ler ou étre intimés. [1581 bis. Qui peut appeler? naissance. Après cela, il doit continuer à exis- |§ IV. De ceux qui peuvent ou doivent appeter par ses propres forces, quel que soit le sort de l'appel principal; autrement il faudrait dire que c'est à la réussite de ce dernier que tient l'existence de l'autre. Et cette conséquence n'est pas admissible, puisque personne ne conteste que, si l'appelant principal succombe au fond, il ne doive être statué sur l'appel incident (1). Dans une cause de première instance, la demande reconventionnelle formée par le défendeur ne pourrait-elle recevoir jugement, parce que la demande originaire serait écartée par nullité ou fin de non-recevoir? La cour de Grenoble a rendu, le 15 janv. 1813, dans une espèce à peu près identique à la nôtre, un arrêt dont nous pouvons invoquer la solution. Une partie avait fait signifier un jugement sous la reserve d'en appeler dans le cas où son adversaire en appellerait luimême. Cette condition s'étant réalisée, la partie qui avait signifié le jugement usa de la faculté qu'elle s'était réservée, et appela à son tour. L'appel de l'autre ayant été déclaré nul, on prétendit que la condition s'évanouissait, et que dès lors le second appel était irrecevable. La cour ne s'arrêta point à ce moyen, et considéra qu'il suffisait, pour rendre l'appel recevable, que la condition eût existé au moment où il avait été relevé. (V. aussi notre Question 1273 quater.] 1581. L'appel d'un jugement autorise-t-il à réformer les dispositions de ce jugement qui ne seraient point attaquées ? La négative est de règle générale, et cependant il paraît qu'elle a été l'objet d'un doute, puisqu'on a cru nécessaire de la confirmer par un avis du conseil d'État, du 23 oct. 1806, approuvé le 12 nov. suiv. Cependant elle avait reçu une application formelle par arrêts de la cour de cass. des 9 et 19 prair. an vIII (Sirey, t. 1, p. 245; Dalloz, t. 22. p. 45), portant que, sur l'appel de quelques dispositions d'un jugement, celles qui ne sont pas attaquées ne peuvent être réformées au profit de la partie qui n'a pas interjeté appel. [Les deux arrêts cites par Carré furent rendus sur les conclusions de Merlin, dont les réquisitoires sont rapportés en ses Quest., t. 1, p. 89, § 5. La cour de Douai a jugé dans le même sens le 7 mars 1835. Il est impossible de ne pas adopter cette décision.] Il est clair que toute personne qui a été partie dans un jugement peut en appeler s'il lui fait grief. Il suffit donc qu'une partie demanderesse, en intentant une action contre les syndics d'une faillite ait mis en cause la femme et les héritiers du failli, pour que cette femme et ces héritiers aient le droit d'interjeter appel, malgré l'acquiescement des syndics au jugement qui a accueilli la demande (cass., 26 déc. 1836); et que le donataire ait été reçu intervenant dans l'instance en interdiction dirigée contre son donateur, pour qu'il puisse appeler du jugement qui la prononce. (Bord., 2 avril 1835.) Le saisi peu d'ailleurs, aussi bien que le tiers saisi, interjeter appel du jugement qui statue tout à la fois et sur la demande en validité et sur la demande en déclaration affirmative. (Toulouse, 20 juin 1838.) Et, par la raison des contraires, celui qui n'a pas été partie ne peut appeler: il ne lui reste, si le jugement lui porte préjudice, que les voies de la tierce opposition ou de l'intervention. (Turin, 21 août 1807; Dijon, 21 janv. 1808; Lyon, 29 nov. 1829) (2). Un tiers non fondé de procuration ne pourrait donc interjeter appel au nom de la partie condamnée, c'est là une conséquence de la maxime nul ne plaide par procureur, dont nous avons explique le sens et indiqué la saine application sur la Quest. 290. (Cass., 24 brum. an Ix et 16 prair. an x11; Dalloz, t. 2. p. 61; Sirey, t. 4, p. 545; le 22 brum, an XII; Sirey, t. 4, p. 282; Dalloz, t. 2, p. 62.) La mème cour avait, il est vrai, décide que l'administrateur des biens d'un individu pouvait interjeter appel au nom de son commettant; mais il resulte des considérants de l'arrêt que le commettant fut expressément dénommé dans l'acte d'appel comme y étant seul intéressé; ce qui rentre parfaitement dans notre doctrine de la Quest. 290, confirmée, en matière d'appel, par un arrêt de la même cour, du 18 juin 1825 (Sirey, t. 24, p. 233; Dalloz, t. 2, p. 63), qui a emis des considérants desquels il résulte que l'appel qui aurait été interjeté par un fondé de pouvoir en son nom qualifié serait nul, quoique cependant il pût être ratifié valablement par la comparution de la partie sur cet appel ́avant l'expiration des délais. (Aix, 18 fév. 1808; Si (1) [On peut ajouter, d'ailleurs, que l'intimé a pris la forme de l'appel incident, parce qu'il existait un appel principal, et que, sans l'existence de cet appel principal, il eût eu le droit d'interjeter appel principal lui-même, dans les délais de l'art. 443.] (2) [La cour de Grenoble a décidé, le 18 janv. 1855, | que la femme qui a donné son consentement à la réduction de son hypothèque légale, n'est point partie au jugement qui l'homologue, et que, par conséquent, elle ne peut en appeler. Cette décision, susceptible de controverse, a été rendue contrairement aux conciusions de l'avocat général.] rey, t. 8. p. 109; Dalloz, t. 14, p. 400, et Li- Au reste, l'appel étant une nouvelle instance, . Quoique, pour avoir le droit d'interjeter ap- Tels sont l'héritier, lorsque le jugement a L'acquéreur à l'égard des jugements exécu- Ainsi encore les créanciers peuvent appeler La caution peut appeler du jugement rendu Le tuteur pent appeler du jugement rendu Le mari peut interjeter appel du jugement Les syndics ou les agents de la faillite peu- Le ministère public peut interjeter appel du Le failli étant dessaisi de l'administration de Tous ces détails sont résumés par Talandier, [1581 ter. Qui peut et doit être intimé ? En règle générale on doit intimer, sur l'ap- Mais on ne doit point, on ne peut pas même Ce principe évident a été appliqué par les cour de Paris, 18 juin 1812. Mais la cour de Brux. a jugé, le 29 juin 1856 (J. de B., t. 2 de 1856, p. 462), que la femme commune en biens pouvait être intimée sur l'appel d'un jugement intéressant la communauté où son mari seul avait comparu, parce qu'elle est censée y avoir été représentée par lui. Or, les syndics sont autant les représentants du failli que ceux des créanciers, d'où il nous semble résulter une décision contraire à celle de la cour de Paris que nous venons de citer; au reste, la cour de cassation a jugé, le 19 avril 1826 (Sirey. t. 27, p. 198), que le failli peut suivre l'appel dont les syn- | dics se sont désistés au nom des créanciers, ce qui semble justifier notre opinion. Au moins ne pourra-t-on contester que le failli lui-même doive être intimé lorsque, par un jugement d'homologation, il a été remis à la tète de ses affaires. (Colmar, 21 mars 1856.) Inutile de faire observer que, si deux défen- | deurs ont figuré en première instance, à raison de deux chefs distincts de demande, la partie qui relève appel sur un chef seulement n'a besoin d'intimer que celui de ses adversaires que ce chef intéresse ; la présence de l'autre, bien loin d'être utile, serait frustratoire. (Rennes, 24 juill. 1810; Sirey, t. 14, p. 134.) Mais, lorsque plusieurs parties ont dû être intimées et qu'on a négligé d'appeler quel qu'une d'elles, on n'est pas admis à réparer cette omission en demandant à la cour d'ordonner sa mise en cause. Si on ne se trouve plus dans les délais pour appeler régulièrement, on doit subir toutes les conséquences de la faute qu'on a commise. (Bord., 22 mars 1851.) Si néanmoins la partie non intimée se présente volontairement, constitue avoué et se joint aux conclusions des autres intimés, elle ne peut plus, sous prétexte qu'il n'a pas été appelé contre elle, se faire rejeter des qualités. (Metz, 22 nov. 1827.) Dans le cas où la partie qui a obtenu et fait signifier le jugement, a postérieurement cédé ses droits à un tiers, ce n'est pas nécessairement ce tiers cessionnaire, même après la signification du transport, qui doit être intimé sur l'appel. (Douai, 5 mars 1827, et Trèves, 5 juin 1807; Sirey, t. 7, p. 304; Dalloz, t. 28, p. 196.) L'appelant ne peut être forcé de discater ses droits avec un autre que son créancier primitif dont la présence peut être indispensable à l'effet de répondre à des faits personnels, à des interrogatoires et autres actes étrangers au cessionnaire. Il sera done libre d'intimer celui-là même avec qui le jugement a été rendu.] FIN DU TOME TROISIÈME. |