Page images
PDF
EPUB

quand il serait constant que cet homme aperçu au fond de l'eau, d'où on l'a retiré, s'est engagé lui-même, l'autorité turque qui intervient frappe d'une amende le village ou le quartier où le mort a été trouvé. C'est donc de la part à cette amende que l'art. 42 exempte les Français.

XX.

Ici encore, comme nous l'avons fait pour les consuls, à l'art. 25, nous ferons observer qu'il ne peut s'agir que des interprêtes pris parmi

les rayas.

XXI. Donc les consuls de France peuvent quelquefois n'être pas véritablement français: confirmation de la note mise à la suite de l'art. 25.

XXII. Il importe peu pour que les consuls puissent arborer le pavillon qu'ils habitent << depuis longtemps » dans la maison sur laquelle il flottera. S'il en était ainsi, les consuls resteraient réduits à ne pas changer de maison. En effet, cette traduction est inexacte. Il y a dans le texte turc, • qu'il leur sera permis d'arborer, conformément à l'étiquette, leur pavillon dans les endroits où ils résident habituellement et depuis longtemps,» (ez qadim mu'tad uzrè sakin olduqlary yerlerdè), c'est-à-dire qui soit leur résidence ancienne et habituelle. Il ne s'agit pas de maisons, mais de résidences, telles que Constantinople, Smyrne, et autres échelles.

[ocr errors]

XXIII. Les consuls étant aussi bien que les ambassadeurs appelés à juger les procès entre Français, le même droit paraîtrait également leur être attribué dans les échelles où il surviendrait un procès entre un Français et un étranger, qui seraient sous leur juridiction respective.

XXIV Si, il y a déjà quelques années, la Porte voulaut s'assurer de la nationalité de tous les bâtiments, qui se trouvaient alors dans le port de Constantinople, n'avait pas voulu en faire elle-même la visite, et n'avait refusé ce droit à l'ambassadeur de France, au mépris de l'art. 54, sous le vain prétexte que cet article ne donne ce droit qu'aux consuls, nous n'aurions pas à rappeler ici que, la France n'ayant pas toujours eu de consul à Constantinople, l'ambassadeur y a été revêtu de tout temps, de droit et de fait, des pouvoirs consulaires, aussi bien que du caractère diplomatique. (Ducaurroy.)

XXV. Ici la traduction

met une condition importante que l'on trouve dans le texte turc, celle que la douane, pour être due, doit porter sur des marchandises « devant être objets de commerce» tidjaretèmute'allyg echia olmaq uzrè, en sorte qu'elle ne serait pas due pour effets destinés à l'usage personnel de celui qui les apporterait, ou à qui elles seraient adressées.

La traduction littérale est « marchandises qu'ils apporteront pour.... et ayant rapport au commerce. » Et, en effet, ce mot turc que partout on a rendu par« marchandise »indique «la chose dont on doit tirer profit. » Ce n'est donc que la marchandise proprement dite qu'il s'agit de soumettre à la douane.

XXVI. L'on a cru trouver quelquefois, dans cet article, et particuliè

ment dans ces mots : « et que l'on voulût que la justice en prît connaissance » la preuve que les tribunaux turcs n'avaient sur les Français aucune espèce de compétence, puisqu'il fallait, pour qu'ils prissent connaissance des causes où un Français serait intéressé, que nous, Français, nous le voulussions. Nous nous bornerons à dire que, d'après le texte turc, la seule interprétation vraie et littérale est : « lorsque la justice voudra en prendre connaissance. » Cette interprétation est d'ailleurs parfaitement conforme à l'article identique 41 des capitulations anglaises et à l'article 74 du traité russe de 1783.

XXVII. Pour compléter les renseignements sur les lettres de change, nous ajouterons qu'il existe un firman daté du commencement de moharrem 1218 (avril 1803); l'on y trouve : 1° La non-responsabilité du tiré non-acceptant; 2° dans ce cas, le recours contre le tireur; 3o l'obligation du tiré acceptant de payer à l'échéance et sans différer; 4° la contrainte par corps, s'il s'y refuse; 5° dans le cas de faillite, le classement de la lettre de change avec les autres créances sur le failli. (V. capitulations anglaises.) (Ducaurroy.)

-

XXVIII. Pour plus de clarté, de précision et d'exactitude, le traducteur, aux mots : « ne puissent plus être revus,» aurait dû ajouter cette restriction « dans le même lieu », ol mahalldé, qui se trouve dans la texte turc.

XXIX.

Nous pensons que, pour la clarté et la précision de cet article, le traducteur a eu tort de placer après : « permis » ces mots « seulement pour ce bâtiment. » Tout bâtiment qui sera dans la position de manquer d'agrès pourra en acheter, mais seulement ceux qui lui manqueront, sans outrepasser tel est l'esprit et le but de l'article. C'était donc après l'énumération des objets à acheter que devaient être ajoutés les mots qui forment la restriction, ainsi que cela se trouve dans le texte même. Il importe de faire remarquer que le sens ici est : « ainsi que les négociants et artisans qui dépendent de la France » et non pas les artisans qui « dépendent des négociants. »>

XXX.

(N° 2). Beaucoup de consuls des puissances étrangères ont abusé, d'une manière scandaleuse, du privilége d'affranchissement des droits de douane, accordés aux agents diplomatiques. Après avoir longtemps et, le plus souvent, infructueusement adressé des plaintes à ce sujet aux légations respectives, la Sublime-Porte a réussi enfin à mettre en vigueur, en 1853, le réglement qui suit et qui tend à sauvegarder, d'une part, les intérêts du trésor ottoman, et, de l'autre, la dignité des puissances étrangères elles-mêmes. Nous faisons observer qu'aucune restriction n'est établie, par ce règlement au sujet de la valeur des objets jusqu'à concurrence de laquelle les représentants accrédités auprès du gouvernement ottoman jouiront de la franchise de douane.

[blocks in formation]

Note-circulaire de la Sublime-Porte aux légations étrangères, en date du 12 janvier 1853 (2 rébiul akhir 1269).

Le gouvernement ottoman, par suite de la considération particulière qu'il a pour les légations des onze gouvernements, ses amis et alliés, voue une attention des plus constantes à leur assurer la pleine et entière jouissance des priviléges en vigueur qu'il faut observer à leur égard, comme tant les ministres accrédités auprès de la Sublime-Porte que les consuls résidant dans les provinces jouissent de la franchise des droits de douane, pour les objets destinés à leur propre usage qui leur parviennent de l'étranger, et il n'hésite nullement à en faciliter l'importation et à donner à cet égard des preuves de ses bonnes dispositions.

Cependant, ce point n'étant pas soumis à un règlement spécial, et la plupart des douanes étant administrées par voie de fermage, ceux qui ont pris l'appalte signalent au trésor le préjudice considérable résultant de l'introduction d'articles francs de douanes dont l'exemption pèse sur la Sublime-Porte, et cela parce que l'on ne connaît pas au juste ni la quantité de ces articles ni le montant des droits dont ils seraient passibles.

Dans le double but d'obvier à ces inconvénients et de faire fidèlement observer les prérogatives des ministres et fonctionnaires étrangers, il a été décidé que les dispositions spécifiées ci-après serviront à l'avenir de règlement général et permanent:

1° Pour retirer de la douane des effets arrivés de l'étranger et destinés à l'usage personnel des ministres des puissances amies, il faudra en dresser une liste qui en indique la quantité et la qualité, laquelle devra être munie de la signature du ministre ou du chargé d'affaires lui-même, et sera envoyée au bureau du secrétaire du ministère des affaires étrangères, qui la décrétera et la transmettra à l'administration de la douane, et, afin d'éviter tout retard, cette liste devra être écrite en turc et signée, et si elle est rédigée en langue étrangère, elle sera accompagnée d'une traduction.

2o Les agents des puissances dans les provinces se conformeront aussi à cette disposition; les listes qu'ils présenteront munies de leur signature seront transmises à la douane par le gouverneur ou par son substitut.

3o A la présentation à la douane de ces listes écrites, la quantité et la qualité des marchandises y indiquées seront enregistrées dans le livre de la douane; et, pour plus de facilité, elles seront expédiées au palais des chefs de mission par les porte-faix de la douane et accompagnées d'un employé de cette administration, qui s'en retourneront après avoir effectué la consignation. Il leur sera donné des frais de transport en une somme déterminée.

4° Attendu que quelques consuls des puissances amies dans les provinces exercent en même temps le commerce, et que les immunités en question ne se rattachent qu'au caractère officiel dont ils sont revêtus, ils ne pourront faire sortir en franchise de droits que les effets destinés à leur propre usage. Ainsi, les consuls généraux pourront seulement retirer, dans le courant d'une année, des objets d'une valeur de 25,000 piastres, les consuls de 20,000 piastres, et les vice-consuls de 15,000 piastres et non d'une valeur supérieure.

Ce règlement étant aussi conforme aux égards que la Sublime-Porte tient à cœur de témoigner qu'à la dignité elle-même des légations des puissances amies, nous ne doutons nullement que Votre Excellence, mue par ses sentiments d'équité bien connus, voudra bien aviser aux moyens de le faire généralement observer, tant ici que dans les provinces.

(N° 3). — Cette disposition se trouve déjà dans les lettres-patentes de 1569 et est reproduite dans les subséquentes. Les principaux priviléges que la république de Venise avait obtenus depuis la conquête de Constantinople, jusqu'à l'an 1569 étaient les suivants : garantie accordée aux Vénitiens contre toutes poursuites juridiques pour délits ou pour dettes de leurs compatriotes; la défense faite aux magistrats ottomans de juger les procès intentés à des Vénitiens, sans la présence d'un interprète attaché au service de leur nation; l'exemption du kharadj en faveur de tout Vénitien non-domicilié dans les états ottomans; l'extradition mutuelle des criminels transfuges, et celle des prisonniers chrétiens fugitifs, à l'exception de ceux qui auraient embrassé la religion mahométane; et dans ce cas, il devait être payé aux Vénitiens réclamants, mille aspres par tête; la punition sévère de ceux qui auraient fait des captifs de l'autre nation, sur terre ou sur mer, et l'engagement de les rendre ou de mettre en liberté ceux qui auraient professé la foi mahométane; la sûreté parfaite garantie à tout navire naufragé, à sa cargaison, à son équipage et à ses passagers; enfin, la faculté accordée à la république de nommer tous les trois ans un nouveau baïle auprès de la Sublime-Porte. Ces priviléges furent confirmés et renouvelés en 1573, en 1575, en 1576, en 1589 et en 1595. Un bérat (appelé nichan, mot qui équivaut à celui de hatti-chérif) en faveur du commerce, en date du 23 décembre 1604, portait, entre autres dispositions (il contensit 13 articles) que les différends entre les marchands vénitiens seraient jugés par le baïle; que le pavillon vénitien protégerait tous les individus, sujets vénitiens ou appartenant à d'autres nations, embarqués sur des bâtiments de la république; que les kharadji et les kassam ne pourraient point s'ingérer dans les affaires des Vénitiens; que les pèlerins, se rendant à Jérusalem, ne seraient point molestés; que les procès contre les consuls établis à Alep, à Bagdad et au Caire seraient jugés à Constantinople, etc. Dans un autre bérat (nichanichérif), en 14 articles, du mois de mai 1615, et étendant davantage quelques-uns des priviléges antérieurs, il est dit que les Vénitiens pourront réparer les parties endommagées de l'église du saint sé

pulcre, à Jérusalem; que les consuls et les drogmans ne seront point obligés de payer les dettes d'autres Vénitiens, etc. Les concessions de commerce accordées à la république furent renouvelées en 1618, en 1619, en 1624 et en 1640. Par l'article 14 du traité de paix de 1699, il fut stipulé ce qui suit : « Pour ce qui regarde la religion, la délivrance et l'échange des « esclaves, et en ce qui concerne le commerce on observera les conditions « du dernier traité, selon leur forme et teneur, et il sera permis à l'ambas«sadeur de faire à cet égard de nouvelles instances au trône impérial. Ainsi, à l'égard de la religion, de la délivrance des esclaves et du com«<merce, les édits impériaux sont confirmés par le présent traité de paix, « et le trafic se fera de la même manière qu'il se faisait avant cette dernière « guerre, les négociants de la nation vénitienne jouiront de tous les pri« viléges qui leur ont été accordés antérieurement. » Un bérat portant la date du 15 avril 1701, et qui se compose de 30 articles, confirme et étend les dispositions des traités précédents. Mais tous les droits et priviléges que la république de Venise avait obtenu des empereurs ottomans ont été reproduits et renouvelés dans son dernier traité de paix avec la Turquie de l'an 1718 nous en donnons les stipulations les plus importantes relatives au commerce, d'après la traduction de Miltitz (Manuel des consuls. Londres, 1839), que nous avons suivi en rédigeant la présente note.

Extrait du traité de paix conclu par la république de Venise avec l'empereur des Ottomans (Ahmed III), sous la médiation de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas, en date de Passarowitz le 21 juillet 1718 (22 chàban 1130).

Art. 10. Conformément aux .mmunités anciennement accordées par les sultans à la nation des Francs, les Vénitiens pourront exercer les pratiques de leur culte et visiter leurs églises et couvents partout dans l'empire, et, s'il devenait nécessaire de réparer les dites églises ou couvents, ils pourront faire les dites réparations en vertu de l'équité et du présent édit impérial; personne ne devra les en empêcher ni leur demander de l'argent, ni les molester sous un prétexte quelconque, en contravention avec la justice et aux sacrées capitulations; de plus, ils pourront visiter la ville de Jérusalem, ainsi que les autres lieux saints, et s'en retourner sans aucun empêchement.

Art. 11. Si quelqu'un des Vénitiens dans les états ottomans, faisant des affaires de commerce avec un autre individu, fraudait ce dernier du payement qui lui serait dû, et qu'il prît la fuite, si, en vertu d'un ordre impérial, il venait à être pris, les marchandises devront être restituées au propriétaire; et si un sujet du sublime empire, faisant des affaires de commerce avec un Vénitien, et qu'au lieu de payer il prit également la fuite,

« PreviousContinue »