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la valeur du bien soit déposé dans l'étude du | qu'il est dit en l'art. 320. Mais il est entendu notaire.

[C'est le texte même de la loi. ]

1204. Dans quel greffe devrait être déposé le procès-verbal, si l'expertise avait été ordonnée par une cour?

La raison seule dirait que le procès-verbal doit être déposé au greffe de la cour, si l'article 470 ne le décidait pas, en disposant que les règles établies pour les tribunaux inférieurs doivent être observées dans les cours d'appel. Aussi la cour de Paris a-t-elle ainsi jugé, par arrêt du 2 décembre 1809.

[Voy., dans le même sens (ce qui ne peut souffrir de difficulté), Dalloz, t. 14, p. 349, no 14, et Favard, t. 4, p. 705, no 8, et un autre arrêt de la cour de Paris du 18 janvier 1825.] 1205. Est-ce aux experts à faire revétir le procès-verbal de la formalité de l'enregis

trement?

Oui, dit le Comm. des Ann. du Not., t. 2, p. 326 et suiv., et c'est conséquemment au tribunal à ordonner, si les experts l'exigent, la consignation préalable du montant du droit. Par induction d'une circulaire du ministre de la justice du 28 oct. 1808, nous pensons au contraire que ce n'est point aux experts à faire revêtir le procès-verbal de la formalité de l'enregistrement; c'est au receveur à en poursuivre le recouvrement sur l'extrait du dépôt que lui fournit le greffier, et le tribunal ne peut prononcer qu'autant que le procès-verbal est revêtu de la formalité; en un mot, on doit se conformer ici à ce qui se pratique relativement aux sentences arbitrales (1). (V. les questions traitées sur l'art. 1020.)

[Pigeau, Comm., t. 1, p. 573, pense au contraire que le greffier ne doit recevoir le dépôt du rapport qu'après qu'il a été enregistré; il se fonde sur l'art. 42 de la loi du 22 frim. an VII, qui défend à cet officier de recevoir le dépôt d'aucun acte privé qui ne serait point enregistré. Mais Dalloz, t. 14, p. 349, no 15, et Thomine, no 371, adoptent l'avis de Carré que nous préférons aussi.]

1206. Dans quel délai les experts doiventils effectuer le dépôt de leur rapport? La cour de Rennes faisait cette question, dans ses observations sur le projet de Code, et proposait de décider que le dépôt serait fait dans le délai de trois jours de la clôture, dans la distance de cinq myriamètres, en ajoutant un jour par trois myriamètres au delà de cette distance. Cependant l'art. 519 n'a point fixé de délai: il faudra donc requérir ce dépôt ainsi

(1) Remarquons, au reste, que ce droit n'est fixé qu'à 1 fr. par l'art. 68, § 1er, no 35, de la loi du 22 fri

que cette réquisition ne peut être faite qu'après un certain laps de temps, et que le juge, suiest prématurée ou non, (V. Prat., t. 2, p. 243.) vant les circonstances, aura à prononcer si elle

[Cette procédure nous paraît convenable.] 1207. De ce que l'art. 319 porte que le président délivrera exécutoire aux experts, doit-on conclure qu'ils n'ont plus, contre chacune des parties, l'action solidaire pour leurs vacations, que leur accordaient anciennement plusieurs arrêts ?

Il avait été décidé par des arrêts des parlements d'Aix et de Dijon, cités au Rép., vo Expert., que les experts avaient une action solidaire contre chacune des parties pour lesquelles ils avaient opéré. Ces arrêts étaient fondés sur les vacations et épices des juges, lesquelles ce que les vacations des experts'étaient comme étaient dues solidairement.

Cette jurisprudence, dit Merlin, paraît abrogée par l'art. 319, C. proc. En effet, cet article dispose que l'exécutoire est délivré contre la partie qui aura requis l'expertise, ou qui l'aura poursuivie, si elle a été ordonnée d'office; et, d'un autre côté, l'art. 1202, C. civ., porte que la solidarité ne se présume point; qu'il faut qu'elle soit stipulée par les parties, ou prononcée par la loi. Or, on ne pourrait citer aucune disposition de nos Codes qui prononçât la solidarité dans l'espèce de la question présente,

[Merlin, en rapportant au Rép., vo Expert., n°9, un arrêt de la cour de cass. du 11 août 1815 (Dalloz, t. 20, p. 440; Sirey, t. 15, p. 94) qui a admis la solidarité, renonce à l'opinion contraire qu'il avait d'abord embrassée. On croyait alors que l'art. 319, C. pr., était introductif d'un droit nouveau; mais on a considéré depuis que l'expert pouvait être regardé comme le mandataire des deux parties, lorsqu'il avait été nommé sur leur poursuite, ou de leur aveu et dans leur intérêt respectif. En conséquence, on a pensé que l'art. 2002, C. civ., était applicable. La cour de cass. est même allée plus loin: elle a jugé que la dette, en pareil cas, pouvait être considérée comme indivisible; et c'est ce qu'a aussi décidé la cour d'Aix, le 2 mars 1835. (Sirey, t. 55, p. 568.) Mais nous croyons que le premier motif est préférable, ainsi que nous l'avons dit dans notre Comm. du Tarif, t. 1, p. 311, no 45.

A l'appui de cette jurisprudence, nous pouvons citer Pigeau, Comm., t. 1, p. 574, Favard, t. 4, p. 706, no 8, et Boncenne, no 380. Toutefois Dalloz, t. 14, p. 350, no 18, et un arrêt de la cour de Grenoble du 23 juin 1810, refusent à l'expert une action solidaire, attendu que la

maire an vii; en sorte que cette question est d'une bien faible importance.

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contre laquelle des parties en instance doit être poursuivi l'exécutoire au profit des experts.

solidarité ne se présume pas. (Art. 1202. C. civ.) des dépens, lequel article fixe à trois jours le Ce principe est incontestable, mais il ne fait délai de l'opposition contre la taxe des dépens, pas obstacle à l'application de l'art. 2002 qui n'était pas applicable à l'opposition à une orprononce expressément la solidarité. La seule donnance de taxation des experts, qui décidequestion est donc de savoir si l'expert peut in-rait un différend élevé sur le point de savoir voquer cette disposition, et c'est avec raison, selon nous, que les auteurs précités ont décidé l'affirmative. (Voy. Quest. suiv.)] [1207 bis. Quelle est la partie qui doit faire l'avance des frais, et contre laquelle, par conséquent, l'exécutoire doit-être délivré ? D'après l'art. 519, il faut distinguer si l'expertise a été requise ou ordonnée d'office. Dans le premier cas, c'est la partie requérante qui doit faire les frais; dans le second, c'est la partie poursuivante.

le délai ordinaire de huitaine, et elle se porte Ainsi, le délai de l'opposition en ce cas est devant le tribunal.

ART. 320. En cas de retard ou de refus de la part des experts de déposer leur rapport, ils pourront être assignés à trois jours, sans préliminaire de conciliation, par-devant le tribunal qui les aura commis, pour se voir condamner, même par corps s'il y échet, à faire ledit dépôt; il y sera statué sommairement et sans instruction.

[En audience publique. Ce dernier point est jugé dans le même sens par la cour de Bourges, le 9 janv. 1852; et tous les deux l'ont été par la cour de Nancí, le 4 déc. 1829. Favard, t. 4, p. 705 et 706, no 8; Dalloz, t. 14, p. 350, no 18, et Thomine, no 371, sont du D'où il faut conclure, avec la cour de Be-même avis; et nous l'avons aussi adopté dans sançon, 2 août 1822 (Dalloz, t. 14, p. 345), notre Comm. du Tarif, t. 1, p. 312, no 46.] que lorsque l'expertise a été ordonnée, du consentement des parties, l'avance du montant des vacations doit être faite par égales parts entre parties ayant le même intérêt; avec celle d'Amiens, 1er fév. 1825, que les experts ne peuvent obtenir exécutoire, ni intenter l'action du mandat contre la partie qui a poursuivi l'expertise, lorsqu'elle a été ordonnée sur les conclusions de l'autre partie (voy. Quest. 1207); avec celle de Bourges, 9 janv. 1832, que les frais d'expertise doivent toujours être payés par la partie poursuivante, sauf son recours contre qui de droit, quand CCLXVII. L'assignation dont il est question bien même il aurait été rendu un jugement dans cet article est donnée par la partie qui qui aurait déterminé laquelle des deux parties veut poursuivre le jugement de la cause; et il doit payer tous les frais, y compris ceux des est bien entendu, quoique la loi parle des exexperts; enfin avec celle d'Orléans, 18 janv.perts, que, si le refus ou le retard ne provient 1816, que lorsqu'une partie a demandé une expertise pour fixer le montant d'indemnités qu'elle réclame et que le tribunal, en déterminant d'office le quantum à payer comme in[La cause doit être portée devant le tribudemnité, laisse néanmoins l'option d'une ex-nal qui a ordonné l'expertise, alors même pertise, si la partie adverse, profitant de cette qu'un autre tribunal eût été chargé de nommer option, veut que l'expertise ait lieu, elle devient les experts, parce que c'est en réalité du predemanderesse par exception et reste passible mier qu'ils tiennent leur commission. La cause du payement des experts. doit être jugée avec la plus grande célérité.] 1209. Quels sont les cas dans lesquels il y aurait lieu à prononcer la contrainte par corps contre les experts?

Au reste la cour de cass. de Brux. a jugé, le 9 mars 1836 (J. de B., 1836, 1, p. 322), que la remise des pièces aux experts constitue un acte de poursuite, dans le sens de l'art. 319, qui rend la partie de qui elle émane passible de l'exécutoire de la taxe des experts.] 1208. L'ordonnance du président, qui déclare exécutoire contre l'une des parties une taxe de frais d'expertise, est-elle susceptible d'opposition?

Cette question a été jugée pour l'affirmative par arrêt de la cour de cass. du 2 avril 1811 (Sirey, t. 11, p. 169), dans l'espèce même où l'ordonnance avait été rendue contradictoirement. Le même arrêt décide que l'art. 6 du décret du 16 février 1807, sur la liquidation

Tarif, 159. [Tar. rais., no 239.] - C. pr., article 316.- (Voy. FORMULES 277 et 278.)

que d'un seul d'entre eux, cet expert coupable ou négligent doit seul supporter la condamnation.

C'est, par exemple, lorsqu'il paraît que le retard ou le refus provient de mauvaise foi, d'un accord des experts avec une des parties, d'une intention bien caractérisée de nuire, ou de désobéir à la justice, etc.

[Cette indication est hors de contestation, et reproduite par Boncenne, no 380.]

1210. Les experts peuvent-ils, à raison du retard ou du refus de déposer leur rapport, étre condamnés à des dommages-intérêts envers la partie qui en aurait éprouvé préjudice?

LIVRE II.

C'est notre opinion, fondée sur une juste in- | duction de l'art. 316, qui autorise le tribunal à condamner à des dommages-intérêts l'expert qui, après avoir prêté serment, ne remplirait pas sa mission. A plus forte raison, une semblable condamnation doit-elle être prononcée

contre ceux qui, ayant fait leur rapport, négligent, dans la seule intention de nuire, l'obligation qu'ils ont contractée de le déposer. (Voy. Hautefeuille, p. 177; Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 336.)

[C'est aussi, et avec raison, l'avis de Pigeau, Comm., t. 1, p. 576; Favard, t. 4, p. 706, n°9; Dalloz, t. 14, p. 349, n° 16; Thomine, no 572, et Boncenne, no 380.]

ART. 321. Ce rapport sera levé et signifié à avoué par la partie la plus diligente; l'audience sera poursuivie sur un simple

acte.

diligente, la loi ne peut avoir entendu qu'elle ne le serait pas à ses périls et risques. Boncenne, no 380, à la note, édit. de la Soc. Typ. Belge, partage ce dernier avis.]

1212. Si l'affaire s'instruit par écrit, comment l'expédition du procès-verbal doitelle étre remise au rapporteur?

Elle lui est remise par la voie du greffe, ainsi qu'il se pratique dans le cas prévu par l'article 102. (V. Prat., t. 2, p. 247.)

[Cela est évident.]

1213. L'acte par lequell'audience est poursuivie peut-il contenir un exposé des inductions résultant du procès-verbal, et doit-on, par cet acte, conclure à ce que le rapport soit homologué?

La loi exige un simple acte; ainsi, l'on ne passerait en taxe que les frais de cet acte. [Cependant il est des cas où un écrit de déTarif, 71. [Tar. rais., nos 240, 241, 242, 245.]-fenses peut être nécessaire. En matière de Ord., tit. XXI, art. 23. -C. pr., art. 82, 286, 299 (1). partage, il est d'usage d'admettre les requètes - (Voy. FORMULES 279, 280, 281, 282 et 283.) en homologation. Thomine, no 371, et Boncenne, no 380, se montrent à cet égard moins rigoureux que d'autres auteurs. ]

CCLXVIII. Au jour d'audience indiqué, après le dépôt et la signification du rapport, la discussion s'engage contradictoirement entre les parties, sur la question de savoir si l'avis des experts est concluant, s'il doit être admis ou rejeté.

Les juges sont-ils suffisamment éclairés sur l'objet de l'expertise, ils prononcent leur jugement définitif.

Mais relativement à la demande d'homologa. tion, nous ferons observer que Hautefeuille, P. 177, dit que l'audience est poursuivie sur un simple acte contenant les conclusions de la partie en homologation (ou en rejet) du rapport. Nous nous rangeons à l'avis de Pigeau, t. 1, p. 222, no 340, et de Demiau, p. 255, qui pensent qu'il est, en général, absolument inu1211. Si la partie qui lève le rapport n'est tile de demander une homologation, puisque pas celle qui a requis l'expertise, peut-les juges ont à prononcer ce qu'ils estiment elle se faire délivrer exécutoire du monconvenable (art. 322), et à donner, dans le dis tant de cette expédition, et s'en faire rem-positif du jugement, leur décision sur tous les bourser comme de frais préjudiciaux ?

Nous le croyons avec Pigeau, t. 1, p. 222, no 339, parce qu'il nous semble de principe, en général, qu'une partie ne peut refuser de payer préalablement les frais faits par son adversaire, lorsqu'elle-même eût du en faire les avances. On trouve un exemple de l'application de ce principe dans l'art. 220, et nous ne voyons pas de motifs pour ne pas accorder la même faculté dans l'espèce de l'art. 321.

[Cette opinion est partagée par Favard, t. 4, p. 706, no 7, et Dalloz, t. 14, p. 350, no 21; et c'est aussi celle que nous avons adoptée dans notre Comm. du Tarif, t. 1, p. 313, no 48. Mais Thomine, no 572, la combat, parce que, suivant lui, il n'y a point d'analogie entre ce cas et celui de l'art. 220, et qu'en disant que la poursuite serait reprise par la partie la plus

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points qui ont fait l'objet de l'expertise.

On ne doit demander l'homologation que dans le cas d'un partage de succession, parce que le rapport deviendrait, par ce moyen, un titre pour chaque copartageant, le jugement qui attribue à chacun sa lotie ne pouvant contenir les détails que renferme le rapport des experts.

530,

[Cette opinion, partagée aussi par Favard, t. 4, p. 706, no 9, et Dalloz, t. 14, p. no 19, est exacte; mais c'est ici le cas de rappeler que, par arrêt du 2 janv. 1814, la cour de Besançon a décidé qué les jugements d'homologation des rapports d'experts n'ont pas l'autorité de la chose jugée; ils ne font que constater que les opérations ou verifications ordonnées ont eu lieu: lorsque les parties reconnais sent qu'il existe de fausses énonciations dans un rapport, elles peuvent toujours en deman

pas nul, quoiqu'il ordonne le payement de la somme exprimée au rapport sans en désigner la quotité. (Cass.,

[Le jugement homologatif d'un rapport d'experts n'est 20 flor. an x1; Dalloz, t. 8, p. 310; Sirey, t. 3, p. 323.)]

der la rectification tant que les choses sont à nommer d'office l'expert ou les experts qui entières.] méritent sa confiance (3).

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1214. Le tribunal peut-il ordonner une seconde expertise sur la demande des parties?

dit que si les experts qui ont d'abord été nomJousse, sur l'art. 13 du tit. XXI de l'ord., més font un rapport uniforme, les parties ne sont pas recevables à en demander un autre, quand même celle qui demanderait le nouveau rapport offrirait de le faire faire à ses dépens; à moins, ajoute cet auteur, que le premier rapport ne fût pas concluant, ou qu'il ne fût ex| primé d'une manière ambiguë ou suspecte, ou qu'il ne renfermât quelques autres vices de cette espèce.

Plusieurs auteurs que du Roussaud de La

CCLXIX. Les juges trouvent-ils que le rapFort ne contient point les éclaircissements qu'ils attendaient, la loi leur permet d'ordon-combe cite dans son Recueil au mot Experts, ner une nouvelle expertise, à laquelle on procède suivant les mêmes règles que nous avons exposées.

L'insuffisance d'un rapport vient, pour l'ordinaire, ou de ce que les faits à vérifier n'ont pas été bien précisés par le jugement qui a ordonné l'expertise, ou de ce que les parties ont choisi des experts incapables.

C'est toujours d'office qu'une seconde expertise est ordonnée. La loi, sauf ce que nous dirons sur la question suivante, ne permet même pas aux parties de la requérir; car il n'appartient qu'au tribunal d'examiner's'il est ou n'est pas assez instruit pour juger.

En cette seconde expertise, les parties n'ont plus la faculté de s'accorder, ni sur le nombre, ni sur le choix des experts; c'est au tribunal à décider, suivant les circonstances et le degré de lumières qu'il se propose d'acquérir, s'il est besoin de faire opérer trois experts ou s'il suffit d'en commettre un; c'est également à lui

soutenaient que les parties étaient toujours recevables à demander la contre-visite; et telle était la jurisprudence reçue en Bretagne, ainsi que l'atteste Duparc, t. 9, p. 486, no 25.

Aujourd'hui, les commentateurs du Code de procédure sont aussi divisés sur la question; et par exemple, les auteurs du Prat., t. 2, p. 247, et Pigeau, t. 1, p. 222, no 340, interprétant rigoureusement les termes de l'art. 322, disent que si la loi permet d'ordonner d'office un nouveau rapport, elle ne permet pas aux parties de le requérir, parce que le tribunal verra bien par lui-même, après la plaidoirie, si les éclaircissements sont suffisants ou non.

Delaporte, t. 1, p. 508, Demiau, p. 234, et les auteurs du Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 559, sont d'un sentiment oppose.

Nous croyons aussi que le législateur n'a point entendu interdire aux parties le droit de demander une nouvelle expertise, dans le cas

(1). ci-après la Quest. 1223. (2)

JURISPRUDENCE.

[1o Si les juges ne trouvent pas dans le rapport des éclaircissements suffisants pour la décision du procès, ils doivent ordonner d'office une nouvelle expertise, et les derniers experts peuvent demander aux précédents les renseignements convenables (Orléans, 17 août 1809, et 20 déc. 1821; Rennes, 10 juin 1816);

20 Les juges peuvent ordonner une nouvelle expertise, encore que la partie ait renoncé à se plaindre de la première. (Bourges, 2 août 1810);

30 En matière de partage comme en matière ordinaire, les juges peuvent ordonner une nouvelle expertise lorsqu'ils le jugent nécessaire (Rennes, 25 fév. 1826);

4o Les juges ne sont pas tenus d'admettre des preuves morales contre les preuves matérielles résultant d'un rapport d'experts. (Rennes, 26 juill. 1820.)]

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» que l'expédient d'en ordonner un nouveau (*); expé» dient fâcheux sous deux rapports pour les frais qu'il » occasionne aux parties, et par l'obligation de nom>> mer d'autres experts, et de se priver des lumières des premiers (**). Nous recourons à une voie plus simple nous autorisons les juges à ordonner la comparution des experts à l'audience, pour obtenir de >> leur bouché les renseignements, les explications » propres à éclaircir, à compléter leur rapport écrit. » Nous prévenons d'oiseux débats; les parties ne se prévaudront plus de quelque équivoque, de quelque » obscurité de rédaction, pour torturer le sens du rap»port qui leur est contraire, lorsqu'il ne faudra qu'une simple explication donnée à l'audience par l'expert, » pour faire évanouir toute leur argumentation.»

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(*) On sait que la pratique génevoise, antérieure à cette loi, était celle du Code français.

(**) Pas absolument, puisque l'art. 322 autorise les nouveaux experts à demander aux précédents les explications et renseignements qu'ils désirent,

prévu par l'art. 322, ou toutes les fois qu'elles auraient à opposer qu'il y aurait erreur ou partialité dans le rapport. Et en effet, puisque, dans ces circonstances, le tribunal est investi❘ du droit d'ordonner une contre-visite d'office, c'est-à-dire sans que les parties forment un réquisitoire à ce sujet, il peut, à plus forte raison, l'ordonner lorsque la demande lui en est faite.

En effet, toutes les dispositions qui autorisent les juges à ordonner quelque chose d'office, ne sont insérées dans la loi, qu'afin de faire connaître qu'ils auront, nonobstant le silence des parties, le droit d'ordonner de leur propre mouvement ce qu'ils jugeront convenable. Mais il ne suit pas de là qu'il soit interdit aux parties de requérir du juge ce qu'il est autorisé à ordonner, sans qu'il soit besoin de cette réquisition; et voilà, selon nous, tout ce qu'exprime l'art. 322, c'est que le juge peut prescrire une seconde expertise, encore qu'elle ne soit pas demandée.

Si donc une des parties, en demandant une contre-visite, fait concevoir aux juges qu'elle est nécessaire, ou si, après cette demande ou indépendamment d'elle, ils reconnaissent cette nécessité, il nous paraît juste qu'ils ordonnent la nouvelle expertise, comme il serait juste qu'ils la refusassent s'ils ne la croyaient pas utile (1). (V. Nouv. Rép., au mot Experts.)

[Nous approuvons cette solution avec Favard, t. 4, p. 707, n° 1, et Dalloz, t. 14, p. 355, no 2. Cependant nous devons dire que, le 6 déc. 1815, la cour de Besançon a décidé qu'aucun article de loi n'autorisait les parties à demander un amendement de rapport. Bien loin qu'un article de loi fût nécessaire pour cela, il nous semble au contraire qu'il en faudrait un tout exprès pour interdire cette faculté. Nous avouons toutefois, avec la cour de Rennes, 14 janv. 1820 et 12 fév. 1821, que les tribunaux ne sont pas tenus de déférer à la réquisition des parties sur ce point, pas plus qu'à toute autre demande qui leur serait faite sous prétexte d'éclaircir une cause qu'ils connaissent assez déjà. C'est à leur sagesse qu'il appartient d'apprécier la valeur des motifs proposés par celui qui demande un supplément d'expertise (V. Suprà, notre Quest. 1155). Voilà sans doute dans quel sens Pigeau, Comm., t. 1, p. 509, dit que la partie ne peut réclamer un nouveau rapport qu'autant qu'elle produit aux juges qui ne la connaissaient point la preuve

de l'insuffisance du premier. Au reste, la cour de Nîmes a jugé, le 15 juill. 1829, que, même en matière de partage, si le procès-verbal des experts ne présente pas de bases suffisantes pour l'estimation, l'une des parties peut demander une nouvelle expertise en faisant l'avance des frais.

Notre opinion est aussi celle de Boncenne, n@ 581.]

[1214 bis. Les juges peuvent-ils demander de nouveaux renseignements aux mêmes experts?

Oui, s'ils pensent que les mêmes experts soient capables de réparer les erreurs ou les omissions qu'ils avaient d'abord commises. Il n'en serait pas de même si le vice du premier rapport provenait de la partialité ou de l'incapacité de ceux qui ont procédé aux opérations; mais il n'est pas besoin de faire observer que, dans ce cas, les juges se garderont bien de leur donner une nouvelle commission.

Notre solution a été consacrée par trois arrêts de la cour de cassation, sous les dates des 5 mars 1818 (Dalloz, t. 14, p. 332; Sirey, t. 19, p. 227), 7 août 1827 (Sirey, t. 28, p. 75), et 1er fév. 1832 (Sirey, t. 32, p. 745), par un arrêt de la cour de Montpellier du 27 mars 1824, par un autre de la cour de Liége du 11 fév. 1856 (J. de B., 1836, 2o, p. 174), qui, comme un quatrième arrêt de la cour de cass., du 27 fév. 1828 (Sirey, t. 29, p. 85), a jugé de plus qu'un nouveau serment n'était pas nécessaire pour valider la seconde opération, lorsque celle-ci n'était que la continuation de la première; qu'elle était placée sous la même garantie, et que les experts n'avaient pas alors besoin d'indiquer aux parties le jour où ils devaient opérer. On n'avait demandé aux experts que de préciser les bases sur lesquelles ils avaient assis leur expertise. Il en serait autrement, si les nouveaux renseignements étaient une nouvelle expertise.

Favard, t. 4, p. 707, n° 1, et Thomine, no 373, approuvent comme nous la jurisprudence.

Boncenne, no 381, propose un expédient qu'il trouve plus simple et plus sûr, et qui consiste à appeler les experts à l'audience pour leur demander des renseignements. (V. à la Quest. 1191 ter, notre opinion sur les rapports oraux.)]

(1) La cour de Rennes, par arrêt du 26 mars 1813 (Dalloz, 14, p. 356), a décidé que les parties plaidantes ne peuvent juger le mérite d'un rapport d'experts et obtenir nécessairement une nouvelle experpertise, si la première ne fournit pas de renseignements suffisants. Ce mot nécessairement prouve que cet arrêt ne juge pas que l'on ne puisse ordonner une nou

velle expertise, par cela seul que les parties l'auraient provoquée; mais seulement, comme nous venons de le dire, qu'il a la faculté de l'ordonner ou de la refuser. L'essentiel est, quand il l'ordonne, qu'il déclare dans le jugement que c'est pour sa propre instruction, et indépendamment de la demande qui lui en a été faite.

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