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LIVRE II.

1808 et 17 avril 1816. (V. Sirey, t. 8, p. 215, et t. 20, p. 491; Dalloz, t. 15, p. 345 et 346) (1).

1830 (Sirey, t. 30, p. 100). Mais qu'il faille | nécessairement, pour que la condition des motifs soit remplie, que le tribunal combatte l'a- [On trouve un troisième arrêt dans le même vis des experts, en lui opposant des raisons sens, du 28 mars 1831 (Sirey, t. 31, p. 161). contraires de décider, et en déclarant expres- C'est là une jurisprudence bien assise, car sément que sa conviction est différente de la le seul arrêt qui semble la contrarier est du leur, c'est ce que nous ne pouvons admettre, 9 brum. an XIV (Sirey, t. 6, p. 704; Dalloz, parce que des motifs suffisants peuvent résul- | t. 22, p. 222). Il a décidé que lorsque le tiers ter de raisonnements indirects mais analogues. expert ouvre un avis différent de celui des C'est ainsi que la cour de cass. a décidé, le deux premiers, et qu'il se fonde sur de faux 23 juill. 1833 (Sirey, t. 53, p. 616), que l'arrêt motifs de plus value donnée à l'immeuble, les qui rejette une expertise ordonnée en cause juges peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, d'appel, et qui confirme la décision des pre-appliquer la fixation de cette plus value par des miers juges en se bornant à adopter leurs momotifs mieux fondés sans ordonner une noutifs, est suffisamment motivé. velle expertise.

Le 27 nov. 1832, la même cour avait rendu un arrêt identique, à propos d'une enquête. C'est que, quoique les motifs des premiers juges ne puissent directement se référer à l'enquête ou à l'expertise ordonnée en cause d'appel, néanmoins ces motifs étant fondés sur ce que la demande n'était point justifiée, en les adoptant, la cour royale déclare implicitement que cette justification ne résulte pas plus de l'instruction faite devant elle que de celle qui avait eu lieu devant le tribunal. Par une raison semblable, la cour de cass. a encore décidé, le 17 janv. 1833 (Sirey, t. 35, p. 131), qu'une cour peut s'écarter de l'avis émis par le juge de paix qu'elle a commis pour avoir des renseignements dans une cause, sans être obligée de déclarer qu'elle se décide d'après sa propre conviction.

Boncenne, no 382, adopte aussi cette opinion, en s'étonnant qu'on veuille imposer aux juges qui ne sont pas satisfaits du travail des experts, une formule sacramentelle hors de laquelle ils ne pourraient légalement exprimer leur improbation.]

1220. Est-il des cas dans lesquels les juges soient obligés de suivre l'avis des experts?

La disposition de l'art. 323, qui consacre l'axiome de droit, dictum expertorum nunquam transit in rem judicatam, reçoit exception toutes les fois que la loi a indiqué l'expertise comme moyen spécial de vérifier un fait. Ainsi, par exemple, les lois des 22 frimaire an vii et 27 vent. an Ix autorisent la régie de l'enregistrement à faire estimer un bien, afin de percevoir un supplément de droit sur une vente qu'elle croit avoir été faite pour un prix supérieur à celui porté dans le contrat; dans cette circonstance, le tribunal sera lié par l'avis des experts, ainsi qu'il a été décidě par arrêts de la cour de cass. des 7 mars

Favard, t. 4, p. 709, no 5, Berriat, note 30, n°3, et Merlin, Quest., vo Expertise, §10, no 3, approuvent la jurisprudence qui soumet la décision des juges à l'avis des experts. Mais Dalloz, t. 14, p. 359, no 2, s'élève avec force contre ce système. L'autorité des tribunaux, dit cet auteur, s'étend sur les discussions avec le fisc comme sur les différends qui divisent les particuliers. Il importe peu que l'expertise soit le seul mode auquel les tribunaux peuvent recourir, et que même ils ne puissent se dispenser de l'employer; de cette obligation, il résulte seulement qu'ils ne peuvent juger seuls et par eux-mêmes, qu'ils doivent s'entourer de renseignements; mais non pas qu'ils doivent prendre ces renseignements pour vrais, lorsqu'ils ont la conviction qu'ils sont faux. En d'autres termes : les experts sont appelés pour fournir des lumières aux juges, mais il ne peut s'ensuivre que ceux-ci n'aient pas le droit de révision sur les éléments de décision qu'on leur présente. Une interprétation opposée est injurieuse aux magistrats, elle tend à déplacer le pouvoir judiciaire pour le confier à de simples experts qui offrent bien moins de garantie que des juges inamovibles; elle mettrait ceux-ci dans l'absurde nécessité d'apposer quelquefois le sceau de la légalité à des actes qui porteraient évidemment l'empreinte de l'injustice et de l'erreur.

Les objections de Dalloz nous paraissent justes, et nous y adhérons volontiers, mais nous n'osons pas espérer qu'une jurisprudence qui paraît si bien établie, et qui n'a jamais été appliquée qu'en faveur de la régie, soit de longtemps modifiée.

Néanmoins, il a été jugé, par la cour de cass., le 24 juillet 1815 (Dalloz, t. 13, p. 345; Sirey, t. 15, p. 402), le 17 avril 1816 (Dalloz, t. 13, p. 346; Sirey, t. 20, p. 491) et le 4 janv. 1820 (Dalloz, t. 14, p. 357; Sirey, t. 20, p. 160),

(1) Il en serait de même, dans notre opinion, et par induction de l'arrêt précité, relativement à une expertise ordonnée, dans l'espèce de l'art. 1678, C. civ., puisque cette expertise est la seule voie que le juge

puisse employer, afin d'obtenir la preuve de la lésion résultant d'un acte de vente.

[F. nos observations au texte.]

Il s'agissait de dégradations commises par un fermier, et le tribunal de Blaye l'avait renvoyé purement et simplement de la demande, après avoir ordonné une expertise pour vérifier les dégradations alléguées, et sans que l'expertise eût été faite.

que, si le rapport des experts présente des obscurités qui le rendent peu propre à fixer la religion du juge, celui-ci peut ne pas y avoir égard; mais il est alors dans l'obligation d'ordonner une nouvelle expertise, ne pouvant jamais en cette matière prononcer un jugement d'après ses propres lumières. C'est encore ce que la même cour a jugé, le 29 fév. 1832 (Sirey, t. 32, p. 224), dans une espèce où le pre-judiciaire et les principes du droit, pour poumier rapport d'experts avait été annulé pour vice de forme.

Le motif dont s'étaye le système que nous venons de combattre le rendrait applicable à tous les cas dans lesquels l'expertise est une voie d'instruction nécessairement imposée aux juges, et dont ils ne peuvent se dispenser, comme en matière de lésion, de partage, de licitation, etc. (Voy. l'indication de tous ces cas sous la Quest. 1155 in fine.) Telle est en effet la conséquence devant laquelle Carré ne recule point, puisqu'il dit, à la note infrà, que l'avis des experts devra, dans tous ces cas, être la règle de la décision des magistrats. Cette conséquence nous semble, à nous, la condamnation du système : car autant vaudrait transformer les experts en de véritables juges, et les mettre au-dessus des magistrats institués par la loi.

Merlin, Rép., vo Expert., no 2, a posé, comme Carré, cette question de savoir si, dans une matière ordinaire où l'expertise forme l'élément unique de l'instruction, les tribunaux sont obligés de soumettre leur conviction à l'avis des experts? « Je ne le pense pas, a-t-il dit. D'une part, en effet, l'art. 322, C. pr., n'oblige pas les juges, mais il les autorise à ordonner une nouvelle expertise, lorsqu'ils ne trouvent point, dans le rapport, des éclaircissements suffisants; de l'autre, l'art. 325 déclare expressément qu'ils ne sont point assujettis à suivre l'avis des experts, si leur conviction s'y oppose; et ni l'un ni l'autre article n'excepte de sa disposition les cas où une expertise préalable est commandée par la loi. »

Dalloz, t. 14, p. 359, no 3, et Boncenne, nos 382 et suiv., embrassent cette opinion qui nous paraît la seule rationnelle et légale. (Voy. Nimes, 12 pluv. an XIII; Sirey, t. 5, p. 91; Dalloz, t. 14, p. 343, et t. 28, p. 173; Colmar, 5 mai 1809; Dalloz, t. 14, p. 344, et Grenoble, 18 avril 1851.)]

La cour a considéré qu'une telle décision blessait trop ouvertement les règles de l'ordre

voir être maintenue; qu'en effet, les premiers juges n'avaient pas le droit de réformer euxmêmes; que, puisqu'ils avaient ordonné que les dégradations dont s'étaient plaints les demandeurs seraient constatées par experts, ils devaient attendre le résultat de cette opération, ou tout au moins, que les demandeurs eussent été mis en demeure de l'exécuter, avant de prononcer le relaxe des défendeurs.

Nous croyons cet arrèt bien rendu. On remarquera qu'il n'exige point, pour qu'une partie puisse obtenir jugement définitif, qu'elle fasse procéder à l'interlocutoire ordonné sur les conclusions de son adversaire, ce qui violerait le principe que tout demandeur qui ne prouve pas doit être débouté; mais seulement qu'elle mette celui-ci en demeure de l'exécuter.] 1221. Quand une condamnation à une somme déterminée a été prononcée sous cette alternative, SI MIEUX N'AIMENT LES PARTIES A DIRE D'EXPERTS, l'avis des experts doit-il être la règle de la décision définitive?

La cour de Rennes a résolu cette question pour l'affirmative, par arrêt du 7 août 1815, attendu que, l'option étant consommée en faveur de l'expertise, la condamnation à une somme fixe devient caduque, puisque les deux dispositions étant alternatives et au choix des parties, celle qu'elles ont admise doit nécessairement subsister avec tous ses effets, comme si l'autre n'avait pas été portée.

[Dalloz, t. 14, p. 359, no 4, partage avec raison cet avis. ]

1222. Si les parties avaient, dans l'espèce de l'alternative ci-dessus, consommé leur option pour l'expertise, le tribunal pourrait-il ordonner d'office une seconde expertise, dans le cas où la première serait irrégulière ou n'offrirait pas de renseignements suffisants?

[1220 bis. Lorsqu'un tribunal de première instance a ordonné une expertise, peut-il décidée pour l'affirmative, par suite de la soluNous pensons que cette question devrait être statuer au fond avant que cet interlocution ci-dessus donnée. En effet, si, dans le cas

toire ait été vidé?

La cour d'Orléans a décidé, le 20 juin 1822, qu'il y avait un contrat judiciaire formé après l'expertise faite, et qu'il fallait un avenir préalable pour que l'audience fût poursuivie. Le 23 juin 1828, la cour de Bordeaux a expressément décidé la négative de la question.

d'option entre une somme fixe et celle à fixer par experts, c'est la dernière seule qui doit être la règle de la décision définitive, il s'ensuit que le jugement qui donnait cette option n'est considéré que comme un interlocutoire, pour le cas où les parties n'eussent pas acquiescé à la fixation faite par ce jugement. Or, par une

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conséquence nécessaire de ce caractère, attribué au jugement qui accorde l'option, le tribunal ne se trouve pas dessaisi de l'affaire, et, s'il s'élève des contestations sur l'expertise, rien ne s'oppose à ce qu'il en ordonne une nouvelle, dans le cas prévu par l'art. 322 (1). [Sauf à conformer son jugement définitif aux résultats de la dernière. ]

1223. Un procès-verbal d'experts fait-il foi de son contenu?

Les experts ne sont pas des juges, comme on vient de le voir par les précédentes questions; mais ce sont des commissaires avoués par les parties ou par la justice de là suit qu'on doit tenir pour vrais, jusqu'à inscription de faux, les faits qu'ils énoncent dans leur rapport, par exemple les énonciations d'avoir procédé en présence des parties, d'avoir reçu d'elles quelque pouvoir, d'avoir fait leur opération tel jour, ordonné telle remise, etc.; en un mot, un rapport d'experts est regardé comme un acte authentique. (Voy. arrêt du 6 frim. an xiv;

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Dalloz, t. 15, p. 332; Sirey, t. 6, p. 108; Rép., v° Expert., p. 261.)

[Cette décision est encore confirmée par arrêts des cours de Besançon, 28 déc. 1815 (Sirey, t. 25, p. 108); d'Agen, 25 juin 1824; d'Amiens, 31 août 1826, et de la cour de cassation, 14 janv. 1836. Favard, t. 4, p. 704, n° 5; Dalloz, t. 14, p. 359, no 6; Boncenne,

no 381, et le Prat., t. 2, p. 255, approuvent, comme nous, cette jurisprudence, que Pigeau, Comm., t. 1, p. 578, adopte également, néanmoins avec cette restriction que le procèsverbal, qui fait pleine foi entre les parties, n'aurait pas le même privilége à l'égard d'un tiers qu'on prétendrait l'avoir signé et auquel on l'opposerait. Celui-ci n'aurait pas besoin de s'inscrire en faux pour infirmer les assertions du procès-verbal dont il aurait à se plaindre. Les experts, en effet, ne sont pas des officiers publics investis de la confiance de la loi, ils n'ont ce caractère que vis-à-vis des parties qui les ont choisis, ou qui ont sanctionné, par leur silence, le choix du tribunal. ]

TITRE XV.

DE L'INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTticles (2).

Parmi les moyens de prouver des faits qui | peuvent influer sur la décision d'un procès, nous avons placé l'aveu des parties. L'aveu est extrajudiciaire, et ce dernier est spontané ou forcé.

référé (suprà sur les art. 120 et suiv.) ; 3° quand on procède à l'interrogatoire sur faits et articles.

L'interrogatoire sur faits et articles (3) est un acte judiciaire fait à la requête de l'une des parties, à l'effet d'établir, au moyen des réponses de l'autre à des questions qui lui sont adressées, la vérité de faits articulés par la première, et dont elle ne peut autrement administrer la preuve.

Il est spontané quand il se trouve consigné dans un acte de procédure, tel qu'un exploit d'ajournement, une défense, des conclusions, dans une plaidoirie même. Mais, en ce dernier cas, celui qui veut tirer avantage de l'aveu doit préalablement s'en faire décerner acte par le Au moyen de ces questions, la partie qui a juge, s'il craint que dans la suite il ne soit dé-requis l'interrogatoire essaye, pour ainsi dire, naturé ou méconnu.

L'aveu est forcé, 1o quand la comparution personnelle est ordonnée (voy. suprà sur l'article 119); 2o quand le serment est déféré ou

de pénétrer dans la conscience de son adversaire, en le forçant de s'expliquer positivement sur des points ou des circonstances de faits qu'il ne peut avouer sans compromettre sa

(1) Nous ajouterons, sur cette question, que nous eussions placée sous l'article précédent, si sa solution ne se rattachait pas à celle de la Quest. 1221 qui la précède, que le jugement qui accorde l'option ne devient définitif qu'autant que les parties n'auraient pas voté pour l'expertise. Dans le cas contraire, la disposition portant condamnation à une somme fixe est considérée comme non avenue. Il ne subsiste plus que la seconde disposition, qui est interlocutoire; et, par suite, on se retrouve dans le même état de choses que si le tribunal avait seulement ordonné l'expertise. Or, dans ce cas, il reprend le droit d'user de la faculté qué

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lui donne l'art. 322, et peut évidemment ordonner d'office un nouveau rapport d'experts.

[Il ne suit pas de cette opinion, comme Dalloz, t. 14. p. 359, no 5, semble le croire, que le tribunal puisse se dispenser de prendre les conclusions du dernier rapport pour règle définitive de sa décision. (V. la Question 1842.)]

(2) V. ord. de Villers-Cotterets, de 1559; de Roussillon, art. 6; de Blois, art. 168; de 1667, tit. X, art. 1er. (3) On appelle aussi cet interrogatoire audition catégorique, parce que les faits sont du même genre, et disposés avec ordre. (Rodier, tit. X, art. 1er.)

propre défense, ou dénier sans être convaincu de mensonge.

En cas d'aveu, l'effet de ce mode d'instruction est, en général, de donner lieu à l'application de l'art, 1556, C. civ., suivant lequel les déclarations judiciaires des parties font pleine foi contre celui qui les a faites, sans pouvoir être rétractées ni divisées. Dans le cas con

traire, l'interrogatoire n'offre que des inductions à tirer des dénégations et des contradictions de la partie qui l'a subi; mais ces inductions ne peuvent tout au plus donner lieu qu'à l'application de l'art. 1553 du C. civ., et n'ont, par conséquent, d'effet utile qu'au tant que, la preuve testimoniale étant admissible, les réponses de l'interrogé produisent contre lui des présomptions graves, précises et concordantes. (Voy. infrà sur l'art. 335.) Il résulte de ces observations que l'interrogatoire, dans la plupart des circonstances, n'offre qu'une faible ressource contre la mauvaise foi. Ôn a dit avec raison, comme le remarque Thomine, qu'il nuit plus souvent à la conscience de l'interrogé, qu'il n'est utile pour la justice. Cependant le législateur ne devait pas négliger ce dernier moyen de découvrir la vérité et de déjouer la fraude; aussi son origine remonte-t-elle jusqu'au droit écrit (1), et il a été constamment adopté dans l'ancienne législation française, dont le Code de procédure n'a fait que répéter ou modifier les dispositions (2).

ART. 324. Les parties peuvent, en toutes matières et en tout état de cause, demander de se faire interroger respectivement sur faits et articles pertinents, concernant seulement la matière dont est question, sans retard de l'instruction ni du jugement.

[Tar, rais., no 244.] - Ord. de 1667, tit. X, art. 1er, conforme à l'art. 37 de l'ord. de François 1er de 1539. -C. pr., art. 119, 428. - Devilleneuve, vo Interro

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gatoire, nos 1 à 6, 8 à 13, 15.- Carré, Compétence, 2e part., liv. Ier, tit. Ier, ch. Ier, art. 14, Q. 46. Locré, t. 9, p. 143, 236, 262 (3). —(Voy. FORMULE 284.) 1224. Quelles sont les personnes qui peuvent ou contre lesquelles on peut demander l'interrogatoire sur faits et articles?

les parties peuvent, etc., que tout individu On répond, d'après ces termes de l'art. 324, qui est partie au procès, soit comme demandéfendeur principal ou en garantie, a droit de deur principal ou intervenant, soit comme demander l'interrogatoire de sa partie adverse, de même qu'il ne peut s'opposer à le subir luimême, à moins, toutefois, qu'il ne fût prouvé désintéressé dans la cause, et qu'il ne fût au tribunal que cet individu ne fût entièrement évident qu'on ne l'y eût appelé qu'afin d'obtenir de lui, à l'aide de l'interrogatoire, une sorte de déposition dans une affaire où la preuve par témoins ne serait pas admissible. (Voy. Rodier, sur l'art. 1er du tit. X de l'ordonn.)

dans Pigeau, Proc. civ., à l'art. 3 de ce titre ; [ Cette interprétation, fort exacte, se retrouve Favard, t. 1, p. 115, no 4; Dalloz, t. 18, p. 161, no 1; Thomine, no 375, et Boncenne, no 385. ]

terrogatoire : c'est un principe de jurispruUne tierce personne ne peut donc subir l'indence attesté par tous les auteurs, et qui dérive du texte mème de l'art. 524.

[ C'est encore, et avec raison, l'avis de Ber

riat, h. t., note 5; Dalloz, t. 18, p. 161, no 1, et de cass. fut saisie de la question de savoir si Boncenne, no 325. Le 15 vent. an XII, la cour un tribunal pouvait interroger d'office une personne présente à l'audience, mais non partie dans la contestation. Nous ne doutons pas qu'elle ne l'eût résolue négativement, si elle n'avait cru devoir accueillir, contre ce moyen de cassation, une fin de non-recevoir prise de ce que la nullité n'avait pas été proposée aux

(1) ff. de interrog. in jure faciend.

(2) Ce mode d'instruction a été rejeté dans la procédure génevoise, comme étant absolument opposé au but que le législateur en attend, et qui est d'atteindre la vérité. On y a substitué, et avec raison, suivant nous, la comparution personnelle telle qu'elle est autorisée par l'art. 119 de notre Code, mais avec faculté à la partie d'adresser des questions à son adversaire. (V. les motifs de la loi de Genève, p. 109 et suiv., et Toullier, t. 10, nos 276-285.)

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sumée soit interrogée sur faits et articles peuvent contenir la désignation de celui auquel on impute la paternité (Rennes, 25 janvier 1810; Dalloz, t. 18, p. 173);

30 La caution solidaire peut demander que le débiteur principal et le créancier soient interrogés dans le but de savoir si des payements partiels n'auraient pas déjà été faits (Rennes, 21 fév. 1826; Sirey, t. 28, p. 166);

40 Celui qui oppose la prescription trentenaire ne peut se refuser à subir un interrogatoire sur des faits emportant renonciation à la prescription. Ils sont pertinents, puisqu'ils tendent à détruire le fondement de l'exception (Paris, 8 mars 1812; Sirey, t. 14, p. 55);

50 Le tribunal qui reconnaît que le moyen de prescription opposé à la demande est fondé, ne peut soumettre le défendeur à un interrogatoire sur faits et articles concernant l'existence primitive de la dette: ils ne seraient point pertinents, puisque, quel qu'en fût le résultat, la demande serait toujours emportée par l'exception. (Lyon, 18 janv. 1836.)]

juges du fond. (Dalloz, t. 18, p. 165; Sirey, t. 4, p. 108.)

Mais Lange, Rodier, Jousse, Serpillon et plusieurs auteurs qu'ils citent, et, après eux, Delaporte, t. 1, p. 309, les auteurs du Prat., t. 2, p. 277, ceux du Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 549, font à ce principe deux exceptions:

Premièrement, à l'égard du tuteur, qui peut être interrogé sur des faits concernant son pupille;

Secondement, à l'égard de la femme, lorsque le mari est poursuivi seul pour cause mobilière ou immobilière concernant celle-ci ou les biens communs des deux époux.

Nous admettons la première de ces propositions, mais dans un cas seulement où il nous semble qu'elle cesse d'être une exception au principe que les tierces personnes ne peuvent être interrogées sur faits et articles. Ce cas est celui où il s'agit des intérêts d'un mineur non émancipé. Alors, en effet, le tuteur, qui représente le mineur au procès, s'y trouve partie, et, comme tel, il doit subir l'interrogatoire ordonné dans la cause de son pupille. C'est pourquoi nous lisons ce qui suit au Rép., vo Interrog. sur faits et articles, no 5: « Quant aux personnes, toutes les parties indistinctement peuvent réciproquement se faire interroger.... Il suit de là que les tuteurs peuvent être interrogés pour le fait de leur mineur.»

Cependant, Pigeau, t. 1, p. 177, n° 285, dit qu'un mineur en tutelle, n'ayant la libre disposition d'aucune chose, ne peut pas être interrogé. S'il ne peut l'être, pourquoi son tuteur le serait-il à sa place?

Nous répondons que le tuteur sera interrogé, mais sauf au tribunal à avoir tel égard que de raison à ses réponses; par exemple, s'il est question de faits personnels au mineur, on ne pourra tirer contre celui-ci aucun avantage des aveux du tuteur; si, au contraire, il s'agit de faits relatifs à l'administration du tuteur, ses réponses pourront lui être opposées. (V. Rodier, sur l'art. 4 du tit. X de l'ordonn.)

Quant au mineur émancipé, on pourra l'interroger personnellement sur tout ce qui concerne l'administration de ses biens et son commerce, parce qu'il a la disposition de tout ce qui tient à ces objets ; mais, relativement à ses capitaux mobiliers et à ses immeubles, nous croyons devoir l'assimiler au mineur en état de pleine minorité. (V. Pigeau, ubi suprà, et les art. 481 et suiv., C. civ.)

Ainsi, le tuteur ne pourrait être interrogé qu'autant qu'il assisterait dans une cause qui concernerait les objets dont le mineur n'a pas la libre disposition.

[Il peut résulter d'un interrogatoire des aveux qui, aux termes de l'art. 1556 du Code civil, feraient pleine preuve contre celui duquel

ils émanent. Ce serait là une aliénation de ses droits qui n'est permise qu'à la partie qui en a la libre disposition. Or, le mineur non émancipé ne peut disposer d'aucun de ses droits; l'interrogatoire auquel on le soumettrait ne pourrait donc avoir aucun résultat : il ne doit pas avoir lieu. C'est le sentiment de Pigeau, Comm., t. 1, p. 582, Dalloz, t. 18, p. 161, no 2, et Boncenne, no 385.

Mais, pour le tuteur, il semblerait au premier abord qu'on dût l'assimiler à un administrateur d'établissement public qui, d'après l'art. 536, ne peut être interrogé que sur des faits qui lui sont personnels et qui n'auraient point, par conséquent, pour effet d'engager celui qu'il représente. Néanmoins, comme dans les matières où il peut agir de son propre mouvement, c'est-à-dire celles qui concernent les droits mobiliers du mineur ou l'administration simple de sa fortune, le tuteur est véritablement en nom au procès, le mineur n'y étant pas lui-même partie, il faut décider, avec Carré, que l'interrogatoire ne pourrait souffrir, à son égard, aucune difficulté, et ses réponses devraient faire preuve comme s'il s'agissait de son affaire personnelle; il n'en serait pas de même relativement aux droits immobiliers, dont le tuteur ne peut disposer. L'appréciation faite par Carré, en ce qui concerne le mineur émancipé, est aussi parfaitement conforme aux principes. La même doctrine est enseignée par Berriat, p. 515, et Dalloz, t. 18, p. 161, no 4 et 5. Boncenne, no 385, distingue entre les faits qui seraient personnels à l'administration du tuteur, et ceux qui concerneraient les auteurs de son pupille: il admet l'interrogatoire quant aux premiers, et le repousse quant aux autres. Demiau, p. 257, et Delaporte, t. 1, p. 509, pensent que l'on peut interroger les mineurs adultes sur les faits qui sont à leur connaissance, sauf à avoir tel égard que de raison à leurs réponses. ]

Venons à l'exception faite par les auteurs relativement à la femme mariée.

Lorsqu'elle est en cause, nul doute qu'elle peut être interrogée sur faits et articles, relativement aux objets dont elle a la libre disposition; par exemple, si elle est séparée de biens, si, lorsqu'elle est mariée sous le régime dotal, elle s'est réservé de toucher annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus (voy. C. civ., art. 1549), ou que ses biens ou partie de ses biens sont paraphernaux (voy. ar ticle 1576) : c'est alors elle qui devra subir interrogatoire sur ce qui concerne son administration et son mobilier, et son mari ne pourrait même l'en empêcher, sous prétexte du défaut d'autorisation (voy. Rép., ubi supra), parce que le jugement qui aurait ordonné l'interrogatoire contient implicitement l'autorisation de justice, qui, aux termes de l'art. 218, C. civ., supplée l'autorisation maritale. (V. Com

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