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[1214 ter. Quand les juges, ne trouvant pas dans un rapport d'experts, d'ailleurs régulier dans la forme, les éclaircissements suffisants, ordonnent une nouvelle expertise, doivent-ils anéantir le premier rapport?

qu'il reconnaît que la première est insuffisante. [Cependant, il nous semble bien rigoureux d'annuler un jugement parce qu'en ordonnant une nouvelle expertise il aurait omis de déclarer expressément l'insuffisance de la première. Cette déclaration ne résulte-t-elle pas virtuellement de ce fait qu'une seconde expertise est ordonnée?]

1216. Les frais de la nouvelle expertise sont-ils à la charge des experts qui ont fait la première?

Selon les auteurs du Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 558, les experts ne pourraient être chargés de ces frais qu'autant qu'il serait reconnu que l'insuffisance de leur rapport eût été le résultat de la mauvaise foi. Dans le cas contraire, cette insuffisance ne devrait être attribuée qu'à une erreur involontaire, sur ce que le tribunal aurait exigé d'eux.

Duparc, t. 9 de ses Principes, p. 487, ne fait point cette distinction, et pense que les experts dont le rapport est attaqué pour nullité, ou pour quelque autre vice, sont responsables de la faute notable qu'ils ont commise. Il faut remarquer que cet auteur établit sa décision sur l'art. 264 de la coutume de Bretagne, qui rendait les priseurs et arpenteurs responsables de la faute grossière commise dans leurs opérations.

La cour de Limoges a décidé, le 10 juin 1822, que le premier rapport, loin d'être anéanti, devait rester au procès pour servir aux juges de renseignements quant aux points sur lesquels il est exact. Et elle s'est fondée sur ce qu'en effet la loi donne bien aux juges, lorsque leur religion n'est pas suffisamment éclairée par un premier rapport, la faculté d'en ordonner un second, mais que cette mesure n'entraîne point l'anéantissement du premier rapport lorsqu'il est régulier en la forme; qu'il doit au contraire rester au procès pour que les juges puissent rapprocher ou comparer le résultat des deux rapports, et tirer leur conviction de l'un ou de l'autre, suivant que les renseignements que chacun de ces rapports présente leur paraissent plus ou moins exacts. Cette jurisprudence, conforme à l'esprit de la loi, est en harmonie avec le pouvoir discrétionnaire qu'elle semble, dans toute cette matière, avoir concédé au juge, pour que celui-ci puisse prendre des renseignements partout où il en trouve. Elle est au surplus confirmée par deux autres arrêts de la cour de Rennes du 19 mai 1812, de la cour d'Orléans du 9 août 1816 (Dalloz, t. 14, p. 355), et par l'assentiment de Merlin, Rép., vo Experts, § 1er, et Berriat, h. t., not. 32. Dalloz, t. 14, p. 355, no 4, paraît néanmoins l'improuver. La faculté accordée aux nouveaux experts de demander des renseignements aux premiers, est, d'après lui, suffisante pour conserver au procès les éléments utiles que le premier rapport pouvait contenir. Mais n'est-il pas possible que ces ren- [Un arrêt de la cour de Rennes du 16 juillet seignements ne soient pas demandés? car il 1812, décide, au contraire, que les experts doin'y a rien d'obligatoire. Dès lors le système des vent supporter les frais résultant de l'annulaarrêts rapportés nous paraît préférable.] tion d'un rapport, par suite d'une faute nota1215. Le tribunal doit-il mentionner, dans ble de leur part. Cette décision nous paraît fort le jugement qui ordonne la nouvelle ex-232, c'est aux juges qu'il appartient de prononéquitable; et, comme le dit Demiau, p. 231 et pertise, l'insuffisance du premier rapport?

Nous partageons l'opinion des auteurs du Commentaire précité, parce que nous assimilons l'insuffisance reconnue d'un rapport d'experts au mal jugé dont les juges ne sont pas responsables, lorsqu'il provient d'une erreur de fait ou de droit, dégagée de dol ou de fraude; tandis que, dans le cas de dol ou de fraude, l'action en dommages-intérêts est ouverte contre les juges par voie de prise à partie. (Article 505.)

cer suivant les circonstances: il faut faire la part de l'erreur humaine, et prévenir le dol et Merlin, vo Experts, résout cette question en la fraude. Telle est l'opinion de Pigeau, Comm., ces termes : « Sans contredit, lorsque dans la t. 1, p. 576 et 577; mais les auteurs du Prat., même instance sur laquelle il a été fait une t. 2, p. 258, et Favard, t. 4, p. 707, no 1, adopexpertise, et entre les mêmes parties, les juges tent l'avis de Carré, en se fondant sur les ne trouvent pas dans le rapport des éclaircis-mêmes motifs. Les experts, ajoute-t-on, pour sements suffisants, ils ne peuvent ordonner d'office une expertise nouvelle qu'en déclarant l'insuffisance des éclaircissements contenus dans le rapport de la première. »

On ne saurait contester cette opinion qui est fondée sur ce que tout jugement doit être motive, et sur ce qu'un tribunal n'est autorisé à ordonner une seconde expertise qu'autant

le soutien du même système, ne sont pas des officiers publics soumis par l'art. 1031 aux dommages résultant des fautes qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions. C'est la raison que donne Pigeau, loc. cit., pour soustraire au moins les experts aux conséquences de l'omission d'une formalité prescrite par la loi. La réponse donnée à cette raison

LIVRE II.

par Dalloz, t. 14, p. 355, no 3, est que les experts sont libres de refuser une mission pour laquelle ils ne se sentent pas les connaissances nécessaires; que, du moment qu'ils acceptent, ils contractent l'engagement de la remplir suivant toutes les règles légales. Ainsi, l'excuse tirée de l'ignorance de la loi ne suffirait pas pour les mettre à l'abri du recours des parties. C'est aussi l'opinion de Thomine, no 373. L'application de l'art. 1582 doit être faite aux experts avec d'autant plus de raison que le Code ne trace aucune règle de procédure pour les atteindre comme responsables, même en cas de dol et de fraude: c'est donc le droit commun qui leur est applicable.

Pour ceux qui veulent assimiler les experts à des commissaires exerçant une émanation du pouvoir judiciaire, on peut encore opposer l'art. 292 du Code de procédure. Car il serait difficile de concevoir la justice d'une disposition de loi qui frapperait le magistrat, en présence d'un principe qui mettrait à l'abri de toute poursuite un commissaire par lui délégué.

Dans tous les cas, les experts devront être assignés en garantie devant le tribunal déjà saisi, pour qu'on puisse faire prononcer contre eux des condamnations de frais ou de dommages-intérêts.

On demande laquelle des deux expertises doit être à la charge des experts trouvés en faute, celle qui est annulée, ou celle qui doit la remplacer. Dalloz, t. 14, p. 355, no 5, répond qu'il faut prendre le parti qui blessera le moins l'intérêt des experts. Nous ne voyons pas de bonne raison pour adopter cette solution; il nous semble bien plus naturel de leur faire toujours supporter les frais du travail annulé, qui devient inutile au procès, sauf aux parties à payer les nouveaux dépens que nécessitera l'expertise sur laquelle le procès sera jugé en faveur de l'une ou de l'autre. Thomine, loco citato, pense comme nous.]

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dans l'art. 197, pour la récusation du juge-commissaire et des experts, et, dans l'art. 212, pour les règles à observer lors de l'audition des témoins; qu'ayant gardé le silence à ce sujet, il s'ensuit qu'il n'a voulu appliquer aux vérifications d'écritures que les dispositions des titres XIV et XXI, relativement à la récusation des experts et du juge-commissaire, et celle du tit. XII, relative à l'audition des témoins; que de là résultait que l'art. 522, tit. XIV, était sans application en matière de vérification d'écritures. dans

On répondait, pour l'affirmative, que, les cas où la loi a spécifiquement statué sur une formalité, il est vrai qu'on ne peut ajouter à cette formalité celles que la loi générale aurait établies par d'autres cas, qu'il en était de même lorsque la loi spéciale, comme dans notre Quest. 806, avait statué sur un mode de nomination d'experts; mais qu'il en était tout autrement, lorsque cette loi ne s'expliquait en aucune manière sur un cas prévu dans la loi générale, et qui peut se représenter dans le cours de la procédure réglée par la loi spéciale; qu'il fallait alors, lorsqu'il y a même motif de décider, suivre la loi générale, et que, par ces raisons, l'art. 322 était applicable en matière de vérification.

On se fondait sur ce que dit Merlin: Si la loi spéciale abroge la loi générale dans les points où la première statue, elle ne l'abroge pas dans ceux sur lesquels elle garde le silence. Loin de là, dit le même auteur (Nouv. Rép., vo Douane, $7), la loi spéciale, à l'égard des mêmes points, est censée se référer à la loi générale.

Sur cette difficulté, la cour de Rennes a considéré, par arrêt du 16 juill. 1817 (Dalloz, t. 14, p. 356), qu'encore bien que l'art. 322 se trouve sous le titre des rapports d'experts, il devait recevoir son application dans le cas de la procédure en vérification d'écritures, puisque les écrivains ou autres individus chargés de donner leur avis sur l'écriture contestée 1217. Peut-on ordonner une nouvelle exexercent véritablement les fonctions d'experts, pertise en matière de vérification d'écritures? Autrement, l'art. 522 est-il appli-lateur a établi, sous deux rubriques différentes, et sont qualifiés tels par la loi ; que si le légis

cable en cette matière?

On a dit, pour la négative, et en se fondant sur le principe énoncé dans la Quest. 806, que les dispositions du titre de la vérification d'écritures établissent une procédure spéciale; que cette spécialité résulte des art. 197 et 212 de ce titre; que si l'intention du législateur avait été de rendre communes aux vérifications d'écritures privées toutes les dispositions du titre XIV, il s'en fût expliqué, comme il l'a fait

les règles relatives aux rapports d'experts, et celles qui concernent les vérifications d'écritures, c'est parce que cette dernière période exigeait des formalités qui lui étaient particulières; mais que les règles qui, comme celle contenue dans l'art. 522, conviennent aux rapports d'experts en général, n'en sont pas moins applicables aux experts en écriture, comme à tous autres (1).

[ Cette solution incontestable se retrouve aussi

(1) La cour de cassation, par arrêt du 7 août 1815 (Sirey, t. 15, p. 345), a jugé qu'en matière d'expertise, et pour vérification d'écritures, l'opinion de la majo

rité des experts est la règle naturelle des tribunaux ; mais cette décision ne contrarie point la solution de la question ci-dessus, car le même arrêt ajoute qu'il

dans un autre arrêt de la cour de Rennes du 26 mars 1813 (Dalloz, t. 14, p. 356), et dans un arrêt de la cour de Besançon du 16 juin 1812 (Dalloz, t. 28, p. 234). Elle est approuvée par Dalloz, t. 14, p. 355, no 6. (V. toutefois nos Quest. 806 et 806 bis.)]

1218. Peut-on prétendre devant la cour que les premiers juges ont eu tort de déclarer n'avoir pas trouvé des renseignements suffisants dans un premier procès-verbal, et conclure, par cette raison, à la réformation de leur jugement, en ce qu'il aurait ordonné une nouvelle expertise?

Par l'arrêt précité, la cour de Rennes a considéré que l'usage de la faculté établie par l'article 322 a dû être abandonné à la prudence des inagistrats, puisqu'il était impossible de déterminer le degré d'impression que pouvaient produire sur leur esprit les apurements donnés par les premiers experts; qu'on doit respecter l'opinion du juge, lorsqu'il déclare n'avoir pas encore acquis une conviction suffisante, et laisser à sa disposition tous les moyens légaux pour la compléter; que ce serait en quelque sorte prétendre régler sa conscience, que de décider qu'il a eu tort de ne pas se trouver suffisamment convaincu.

[Nous adoptons cette opinion que Carré développe dans la consultation qu'on va lire sous le numéro suivant.]

[ 1218 bis. Une cour d'appel peut-elle réformer un jugement par lequel les juges ont omis de faire droit aux conclusions d'une des parties, tendantes à ce qu'une expertise nouvelle fut ordonnée, et ont déclaré adopter l'avis de l'expert (1)?

« Le conseil soussigné, consulté en point de droit, sur la question de savoir si l'on peut se faire grief en appel de ce que des juges de première instance ont refusé de faire droit aux conclusions d'une partie, tendantes à ce qu'une expertise nouvelle fût ordonnée, et, en conséquence, demander la réformation, sur ce chef, du jugement par lequel les premiers juges ont décidé au fond, en déclarant adopter entièrement l'avis de l'expert;

» Estime que cette question est délicate, et digne de fixer l'attention du juge d'une manière toute particulière, soit à raison de sa nouveauté, soit à raison de ce qu'elle pourra se présenter fréquemment, soit enfin à raison de

son importance, relativement au pouvoir discrétionnaire et de droit nouveau, du moins pour la Bretagne, que le Code de procédure accorde au juge dans son art. 322.

» Cette question, quoique soumise au soussigné pour être examinée en pur point de droit, exige néanmoins, pour l'intelligence de la discussion, qu'on rappelle, en ce qui la concerne, quelques-uns des faits de l'espèce dans laquelle elle se présente...

» Sur les contestations élevées entre les

sieurs B*** et M*** relatives à un précompte à établir entre eux, pour jouissance faite par le premier d'une ferme dont le second est devenu acquéreur par expropriation forcée, le tribunal de Nantes, du consentement des deux parties, par jugement du 23 juillet 1822, nomme pour les entendre et rédiger le précompte, M. Beauregard, avoué, lequel fut dispensé du serment, pour, sur avis de cet arbitre-expert, être statué au fond ce qui serait à appartenir; ce jugement a été exécuté, et l'avis de l'expert rapporté au tribunal a été critiqué par B***, qui a conclu à ce que le tribunal ordonnât une expertise nouvelle. Le tribunal, au contraire, a rejeté ce chef de conclusions et statué conformément à l'avis de l'expert.

» En appel on répète les mêmes conclusions, d'où nait la question ci-dessus posée.

» Pour la résoudre conformément aux principes, il faut se pénétrer d'abord de l'esprit de cas, les contre-expertises que l'on admettait en l'art. 522, qui a été de proscrire, dans tous les certains ressorts, en Bretagne par exemple, et qui, dans d'autres, n'étaient jamais autorisées. Mais la loi admet un tempérament à la prohibition pour le cas seulement où les juges, dit en termes exprès l'art. 322, ne trouvent point dans le rapport des éclaircissements suffisants, ce qu'ils ne peuvent déclarer que d'office et de leur propre mouvement, parce qu'il n'appartient qu'à eux d'examiner s'ils sont ou ne sont pas assez instruits pour juger.

» Aussi plusieurs auteurs, parmi lesquels on cite ceux du Praticien, et Pigeau, p. 300, ontils maintenu que les parties n'étaient pas recevables à provoquer le juge à l'effet d'ordonner une nouvelle expertise. L'auteur soussigné de l'analyse des opinions et des arrêts sur le Code, a adopté une modification de cette opinion en disant (Quest. 1090) qu'il ne convenait pas d'interpréter la loi si rigoureusement, qu'il fût interdit absolument aux parties de soumettre

n'est permis aux juges de s'en écarter, qu'autant qu'ils déclarent formellement avoir une conviction contraire; d'où suit que, toutes les fois qu'ils décident contre l'avis des experts, ils doivent insérer dans le jugement et cette déclaration et les motifs qui lui servent de base. (V. aussi Br., 23 mai 1827; J. du 19e s., 1827, p. 208.)

[Sous ce dernier point de vue, nous ne partageons pas l'opinion de Carré. (V. notre Quest. 1219 bis.)] (1)[ Nous partageons complétement la doctrine que Carré expose dans cette consultation, et qu'il vient déjà d'énoncer sur la question précédente.]

LIVRE II. aux juges les raisons qu'elles auraient de croire que le rapport fut insuffisant, et de les convaincre de la nécessité d'en ordonner d'office un deuxième.

>> Mais cette modification de l'opinion de Pigeau ne détruit en rien cette doctrine consacrée par le législateur, que la décision du juge sur la nécessité ou l'inutilité d'une deuxième ex- | pertise est absolument indépendante des conclusions des parties, qu'elle est entièrement abandonnée à sa conscience, en sorte que les parties ne peuvent, en appel, se faire grief de ce qu'il a jugé suffisante à son instruction une expertise que l'une des parties a prétendu devoir lui sembler insuffisante.

>> Cette conséquence est formellement établie en principe: 10 dans un arrêt de la cour de Rennes du 19 juin 1812, où on lit que les premiers juges, en ordonnant d'office de nouveaux apurements tendant à rectifier l'opération d'un premier expert, se sont conformés à l'art. 322, et que, sous ce rapport, l'appelant ne souffre point de grief; 2o dans un autre arrêt de la même cour du 16 juillet 1817 (Dalloz, t. 14, p. 356), ainsi motivé: « Considérant que l'u»sage de la faculté établie par l'art. 522 a dû » être abandonné à la prudence du magistrat, » puisqu'il était impossible de déterminer le degré d'impression que pourraient produire » sur son esprit les apurements donnés par les » premiers experts; qu'on doit respecter l'opi» nion du juge, lorsqu'il déclare n'avoir pas » encore acquis une conviction suffisante, et » laisser à sa disposition tous les moyens lé"gaux pour la compléter; que ce serait, en » quelque sorte, prétendre régler sa con» science, que de décider qu'il a eu tort de » ne pas se trouver suffisamment con» vaincu.... »

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» Il est vrai que cette décision a été rendue dans une espèce où les premiers juges, usant de la faculté donnée par l'art. 322, avaient ordonné une deuxième expertise, tandis que, dans celle qui se présente aujourd'hui, ils se sont refusés à l'ordonner; mais ce serait faire injure à la sagacité de la cour, que d'insister pour prouver que la solution doit être la même dans ces deux derniers cas, puisqu'elle dérive du mème principe, savoir: que la faculté établie par l'art. 322 est abandonnée à la prudence du magistrat, et que, soit qu'il ordonne, soit qu'il refuse l'expertise, ce serait prétendre régler sa conscience que de décider qu'il a eu tort de ne pas se trouver suffisamment convaincu, comme de décider qu'il a eu tort de déclarer qu'il a acquis cette conviction; que le rapport que l'on prétend insuffisant lui suffit; qu'il n'a besoin d'aucun éclaircissement.

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Evidemment la cour ne peut porter un semblable jugement sur ce que la loi abandonne à la sagesse du juge; il en est ici comme des jugements rendus par jurés. Pourquoi a-t-il

été décidé qu'ils ne pouvaient être et ne seraient point sujets à l'appel? C'est, comme l'ont dit tous les orateurs de l'assemblée constituante, parce que la loi laisse à leur conscience la décision à rendre sur la matérialité et la moralité du fait criminel qui leur est déféré.

» De même, sur la question que l'on discute ici, la loi ayant tout laissé à la conscience et à la conviction du magistrat, il n'est pas permis, lorsqu'il s'est déclaré suffisamment instruit pour prononcer, de décider qu'il devait déclarer ne pas l'être.

» Mais il est à répondre à une objection de laquelle dérive toute la difficulté de la question; c'est celle-ci : l'appel remet les choses au même et pareil état qu'elles étaient avant le jugement de première instance; en d'autres termes, tel est l'effet du pouvoir dévolu au juge de deuxième instance, que l'appel remet en question tout ce qui a été jugé; le juge d'appel est donc substitué au juge de première instance, pour faire ce que celui-ci devait faire et n'a pas fait; le juge d'appel peut donc réformer le jugement qui a refusé la deuxième expertise, si, à la différence du premier juge, il estime cette deuxième expertise nécessaire pour la décision du procès.

» Certes, cette objection que l'on présente ici dans toute sa force n'est point péremptoire comme on le pourrait penser au premier aperçu, et ne saurait détruire l'opinion ci-dessus émise, et fondée sur l'arrêt du 16 juill. 1817.

» En effet, on convient des prémisses, mais on nie la conséquence; il est vrai que le pouvoir du juge d'appel s'étend à faire tout ce que le premier juge devait faire; mais ce principe ne s'entend que de ce que le premier juge devait faire, en vertu de conclusions positives sur lesquelles il ne peut se dispenser de statuer d'une manière quelconque, d'après les moyens produits, c'est-à-dire soit en les admettant, soit en les rejetant; mais, dans l'espèce présente, ou des auteurs estimables maintiennent que les parties n'ont pas même la faculté de provoquer le juge à ordonner une seconde expertise, dans une espèce où la loi s'en rapporte entièrement à sa conviction, on ne peut dire qu'il n'a pas fait ce qu'il eût du faire, puisque la loi ne lui impose point ici l'obligation de statuer sur les conclusions ou réquisitions des parties, et ne l'autorise qu'à ordonner d'office une deuxième expertise.

"Enfin, et c'est ce raisonnement qui détermine particulièrement l'opinion du soussigné, supposons qu'une partie n'ait pas conclu à ce qu'un tribunal ordonnat telle voie d'instruction, que le tribunal se croie en état de statuer sans recourir à aucune, se ferait-on un grief de ce qu'il n'eût pas ordonné d'office soit une enquête, soit une expertise? non sans doute. Or, il en est de ce cas comme de celui que nous examinons; puisque ce n'est pas sur les

réquisitions des parties, mais d'office, que le | cet arrêt que les tiers opposants étaient fondés juge est autorisé à ordonner une nouvelle ex- à demander que l'objet litigieux fùt vu et vipertise. On ne peut donc pas dire que le pre-sité par de nouveaux experts. En effet, ils sont mier juge ait mal jugé, on ne peut donc pas étrangers aux actes d'instruction faits dans le réformer le jugement, en ce qu'il a refusé cours de la première instance. l'expertise; car, encore une fois, on ne peut pas dire que le premier juge ait mal jugé, et une décision de première instance ne peut être réformée que pour le mal jugé reconnu et déclaré par le magistrat supérieur.

» Mais, dira-t-on, si la cour trouve des erreurs dans le rapport de l'expert, n'aura-telle pas le droit de l'annuler et d'en ordonner un nouveau? Il faut distinguer ici ou les erreurs consisteraient dans les éclaircissements demandés par le premier juge et que la cour jugerait insuffisants, et dans ce cas, elle ne pourrait qu'ordonner d'office, et pour son instruction, une nouvelle expertise sur les seuls points qui lui sembleraient douteux ; ou les erreurs consisteraient dans l'évaluation, et dans ce cas encore, elle n'aurait point à annuler le premier rapport, pour en ordonner un deuxième.

» Elle aurait à ordonner la rectification ainsi qu'elle l'a décidé par arrêt du 19 mai 1812 déjà cité, lequel a décidé qu'il n'y aurait lieu

[Il n'est pas nécessaire, pour cela, que le premier rapport soit jugé insuffisant; l'art. 322 n'est plus applicable. L'arrêt du 5 avril obtient aussi l'approbation de Favard, t. 4, p. 707, n° 1.]

ART. 325. Les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts, si leur conviction s'y oppose.

[Devilleneuve, vo Expertise, nos 28 à 35. t. 9, p. 294 (1).]

Locré,

CCLXX. Nous avons déjà eu l'occasion (voy. Quest. 177 et 853) de faire remarquer que l'avis des experts n'entraîne point la décision du juge. En effet, la fonction de juge est d'apprécier la justesse de cet avis, et non de s'y conformer sans examen. Il n'est donc aucunement tenu de le suivre quand sa conviction s'y oppose.

1219 bis. Les juges sont-ils obligés de donner les motifs pour lesquels ils s'écartent de l'avis des experts?

qu'à rectifier, et non à annuler, un rapport d'expert, lorsqu'il ne contient qu'une simple erreur. En effet, dit-on, quand la cour, comme L'avis de la majorité des experts étant, dit il est dit dans les considérants, p. 519 du Favard, t. 4, p. 707, no 2, la règle naturelle journal, est à mème de réparer, d'après tous de la décision des juges, il s'ensuit que ceux-ci les documents qui existent au procès, des er- ne peuvent s'abstenir de le suivre qu'en déclareurs ou des omissions, il n'y a pas de motif rant expressément que leur conviction s'y oppour réformer la décision des premiers juges. pose; un arrêt de la cour de cass. du 7 août » Le conseil, d'après la connaissance qu'il a 1815 (Dalloz, t. 14, p. 361; Sirey, t. 15, p. 546) prise des faits, croit qu'il sera facile au plaidant est invoqué en faveur de cette opinion qu'apde prouver à la cour que l'avis de l'expert con- prouve Berriat, h. t., note 30. Mais il faut remartient tous les renseignements, tous les éclair- quer que, dans l'espèce de cet arrêt, les macissements nécessaires pour la décision des gistrats de la cour royale n'avaient pas parlé questions de fait; du moins, que la fixation de leur conviction personnelle et n'avaient fait des articles du précompte est fondée sur de que relater les diverses opinions des experts, justes bases, et que conséquemment le juge- en déclarant même que la question était incerment qui a adopté cet avis doit être maintaine. Cet arrêt n'était donc pas motivé, et, tenu. »]

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pour le casser, la cour de cassation eût pu se fonder sur l'art. 141 du Code de procédure civile.

Dalloz, t. 14, p. 559, à la note, déclare contestable l'avis de Favard. En effet, si l'on veut dire que le jugement ou l'arrêt qui décide contrairement à l'avis des experts doit être motivé, nous adoptons cette décision : c'est une conséquence du principe général de l'art. 141, C. pr., et c'est dans ce sens que la cour de Bordeaux a rendu un arrêt conforme, le 8 janv.

(1)

JURISPRUDENCE.

[Les juges ne sont pas astreints à suivre l'opinion des experts, si leur conviction s'y oppose.

C'est le texte même de l'article, et cependant la question a plusieurs fois été décidée par la cour de

cassation dans des espèces où le génie des plaideurs signalait toujours des différences de fait, de manière à soustraire la cause à l'application de l'article 323. (V. cass., 21 déc. 1825, et 7 mars 1832 (Sirey, t. 26, p. 379, et t. 52, p. 263.) }

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