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perts de s'écarter de leur mission; ce qui pourrait fréquemment arriver, si le juge n'indiquait que les opérations principales auxquelles ils auraient à s'attacher.

1155. Le tribunal peut-il se dispenser de déférer à la demande d'expertise faite par l'une des parties?[ Quand y a-t-il lieu d'en ordonner une?]

Oui, s'il croit avoir des connaissances suffisantes sur les choses qui feraient l'objet de cette expertise: la loi est purement facultative pour tous les cas où le législateur n'exige pas | expressément cette voie d'instruction, comme il l'a fait, par exemple, dans ceux qui sont prévus par l'art. 17 de la loi du 22 frim. an VII, et 1678, C. civ. (V. Demiau, p. 225, et la 1157° Quest.)

[Il est peu de solutions sur lesquelles la jurisprudence et la doctrine soient mieux fixées que sur celle-ci. En général, les juges ont la plus grande latitude pour ordonner, d'office ou sur la demande des parties, ou pour refuser telle ou telle voie d'instruction; nous avons eu occasion de le faire observer en parlant des enquêtes. C'est un principe qu'enseignent unanimement, à propos de l'expertise, Favard, t. 4, p. 699, no 1; Berriat, tit. de l'Expertise, p. 211, Dalloz, t. 15, p. 525, no 1; Thomine, no 353, et Boncenne, no 574. Tous ces auteurs insistent sur le devoir du juge de n'ordonner l'expertise que lorsqu'elle lui paraît nécessaire.

Le droit incontestable qu'il a de la refuser est consacré par les arrêts de la cour de cass. des 6, 11 et 12 déc. 1827. Déjà le 17 mars 1819 (Dalloz, t. 14, p. 525; Sirey, t. 20, p. 2), elle avait décidé que les juges peuvent apprécier eux-mêmes, et sans ordonner une expertise, les dommages et intérêts réclamés par une partie, et, le 7 déc. 1819, qu'ils peuvent également, sans expertise, statuer sur une demande inten: tée au nom d'un mineur en rescision d'un bail pour cause de lésion; leur refus n'a pas même besoin d'être motivé (Cass., 3 mai 1830; Sirey, t. 30, p. 180); et par conséquent l'arrêt qui rejette des conclusions tendantes à une expertise, en adoptant les motifs des premiers juges, est suffisamment motivé lorsque le jugement décide qu'il existe des documents suffisants pour juger, alors même que l'expertise demandée en appel serait plus étendue que celle demandée en première instance. (Cass., 21 août 1857.) Enfin, la cour de Colmar a cru pouvoir, le 7 mai 1856, procéder, sans le secours d'experts, à l'estimation d'un immeuble que les éléments du procès lui fournissaient les moyens d'apprécier, et, le 25 déc. 1837, la cour de Rouen a reconnu au tribunal de commerce le doit de se faire représenter des marchandises, pour décider, par lui-même, si elles étaient recevables. Par une conséquence évidente, si le tribunal trouve dans les pièces du procès une

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expertise déjà faite contradictoirement entre les parties, il peut la prendre pour base de sa décision et se dispenser d'en ordonner une autre. (Cass., 18 mai 1831.) Le 1er août 1821, une conséquence bien plus étendue encore, en la cour de cassation a tiré du même principe décidant que, sur la tierce opposition à un jugement qui a prononcé la rescision d'un acte pour cause de lésion, les juges peuvent prendre en considération une expertise faite dans la première instance.

Mais aussi, ils sont libres d'ordonner un rapport d'experts en toute matière, lorsqu'il leur paraît utile, notamment pour vérifier l'existence d'une servitude de passage, encore qu'une partie prétende que les titres suffisent pour cette appréciation, comme l'a jugé la cour de Rennes, le 23 déc. 1820, et encore pour examiner des faits contestés en matière de délits ou contraventions relatifs à la garantie des matières d'or et d'argent, quoique l'administration des monnaies prétende être seule en droit de faire cette appréciation. (Cass., 13 mars 1824; Dalloz, t. 7, p. 228; Sirey, t. 24, p. 156.)

La même faculté, néanmoins, n'appartient pas au juge de référé; celui-ci ne peut ordonner une expertise; ce serait, de sa part, préjuger le fond, ce qui est en dehors de ses attributions. (Bourges, 7 avril 1852; Sirey, t. 55, p. 79.)

Mais ce pouvoir discrétionnaire n'a plus d'application dans les matières où la loi exige impérieusement une opération d'experts. Les cas où il en est ainsi sont énumérés par Dalloz, t. 14, p. 324, à la note. Ce sont les cas prévus par les art. 126, 455, 824, 1559, 1678, 1716, C. civ.; 935, 955, 971, C. proc.; 414 et 416, C. comm., et par la loi du 22 frim. an VII, sur l'enregistrement.]

[1155 bis. Dans les matières soumises aux règles de l'art, les juges peuvent-ils aussi substituer leurs connaissances personnelles à un rapport d'experts ?

Nous avons dit, sur la Quest. 975 ter, au titre des Enquêtes, en nous appuyant de diverses autorités, que les juges n'ont pas le droit de prendre pour base de leurs décisions la connaissance personnelle qu'ils peuvent avoir acquise, par des moyens indirects, des faits interloqués; nous nous sommes fondé sur ce principe que les magistrats doivent juger d'après les éléments du procès, et ne pas former leur conviction en dehors des débats; que, s'ils font prévaloir leur connaissance personnelle des faits, ils rempliront alors le rôle de témoins plutôt que celui de juges, et qu'ainsi il aura été fait une enquête sans formalités ni contradicteurs.

Un arrêt de la cour de Rennes du 5 juillet 1819, a appliqué ce principe à l'expertise, en résolvant négativement la question posée en

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laire du pour une opération chirurgicale; et mieux encore à l'arrêt de la cour de Rouen, cité sous la précédente question, 23 déc. 1857, qui a reconnu au tribunal de commerce le droit de se faire représenter des marchandises, pour décider, par lui-même, si elles sont receva| bles.]

[1155 ter. Les tribunaux ou les parties sont-ils astreints à se renfermer, pour le choix des experts, dans une certaine classe d'individus?

Non une entière liberté leur est accordée à cet égard; ils ne doivent consulter que les convenances de la cause, et l'aptitude des hommes sur lesquels porte leur choix. Il n'y a plus de nos jours d'experts en titre d'office, pas plus pour un art que pour un autre (voy. la Quest. 925), ainsi que le fait observer Boncenne, no 373. La confiance des magistrats ou des plaideurs peut s'exercer sans limites, sauf les exclusions que nous signalons sous la Ques

1156. Après le jugement qui ordonne une expertise, une partie peut-elle demander que les experts donneront des apurements sur des objets qui n'auraient pas été compris dans le jugement?

tête de ce numéro. Non sufficit, dit cet arrêt,
ut judex sciat, sed necesse est ut ordine juris |
sciat; la même doctrine résulte d'un arrêt de
la cour de cass. du 6 niv. an XII (Sirey, t. 7,
p. 874), qui décide que la loi du 10 juin 1793
n'autorise point les tribunaux à procéder eux-
mèmes à l'estimation d'un ouvrage contrefait;
ils ne peuvent statuer que d'après un rapport
d'experts. Boncenne, no 375, semble approuver
ces arrêts, en disant : « Le juge ne doit jamais
faire les fonctions d'expert. » Nous ne croyons
pas néanmoins qu'ils soient bien rendus en
droit; ils contrarient le principe développé
sous le n° 1155, en restreignant, presque jus-
qu'à l'annihiler, le pouvoir discrétionnaire que
la loi et la jurisprudence ont voulu attribuer
aux juges, et ils font une fausse application de
la maxime non sufficit. La position, en effet,
n'est pas la même en matière d'enquête ou d'ex-
pertise. Dans le premier cas, il s'agit non d'actes
ou de faits qui tombent sous les sens, mais de
faits particuliers à la cause, dont le juge ne
peut avoir qu'une connaissance privée: il ne│tion 1163 (1). ]
peut, sans imprudence, la mettre en opposition
avec la connaissance officielle qui lui parvient
par les voies légales. Toutefois, en cas même
d'enquête, les juges pouvant décider sans le se-
cours d'une enquête, rendront toujours une
décision à l'abri d'un recours en cassation, à
moins que, dans leurs motifs, ils ne déclarent
avoir une connaissance personnelle du fait dont
rien dans le débat ne révèle l'existence. Dans
le second cas, en procédant par lui-même à
l'appréciation, le juge se borne à faire usage
des notions morales, scientifiques ou artistiques
qu'il possède et qu'il a acquises à priori sans
considération du procès, à en faire l'applica-
tion à des objets matériels ou à des faits con-
stants. Lui est-il défendu d'être instruit dans
tel ou tel art, telle ou telle science? Ne serait-il
pas à désirer, au contraire, qu'il eût une science
universelle pour pouvoir toujours se diriger
par ses propres lumières? Que fait-il autre
chose, en agissant ainsi, qu'appliquer les lois
de la nature ou celles d'une science quelconque,
comme habituellement il applique les lois ci-
viles? Vouloir qu'il fût obligé de mettre de côté
ses propres connaissances, pour invoquer
celles des experts, ne serait pas moins ridicule
que de l'assujettir à prendre une consultation
d'avocats toutes les fois qu'il a à décider un
point de droit. Aussi donnons-nous une pleine
approbation à l'arrêt de la cour d'Orléans du
19 fév. 1812, qui a décidé que les tribunaux
peuvent se passer d'une expertise faite par les
gens de l'art, lorsqu'il s'agit d'apprécier le sa-

Nous avons dit, sur la 966° Quest., que, si le jugement qui ordonne l'enquète était rendu, il ne serait plus permis d'articuler des faits nouveaux. Mais il y a cette différence entre une expertise et une enquête, que la première a pour objet des faits qui sont réalisés et fixés par l'état des lieux, et qu'il ne s'agit que de constater: d'où suit qu'il n'y a point à craindre qu'ils varient, par suite d'un délai plus ou moins long qui serait donné pour l'opération. C'est par ce motif que la loi n'a point fixé à ce sujet de délai péremptoire, ainsi qu'elle l'a fait pour commencer les enquêtes. (V. art. 257 et suiv.) On peut donc admettre aujourd'hui, comme on admettait autrefois en Bretagne, l'affirmative de la question ci-dessus proposée.

[Cette opinion, que nous adoptons sans difficulté, car nous n'avons pas partagé celle de Carré, sous le no 966, est reproduite par Thomine, no 553. (V. infrà, notre Quest. 1157 ter.)]

1157. Les formalités de l'expertise, prescrites par le Code de procédure, sont-elles applicables en toute matière?

Dans les expertises ordonnées à la requête de la régie de l'enregistrement, pour les cas

(1) [Il existe néanmoins encore des commissairesexperts institués pour les visites et estimations en matière de donanes; les tribunaux et les parties ne peuvent en nommer d'autres. (Lois des 28 avril 1816 et

27 juillet 1822. Note de Boncenne.) On peut aussi consulter pour les matières des mines, les art. 87 et 88 de la loi du 21 avril 1810.]

prévus par l'art. 17 de la loi du 22 frimaire an VII, on doit encore se conformer aux règles prescrites par l'art. 18 de la même loi: cela résulte d'un avis du conseil d'État du 12 mai 1807 [ et d'un arrêt de la cour de cass. du 25 oct. 1808. (Dalloz, t. 13, p. 352; Sirey, t. 10, p. 168.)]

Les dispositions du C. de proc. ne s'appliquent pas non plus aux expertises qui sont ordonnées administrativement, par exemple, d'après la loi du 16 septembre 1807, relative au desséchement des marais et à d'autres objets d'utilité publique. (Art. 8 et 9 de cette loi. V. Rep., v° Expert.)

[Il n'est pas non plus nécessaire d'observer les règles du C. de proc. dans les expertises extrajudiciaires, convennes par les parties pour estimer un immeuble; ainsi l'ont jugé la cour de cass., le 13 brum. an x (Dalloz, t. 14, p. 336; Sirey, t. 2, p. 133), et celle de Besançon, le 5 déc. 1811. (Dalloz, t. 14, p. 364.)

quel sera l'objet de la contestation. Nous adoptons l'opinion du tribunal de la Seine ; la jurisprudence de la cour nous paraît propre à amener des abus semblables à ceux que le législateur a voulu prévenir en supprimant les enquêtes à futuro. (V. au titre des Enquêtes, la Quest. 992.) Elle contrarie essentiellement la nature de l'instruction incidentelle, accessoire, qui fait l'objet de notre titre.

Avec cette jurisprudence que deviendrait le pouvoir absolu reconnu par tous les arrêts de refuser une expertise et de juger le fond de suite? (V. suprà, Quest. 1155.)

Les voies d'instruction isolées n'ont aucun but; elles ne doivent tendre qu'à protéger la demande principale et à éclairer le juge.

Leur place seule indique la volonté du législateur; cette jurisprudence de la cour de Paris n'obtiendra aucune autorité (1). }

[1157 ter. Existe-t-il un délai dans lequel les parties soient tenues de faire procéder à l'expertise?

Nous engageons nos lecteurs, pour connaître les formalités relatives aux expertises en matière d'enregistrement, à consulter le Diction- La loi ne fixe point de délai, et n'autorise naire belge d'Enregistrement, publié par point les juges à en indiquer un, comme elle Tarlier, vo Expertise, et Dalloz, vo Enregis- le fait pour l'enquête. Le motif en a été extrement, 11 sect. Il est aussi des règles spé- posé suprà par Carré, sur la Quest. 1156. Ceciales aux expertises en matière d'expropria-pendant la cour de Rennes, par un arrêt du tion pour cause d'utilité publique, et les art. 302 et suiv., C. proc., ne leur sont pas applicables. La cour de Liége l'a reconnu par arrêt du 15 avril 1835. (J. de B., 1855, 2, p. 359.) Pour notre loi française, cette doctrine résulte de l'art. 37, § 5, de la loi du 7 juill. 1853, et elle est enseignée par Delalleau, dans son Comm. de cette loi, p. 374, no 573.]

[1157 bis. Peut-on conclure à une

17 déc. 1829, a cru pouvoir assigner un délai de deux mois aux parties qui négligeaient de remplir l'interlocutoire par elle précédemment ordonné.

La cour s'est fondée sur ce qu'il est du devoir des magistrats de veiller à ce que le rôle s'évacue, et que, pour y parvenir, ils ont le droit de faire évoquer la cause.

Cet arrêt nous semble bien rendu en n'exa

exper-minant que le dispositif. Mais nous croyons

tise par action principale? Cette question divise le tribunal de la Seine et la cour de Paris. Deux jugements du tribunal, qui l'avaient résolue négativement, ont été réformés par arrêts des 20 mars 1835 et 27 déc. 1836. Le tribunal se fonde sur cette considération qu'il résulte des termes de la loi et de la position du tit. XIV du C. de proc., que l'expertise n'est qu'une procédure incidente, une voie d'instruction, destinée à éclairer les juges sur une demande déjà introduite; que l'action tendant à ordonner une expertise est irrégulière, comme ne mettant pas le défendeur à mème de savoir ce qu'on veut obtenir de lui, et, par suite, d'acquiescer ou de se défendre. La cour trouve, au contraire, que la demande est suffisamment libellée, lors qu'on a eu soin de préciser dans l'exploit les points sur lesquels on veut faire porter l'ex- | pertise, parce qu'alors il est facile de pressentir

devoir combattre le second des motifs sur lesquels il repose. Certes, un tribunal doit veiller à ce que le rôle se vide promptement, parce que les lenteurs de la justice sont toujours préjudiciables aux plaideurs, et qu'il est d'ordre public que les procès ne soient pas interminables; mais s'ensuit-il que ce tribunal puisse employer tous les moyens qu'il juge convenables pour arriver à ce résultat? Nous ne le pensons pas; ainsi ce n'est pas au président à évoquer la cause, en ce sens que la plaidoirie soit ordonnée, car si la justice doit être prompte, elle ne doit pas être rendue malgré les plaideurs, mais seulement le président peut faire appeler la cause par le greffier, pour savoir en quel état est l'instruction; les art. 55, 68 et 69 du décret du 50 mars 1808 indiquent la marche qui doit être suivie; si, lors de l'appel de la cause, les deux avoués se taisent, la cause est rayée, sauf à la laisser rétablir plus tard si

(1) [* Le juge peut ordonner une expertise sur une des conclusions au fond. (Br, 18 janv. 1834; J. de B., demande incidente du défendeur et avant qu'il ait pris | 1834, p. 455.)]

les parties le jugent convenable; l'inscription, au rôle n'est qu'une mesure d'ordre pour le rang des affaires entre elles, comme l'a déjà décidé la cour de Rennes, dans un arrêt du 2 mars 1818.

Un tribunal ne peut rien juger, quand aucune des parties ne met la cause en état par des conclusions; dans l'espèce, si, dans les deux mois fixés par l'arrêt du 17 déc. 1829, aucune partie n'avait fait exécuter l'arrêt interlocutoire, la cour aurait dû ou faire rayer l'affaire du rôle, si aucune partie ne demandait jugement, ou ordonner la plaidoirie de l'affaire au fond. Lorsqu'un tribunal a ordonné une instruction d'office, il peut condamner le deniandeur, comme ne prouvant pas complétement sa demande, dans le cas où aucune des parties ne veut faire exécuter son arrêt préparatoire; mais il ne le peut que sur les conclusions des parties. Ce tribunal aurait encore le droit, comme l'a fait la cour de Rennes, le 5 mai 1817, d'ordonner aux parties d'exécuter son jugement préparatoire; mais, le délai fixé expiré, il ne pourrait plus se refuser à juger, sous le prétexte qu'on ne lui aurait pas obéi, car alors il y aurait déni de justice.

Nous pouvons invoquer à l'appui de notre opinion un arrêt de la cour de Montpellier du 15 mai 1816.

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que chaque partie choisissait un expert dont elle était sûre, et chaque expert embrassait aveuglément les intérêts de celle à laquelle il devait sa nomination. Ces deux experts se réunissaient, moins pour s'éclairer que pour constater l'opposition de leur avis, et, sur le procès-verbal établissant le partage, on revenait à l'audience pour obtenir un tiers expert que désignait le tribunal. Ce tiers opérait de nouveau avec les deux premiers experts, et, à la pluralité des voix, le rapport était enfin arrêté. La nomination en nombre impair, prescrite par l'art. 303, évite les inconvénients et les frais de cette involution de procédure (2). 1158. Hors les cas où le nombre des experts est fixé par des lois spéciales, doit-on se conformer rigoureusement à l'art. 303? La cour de cass. a jugé, le 2 sept. 1811 (Dalloz, t. 2, p. 333; Sirey, t. 11, p. 362), qu'une estimation qui devait, d'après une convention écrite, être faite par trois experts, n'était pas valablement faite par deux, sur le refus du troisième d'y concourir. De même un tribunal ne pourrait augmenter le nombre des experts, ni ordonner, par exemple, qu'ils procéderaient au nombre de quatre, de cinq, etc. (V. Prat., t. 2, p. 231; Delaporte, t. 1, p. 293, etc.; Paris, 11 fév. et 1er avril 1811; Dalloz, t. 14, p. 330; Sirey, t. 11, p. 449.)

Dans les matières où l'on devrait, en vertu d'une loi spéciale, faire procéder à l'expertise par des experts dont le nombre aurait été fixé au-dessous ou au delà de celui que l'art. 303 détermine, il ne faut pas appliquer cet article (3).

[Indépendamment des décisions citées par Carré, un grand nombre d'autres arrêts ont également décidé que la prescription de l'article 303 est générale et absolue, en sorte que les juges ne peuvent, sous aucun prétexte, nommer plus ou moins de trois experts, si ce n'est que les parties consentent à ce qu'il soit procédé par un seul. Ainsi, un arrêt de la cour de Rennes du 10 mars 1826 a jugé comme la cour de cass. dans son arrêt du 2 sept. 1811;

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[Le juge de paix délégué pour procéder à une enquête a pu valablement être chargé de faire sur les lieux l'adaptation des titres d'après l'enquête et les renseignements par lui recueillis. Une pareille opération ne peut être considérée comme une véritable expertise, et n'est pas soumise aux formes prescrites par l'art. 303, C. pr, (Cass., 25 mai 1836; Sirey, p. 36, p. 719.)]

(2) Cet expédient nous avait été fourni depuis plus de deux mille ans, par les lois des Douze Tables, pour le cas de partage entre cohéritiers, de règlement de limites entre voisins, d'estimation de dommages, etc. Mais ce n'est pas sans difficulté que l'on est parvenu à l'introduire dans notre Code de procédure; et quoique

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l'art. 1678, C. civ., l'eût adopté pour la preuve de la lésion en vente d'immeubles, l'ancien mode fut encore proposé par les rédacteurs du projet. (Exposé des motifs de la loi sur la procédure civile pour le canton de Genève.)

(3) Ainsi, par une conséquence de la solution donnée sur la question précédente, la cour de cass. a déclaré nul, le 25 octobre 1808 (Dalloz, t. 13, p. 352; Sirey, t. 10, p. 168), un jugement qui, en matière d'enregistrement, avait nommé un troisième expert, au mépris de l'art. 18 de la loi du 22 frim. an vii, d'après lequel deux experts suffisent pour procéder à une estimation à faire dans le cas prévu par cette loi. C'est aux deux experts, en cas de partage, à appeler un tiers, et, s'ils ne peuvent eu convenir, c'est au juge de paix de la situation des biens à y pourvoir.

et, dans une espèce identique, la cour de cass., ch. civ., a encore reconnu le même principe, le 15 juin 1850, en décidant qu'un tribunal excède ses pouvoirs lorsque, sans avoir consulté les parties pour savoir si elles y consentent, il déclare que l'expertise sera faite par un seul expert nommé par lui. La cour de Colmar l'a ainsi jugé trois fois de suite, les 16 mai 1827, 5 avril 1850 (Sirey, t. 32, p. 626), et 2 janv. 1854. Mème décision de la part de la cour de Poitiers, les 3 juin 1852, et 3 janv. 1854 (inédit). Cette doctrine est enseignée, en principe, par Boncenne, no 374.

Cependant, la cour de cass., par trois arrêts successifs, paraît avoir modifié cette jurisprudence, en décidant que, lorsque les juges ordonnent d'office une expertise hors des cas où la loi la prescrit, et sans qu'aucune des parties l'ait demandée, ils peuvent, sans contrevenir à l'art. 503 du C. de proc. qui n'est pas applicable à ce cas, ne nommer que deux ou qu'un seul expert. Ces arrêts sont sous les dates des 10 juill. 1854 (Sirey, t. 34, p. 305), 22 fév. 1837 (Sirey, t. 37, p. 245), et 12 juin 1858 | (Sirey, t. 38. p. 564). Déjà, par deux arrêts du 22 fév. 1827 (Sirey, t. 27, p. 156), la même cour avait déclaré qu'on est irrecevable à se plaindre pour la première fois devant elle, de ce que les premiers juges n'ont nommé qu'un seul expert.

Le motif donné par les trois premiers arrêts consiste à dire : 1o que de ces mots de l'article 502, lorsqu'il y aura lieu à une expertise, il résulte que le législateur ne veut s'occuper que des expertises ordonnées par la loi ou requises par les parties; 2° que l'expertise d'office n'étant qu'un simple renseignement que le juge croit devoir se procurer, on ne peut lui demander compte des formes qu'il emploie et des voies qu'il suit pour y parvenir.

On a ajouté, et cette considération s'appliquerait même aux expertises ordonnées par la loi ou requises par les parties, que, lorsqu'il s'agit d'un objet modique, par exemple d'une succession pauvre à évaluer, les frais qu'entraînerait la nomination inutile de trois experts doit engager le juge à faire, à la rigueur littérale de la loi, une exception d'équité qui trouverait une raison d'analogie dans la disposition de l'art. 955, C. proc. Carré, Quest. 1159, Dalloz, t. 14, p. 328, n° 2 et 3, et Thomine no 355, émettent cet avis, en exprimant le désir qu'il soit adopté dans l'intérêt des justiciables, et que le caprice d'une partie ne force pas toutes les autres à voir leur patrimoine dévoré en frais de justice. Mais les auteurs avouent néanmoins que le système adopté parait résulter du texte de la loi, et qu'on ne doit user qu'avec circonspection du tempérament qu'ils proposent, et contre lequel se prononcent avec raison, et de la manière la

plus absolue, Favard, t. 2, p. 700, no 2, et les auteurs du Prat. fr., t. 2, p. 230 et 261. La cour de Bordeaux a adopté les considérations qui ont déterminé la cour de cassation, en décidant que « n'est point un véritable expert, et par conséquent est affranchi des formalités qu'impose cette qualité, le géomètre dont un juge-commissaire est autorisé à se faire assister pour la vérification d'un point litigieux.» (Bordeaux, 28 mars 1831.)

Au reste, l'art. 303, en exigeant le consentement de toutes les parties pour qu'une expertise soit faite par un seul expert, a entendu par là, de toutes les parties intéressées; d'où la cour de Bourges a conclu avec raison, le 1er août 1829 (Sirey, t. 30, p. 202), que l'estimation par ventilation n'intéressant que l'acquéreur seul, le vendeur n'est pas recevable à se plaindre de ce que l'expertise n'a eu lieu que par un seul expert. Il est évident aussi que le rapport d'un seul expert, en supposant qu'il fût irrégulier par cela même, ne pourrait cependant donner ouverture à cassation contre le jugement définitif, si celui-ci, sans homologuer le rapport, décidait par d'autres documents le fond de la cause; la cour de cass. l'a ainsi jugé le 20 juill. 1825 (Sirey, t. 26, p. 416).

Revenons à la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation qui, selon nous, ne détruit pas l'autorité de l'arrêt de 1830, mais qui tend à faire admettre une distinction.

En lisant attentivement les trois arrêts de cette cour, nous avons vu qu'il s'agissait, dans les espèces jugées, de renseignements demandés à un tiers sur un fait utile à connaître, sans que ce tiers dût émettre un avis.

Cette opération, d'après la cour de cass., ne doit plus être régie par les art. 302 et suiv., C. pr., et quoique la cour ne le dise pas, c'est évidemment une application de l'art. 429, dans lequel le législateur s'est improprement servi du mot expert.

Quant à nous, qu'il s'agisse d'une véritable expertise, qu'il s'agisse d'un renvoi devant un homme sans caractères légaux, nous repoussons la doctrine de la cour de cassation, quelque avantageux que puissent être les résultats, parce que, dans le premier cas, elle viole un article formel du Code (303), et, dans le second, elle consacre l'usurpation d'un pouvoir qui n'a été accordé qu'aux tribunaux de commerce. Sur cette dernière partie de notre opinion, voy. l'avis conforme de Carré, Quest. 1533; voy. aussi notre Quest. 1191 ter.

Toutefois, Boncenne, no. 375 et suiv., se range à la doctrine de la cour de cass., tout en avouant qu'elle est le résultat d'une interprétation peut-être un peu hasardée, divinatio non interpretatio. Mais elle se justifie, dit-il, par ce droit de propre mouvement qu'il faut bien accorder aux juges, et dont les con ditions leur doivent naturellement appartenir,

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