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récuser que demande l'art. 509. Ainsi l'a jugé la cour d'Orléans, le 11 mai 1821 (Dalloz, t. 14, p. 524); et Pigeau, Comm., t. 1, p. 562, ajoute : « Les reproches contre les témoins peuvent être proposés par l'avoué sans qu'il soit obligé de justifier d'un pouvoir. Les experts étant des témoins, il semble qu'il en devrait être de même; cependant, la loi exige la signature de la partie ou de son mandataire, parce que, les fonctions d'expert participant de celles du juge, elle a voulu que la voie à suivre pour leur récusation fût à cet égard aussi solennelle. » Boncenne, no 376, et Dalloz, t. 14, p. 334, à la note, approuvent aussi l'arrêt de la cour d'Orléans. Mais la cour de Bordeaux a décidé, le 16 janv. 1833, qu'il n'y aurait pas nullité de l'acte de récusation alors même qu'il ne porterait la signature ni de la partie, ni de son avoué, ni d'aucun mandataire spécial, cette nullité n'étant pas prononcée par la loi. Est-il nécessaire qu'une pareille nullité soit prévue? ou plutôt est-ce là ce qu'on peut appeler une nullité? n'est-ce pas plutôt un vice qui ôte l'existence à l'acte, qui fait que la récusation n'a pas eu lieu, puisqu'elle n'émane point de la personne qui seule avait le droit, et le droit personnel de la proposer?]

[1175 quater. La partie, qui veut prouver par témoins la cause de sa récusation, est-elle tenue de désigner ses témoins dans l'acte dont parle l'art. 309?

Oui, suivant Pigeau, Comm., t. 1, p. 563, par argument de l'art. 289, qui exige cette dé

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[10 Lorsqu'une expertise est annulée par le motif qu'il y a été procédé par l'un des experts seul, en l'absence de l'autre, il y a lieu, en cas de nouvelle expertise, de récuser l'expert qui a irrégulièrement opéré, et de nommer un expert pour la partie qui avait nommé l'expert récusé, si elle n'en nomme pas un elle-même (Brux., 31 juill. 1811; Dalloz, t. 14, p. 336); mais cette décision et les suivantes, dérivant du pouvoir discrétionnaire des juges pour admettre ou rejeter les causes de reproche ou de récusation qui ne sont pas énumérées dans l'art. 283, ne doivent pas être prises pour des règles certaines de droit; leur application dépend uniquement des circonstances;

2o Est récusable l'expert qui, dans le cours de l'opération, a bu et mangé avec l'une des parties et à ses frais, de la part de celui qui n'y a pas consenti, quoique son litisconsort ait assisté au repas (Amiens, 7 déc. 1822; Dalloz, t. 14, p. 337);

30 Une partie ne peut pas reprocher des experts pour avoir bu et mangé chez la partie adverse et à ses frais, lorsqu'elle-même s'est mise à table avec eux (Bourges, 30 mars 1829);

4. Un expert n'est pas récusable sur le motif seul qu'il aurait été précédemment l'avoué de la partie qui l'a nommé (Paris, 30 janv. 1825; cass., 21 janv. 1825);

5o N'est pas suffisant pour autoriser la récusation d'un expert, le motif tiré de ce que, plusieurs années avant l'expertise, il aurait fait exécuter contre l'une

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| signation immédiate lorsqu'il s'agit d'établir une cause de reproche. Les motifs de célérité se rencontrent ici. Nous partageons cette opinion, que Thomine a approuvée aussi implicitement, no 361.]

ART. 310. Les experts pourront être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés.

Jousse, sur l'art. 9 du tit. XXI de l'ord.· Code civ., art. 25.-C. pr., art. 28, 42, 43, 202, 208, 283.- Lo

cré, comme à l'article précédent (1).

CCLX. On peut demander, sur cet article, quel est le motif pour lequel le législateur indique, pour causes de récusation contre les experts, plutôt les moyens de reproches indiqués par l'art. 283, contre les témoins, que ceux que l'art. 378 admet pour la récusation des juges. Ce motif est que les experts ne sont point des juges, puisque leur avis ne lie en aucune manière le tribunal (art. 525); ce sont des témoins instruits qui viennent déposer, d'après les connaissances de leur art, des déclarations propres à éclairer les juges sur les objets à l'égard desquels ceux-ci ont cru nécessaire d'avoir ces déclarations (2). 1176. La récusation est-elle suspensive de l'effet de la nomination de l'expert?

pend la prestation de serment, qui ne peut Oui, sans doute, puisque la récusation susplus avoir lieu qu'après le jugement qui la rejetterait. (Arg. des art. 509 et 587.) C'est une différence remarquable entre l'expert et le té

des parties un jugement de condamnation au payement d'une somme pécuniaire (Bordeaux, 16 janv. 1833);

60 On ne peut récuser un expert pour avoir eu un procès contre une partie, s'il n'a suivi ce procès qu'en qualité de consignataire pour un armateur et non pas en nom personnel (Rennes, 4 fév. 1818);

70 L'emploi qu'une partie aurait fait d'un géomètre, dans le cours d'une expertise, pour opérer dans son intérêt particulier, n'est pas une cause de récusation (Liége, 9 déc. 1835; J. de B., 1856, 2o, p. 108);

80 Néanmoins peut être récusé l'expert qui est habituellement employé comme géomètre par l'une des parties en cause; il est en quelque sorte son mandataire (Aix, 9 déc. 1834; Sirey, t. 33, p. 165);

90 Une partie ne peut être admise à prouver que l'expert a bu et mangé aux frais de l'autre partie, si le rapport de l'expert ne lui cause aucun préjudice (Amiens, 17 mars 1835);

100 On ne peut proposer, en appel, contre des experts des moyens de récusation qu'on n'a pas présentés en première instance. (Bourges, 24 juill. 1832.)]

(2) Nous ne saurions assigner aucune raison pour faire, à l'égard des experts, une distinction d'après laquelle on n'appliquerait pas aux reproches formés contre eux ce que nous avons dit au sujet des témoins, sur les Quest. 1101 et 1102.

[Ainsi l'art. 283 n'est pas limitatif, mais il est obligatoire.]

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moin proprement dit, dont la déposition est reçue nonobstant le reproche. (Art. 284.) II serait superflu de détailler les raisons de cette différence.

[ Observation juste, que Favard, t. 4, p. 702, n° 2, rapproche de la disposition analogue de l'art. 587. Boncenne, no 376, enseigne la même doctrine.]

ART. 311. La récusation contestée (1) sera jugée sommairement à l'audience, sur un simple acte, et sur les conclusions du ministère public; les juges pourront ordonner la preuve par témoins, laquelle sera faite dans la forme ci-après prescrite pour les enquêtes sommaires.

Tarif, 71.[Tar. rais., no 232.]-Jousse, art. 9 de l'ord.-C. pr., art. 83,405 et suiv.- [Carré, Compét., 2o part., liv. Ier, tit. II, art. 90, Quest. 124. Locré, même renvoi qu'aux articles précédents.]-(Voy. FORMULES 269, 270 et 272.)

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1177. Le ministère public ne doit-il être entendu que lorsqu'il y a eu nomination d'office?

On a cherché à établir l'affirmative, en disant que l'incident ne tenait à l'ordre public qu'en cette circonstance seule, en ce sens que la récusation porte une sorte d'atteinte à la décision du juge. Mais la loi ne distingue point, et par suite nous croyons que cette distinction doit être rejetée. (V.les Quest. sur l'art. 407.) [Cet avis, que nous partageons, est aussi celui de Pigeau, Comm., t. 1, p. 564, et de Thomine, no 362.]

[1177 bis. La preuve de la récusation est

elle à l'arbitrage du juge?

Non, si elle est fondée sur l'une des causes énoncées en l'art. 283. (V. à cet égard nos observations sur la Quest. 1102, et l'opinion de Carré, concernant l'assimilation des reproches et des récusations, à la note du no CCLX.) Pigeau, Comm., t. 1, p. 564, pense aussi que le tribunal ne peut se dispenser d'admettre la preuve, à la différence de ce qui a lieu, mais en vertu d'une disposition spéciale (art. 589), pour la récusation des juges.]

ART. 312. Le jugement sur la récusation sera exécutoire nonobstant l'appel.

Ordonnance, tit. XXIV, art. 26.-C. pr., art. 135.Locré, même renvoi que pour les articles précédents.

CCLXI. Deux conséquences résultent de cet article :

1° Si la récusation est rejetée, l'appel du ju

(1) Contestée, soit par l'expert contre lequel elle a été proposée, soit contre la partie qui l'a nommé.

gement n'empêche point qu'il soit procédé à l'expertise; mais la cour infirme-t-elle ensuite ce jugement, le rapport dans lequel a figuré l'expert récusable est nul;

20 Si la récusation est admise, le nouvel expert, nommé d'office en place de celui qu'on a jugé récusable, doit malgré l'appel procéder à l'opération. Mais le jugement est-il infirmé par l'appel? Son rapport ne nous en semble pas moins valable, quand cet expert n'a pas luimême été récusé; l'avantage que recueille en ce cas l'appelant est de gagner les frais. 1178. L'appel du jugement rendu sur la récusation est-il recevable, si l'expertise avait été ordonnée dans une matière susceptible d'être jugée en dernier ressort? Les termes généraux de l'art. 312 supposent l'affirmative de cette question, et cette solution est confirmée par une juste analogie de l'article 391. (V. Pigeau, t. 1, p. 295.)

[L'opinion de Carré est adoptée par Pigeau, Comm., t. 1, p. 565; Dalloz, t. 14, p. 335, no 19, et Favard, t. 4, p. 703, no 4. Mais Thomine, no 363, la combat; il soutient que, la loi assimilant les récusations d'experts aux reproches des témoins, il n'y a pas plus de raison pour accorder à celles-là plutôt qu'à ceux-ci le privilége des deux degrés, lorsque le fond même de la cause n'en est pas susceptible. Mais cet auteur fournit lui-même la réponse à son objection, en convenant que la règle des deux degrés est toujours applicable aux jugements qui statuent sur incompetence, déclinatoire ou récusation de juge. Or, n'avonsnous pas vu que, dans plusieurs cas, la loi traite de même les récusations des juges et celles des experts? N'est-ce pas lorsqu'il s'agit d'attaquer l'honneur ou la probité d'un homme investi de la confiance du tribunal, qu'il y a surtout lieu d'agir ainsi, et ne peut-il pas résulter un litige d'une valeur excédant le taux du dernier ressort, si l'expert récusé demande des dommages-intérêts?

Cependant Boncenne, no 377 et suiv., soutient avec force le système de Thomine. Il ne voit pas, entre la dignité du juge et celle de l'expert, la similitude en vertu de laquelle nous voulons appliquer les mêmes règles à la récusation de l'un et de l'autre. Enfin, il trouve étrange que la loi, qui n'a établi qu'un degré de juridiction pour la récusation d'un juge de paix, en voulut toujours deux pour la récusation d'un expert. Ces objections ne nous paraissent pas de nature à détruire nos arguments.]

1179. Les effets de l'exécution du jugement, nonobstant appel, s'étendent-ils jusqu'à donner au tribunal la faculté de statuer sur le fond, d'après les résultats d'une expertise à laquelle aurait con

couru un expert dont la récusation aurait été rejetée ?

Les auteurs du Comm. inséré aux Ann, du Not., t. 2, p. 302, se prononcent pour la négative, et se fondent sur ce qu'il faudrait nécessairement, si les juges d'appel réformaient le jugement de première instance, nommer un autre expert à la place de celui qu'ils déclareraient justement récusé. De là suivrait la nécessité d'une nouvelle expertise qui pourrait donner des résultats différents de la première, et conséquemment fournir au tribunal, pour la décision du fond, des motifs opposés à ceux contenus dans le premier rapport. (V. Delaporte, t. 2, p. 297.)

Nous convenons de la vérité de cette remarque, mais nous ne trouvons dans le Code aucune disposition qui autorise les juges qui ont rejeté la récusation à suspendre le jugement du fond; et, puisque le jugement qui prononce ce rejet est exécutoire, nous estimons que le tribunal qui l'a prononcé doit procéder comme s'il n'en avait point été interjeté appel; qu'il peut conséquemment statuer sur le fond, sauf à faire jugement nouveau après une seconde expertise, si la cour réformait la décision par laquelle il aurait rejeté le reproche.

[Favard, t. 4, p. 703, no 4, et Dalloz, t. 14, p. 335, no 7, partagent cette opinion, qui n'est adoptée par Pigeau, Procéd., t. 1, liv. II, part. 2, tit. 111, ch. 1er, § 3, art. 5, no 12, qu'avec une restriction. Cet auteur pense que la partie peut requérir, attendu l'urgence, et le tribunal de première instance ordonner qu'il soit procédé à l'expertise par un autre expert, par analogie de ce qui se pratique, aux termes de l'art. 391, en cas de récusation d'un juge commis. Le législateur n'a pas consigné dans l'art. 312 ce qu'il a dit plus tard dans l'art. 391, et il nous paraît difficile d'admettre l'analogie qui a frappé Pigeau, car il suffirait alors d'une récusation mal fondée pour empêcher l'opération d'être faite par l'expert récusé.]

ART. 313. Si la récusation est admise, il sera d'office, par le même jugement, nommé un nouvel expert, à la place de celui ou de

ceux récusés.

[Tar. rais., no. 233 et 234.] — (Voy. FORMULE 272.) CCLXII. Dans le cas prévu par l'art. 313, le tribunal doit nommer d'office un nouvel ex

(1) Mais si, d'un commun accord, les parties renonçaient à se servir du jugement qui contiendrait la nomination d'office, rien ne s'opposerait, les choses étant entières, à ce que les experts qu'elles choisiraient procédassent à l'opération.

[C'est une conséquence du droit qu'ont tonjours les

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pert ou de nouveaux experts, soit que la récusation ait eu lieu contre un premier nommé d'office, soit qu'elle ait eu lieu contre un exPert convenu et pour une cause postérieure à sa nomination. Le motif de cette disposition est que le législateur a voulu hater, autant que possible, l'opération de l'expertise. 1180. Lorsqu'un expert ou des experts ont été nommés d'office, conformément à l'article 313, les parties ont-elles de nouveaux délais pour en choisir d'autres ?

Nous croyons, contre l'opinion de Delaporte, t. 1, p. 298, et de Demiau, p. 329, et par une conséquence de ce que nous venons d'énoncer au Commentaire ci-dessus, que la nomination d'office, faite conformément à cet article, n'emporte point nécessairement l'application des art. 305 et 306; autrement, on suppléerait une disposition que la loi ne contient point (1).

[C'est-à-dire qu'on pourra poursuivre sans attendre l'expiration des trois jours. Mais Favard, t. 4, p. 703, no 5, semble dire que l'art. 305 est applicable.]

1181. Des experts nommés d'office, conformément à l'art. 313, sont-ils récusables, comme l'étaient ceux qu'ils sont appelés à remplacer?

Oui, puisque la loi ne dit pas le contraire. La raison indique, d'ailleurs, qu'il serait injuste de laisser au tribunal la faculté de substituer à des experts récusés des experts que les parties seraient obligées d'admettre, nonobstant les causes de récusation qu'elles auraient à leur opposer. (V. Demiau, p. 229.)

[C'est, ce nous semble, avec raison que Pigeau, Comm., t. 1, p. 565; Favard, t. 4, p. 703, no 5, et Dalloz, t. 14, p. 335, no 9, adoptent cette opinion; néanmoins ce dernier auteur élève des doutes.]

ART. 314. Si la récusation est rejetée, la partie qui l'aura faite sera condamnée en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra, même envers l'expert, s'il le requiert; mais, dans ce dernier cas, il ne pourra demeurer expert.

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tion peut être de nature à porter atteinte à son honneur; mais il faut qu'il requière cette condamnation (1), et, en ce cas, la loi cesse avec raison d'avoir confiance dans son impartialité, puisqu'il s'est rendu partie contre l'auteur de la récusation.

1182. La partie qui a fait une récusation peut-elle, en cas de rejet, être condamnée à des dommages-intérêts envers d'autres que l'expert ou les experts récusés?

L'affirmative résulte de ces termes de l'article, sera condamné en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra, MÊME envers l'expert.

Ainsi, la partie adverse de celle qui a récusé l'expert peut obtenir des dommages-intérêts, à raison du préjudice qu'elle lui a fait éprouver par le retard apporté à la confection de l'expertise, et, par suite, au jugement definitif de la contestation.

Ainsi, encore, l'expert en obtiendra luimême, mais, bien entendu, dans les cas seulement où la récusation aurait été fondée sur des motifs qui porteraient atteinte à son honneur et à sa réputation. Si, par exemple, il n'avait été récusé que pour cause de parenté qui n'aurait pas été prouvée, nous croyons que le tribunal ne pourrait lui accorder des dommagesintérêts. (V. Observations des cours de Poitiers et de Metz sur le projet, et Hautefeuille, p. 113.) Au reste, les dommages-intérêts ne sont adjugés, soit à la partie, soit à l'expert, que sur leur demande; le tribunal ne saurait y condamner d'office. (V. Comm., inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 304.)

[Nous adhérons à tout ce que contient ce no 1182. C'est aussi l'opinion de Pigeau, Comment., t. 1, p. 566, et de Thomine, n° 564.] 1183. Comment est formée la demande en dommages-intérêts?

Elle est formée par l'expert, et doit être jugée d'après les règles qui sont établies au titre des incidents.

[Pour former cette demande, dit Delaporte, t. 1, p. 299, l'expert doit intervenir dans la contestation; mais il semble résulter des ter

mes dont se sert Favard, t. 4, p. 505, et t. 3, p. 119, que cet auteur pense que l'expert ne peut intervenir et qu'il doit former sa demande par action principale. L'opinion de Carré nous paraît préférable; elle est également partagée par Thomine, no 364.] 1184. Quand un expert a requis des dommages-intérêts, comment est-il remplacé ?

Le tribunal nomme d'office un autre expert, ainsi qu'il est dit en l'art. 313.

[Quoique l'art. 314 semble dire que l'expert ne devra être remplacé que lorsqu'il aura obtenu des dommages-intérêts, il est certain qu'il doit en être de même lorsqu'il succombe dans sa demande. C'est en effet cette demande elle-même et non pas son succès qui fait naître le soupçon de partialité qu'un échec pourrait au contraire accroître. Ainsi l'enseigne, avec raison, Favard, t. 4, p. 705, no 5.]

ART. 315. Le procès-verbal de prestation de serment contiendra indication, par les experts, du lieu et des jour et heure de leur opération.

En cas de présence des parties ou de leurs avoués, cette indication vaudra sommation.

En cas d'absence, il sera fait sommation aux parties, par acte d'avoué, de se trouver aux jour et heure que les experts auront indiqués.

Ord. de

Tarif, 70, 91. — [ Tar. rais., no 235.] 1667, tit. XXV, art. 10. - C. pr., art. 267, 280, 1034. Devilleneuve, vo Expertise, nos 13, à 14 bis, 18, 26 et 27. — Locré, t. 9, p. 156, 232, 261, 293 (2).] · (Voy. FORMULES 274 et 275.)

1185. Y aurait-il nullité du procès-verbal de la prestation du serment des experts, qui ne contiendrait pas indication du jour et de l'heure de l'opération?

Ce procès-verbal est un acte de procédure, et la loi n'exige point que l'indication dont il s'agit y soit contenue, à peine de nullité (article 1030). D'un autre côté, on ne peut pas dire que cette indication vicie ce même acte dans

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20 La sommation de se trouver à l'opération d'un expert peut être signifiée par exploit à la partie ellemême, aussi bien que par acte d'avoué. (Cass., 15 nov. 1832; Sirey, t. 33, p. 475; et Bourges, 14 mars 1821.) A la Quest. 1018, t. 2, p. 373, nous avons donné une autre solution, en ce qui concerne les enquêtes, parce que l'art. 261 veut, à peine de nullité, que la partie soit assignée au domicile de son avoué. La sommation dont parle l'art. 315 n'étant qu'un simple acte de procédure, la nullité ne doit pas être suppléée. Ce motif ne pouvait pas s'appliquer à l'espèce de notre Quest. 1186.

L'exploit est le seul mode à suivre vis-à-vis d'une partie défaillante. (Pigeau, Comm., t. 1, p. 567.]

sa substance. Ainsi, lorsqu'elle n'est pas faite, on peut assigner les experts devant le commissaire, à l'effet qu'ils réparent cette omission. (V. Delaporte, t. 1, p. 299; Comm. des Ann. du Not., t. 2, p. 307 et 308, et cass., 21 nov. 1820; Sirey, t. 21, p. 392.)

[La cour de Besançon a consacré une opinion contraire le 12 déc. 1812; mais, dans l'espèce de l'arrêt, outre l'omission de l'indication du jour et de l'heure dans le procèsverbal, on se plaignait encore que les parties n'avaient été ni représentées, ni appelées aux opérations. (V. la Quest. suivante.) Au reste, Favard, t. 4, p. 704, no 1, et Dalloz, t. 14, p. 339, no 2, partagent, comme nous, l'avis de Carré. (V. au surplus les Quest. 1186 et 1199.)

Si quelqu'un des experts ne se présente pas à l'heure indiquée pour la prestation du serment, ils ne peuvent convenir du jour et de l'heure. Alors il faut les intimer de nouveau ou pour le jour où soit le défaillant, soit son remplaçant prêtera serment, ou pour un jour quelconque que la partie leur assignera, sauf à eux à faire connaître celui qu'il leur conviendrait mieux de choisir.]

En présence d'une jurisprudence aussi imposante, et des avis conformes de Favard, t. 4, p. 703, no 1; Hautefeuille, p. 175, et Pigeau, Proc., t. 1, liv. II, part. 2, tit. III, chap. 1er, § 3, art. 5, no 1, nous devons mentionner l'opinion contraire de Dalloz, t. 14, p. 339, no 1. Cet auteur ne trouve pas que la nullité soit substantielle. De simples observations faites par la partie à l'audience, peuvent, suivant lui, suffire pour remplacer les dires et réquisitions que, d'après l'art. 317, elle aurait eu le droit de faire sur les lieux. D'ailleurs, ajoute-t-il, s'il paraît au tribunal que cette irrégularité ait compromis les intérêts de la partie non appelée, il pourra ordonner une seconde expertise.

Nous répondons: 1° que, s'il peut arriver quelquefois que la partie soit à même d'expliquer à l'audience ce qu'elle aurait montré aux experts, le plus souvent il n'en sera pas ainsi, puisque c'est précisément à cause de la difficulté d'apprécier la contestation sur de simples dires qu'on a ordonné une expertise; 20 qu'un nouveau rapport d'experts augmentera les frais, au préjudice de toutes les parties, sans que la peine en soit portée par celle dont la négligence a nécessité ce supplément. 1186. Devrait-on prononcer la nullité Nous croyons done parfaitement conforme au d'une expertise, si la partie qui n'aurait pas été présenté au procès-verbal de pres-expertise entachée d'un vice si essentiel. La vœu de la loi de prononcer la nullité d'une tation de serment, n'avait pas été som

seule décision en faveur de l'opinion de Dalloz est un arrêt de la cour de Liège du 8 janv. 1855 (J. de B., 1855, 2o, p. 199).

mée de se trouver aux jour, lieu et heure fixés par ce procès-verbal ? [Quid si, n'ayant pas assisté à la première opération, elle n'a pas été avertie du jour auquel les experts se sont ajournés? Com-le ment se couvre la nullité?]

Il faut, de toute nécessité, que cette sommation soit signifiée, puisqu'elle a pour objet de mettre les parties à portée de faire aux experts les observations qu'elles jugeraient convenables à leurs intérêts. Ici, conséquemment, la nullité de l'opération résultant du défaut de sommation est évidente, puisqu'elle dérive de la nature même des choses.

[La nullité d'une expertise à laquelle les parties n'ont pu assister, soit parce qu'elles n'avaient pas été prévenues du jour de l'opération, soit parce que ce jour avait été changé à leur insu, a été reconnue par deux arrêts de la cour de Besançon des 21 juin 1813 et 26 juill. 1821 (Dalloz, t. 14, p. 346), un de la cour de Rennes du 13 mars 1821, un de la cour de Colmar du 5 dec. 1831, rendu en matière commerciale, de même que celui de la cour de Nimes du 3 janv. 1820 (Sirey, t. 20, p. 98); enfin par un autre de la cour de Dijon du 11 mars 1828. La cour de Poitiers a même jugé, le 17 fév. 1850, qu'une pareille nullité pouvait être opposée par celui qui poursuivait l'expertise, l'autre partie ayant à s'imputer de ne pas lui avoir fait une sommation.

le principe qu'elle avait adopté, a jugé, le 9 juin
La même cour, modifiant en quelque sorte
1835 (J. de B., 1835, 2o, p. 350), qu'il n'est
pas nécessaire que les parties soient appelées
à un supplément d'expertise ordonné par les
juges pour constater un fait matériel à l'appui
de leur rapport, surtout si elles ont été pré-
sentes à l'expertise elle-même, et qu'elles y
aient fait tous les dires et réquisitions qu'elles
ont jugés convenables, le vœu de l'art. 315 se
trouvant ainsi rempli une première fois. Mais
cette opinion a été proscrite par la cour de
cass. de Brux., qui, le 31 mai 1856 (J. de B.,
1836, 1re, p. 134), a cassé l'arrêt de Liége, en
considérant que la loi ne distingue pas entre
une première expertise et un supplément d'ex-
pertise, qu'il n'y a pas plus de raison dans un
cas que dans l'autre d'enlever aux parties la
garantie de leur présence pour prévenir les
erreurs que les experts seraient exposés à com-
mettre, faute de renseignements suffisants;
qu'en un mot les formalites prescrites par les
art. 315 et 317 étaient toujours substantielles.
(V. la Quest. 1199.)

Cette décision nous conduit naturellement à la seconde partie de notre question; savoir, si les parties doivent également être prévenues du jour où l'expertise sera continuée, lorsque la première vacation n'a pas suffi pour la ter

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