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let 1812 (Sirey, t. 14, p. 101), la cour d'Orléans a décidé qu'une femme ne peut être soumise à l'interrogatoire sur des faits de faute ou négligence reprochés au mari, mais étrangers, soit au commerce dont les époux se mèlent en commun, soit à l'administration intérieure du ménage, encore bien que l'action en dommages-intérêts, résultant de ces faits, retombe sur la communauté.

ment., inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 550.) Mais lorsque le mari est seul en cause pour actions qui concernent sa femme, la question de savoir si elle peut être interrogée sur faits et articles présente quelque difficulté. Nous voyons tous les auteurs maintenir l'affirmative, et ils vont plus loin encore, en disant que la femme peut être interrogée dans les affaires qui auraient pour objet des biens qui lui seraient communs (1).

[La question n'a pas cessé d'être controver

Pour rejeter une opinion appuyée d'autori-sée depuis qu'elle a été examinée par Carré. tés si respectables, il faudrait sans doute ap- Car si, d'un côté, Pigeau, Comm., t. 1, p. 585, porter des raisons qui fussent de nature à ne Favard, t. 3, p. 115, no 1, et Dalloz, t. 18, laisser aucune incertitude sur le défaut de p. 161, no 6, se sont rangés à son opinion, qui fondement de celles que l'on opposerait. On était déjà celle de Demiau, p. 275, et de Delapourrait dire que, dans tous les cas que nous porte, t. 1, p. 309; si même deux arrêts, l'un venons d'énumérer, la femme n'est point par- de la cour de Brux., 4 fév. 1815 (Sirey, t. 14, tie au procès ; que l'art. 524 ne permet qu'aux p. 510), l'autre de la cour de Poitiers, 15 fév. parties de se faire interroger respectivement 1827, sont venus la confirmer; d'un autre sur faits et articles; que les décisions ci-des- côté, la cour de Caen, 10 avril 1823 (Sirey, sus rapportées n'établissent que des règles t. 25, p. 174), la cour de Metz, 16 juin 1827, d'une jurisprudence qui a cessé de produire ont jugé que lorsqu'un mari a formé seul une ses effets depuis la publication du Code de action concernant l'administration des biens procédure, l'art. 1041 ayant abrogé toutes les de sa femme, ou qu'il a été seul mis en cause, dispositions, coutumes, etc., en matière de la partie adverse ne peut pas faire interroger procédure. la femme à propos de conventions qu'elle prétend être intervenues avec elle sur le fait du procès. Quoique les motifs de l'arrêt de Caen soient un développement très-remarquable du système qu'il embrasse, nous ne croyons pas qu'ils puissent résister à cette considération que la femme, étant intéressée dans une cause où il s'agit de ses biens personnels ou de ceux qui lui sont communs avec son mari, doit être regardée comme y étant partie et tacitement représentée par lui; que dès lors rien n'est plus naturel et plus légal que de l'interroger sur des faits qui lui sont personnels, et qui reAu surplus, Merlin a conservé en son Ré- gardent ses propres intérêts, que l'autorisation pertoire les principes dont il s'agit, sans faire maritale n'est pas même pour cela spécialeaucune observation qui tendît à en écarter l'ap-ment nécessaire, puisqu'elle est déjà impliciplication sous l'empire du Code de procédure; tement accordée par le fait du procès intenté et le silence de ce savant magistrat, qui n'a pas par lui-même. manqué de noter les modifications que nos nouveaux codes ont apportées aux anciens usages, est pour nous une forte raison de croire que la femme peut être entendue dans les cas que nous avons rappelés.

On ajouterait, relativement à l'espèce de la décision de la cour de Bruxelles, qu'en permettant de faire interroger la femme sur faits et articles, c'est admettre contre le mari une sorte de déposition qu'elle n'eût pu donner d'après l'art. 268 du Code.

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Mais on répond à ces objections, en disant qu'appeler la femme à l'effet de subir interrogatoire, c'est la rendre partie au procès, et qu'elle peut être mise en cause dans une affaire où elle a évidemment un intérêt même actuel.

Ici nous ajouterons aux raisons que nous avons exposées pour prouver que la femme peut, en certains cas, et ne peut pas dans d'autres, être interrogée lorsqu'elle n'est pas aux qualités du procès, que, par arrêt du 10 juil

Il est d'autant plus juste qu'elle puisse y être appelée, ajoute Carré, dans une note que nous avons trouvée dans ses manuscrits, qu'autrement, le mari exerçant les actions mobilières et personnelles de la femme, il en résulterait qu'on ne pourrait user des avantages d'un interrogatoire, qui ne peut être utile qu'autant qu'elle le subit elle-même. La femme est d'ailleurs partie par le mari, son mandataire légal.

Boncenne, no 386, résout comme nous celte

(1) Un arrêt de la cour de Brux. du 11 oct. 1808 (Dalloz, t. 18, p. 162; Sirey, t. 12, p. 195), a consacré cette opinion, en décidant qu'on peut faire entendre sur faits et articles la femme commune en biens d'un négociant, à raison d'une opération commerciale faite par son mari. Les motifs de cet arrêt ont été que la cause avait pour objet une action mobilière faisant CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. TOME III.

partie de l'association conjugale existant entre le dé fendeur et son épouse; que, par conséquent, celle-ci, étant intéressée dans la contestation, ne pouvait se soustraire à répondre sur les faits qui pouvaient contribuer à faire connaître la vérité.

Nous ferons observer que cette femme n'était point personnellement en cause dans l'instance.

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question, qu'il conseille pourtant d'éluder en assignant préalablement en intervention la femme qu'on veut faire interroger. Il n'a jamais cru néanmoins que cette précaution fût indispensable pour autoriser l'interrogatoire. La cour de Paris a appliqué les mêmes principes, mais dans l'espèce inverse, en décidant que le mari commun en biens, qui assiste sa femme pour l'autoriser dans un procès personnellement intenté par celle-ci, peut être tenu de répondre à l'interrogatoire demandé par l'adversaire, quoiqu'il ne soit pas précisément partie dans la contestation, mais à cause de l'espèce de communauté d'intérêt (23 juin 1812; Dalloz, t. 18, p. 164).]

1225. Qu'entend-on par FAITS ET ARTICLES PERTINENTS?

Puisque l'interrogatoire sur faits et articles ne peut avoir d'autre objet que de faire connaître les faits de la cause, c'est-à-dire ceux qui concernent la matière dont il est question, ce sont ces faits, comme le dit l'art. 524, que l'on peut regarder comme pertinents. (V. Rennes, 27 juin 1809.)

[Cette explication, qui n'est pas susceptible de difficulté, est encore consacrée par les arrêts de la cour de Turin, 27 janvier 1808 (Dalloz, t. 18, p. 168), et de la cour de Rennes, 23 juin 1815, et unanimement adoptée par Pigeau, Proc. civ., art. 4 de ce titre, Favard, t. 5, p. 114, no 4, Demiau, p. 256, Dalloz, t. 18, p. 164, no 2, et Thomine, no 375.]

Ainsi, tous les faits étrangers, tous ceux qui ne tendent qu'à satisfaire la partie, en un mot tous les faits qui n'ont pas un rapport direct à la contestation, doivent être rejetés, parce

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qu'ils sont contraires à l'objet pour lequel l'interrogatoire sur faits et articles est autorisé; en sorte qu'une partie serait fondée à refuser de répondre sur de tels faits, si le juge les avait admis.

Mais on tenait pour certain, sous l'empire de l'ordonnance (V. Bornier, Rodier et Serpillon, sur l'art. 1er du tit. X), que les juges ne pouvaient ordonner l'interrogatoire sur faits et articles, lorsqu'il s'agissait de faits dont l'aveu pouvait exposer les parties à une action criminelle, ou dévoiler leur propre turpitude. Plusieurs des commentateurs du Code ont répété cette décision.

Nous remarquerons que Merlin la combat comme n'étant fondée ni sur la raison, puisqu'elle s'oppose à ce qu'une partie soit privée, par le fait de la partie adverse, des avantages des voies d'instruction indiquées par la loi, ni sur la loi, puisqu'elle ne contient pas un seul mot d'où l'on puisse inférer qu'entre des faits pertinents, sur lesquels il est permis à toute partie de faire interroger son adversaire, on doive excepter les faits qui tendent à inculper ou à déshonorer celui-ci. (V. les autres raisons données au Rép., ubi suprà, no 5) (1).

[ Berriat, h. t., note 6, no 5, Favard, t. 5, p. 114, no 4, Dalloz, t. 18, p. 164, no 5, Thomine, no 375, Pigeau, Comm., t. 1, p. 581, et Boncenne, no 588, partagent l'opinion de Carré. Boncenne, après avoir critiqué la doctrine contraire, qu'il qualifie de trop commode pour les gens serrés de pres, et après avoir déclaré qu'elle n'était fondée ni en droit ni en raison, termine en disant : « Tous les faits » qui concernent particulièrement et utile»ment la matière en litige sont pertinents.

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(1) Nous ajouterons qu'il ne suffirait pas, pour qu'un interrogatoire sur faits et articles fût ordonné, que les faits fussent pertinents, dans le sens que nous venons de donner à ce mot. L'art. 524 l'emploie dans un sens plus étendu, et veut tout à la fois, pour que les faits soient réputés pertinents, qu'ils concernent la matière dont il est question, et qu'ils soient concluants, c'est-à-dire qu'ils soient tels que, si la partie les avoue ou refuse de répondre après avoir comparu, son aveu ou son silence fasse preuve contre elle. (V. Pigeau, t. 1, p. 178, no 285.)

[Pigeau, Comm., t.1, p. 583, Dalloz, t. 18, p. 177, enseignent aussi qu'à la condition de pertinence, les faits articulés doivent réunir celle d'être concluants. Thomine, no 375, conteste cette règle, en se fondant sur ce que, la loi n'ayant pas permis de discussion contradictoire sur le mérite de ces faits, le tribunal ne doit pas ni ne peut même en apprécier la portée. Ce motif nous semble une erreur; quoi de plus facile, en effet, que de juger si l'aveu ou la dénégation d'un fait de la part de l'interrogé peut former ou non preuve contre Jui? Si, par exemple, dans le cours de l'instruction, le défendeur, sans nier qu'il eût contracté la dette qu'on lui réclame, a allégué s'en être libéré depuis, à quoi servirait-il de le faire interroger sur le fait du contrat qu'il ne nie point? la demande en serait-elle mieux appuyée ? Les juges pourront par conséquent et de

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vront refuser, sur des faits aussi inconcluants, un interrogatoire qui ne servirait qu'à retarder inutilement le jugement du procès. Que sur certains faits moins directs, moins précis, le tribunal puisse avoir plus de doute, et que, dans ce doute, il se décide pour l'interrogatoire, nous le concevons; mais ce n'est pas là admettre des faits qui ne sont pas concluants, c'est supposer qu'ils peuvent l'être. La règle de Carré et des auteurs cités est donc conforme aux principes. La cour de Brux. l'a reconnu en décidant, le 27 juin 1825 (J. de B., 1823, 2e, p. 79), qu'une partie ne peut être obligée de répondre sur des faits et articles dont la valeur est subordonnée à l'existence d'un fait principal qui est contesté et non établi au procès, parce que les réponses ne pourraient, dans un tel état de choses, fournir aucune induction.

Nous dirons encore, avec Pigeau, Comm., t. 1, p. 583, que les faits articulés doivent être personnels à la partie qui doit y répondre, et, comme application de cette dernière règle, nous citerons l'arrêt de la cour d'Amiens du 6 mai 1826, qui a jugé qu'une femme demanderesse en séparation de biens ne peut être interrogée sur le fait de savoir s'il n'est pas vrai que les affaires de son mari sont en bon état, qu'il possède, en meubles et immeubles, des ressources qui excèdent le montant de ce qu'il peut devoir, etc. (V. cependant notre Quest. 1224.)]

>> Ce qu'on est convenu d'appeler impertinent | teurs qui ont traité la matière du serment. » dans le monde est quelquefois très-pertinent Duranton l'explique ainsi, tit. du Serment, » au palais. » nos 574 et suiv.:

Demiau, p. 256, est le seul auteur qui ait émis un sentiment opposé à celui d'aussi graves autorités.

C'est avec une conviction profonde que nous adoptons l'avis de ce dernier jurisconsulte: nous pensons que l'interrogatoire, comme le serment, doit être défendu sur tout fait immoral en soi ou qualifié crime ou délit par la loi; nous en exceptons l'usure, à raison de la nature spéciale de ce délit sui generis, de ce délit complexe, de ce délit qui, à vrai dire, n'en est pas un, quoiqu'il donne lieu à une poursuite devant le tribunal de police correctionnelle (1).

Les motifs que nous pourrions déduire pour combattre les auteurs ont été développés avec la plus grande habileté par notre honorable successeur, M. Morin, dans un mémoire imprimé présenté à la chambre des requêtes. Il s'agissait, dans l'espèce, d'un serment déféré à une demoiselle en ces termes : « N'est-il pas certain que vous êtes accouchée d'un enfant de tel sexe?»

Le 16 déc. 1856, la cour de Rennes avait accueilli les conclusions du demandeur; mais, sur la plaidoirie de M. Morin, la chambre des requètes a admis le pourvoi. L'arrêt de la cour de Rennes et l'admission sont rapportés dans la Gaz. des Trib. du 23 mars 1837, no 3598 (2). Voici la discussion de M. Morin (3) :

« Le serment décisoire, il est vrai, peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit (art. 1358), encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué (1360). Est-ce à dire pour cela qu'il puisse être déféré sur quoi que ce soit, dans toute cause quelconque, sans exception aucune? Assurément non; et le principe, quelque absolus que soient les termes dans lesquels il est formule, n'est pas sans limitation plus qu'aucun autre.

» L'art. 1358 n'est que la reproduction de la loi 35, ff., de jurej. : « Jusjurandum et ad | pecunias, et ad omnes res locum habet, » ce qui signifie, d'après Pothier, qui nous a transmis le principe: « On peut déférer le serment sur le possessoire comme sur le pétitoire, dans les causes personnelles comme dans les causes réelles. » (Tr. des Oblig., no 915.) Voilà comment l'art. 1558 est entendu par tous les au

(1) [Nous approuvons un arrêt de la cour de Liége du 5 avril 1811 (Sirey, t. 14, p. 344), qui a admis l'interrogatoire dans un procès d'usure.]

(2) [Le 3 juin 1837, la conférence des avocats près la cour de Paris, sous la présidence de M. Delangle, a adopté à une très-grande majorité l'opinion de la cour de cassation (Journal le Droit, 4 juin 1837, no 541). Mais

« Quelque général que soit le principe, il » n'est pas tellement absolu qu'il ne reçoive » quelques limitations.

» Le véritable sens de l'art. 1558 n'est pas » que le serment peut être déféré dans tous les » cas quelconques sans aucune exception, >> mais seulement qu'il peut l'être dans quelque » espèce de contestation que ce soit, quant à » un fait qu'il s'agit d'établir, sur lequel les » parties pourraient transiger, et duquel dé» pendrait la décision de la cause.

» Il faut donc dire que le serment décisoire » peut être déféré sur quelque espèce de con» testation que ce soit, en ce sens qu'il peut » l'être dans les instances civiles ou commer»ciales, ou devant le juge de paix, soit juge, » soit conciliateur, sur le possessoire comme » sur le pétitoire, et dans les actions réelles » comme dans les actions personnelles. Mais » cela ne veut pas dire qu'il peut l'être dans » tous les cas quelconques. »

» Il est facile en effet d'établir que le serment décisoire est inapplicable dans beaucoup de cas qui ont plus ou moins d'analogie avec la question actuelle.

» Ainsi, le serment décisoire ne peut être déféré sur un fait pour lequel la loi n'accorde aucune action, par exemple pour une dette de jeu, ou pour le payement d'un pari : c'est un point reconnu. Or, si l'action de l'enfant naturel est permise, c'est seulement vis-à-vis d'une personne dont l'accouchement soit constant, tout au moins présumé, d'après certains éléments de preuve, suivant la disposition spéciale de l'art. 341, appliqué à l'accouchement comme à l'identité.

» Ainsi encore, la délation de serment ne peut avoir lieu pour établir une obligation dont la validité dépend essentiellement de telle forme extérieure, putà une donation, une transaction, une constitution d'hypothèque, une société commerciale en nom collectif : ce point est encore hors de controverse (4). Or, la loi n'exige-t-elle pas également un certain mode de preuve pour constituer la reconnaissance volontaire ou forcée d'un enfant naturel? Les règles spéciales tracées par les art. 334 et 341, ne repoussent-elles pas l'application des règles, plus générales, adoptées ultérieurement sous la rubrique : « De la preuve des obligations et de celle du payement? »

le 11 juin 1840, la conférence des avocats de Toulouse a embrassé l'opinion contraire.]

(3) [Brux., 17 fév. 1819 (J. de B., 1819, t. 1, p. 270), et 23 nov. 1826 (J. de B., 1827, t. 2, p. 186).]

(4) [Nous admettons la légalité d'un interrogatoire sur faits et articles, et par conséquent d'un serment sur une transaction, un fidéicommis. (V. Quest.1226.)]

» Nous pourrions multiplier les exemples analogues; mais entrons dans la matière mème du débat actuel.

loi, ne peuvent s'établir que suivant certaines
solennités, ou se dissoudre que par certains
modes. Si un arrêt (Jurisp., loc. cit., note 2)
a déféré le serment à une veuve sur le fait de
son convol devant opérer extinction d'une
rente, c'est qu'il ne s'agissait là que d'un débat
purement pécuniaire, qui ne constituait pas
une contestation d'état proprement dite.
» La filiation peut-elle s'établir par le ser-
enfant légitime dont l'état aurait été supprimé,
« peut déférer le serment à celle qu'il réclame
» pour mère, sur le point de savoir s'il n'est pas
» vrai qu'elle mit au monde un enfant de tel
» sexe, à l'époque indiquée. » Voilà l'espèce
unique sur laquelle, en matière de questions
d'état, un seul auteur a supposé permise la
délation du serment; et cette opinion n'est
certes pas à l'abri de toute critique. Ne voit-on
pas le danger de laisser compromettre de la
sorte sur des droits de cette nature, en présence
de la justice et du ministère public, sans con-
trôle possible de leur part?... Quoi qu'il en soit,
au reste, de cette question, dont l'examen exi-
gerait une longue discussion, Toullier lui-
même professe une tout autre doctrine, quant
à la maternité naturelle : « Mais, ajoute-t-il
aussitôt, L'ENFANT NATUREL NE POURRAIT PAS
DÉFÉRER UN PAREIL SERMENT a celle qu'il
» RÉCLAMERAIT POUR MÈRE... (voy. ce que
» nous avons dit, t. 2, nos 944 et suivants), CE
>> SERAIT LUI DÉFÉRER LE SERMENT SUR SON
» PROPRE DÉSHONNEUR, ce qui n'est pas per-
» mis dans nos mueurs. »

» Dans les questions d'état, le serment peutil être déféré? Le doute tout au moins est permis. Assurément le juge en pareille matière ne pourrait déférer le serment supplétif pour compléter sa conviction; car ici la loi veut, et devait vouloir des preuves plus positives. « On » ne peut douter, dit Toullier, t. 10, p. 554,ment? Toullier, t. 10, no 378, admet qu'un » que, dans les causes d'état, de mariage, etc., » le serment supplétif des parties ne doit pas » être admis. » Et il cite à l'appui de cette doctrine, un arrêt du conseil d'État du ci-devant royaume de Westphalie du 14 février 1812. S'il en est ainsi du serment supplétif, qui cependant ne se défère qu'autant que la demande n'est pas totalement dénuée de preuves (1366), ne doit-on pas décider de même, à plus forte raison, quant au serment décisoire, offert en J'absence de toute preuve quelconque? Et comment admettre, dans des causes de cette gravité, intéressant essentiellement la société ellemême, une délation de serment qui serait une véritable transaction (jusjurandum speciem transactionis continet, L. 2, ff. de jurejur.)? | L'état civil des citoyens ne doit pas dépendre du caprice de l'individu auquel il plaira de le compromettre ainsi, et de la déclaration, sincère ou non, de la personne interpellée. Dès qu'il y a contestation judiciaire sur l'état civil d'une personne, il faut le contrôle du ministère public et de la justice, lequel serait rendu inefficace par un serment dont dépendrait le jugement du procès, sans que le juge pût même en apprécier la sincérité.

Dalloz, p. 272, no 10, dit : « En général il » est permis de transiger, et par conséquent de » déférer le serment sur une question d'état. » Mais voyons dans quels cas.

« En matière d'interdiction, le serment décisoire, sans aucun doute, ne pourrait être déféré sur le fait prétendu de la démence, ou de la fureur, même dans un intervalle lucide. Il faut ici des preuves d'une tout autre nature. Pourrait-il l'être sur la prodigalité de l'individu qu'on voudrait pourvoir d'un conseil judiciaire? Pas davantage; ainsi jugé par arrêt du parlement de Flandre du 21 nov. 1775 (Merlin, Rép., vo Compellation, no 4).

» En matière de séparation de corps, le serment ne pourrait également être déféré sur la réalité des sévices, injures, excès, ou autres faits établissant la demande; parce que ce serait un moyen d'arriver à une séparation volontaire, qui n'est pas permise.

» Sur l'existence d'un mariage, la délation du serment décisoire ne saurait étre admise, du moins de la part de l'un des époux prétendus vis-à-vis de l'autre. Ce serait créer ou détruire, par un aveu plus ou moins suspect, des droits ou devoirs respectifs qui, d'après la

« Cette dernière opinion de Toullier est conforme à tous les principes de droit et de morale qui doivent décider la question actuelle.

» Les plus célèbres commentateurs de l'ancienne loi ont tous proclamé que le serment ne pouvait être déféré sur un fait qui serait déshonorant pour la personne ainsi interpellée. Le motif de cette exception est sensible.

» Si dans les matières ordinaires la loi permet la délation du serment, c'est qu'alors l'intérêt pécuniaire de la personne interpellée est seul en opposition avec sa conscience; or, la loi ne devait pas présumer que la conscience succomberait nécessairement devant un sordide intérêt. Mais placer un individu entre le déshonneur et le mensonge...., l'obliger à choisir entre l'aveu d'une turpitude et le parjure...., ce serait le comble de l'immoralité. En pareil cas, la délation du serment, cet appel à la conscience, n'est plus moralement possible. Ainsi l'ont pensé les meilleurs interprètes du droit sur cette matière délicate. (Voy. Mascardus, de Probat., concl. 1185, nos 59 el suiv.; Rebuffe, de Respons., t. 3, art. 31, glose 1, no 4; Voet, liv. XI, tit. Ier, no 5, etc., etc.) Si l'on consulte ces auteurs, partout on trouvera rappelé ce principe de droit fondé sur la

morale: Positio criminosa non est admittenda | nec ei respondendum est, cum NEMO COGITUR detegere turPITUDINEM SUAM; et Mascardus ajoute Hanc communem esse sententiam testatur Franc. Curt. Voet proclame le même principe, résumé en ces quelques mots dans le sommaire du no 3 précité : Rogatus respondere cogitur NISI PROPRIUM PROFITERETUR CRIMEN. Le président Favre, dans son code, liv. IV, tit. IV, definition 45, cite un arrêt du sénat de Chambéry du 26 juin 1612, qui a jugé : Non | cogendum quemquam jurare super positione turpi vel famosa, putà quod usuras centesimas aut alias majores omni jure prohibi- | tas acceperit.

» Domat, Lois civiles, part. 1, liv. III, sect. 6, no 13, et Denizart, vo Serment, no 3, disent également que si le serment peut être déféré sur toute contestation, ce n'est que » lorsque les faits et les circonstances peuvent » rendre juste et honnête l'usage du serment, »> ce qui exclut toute interpellation déshonorante. « C'est aussi dans ce sens qu'était généralement entendue la disposition de l'ord. de 1667, relative à l'interrogatoire sur faits et articles; quoiqu'il put être demandé en toutes matieres, cependant, comme la formule du serment était usitée, il était repoussé quand il devait porter sur des faits honteux, ob metum perjurii, suivant l'expression de Voet. Bornier, dans ses notes sur cette disposition de l'ordonnance, dit positivement, comme Rodier et Serpillon « Si les faits sont calomnieux ou "captieux et préjudiciables, ou qu'ils con» cernent le dol et la conscience des parties, » qu'ils aillent à découvrir leur turpitude, » alors elles ne seront pas tenues de réponadre, et la partie peut en demander la réjec

» tion. »

» Merlin, Rép., vo Compellation, no 4, dit sur le serment: «On tient assez généralement » que nul ne peut être contraint de répondre » ainsi sur des faits qui tendent à découvrir »sa propre turpitude. Le parlement de Flan»dre l'a même ainsi jugé par divers arrèts ren» dus en 1674, en 1691, et le 8 juin 1698. »

<< Enfin au mot Interrogatoire sur faits et articles, § 5, Merlin rapporte un arrêt du parlement de Normandie du 12 mars 1778, qui a rejeté par les motifs que donne Bornier l'interrogatoire demandé contre une veuve par les héritiers du mari, pour établir par son aveu la preuve des déprédations qu'ils lui imputaient. Merlin, il est vrai, combat cette jurisprudence, et va même jusqu'à dire que tout fait criminel

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dont la réparation est demandée au civil, peut motiver soit le serment décisoire, soit l'interrogatoire sur faits et articles. Mais sur quoi se fonde-t-il? Sur quelques fragments de lois romaines, contredits par ceux qu'on retrouve dans les auteurs précités, lesquels d'ailleurs ne peuvent recevoir aucune application dans l'état actuel soit de nos mœurs, soit de notre législation civile ou criminelle; puis principalement sur deux arrêts de Liége et de Bruxelles, qui auraient jugé que le serment peut être déféré par le débiteur à son créancier pour établir que la dette est usuraire. Mais quelle influence ce cas spécial peut-il avoir sur le principe général dont il s'agit ici? Une stipulation d'intérêts excessifs non-seulement ne constitue pas un délit, mais même n'est pas précisément un fait déshonorant, en ce sens que le taux de l'intérêt n'est réglé que par une loi civile, variable, dont l'infraction ne peut donner lieu qu'à une restitution ou réparation civile; et d'ailleurs, comme le dit l'arrêt de Liége, il importe, avant tout, de repousser tout système qui favoriserait l'usure. Ainsi reste établi, malgré les doutes de Merlin, le principe qu'un fait auquel les lois de la morale attachent le déshonneur ne peut point donner lieu au serment décisoire. Ce serait obliger la personne interpellée à confesser publiquement sa turpitude, ou plutôt à se parjurer pour échapper à une pareille honte, ce qui serait encore plus immoral que le fait lui-même. » }

1226. La disposition de l'art. 324 qui veut que l'interrogatoire puisse être ordonné en TOUTE MATIÈRE, n'admet-elle aucune exception? [Quid des matières où la preuve testimoniale n'est pas admise? Quid de la procédure en séparation de corps?]

Puisque la loi permet de faire interroger sur tout ce qui peut faire la matière d'un procès, cette faculté a lieu dans les affaires sommaires comme dans les affaires ordinaires, dans les affaires qui s'instruisent par écrit comme dans les affaives d'audience. (V. Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 555, et les Quest. de Lepage, p. 213 et 214.)

[Cette opinion est, avec raison, partagée par Pigeau, Comm., t. 1, p. 581; Favard, t. 5, p. 113, no 2; Dalloz, t. 18, p. 163, no 6, et Thomine, no 375.}

Ainsi, dit Berriat, p. 312, on n'admet aucune exception, pas même en faveur de la partie qui produit un acte public: telle est la doctrine des auteurs (1).

(1) Ainsi la cour de Turin, par arrêt du 4 août 1806 (Dalloz, t. 2, p. 269; Sirey, t. 6, p. 637), a décidé que l'interrogatoire pouvait être ordonné pour détruire un compromis.

[Mais la même cour, le 12 sept. 1809, a jugé que la

demande d'un interrogatoire n'autorise pas néanmoins à suspendre l'exécution de l'acte authentique. Cette décision est la conséquence des dispositions des articles 1319, C. civ., et 135, C. pr.]

Ainsi encore, la cour de Brux., par arrêt du 1er déc.

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