faisait défaut, l'intimé qui viendrait demander son congé ne pourrait valablement, par des conclusions orales, saisir la cour de son appel incident; car, pour qu'une contestation reçoive jugement, il faut avant tout que l'objet en soit connu des deux parties; il faut qu'un acte émané du demandeur ait appelé le défendeur à l'audience. De simples conclusions orales ne peuvent remplir cet objet, lorsque le défendeur est absent. Il n'y a donc pas lieu à recevoir, dans le cas de défaut, l'appel incident formulé de la sorte. C'est, au reste, ce qu'ont jugé les cours de Brux., le 14 fév. 1827 (J. de B., t. 1er de 1827, p. 87), et de Limoges, arrêt du 19 avril 1815, cité par Talandier, no 405, qui en approuve la décision. Il faudrait alors une signification à personne ou domicile. (Voy. notre Quest. 1576.)]

1573. Pour qu'un appel incident puisse étre signifié par un acte d'avoué à avoué,

(1) [La cour de Rennes a jugé, le 4 oct. 1811 (Dalloz, t. 14, p. 293), que l'adhésion d'une partie à l'appel de l'antre n'équivaut pas à l'acte exigé pour interje ter un appel incident.]

(2) [En rapportant à sa note Jurisprudence un arrêt de la cour de Brux., 24 déc. 1812 (Dalloz, p. 22, t. 464; Sirey, t. 13, p. 247), qui admettait aussi l'appel incident par conclusions verbales, Carré ajoutait : « Cette décision a été motivée sur ce que l'appel incident |

Par suite de ces principes, il a été jugé par la cour de Rennes, le 3 fev. 1808 (Sirey, t. 8, p. 107; Dalloz, t. 2, p. 69), et le 24 fév. 1809, qu'un appel en adhérant est, comme l'appel principal, soumis aux dispositions de l'art. 456. En effet, le privilége d'interjeter appel incidemment par acte d'avoué à avoué n'appartenant qu'à l'intimé qui appelle lui-même du jugement dont sa partie adverse a interjeté appel avant lui, on ne peut considérer comme un appel incident qui puisse être signifié autrement qu'à personne ou à domicile, celui que l'appelant interjette lui-même d'un autre jugement, et qui est un second appel qu'il joint au premier.

Ainsi encore la cour de Montpellier, par arrêt du 50 avril 1811 (Sirey, l. 14, p. 361; Dalloz, t. 2, p. 161), a jugé que, lorsqu'un jugement a condamne solidairement le mari et la femme, le mari, après son intervention sur l'appel interjeté par cette dernière, ne peut se rendre incidemment appelant du même jugement par acte d'avoué à avoué. En effet, on ne peut dire qu'il existe ici un appel principal de l'adversaire auquel l'appel du mari se rattache.

peut être interjeté en tout état de cause, ce qui exclut, en effet, la nécessité d'une signification préalable; mais du moins il nous semble prudent de renouveler cet appel par acte d'avoué à avoué, car il est nécessaire qu'il existe dans la procédure un acte qui la constate. D

Le conseil est sage, quoique le but puisse également être atteint par les conclusions insérées dans les qualités.]

Toutes ces décisions prouvent qu'il faut se conformer aux dispositions de l'art. 456, dans tous les cas où l'appel incident n'a pas pour objet le jugement même dont il a été antérieurement appelé par la partie adverse.

Il y a plus par arrêt de la cour de Rennes, du 10 nov. 1810, il a été décidé que l'exception portée en l'art. 445 n'était point applicable au cas où, un jugement ayant été rendu contradictoirement entre trois parties, et la première ayant relevé appel contre la seconde, celle-ci interjetait à son tour appel contre la troisième, aux risques, périls et fortune de l'appelant principal,

En effet, la faculté de former des demandes incidentes, dans le cours de l'instruction et par un simple acte d'avoué à avoué, comprend virtuellement, ce nous semble, pour chacune des deux parties le droit de former incidemment appel de tout jugement qui leur est opposé dans le cours de l'instance principale, et, pour l'un des intimés, celui de diriger son appel incident contre un autre intime.

De ce que le § 5 de notre article s'exprime de la sorte L'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, il n'en faut conclure ni que l'appel incident appartienne exclusivement à l'intimé Cette décision est remarquable, en ce qu'elle contre l'appelant, ni qu'il soit restreint au jupose le principe que l'appel ne peut être in-gement principalement attaqué. Il en résulte terjeté par un intimé, soit par acte d'avoué, seulement que ce n'est que sous ces modificasoit après le délai, qu'autant qu'il le dirige tions et avec ces conditions que l'appel incident contre l'appelant principal qui l'a mis en peut être relevé en tout état de cause; qu'en cause (1). un mot, ce n'est qu'à l'égard de l'intimé et pour son appel incident du jugement dont est appel principal que l'art. 443 a voulu faire grâce du délai. Mais qu'il ait proscrit tout autre appel incident qui serait interjeté dans le délai, c'est ce qu'on ne saurait prétendre avec quelque apparence de fondement.

[L'appel incident jouit, sur l'appel principal, de deux avantages; premièrement, il est dispensé de la rigueur du délai; secondement, il peut être relevé par un simple acte ou par des conclusions à l'audience.

Le premier de ces priviléges prend sa source dans l'art. 445, § 3. Mais cet article ne consacre pas le second. L'on sait, en effet, et nous l'avons fait remarquer sur la Quest. 1569, qu'il n'est destiné qu'à régler le délai de l'appel quant aux conditions et aux formes, elles lui sont étrangères. Et, si nous avons décidé (Quest. 1572) que l'appel incident n'était pas soumis aux formalités de l'exploit signifié à personne ou domicile, ce n'est pas dans l'article 445 que nous en avons puisé le motif, c'est dans la combinaison des art. 357 et 470. Ainsi, toutes les fois qu'il s'agira des formes de l'appel incident, l'art. 443 ne sera d'aucune considération et ne pourra point fournir d'argument. Nous ne reconnaitrons son autorité et sa portée qu'en matière de délai. Il est donc nécessaire de séparer la question de forme de celle du délai : ne nous occupons ici que de la première, la seconde sera traitée sous le n1979.

Ces réflexions nous semblent suffire pour faire sentir que l'appel incident peut être relevé, soit par l'intimé, soit par l'appelant principal d'un jugement autre que celui qui fait l'objet de l'appel principal.

(1) De ce principe, que l'intimé ne peut appeler en tout état de cause, et par acte d'avoué à avoué, que du jugement qui forme l'objet de l'appel principal, il s'ensuit que, si l'appelant veut s'étayer d'un autre jugement, l'intimé ne peut appeler incidemment de ce dernier qu'autant qu'il se trouve dans le délai, et qu'il ne peut le faire par acte d'avoué à avoué. Ainsi, l'on ne suivrait pas une décision de la cour de Nîmes du 7 janv. 1812 (Sirey, t. 14, p. 371 ; Dalloz, t. 2, p. 162), qui, en admettant que l'intimé serait non recevable après le délai, prononce néanmoins qu'il peut encore,

Pigeau, Pr. civ., liv. II, part. 4, tit. Ier, chap. 1er, sect. 3, no 3, qui exprime la même opinion, cite divers exemples pour faire comprendre l'utilité de semblables appels. Merlin, Quest., vo Appel incident, § 10, et Poncet, no 311, enseignent aussi cette doctrine, que Favard, t. 1, p. 182, no 4, et Talandier, no 402, condamnent formellement.

Quant à la jurisprudence, elle penche aussi, mais à tort, selon nous, vers le système que nous combattons.

Sur l'appel incident d'un autre jugement, la doctrine de Carré a été consacrée par les arrêts de la cour de cass. des 26 mai 1814 (Dalloz, t. 18, p. 366; Sirey, t. 14, p. 258), et 15 août 1827 (Sirey, t. 28, p. 74), et des cours de Rennes, 9 mars 1820, et de Limoges, 11 avril 1827, cité par Talandier, no 402. Mais la cour de cass., le 2 germ. an x, et la cour de Nîmes, 7 janv. 1812 (Dalloz, t. 2, p. 162; Sirey, t. 14, p. 571), ont déclaré admissibles, sous la forme incidente, les appels de jugements qui ne faisaient pas l'objet de la contestation principale, pourvu qu'à leur égard le délai ne fût point expiré, qu'il n'y eût pas eu d'acquiescement, et

en temps utile, former son appel par acte d'avoué à avoué. Il y a, suivant nous, une contradiction manifeste dans cette décision. Au surplus, nous avons rapporté ci-dessus assez d'exemples propres à faire connaître comment on doit appliquer la solution que nous avons donnée.

[En faisant observer qu'il faut distinguer, en ce qui concerne les règles de l'appel incident, le délai et la forme, nous avons répondu au reproche de contradiction que Carré adresse ici à l'arrêt de la cour de Nimes.]

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