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les experts convenus par elles qui procèdent, | nomination d'office sera définitive, en ce sens et c'est même ce qui paraît être dans l'intention que la partie la plus diligente puisse provoquer de la loi. l'opération, que ses suites ne soient plus arrètées, et qu'une seule des parties ne vienne pas, par un choix tardif, changer la composition des commissaires chargés de faire l'opération.

Tel est aussi le sentiment de Delaporte, t. 1, p. 294, et des auteurs du Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 288.

Une question analogue s'est présentée en matière d'arbitrage forcé. Une des parties voulait avoir le droit de choisir son arbitre, après le délai fixé par le tribunal, sur le motif que son adversaire avait choisi le sien. Malgré les protestations de l'avocat de cette partie, sur notre plaidoirie, le tribunal arbitral se constitua, et

que, dans cette espèce même, si les deux parties avaient été d'accord, les arbitres nommés par le tribunal n'auraient pas pu juger les parties malgré elles. ]

Mais ces auteurs estiment que l'exercice de la faculté de convenir ainsi d'experts, même après le délai, cesse dès que l'ordonnance prescrite par l'art. 307 a été délivrée, et Delaporte dit même qu'il cesse au moment où cette ordonnance a été demandée. Nous ne pensons pas que cette faculté doive être restreinte à ce point. Sans doute, il est un terme auquel les opéra-on acquiesça à sa décision; il est bien évident tions ordonnées par la justice ne peuvent être interrompues; mais il faut qu'elles soient commencées. Or, le Code ne dit point, au titre de l'expertise, comme il l'a dit pour les enquêtes en l'art. 257, que cette opération sera censée commencée par l'obtention de l'ordonnance du juge-commissaire; ce n'est véritablement que par le serment prêté par les experts, en vertu de cette ordonnance, qu'ils sont censés avoir accepté la commission, et que l'opération peut ètre réputée commencée. Ce n'est donc qu'à cette époque que l'on doit assigner le terme de la faculté donnée aux parties de s'accorder sur le choix des experts.

[Pour éviter l'indécision que l'on remarque dans la solution qu'on vient de lire, il faut se rattacher à un principe fixe; c'est faute de l'avoir posé, que Lepage, Delaporte, Carré et Favard qui, t. 4, p. 701, no 5, adopte l'avis de ce dernier, tout en suivant la même voie, ont cru devoir s'arrêter chacun sur un point différent; en effet, du moment que l'on admet qu'il y a, après l'expiration du délai de la loi, une époque de la procédure où cesse la faculté de choisir amiablement les experts, il n'y a plus aucune raison pour fixer le terme précis de cette déchéance. Dalloz, t. 14, p. 329, no 9, se prononce pour la déchéance absolue, dès l'expiration des trois jours fixés par l'art. 305, parce que, dit-il, le tribunal ne peut pas être soumis au caprice des parties. Boncenne, no374, et Thomine, t. 1, p. 509, pensent au contraire que cette faculté peut être exercée en tout état de cause, après l'ordonnance, après le serment, et même après le commencement des opérations. Ces deux opinions extrêmes sont soutenables peut-être avec plus d'avantage que celles des auteurs précédemment cités. Mais l'avis de Thomine et de Boncenne nous semble préférable. Le délai de trois jours n'est fixé par la loi que pour faire connaître qu'après ces trois jours la

1170. Si le tribunal, en nommant des experts d'office, a refusé acte aux parties de la nomination qu'elles avaient faite elles-mêmes, ou omis de leur ordonner de convenir d'experts dans le délai de l'article 303, les parties doivent-elles appeler?

Les parties peuvent faire leur déclaration au greffe et requérir l'ordonnance du juge-commissaire, à fin de prestation de serment. Si le juge refuse de recevoir le serment des experts et de les laisser opérer, ou que ceux nommés d'office veuillent opérer, on revient au tribunal, et on relève appel, s'il maintient les experts nommés d'office.

[Cette procédure nous paraît fort régulière.]

ART. 307. Après l'expiration du délai cidessus, la partie la plus diligente prendra l'ordonnance du juge, et fera sommation aux experts nommés par les parties ou d'office, pour faire leur serment, sans qu'il soit nécessaire que les parties y soient pré

sentes.

Tarif, 29, 76, 91.-[Tar. rais., nos 226, 227 et 228.] Ord., tit. XXI, art. 10 (1). — (Voy. FORMULES 264, 265, 266 et 267.)

CCLVII. La partie la plus diligente obtient, sur la requête du juge-commissaire (Tarif, art. 76), une ordonnance, afin de nommer les experts choisis ou nommés d'office, pour qu'ils aient à comparaître devant le juge aux jour, heure et lieu par lui fixés, et faire leur serment de bien et fidèlement s'acquitter de la commission qui leur est confiée. Mais comme il est libre aux parties d'assister ou non, il serait frus

(1)

JURISPRUDENCE.

[1o Le jugement qui ordonne une expertise doit être signifié à la partie adverse, à peine de nullité de l'opération. (Besançon, 21 juin 1813, et 26 juill. 1821; Dalloz, t. 14, p. 346.)

20 Les experts nommés par les consuls en pays étranger doivent, avant de procéder à leurs opérations, prêter serment, à peine de nullité de celles de leurs expertises qui ne mentionnent pas cette formalité. (Cass., 9 mars 1831; Sirey, t. 31, p. 220.)}

fet (1).

tratoire de leur faire une sommation à cet ef- consenti à ce qu'il opérât sans remplir cette formalité. C'est l'opinion de Dalloz, t. 14, p. 329, no 15 et à la note. Néanmoins la cour de Brux. a jugé, le 12 fév. 1855 (J. de B., 1835, 2o, p. 386), que le silence des parties ne devrait pas être considéré comme une dispense tacite du serment, et que, malgré ce silence, une partie pourrait, après les opérations, ar

1171. Le poursuivant doit-il sommer la partie adverse d'étre présente à la prestation du serment des experts?

Cela n'est pas nécessaire, puisque l'art. 507 porte que le serment peut être prêté en l'ab-guer l'expertise de nullité pour défaut de sersence des parties. (Voy. Quest. de Lepage, t. 1, p. 295; Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 295; Hautefeuille, p. 175.)

[Voy. aussi Pigeau, Comm., t. 1, p. 561, et la note infrà.]

Néanmoins, dit Pigeau, t. 1, p. 217, no 337, il est à propos de le faire, afin que, si la partie adverse se présente, l'indication par les experts du jour où ils procéderont à l'opération lui vaille sommation de s'y trouver (2). [Cela est fort juste. ]

1172. Quand les parties ont elles-mêmes nommé les experts et les ont expressément dispensés du serment, l'une d'elles peutelle demander la nullité de leur opération, sur le motif qu'ils n'ont pas prété le serment?

On a dit, pour l'affirmative, que la formalité du serment intéresse l'ordre public, parce qu'elle a pour but d'imposer aux experts le devoir d'apporter la plus grande impartialité à leurs opérations; qu'on ne peut déroger aux lois de droit public, et que, par conséquent, une partie qui avait consenti à ce que des experts fussent dispensés du serment était recevable à opposer la nullité d'une opération faite par des experts non assermentés.

Mais ces moyens ont été rejetés par un arrêt de la cour de Florence du 23 juin 1810, attendu qu'il s'agissait d'une formalité qui tenait à l'intérêt privé des parties, et que, conséquemment, leurs conventions devaient servir de règle.

[Deux autres arrêts de la cour de cass., l'un du 30 nov. 1824 (Dalloz, t. 14, p. 352), le second du 21 juillet 1830, ont jugé qu'on ne peut demander la nullité d'une expertise pour défaut de serment du tiers expert, après avoir

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ment des experts; parce que le serment est une formalité substantielle sans laquelle ils n'ont point qualité pour procéder. Ce motif est en opposition directe avec le principe qui permet d'accorder aux parties la faculté de dispenser les experts du serment, puisqu'on se fonde, dans ce dernier système, sur cette considération que le serment ne serait point d'ordre public, mais seulement une garantie à laquelle les particuliers peuvent renoncer; et la même cour semble l'avoir aussi reconnu, lorsque, par son arrêt du 20 fév. 1835 (J. de B., 1856, 2o, p. 267), déjà cité sur la Quest. 1167 bis, elle à décidé que la nullité résultant de ce que les experts ont prêté serment devant un juge de paix autre que celui du lieu de l'expertise est couverte par cela que les parties, ont assisté à l'opération des experts. Il nous semble que, si la prestation du serment était réellement d'ordre public, et qu'elle ne pût avoir lieu que devant le juge de paix du lieu de l'expertise, ce que nous n'admettons pas (voy. la Quest. 1167), l'accomplissement de cette formalité devant un officier incompétent équivaudrait à l'omission complète, en sorte que la nullité qui en serait la suite devrait être considérée comme aussi absolue, et ne pas être couverte par le silence ou l'assistance des parties. Mais comme il n'en est pas ainsi, la cour de cass. a jugé d'une manière générale, le 24 niv. an xIII (Dalloz, t. 14, p. 339), que la partie qui a fait proceder ellemême à une expertise, est irrecevable à se plaindre des nullités qui peuvent en vicier les opérations. (V. au reste les Quest. 1185, 1186, et 1199.)]

ART. 308. Les récusations ne pourront être proposées que contre les experts nommés d'office, à moins que les causes n'en

(1) Toutefois, l'art. 91 du Tarif accorde une vacation aux avoués pour y comparaitre.

(2) Delaporte, t. 1. p. 295, et Demiau, p. 226, in fine, regardent comme indispensable d'appeler la partie à la prestation du serment; mais si, comme nous le pensons, et comme le disent Hautefeuille et Demiau (voy. ubi suprà), la requête présentée au juge-commissaire, ainsi que son ordonnance, doivent être signifiées à la partie, au domicile de son avoué, parce qu'elles font partie de la procédure, cette signification, qui donne à cette partie connaissance du jour et de l'heure fixés pour la prestation du serment, n'est-elle pas pour elle

un avertissement suffisant de se présenter si bon lui semble? Exiger en outre une sommation, ne serait-ce pas multiplier les frais sans nécessité, puisque l'article 307 n'impose pas aux parties l'obligation de comparaitre?

[L'opinion de Delaporte et Demiau est incontestable; aussi est-elle approuvée par Favard, t. 4, p. 702, no 1; Thomine, no 559; Dalloz, t. 14, p. 329, no 12, et Boncenne, no 376. Il n'est pas non plus nécessaire, d'après ce dernier auteur, dont nous approuvons la doctrine, de signifier à la partie, à son domicile, la requête ni l'ordonnance.]

soient survenues depuis la nomination et les experts auraient bu ou mangé avec l'une avant le serment.

C. pr., art. 197, 237, 309, 310, 430 (1).

CCLVIII. Il résulte de la combinaison des art. 508 et 310 que les experts convenus par les parties ne peuvent en général être récusés; car, en les choisissant, on a dù les connaître, et, s'il y avait contre eux des causes de récusation, on est présumé les avoir considé-noncer d'après les résultats de l'expertise, sourées comme indifférentes.

Il n'en est pas de même, si la cause de récusation était postérieure au choix qu'une partie a fait d'un expert récusable. Si cet expert, par exemple, était devenu allié de l'une des parties, en ce cas il y aurait exception à la règle, et la récusation pourrait être proposée contre cet expert, mais avant toutefois qu'il eût prêté serment. (Voy. Quest. suiv.)

A l'égard des experts nommés d'office, ils peuvent être récusés même pour cause existante au moment de leur nomination. La justice de cette faculté est de toute évidence.

[1172 bis. Si les causes de récusation, quoique antérieures à la nomination, n'avaient pu être connues à cette époque, serait-on admis à les proposer contre des experts choisis à l'amiable?

Nous pensons, avec Thomine, no 362, que la récusation faite dans de telles circonstances serait admissible. En effet, la loi, en prohibant la récusation des experts choisis à l'amiable pour des causes antérieures à ce choix, n'a voulu que prévenir la versatilité des parties en leur faisant porter la peine d'une nomination qu'elles auraient faite inconsidérément; mais, lorsqu'il n'a pas dépendu d'elles de connaitre les motifs de suspicion, la justice doit venir à leur secours, et les protéger contre une fraude qui sans cela pourrait devenir très-commune. Il nous semble donc qu'on pourrait regarder comme survenues depuis la nomination, les causes de recusation dont la connaissance n'aurait pu être acquise avant cette époque. (Voy. Quest. suiv.)]

1173. Est-il, nonobstant la disposition de l'art. 308, des cas où l'on puisse récuser, après le serment, des experts nommés à l'amiable?

Il résulte expressément de l'art. 508, combiné avec l'art. 509, que jamais la récusation ne peut être proposée contre un expert quand il a prêté serment. Ainsi, dans le cas même où

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des parties, ou reçu d'elles des présents pendant le cours de leurs opérations, il ne nous paraîtrait pas, comme aux auteurs du Prat., t. 2, p. 254, que l'expert pût être récusé, quelque violents que fussent les soupçons de séduction; nous dirons seulement, avec ces mêmes auteurs, et Lepage, dans ses Quest., p. 207 et 208, que la partie intéressée pourrait du moins, lorsque le tribunal aurait à promettre ces circonstances au tribunal, afin qu'il y eût tel égard que de raison, et qu'il n'attachât pas à ces résultats la confiance dont ils seraient dignes si nul soupçon de partialité n'était élevé contre les experts ou l'un d'eux. C'est d'ailleurs ce qui était autorisé sous l'empire de l'ordonnance, dont l'art. 15 du tit. XXI défendait aux commissaires et aux experts de recevoir par eux ou par leurs domestiques aucun présent des parties, ni de souffrir qu'el les les défrayassent. Berriat, note 16, dit que cette règle, que la cour de Trèves proposait de consacrer par une disposition du Code, doit être conservée, et, si elle l'est, son effet sera sans doute d'atténuer, comme nous venons de le dire, la confiance du tribunal dans les apurements donnés par les experts.

[Pigeau, Comm., t. 1, p. 561, pense que, si la cause de récusation née avant le serment n'avait été découverte que depuis, elle pourrait encore être proposée. Cette opinion s'accorderait avec la solution par nous donnée sous le numéro précédent, si la prestation du serment, et le respect dû à cet acte solennel, ne paraissaient être, dans l'esprit de la loi, un obstacle insurmontable à l'admission de toute récusation. Les termes de notre article sont à cet égard très-formels. Il est vrai que la cour de Bordeaux a jugé, le 2 août 1835, qu'un expert nommé d'office peut être récusé après lieu immédiatement après sa nomination; mais avoir prêté serment, si cette prestation a eu on sent que, dans cette circonstance toute particulière, sous peine de rendre illusoire et impossible à exercer la faculté de récusation pour laquelle la loi accorde trois jours, il a fallu de toute nécessité admettre cette exception qui ne fait que confirmer le principe. Au reste, une prestation de serment si prompte est fort irrégulière; l'art. 509 suppose évidemment qu'elle ne doit avoir lieu qu'après l'expiration des trois jours accordés pour proposer la récusation. Cependant la cour d'Amiens a décidé le 7 déc. 1822 (Dalloz, t. 14, p. 357), que lorsque des causes de récusation contre les experts sont survenues pendant les opéra

noms des experts nommés d'office, pour la mettre en demeure de les récuser. (Rennes, 13 juillet 1815.)]

pris.

cusation sont-ils francs?

[C'est aussi l'avis de Favard, t. 4, p. 702, no 5, et de Dalloz, t. 14, p. 334, no 4. Nous y adhérons sans difficulté.]

tions, elles peuvent être proposées même six | 1174. Les trois jours accordés pour la rémois après la clôture et le dépôt du procèsverbal. Quoique cet arrêt soit fortement motivé, et que ses motifs nous semblent fondés Nous ne le pensons pas, parce qu'ils établissent un délai ordinaire de procéder. Ainsi, le en équité, nous ne pouvons nous empêcher de jour de la nomination des experts ne comptereconnaitre qu'il est en opposition directe avec l'art. 508, qui refuse d'admettre aucune récu-rait point, mais celui de l'échéance serait comsation pour cause survenue depuis le serment. Le remède que Carré propose contre un tel inconvénient nous paraît plus convenable parce qu'il est le seul légal, comme l'enseignent unanimement Favard, t. 4, p. 702, no 2; Dalloz, t. 14, p. 334, no 2, et Thomine, no 361. Boncenne, no376, soutient aussi qu'on ne peut plus, sous aucun prétexte, proposer de récusation contre un expert qui a prêté serment.] ART. 309. La partie qui aura des moyens de récusation à proposer sera tenue de le faire dans les trois jours de la nomination, par un simple acte signé d'elle ou de son mandataire spécial, contenant les causes de récusation et les preuves, si elle en a, ou l'offre de les vérifier par témoins. Le délai ci-dessus expiré, la récusation ne pourra être proposée, et l'expert prêtera serment au jour indiqué par la sommation.

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1175. Le délai de la récusation courra-t-il
du jour de la prononciation du jugement,
à l'égard des experts nommés d'office?
On a pensé que ce délai ne devait commen-
cer à courir, dans ce cas, que trois jours après
la signification du jugement. Si, dit-on, le dé-
lai devait courir du jour même du jugement,
rait éloigné, se trouverait souvent déchue du
il arriverait qu'une partie, dont le domicile se-
droit de récusation, avant qu'elle eût pu être
informée de la nomination des experts.

Nous pensons néanmoins que, si le jugement est contradictoire, on doit, en se gouvernant par analogie, d'après ce que prescrit l'art. 383, décider que la récusation doit avoir lieu dans les trois jours à compter du jugement ou de la nomination des experts, quel que soit d'ailleurs l'éloignement du domicile de la partie. En effet, pour qu'elle pût avoir connaissance de la nomination d'office des experts, il faudrait que le jugement lui fût notifié à domicile; or la loi ne le dit pas, la signification à avoué suffit: le délai est donc fatal, si le jugement est contradictoire (1).

CCLIX. L'article 309 veut impérieusement que la partie propose, dans le délai fixé, les récusations qu'elle aurait à faire contre des experts nommés d'office. Ce délai peut sans doute être facilement observé, quand le juge- [Pour que la nomination puisse faire courir ment est prononcé contradictoirement ou par le délai de trois jours porté par l'art. 309, il défaut, faute de plaider. S'il est rendu par défaut, dit Thomine, no 363, que le jugement faut contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué, elle ne peut être informée de ce qui se passe, et on ne peut lui imputer à faute de ne s'être pas conformée à l'art. 309. La loi ne prévoit point cette difficulté; mais il nous semble qu'elle est résolue par l'art. 583, et que, par identité de raison, on doit décider que Je délai court du jour de l'expiration de la huitaine pour former opposition, et que, s'il y a eu opposition, il court du jour du débouté de l'opposition, même par défaut.

(1) C'est aussi ce qui a été jugé par arrêt de la cour de Rennes du 17 juin 1816, 1re ch. (Dalloz, t. 14, p. 356.) Il faut néanmoins convenir que les arguments d'après lesquels on a soutenu que le délai ne devait courir qu'à partir de la signification du jugement qui nomme les experts, ne sont pas dénués de tout fondement. On peut dire que ce jugement ne nomme les experts d'office que par précaution et d'avance, comme nous l'avons dit, Comm. de l'art. 305, pour le cas où les parties ne conviendraient pas elles-mêmes d'experts, dans les trois jours de la signification du jugement. Pendant ce premier intervalle, la nomination CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.-TONE III.

qui la contient soit connu, que l'exécution n'en soit pas suspendue par quelque cause, qu'enfin il soit définitif; et de là il conclut : 1° avec tous les auteurs (2), et en s'appuyant sur l'art. 385, que si le jugement est par défaut, le délai ne court que du jour de l'expiration du délai pour faire opposition, ou du jour du débouté de cette opposition si elle a lieu; 2° que, s'il est contradictoire, mais sujet à l'appel, le délai est encore suspendu pendant la première huitaine qui suit la prononciation, huitaine pendant laquelle le

faite par le juge n'est que conditionnelle; elle ne devient absolue que quand il est expiré. Ainsi, dit Thomine, le délai pour récuser les experts ne commence point à courir du jour de la signification du jugement, mais seulement trois jours après en sorte que les parties ont réellement six jours depuis la signification du jugement, pour s'informer de la qualité et de la moralité des experts, et les récuser, s'il y a lieu.

(2) [On peut voir, dans ce sens, Delaporte, t. 1, p. 296; Demiau, p. 227 et 228; Favard, t. 4, p. 703; Pigeau, Comm., t. 1, p. 562, et Boncenne, no 376.]

5

les trois jours du jugement, tandis qu'elles
étaient encore à temps à rendre la nomination
sans effet, en s'accordant pour en choisir d'au-
tres. Mais Demiau se bornait à exprimer le vœu
que le législateur fit une réforme sur ce point;
il n'avait pas voulu hasarder un avis qui ren-
dît la loi moins incohérente et qui conciliat ses
diverses dispositions. Il avait eu tort; car il

teurs de réformer, par l'application et l'in-
terprétation, ce que le texte des lois peut offrir
de vicieux au premier abord. Aussi le senti-
ment de ce dernier auteur ne sert qu'à nous
confirmer dans l'opinion émise par Thomine,
combattue par Carré, et approuvée par Deville-
neuve. (Sirey, t. 55, 2o, p. 165.)]
[1175 bis. Le delai pour récuser un expert
est-il fatal?

LIVRE II. jugement ne peut être exécuté, et de plus jusqu'au démis de l'appel, s'il est interjeté; 3° qu'alors même que le jugement est contradictoire et sans appel, ce n'est pas encore du jour de la prononciation que court le délai pour proposer des récusations contre les experts nommés d'office à défaut de désignation amiable; car, dit toujours le mème auteur, cette nomination d'office n'est que condition-est du devoir de la jurisprudence et des aunelle pour le cas où les parties ne s'accorderaient pas dans les trois jours de la signification. Or, on sait qu'en général les prescriptions et déchéances ne courent pas pendant l'existence des conditions, art. 2257, C. civ. Ainsi, tant que la signification n'a pas lieu, et que trois jours ne se sont pas écoulés depuis, il n'y a pas en quelque sorte de nomination. Ce n'est qu'à leur expiration que la désignation conditionnelle du tribunal devient une nomination véritable. Il est donc parfaitement dans l'esprit de la loi de ne faire courir que de l'expiration de ces trois jours le délai de l'art. 309. Cette interprétation, qui a l'avantage de faire concorder ensemble un grand nombre de dispositions légales en apparence contradictoires, a été pleinement consacrée par la cour royale de Montpellier, le 17 avril 1822, et par celle d'Aix, le 9 déc. 1834 (Sirey, t. 35, p. 165). Ces deux arrêts sont fortement motivés. Favard, t. 4, p. 705, no 5, et Dalloz, t. 14, p. 554, no 5, y refusent néanmoins leur assentiment. Quelle que soit la valeur de l'argument que ces auteurs puisent dans l'intention où aurait été, d'après eux, le législateur d'abréger les délais autant que possible, il ne nous semble pas convenable de sacrifier à cet avantage les intérêts des parties qui pourraient être compromis par une si grande précipitation; surtout si, demeurant dans un lieu éloigné du siége du tribunal, la nomination des experts ne parvenait à leur connaissance qu'après que le droit de les récuser aurait cessé pour elles. Pigeau, frappé de cet inconvénient, enseigne même, Comm., t. 1, p. 562, qu'il faut augmenter le délai d'un jour par trois myriamètres de distance.

Oui, sauf les cas d'exception dont nous avons parlé sous la Quest. 1172 bis; l'art. 309 se termine en effet par cette disposition: Le délai ci-dessus expiré, la récusation ne pourra étre proposée; et, comme le fait observer Pigeau, Comm., t. 1, p. 562, l'art. 1029 nous apprend qu'aucune déchéance n'est comminatoire. Au reste, Carré a déjà exprimé ce sentiment sur la Quest. 1162, et nous y avons adhéré. C'est donc à tort, selon nous, que Thomine, no 560, insinue, quoique avec réserve, que, si la cause de la récusation était grave, et si l'avoué justifiait qu'il n'a pu en temps utile se procurer le pouvoir de sa partie, les juges auraient la faculté d'admettre cette récusation tardive. Cette opinion est condamnée par les termes formels de la loi, autant que par son esprit; nous croyons que c'est satisfaire à tout ce que l'intérêt des parties peut exiger, que d'admettre, relativement au point de départ du délai, l'avis du même auteur par nous rapporté sur la Quest. 1175; Lepage, t. 1, p. 208, Favard, t. 4, p. 702, no 3, et le Prat., t. 2, p. 234, pensent aussi que le délai est fatal. Cette opinion est encore consacrée par les arrêts de la cour de Rennes du 17 juin 1816 (Dalloz, t. 14, p. 356) (1); de Bordeaux, 4 juill. 1852; de Liége, 9 déc. 1855 (J. de B., 1856, 2o, p. 108). Néanmoins, Boncenne, no 376, est d'un sentiment contraire. Il traite le délai de l'art. 309 comme celui de l'art. 503. (Voy. suprà, la Quest. 1161 bis.)]

La cour de Bordeaux semble avoir été plus loin que toutes les autorités qui précèdent, en décidant d'une manière générale que le délai pour récuser un expert court seulement du jour où sa nomination est connue de la partie qui le récuse (16 janv. 1853). En fait, la récu-1175 ter. L'avoué de la partie peut-il, sation avait eu lieu le jour même de la signification à partie.

Demiau, p. 228, s'était déjà plaint de l'incohérence qu'il remarquait dans l'art. 309, en ce qu'il ne fixe pas un délai particulier pour Ja récusation des experts nommés d'office, lequel ne devrait pas courir, suivant lui, tant qu'on est dans le délai pour en nommer d'autres. Il lui semblait inutile, sinon absurde, d'obliger les parties à récuser les experts dans

sans mandat ad hoc, récuser un expert?

Non; car le mandat qu'il a reçu pour poursuivre l'affaire n'est pas le mandat spécial de

gée, quoique Carré l'ait cité, à la note de la Quest. 1175, (1) [C'est précisément la question que cet arrêt a jupour en tirer une autre conséquence.]

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