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CCXXXVI. La loi indique, dans l'article qui précède, les causes pour lesquelles les témoins peuvent être reprochés. A la différence de l'ordonnance de 1667, qui avait prononcé l'exclusion du droit de témoignage, non-seulement contre tous les parents ou alliés en ligne directe, mais encore contre les parents et alliés en ligne collatérale, jusqu'au huitième degré, et qui avait abandonné les moyens de reproches à la conscience du juge, sans en indiquer aucun, elle permet de reprocher les parents et alliés de l'une ou de l'autre des parties, jusqu'au degré de cousin germain. La raison en est que le danger d'entendre, comme témoins, des personnes que les liens du sang ou de l'affinité font présumer susceptibles d'intérêt ou de partialité, diminue à mesure que les liens s'éloignent de leur origine, et alors, comme le dit le rapporteur au Corps législatif, rien ne s'oppose à ce que la loi laisse aux parties le droit d'admettre les dépositions. C'est un hommage qu'elle leur laisse à rendre à la probité du témoin, qui ne peut être suspect aux yeux du juge, dès que les parties, éclairées par leur

propre intérêt, consentent à s'en rapporter à ses déclarations.

Outre ce moyen de reproche général, la loi en indique six autres, tous fondés, ou sur l'intérêt personnel, ou sur des liaisons intimes qui se sont manifestées depuis le jugement, ou sur la foi engagée, ou sur l'infamie. La disposition qui les adopte est l'écho de toutes les lois, parce que ces motifs sont de tous les temps comme de toutes les nations. Mais devra-t-on conclure de cette indication ou énumération, que le législateur ait voulu limiter, au nombre de causes que renferme notre article, les moyens de reproches, dont le nombre, dit un jurisconsulte célèbre, est illimité par la nature des choses? Cette question est la première que nous avons à examiner sur cet article. (V. numéro suivant.) 1101. Les causes de reproches mentionnées dans l'art. 283 sont-elles les seules que les juges puissent admettre?

La plupart des cours d'appel faisaient observer, sur l'art. 286 du projet de Code, que l'énumération des causes de reproches qui

tel égard que de raison à la déposition du mendiant. (Rennes, 12 janv. 1810; Dalloz, t. 27, p. 72. Voy. noire Quest. 1101.)

20 Un témoin reprochable pour avoir bu ou mangé avec la partie, etc., pouvant être entendu dans sa dé

de l'une des parties peut être reproché. (Poitiers, 12 déc. 1837; Sirey, t. 38, p. 298.)

110 Est reprochable comme témoin, dans une contestation intéressant une commune, et occasionnée par des travaux faits au nom de cette commune, l'ingé

bre 1825.)

position, l'on ne peut induire l'abandon du reprochenieur qui en a donné les plans. (Amiens, 26 novemde ce que la partie contre laquelle il a été produit l'a interpellé de faire sa déclaration sur les faits qui tenaient au fond de la cause. (Rennes, 23 nov. 1813.)

3o Est à l'abri de la cassation, l'arrêt par lequel une cour royale a déclaré reprochable un témoin qui a mis sa déposition au prix d'un haut intérêt, et écrit aux parties des lettres présentant le caractère de certificats. (Cass., 12 déc. 1831; Sirey, t. 32, p. 38.)

4o Est reprochable, comme ayant donné un certificat sur les faits à prouver, le témoin qui, ne sachant pas écrire, a simplement apposé sa marque au bas du certificat, lorsqu'il reconnaît cette marque pour être la sienne. (Metz, 23 fév. 1821.)

30 Lorsqu'un juge, commis pour procéder à une enquête, a fait l'ouverture du procès-verbal, les parties ne peuvent le faire figurer comme témoin dans les enquêtes qu'il était chargé de recevoir à l'égard d'un fait antérieur à sa nomination. (Grenoble, 20 août 1825.)

60 Le juge qui s'abstient volontairement n'est pas pour cela seul reprochable comme témoin. (Cass., 24 juin 1828; Sirey, t. 28, p. 434.)

70 Comme aussi n'est pas reprochable le juge qui s'est abstenu dans l'affaire où il a fait l'office de conciliateur. (Orléans, 4 avril 1810; Dalloz, t. 27, p. 63.)

80 Le greffier d'un tribunal de police ne devant pas tenir note des dépositions des témoins, et des dires des parties, aucune loi ne prohibe, à peine de nullité, qu'il soit entendu en témoignage dans la cause soumise au tribunal de police, même pendant qu'il tient la plume. (Cass., 2 fév. 1809.)

90 Les pensionnaires de l'administration des canaux doivent être assimilés aux donataires ordinaires, quoique la gratification dont ils jouissent soit essentiellement révocable. (Orléans, 7 mars 1821.)

10o Le témoin qui est reconnu comme le mandataire

12o Le vendeur à réméré peut être entendu dans une cause étrangère à l'immeuble vendu, qui intéresse uniquement son acquéreur. Le contrat de vente à réméré n'établit aucune dépendance du vendeur à l'acquéreur. (Limoges, 8 mars 1838.)

130 Un témoin n'est pas reprochable parce qu'on lui a signifié les considérants de l'arrêt ordonnant l'enquête dans laquelle il doit être entendu; seulement cette signification surabondante peut être rejetée lors de la taxe. (Bourges, 10 janv. 1851; Sirey, t. 31, p. 248.)

14o Le défendeur qui, après jugement ordonnant une enquête, appelle en garantie un tiers, parent de l'un des témoins, ne peut reprocher ce témoin pour cause de parenté. (Cass., 24 juill. 1828.)

150 Le concubinage, même adultère, n'est pas une cause suffisante de reproche pour faire rejeter la déposition du témoin auquel il est imputable. (Paris, 11 février 1815; Dalloz, t. 17, p. 254; Sirey, t. 16, p. 214.)

160 Des étrangers peuvent déposer comme témoins dans une enquête. (Colmar, 15 germ. an XIII.)

17° N'est pas reprochable le témoin poursuivi par l'administration forestière pour avoir fait pacager des bestiaux dans les bois de l'une des parties avec l'autorisation de l'autre qui a pris pour lui fait et cause contre l'administration. (Bourges, 10 mai 1830.)

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18 La circonstance que l'individu appelé comme témoin dans une enquête tenue à l'effet de vérifier l'écriture et la signature d'un testament olographe, aurait été chargé par le défunt, dans le même testament, de l'administration de la succession jusqu'à telle époque déterminée, ne suffit pas pour empêcher qu'il soit entendu. (Brux., 15 juillet 1827; J. de B., 1828, t. 2, p. 70.)]

étaient détaillées en cet article, ne devait pas exclure plusieurs autres qui seraient de nature à faire impression sur les juges. Ces cours proposaient, en conséquence, d'ajouter que les reproches fondés sur d'autres causes que celles mentionnées en l'article, seraient appréciés par le tribunal, qui pourrait ou les admettre, ou les rejeter, ou les joindre au principal, pour y avoir tel égard que de raison. (V. le détail de ces causes de reproches, au Comm. de Rodier, art. 1 du tit. XXIII de l'ordonn., Quest. 1re.)(1). | De là résulte la question que nous avons à décider. Il est à remarquer, avant tout, que tous les auteurs qui l'ont traitée se sont accordés à considérer l'art. 283 comme n'étant pas tellement limitatif, qu'une partie ne fût pas recevable à fonder un reproche sur d'autres causes que celles qu'il indique. Mais Toullier est celui d'entre eux qui se prononce le plus fortement en ce sens. (V. t. 9, nos 271, 278 et 301.) Nous avions adopté, dans notre Analyse, une opinion qui nous semblait concilier avec les observations des cours le texte de la loi, en ce qu'il eût pu sembler limitatif, par la raison qu'on n'eût pas égard à ces observations, et nous disions, en nous fondant sur plusieurs arrêts de cours royales, auxquels nous en pourrions ajouter plusieurs autres, rendus par celle de Rennes, que les causes de reproches mentionnées dans l'art. 285 étaient les seules que les juges pouvaient admettre; mais qu'ils étaient autorisés, néanmoins, à avoir tel égard que de raison à des moyens propres à faire considérer la déposition d'un témoin comme indigne de foi. La cour de cassation, par arrêt du 3 juillet 1820 (Dalloz, t. 27, p. 58; Sirey, t. 21, p. 107), a levé toute incertitude, en décidant que les juges peuvent admettre contre les témoins d'autres motifs de reproches que ceux spécifiés par l'art. 283, C. proc., les dispositions de cet article étant DÉMONSTRATIVES et non limitatives. (V. Sirey, t. 21, 107.p. V. dans ce sens Brux., 9 mai 1838; J. de B., 1839, p. 255, et contrà, Brux., 4 nov. 1837; ib., p. 138.) (2).

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ticle 283, il y ait, pour un témoin, telle ou telle position qui rende sa déposition suspecte de partialité? Qui pourra répondre que non ? Et du moment qu'on reconnaît cette supposition possible, qui dira que le législateur ait voulu imposer aux magistrats l'obligation d'avoir égard à un témoignage qu'au fond de leur conscience ils savent bien n'être pas l'expression de la vérité? Les juges ne sont-ils pas intéressés à pouvoir apprécier la valeur des éléments de leur sentence, et le degré de confiance que mérite chacun d'eux? La justice surtout n'y a-t-elle pas un intérêt évident? Mais comment cette appréciation pourrait-elle avoir lieu, s'il n'était point permis de leur faire connaître les circonstances d'où elle peut résulter, d'articuler en un mot, sous forme de reproche, les faits qui peuvent constituer un témoin en état de suspicion?

La cour de cassation qui, dans l'arrêt du 5 juillet 1820 (Dalloz, t. 27, p. 58; Sirey, t. 21, p. 107), cité par Carré, avait décidé que l'article 283 est démonstratif, a dit précisément le contraire dans un arrêt du 25 juillet 1826 (Sirey, t. 27, p. 59), rendu par la section civile. Mais la section des requêtes a maintenu sa jurisprudence, les 17 et 23 mai 1827. Ce grave débat avait été soulevé entre les deux sections par la question de savoir si les habitants d'une commune peuvent être reprochés dans une enquête qui intéresse cette commune, question que nous examinerons plus tard, et qu'on verra avoir été maintenant réduite à des termes transactionnels. Si on lit attentivement les motifs des arrêts que nous venons de citer, et qu'on examine bien le point jugé par chacun d'eux, on se convaincra que dès lors il y avait, dans l'une et l'autre section, véritable tendance à cette transaction, c'est-à-dire qu'elles se sont décidées plutôt par des considérations de fait à raison du plus ou moins d'intérêt que les témoins reprochés pouvaient avoir au litige: en sorte qu'il faut attacher peu d'importance aux considérants dans lesquels on lit, tantôt que l'article est limitatif, tantôt qu'il est démon[L'énumération contenue en l'art. 283 est-stratif; ce n'est là qu'un motif trop absolu dont

elle limitative? Cette question, qui a divisé les cours royales et les chambres mêmes de la cour de cassation, ne nous semble pas présenter autant de difficulté que cette contrariété de jurisprudence pourrait le faire croire. Le moyen le plus simple, selon nous, de parvenir à sa solution, c'est de la poser en ces termes : Est-il possible qu'en dehors des cas prévus par l'ar

on s'est étayé pour admettre ou rejeter le reproche, selon qu'en lui-même et d'après sa propre valeur il méritait d'être admis ou rejeté.

D'où nous concluons que, pour bien connaître le véritable esprit de la jurisprudence, il faut se rappeler qu'il ne se trouve pas toujours dans les motifs des arrêts, motifs qui

(1) Ainsi, disait la cour de Caen, les reproches mentionnés au projet pourraient être absolus, et il faudrait permettre aux parties d'articuler tels autres reproches, et laisser à la prudence des juges d'y avoir tel égard que de raison, en sorte qu'ils puissent, dans leur sagesse, accorder l'équité avec la stricte justice.

Nonobstant ces observations, le projet n'a souffert aucun changement; nulle addition n'a été faite à l'article 286 du projet qui forme aujourd'hui l'art. 283 du Code.

(2) V. la note sous la Question 1102.

sont bien souvent l'ouvrage d'un seul conseiller, et qui peuvent contenir mille contradictions apparentes, sans qu'au fond il y en ait de bien formelles.

C'est dans cette disposition d'esprit qu'il faut lire un arrêt de la cour de Paris, du 24 mai 1811 (Dalloz, t. 27, p. 58), et un autre de la cour de Rennes, du 30 juillet 1817. Ils énoncent l'un et l'autre, sans en donner aucune raison, que l'art. 285 est limitatif : le contraire a été formellement décidé par trois arrêts de la cour de Bourges, des 8 février, 10 mai et 20 juillet 1851; par un autre, de la cour d'Angers, 28 juin 1825 (Dalloz, t. 27, p. 64); par un arrêt de la cour de Poitiers, du 12 déc. 1837 (Sirey, t. 38, p. 298), et implicitement par un très-grand nombre d'arrêts qui ont admis des reproches non énumérés dans la loi, comme on pourra le voir par les citations que nous aurons occasion de faire sous les diverses questions que nous poserons sur cet article. (Cass., 15 fév. 1837; Sirey, t. 57, p. 424.)

Déjà le 8 juillet 1819 (Sirey, t. 20, p. 165; Dalloz, t. 1, p. 271), la cour de cassation avait rejeté le pourvoi contre un jugement qui, tout en refusant d'admettre un reproche non prévu par l'art. 283, s'était néanmoins réservé d'avoir tel égard que de raison à la déposition du témoin reproché. Usant d'un semblable tempérament, la cour de Limoges, par son arrêt du 8 mars 1838, a dit que, quoique la disposition de l'art. 285 du Code de procédure civile ne soit pas limitative, néanmoins les tribunaux ne peuvent admettre des causes de reproches autres que celles prévues par la loi qu'avec une extrême réserve.

Il n'y a point de doute que, puisque ces causes de reproches sont entièrement laissées à l'appréciation des juges, la loi s'en rapporte à leur prudence, et que leur sagesse habituelle doit les guider. Mais s'ensuit-il qu'il y ait une ligne de démarcation profonde entre les reproches prévus et ceux qui ne le sont point, qu'on doive les traiter d'une manière différente, et, par exemple, qu'on doive toujours lire la déposition du témoin reproché, lorsque le reproche admis n'est pas un de ceux mentionnés dans l'art. 285? C'est l'opinion de Thomine, no 334; il admet une troisième classe de reproches, qui comprendrait, d'après lui, ceux qui autorisent le juge à traiter avec quelque défiance la déposition d'un témoin, mais non pas à en supprimer la lecture.

Quant à nous, il nous répugne d'admettre

rien de trop absolu en cette matière. Sans doute, si la cause de reproche n'est pas importante, si le juge croit que la lecture de sa déposition pourra l'éclairer sur la valeur de ce même reproche, il fera lire; mais si, dès l'articulation du fait proposé, il lui semble qu'il est impossible d'avoir confiance au témoignage d'un homme contre lequel s'élève tel ou tel soupçon, s'il croit dangereux de l'entendre, il lui sera libre également de se mettre à l'abri des influences que la lecture de ce témoignage pourrait exercer sur lui, malgré lui.

En un mot, les tribunaux jouissent et doivent jouir, en cette matière, d'un pouvoir discrétionnaire. C'est ainsi que Dalloz s'exprime, t. 27, p. 54, n°5; c'est aussi l'avis de Toullier, t. 9, no 291 et suiv.; de Favard, t. 2, p. 366, no 11, et de Pigeau, Comm., t. 1, p. 555, qui donne pour exemple de reproches extralégaux, mais admissibles, les cas de récusation d'un juge.

Au contraire, il paraît surprenant à Boitard, t. 1, p. 416, qu'un pareil système ait jamais été adopté. Il trouve les causes indiquées dans l'art. 285 déjà trop multipliées et trop légères, il s'indigne qu'on essaye d'en ajouter encore d'autres. Qu'il y ait bien peu de gravité dans quelqu'une de ces causes de reproche, nous l'avouons, mais ce serait tout au plus un motif pour donner aux juges la faculté de les rejeter, suivant les circonstances, faculté reconnue par plusieurs auteurs, comme on le verra sous la Quest. 1102.

Néanmoins Berriat, titre des Enquetes, note 42, professe l'opinion de Boitard; il en est de même de Locré, Esprit du Code de comm., t. 9, p. 307 et 308.]

[1101 bis. Le témoin qui a un intérêt dans la cause peut-il être reproché de ce chef (1)?

Certes, si jamais il y a lieu d'appliquer les principes que nous venons d'émettre sur la précédente question, c'est surtout dans l'espèce que suppose la question actuelle. L'intérêt particulier est aveugle et passionné, c'est le mobile le plus actif des mauvaises actions et des paroles dissimulées : la déposition d'un témoin susceptible de subir une telle influence sera donc on ne peut plus suspecte. Aussi la cour de cassation a-t-elle décidé, le 3 juillet 1820 (Dalloz, t. 27, p. 58; Sirey, t. 21, p. 107), qu'on peut reprocher le témoin qui a un intérêt direct à la vérification du fait en litige, ou

(1) [* Celui qui est institué légataire particulier dans un testament olographe, dont le légataire universel poursuit la vérification d'écriture, peut être reproché comme témoin dans l'enquête sur ce point.

Il en est de même du débiteur de ce légataire universel.

Son teneur de livres, qui déclare tout à la fois être son homme de confiance, est également reprochable. Il en serait de même de celui qui aurait souscrit au profit et à l'ordre de ce légataire, banquier, des effets non échus. (Br., 9 mai 1858; J. de R., 1838, p. 235.)]

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d'amour-propre à faire acquérir la preuve de ce qu'il a avancé; ne pourrait-on pas aussi l'assimiler jusqu'à un certain point à ceux qui auraient donné des certificats dans l'affaire?

La même cour de Bruxelles semble néanmoins s'être écartée du principe en décidant, le 17 janvier 1824 (J. de B., 1824, 2o, p. 59), qu'un huissier ne peut être reproché, dans une contre-enquête tendante à démontrer la vérité des énonciations contenues dans son exploit, par cela seul que l'enquête directe aurait pour but d'établir un fait dont l'existence l'expose

qui a un procès civil avec la partie contre laquelle il est produit, à moins que ce procès n'ait été intenté depuis l'instance donnant lieu à l'enquête (Bourges, 50 novembre 1830; Sirey, t. 51, p. 164), ou qui se trouve le débiteur de celle qui le produit; et le 15 février 1837, cass. (Sirey, t. 37, p. 424), que la question de savoir si un témoin est reprochable à raison de l'intérêt qu'il a dans l'affaire est une question d'appréciation qui échappe à sa censure; la cour de Limoges admet aussi le reproche contre le débiteur de l'une des parties (8 mars 1858, audience solennelle), lorsque l'o-rait à des dommages. La circonstance qu'il bligation qu'il a contractée est assez considérable, eu égard à son état de fortune, pour l'inquiéter sur les poursuites de son créancier. La cour de Rennes a, il est vrai, rejeté des reproches fondés sur ce que le témoin était débiteur de la partie ou créancier de la faillite à raison de laquelle s'agitait la cause (4 juillet❘tion 1114 bis.] 1814, et 29 nov. 1820; Dalloz, t. 27, p. 71), mais cela vient de ce que, dans la première espèce, la qualité de débiteur n'était qu'alléguée et nullement prouvée; dans la seconde, celle de créancier n'était appuyée sur aucun titre, et d'ailleurs le témoin avait déclaré y renoncer; dès lors, ni l'un ni l'autre n'avait plus un intérêt personnel à la contestation.

s'agissait d'un officier ministériel venant défendre ses actes peut avoir influé sur cette décision, que nous n'approuverions pas en thèse, et qui est contrariée par un arrêt de la cour de Bourges, du 6 juin 1825 (Sirey, t. 26, p. 154), rapporté et approuvé infrà, sous la Ques

[1101 ter. Les habitants d'une commune partie au procès peuvent-ils étre reprochés de ce chef?

Le principe qui dérive de la solution précédente doit nécessairement nous guider pour résoudre cette nouvelle question. Il est bien certain que, lorsqu'une commune est partie Par la raison des contraires, la cour de dans un procès, on peut regarder chacun de Bruxelles a décidé, le 27 avril 1824 (J. de B., ses habitants comme intéressé à l'issue du li1824, t. 1, p. 451), et celle de Bordeaux, le tige. Cependant il peut se faire, et il arrive 5 juin 1834 (Sirey, t. 34, p. 478), que les créan- très-souvent, que cet intérêt soit, pour chaque ciers d'une faillite ne peuvent pas être enten- individu, d'une si faible importance, que les dus comme témoins dans une instance intro-juges ne le trouvent point suffisant pour faire duite par les syndics dans l'intérêt de la masse; et la cour de Douai, le 19 août 1835 (Sirey, t. 36, p. 246), que le sociétaire d'une compagnie d'assurance mutuelle est reprochable dans une enquête intéressant l'association dont il fait partie; mais qu'il n'en est pas de mème des employés de la société, sauf à avoir à leur déposition tel égard que de raison.

La cour de Bruxelles a jugé aussi, le 1er mai 1830 (J. de B., 1830, t. 1, p. 311), que celui qui a un intérêt dans une maison de commerce ne peut pas être entendu comme témoin dans un procès soutenu par cette maison; et, si la cour de cassation a dit, le 4 janvier 1808 (Dalloz, t. 21, p. 235; Sirey, t. 8, p. 249), que l'associé peut produire et faire entendre comme témoin son associé, cela doit s'entendre d'une contestation qui n'intéresse point la masse sociale.

Nous terminerons cette nomenclature par un arrêt de la cour de Bruxelles, du 27 janvier 1835 (J. de B., 1855, 2o, p. 365), d'après lequel celui qui, étant partie dans un procès, a posé certains faits à l'appui de ses conclusions, avec offre de les prouver, ne peut être admis à déposer sur les mêmes faits, après avoir été mis hors d'instance. C'est qu'alors il y a pour lui une sorte d'intérêt moral, ou, si l'on veut,

suspecter son témoignage de dissimulation. Alors le reproche est sans grief, on ne l'admet point; mais si l'intérêt est majeur, on peut en faire une cause de reproche. Ou c'est un droit de jouissance individuelle qui est contesté aux habitants d'une commune en la personne du maire, ou il s'agit d'une propriété communale qui est affermée ou non susceptible d'une jouissance individuelle. Dans le premier cas, un témoin est presque toujours reprochable, tandis que, dans le second, il ne l'est presque jamais.

Voilà à quels termes transactionnels la jurisprudence, après avoir longtemps hésité, a enfin réduit cette question. Un arrêt de la cour de cassation, du 50 mars 1856, offre le résumé exact de cette jurisprudence en décidant que les habitants d'une commune ne sont pas reprochables dans une enquête où la commune est partie, lorsqu'ils n'ont pas un intérêt direct dans la contestation; mais qu'il en serait autrement s'ils y avaient un intérêt individuel.

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crétionnaire, et doivent apprécier, d'après les circonstances de la cause, si l'intérêt personnel du témoin est assez grave pour faire soupçonner l'impartialité de son témoignage; et voilà pourquoi la même cour, même arrêt, décide encore qu'on peut reprocher, dans une contreenquête, les habitants d'une commune partie au procès, quoique, dans l'enquête, on ait fait entendre des témoins ayant cette qualité. En effet, les uns et les autres peuvent être placés dans des positions diverses.

Le même principe avait déjà dicté les décisions de la cour de cassation, 29 juin 1831 (Sirey, t. 31, p. 308), qui déclare n'y avoir lieu à reproche contre les habitants de la commune dans une contestation où il s'agissait d'un bail donné par elle à un particulier moyennant la somme de cinq francs, et des cours d'Agen, 8 janv. 1833, qui admet le reproche dans une espèce où il s'agissait de droits d'usage dont chaque habitant pouvait jouir dans son intérêt privé; de Bourges, 12 déc. 1836, qui agit de même lorsque les habitants ont un intérêt direct et personnel dans la contestation; enfin de Liége, 1er août 1836 (J. de B., 1836, 2°, p. 419), qui permet de reprocher seulement les habitants propriétaires de bestiaux dans une affaire où la commune soutenait avoir le droit d'user d'un abreuvoir.

L'état définitif de la jurisprudence étant ainsi fixé, il devient inutile d'analyser les nombreux arrêts qui avaient jugé la question en sens divers avant que fût établie la distinction pleine de justesse qui doit servir désormais à la résoudre. Un arrêt de la cour d'Orléans, du 5 avril 1827, prononce contre le reproche d'une manière générale, et dit que les habitants ne peuvent être regardés comme parties dans le procès intenté par ou contre la commune. Nous pouvons affirmer que la jurisprudence de la cour de Toulouse est conforme à celle de la cour de cassation.

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conseillers municipaux, en assistant à la délibération pour laquelle ils ont été convoqués, remplissent un devoir légal; leur avis donné en cette occasion n'est point de nature à faire suspecter la bonne foi de leur témoignage. (V. Cass., 25 juill. 1826, que nous avons déjà cité sous la Quest. 1101.)

La solution donnée par Carré, infrà, Question 1110, que nous approuvons, ne va pas jusque-là; car il s'ensuivrait qu'un juge qui n'a rendu le jugement que pour obéir à son devoir, pourrait également être entendu en témoignage, ce que nous n'admettons pas en règle générale. (Quest. 1114 ter.) Les membres des conseils généraux, les conseillers municipaux, les conseillers de préfecture, les membres du comité consultatif, les conseillers d'État, en matière d'autorisation de plaider, doivent donc, selon nous, rentrer dans la nomenclature des personnes reprochables, parce qu'il y a eu de leur part connaissance et appréciation du litige. Toutefois, il n'y aurait pas voie à cassation contre le jugement qui les aurait entendus, parce que l'art. 283 ne les a pas nommément désignés. (V. Quest. 1102.)] [1101 quater. Dans une contestation qui intéresse une commune, les parents au degré prohibé des habitants de cette commune ou leurs héritiers, ou leurs domestiques, etc., sont-ils reprochables comme témoins?

L'affirmative a été jugée in terminis par arrêts de la cour d'Orléans, 7 mars et 10 août 1821; de Bourges, 7 décembre 1824 (Sirey, t. 25, p. 168), et 14 nov. 1825, et de Toulouse, 4 juin 1828. (Sirey, t. 28, p. 275.) Cette solution ne serait pas contestable, si les habitants de la commune devaient être regardés comme véritablement parties au procès. Mais, d'après ce que l'on a vu sous la Quest. 1101 ter, ce n'est pas ainsi que la jurisprudence la plus réLes conseillers municipaux devant nécessai-cente les considère; car s'ils étaient parties, le rement appartenir à la commune dont ils com- reproche devrait toujours et nécessairement posent le conseil, il semble que la question ètre admis contre eux, nul ne pouvant déposer soit la même en ce qui les concerne qu'à l'é- dans sa propre cause; au lieu de cela, on disgard de tous les autres; néanmoins n'y aurait-il tingue à leur égard, et l'on mesure le degré pas contre eux une cause de reproche plus de confiance qui doit être accordé à leur tégrave et indépendante de l'intérêt personnel moignage sur le degré d'intérêt qu'ils ont au qu'ils peuvent avoir au gain du procès, s'ils gain de la cause; d'où il suit que ce n'est qu'inavaient pris part à la délibération par laquelle directement qu'on est admis à les reprocher, le maire a été autorisé à plaider? Ne serait-ce et que par conséquent on ne peut leur attripas, à vrai dire, un certificat, un avis écrit|buer la qualité de partie. Ce système nous paqu'ils auraient donné dans la cause? La courrait en effet raisonnable : lorsque la commune de Bourges a jugé l'affirmative par un arrêt du plaide, ce ne sont pas les habitants qui plaident 10 janv. 1831 (Sirey, t. 31, p. 248); mais sa en nom, ni en fait. C'est seulement le corps doctrine a été contestée. En permettant de re- moral qui représente leur association; or, il procher les témoins qui auraient donné des est de principe que universitas distat à sincertificats écrits, la loi, a-t-on dit, entend par-gulis, la communauté d'une part, et chacun ler des certificats émanés de la volonté libre du témoin, et qui, comme tels, annoncent l'intérêt qu'il porte à l'une des parties; mais les

de ses membres de l'autre, sont des individus tellement distincts, que leurs intérêts peuvent être en opposition, et que tel ou tel des habi

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