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tribunal entier, est-il nul, si cette visite, dans une espèce où il y avait eu jugement préan'a pas éte ordonnée par jugement et lable ordonnant la descente, indiquant le jour constatée par procès-verbal?

Dans cette circonstance, les juges peuvent ètre considérés comme ayant exercé les fonctions d'experts, ce qui ne leur est pas permis, ainsi que nous l'avons dit sur la 1137° Question.

Une semblable visite prouverait, à la vérité, le zèle des juges; mais on ne pourrait néanmoins regarder que comme très-irrégulier le transport arbitraire d'un tribunal entier qui n'aurait été ni requis par les parties, ni ordonné par un jugement, et dont il n'existerait pas de procès-verbal.

D'ailleurs, les parties ne pourraient avoir connaissance des observations faites par les juges, ni faire entendre elles-mêmes leurs réflexions et leurs objections, relativement aux motifs qui détermineraient le jugement à intervenir.

Si donc ces observations et ces motifs, dont les parties n'auraient pas eu connaissance, servaient de base à un jugement, ce jugement devrait être annulé.

et l'heure, et invitant les parties présentes à l'audience à s'y rendre, si bon leur semblait. Cet arrêt de la section des requêtes est sous la date du 9 fév. 1820 et rapporté par Dalloz, t. 9, p. 149. La même doctrine résulte implicitement de tous les arrêts cités plus bas, qui n'annulent des jugements reposant sur les résultats d'une pareille descente, que parce qu'elle n'avait pas été préalablement ordonnée. Ces dernières décisions sont-elles bien fondées? Est-il nécessaire, pour que le tribunal puisse motiver son jugement sur la visite, par lui faite, des lieux contentieux, qu'il ait été d'abord rendu un jugement préparatoire à cet effet? On peut dire, pour la négative, et en répondant aux raisons données par Carré, que cette opération ne pourrait être qualifiée d'expertise, qu'autant que les juges s'y seraient livrés à des opérations sur la nature des lieux, la qualité de leurs produits, etc.; qu'il importe peu que les parties n'aient pas été mises en demeure d'y assister; que cette raison pourrait avoir quelque poids si l'une des deux y eût été appelée et non pas l'autre, ou bien si un seul juge avait fait la visite, auquel cas on pourrait craindre le résultat des impressions que son rapport ferait sur ceux qui ne se seraient point [La position de la question suppose que la rendus sur les lieux; mais que, lorsque le tridescente du tribunal entier sur les lieux serait bunal entier s'y est transporté, une plus grande une mesure parfaitement régulière, pourvu garantie ne saurait être offerte aux parties; qu'elle eût été préalablement ordonnée, et qu'il n'a point caché ses pas, agi dans l'ombre; qu'on l'entourât de toutes les formalités pres- qu'il ne saurait dès lors lui être interdit de crites par le titre qui nous occupe. Cependant s'appuyer dans son jugement sur ce qu'il a vu. ce point est déjà fort contesté, à cause de la Tels sont les arguments par lesquels Dalloz, disposition de l'art. 296, qui semble exigert. 9, p. 149, à la note 5, essaye de combattre la qu'un seul juge soit commis pour l'opération. Mais comme cette disposition ne paraît avoir pour but que d'économiser les frais, et que d'ailleurs le transport du tribunal entier peut avoir les meilleurs résultats, nous croyons que lorsque le tribunal consent, par un zèle louable, à procéder en corps à la descente et sans frais, parce que les lieux à vérifier sont peu éloignés, cette conduite, de sa part, doit être approuvée, et telle est l'opinion de Berriat, hoc tit., no 9, Favard, t. 2, p. 76, no 1. C'est aussi ce que la cour de cassation a expressément jugé

C'est ainsi que la cour d'Agen s'est prononcée, dans un arrêt du 7 déc. 1809. (Voy. Sirey, t. 10, p. 328; Dalloz, t. 9, p. 148) (1).

décision de la cour d'Agen, qu'invoque Carré. On peut dire encore qu'un simple avis donné à l'audience parait suffisant pour que les parties ou leurs avoués soient mis en demeure d'assister à la visite (2), et que les art. 195 et 196 ne prononcent point de nullité, comme l'a dit l'arrêt du 9 fév. 1820, cité plus haut; enfin qu'il n'est pas défendu aux juges de prendre eux-mêmes des renseignements sur les lieux, suivant les termes d'un autre arrêt de la chambre des requêtes, du 21 juillet 1835, qui consacre le même principe.

(1) Que cette décision paraisse rigoureuse, surtout après la lecture des moyens qu'employait la partie intéressée à maintenir le jugement, nous la croyons néanmoins conforme à l'esprit de la loi, qui assujettit la descente à des règles et à des formalités qui fournissent aux parties les moyens de faire des observations au juge qui y procède, et de prévenir de sa part des erreurs auxquelles il pourrait être exposé par la simple inspection des lieux. Au surplus, nous remarquerons que la loi de procédure de Genève donne au tribunal la faculté de se transporter sur les lieux, et même d'y rendre jugement, comme on le pratique parini

nous en justice de paix. (V. ci-après Quest. 1152.) (2) [Nous devons reconnaitre que c'est ainsi que procède toujours le tribunal de Toulouse, qui a l'habitude de se transporter en corps sur les lieux contentieux situés dans la ville et quelquefois même au dehors, et de motiver ses jugements sur les connaissances qu'il acquiert par ces visites: on ne les a pas encore attaqués pour cette irrégularité.

Nous pourrions citer l'usage suivi à cet égard par beaucoup d'autres tribunaux, et notamment à la cour de Paris.]

L'honorable président du tribunal de Tours, Carré, dans son ouvrage sur la taxe, que nous avons reçu après notre travail, s'élève avec chaleur, p. 114, contre l'opinion de son homonyme qui lui paraît être un déni de justice pour le pauvre, et il cite l'arrêt du 21 juillet 1855 qui consacre son sentiment.

La chambre criminelle de la cour de cassation nous paraît incliner pour une solution diametralement opposée par trois arrêts rendus sur le pourvoi formé contre des jugements de simple police, l'un le 11 juin 1850, les deux autres les 15 nov. et 6 déc. 1834 (Sirey, t. 35, p. 191), elle a cassé ces jugements, par la raison pris de ce qu'ils étaient motivés sur la visite des lieux contentieux faite par le juge, | quand rien n'établissait que ce transport eût été préalablement ordonné, ni que les parties eussent été présentes ou appelées.

D'autres principes doivent-ils être admis en matière civile? Le juge appelé à prononcer sur des intérêts pécuniaires n'est-il pas également exposé à recevoir de fausses impressions, en examinant les lieux contentieux hors la présence de toutes les parties intéressées? Ne peutil pas être abusé par les rapports inexacts ou perfides de tierces personnes, dévouées peutêtre à l'une des parties? Aucune loi, dit-on, ne défend aux magistrats de se transporter sur les lieux contentieux. Cela est vrai; le législateur, bien loin de défendre ce transport, l'autorise expressément; seulement il le soumet à l'accomplissement de certaines formalités qui, dans l'espèce de l'arrêt de cassation, n'ont pas été accomplies. Si c'est dans une contestation portée devant un tribunal de paix que l'examen des lieux est nécessaire, le transport doit être ordonné par un jugement préalable, l'opération a lieu en présence des parties, et il doit en être dressé procès-verbal, dans les causes sujettes à l'appel. (Art. 41 et suiv., C. de proc.) Si c'est devant un tribunal de première instance, le transport est également ordonné par un jugement; les parties sont sommées d'assister à la visite à jour et heure indiqués; un procès-verbal est non-seulement dressé, mais encore signifié par la partie la plus diligente. (Art. 296, 297, 299, C. de proc.) Nous ne voyons aucune raison de se départir de ces formes, lorsque plusieurs

magistrats, au lieu d'un, ou même tous les magistrats composant le tribunal veulent examiner les lieux par eux-mêmes.

Les intérêts des parties ont besoin d'être défendus, dans un cas comme dans l'autre,

contre les surprises qui pourraient être faites à la religion de leurs juges; il faut admettre, pour ne pas tomber dans l'arbitraire, ou bien qu'une descente de lieux, faite autrement que par un juge délégué, conformément à l'art. 295, C. de proc., est une procédure illégale qui ne doit pas être employée, ou bien qu'elle doit ètre soumise aux mêmes formalités que s'il y avait eu délégation.

Un arrêt de la cour de Riom du 14 mars 1854, un autre de la cour de Rouen du 26 mai 1858, et deux de la cour de cassation, le premier rendu le 4 janv. 1839, par la chambre criminelle, sur les conclusions conformes de M. le procureur général Dupin ; le second, le 16 janv. 1839 (Sirey, t. 59, p. 112), par la chambre civile, sont encore venus confirmer cette doctrine, qu'embrassent Berriat, no 9, et Favard, t. 2, p. 76, no 1. Thomine, no 346, refuse absolument au tribunal la faculté de se transporter sur les lieux, ou du moins de motiver son jugement sur le résultat de sa visite, alors même que les formalités auraient été remplies. Boncenne, n° 375 et suiv., ne paraît pas éloigné de ce sentiment; Dalloz, loc. cit., t. 9, p. 145, no 7, adopte l'extrême opposé (1).

Peut-être existe-t-il un moyen de tout concilier, l'intérêt du pauvre et les formes prohibitives du droit.

Si les descentes clandestines d'un tribunal entier paraissent dangereuses, tout inconvénient disparaît devant le consentement des parties; ce n'est pas là une de ces formalités d'ordre public auxquelles nulle modification ne puisse être apportée. Que le tribunal, qui veut descendre tout entier, ordonne la comparution des parties et obtienne leur consentement (2).

On objectera que ce jugement entraîne des frais; mais dans quel système ne peut-on pas trouver un inconvénient? Le plus grave à nos yeux est de voir des magistrats, même avec les intentions les plus pures, violer la loi et méconnaître des principes qui servent de fondement à la loyauté et à la sécurité des débats judiciaires.]

ART. 296. Le jugement commettra l'un des juges qui y auront assisté.

Ordonn., tit. XXI, art. 24. (Voy. FORMULE 255.)

Locré, t. 9, p. 251.

CCXLVII. Le motif de cette disposition est facile à saisir; le juge qui a concouru à ordonner la descente est instruit d'avance des causes

(1) [Le 3 janv. 1812, la cour de Metz a résolu une question qui a de l'analogie avec celle-ci, en décidant que la nomination de plusieurs juges-commissaires opérant ensemble pour une descente sur les lieux, ne vicie pas la procédure qui l'a suivie, et ne peut suffire pour annuler le procès-verbal qui a été dressé. Cette décision ne nous paraît pas contraire aux principes.}

(2) [Dans son arrêt du 14 mars 1834 (Sirey, t. 34, p. 549), cité plus haut, la cour de Riom a prononcé que le mode de procéder du tribunal qui avait rendu le jugement, loin de diminuer les frais, les avait augmentés, puisqu'en l'absence de tout document écrit, cette cour était obligée d'infirmer.]

qui la rendent nécessaire. Un autre juge ne pourrait pas aussi bien que lui provoquer et recueillir tous les renseignements utiles pour la décision de la cause.

1142. Dans un procès instruit par écrit, le juge-rapporteur peut-il être nommé commissaire, et le commissaire peut-il étre choisi indifféremment parmi les juges, sans qu'on suive l'ordre du tableau?

L'art. 2 du tit. XXI de l'ordonn. défendait de nommer le rapporteur dans les cours et aux requêtes de l'hôtel du Palais, et l'usage était de garder l'ordre du tableau, à commencer par le premier d'entre les juges qui avaient assisté à l'audience.

Aujourd'hui, la généralité des expressions de l'art. 296 s'oppose tout à la fois et à l'exclusion du juge-rapporteur, et à ce qu'on suive

nécessairement l'ordre du tableau. (Voy. Rep., vo Descente de juges, p. 586.)| [ Cette opinion incontestable est partagée par Favard, t. 2, p. 76, no 2; Dalloz, t. 9, p. 145, no 7; Demiau-Crouzilhac, p. 255, et Thomine, no 348. ]

1143. Le juge nommé commissaire pourrait-il se faire remplacer par un autre juge?

Le commissaire doit être nommé par le jugement qui ordonne la descente. Il s'ensuit que, s'il ne veut ou ne peut pas la faire, il ne peut en nommer un autre à sa place. La subrogation d'un nouveau commissaire ne peut donc être faite que par le tribunal. (Voy. Duparc, t. 9, p. 475, et les autorités citées par Jousse, sur l'art. 4 du tit. XXI de l'ordonn.)

[Cet avis est encore adopté par Dalloz, t. 9, p. 145, no 12, et Thomine, no 347. ] 1144. Le tribunal pourrait-il, d'après l'article 1035, commettre un tribunal voisin ou un juge de paix?

le choisir que parmi ceux qui ont coopéré au jugement, mais qu'il n'en est pas moins libre de commettre un juge étranger, dans le cas prévu par l'art. 1035.

beaucoup de rapports, les mêmes caractères [ Quoique la descente sur les lieux ait, sous que les autres voies d'instruction, elle en difde vue qu'elle a été introduite pour donner au fère essentiellement néanmoins sous ce point juge un moyen de s'éclairer par lui-même, et sans avoir besoin de recourir aux renseignements de tierces personnes, comme des experts, des témoins, etc. C'est dans cet esprit qu'a été conçue la disposition de l'art. 296, d'après laquelle le juge commis doit être l'un de ceux qui ont rendu le jugement, un juge initié aux secrets de la délibération, qui emporte avec lui la pensée du tribunal entier, pour diriger ses observations sur les points qui ont paru au tribunal susceptibles de doute; et, comme il est certain que le transport du tribunal entier rentrerait d'autant mieux dans l'intention de la loi, nous avons cru devoir, sur la Question 1141, déclarer cette mesure parfaitement régulière.

Il faut donc en convenir : le vœu du législateur ne sera point complétement rempli, lorsque, au lieu d'envoyer un de ses membres, le tribunal déléguera un juge de paix ou un juge étranger; car alors les lumières qui jailliront de leur procès-verbal ne parviendront aux magistrats que par de tierces personnes ; il n'y aura pas, dans leur décision, cette spontanéité de conviction qui ne peut résulter que d'un examen et d'une inspection personnels; et pourtant c'est à une conviction de ce genre que tendait le législateur lorsqu'il a autorisé la descente sur les lieux.

Faut-il en conclure que la solution de Carré,

qui obtient l'assentiment de Favard, t. 2, p. 77, déléguer, pour la descente sur les lieux, un no 2, ne soit pas exacte, et qu'il faille toujours des juges qui ont assisté au jugement, quand même ces lieux seraient situés hors du ressort du tribunal dont il fait partie?

Le détail que présente l'art. 1055, de certaines opérations pour lesquelles il autorise les juges à commettre un tribunal voisin ou un juge de Non, sans doute; car un principe d'ordre paix, etc., n'est pas exclusif de la faculté de dé-public, un principe d'organisation et de comcerner une semblable commission dans d'autres circonstances. C'est ce qui résulte de ces expressions: Et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un juge

ment.

La descente sur les lieux est donc implicitement comprise dans la disposition de l'article 1055.

C'est aussi ce qui a été jugé par arrêt de la cour de Bordeaux du 15 mars 1809. (Dalloz, t. 9, p. 147.)

Il suit de cet arrêt que l'art. 296 n'exprime autre chose, si ce n'est que le tribunal qui ordonne une descente est bien tenu, lorsqu'il commet à cet effet un de ses membres, de ne

pétence, que nous avons établi sur la Question 988 bis, t. 2, p. 516, s'y oppose formellement un juge ne peut jamais exercer ses fonctions hors de son ressort.

Toutes les fois donc qu'il sera possible de charger de l'opération un juge qui aura assisté au jugement, il sera bon, il sera conforme à l'esprit de la loi, d'agir ainsi; mais, lorsqu'il y aura impossibilité, par exemple dans le cas que nous venons de citer, il faudra bien déléguer un tribunal, un jugé étranger, un juge de paix.

On dira peut-être, en s'appuyant des principes que nous venons d'exposer, qu'en agissant de la sorte on change le caractère légal

de la mesure, qu'on lui fait perdre celui d'une descente sur les lieux, qu'on la fait ressembler plutôt à une expertise ou à une commission rogatoire? Nous en convenons, avec Delaporte, t. 1, p. 289; Thomine, no 347, et Dalloz, t. 9, p. 145, no 10: nous ajoutons même, contrairement à l'avis de ce dernier auteur, que la différence n'est pas seulement dans les mots, qu'elle est dans le fond des choses, puisqu'elle intéresse la manière dont se formera la conviction du juge, ou spontanée d'après ses propres remarques, ou suggérée par les remarques d'autrui. Mais, sous le rapport de la forme extérieure, la différence n'existera pas, on procédera de la même manière; nulle raison, par conséquent, pour changer de nom.

Pigeau, Comm., t. 1, p. 552, fait une autre distinction qui laisse subsister la difficulté que nous avons voulu lever. « Si un rapport d'experts ne suffit pas, dit-il, le tribunal ne peut choisir le commissaire hors de son sein; s'il s'agit de matières où un rapport d'experts serait suffisant, il peut déléguer un juge étranger. »

Quant à nous, nous préférons convenir qu'il ne peut pas y avoir de véritable descente, dans le sens légal de ce mot, dans l'esprit des dispositions du titre qui nous occupe, lorsque le lieu contentieux est situé hors du ressort, que d'enseigner, avec Pigeau, Dalloz, loc. cit., et Boncenne, no 369, qu'un juge peut instrumenter en dehors de ce ressort; et de faire par là, comme ce dernier auteur n'hésite pas à l'avouer, une véritable violence aux règles de la compétence.]

1145. Les faits à vérifier doivent-ils être précisés dans le jugement qui ordonne la

descente?

Nonobstant le silence de la loi sur ce point, nous ne doutons pas que le jugement ne doive contenir les faits à vérifier, de même que celui qui ordonne un rapport d'experts doit énoncer clairement les objets de l'expertise. Il faut bien déterminer l'objet et les limites de la commission du juge; autrement il serait à craindre qu'il ne se livrât à des apurements inutiles, et qui pourraient d'ailleurs donner lieu à de nouvelles discussions entre les parties.

[Nous croyons qu'il faut distinguer le cas où le tribunal commet un de ses membres, de celui où il délégue un juge étranger. (Voy. la Question précédente.) Il y a une différence notable entre les deux hypothèses. Dans la première, le tribunal se transporte lui-même pour faire l'examen des lieux; dans la seconde, il charge des tiers de les vérifier et de lui en rendre compte. Ici donc, il est nécessaire que les points à examiner soient clairement énoncés dans le jugement qui contient commission; là c'est inutile, parce que le commissaire est initié au secret de la délibération. Il serait

mème dangereux quelquefois, ajoute Thomine, no 547, de faire savoir aux parties ce qui embarrasse la décision; elles pourraient faire disparaître des traces que l'on a dessein de remarquer; l'opinion du tribunal ou du commissaire pourrait être plus aisément pressentie.

Sans doute ce danger peut exister quelquefois; mais il est inévitable lorsque le tribunal ne peut choisir le commissaire dans son sein. ] [1145 bis. Est-il nécessaire que le magistrat qui a fait la descente assiste au jugement rendu par suite de son procèsverbal?

La cour de cassation a jugé la négative, le 2 janv. 1834. Aucune nullité n'étant prononcée en cette matière, nous pensons que cette décision ne viole pas la loi. Cependant il serait plus conforme à l'esprit de la loi que le jugecommissaire assistât au jugement. S'il n'y assiste point, les juges ne seront éclairés que par son procès-verbal qui est un rapport muet, et qui sera pour eux quelque chose d'étranger; tandis que, s'il venait rendre compte de vive voix des impressions qu'il a reçues, on pourrait dire alors, jusqu'à un certain point, que le tribunal a vu les objets par ses propres yeux. On conserverait ainsi beaucoup mieux à l'opération le caractère d'une descente, qui, dans l'autre système, se changerait, ce nous semble, en une véritable expertise. Nous pensons que le procès-verbal est dressé plutôt dans l'intérêt des parties, afin de fixer leur discussion, que pour éclairer les magistrats; ceux-ci, d'après éléments de leur sentence que dans un rapport nous, ne doivent regulièrement puiser les oral fait dans la chambre du conseil. Tel est le vœu du législateur, ainsi que cela résulte de la discussion. (Locré, t. 9, p. 231.)]

ART. 297. Sur la requête de la partie la plus diligente, le juge-commissaire rendra une ordonnance qui fixera les lieu, jour et heure de la descente; la signification en sera faite d'avoué à avoué, et vaudra sommation.

Tarif, 70, 76, 92. [Tar. rais., nos 217 et 218. ] - Ord., tit. XXI, art. 26. Locré, t. 9, p. 232. (Voy. FORMULES 256, 257 et 258.)

CCXLVIII. Sous l'empire de l'ordonn, de 1667, le juge-commissaire, sur la réquisition de la partie la plus diligente, ouvrait un procèsverbal constatant ce réquisitoire, la représentation du jugement qui avait ordonné l'enquête (voy. Quest. suiv.), et l'ordonnance qu'il rendait pour fixer les lieu, jour et heure de la descente. On voit que le Code, par la disposition qui précède, a beaucoup simplifié cette procédure, et n'a exigé que ce qui est essentiellement utile.

1146. Le jugement qui ordonne la descente ne doit-il pas étre levé et signifié à la partie adverse, et l'expédition étre jointe à la requête adressée au commissaire en fixation de jour et de lieu?

L'art. 6 du tit. XXI de l'ordonnance voulait, comme nous l'avons dit au commentaire cidessus, que le jugement qui ordonnait la descente fût servi au juge-commissaire. Le Code n'exige qu'une requête (voy. le Tarif, art. 70), afin d'obtenir l'ordonnance de ce juge; mais ne faudra-t-il pas au moins signifier le jugement à la partie adverse? Thomine, p. 156, édit. in-8°, résout affirmativement la question: Le jugement signifié, dit-il, la partie présente requête, etc. Les auteurs du Praticien, t. 2, p. 217, et Demiau, p. 123, sont d'une opinion contraire.

Mais il faut remarquer ici que la cour d'appel de Trèves, dans ses observations sur le projet, élevait la question qui nous occupe, et que le législateur ne s'est pas expliqué davantage. De là ne doit-on pas conclure que le jugement ne doit être ni levé, ni signifié; en sorte que, le jour même de la prononciation, l'on pourrait, comme le dit Demiau, présenter la requête au juge-commissaire?

Nous sommes de l'avis de Thomine, sur la nécessité de lever le jugement et de le signifier. Le silence du législateur sur l'observation de la cour de Trèves, relative à ce point de forme, n'est point une conjecture qu'il l'ait improuvée; il a pu envisager cette formalité comme allant de droit, sans disposition; et, en effet, si le tribunal a ordonné d'office qu'un de ses membres se transportera sur les lieux, le jugement indiquera sans doute quelles seront les vérifications à faire par ce juge : il deviendra donc nécessaire que le commissaire ait ce jugement sous les yeux.

[Nous avons adopté cette opinion dans notre Comm. du Tarif, t. 1, p. 295, no8, et nous y persistons. Favard, t. 2, p. 57, no 2, et Thomine, no 348, décident également que le jugegement doit être levé et signifié. ]

(1) L'opinion que nous émettons ici suppose que la descente peut être ordonnée quand une partie est défaillante.

1147. Si l'une des parties n'avait pas d'avoué en cause, comment se ferait la signification de l'ordonnance du juge-commissaire, l'art. 297 exigeant qu'elle soit faile d'avoué à avoué?

Lepage, dans ses Quest. de proc., p. 204, pense que le défaillant qui a été averti, par la signification du jugement, qu'il y aura une descente de juge, et qui néanmoins s'obstine à ne pas constituer avoué, consent à ce que dit cet l'opération se fasse sans lui. Dès lors, auteur, le temps de mettre le jugement à exécution étant arrivé, on prend l'ordonnance du juge-commissaire qui fixe le jour et l'heure, et l'on procède sans faire de signification.

Demiau dit, au contraire, p. 123, que, dans le cas où la partie n'a pas d'avoué, l'on doit lui signifier à elle-même l'ordonnance, avec sommation de se rendre sur les lieux, si bon lui semble.

Même opinion de la part des auteurs du Prat., t. 2, p. 517, et de Pigeau, t. 1, p. 256, no 373.

Entre autres raisons de décider comme ces auteurs, nous rappellerons que la cour de Trèves avait demandé que la loi prescrivit la signification à partie, lorsqu'il n'y aurait pas d'avoué constitué. Si le législateur a néanmoins gardé le silence, c'est sans doute, comme le remarquent les auteurs du Praticien, parce qu'il est de principe que, toutes les fois qu'il n'y a point d'avoué, la signification se fait à partie, à personne ou à domicile (1).

[ Nous embrassons sans difficulté cette doctrine qui est aussi enseignée par Favard, t. 2, p. 77, no 3; Pigeau, Comm., t. 1, p. 553; Thomine, no 348, et Dalloz, t. 9, p. 147, no 24. C'est en effet une de ces opérations qui ne peuvent être régulières sans la présence des parties, ou elles dûment appelées. Boncenne, no 371, fait observer que lorsque la partie fera défaut, le tribunal aura rarement besoin d'ordonner une descente, ce défaut étant considéré comme un aveu tacite des faits allégués par l'adversaire. (Voy. notre Quest. 619, note 1.)]

faculté d'ordonner tout ce qu'il juge nécessaire pour son instruction, la descente peut avoir lieu, même dans le cas du défaut.

[Nous partageons cet avis, qui est également celui de Lepage, p. 204, quest. 2, et de Dalloz, t. 9, p. 147, no 24.]

Cependant, on peut dire que la loi, en ne prescrivant qu'une signification de l'ordonnance à l'avoué, laquelle vaut sommation, ne suppose pas que la descente puisse être ordonnée en cas de défaut. On en donnerait d'ail- D'un autre côté, il peut arriver que la partie qui leurs pour raison que cette mesure n'étant presque ja- poursuit par défaut l'adjudication de ses conclusions mais provoquée que par les contestations qui s'élèvent ne soit pas d'accord avec elle-même, ou que des experts sur des points de fait, il est évident qu'il est inutile, précédemment nommés se soient trouvés d'avis diffés'il n'y a point de contradiction, et qu'il y a difficile- rents; en ce cas, le tribunal peut évidemment ordonment contradiction, lorsqu'une des parties seule finer la descente, et alors il faut bien que la signification gure dans l'instance.

Nous répondons que le juge (voy. suprà, art. 150, Quest. 617 et 619) ne pouvant, en cas de défaut, adjuger les conclusions du demandeur qu'après vérification, et ayant d'ailleurs, en cette circonstance, la

de son jugement soit faite, comme nous l'avons dit, à personne ou domicile, en observant les règles établies pour la signification ou l'exécution des jugements par défaut. (V. aussi la Quest. 1149.)

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